21.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 18/16


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique

2012/C 18/12

À la suite de la publication d’un avis d’expiration (1) prochaine des mesures antidumping applicables aux importations d’éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 21 octobre 2011 par BASF AG, Ineos Europe AG et Sasol Germany GmbH, trois producteurs de l’Union (ci-après les «requérants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production d’éthanolamines de l’Union.

2.   Produit

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les éthanolamines originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après le «produit concerné») relevant actuellement des codes NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 et 2922 13 10.

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 54/2010 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures conduirait probablement à la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre les prix intérieurs pratiqués dans le pays concerné et les prix à l’exportation du produit concerné à destination de l’Union européenne. Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par les requérants que les volumes et les prix du produit concerné importé ont continué, entre autres conséquences, à avoir une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement nui aux performances globales de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping et du préjudice.

a)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs américains et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs connus et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 ii).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 iii).

5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l’Union, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties concernées, y compris celles qui sont inconnues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent qu’il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai fixé au point 6 ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

7.   Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (4).

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

Les parties intéressées sont invitées à présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

Contact:

 

Pour les questions relatives au dumping:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-ethanolamine-dumping@ec.europa.eu

Fax +32 22980450

 

Pour les questions relatives au préjudice:

Adresse électronique pour ce dossier: trade-ethanolamine-injury@ec.europa.eu

Fax +32 22980765

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  JO C 79 du 12.3.2011, p. 20.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 17 du 22.1.2010, p. 1.

(4)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.