27.4.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 122/2


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes donne lors de sa réunion du 5 décembre 2011 portant sur un projet de décision dans l’affaire COMP/39.600 — Refrigeration compressors

Rapporteur: Malte

2012/C 122/02

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant au produit et à la portée géographique de l'accord et/ou de la pratique concertée, exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l'objet de l'accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l'article 101 du TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l'accord et/ou la pratique concertée était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de l’accord EEE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant à la durée de l'infraction.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l'appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'une amende doive être infligée aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de base des amendes.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour calculer les amendes.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n y a pas de circonstances aggravantes en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les circonstances atténuantes que la Commission identifie pour deux des destinataires du projet de décision.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'un coefficient multiplicateur au titre de la dissuasion devrait être appliqué à un destinataire du projet de décision.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les montants des réductions des amendes fondées sur la communication de la Commission de 2006 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

16.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les montants des réductions des amendes fondées sur la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

17.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission en ce qui concerne l'incapacité à payer.

18.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants finals des amendes.

19.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.