19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/8


Résumé de la décision de la Commission

du 28 mars 2012

relative à une procédure d'application de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

(Affaire COMP/39.793 — EPH et autres)

[notifiée sous le numéro C(2012) 1999 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2012/C 316/05

Le 28 mars 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité  (1). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (2), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Sont destinataires de la décision Energetický a průmyslový holding («EPH») et EP Investment Advisors («EPIA»), sa filiale à 100 %. Une amende leur est infligée pour refus de se soumettre à une inspection, ce qui constitue une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Ce refus s'est manifesté par le défaut de blocage d'un compte de messagerie et le détournement de courriels entrants, qui se sont produits pendant l'inspection réalisée dans les locaux partagés par EPH et EPIA.

2.   PROCÉDURE

(2)

Le 17 mai 2010, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure contre J&T IA [aujourd'hui EPIA (3)] et EPH en vue d'adopter une décision sanctionnant une infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

(3)

Le 17 décembre 2010, la Commission a adopté une communication des griefs contre EPIA et EPH au sujet d'une infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette communication des griefs a été notifiée aux parties le 22 décembre 2010. Ces dernières y ont répondu le 17 février 2011. L'audition s'est déroulée le 25 mars 2011.

(4)

Le 15 juillet 2011, la Commission a adopté une communication des griefs complémentaire exposant des éléments de fait et de droit supplémentaires ayant trait à un des cas d'infraction présumée au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. La communication des griefs complémentaire a été notifiée aux parties le 19 juillet 2011. Ces dernières y ont répondu le 12 septembre 2011. L'audition s'est déroulée le 13 octobre 2011.

(5)

Le 12 mars 2011, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté sur l'existence d'une infraction et sur le montant de l'amende proposé. Il a rendu un avis favorable unanime sur le projet de décision, y compris sur le montant de l'amende.

(6)

Le conseiller-auditeur a présenté son rapport final le 13 mars 2012. Ce rapport conclut que le droit des parties d'être entendues a été respecté.

3.   FAITS

(7)

La décision porte sur deux incidents concernant le traitement de courriels qui se sont produits lors de l'inspection effectuée du 24 au 26 novembre 2009: i) le défaut de blocage d'un compte de messagerie et ii) le détournement de courriels entrants.

Défaut de blocage d'un compte de messagerie

(8)

Le 24 novembre 2009, après notification de la décision d'inspection, les inspecteurs de la Commission ont ordonné que les comptes de messagerie de personnes occupant des postes-clés soient bloqués jusqu'à nouvel ordre. Pour ce faire, un nouveau mot de passe connu d'eux seuls a été attribué aux comptes de messagerie concernés. Il s'agit d'une mesure courante prise au début d'une inspection, qui vise à garantir que les inspecteurs disposent d’un accès exclusif au contenu des comptes de messagerie et à éviter que des modifications soient apportées à ces comptes pendant l'enquête. Le deuxième jour de l'inspection, les inspecteurs de la Commission ont constaté que le mot de passe de l'un des comptes avait été modifié au cours de la première journée afin de permettre au détenteur du compte d'accéder à celui-ci.

Détournement de courriels entrants

(9)

Le troisième jour de l'inspection, les inspecteurs de la Commission ont découvert que l'un des salariés avait demandé la veille au service informatique de détourner vers un serveur informatique tous les courriels arrivant sur les comptes de plusieurs personnes occupant des postes-clés. L'entreprise a admis qu'elle avait appliqué cette instruction pour au moins un des comptes de messagerie en cause. Par conséquent, les courriels entrants n'étaient pas visibles dans les boîtes de réception concernées et ne pouvaient donc pas être examinés par les inspecteurs.

4.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

(10)

Premièrement, dans la décision, il est fait observer que tant la jurisprudence dans les affaires Orkem  (4) et Société générale  (5) que la pratique décisionnelle de la Commission (6) confirment que le fait de se soumettre entièrement à une inspection inclut l'obligation de collaboration active avec la Commission à tous les égards. Cela implique que les comptes de messagerie de l'entreprise sont bloqués à la demande des inspecteurs par une réinitialisation du mot de passe et par l'attribution d'un nouveau mot de passe connu d'eux seuls. L'accès exclusif au compte doit être garanti pour les inspecteurs jusqu'à ce qu'ils autorisent explicitement son déblocage, de façon à assurer l'intégrité du contenu de la boîte de réception.

