DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Document d’accompagnement Révision du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité /* SWD/2012/0417 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT Document d’accompagnement Révision du règlement (CE) n° 1346/2000
relatif aux procédures d’insolvabilité 1. Introduction Étant donné que l'Union européenne est confrontée à la plus
grande crise économique de son histoire, le Conseil européen a souligné à
maintes reprises le rôle de l’Union dans la promotion d’une croissance durable,
tout en encourageant la consolidation financière. La croissance est donc au
cœur de la stratégie de la Commission dans le domaine de la justice («La
justice au service de la croissance»). L’une des mesures de soutien à l’activité économique dans le
domaine de la justice est la révision du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (ci‑après le «règlement»).
Entre 2009 et 2011, 200 000 entreprises en moyenne ont fait faillite
chaque année dans l’UE, entraînant la perte directe de
1 700 000 emplois par an. Environ un quart de ces faillites
comporte un élément transfrontière et relève donc du champ d’application du
règlement. Étant donné que les entreprises qui font du commerce transfrontière
sont généralement plus grandes que la moyenne, la proportion des emplois
touchés devrait être plus importante que la proportion des faillites, même
avant prise en compte des effets sur les créanciers de ces entreprises. La Commission a inscrit la révision du règlement à son
programme de travail de 2012, conformément à la clause de réexamen contenue à
l’article 46 du règlement. La révision est conforme à la stratégie
Europe 2020, au «Small Business Act», à l’examen annuel de la croissance
de 2012 et à l’Acte pour le marché unique II. En octobre 2011, le
Parlement européen a adopté une résolution appelant à réviser le règlement et
recommandant l’harmonisation de certains aspects du droit de l’insolvabilité et
du droit des sociétés. La révision sera adoptée en même temps que le rapport
relatif à son application, conformément à la clause de réexamen contenue dans
le règlement. 2. Détermination des problèmes 2.1. Évaluation du règlement Le règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux
procédures d'insolvabilité instaure un cadre juridique pour les procédures
d’insolvabilité transfrontières dans l’Union européenne. Ce règlement fixe des
règles uniformes concernant la compétence, la reconnaissance et l’application
des décisions relatives à l’insolvabilité ainsi que la législation applicable.
Il prévoit également la coordination des différentes procédures relatives au
même débiteur. En résumé, ·
le règlement s’applique aux personnes morales et physiques, dès
lors que le débiteur a des actifs ou des créanciers dans plus d’un État membre; ·
la compétence en matière d’ouverture de la procédure
d’insolvabilité principale appartient à la juridiction du lieu où le centre des
intérêts principaux du débiteur est situé. La décision d’ouverture et toutes
les autres décisions qu’adopte cette juridiction sont reconnues et appliquées
dans tous les autres États membres; ·
des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans tout État
membre où le débiteur a un établissement, c’est-à-dire en tout lieu où le
débiteur exerce une activité économique. L’effet d’une procédure secondaire est
limité aux actifs situés dans cet État membre. Le syndic de la procédure
secondaire doit coopérer avec son homologue de la procédure principale (et
inversement) en vue de coordonner les procédures et ·
la législation applicable aux procédures d’insolvabilité est, en
principe, celle du pays où la procédure est ouverte. Cette législation détermine,
notamment, le classement des créances et les droits procéduraux du créancier. Bien qu'il soit généralement considéré que le règlement
permet effectivement de faciliter les procédures d’insolvabilité
transfrontières dans l’Union européenne, l’évaluation met au jour un ensemble
de problèmes que suscite la mise en œuvre dudit règlement. Elle révèle
également que le règlement ne reflète pas suffisamment les priorités actuelles
de l'UE et les pratiques nationales en matière de droit de l'insolvabilité,
notamment la promotion du redressement d'entreprises en difficulté. L’évaluation du règlement
a mis en évidence les problèmes majeurs suivants: (1)
obstacles au redressement des entreprises et à la libre circulation des
entrepreneurs et des débiteurs déchargés de leurs dettes; (2)
difficultés à déterminer la juridiction compétente pour ouvrir la
procédure; (3)
procédures transfrontières inefficaces; (4)
absence de cadre juridique pour l’insolvabilité de groupes
d'entreprises. La présente section analyse les quatre problèmes, en établissant
des liens entre eux dans la mesure où ils sont liés et en les regroupant en
deux catégories. 2.2. Premier groupe de problèmes: problèmes
relatifs au champ d’application du règlement Le premier groupe concerne des lacunes relatives au champ
d'application du règlement, telles que l'absence de dispositions sur les
mécanismes de pré‑insolvabilité, de dispositions sur les procédures de
décharge de dettes pour les personnes physiques et de règles spécifiques pour
les groupes d'entreprises. 2.2.1. Le règlement ne couvre pas les procédures
d’insolvabilité nationales qui visent à redresser des entreprises. Depuis l’adoption du règlement, de nombreux États membres
ont actualisé leur législation sur l’insolvabilité en instaurant de nouvelles
procédures destinées à redresser des entreprises en offrant une seconde chance
aux entrepreneurs honnêtes et en accordant une décharge de dettes aux
particuliers. L'étude d'Heidelberg a révélé que près des deux tiers des États
membres ont des procédures de pré‑insolvabilité ou des procédures
hybrides (débiteur non dessaisi) qui ne sont pas couvertes par le règlement.
