8.7.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 214/20


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée

COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS)

2014/C 214/04

Rapporteur: M. Viliam PÁLENÍK

Le 8 novembre 2013, le Conseil a décidé, conformément à l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée»

COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS).

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 février 2014.

Lors de sa 496e session plénière des 26 et 27 février 2014 (séance du 26 février 2014), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 130 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE se félicite de l'introduction d'une déclaration de TVA normalisée qui pourrait devenir, grâce à une mise en œuvre efficace, l'instrument qui permettra de réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises dans l'UE, et, partant, de tirer un meilleur parti des possibilités qu'offre le marché unique, ainsi que de renforcer l'efficacité de la perception de la taxe et de la lutte contre la fraude fiscale. Il invite également la Commission à maintenir pleinement ses efforts lors de sa mise en œuvre.

1.2

Le CESE est favorable à une harmonisation maximale de la modalité et de la forme du dépôt de la déclaration de TVA qui permettra d'alléger les charges administratives, notamment pour les entreprises opérant à l'échelle internationale, et d'accroître ainsi leur compétitivité. En réduisant les distorsions de concurrence on pourra également sauver des emplois. La proposition à l'examen ne constitue toutefois qu'une première modeste mesure visant à s'attaquer aux nombreuses différences entre États membres en matière de règles et de formalités relatives à la TVA. Il convient d'examiner attentivement le coût et les avantages qu'engendre pour les entreprises, et notamment pour les PME, une modification de leur système de déclaration de TVA (et de leurs procédures internes).

1.3

Le CESE fait état de la proposition, annoncée par la Commission dans son programme de travail pour l'année 2014, intitulée «Vers un système de TVA définitif», et souligne que les nombreuses différences entre les règles et formalités relatives à la TVA des États membres résultent des différents choix qu'offre la directive TVA. Le CESE se félicite de la proposition à l'examen qui constitue une première, et très nécessaire, étape en vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales et de réduire les charges administratives liées à l'application de la directive. Lorsque l'on s'emploie à tendre vers un système de TVA définitif, il y a lieu de prendre en compte l'incidence sur les systèmes de déclaration et les modifications des procédures internes (qui engendrent des coûts supplémentaires pour les entreprises et les autorités).

1.4

Le CESE soutient l'initiative de la Commission en ce qui concerne la définition des détails, des processus et des termes techniques, ainsi que des mesures de sécurité informatique relatives à la forme et au dépôt des déclarations de TVA normalisées. Il se déclare néanmoins préoccupé par le fait que la Commission tente de recourir à la procédure de comitologie pour définir aussi les principes des corrections que l'on peut apporter à la déclaration de TVA normalisée et propose donc que les détails relatifs à cette activité soient fixés dans la version finale de la directive.

1.5

Le Comité invite la Commission à évoquer de manière plus explicite certains aspects ayant trait à la proposition à l'examen, et en particulier ceux qui concernent la possibilité reconnue aux États membres de percevoir des paiements anticipés de TVA en cas de prolongation de la période imposable à un trimestre pouvant s'appliquer aux microentreprises ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à deux millions d'euros, ainsi que son corollaire, à savoir la réduction des contraintes concernant les capacités administratives des autorités fiscales des différents États membres.

1.6

Le CESE approuve le principe d'«une fois, c'est tout», qui garantirait que les entrepreneurs ne fournissent certaines informations qu'une seule fois aux autorités publiques. Il convient d'organiser la collecte de ces informations de sorte que les autorités publiques puissent les utiliser à des fins de contrôle (de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales), ainsi qu'à des fins statistiques. Il serait ainsi possible d'éviter d'imposer aux entrepreneurs la double obligation de compléter divers formulaires, ainsi que la déclaration de TVA.

1.7

Le CESE recommande aux États membres une mise en œuvre plus efficiente des mécanismes qui contribuent à un fonctionnement efficace de l'environnement des entreprises. Il s'agit avant tout de faire en sorte que l'impôt ne soit exigible qu'après paiement de la facture par le client, afin que les entrepreneurs honnêtes ne se retrouvent pas à faire crédit à l'État, et que soient respectés des délais raisonnables lors du remboursement d'excédents de TVA. Le CESE est d'avis que la mise en œuvre de tels mécanismes ne saurait entraîner d'accroissement des charges administratives.

1.8

Le CESE estime qu'il est indispensable que la Commission européenne adopte une approche plus stricte s'agissant aussi de normaliser dans les faits les délais et les dates d'échéance pour l'ensemble des paiements en rapport avec la TVA (paiements intermédiaires, acquittement de la taxe, remboursement des trop-perçus), ainsi que les corrections de déclaration, de manière à réaliser pleinement les objectifs de la proposition à l'examen.

