13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/2


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 1er juillet 2011 sur le projet de décision dans l'affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier

Rapporteur: Chypre

2012/C 107/02

1.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement du Conseil (CE) no 139/2004 («le règlement sur les concentrations»).

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée a une dimension UE au sens du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, pour les besoins de l'analyse de l'opération notifiée, les définitions des marchés de produits pertinents sont:

a)

le marché du papier magazine, comprenant toutes les qualités de papier couché avec bois («PCAB»), le papier couché apprêté («PCA») et le papier supercalandré («SC»), y compris le papier équivalent SC-B, alors que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de conclure si le marché devrait être défini plus largement, en tant que le marché du papier magazine, ou plus étroitement, en tant que le marché du papier supercalandré (y compris le papier équivalent SC-B);

b)

le marché du papier journal, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

c)

le marché pour l'acquisition de papier de récupération, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

d)

le marché pour l'approvisionnement en bois, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

e)

le marché pour la production de pâte à papier, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

f)

le marché pour la production et la vente en gros d'électricité, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

g)

le marché pour la production de panneaux de bois, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

h)

le marché pour la production de bois de sciage, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas.

4.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, pour les besoins de l'analyse de l'opération notifiée, les définitions des marchés géographique pertinents sont:

a)

pour tous les marchés du papier magazine et ses segments potentiels: l'EEE plus la Suisse;

b)

pour tous les marchés du papier journal: l'EEE plus la Suisse;

c)

pour tous les marchés pour l'acquisition de papier de récupération: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

d)

pour tous les marchés pour l'approvisionnement en bois: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

e)

pour tous les marchés pour la production de pâte à papier: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

f)

pour tous les marchés pour la production et la vente en gros d'électricité: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

g)

pour tous les marchés pour la production de panneaux de bois: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

h)

pour tous les marchés pour la production de bois de sciage: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas.

5.

Le comité consultatif partage l'analyse de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'affectera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché interne ou sur une partie substantielle de celui-ci sur les marchés suivants:

a)

tous les marchés du papier magazine, quelque soit la définition précise du marché de produit;

b)

tous les marchés du papier journal;

c)

tous les marchés pour l'acquisition de papier de récupération;

d)

tous les marchés pour l'approvisionnement en bois;

e)

tous les marchés pour la production de pâte à papier;

f)

tous les marchés pour la production et la vente en gros d'électricité;

g)

tous les marchés pour la production de panneaux de bois;

h)

tous les marchés pour la production de bois de sciage.

6.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché interne et l'Accord EEE, conformément aux articles 2 paragraphe 2 et 8, paragraphe 1 du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'Accord EEE.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis dans le Journal officiel de l'Union européenne.