Ces procédures ont pour but de redresser des entreprises viables et de sauver
des emplois, et leurs avantages économiques sont largement reconnus. Lorsque des procédures ne sont pas couvertes par le
règlement, leurs effets, notamment la suspension d'une action exécutoire
individuelle, ne sont pas reconnus dans l’ensemble de l’UE. De ce fait, les
créanciers étrangers peuvent poursuivre les actions exécutoires individuelles
qu’ils ont engagées contre l'entreprise et ses actifs et sont moins enclins à
s’engager pleinement dans des négociations de restructuration ou à accepter des
plans de redressement. Ainsi, la possibilité de redresser la société peut être
perdue, et les emplois ne pourront être sauvés. Les participants à la
consultation publique ont mis en lumière ces problèmes, 51 % d'entre eux
considérant que l'absence de prise en compte des procédures de pré‑insolvabilité
ou des procédures d'insolvabilité hybrides pose problème, tandis que
59 % partageaient l'avis que le règlement devrait couvrir les procédures
nationales de pré-insolvabilité. Entre 2009 et 2011, plus de 200 000 entreprises ont
fait faillite chaque année dans l'UE. D'après les estimations, les pertes
d'emploi annuelles avoisinent 1,7 million. On estime qu’environ
5 millions d'entreprises européennes ont des clients, des créanciers ou
des partenaires commerciaux dans d’autres États membres et peuvent donc être
concernées par le règlement en tant que débiteurs ou créanciers dans le cadre
d'une procédure d’insolvabilité. Chaque année, environ
50 000 entreprises (soit 1 % des 5 millions de sociétés
susvisées) sont impliquées dans des procédures d’insolvabilité transfrontières
en tant que débiteurs, et au moins le double en tant que créanciers. Les procédures d'insolvabilité transfrontières touchent
particulièrement les grandes entreprises, car elles sont plus susceptibles que
les PME de faire des transactions transfrontières. L’insolvabilité des grandes
entreprises a des effets considérables sur l’économie européenne parce que,
même si elles ne représentent que 0,2 % des entreprises européennes, elles
fournissent 30 % des emplois dans l’UE et produisent 41 % de la
valeur ajoutée brute. Elles s'approvisionnent souvent auprès d'entreprises plus
petites, éventuellement établies à l'étranger, de manière que l'insolvabilité
d'une grande entreprise peut avoir des répercussions relativement importantes. 2.2.2. Le règlement ne couvre pas efficacement
toute la gamme des mécanismes d’insolvabilité personnelle des États membres L'augmentation du surendettement personnel en Europe a
conduit de nombreux États membres à introduire des mécanismes d’insolvabilité
personnelle, ce qui témoigne de la prise de conscience croissante du fait que
l'insolvabilité et l'endettement personnel qui en résulte constituent un
obstacle important à l'entrepreneuriat. Introduire la possibilité d'obtenir une
décharge de dettes vise aussi à lutter contre les incidences sociales négatives
que le surendettement privé a sur les personnes concernées. Bien que plusieurs procédures d'insolvabilité personnelle,
notamment la décharge de dettes, soient couvertes par le règlement, de
nombreuses autres ne le sont pas. En conséquence, les débiteurs restent
redevables vis-à-vis des créanciers étrangers. Le fait que le règlement ne
couvre pas certains mécanismes d’insolvabilité personnelle empêche donc les
entrepreneurs honnêtes et les débiteurs déchargés de leurs dettes de bénéficier
d'une seconde chance et d’exploiter pleinement les possibilités du marché
unique, ce qui est contraire aux stratégies de l'UE en matière
d'entrepreneuriat. On peut estimer à environ 200 000 par an le
nombre de cas d’insolvabilité personnelle qui ne sont actuellement pas couverts
par le règlement. La moitié des participants à la consultation publique
(49 %) estimait que le règlement devrait s’appliquer aux particuliers
et aux travailleurs indépendants, tandis qu’un tiers (34 %) n’était
pas du même avis; parmi les participants favorables à cette idée figuraient des
juges, des administrateurs judiciaires et des universitaires. Pour certains
participants, le champ d'application du règlement ne devrait pas être étendu
aux consommateurs. 2.2.3. Le règlement ne couvre pas efficacement l’insolvabilité
des groupes d'entreprises Bien que de nombreux cas d'insolvabilité transfrontière
concernent des groupes d'entreprises, le règlement ne contient aucune
disposition spécifique sur l’insolvabilité d’un groupe multinational
d’entreprises. Le postulat de base du règlement est que les procédures
d’insolvabilité concernent une entité juridique unique et qu’en principe, des
procédures distinctes doivent être ouvertes pour chacun des membres du groupe.