2.   Motivation

2.1

La réduction des charges administratives, principalement au profit des petites et moyennes entreprises, est un enjeu important, notamment pour permettre aux entreprises de se concentrer uniquement sur leurs activités entrepreneuriales. Le CESE se félicite de la présente proposition de directive qui a pour ambition de renforcer la compétitivité internationale des entreprises de l'UE et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Des effets positifs sur le fonctionnement des entreprises peuvent ensuite avoir un impact sur la perception des impôts, sur les finances publiques et nationales ainsi que sur la capacité à financer la cohésion sociale, l'amélioration de la disponibilité des services publics et le renforcement de l'efficacité du fonctionnement de l'administration publique. On estime qu'en moyenne, l'impact d'ensemble sur le citoyen de l'Union ainsi que sur les petites et les moyennes entreprises devrait être positif.

2.2

Comme l'indique la proposition à l'examen de la Commission européenne, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une source de recettes importante pour les budgets nationaux des États membres de l'UE (elle représente en moyenne 21 % des recettes fiscales nationales); toutefois, les estimations de la Commission européenne indiquent que tous les ans, près de 12 % des recettes potentielles provenant de la TVA ne sont pas perçus. L'UE et ses États membres doivent donc impérativement s'efforcer de renforcer l'efficacité du système de perception de la TVA et de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, tout en encourageant toutes les initiatives qui contribuent à préserver l'emploi.

2.3

Grâce à une mise en œuvre efficace, la proposition de directive à l'examen qui vise à mettre en place une déclaration de TVA normalisée pourrait devenir l'instrument qui permettra de renforcer l'efficacité du système de perception de la taxe et de la lutte contre la fraude fiscale. Elle pourrait également contribuer à résoudre une partie des problèmes que rencontrent les entreprises qui exportent dans le cadre du marché unique européen.

2.4

À l'heure actuelle, les déclarations de TVA ne sont que très peu harmonisées et lorsqu'ils en définissent le contenu, les États membres prennent en compte leurs spécificités nationales. Le système de déclaration de TVA qui est en vigueur fait peser des charges supplémentaires sur les entreprises dont les activités ont une dimension internationale en raison des complexités administratives et de la coexistence de différentes versions linguistiques de déclarations. Le CESE est favorable à une harmonisation maximale du mode de dépôt des déclarations de TVA.

2.5

L'objectif de la proposition à l'examen est d'instaurer une déclaration de TVA normalisée qui simplifierait les transactions de toutes les entités fiscales et allègerait les charges administratives. Les entreprises soutiennent cette approche. Ce sont principalement les petites et moyennes entreprises qui réclament que soit réduite la fréquence des déclarations fiscales. Les estimations de PwC (1) indiquent que la mise en place d'une déclaration de TVA normalisée obligatoire pour 27 États membres de l'UE et les entités assujetties à la TVA permettrait de réaliser des économies nettes s'élevant à 17,2 milliards d'euros du fait de la réduction des charges administratives.

2.6

S'il est vrai qu'elle permettrait aux entreprises de faire des économies, l'harmonisation de la déclaration de TVA entraînerait néanmoins des dépenses ponctuelles supplémentaires pour les autorités fiscales des différents États membres. L'étude réalisée par PwC en 2013 estime que la mise en œuvre d'une déclaration de TVA normalisée représenterait, pour les autorités fiscales, des dépenses liées aux TI s'élevant à 800 millions voire un milliard d'euros. À moyen et à long terme, ces dépenses devraient être compensées par les effets positifs sur l'efficacité de la perception de l'impôt et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Dans le même temps, il convient de souligner que la mise en œuvre de la présente proposition engendrera également des charges inévitables pour les contribuables (notamment en raison du changement du logiciel comptable).

3.   Observations générales

3.1

Le CESE accueille favorablement la proposition de directive du Conseil qui prévoit d'instaurer une déclaration de TVA normalisée. Cette initiative permet d'améliorer l'environnement dans lequel opèrent les entreprises au sein du marché unique de l'UE en diminuant les charges administratives pesant sur elles et en simplifiant le dépôt de déclarations de TVA dans différents États membres. L'harmonisation de la déclaration de TVA dans les différents États membres simplifiera le fonctionnement des entités fiscales opérant sur plusieurs marchés et contribuera à renforcer la compétitivité du marché unique.

3.2

Le CESE estime qu'il s'agit là d'une étape positive qui contribue aux efforts visant à prévenir les distorsions de concurrence, à préserver l'emploi et à renforcer l'efficacité des mécanismes de contrôle lors des échanges d'informations entre autorités fiscales, ainsi qu'entre ces dernières et les entreprises, que l'on pourra concrétiser en instaurant une déclaration de TVA normalisée. Le CESE estime qu'il serait judicieux de ne pouvoir exiger, au-delà du cadre posé par la proposition à l'examen, que les informations indispensables pour exercer un contrôle fiscal et pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.

3.3

Il convient de signaler que la réforme proposée constitue un changement complexe qui affectera non seulement les entités mais aussi les autorités fiscales de tous les États membres, et qui nécessitera une modification du contenu et de la forme des déclarations de TVA (au regard notamment du dépôt électronique) qui existent actuellement dans chaque État membre de l'Union. Le CESE tient tout particulièrement à faire état de la proposition «Vers un système de TVA définitif» et à insister auprès de la Commission européenne afin qu'il soit tenu compte des objectifs de ce document, notamment lors de la mise en œuvre de la proposition à l'examen, afin d'éviter qu'il ne devienne nécessaire de modifier radicalement divers aspects concernant la déclaration de TVA normalisée.

3.4

Le CESE souligne que si des compétences en ce qui concerne les modalités techniques étaient conférées à la Commission européenne, dans certains cas de figure l'instauration d'une déclaration de TVA normalisée dans le cadre des systèmes mis en place par les autorités fiscales pourrait s'avérer fort complexe; en effet, la collecte et le traitement des déclarations fiscales s'effectuent selon des systèmes différents. Le CESE approuve l'article 255 bis proposé lorsqu'il transfère à la Commission européenne les compétences suivantes: déterminer les modalités techniques (paragraphe a), les définitions et les procédures (paragraphe b) et les méthodes électroniques de sécurité (paragraphe d). Le CESE fait également état de la possibilité de recourir à des mesures autres que législatives en vue de réaliser les objectifs de la proposition à l'examen, telles que par exemple une approche volontaire ou des exemples de bonnes pratiques. S'agissant du transfert de compétences à la Commission européenne, le CESE souhaite être consulté lors de l'élaboration d'une proposition détaillée relative à l'article 255 bis de la proposition à l'examen, et pouvoir émettre un avis à cet égard.

3.5

La déclaration de TVA normalisée permettra aux États membres d'échanger des informations en temps utile et pourrait jouer un rôle positif afin de réduire l'ampleur de la fraude fiscale. Ainsi, elle peut également contribuer à améliorer l'efficacité de la perception des impôts et favoriser l'assainissement budgétaire.

3.6

Tout en soulignant les éventuelles complications que pourraient se poser dans certains États membres, le CESE estime que le dépôt électronique des déclarations fiscales est une évolution bénéfique car elle simplifiera la collecte et le traitement des données que contiennent les déclarations de TVA, ainsi que la déclaration de TVA normalisée qui est proposée. Cependant, pour certaines entreprises, cette réforme peut engendrer des coûts supplémentaires. Il faudrait donc autoriser les entreprises à déposer leur déclaration sur papier, à condition que cela ne limite pas la capacité à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.

4.   Observations particulières

4.1

Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à deux millions d'euros (ou l'équivalent dans leur monnaie nationale) sont autorisées à présenter des déclarations trimestrielles. Le CESE estime que ce seuil est trop élevé pour certains États membres et propose qu'il puisse être abaissé afin de permettre aux États membres de prendre en compte les spécificités de leur environnement entrepreneurial. Au titre des modifications que l'on propose d'apporter à l'article 206, la possibilité d'opter pour une période imposable trimestrielle pourrait avoir un impact négatif sur les flux de trésorerie des budgets publics de certains États membres. Le CESE suggère par conséquent que la Commission européenne conserve la possibilité de compenser les éventuelles pertes de revenus provenant de la TVA, causées par la prolongation de la période imposable pour un nombre important d'assujettis fiscaux, par le paiement anticipé de cette même taxe.

4.2

Le CESE est favorable à la normalisation des informations de base figurant dans la déclaration et se félicite de l'élargissement des informations et des rubriques relatives aux parties concernant la TVA déductible. Le CESE se félicite que la Commission européenne s'efforce de ne pas augmenter les charges administratives liées à la mise en œuvre de la directive proposée si l'on applique seulement la partie obligatoire de la déclaration de TVA normalisée (au sens de l'article 250). Le CESE invite la Commission à obliger les États membres à autoriser que la déclaration de TVA normalisée soit déposée dans n'importe quelle langue de l'Union, ce qui permettra d'alléger les charges administratives.

4.3

Le CESE exprime son soutien à l'introduction d'une déclaration de TVA normalisée dont le format standard serait identique pour tous les États membres. Le CESE propose par conséquent que la déclaration de TVA normalisée comporte deux parties et que les États membres choisissent de n'avoir recours qu'à la partie obligatoire au sens de l'article 250 de la proposition de directive, ou bien d'exiger que soient également fournies les informations évoquées par l'article 251. Dans le même temps, il s'impose d'autoriser les autorités fiscales à demander des informations supplémentaires dans des cas ponctuels, lorsque de telles informations contribuent à renforcer l'efficacité de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. Cette possibilité de demander des informations supplémentaires pour une période limitée définie au préalable, serait mise en œuvre sur la base de requêtes soumises à un comité de la Commission institué à cet effet. Selon le CESE, ce genre d'informations devrait figurer dans une autre partie de la déclaration de TVA normalisée afin que la présentation de celles qui contiennent les informations obligatoires (article 250) et facultatives (article 251) puisse obéir au format type même lorsque l'on demande aux entités fiscales de fournir, à titre exceptionnel, des informations complémentaires.

