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15.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 332/128 |
Mercredi 13 juin 2012
Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I
P7_TA(2012)0242
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 juin 2012, à la proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)) (1)
2013/C 332 E/31
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 1 |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 2 |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 3 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 4 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 5 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 7 |
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supprimé |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 7 quater (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 |
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1. Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et/ou qui bénéficient ou pourraient bénéficier de l'assistance financière d'un ou de plusieurs autres États, de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF), du mécanisme européen de stabilité financière (MESF), du mécanisme européen de stabilité (MES) ou d'autres institutions financières internationales (IFI) , telles que le Fonds monétaire international (FMI). |
1. Le présent règlement établit des dispositions visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro et qui:
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Le présent règlement instaure des dispositions visant à un renforcement des règles budgétaires nationales et à une meilleure coordination des politiques économiques. |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission, le Conseil et les États membres se conforment pleinement à l'article 152 du traité et les recommandations adoptées au titre du présent règlement respectent les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires. Dans le cadre de l'application du présent règlement et des recommandations adoptées en vertu de celui-ci, la Commission, le Conseil et les États membres tiennent compte de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en conséquence, leur application n'affecte pas le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément aux législations et aux pratiques nationales. |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 1 bis (nouveau) |
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Article 1 bis Règles budgétaires et coordination économique renforcées 1. Dans l'optique de mieux coordonner la planification de l'émission de leur dette souveraine, les États membres présentent à l'avance leurs plans d'émission de dette publique à la Commission et au Conseil. 2. En vue de déterminer quelles sont les meilleures pratiques et d'œuvrer à une coordination plus étroite de la politique économique, les États membres veillent à ce que toutes les réformes majeures relatives à la politique économique qu'ils prévoient de mettre en œuvre fassent préalablement l'objet de débats et, le cas échéant, coordonnent ces réformes avec les autres États membres. 3. Conformément au règlement (CE) no 1466/97, les États membres veillent à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit, à moyen terme, équilibrée ou excédentaire. |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 |
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1. La Commission peut décider de soumettre un État membre confronté à de sérieuses difficultés du point de vue de sa stabilité financière à une surveillance renforcée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue au préalable . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. |
1. Sur la base du dernier bilan approfondi effectué conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1176/2011 et en tenant compte de critères objectifs supplémentaires, dont les alertes du comité européen du risque systémique (CERS), et des rapports prévus par le règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil du … [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], la Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. L'État membre concerné doit avoir la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit arrêtée . La Commission décide tous les six mois s'il y a lieu de prolonger cette surveillance renforcée. |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Lorsque la Commission décide de soumettre un État membre à une surveillance renforcée en vertu du paragraphe 1, elle en avertit le CERS et, le cas échéant, informe l'État membre des résultats de cette surveillance renforcée. |
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Justification La crise de la dette souveraine a également démontré le lien entre la dette souveraine, la stabilité financière et la solvabilité des banques. Pour aider le CERS à recenser les risques systémiques, il convient de l'informer de la mise sous surveillance renforcée d'un État membre. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 |
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2. La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre bénéficiaire d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, la FESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. La Commission dresse la liste des instruments de cette assistance financière à titre de précaution et la tient à jour pour tenir compte des éventuels changements dans la politique de soutien financier de la FESF, du MES ou de toute autre institution financière internationale pertinente . |
2. La Commission décide de soumettre à une surveillance renforcée un État membre demandant à bénéficier ou bénéficiant d'une assistance financière octroyée à titre de précaution par un ou plusieurs autres États, le FESF, le MESF, le MES ou toute autre institution financière internationale, telle que le FMI. La Commission publie les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 . |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 |
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3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée. |
3. La Commission peut décider que le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États membres bénéficiaires d'une assistance financière octroyée à titre de précaution sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est pas subordonnée à l'adoption de nouvelles mesures par l'État membre concerné, aussi longtemps que cette ligne de crédit n'est pas utilisée. |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. La Commission dresse la liste des instruments d'assistance financière susceptibles de déclencher la surveillance renforcée visée au paragraphe 2 et la tient à jour. |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 |
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1. Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés. |
1. Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, en concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), dénommées collectivement "AES", avec le CERS, et, le cas échéant, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés , en tenant compte de toutes les recommandations éventuelles qui lui ont été adressées conformément aux règlements (CE) no 1466/97, (CE) no 1467/97 et (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et ses programmes de stabilité et de convergence . Le groupe de travail Eurogroupe, le comité économique et financier, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné sont informés de ces mesures. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. La Commission examine les retombées négatives éventuelles provoquées par d'autres États membres, notamment dans le domaine de la fiscalité. Lorsque la Commission a recensé de telles retombées négatives, le Conseil, agissant sur recommandation de cette dernière, adresse, conformément à la procédure fixée à l'article 121, paragraphe 2, du traité, les recommandations nécessaires aux États membres reconnus comme étant à l'origine de ces retombées négatives. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive |
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3. À la demande de la Commission, l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée: |
3. À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1 : |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point a |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point b |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point c |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 – point d |
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Amendement 32 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 2:
Les États membres bénéficiant d'une aide financière pour la recapitalisation de leurs établissements financiers communiquent également les conditions imposées à ces établissements financiers, y compris en ce qui concerne la rémunération des dirigeants et les conditions de crédit applicables à l'économie réelle. |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 4 |
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4. La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE, des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier , ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les contrôles sur place prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97. |
4. La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétente et, le cas échéant, avec le FMI , des missions d'évaluation dans l'État membre placé sous surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 , 3 et 3 bis . Elle communique, chaque trimestre, ses conclusions au comité économique et financier et à la commission compétente du Parlement européen , et évalue notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ces missions d'évaluation remplacent les missions sur place visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97. |
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Amendement 34 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 |
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5. Lorsqu'il est conclu , sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de rechercher une assistance financière et de préparer un programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique cette recommandation . |
5. Lorsqu'il est jugé , sur la base des missions d'évaluation visées au paragraphe 4, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné fait peser un risque sur la stabilité financière ou sur le bon fonctionnement de la zone euro, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut , simultanément:
Le Conseil peut décider de rendre publique ses recommandations . |
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Amendement 35 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Lorsqu'un État membre sollicite, conformément au paragraphe 3, point a), une assistance financière du MES, les autres États membres mettent tout en œuvre pour assurer que le MES apporte une aide à l'État membre en question et qu'il le fait en temps utile. |
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Amendement 36 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – point a |
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Amendement 37 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau) |
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Amendement 38 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau) |
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6 bis. Tout au long de ce processus, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants du FMI, de la BCE et de la Commission à participer à un dialogue économique sur des questions importantes liées au bon fonctionnement de l'économie. |
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Amendement 39 |
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Proposition de règlement Article 4 |
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Un État membre qui envisage d'obtenir une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, de la FESF, du MES, du Fonds monétaire international (FMI) ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier , ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin, examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission. |
Un État membre qui envisage de solliciter une assistance financière d'un ou plusieurs autres États membres, du FESF, du MES, du FMI ou d'une autre institution en dehors du cadre de l'Union informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la BCE de son intention. Le comité économique et financier examine la demande d'assistance envisagée, après avoir reçu une évaluation de la Commission , dans le but d'examiner notamment les possibilités qu'offrent les instruments financiers existants de l'Union ou de la zone euro avant que l'État membre concerné ne s'adresse à des prêteurs potentiels . |
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Amendement 40 |
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Proposition de règlement Article 5 |
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Lorsqu'une assistance financière de la FESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, une analyse de la soutenabilité de la dette publique de l'État membre concerné, portant notamment sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin . |
Lorsqu'une assistance financière du FESF , du MESF ou du MES est recherchée, la Commission prépare, en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI , une analyse de la soutenabilité de la dette publique et des besoins financiers réels ou potentiels de l'État membre concerné, portant notamment sur l'impact d'un éventuel programme d'ajustement macroprudentiel sur sa capacité à rembourser l'assistance financière envisagée, et la transmet au comité économique et financier. L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est basée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires prudentes faisant appel aux informations les plus à jour et tenant dûment compte des conclusions du rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de toute tâche de surveillance menée conformément à l'article 3, paragraphe 3, point b). Les prévisions évaluent l'incidence des chocs macroéconomiques et financiers et des évolutions négatives sur la soutenabilité de la dette publique. La Commission rend publics la méthodologie, les hypothèses et modèles économiques et économétriques sous-jacents, y compris une estimation du produit possible et des effets multiplicateurs macroéconomiques, ainsi que tout autre paramètre pertinent qui sous-tend l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique. |
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Amendement 41 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 |