Il n'existe aucune obligation de coordonner des procédures d'insolvabilité
indépendantes ouvertes pour une société mère et ses filiales. Cette situation restreint les possibilités de mener à bien
des restructurations et réduit la valeur des actifs du groupe. Selon le rapport
du groupe de réflexion sur l’avenir du droit des sociétés de l’UE, publié en
avril 2011, le groupement international d’entreprises est devenu la forme
la plus courante d'entreprise européenne de grande dimension. On estime que,
chaque année, 2 100 entreprises (parmi lesquelles
2 000 PME) rencontrent des difficultés liées à l’insolvabilité d’un
groupe. Près de la moitié des participants à la consultation
publique (49 %) estimait que le règlement ne fonctionne pas
efficacement dans les cas d’insolvabilité de groupes multinationaux, tandis
que 30 % pensaient le contraire. 2.3. Deuxième groupe de problèmes: problèmes de
mise en œuvre du règlement Lors de la mise en œuvre du règlement sont apparues
plusieurs difficultés, qui peuvent être classées comme suit. 2.3.1. Absence de définition du centre des intérêts
principaux, difficultés qui en résultent pour déterminer la juridiction
compétente pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et recherche de la
juridiction la plus favorable (forum shopping) Le règlement confère aux juridictions de l’État membre où le
débiteur a son centre d’intérêts principaux la compétence d’ouvrir la procédure
d’insolvabilité principale. L’affaire sera traitée dans l’État membre du centre
d’intérêts principaux et sera régie par le droit de l’insolvabilité de cet
État, sans préjudice de l’ouverture de procédures secondaires. Bien que 77 %
des participants à la consultation publique approuvent l'utilisation du centre
d'intérêts principaux aux fins de la détermination de la juridiction
compétente dans la procédure principale, son application dans la pratique a
donné lieu à des difficultés, étant donné que les juridictions nationales ne
sont pas suffisamment informées de la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne dans les affaires Eurofood et Interedil. En outre, le
règlement n'impose pas expressément à la juridiction ouvrant la procédure
d'insolvabilité l'obligation de se pencher sur la compétence internationale.
Cette situation risque d’aboutir à l’ouverture de procédures principales
parallèles et à des conflits de compétence. Des critiques ont également porté sur le fait que le
règlement permet aux entreprises et aux personnes physiques de rechercher la
juridiction la plus favorable, celles‑ci exploitant le système en
déplaçant leur centre d'intérêts principaux dans un autre État membre. Or tous
les déplacements de centres d'intérêts principaux ne sont pas abusifs. Le
problème de la recherche de la juridiction la plus favorable réside
essentiellement dans les différences existantes entre les législations
nationales sur l’insolvabilité. La Cour de justice a accepté l'argument de l'exercice
légitime de la liberté d'établissement invoqué par des entreprises qui
avaient déplacé leur centre d'intérêts principaux. Dans plusieurs affaires, le
déplacement au Royaume-Uni du centre des intérêts principaux a permis de mener
à bien la restructuration d'une entreprise grâce à la flexibilité que le droit
anglais de l'insolvabilité accorde aux entreprises. Le déplacement du centre des intérêts principaux a également
été observé dans le cas de personnes physiques surendettées. Ce
phénomène a été baptisé «tourisme de faillite». Le tourisme de faillite pose
problème, parce qu’un débiteur profite d’un régime d’insolvabilité plus
favorable dans un autre ressort territorial sans véritablement s'établir dans
l’autre État membre, au détriment des créanciers qui se trouvent dans
l’impossibilité de faire exécuter leurs créances. Les questions liées à la détermination du centre des
intérêts principaux sont une source fréquence de litiges, bien que les litiges
relatifs au centre des intérêts principaux deviennent moins fréquents. L’étude
a conclu que le centre des intérêts principaux pose problème dans 40 à
50 % des cas, bien qu'il ne soit pas toujours contesté. Il est difficile de
quantifier l'ampleur des déplacements abusifs du centre des intérêts
principaux, d'une part, parce qu'il n'y a pas unanimité sur ce qu'est un
déplacement abusif et, d'autre part, parce qu'en raison des défaillances du
cadre procédural, tous les transferts abusifs de centres des intérêts
principaux ne sont pas détectés. D'après les statistiques du Royaume-Uni, le
transfert du centre des intérêts principaux pourrait être considéré comme
abusif dans moins de 100 affaires par an. 2.3.2. Rapport entre la procédure principale et les
procédures secondaires au titre du règlement Le règlement autorise l'ouverture de procédures secondaires,
si le débiteur a un établissement dans le pays concerné. Toutefois, il prévoit
que les procédures secondaires doivent être des procédures de dissolution ou de
liquidation, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être des procédures de
restructuration ou de relance. Cette exigence a suscité la critique selon
laquelle le règlement est orienté vers la liquidation plutôt que vers la restructuration
et est donc incompatible avec la culture actuelle de «redressement des
entreprises». Une large majorité de parties prenantes considère qu’il s’agit
d’un problème. La portée limitée des procédures secondaires peut constituer
un obstacle à la réussite de la restructuration d’une entreprise ayant des
filiales dans plusieurs États membres, ce qui engendre une diminution de la
valeur totale des actifs du débiteur et la suppression d'emplois. Ce
sous-problème renforce donc le premier sous-problème, à savoir que le règlement
actuel fait obstacle à la poursuite des activités et à la préservation des
emplois. Le système des procédures secondaires a été mis en place pour
protéger les intérêts des créanciers locaux et/ou faciliter la gestion de cas
complexes. Or, dans la pratique, les procédures secondaires peuvent entraver
tant la gestion efficace du patrimoine que la réussite de la réorganisation
d’une entreprise. Elles privent l’administrateur judiciaire de la procédure
principale du contrôle d’une partie des actifs. Elles augmentent également le
coût des procédures, parce qu’il faut rémunérer un administrateur judiciaire
supplémentaire. Le recours aux procédures secondaires a chuté, car les
entreprises ont tendance à organiser leurs activités transfrontières par
l'intermédiaire de filiales. Cependant, l'utilisation de filiales avec des
actifs importants et de nombreux salariés reste la norme dans le secteur de
l'aviation. On estime que, chaque année, quelque 700 entreprises ayant
des filiales dans un autre État membre font faillite et que plusieurs
centaines de procédures secondaires sont ouvertes. Lorsque des procédures secondaires sont ouvertes, toutes les
parties concernées signalent l’absence de coordination entre la procédure
principale et les procédures secondaires. Le règlement impose aux
administrateurs judiciaires de se communiquer mutuellement des informations et
de coopérer entre eux. Des associations d'administrateurs judiciaires ont
élaboré plusieurs lignes directrices sur la coopération et la communication
dans les procédures d'insolvabilité transfrontières. Des administrateurs
judiciaires et des juridictions ont signalé que la coopération n'était pas
effective dans la pratique. Le coût supplémentaire de la coopération, les
barrières linguistiques et les règles procédurales nationales qui empêchent la
communication d’informations sont autant de sources potentielles de difficultés
pour la coopération. En outre, il n’existe pas de devoir de coopération
similaire entre les juridictions et entre les administrateurs judiciaires et
les juridictions. De ce fait, le juge de la procédure principale n’est pas
informé de l'évolution des procédures secondaires avant de se prononcer sur de
nouvelles mesures et inversement. Dès lors, l’efficacité des procédures est
réduite, leur durée et leurs coûts augmentent et, finalement, les chances de
maximiser la valeur des actifs risquent d’être perdues. Parmi les
participants à la consultation publique, 77 % se déclaraient insatisfaits
de la coordination entre la procédure principale et les procédures secondaires.
Dans le rapport d'Heidelberg, 61 % des personnes interrogées ont donné la même
réponse. 2.3.3. Difficultés de mise en œuvre pratique liées
à l’absence de publicité des décisions relatives à une procédure d’insolvabilité
et à la production des créances Une juridiction ouvrant une procédure d’insolvabilité doit
savoir si l’entreprise ou la personne fait déjà l’objet d’une procédure
d’insolvabilité dans un autre État membre. Actuellement, il n’existe pas de
publication ni d'inscription systématique des décisions dans les États membres
où une procédure est ouverte ni dans les États membres où le débiteur a un
établissement. L’absence d’information sur les procédures a entraîné
l’ouverture inutile de procédures parallèles. Il est également essentiel de
donner l'accès à la décision de clôture d'une procédure. Dans tous les États membres à l’exception de deux, les
informations sur les procédures d’insolvabilité sont centralisées. Alors
que les procédures d'insolvabilité concernant des entités juridiques sont
inscrites dans un registre dans chaque État membre, celles concernant des
particuliers ne le sont que dans quelques-uns. Quatorze États membres seulement
publient les décisions dans un registre d'insolvabilité accessible à tous,
gratuitement et en ligne. Dans neuf autres États membres, certaines
informations sur l’insolvabilité sont disponibles dans une base de données
électronique, comme un registre des entreprises ou une version électronique du
journal officiel. L’étude d’évaluation et les participants à la consultation
publique (en particulier l’Association européenne des PME) ont indiqué que les
créanciers rencontrent des difficultés lors de la production de leurs créances
au titre du règlement. Les syndics n’informent pas toujours les créanciers en
temps utile de leur droit de produire une créance. Cette situation peut
entraîner la perte totale de la créance, si celle-ci est produite après
l’expiration des délais fixés par la législation nationale. Ces coûts et difficultés découragent les petits créanciers.
En effet, le coût moyen de la production d’une créance pour un créancier
étranger a été estimé à environ 2 000 EUR dans les affaires
transfrontières. 2.4. Droit de l’UE à agir: base légale,
subsidiarité et proportionnalité La réforme serait fondée sur l’article 81,
paragraphe 2, points a), c) et f), du TFUE. Les mesures seraient adoptées
dans le cadre de la procédure législative ordinaire. L’élaboration par l’UE de
règles plus efficaces en matière de procédures d’insolvabilité transfrontières
est parfaitement conforme au principe de subsidiarité. La question présente des
aspects transfrontières, qui ne peuvent être réglés de manière satisfaisante
par l’action individuelle des États membres. En outre, une action au niveau de
l’UE aurait des avantages évidents (par rapport à une action au niveau des
États membres) en termes d’efficacité. 3. Objectifs des actions à mener Objectif général Accroître l’efficacité du cadre européen de résolution des affaires d’insolvabilité transfrontières en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et sa résilience face aux crises économiques. Objectifs spécifiques Assurer la reconnaissance à l'échelle de l’UE des procédures nationales liées à l’insolvabilité qui contribuent au redressement d’entreprises, à la protection des investissements, à la préservation des emplois et à la promotion de l’entrepreneuriat et qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes et aux consommateurs surendettés. Renforcer la sécurité juridique des créanciers, ce qui favorisera les échanges et les investissements transfrontières. Améliorer l’efficacité de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontières afin de protéger les intérêts de tous les créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur. Améliorer l’efficacité de la gestion des procédures d’insolvabilité qui concernent les membres d’un groupe multinational d’entreprises, de manière à maximiser la valeur de leurs actifs et à faciliter leur redressement. Objectifs opérationnels Résoudre le problème du champ d'application du règlement, qui ne tient pas compte du recours accru à des procédures autres que la liquidation (par exemple, les procédures de pré-insolvabilité et les procédures hybrides); instaurer une procédure permettant d'adapter le règlement à l'évolution des législations nationales sur l'insolvabilité et permettre que les procédures secondaires couvrent les procédures de restructuration et de pré-insolvabilité et les procédures hybrides. Préciser les dispositions relatives à la compétence en matière d’ouverture des procédures d’insolvabilité sans préjudice du droit des entreprises et des personnes physiques à exercer légitimement leur liberté d’établissement et de circulation dans l’Union. Améliorer le cadre procédural pour la détermination de la compétence et garantir la possibilité d’un contrôle juridictionnel pour les parties intéressées. Améliorer la coordination entre juridictions et administrateurs judiciaires, tant avant l'ouverture d'une procédure que pendant celle-ci; accroître la transparence en rendant obligatoire la publication de toutes les décisions pertinentes dans chaque État membre et améliorer l'accès à la justice, notamment pour les PME, en élaborant des mesures visant à faciliter la production des créances. Créer un cadre juridique spécifique pour l’insolvabilité des groupes d’entreprises. 4. Possibilités d'action Trois possibilités d'action à mener ont été retenues pour
résoudre les problèmes susmentionnés et atteindre les objectifs décrits
ci-dessus, à savoir: 1) le statu quo, c’est-à-dire le scénario de base; 2) l’option A, qui consiste à actualiser le règlement
existant tout en maintenant l’équilibre actuel entre créanciers et débiteurs et
entre universalité et territorialité, et 3) l’option B, qui consiste à modifier les postulats de
base du règlement et requiert un certain rapprochement ou une certaine
convergence des législations et procédures nationales en matière
d’insolvabilité. Le tableau ci-dessous présente les aspects qui composent
chacune de ces options en regard des problèmes qui sont ventilés en deux
catégories. Certains aspects sont communs aux options A et B,
étant donné que les deux élargiraient le champ d'application du règlement, par
exemple en ce qui concerne les registres nationaux d'insolvabilité et les
procédures simplifiées pour la production d'une créance. Problème || Statu quo (scénario de base) || Option A «Actualisation du cadre des procédures d’insolvabilité transfrontières» || Option B «Vers un rapprochement des législations et procédures nationales en matière d’insolvabilité» Champ d’application limité du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité || Le champ d’application du règlement et la définition qui y figure ne couvrent pas les procédures de pré-insolvabilité, les procédures hybrides et la plupart des procédures d’insolvabilité personnelle. || Étendre le champ d’application du règlement afin d’y inclure les procédures hybrides, les procédures de pré-insolvabilité et les procédures d’insolvabilité personnelle et supprimer la condition exigeant que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation. Pas de dispositions pour les groupes d’entreprises. || Coordination des procédures principales par le biais de mécanismes généraux de coopération, avec la possibilité, le cas échéant, de désigner un administrateur judiciaire principal. || Une seule juridiction compétente pour toutes les procédures principales; un seul administrateur judiciaire désigné pour tous les membres du groupe («consolidation procédurale»). Difficultés liées à la mise en œuvre