5.6.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 170/113


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets»

COM(2013) 516 final — 2013/0239 (COD)

2014/C 170/19

Rapporteur général: Stéphane BUFFETAUT

Le 27 septembre et le 8 octobre 2013, le Conseil et le Parlement européen ont respectivement décidé, conformément aux articles 192 et 304 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets

COM(2013) 516 final — 2013/0239 (COD).

Le 17 septembre 2013, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 494e session plénière des 10 et 11 décembre 2013 (séance du 10 décembre 2013) de nommer M. BUFFETAUT rapporteur général, et a adopté le présent avis par 121 voix pour et 1 abstention.

1.   Conclusions

1.1

La proposition de modification de règlement, pleinement justifiée dans son principe devrait permettre de mieux combattre la pratique des transferts illicites de déchets et de leur traitement non conforme. En définissant un cadre clair et uniforme pour la mise en œuvre des contrôles, la nouvelle législation apporte en fait une aide méthodologique aux États membres et devrait les inciter à mettre en œuvre des contrôles plus efficaces, d'autant que les plans seront réexaminés chaque année et adaptés en tant que de besoin.

1.2

En ce qui concerne les exportations, le fait que les autorités compétentes soient autorisées à demander la preuve que le transfert répond bien aux exigences légales en ce qui concerne les méthodes, les technologies et les normes de traitement des déchets utilisées par les installations de valorisation dans le pays de destination, devrait permettre de mieux combattre les exportations illégales, dont on sait hélas qu'elles sont devenues une activité mafieuse.

1.3

La mise en place de contrôles efficaces et uniformes devraient permettre aussi de combattre des situations de concurrence déloyale où, en fin de compte, les entreprises qui respectent les règles et agissent de façon honnête et transparente sont défavorisées par rapport à celles qui s'affranchissent des obligations légales, les contournent ou les violent délibérément.

1.4

Tant pour des raisons de protection de la santé publique et de l'environnement, de maintien d'une concurrence saine dans le secteur et, de lutte contre des pratiques mafieuses, une meilleure organisation des plans de contrôle s'avère souhaitable. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que la mobilisation de moyens pratiques supplémentaires génère nécessairement des coûts et nécessite des États membres de définir des priorités dans les dépenses publiques.

2.   Contexte

2.1

Après huit années de mise en œuvre la Commission souhaite tirer les conclusions de l'expérience acquise pour améliorer le dispositif du règlement no 1013/2006 en apportant des modifications visant d'une part à simplifier les procédures et d'autre part à rendre les contrôles plus efficaces afin d'éviter les transports illicites de déchets dangereux notamment.

2.2

Rappelons que la règlement concerné avait eu pour but de transposer dans la législation communautaire des dispositions émanant de l'OCDE et de la convention de Bâle sur les transferts de déchets, de régler des difficultés de mise en application du règlement de 1993, de favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des transferts transfrontaliers de déchets, de simplifier et de clarifier le texte.

2.3

Si la question de la conformité de la législation européenne avec les conventions internationales a été réglée, des améliorations restent à apporter en matière d'inspection en apportant une attention prioritaire aux déchets dangereux et aux déchets expédiés illégalement pour être mis en décharge ou traités d'une manière non conforme aux normes. Il s'agit en pratique de mieux cibler les contrôles vers les déchets les plus problématiques.

2.4

Il convient de rappeler qu’au sein de l’Union européenne, tous les transferts de déchets destinés à être valorisés ont le droit de circuler librement. Pour les déchets non dangereux, ces transferts ne font l’objet d’aucune notification préalable et ne sont soumis qu’aux dispositions générales en matière d’information. Les transferts de déchets dangereux destinés à être valorisés et les transferts de déchets destinés à être éliminés sont, quant à eux, soumis à notification et consentement écrits préalables.

2.5

La mise en œuvre de cette législation suppose que son application soit contrôlée. Il est donc prévu que les États membres doivent organiser l’inspection des entreprises conformément à la directive-cadre sur les déchets, ainsi que des contrôles des transferts que ce soit sur route ou dans les ports ou sur tout autre mode de transport. Les contrôles peuvent aussi être effectués en bout de chaîne dans les installations de valorisation ou d’élimination.