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1. Un État membre qui bénéficie d' une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, de la FESF ou du MES prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE – un projet de programme d'ajustement visant à rétablir une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement tient dûment compte des recommandations en vigueur adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises. |
1. Un État membre qui demande une assistance financière d'un ou plusieurs autres États, du FMI, du FESF , du MEFS ou du MES ou qui en bénéficie prépare en accord avec la Commission – agissant en liaison avec la BCE et, le cas échéant, le FMI – , un projet de programme d'ajustement macroéconomique basé sur les éventuels programmes de partenariat économique et remplaçant ces programmes en vertu du règlement (UE no …/2012 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro], qui comporte également un objectif budgétaire . Le projet de programme d'ajustement macroéconomique remédie aux risques spécifiques que l'État membre en question fait peser sur la stabilité de la zone euro et vise à rétablir rapidement une situation économique et financière saine et durable ainsi que sa capacité à se financer intégralement sur les marchés financiers. Ce projet de programme d'ajustement macroéconomique est basé sur l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique et tient dûment compte des recommandations adressées à l'État membre concerné au titre des articles 121, 126, 136 et/ou 148 du traité – et des actions entreprises pour s'y conformer – tout en visant à élargir, renforcer et approfondir les mesures requises. Le programme d'ajustement macroéconomique respecte les pratiques et les institutions nationales en matière de formation des salaires et, dans la mesure du possible, tient compte du programme national de réforme de l'État membre concerné dans le contexte de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Le projet de programme d'ajustement macroéconomique respecte pleinement l'article 151 du traité et l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
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Amendement 42 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Un État membre qui prépare un projet de programme d'ajustement macroéconomique en vertu du paragraphe 1 définit, en accord avec la Commission, un programme de partenariat actualisé visant à créer les conditions nécessaires au rétablissement de finances publiques viables à long terme. |
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Amendement 43 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 |
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2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , approuve le programme d'ajustement. |
2. La Commission évalue le projet de programme d'ajustement macroéconomique dans un délai d'une semaine à compte de sa présentation. La Commission approuve le projet de programme d'ajustement macroéconomique si elle l'estime suffisant. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. Si la Commission juge les mesures ou le calendrier de mise en œuvre envisagés dans le programme d'ajustement macroéconomique insuffisants, elle adopte une recommandation adressée à l'État membre afin que celui-ci présente, dans un délai d'une semaine, un nouveau projet de programme d'ajustement macroéconomique tout en précisant en quoi le programme initial était insuffisant. Sauf en cas d'urgence, le projet de programme d'ajustement macroéconomique sert de base à tout protocole d'accord, programme ou accord technique conclu avec les parties concernées qui fournissent l'assistance financière. La cohérence entre les différents documents relatifs à l'assistance financière et les versions actualisées des programmes d'ajustement macroéconomique ainsi que la cohérence avec les grandes orientations de politique économique et de politique de l'emploi sont dûment justifiées. Le Conseil peut, dans les dix jours suivant la décision de la Commission, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. |
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Amendement 44 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. La Commission et le Conseil suivent la mise en œuvre du programme d'ajustement et des plans budgétaires annuels connexes. Il convient d'assurer la cohérence du processus de surveillance économique et budgétaire d'un État membre dont la monnaie est l'euro faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique, afin d'éviter une redondance des obligations de compte rendu. |
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Amendement 45 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 |
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3. La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier ou tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin . L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission. Il lui fournit notamment toutes les informations que celle-ci juge nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique. |
3. La Commission, en liaison avec la BCE, surveille les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement et informe tous les trois mois le comité économique et financier. L'État membre concerné coopère pleinement avec la Commission et la BCE . Il leur fournit notamment toutes les informations qu'elles jugent nécessaires pour le suivi du programme. L'article 3, paragraphe 3, s'applique. En cas de coopération insuffisante, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adresser une recommandation publique à l'État membre concerné énonçant les mesures à prendre par cet État membre. |
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Amendement 46 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 |
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4. La Commission, en liaison avec la BCE, examine avec l'État membre concerné les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de toute modification à apporter audit programme. |
4. La Commission, en liaison avec la BCE et , le cas échéant, le FMI, examine avec l'État membre concerné les modifications et les mises à jour qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à son programme d'ajustement afin de tenir dûment compte, entre autres, de toute disparité significative entre les prévisions macroéconomiques et les chiffres obtenus, y compris les éventuelles conséquences liées au programme d'ajustement, des retombées négatives et des chocs macroéconomiques et financiers . La Commission, décide des éventuelles modifications à apporter au programme d'ajustement macroéconomique . Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. |
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Amendement 47 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. L'État membre concerné prend, en étroite coopération avec la Commission, toutes les mesures nécessaires pour encourager les investisseurs privés à maintenir volontairement leur exposition globale. |
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Amendement 48 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 |
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5. Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. |