du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité || Pas d’obligation de publicité, et tous les États membres n’ont pas un registre d'insolvabilité électronique. || Imposer aux États membres de publier toutes les décisions pertinentes relatives aux procédures d’insolvabilité dans un registre national électronique et définir des catégories communes pour pouvoir interconnecter les registres nationaux sur le portail e-justice. Pas de formulaire uniformisé pour la production des créances. Les procédures relèvent entièrement de la législation nationale. || Instaurer des procédures et un formulaire uniformisé au niveau de l'UE pour la production des créances et encourager les États membres à mettre en place un système électronique pour la production des créances. La compétence est laissée à l’État du centre des intérêts principaux, qui est défini par la jurisprudence. || Améliorer le cadre procédural et organiser des formations sur le règlement pour les juges. || Harmoniser certains aspects des législations nationales sur l’insolvabilité. La coordination se limite à la coordination entre administrateurs judiciaires. || Conserver les procédures secondaires, mais améliorer la coordination avec la procédure principale avant l’ouverture des procédures secondaires et pendant celles-ci. || Supprimer les procédures secondaires. 4.1. Option A Premier élément: étendre le champ d’application du règlement
afin d’y inclure les procédures hybrides, les procédures de pré-insolvabilité et
les procédures d’insolvabilité personnelle et supprimer la condition exigeant
que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation. La définition des procédures d’insolvabilité serait étendue
pour inclure les procédures hybrides, les procédures de pré-insolvabilité et
les procédures d’insolvabilité personnelle. La liste des procédures nationales
d’insolvabilité qui sont notifiées par les États membres et relèvent de la
définition du règlement figurerait à l'annexe. La définition imposerait notamment
que la procédure d’insolvabilité implique un certain degré de contrôle
juridictionnel, ce qui est nécessaire à une reconnaissance fondée sur la
confiance mutuelle. La Commission serait chargée de veiller à ce que seules les
procédures conformes à la définition soient mentionnées dans l’annexe au
règlement. La condition actuelle exigeant que les procédures
secondaires soient des «procédures de liquidation» serait supprimée afin
d'inclure des procédures favorisant la restructuration. Deuxième élément: coordination des procédures principales
par le biais de mécanismes généraux de coopération, avec la possibilité, le cas
échéant, de désigner un administrateur judiciaire principal. L’option A
maintiendrait l’approche entité par entité du règlement, mais prévoirait une
coordination des procédures d’insolvabilité afférentes aux membres du même
groupe d’entreprises. La coordination porterait sur trois aspects: (1)
les syndics des différentes procédures principales seraient tenus de
communiquer entre eux et de coopérer, notamment en essayant de mettre au point
un plan de réorganisation pour les membres insolvables du groupe. Cette
obligation s’appuierait sur le mécanisme existant de coordination entre les
syndics des procédures principales et secondaires; (2)
deuxièmement, le règlement imposerait aux juridictions compétentes
pour les différentes procédures principales de communiquer l'information et de
coopérer, par exemple, en désignant le(s) syndic(s) ayant indiqué qu’ils
pouvaient coopérer; (3)
troisièmement, le syndic de la procédure principale relative à un
membre du groupe aurait le devoir de communiquer et de coopérer avec les
juridictions compétentes dans le cadre des procédures relatives à un autre
membre du groupe. S'agissant de certaines entreprises, comme les filiales à
100 %, outre les mécanismes de coordination susvisés, elles pourraient
confier un «rôle de chef de file» au syndic de la société mère. Le syndic
«principal» serait habilité à diriger la réorganisation des membres insolvables
du groupe, notamment en demandant à la juridiction compétente de suspendre la
liquidation d’une filiale, à se procurer des informations auprès d’autres
syndics ou juridictions concernées ou à proposer un plan de restructuration. Troisième élément: imposer aux États membres de publier
les décisions d'ouverture et de clôture des procédures d’insolvabilité
ainsi que d'autres décisions rendues dans le cadre desdites procédures dans
un registre national électronique et définir des catégories communes pour
interconnecter les registres nationaux sur le portail e-justice. À cet effet, tous les États membres devraient créer et tenir
à jour un registre électronique des décisions d’insolvabilité, tant pour les
entreprises que pour les particuliers. Des catégories communes seraient
définies afin de pouvoir interconnecter les registres nationaux sur le portail
e-justice[1]
dans le but de fournir une base de données de l’UE sur les procédures
d’insolvabilité, qui soit globale et accessible et qui permette aux créanciers,
aux actionnaires, aux salariés et aux juridictions de vérifier si des
procédures d’insolvabilité ont été ouvertes dans un autre État membre. Quatrième élément: instaurer des procédures et un
formulaire uniformisé au niveau de l'UE pour la production des créances et
encourager les États membres à mettre en place un système électronique pour la
production des créances. L’option A mènerait à l'élaboration d'un formulaire
uniformisé dans toutes les langues de l’UE, qui pourrait être utilisé par tous
les créanciers dans les procédures transfrontières pour produire des créances.