2.6

Les États membres réalisent ces contrôles de la façon qu’ils jugent opportune. En effet le règlement sur le transfert des déchets ne stipule aucune modalité particulière d’exécution de ces contrôles. En pratique cette latitude laissée aux États membres a entraîné de grandes disparités entre les États membres. Certains ont mis en place des dispositifs efficaces, d’autres beaucoup moins, notamment parce qu’ils ne disposent pas de moyens suffisants pour ce faire. Cette situation amène des exportateurs de déchets illicites à choisir d’expédier ceux-ci à partir des États membres dont les systèmes de contrôle sont déficients.

2.7

Bien évidemment les problèmes les plus graves de transferts illicites concernent les déchets dangereux ainsi que ceux qui sont expédiés pour être mis en décharge ou traités de façon inadéquate et sans respecter les normes en vigueur. Les conséquences peuvent être sérieuses pour la santé humaine comme pour l’environnement.

2.8

Un des effets pervers de l’importance des transferts illicites réside également dans le fait que la mise en œuvre très différenciée des contrôles d’un État membre à l’autre crée des distorsions de concurrence. Ainsi, les entreprises respectueuses de la législation sont défavorisées au profit de celles qui peuvent opérer dans des pays où la réglementation est peu ou mal contrôlée.

2.9

C’est afin de contrecarrer ces agissements illicites et dangereux que la Commission propose une révision du règlement. Celle-ci vise à soutenir et orienter les inspections des États membres afin de mieux cibler les flux de déchets à hauts risques.

3.   Contenu de la proposition

3.1

Outre le fait que la Commission ajoute la définition du réemploi de produits qui ne sont pas des déchets et qu’elle souhaite être habilitée à adopter des actes délégués en matière d’exigences techniques et organisationnelles pour les échanges de données et d’informations, l’essentiel de la proposition réside dans la modification de l’article 50 du règlement.

3.2

Le but de ces modifications est:

3.2.1

d’amener les États membres à organiser le contrôle des entreprises et à mettre en place des contrôles inopinés des transferts mais aussi des processus de valorisation et d’élimination;

3.2.2

de faire établir par les États membres des plans pour les inspections des transferts, y compris les inspections des établissements et des entreprises et celle des transports (routes, voies ferrées, ports).

3.3

La définition des éléments que doivent comporter ces plans est déterminée par la Commission qui énumère sept points auxquels les États doivent se conformer et dont ils doivent rendre compte.

3.4

Il s’agit de la stratégie menée avec mention des moyens mis en œuvre, l'évaluation des risques de flux illicites, la définition des priorités, un information sur le nombre et le type d’inspections prévues pour les décharges et les transports, l’attribution des tâches à chaque autorité intervenante, les moyens de coordination existant entre ces diverses autorités, l’évaluation des besoins de formations des inspecteurs. Il est prévu que ces plans soient réexaminés annuellement.

3.5

Elle y ajoute des dispositions relatives à la protection adéquate des transferts de déchets et la mise en œuvre d’opérations de valorisation conformes à la législation.

4.   Observations générales

4.1

La situation décrite par la Commission, ampleur des transferts illicites et disparités de la situation en matière de contrôles et de mise en œuvre de la législation, légitime la volonté d’intervenir pour contrecarrer ces transferts illicites et réduire les risques sanitaires et environnementaux qui en résultent, tout comme la situation défavorable des entreprises qui appliquent correctement la réglementation.

4.2

Il faut toutefois que la mise en œuvre de la nouvelle législation ne se traduise pas par des mesures administratives formelles pour se conformer aux règles nouvellement édictées sans une mise en œuvre concrète, ce qui nécessitera la mobilisation de moyens financiers nouveaux, exercice délicat pour des États membres impécunieux et confrontés à la nécessité de redresser les dépenses publiques.

4.3

Les procédures envisagées doivent donc être simples afin de conduire les États membres, qui ne le font pas correctement aujourd'hui, à instaurer voire améliorer les contrôles nécessaires. La crainte de se voir attrait devant la Cour de justice pour manquement aux obligations résultant des traités pourrait éventuellement stimuler le zèle des États membres défaillants, tout comme des actions engagées par de simples citoyens ayant un intérêt légitime à agir.

Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE