10.8.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 240/23


Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire 39.230 — Réel/Alcan

[notifiée sous le numéro C(2012) 5758]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 240/08

1.   INTRODUCTION

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsqu’elle envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

(2)

Le 11 juillet 2012, la Commission a adopté une évaluation préliminaire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, en ce qui concerne les infractions qu'aurait commises Rio Tinto Alcan (ci-après «Alcan»), producteur d'aluminium d'envergure mondiale.

(3)

Selon l’évaluation préliminaire, la pratique d'Alcan consistant à lier contractuellement l'octroi de licences sur sa technologie de fusion de l'aluminium (réduction), dite Aluminium Pechiney (ci-après «AP»), à l'acquisition de certaines grues spéciales pour les installations de réduction de l'aluminium, appelées dispositifs de piquage et d’alimentation (ci-après «DPA»), produites par Electrification Charpente Levage SASU (ci-après «ECL»), une filiale d'Alcan, peut conduire à une infraction aux articles 101 et 102 du TFUE et aux articles 53 et 54 de l'accord EEE. Lors de son évaluation préliminaire, la Commission a estimé qu'Alcan jouissait d'une position dominante sur le marché en cause de la concession de licences sur la technologie de fusion de l'aluminium. Aux fins de cette affaire, elle a estimé que ce marché était plus large que l'EEE et qu'il pouvait être considéré comme mondial, à l'exclusion de la Chine (ci-après le «marché géographique en cause»). L’évaluation préliminaire a estimé que la pratique contractuelle d'Alcan pouvait produire des effets négatifs sur l'innovation et les prix et aboutir à un verrouillage anticoncurrentiel du marché en cause des DPA.

3.   CONTENU PRINCIPAL DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(4)

Alcan conteste l'évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins offert des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments de ces engagements sont les suivants:

(5)

Alcan modifiera les termes de ses accords de transfert de technologie (ci-après «ATT») conclus après l’entrée en vigueur des engagements, de manière à ce que tout titulaire d'une licence de technologie de fusion de l'aluminium de type AP soit en droit d’acheter des DPA à ECL ou à tout fournisseur de DPA recommandé et reconnu comme satisfaisant à certaines spécifications techniques de la famille de technologie de type AP concernée.

(6)

Alcan mettra également en place un processus de pré-qualification objectif et non discriminatoire qui permettra aux autres fournisseurs de DPA de devenir des fournisseurs de DPA recommandés. Ce processus de pré-qualification est décrit de manière plus détaillée à l'annexe 1 des engagements.

(7)

Alcan fournira les spécifications techniques nécessaires à la pré-qualification à tout autre fournisseur de DPA qui le demande, sous réserve qu’il ait conclu au préalable un accord de non-divulgation afin de protéger la confidentialité de ces spécifications. Alcan sera en droit de refuser de fournir les spécifications à un fournisseur de DPA situé, ou contrôlé par une entité située, dans tout pays présentant des risques en matière de protection de la propriété intellectuelle, tel que défini dans le texte des engagements.

(8)

À condition de continuer à respecter les spécifications techniques applicables, chaque fournisseur tiers de DPA ne devra accomplir qu'une seule fois le processus de pré-qualification pour les DPA destinés à être installés dans une fonderie pour laquelle une famille particulière de technologie de fusion de l'aluminium de type AP a été utilisée pour la construction.

(9)

Les engagements s'appliqueront à toutes les familles de la technologie développée par Alcan/AP pour la production d'aluminium par réduction électrolytique de l'alumine (procédé dit «Hall-Héroult») dans des cellules de réduction équipées d'anodes précuites, mises à disposition des tiers par le biais de licences et fonctionnant à un ampérage pouvant atteindre jusqu'à 450 kA, communément dénommées famille AP-18 (comprenant les variantes AP-18, AP-22 et AP-24) et famille AP-30 (comprenant les variantes AP-36, AP-37, AP-39 et AP-40), comprenant dans chaque cas toutes les variantes à ampérage accru de chacune de ces familles pouvant être développées et mises à disposition des tiers, par le biais de licences, pendant toute la durée de ces engagements.

(10)

Les engagements ne s'appliqueront pas aux projets de fonderies d'aluminium fonctionnant selon la technologie de fusion de l'aluminium de type AP dans lesquelles Alcan (ou le groupe d'entreprises auquel appartient Alcan) détient une participation de 15 % ou plus, ni aux projets situés dans une juridiction ne relevant pas du marché géographique en cause.

(11)

Les engagements s'appliqueront à tous les appels d'offres liés à la concession de licences sur la technologie de fusion de l'aluminium de type AP adressés à AP dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur des engagements (ci-après le «terme»), même si l'ATT concerné est conclu après l'expiration du terme.

(12)

Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

(13)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence. Si des modifications substantielles sont apportées aux engagements, une nouvelle consultation des acteurs du marché aura lieu.

(14)

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Si cela est possible, les observations formulées devront être motivées et exposer les faits pertinents. Si un problème est constaté, la Commission invite explicitement l'intéressé à présenter une proposition de solution.

(15)

Toutes les observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans laquelle toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d'affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, s'il y a lieu, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

(16)

Les observations peuvent être adressées à la Commission, Réel/Alcan, par courriersous le numéro de référence COMP/E-2/39230 — électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopie (+32 22950128) ou par voie postale à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) [le «règlement (CE) no 1/2003»].