Elle permettrait également d'arrêter des procédures de l'UE pour la production
des créances, afin de garantir que les législations nationales tiennent compte
de la dimension transfrontière de certaines procédures, par exemple qu'elles
fixent un calendrier raisonnable pour la production d’une créance, pénalisent
les administrateurs judiciaires qui ne respectent pas la procédure et informent
les créanciers du sort de leur créance. Elle encouragerait également les États
membres à mettre en place des interfaces électroniques pour la production des
créances auxquelles les créanciers étrangers auraient accès. Ces interfaces
pourraient être créées dans le cadre d'une initiative privée, pas
nécessairement par les pouvoirs publics. Cinquième élément: améliorer le cadre
procédural et organiser des formations sur le règlement pour les juges,
étant donné que le règlement préciserait la définition du centre des intérêts
principaux en codifiant certains éléments de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne. Le règlement disposerait également que la
juridiction ouvrant la procédure d’insolvabilité est tenue d’examiner d’office
le fondement de sa compétence et de préciser dans la décision d’ouverture s’il
s’agit d’une procédure principale ou secondaire. Si le centre des intérêts
principaux a été modifié récemment et que les dettes demeurent dans l’État
membre d’origine, les juridictions seraient tenues d'examiner en premier lieu,
c’est-à-dire avant de se prononcer sur la décharge de dettes, si le transfert
est réel. À cette fin, elles pourraient, par exemple, demander d’autres
documents au débiteur ou entendre les créanciers étrangers. En outre, les
créanciers disposeraient d'un recours effectif contre la décision d'ouverture
de la procédure d'insolvabilité; ils seraient notamment informés de la décision
en temps utile pour pouvoir l'attaquer. Les
juges, ayant suivi une formation, connaîtraient le règlement et la
jurisprudence de la Cour de justice concernant le centre des intérêts
principaux. Sixième élément: maintenir les procédures secondaires,
mais améliorer la coordination avec la procédure principale avant
l’ouverture des procédures secondaires et pendant celles-ci, comme exposé
ci-après: imposer que la juridiction entende l’administrateur
judiciaire de la procédure principale avant l’ouverture de la procédure
secondaire, permettre à la juridiction de reporter ou de refuser
l’ouverture de la procédure secondaire, dès lors que l'ouverture entraverait la
gestion efficace du patrimoine et avantagerait davantage les créanciers locaux.
Le syndic et les juridictions peuvent s’engager à traiter les créanciers locaux
comme si une procédure secondaire avait été ouverte («procédure secondaire
virtuelle»); obliger les juridictions et les administrateurs judiciaires
à coopérer entre eux et obliger les juridictions à communiquer et à coopérer
entre elles. 4.2. Option
B Les éléments communs aux options A et B sont expliqués
ci-dessus, à savoir:. –
premier élément: étendre le champ d’application du règlement; –
troisième élément: imposer aux États membres de publier les décisions
dans un registre national électronique; –
quatrième élément: instaurer des procédures et un formulaire
uniformisé pour la production des créances. Les éléments spécifiques à l'option B sont décrits ci-après.
Deuxième élément: une seule juridiction compétente
pour toutes les procédures principales signifierait qu'un seul
administrateur judiciaire est désigné pour tous les membres du groupe
(«consolidation procédurale»), de sorte que la procédure d’insolvabilité
concernant tous les membres du groupe serait consolidée devant une seule
juridiction au lieu où est situé le centre des intérêts principaux de la
société mère. Le même administrateur judiciaire serait désigné pour toutes les
procédures principales des filiales. Cinquième élément: harmoniser des éléments des
législations nationales sur l’insolvabilité impliquerait certains aspects
des procédures d’insolvabilité nationales, notamment les délais pour la décharge
de dettes, les conditions et les règles d’ouverture des procédures, les règles
relatives à l’audition des créanciers et un recours effectif. Sixième élément: supprimer les procédures secondaires
dans le cadre de l'option B. Au lieu des procédures secondaires, il y
aurait une seule procédure d’insolvabilité principale à l'échelle de l’UE qui
concerne la société mère, ainsi que tous ses établissements et filiales. 4.3. Options écartées Des parties prenantes ont relevé ou proposé d'autres options
pour résoudre les problèmes, notamment l'instauration d'un délai de suspension
lorsque le siège ou le centre des intérêts principaux a été transféré, afin
d'éviter la recherche de la juridiction la plus favorable. Cependant, il est
douteux que cette option permettrait d'atteindre effectivement cet objectif. 5. Analyse d’impact et comparaison des options Le statu quo ne résoudrait pas les problèmes
constatés et perpétuerait les effets négatifs des deux catégories de problèmes.
