21.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 18/6


Résumé de la décision de la Commission

du 13 décembre 2011

relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire COMP/39.692 — IBM Services de maintenance)

[notifiée sous le numéro C(2011) 9245]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 18/06

Le 13 décembre 2011, la Commission a adopté une décision en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après le nom de la partie concernée et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39692

1.   INTRODUCTION

(1)

International Business Machines Corporation («IBM») est destinataire de la décision adoptée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette décision rend obligatoires les engagements proposés par IBM dans le but de remédier aux problèmes de concurrence révélés par une enquête effectuée par la Commission sur le marché de la maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés aux grands systèmes d’IBM.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire

(2)

Les grands systèmes sont de puissants ordinateurs utilisés dans le monde entier par les grandes entreprises et les institutions publiques pour stocker et traiter des informations commerciales essentielles. En raison de leur fiabilité élevée, de leur disponibilité et de leur facilité d'entretien, ces grands systèmes sont communément utilisés pour gérer des processus d'entreprise afférents à des missions essentielles. Une maintenance rapide est donc indispensable pour garantir la continuité des activités. Les services de maintenance des grands systèmes sont assurés par IBM, mais aussi par des agents de maintenance indépendants.

(3)

Le 1er août 2011, la Commission a adressé à IBM une évaluation préliminaire dans laquelle elle lui fait part de ses préoccupations quant à un éventuel abus de position dominante sur le marché de la maintenance du matériel et des logiciels d’exploitation destinés à ses grands systèmes.

(4)

En particulier, la Commission a conclu, à titre préliminaire, qu'IBM pourrait détenir une position dominante sur le marché des ressources nécessaires à la prestation des services de maintenance pour les grands systèmes IBM et qu'elle pourrait avoir imposé à ses concurrents sur le marché de la maintenance des conditions de fourniture excessives concernant certaines ressources nécessaires pour la maintenance des grands systèmes IBM, ce qui les placerait dans une situation concurrentielle défavorable. La Commission a conclu que ce comportement pourrait constituer un refus implicite de fournir ces ressources à des prestataires concurrents de services de maintenance, en violation de l’article 102 du TFUE.

(5)

Les pratiques d’IBM peuvent affecter des agents de maintenance indépendants, dont certains sont présents dans différents États membres. C'est pour cette raison que la Commission a conclu, à titre préliminaire, que les pratiques qui posent des problèmes pourraient avoir des répercussions sur le jeu normal de la concurrence au sein du marché intérieur.

2.2.   Les engagements

(6)

Le 14 septembre 2011, en réponse aux préoccupations de la Commission exprimées dans son évaluation préliminaire, IBM a présenté des engagements à la Commission.

(7)

Le 20 septembre 2011, une communication a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003; elle résume l'affaire et les engagements et invite les tiers intéressés à présenter leurs observations dans le mois suivant sa publication.

(8)

La Commission a reçu sept observations envoyées par des tiers intéressés, dans le délai imparti. Elle les a communiquées à IBM qui, le 24 octobre 2011, a introduit une proposition d'engagements remaniée (datée du 21 octobre 2011).

(9)

Le 5 décembre 2011, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le 5 décembre, le conseiller-auditeur a publié son rapport final.

(10)

Le 13 décembre 2011, la Commission a rendu obligatoires les engagements révisés d'IBM par voie de décision prise en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. IBM s’engage, pour une période de cinq ans, à mettre diligemment à disposition les pièces de rechange et informations techniques essentielles dans des conditions raisonnables et non discriminatoires sur le plan commercial, et à permettre aux parties tierces elles-mêmes d'exécuter les engagements. Dans une annexe aux engagements, IBM a également présenté un certain nombre de clauses contractuelles types décrivant la manière dont les obligations souscrites seront mises en œuvre. Toute modification de ces clauses types requerra l'autorisation préalable de la Commission.

(11)

La Commission estime que les engagements, dans leur forme définitive, sont suffisants et nécessaires pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés dans l'évaluation préliminaire, sans être excessifs. Vu que les problèmes de concurrence proviennent du fait qu'IBM pourrait avoir refusé d'accorder un accès approprié à certaines ressources nécessaires aux services de maintenance des grands systèmes IBM, la Commission considère que les engagements révisés présentés sont proportionnés. Ils remédient à ces problèmes en garantissant que les pièces de rechange requises et les informations techniques utiles à la maintenance des grands systèmes IBM seront mises diligemment à la disposition des agents de maintenance tiers et dans des conditions raisonnables et non discriminatoires sur le plan commercial.

3.   CONCLUSIONS

(12)

À la lumière des engagements révisés proposés, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.