4.4

Le CESE accueille favorablement la diminution des charges administratives pesant sur les entreprises grâce à la suppression des doublons existant en matière de communication des informations fiscales qu'entraîne la suppression de l'article 261 de la directive. Le CESE invite la Commission européenne à encourager les États membres, grâce à la diffusion d'exemples de bonnes pratiques, à instaurer une collecte et un échange d'informations efficaces.

4.5

Pour la mise en œuvre de la version finale de la directive modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il convient de laisser suffisamment de temps aux entités fiscales pour s'informer et se familiariser avec le nouveau format de la déclaration fiscale. Le CESE estime que la déclaration de TVA normalisée est un enjeu majeur et qu'il faut donc impérativement parvenir à un équilibre entre la qualité de la version finale de la directive et le délai de sa mise en œuvre; le Comité aimerait cependant que les délais de mise en œuvre soient plus ambitieux. Dans le même temps, le CESE invite les autorités fiscales de chacun des États membres à tout mettre en œuvre pour aider les assujettis fiscaux à prendre connaissance de chacun des éléments de la directive, sous la forme par exemple de cours préparatoires en ligne.

4.6

Il convient de souligner que la proposition à l'examen ne prend pas suffisamment en compte nombre de dispositions juridiques (délais, règles) relatives au remboursement de la TVA en vigueur dans les différents États membres. La proposition de directive ne tient pas non plus clairement compte du fait que dans chaque État membre, les systèmes d'analyse des risques, de sélection des entités en vue d'un contrôle fiscal et de détection de la fraude fiscale sont étroitement liés à la structure de la déclaration fiscale qui est elle-même adaptée aux spécificités nationales. Le CESE invite la Commission à signifier clairement aux États membres qu'ils devraient tout mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité de la collecte et de l'échange d'informations entre institutions nationales (par exemple grâce aux services douaniers, instituts de statistiques, etc.).

4.7

Le CESE approuve le principe d'«une fois, c'est tout», qui garantirait que les entrepreneurs ne fournissent qu'une seule fois une information donnée. Dans des cas dûment justifiés, il est possible d'organiser à titre individuel la collecte d'informations sous une forme détaillée, de manière à pouvoir exercer le contrôle indispensable à la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. La proposition à l'examen permet d'exiger des informations sur la base desquelles il est possible d'exercer ce contrôle aussi bien que faire se peut. Il devrait être également possible d'exploiter les informations fournies à des fins statistiques, afin d'éviter que les entrepreneurs ne se trouvent dans l'obligation de fournir ces mêmes informations à différentes instances, avec différents documents en différents formats.

4.8

Selon le CESE, le fonctionnement du marché intérieur pourrait gagner en efficacité si les autorités fiscales procédaient au remboursement de la TVA dans des délais raisonnables, tout en continuant à mener une lutte suffisante contre l'évasion et la fraude fiscales. On pourrait obtenir un effet similaire au profit des petites et moyennes entreprises en appliquant plus efficacement la règle selon laquelle l'impôt ne devient exigible que lors du paiement de la facture; grâce à cela, des entreprises qui ont été escroquées n'auraient plus à faire crédit à l'État, ce qui ne constitue pas une bonne solution. Le CESE invite par conséquent la Commission à encourager les différents États membres à mettre cette règle en œuvre, ce qui contribuerait à la transparence de l'environnement des entreprises.

4.9

La proposition de directive à l'examen prévoit de déléguer à la Commission les compétences d'exécution ayant trait à la correction des déclarations fiscales. Dans le même temps, la proposition reconnaît aux États membres le droit d'apporter des corrections à la déclaration de TVA normalisée et de fixer la période pour laquelle ces corrections peuvent être effectuées. Compte tenu du fait que le CESE estime que l'incidence de la procédure de comitologie sur les différents États membres n'est pas clairement établie dans ce domaine, l'ensemble des dispositions relatives à la correction que l'on peut apporter à la déclaration de TVA normalisée devrait déjà être défini dans la proposition de directive, tandis que leur mise en œuvre ultérieure devrait relever de la compétence de chacun des États membres. Dans le même temps, le CESE exige de participer activement au processus d'élaboration des actes d'exécution de la proposition de directive à l'examen.

Bruxelles, le 26 février 2014.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  PwC (2013): «TVA — Étude sur la faisabilité et l'impact d'une déclaration européenne normalisée».