22.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/269 |
P7_TA(2013)0051
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée et mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA *
Résolution législative du Parlement européen du 7 février 2013 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2016/C 024/27)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0428), |
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vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0260/2012), |
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vu l'article 55 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0014/2013), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aux fins du point a) , la mesure spéciale fait l’objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s’applique. |
Aux fins des points a) et b) , toute mesure spéciale utilisée fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par les États membres en ce qui concerne les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels cette mesure s'applique. |
Amendement 13
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La procédure définie au présent paragraphe prend fin dans un délai de trois mois. |
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L’État membre communique à cette dernière des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans le mois suivant la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin. |
2. Un État membre qui souhaite introduire une mesure prévue au paragraphe 1 adresse une demande à la Commission. L'État membre communique à la Commission, aux commissions compétentes du Parlement européen et à la Cour des comptes des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, son caractère soudain et massif et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines à compter de la réception de la demande en précisant les informations complémentaires dont elle a besoin. Le cas échant et si cela s'avère possible, la Commission consulte aussi le secteur concerné. |
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 bis — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande, elle autorise la mesure spéciale, ou, en cas d’opposition à la mesure demandée, en informe l'État membre concerné dans un délai d'un mois . |
Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle juge utiles aux fins de l'appréciation de la demande, |
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Amendement 16
Proposition de directive
Article 1
Directive 2006/112/CE
Section 1 bis — Article 395 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 395 quater |
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Tous les trois ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du mécanisme de réaction rapide établi par la présente section. Le rapport envisage notamment d'autres mesures spéciales à ajouter au champ d'application du mécanisme ainsi que de nouvelles formes de renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre général du mécanisme. |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis |
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Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport sur la façon dont il est possible d'accélérer la procédure ordinaire de dérogation énoncée à l'article 395 de la directive 2006/112/CE. Le rapport a pour but d'identifier les modifications à apporter aux structures et procédures existantes pour que la Commission puisse toujours clôturer la procédure dans un délai de cinq mois à compter de la réception d'une demande d'un État membre. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives. |
Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. |
Amendement 19
Proposition de directive
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle fait l'objet d'une consolidation avec la directive 2006/112/CE au plus tard le … (1). |
(1) Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.