5. Si la surveillance prévue au paragraphe 3 met en évidence d'importants écarts par rapport au programme d'ajustement macroéconomique, la Commission peut décider que l'État membre concerné ne s'est pas conformé aux exigences contenues dans le programme d'ajustement. En arrêtant sa décision, la Commission tient expressément compte du fait que des écarts importants soient dus à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre concerné. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. La décision de la Commission énonce les raisons de la non-conformité et explique la nécessité et la proportionnalité des modifications apportées au programme d'ajustement macroéconomique visé au paragraphe 4. Le programme d'ajustement macroéconomique décrit en particulier les mesures de précaution et les plans d'urgence à adopter en cas de développements imprévus tels que des chocs exogènes. Les efforts d'assainissement des finances publiques prévus dans le programme d'ajustement macroéconomique tiennent compte de la nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme l'éducation et la santé publique. Lorsque la Commission prend une décision conformément au premier alinéa, l'État membre concerné, en étroite coopération avec elle et en liaison avec la BCE, prend des mesures visant à éviter une crise des marchés et à préserver le bon fonctionnement de son secteur financier. |
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Amendement 49 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 |
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6. Un État membre soumis à un programme d'ajustement dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission. |
6. Un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et dont la capacité administrative est insuffisante ou qui est confronté à des problèmes techniques dans la mise en œuvre de son programme d'ajustement recherche l'assistance technique de la Commission , qui peut constituer à cette fin des groupes d'experts avec les États membres et d'autres institutions européennes et/ou internationales pertinentes . Les objectifs et les moyens de l'assistance technique sont décrits de façon explicite dans les versions mises à jour du programme d'ajustement macroéconomique. L'appropriation du processus de mise en œuvre de l'assistance technique est également assurée. L'assistance technique est axée sur des domaines tels que: l'amélioration des marchés publics, la promotion de la concurrence, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'efficacité de la collecte des impôts afin de promouvoir la viabilité financière à long terme. Le programme d'ajustement macroéconomique est rendu public, ainsi qu'une analyse d'impact social. L'évaluation de la soutenabilité de la dette publique est annexée au programme d'ajustement macroéconomique. |
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Justification Référence à la mise en place d'un conseiller et d'un personnel de soutien en poste permanent ainsi qu'au recrutement d'experts non issus de la Commission, sur la base d'un amendement proposé par la BCE. |
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Amendement 50 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau) |
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6 bis. Un État membre faisant l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique réalise un audit complet de son encours de dette afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation d'un niveau de dette excessif ainsi que toute irrégularité ayant marqué le processus d'émission de dette. |
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Amendement 51 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 |
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7. La commission compétente du Parlement européen peut inviter des représentants de l'État membre concerné à participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement. |
7. La commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'ajustement. |
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Amendement 52 |
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Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau) |
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8 bis. Le présent article ne s'applique pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution, ni aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières. |
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Amendement 53 |
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Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau) |
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Article 6 bis Implication des partenaires sociaux et de la société civile Les partenaires sociaux, les organisations représentant les partenaires sociaux, ainsi que les organisations de la société civile, ont la possibilité d'exprimer leurs points de vue concernant les recommandations et avis publics de la Commission visés au présent règlement, ainsi que sur les rapports et projets de rapports des États membres visés aux articles 2 à 7 du présent règlement. Ces points de vue sont rendus publics. |
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Amendement 54 |
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Proposition de règlement Article 6 ter (nouveau) |
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Article 6 ter Mesures de sauvegarde des recettes fiscales 1. Conformément à l'article 65 du traité, en étroite coopération avec la Commission et en liaison avec la BCE, l'État membre concerné prend des mesures visant à empêcher les violations des réglementations nationales et du droit national, notamment dans le domaine de la fiscalité. 2. L'État membre concerné demande à la Commission de soumettre une proposition au Conseil, conformément à l'article 66 du traité, afin de prendre des mesures de sauvegarde vis-à-vis des mouvements de capitaux vers et depuis des pays tiers qui provoquent, ou risquent de provoquer, de graves difficultés pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire. La Commission consulte la BCE avant de soumettre une proposition de ce type. |
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Amendement 55 |
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Proposition de règlement Article 7 – titre |
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Amendement 56 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 |
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1. Le programme d'ajustement, éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement est réputé remplacer le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97. |
1. Le programme d'ajustement macroéconomique , éventuellement modifié, prévu par l'article 6 du présent règlement remplace le programme de stabilité qui doit être présenté conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1466/97. |
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Amendement 57 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point a |
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Amendement 58 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point b |
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Amendement 59 |
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Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 – point c |
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Amendement 60 |
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Proposition de règlement Article 8 |