(11)

Deuxièmement, le texte de la décision précise que l'obligation de se soumettre à une inspection exige que les inspecteurs de la Commission aient accès à tous les courriels se trouvant sur le compte, y compris aux courriels entrants, pendant toute la durée de l'inspection et jusqu'à ce qu'elle prenne fin.

(12)

Troisièmement, il est établi que le compte de messagerie a été débloqué par négligence et que les courriels entrants ont été détournés de propos délibéré.

(13)

Quatrièmement, la décision précise que bien que chacun des deux incidents puisse constituer en soi une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003, compte tenu des éléments communs pris en compte, il ne serait pas opportun de considérer chaque comportement de manière isolée. En conséquence, il est conclu qu'EPIA et EPH ont participé chacune à une seule infraction globale au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003.

(14)

Cinquièmement, étant donné qu'EPH détient le contrôle exclusif d'EPIA et que les deux entreprises ont une structure de gestion commune, et vu que les incidents ont impliqué des personnes qui représentaient les deux entités pendant la durée de l'inspection et qu'ils concernaient en outre les comptes de messagerie de personnes travaillant pour chacune d'elles, la Commission en conclut qu'il convient de considérer EPIA et EPH comme conjointement et solidairement responsables de l'infraction.

5.   AMENDES

(15)

L'infraction visée à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1/2003 étant établie, la Commission peut infliger aux entreprises une amende à concurrence de 1 % de leur chiffre d'affaires.

(16)

Pour fixer le montant des amendes, la décision doit prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.

(17)

En ce qui concerne le premier élément, la Commission conclut que l'infraction commise est grave. Elle précise, en particulier, que le pouvoir d'effectuer des inspections est un des pouvoirs d'enquête les plus importants conféré à la Commission dans le domaine de la concurrence, aux fins de la détection des infractions aux articles 101 et 102 du TFUE. Elle fait également observer qu'au cours de la dernière décennie, le volume d'informations sur support papier a diminué, que la plupart des documents saisis de nos jours lors des inspections proviennent de comptes de messagerie et de fichiers électroniques et qu'il est beaucoup plus simple et plus rapide de détruire des fichiers électroniques que des dossiers sur support papier. Enfin, la Commission a tenu compte du fait qu'EPIA et EPH ont participé à deux incidents qui ont entravé l'inspection: le défaut de blocage d'un compte de messagerie et le détournement de courriels.

(18)

En ce qui concerne la durée de l'infraction, la décision précise qu'elle a été commise pendant une bonne partie de l'inspection qui a eu lieu dans les locaux d'EPIA et d'EPH.

(19)

Enfin, la décision tient compte du fait que les parties ont collaboré de manière à permettre à la Commission d'établir les circonstances du refus de se soumettre à l'inspection en ce qui concerne les courriels. Il est toutefois précisé que s’il est vrai que les parties n’ont pas contesté certains faits, elles ont, d’une manière générale, essayé de mettre en doute l’existence d’une infraction procédurale.

6.   CONCLUSION

(20)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission conclut qu'EPH et EPIA ont refusé de se soumettre à l'inspection réalisée dans leurs locaux du 24 au 26 novembre 2009 conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, en autorisant par négligence l’accès à un compte de messagerie bloqué et en détournant de propos délibéré des courriels vers un serveur, ce qui constitue une infraction au sens de l'article 23, paragraphe 1, point c), du même règlement. La décision inflige une amende de 2 500 000 EUR conjointement et solidairement à EPH et à EPIA.


(1)  Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Le 10 novembre 2010, J&T IA a été renommée EPIA sans qu'aucune modification ne soit apportée à la structure de l'entreprise ni à son organisation. Le texte qui suit concerne EPIA également pour la période où elle s'appelait J&T IA.

(4)  Arrêt du 18 octobre 1989 dans l'affaire 374/87, Orkem/Commission européenne (Rec. 1989, p. 3283, point 27) concernant une demande de renseignements après la réalisation d'une inspection conformément à l'article 14 du règlement no 17.

(5)  Arrêt du 8 mars 1995 dans l'affaire T-34/93, Société générale/Commission (Rec. 1995, p. II-545, point 72).

(6)  Décision 94/735/CE de la Commission du 14 octobre 1994 infligeant une amende en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement no 17 du Conseil à Akzo Chemicals BV (JO L 294 du 15.11.1994, p. 31).