Bien que l’on puisse s’attendre à un certain degré de convergence réglementaire
entre les États membres dans certains domaines, il est probable que les
problèmes s’accentuent dans d’autres. L’option A a des effets positifs globaux par
rapport au scénario de base. Elle permettrait de réaliser effectivement les
objectifs des actions à mener et résoudrait les problèmes décelés, sans
ingérence dans les législations ou les politiques nationales. Cette option a
des retombées économiques positives sur la sécurité des investissements, le
fonctionnement du marché unique et l’entrepreneuriat. Elle faciliterait la
survie d'entreprises viables et sauverait des emplois. Rien ne prouve qu’elle
aurait des répercussions supplémentaires sur la situation des salariés en cas
d’insolvabilité de leur employeur. Donner une seconde chance à des débiteurs
risquerait d’affecter l’accès d’autres entrepreneurs à des crédits abordables,
mais ce risque est compensé par l’efficacité des systèmes modernes
d’insolvabilité, qui sont stricts et étroitement surveillés. Il existe également
un risque que l’élargissement du champ d’application en vue d'inclure un plus
grand nombre de mécanismes d’insolvabilité ait un impact sur la recherche de la
juridiction la plus favorable. Cependant, faciliter le redressement est
l’objectif premier des procédures de pré-insolvabilité et des procédures
hybrides, et les avantages sont renforcés par la coordination efficace des
procédures. Cette option contribuerait à la promouvoir l'octroi d’une seconde
chance. Elle renforcerait l’efficacité, l’équité et la transparence des
procédures d’insolvabilité transfrontières et améliorerait l’accès à la
justice. L'option A fait peser sur les autorités des États
membres certains coûts liés aux registres d'insolvabilité et aux formations
destinées aux juges. Ces coûts sont justifiés par les avantages et les
économies pour la société découlant de l'efficacité et de la qualité accrues
des procédures d'insolvabilité transfrontières. L’option A aurait un impact positif sur la confiance
mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres. Elle maintient
l’équilibre actuel entre le débiteur et le créancier et entre l’universalité et
la territorialité. Elle ne résoudrait cependant pas l'une des principales
causes des problèmes — le manque d'efficacité et les différences entre les
législations nationales sur l'insolvabilité. L’option B est potentiellement plus efficace que
l’option A en ce qui concerne la réalisation des objectifs et la création
d’avantages économiques et sociaux pour le marché unique. Elle accroîtrait
l'efficacité et l'efficience des procédures d'insolvabilité dans l'UE dans son
ensemble; elle créerait les éléments d'un système pleinement universel, se
rapprochant de certaines caractéristiques de la législation sur l'insolvabilité
appliquée dans les 50 États des États-Unis, l'Insolvency Act (loi sur
l'insolvabilité). L'option B répondrait plus complètement à la résolution
du Parlement européen de novembre 2011, dans laquelle il formulait des
recommandations à la Commission sur l'harmonisation de certains aspects des
procédures d'insolvabilité. Les recommandations sont fondées sur le postulat
que le marché intérieur bénéficierait de conditions équitables et que les
disparités entre les législations nationales sur l’insolvabilité créent des
avantages ou des désavantages concurrentiels et des difficultés pour les
entreprises ayant des activités transfrontières, qui pourraient faire obstacle
à la réussite de la restructuration d’entreprises insolvables et favoriser la
recherche de la juridiction la plus favorable. Toutefois, l’option B aurait un impact plus important
sur les systèmes nationaux. Les modifications proposées vont plus loin que la
simple actualisation du règlement et nécessiteraient une analyse comparative
approfondie des législations nationales sur l’insolvabilité, ce qui entraverait
la mise en œuvre immédiate de l’option B. Dans l'intervalle, les problèmes
actuels persisteraient et pourraient même s’aggraver. En conséquence, bien que certains éléments plaident en
faveur de l’option B, l’option A paraît la plus proportionnée à ce
stade. L’option privilégiée pour la révision du règlement relatif aux
procédures d’insolvabilité est donc l’option A. Compte tenu de l'absence de statistiques systématiques
détaillées concernant spécifiquement le nombre et le type de faillites relevant
du champ d'application du règlement – absence à laquelle il est prévu de
remédier dans le cadre des modalités de suivi relatives au règlement révisé,
comme exposé à la section 6
ci-dessous, il est difficile d'estimer avec précision et fiabilité l'ampleur
des incidences positives que l'option privilégiée devrait générer. Néanmoins,
de nombreux éléments amènent à conclure que l'approche de la faillite et de
l'insolvabilité adoptée dans l'option privilégiée, à savoir préférer la restructuration
à la liquidation et éviter de placer des obstacles inutiles sur le chemin des
entrepreneurs faillis qui souhaitent bénéficier d'une «seconde chance», peut
donner lieu à d'importants avantages économiques. Les données de l'OCDE citées
dans la présente analyse d'impact indiquent que, dans les pays où existent des
procédures de pré‑insolvabilité ou des procédures hybrides, le taux de
disparition d'entreprises du secteur manufacturier est inférieur d'un tiers au
taux des pays où ces procédures n'existent pas. Il semble que l'inquiétude
suscitée par l'idée qu'encourager un failli à créer une autre entreprise
récompensera les comportements malhonnêtes soit quelque peu exagérée, étant
donné que 4 à 6 % seulement des faillites sont frauduleuses, et l'option
privilégiée n'a aucune incidence sur la sanction des fraudes. 6. Suivi et évaluation En vue d'assurer le suivi de l’application du règlement
modifié, la Commission rédigera régulièrement des rapports d’évaluation, basés
sur des consultations avec les États membres, les parties prenantes et des
experts extérieurs. La Commission encouragera l’échange des meilleures
pratiques entre États membres et leur demandera, dans le cadre de la révision
du règlement, de fournir des données statistiques sur l’application du
règlement, notamment le nombre de procédures secondaires et de procédures
concernant des groupes d’entreprises. [1] Le
portail e-justice a pour but d’être un «guichet unique» dans le domaine de la
justice, qui fournit des informations et améliore l’accès à la justice dans
toute l’UE.