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La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. |
La mise en œuvre du règlement (UE) no 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1176/2011 concernant le tableau de bord des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers, le mécanisme d'alerte et le bilan approfondi . Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. |
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Amendement 61 |
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Proposition de règlement Article 9 |
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La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputée remplacer la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. |
La surveillance prévue par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement remplace la surveillance et l'évaluation du semestre européen pour la coordination des politiques économiques prévues par l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. |
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Amendement 62 |
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Proposition de règlement Article 10 |
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La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par la Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. |
La mise en œuvre du règlement (UE) no XXX établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro est suspendue pour les États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique approuvé par le Conseil conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement , à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement (UE) no …/2012. Cette suspension est applicable pour la durée du programme d'ajustement macroéconomique. |
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Amendement 63 |
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Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) |
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Article 10 bis Placement d'un État membre sous protection juridique 1. Lorsque les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 5, ne rétablissent pas la situation financière d'un État membre et lorsque cet État membre risque d'être en défaut ou en cessation de paiement, la Commission peut, après avoir consulté le Conseil, adopter une décision plaçant l'État membre en question sous protection juridique. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité simple. 2. L'objectif du présent article est de permettre à l'État membre concerné de stabiliser sa situation économique et d'être en mesure d'honorer sa dette. Une décision plaçant un État membre sous protection juridique a les implications suivantes:
3. Cet article s'applique à partir de 2017. |
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Amendement 64 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 |
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1. Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme. |
1. Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, de la FESF ou du MES. La Commission peut décider de prolonger la durée de la surveillance post-programme. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette décision, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. |
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Amendement 65 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 |
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3. La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires. |
3. La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Elle communique tous les six mois ses conclusions à la commission compétente du Parlement européen, au comité économique et financier ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin ainsi qu'au parlement de l'État membre concerné et évalue notamment si des mesures correctrices sont nécessaires. La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme. |
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Amendement 66 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 |
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4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices. |
4. La Commission peut adopter une recommandation invitant l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme à prendre des mesures correctrices. Le Conseil peut, dans un délai de dix jours suivant l'adoption de cette recommandation, l'abroger par un vote à la majorité qualifiée. |
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Amendement 67 |
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Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. Le parlement de l'État membre concerné peut inviter la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme. |
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Amendement 68 |
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Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 |
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Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, et à l'article 11, paragraphe 4 , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. |
Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées dans le présent règlement , le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. |
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Amendement 69 |
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Proposition de règlement Article 13 |
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Article 13 Types d'assistance et de prêts exclus du champ d'application des articles 5 et 6 Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'assistance financière accordée à titre de précaution et aux prêts destinés à la recapitalisation d'institutions financières. |
supprimé |
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Amendement 70 |
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Proposition de règlement Article 13 bis (nouveau) |
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Article 13 bis Information du Parlement européen Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'application du présent règlement. |
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Amendement 71 |
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Proposition de règlement Article 13 ter (nouveau) |
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Article 13 ter Dispositions transitoires Le présent règlement est applicable aux États membres qui font déjà l'objet d'un programme d'assistance au [date de l'entrée en vigueur du présent règlement]. |
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Amendement 72 |
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Proposition de règlement Article 13 quater (nouveau) |
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Article 13 quater Rapport Pour le 1er janvier 2014 puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:
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2. Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition de modification du présent règlement. 3. Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au Parlement européen et au Conseil. |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0172/2012).
(2) Voir les affaires C-463/00 et C-174/04.
(3) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(4) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
(5) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.