DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union /* SWD/2012/0291 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans
l'Union Résumé La présente analyse d'impact accompagne la proposition de la
Commission de règlement de l'UE relatif à l'accès aux ressources génétiques et
au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans
l'Union européenne. La présentation de la proposition répond aux engagements
politiques pris par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et
la Commission en faveur d'une mise en œuvre et d'une ratification rapides du
Protocole de Nagoya. Elle constitue l'étape qui suit la signature officielle du
protocole de Nagoya par l'Union en juin 2011. Pour l'élaboration de la présente analyse d'impact, la
direction générale de l'environnement a fait appel à une équipe de consultants
externes chargée d'entreprendre une étude complète. Elle a également procédé à
une consultation publique auprès des parties intéressées. Des agents de la
Commission ont ensuite organisé de nombreuses réunions avec des experts
représentant les parties intéressées et les États membres, et également
consulté plusieurs partenaires internationaux. Le présent document comporte une
synthèse des résultats de ces travaux. La Convention sur la diversité biologique (CDB) oblige
chacune des parties à faciliter l'accès aux ressources génétiques sur
lesquelles elle dispose de droits souverains. Elle oblige également chaque
partie à partager de manière juste et équitable les résultats de la recherche
et du développement ainsi que les avantages découlant de l'utilisation
commerciale et autre des ressources génétiques avec la partie qui fournit ces
ressources. La Convention porte également sur les droits des communautés
autochtones et locales qui détiennent les connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques, lesquelles sont susceptibles de fournir
des indices importants pour la découverte scientifique de propriétés génétiques
ou biochimiques intéressantes. Elle ne donne toutefois que peu de précisions quant aux
modalités pratiques de l'accès et du partage des avantages dans le cadre de
l'exploitation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles
associées à ces ressources. Les pays industrialisés parties à la Convention, en
particulier, rechignent à prendre des mesures favorisant le partage effectif des
avantages dont jouissent les chercheurs et les entreprises sous leur
juridiction. Aussi certains pays fournisseurs ont-ils établi des conditions de
plus en plus restrictives en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Dans le même
temps et en l'absence de règles claires en la matière, des entreprises et des
chercheurs européens se sont vu accuser de «biopiraterie» par des pays
invoquant une violation de leurs droits souverains. Ces problèmes portent
gravement atteinte aux avancées réalisées au niveau mondial en ce qui concerne
la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, et les États
considérés comme des hauts lieux de la biodiversité auraient tout à gagner si
un cadre efficace régissant l'accès et le partage des avantages était établi. Le protocole de Nagoya est un nouveau traité international
adopté par consensus le 29 octobre 2010 par les 193 parties à la
Convention sur la diversité biologique. C'est un instrument juridique
contraignant, qui élargit considérablement le cadre général du mécanisme
d'accès et de partage des avantages de la Convention. Le protocole de Nagoya
devrait entrer en vigueur en 2014. Une fois opérationnel, il présentera
des avantages importants pour la conservation de la biodiversité dans les États
qui mettent à disposition les ressources génétiques sur lesquelles ils
détiennent des droits souverains. Plus précisément, le protocole de Nagoya aura
pour effet: –
d'établir des conditions plus prévisibles d'accès aux ressources
génétiques, –
d'assurer une répartition équitable des avantages entre utilisateurs et
fournisseurs de ressources génétiques, –
de garantir que seules des ressources génétiques acquises légalement
sont utilisées. Le protocole de Nagoya devra être ratifié par l'Union et par
chacun de ses États membres. Ceux-ci seront tenus de démontrer qu'ils peuvent
s'acquitter de leurs obligations au titre du protocole, mais la définition des
modalités pratiques pour y parvenir est toutefois laissée à l'entière
discrétion de l'Union européenne et de ses États membres. L'approche concrète
retenue repose sur des considérations juridiques et pratiques: toute
intervention au niveau de l'UE présuppose l'existence de compétences de l'Union
et la démonstration du fait que l'application de mesures de mise en œuvre
relevant de la compétence des seuls États membres ne créera pas de valeur
ajoutée. De nombreuses options ont été examinées dans le cadre de
l'analyse d'impact. Elles ont toutes été appréciées par rapport au scénario du
statu quo, à savoir sans mesures de mise en œuvre au niveau de l'UE ou des
États membres. En ce qui concerne l'accès, les options suivantes ont été
analysées: «Pas d'action au niveau de l'UE» (A-1) et «Création d'une plateforme
de discussion sur l'accès et de partage des bonnes pratiques» (A-2). Les options sur le respect des règles par l'utilisateur
s'intitulaient: «Méthode ouverte de coordination» (UC-1), «Obligation autonome
et générale relative à la diligence nécessaire incombant aux utilisateurs de
l'UE» (UC-2), «Obligation générale relative à la diligence nécessaire incombant
aux utilisateurs de l'UE, assortie d'un système de recensement des collections
considérées comme "sources fiables" de ressources génétiques» (UC-3),
«Interdiction d'utiliser des ressources génétiques ou des connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques acquises illégalement et
système de surveillance en aval» (UC-4). L'analyse d'impact a également analysé deux options portant
sur l'application dans le temps de mesures prises au niveau de l'UE. Il
s'agissait, d'une part, de la possibilité d'appliquer des mesures au niveau de
l'UE aux seules ressources génétiques ou connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques acquises dont l'acquisition se ferait
ultérieurement (T-1) et, d'autre part, de l'application de ces mesures à
compter de la date d'entrée en vigueur de la CBD en 1993 (T-2). Les mesures complémentaires analysées portaient sur les
aspects suivants: accords bilatéraux entre l'UE et les principaux pays ou
régions fournisseurs (C-1); codes de conduite sectoriels et clauses
contractuelles types (C-2); instruments techniques de suivi et de surveillance
(C-3); initiatives de sensibilisation et de formation (C-4); Les critères spécifiques d'analyse et de comparaison des
options avaient trait à des aspects spécifiques du protocole de Nagoya ainsi
qu'aux incidences économiques, sociales et environnementales. Les mesures de mise en œuvre prises au niveau de l'UE qui
ont été jugées les plus performantes à l'issue de l'analyse d'impact sont les
suivantes: –
la création d'une plateforme de l'UE au sein de laquelle les États
membres, la Commission et les parties intéressées discuteront de l'accès aux
ressources génétiques et partageront les bonnes pratiques (A-2); –
une obligation faite aux utilisateurs de l'UE de prendre les
dispositions nécessaires, dans la mesure de leurs moyens, pour garantir que les
ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques utilisées ont été acquises dans le respect des lois
applicables concernant l'accès dans les pays fournisseurs et que les avantages
qui en découlent sont partagés (UC-3); –
un système de recensement des collections (jardins botaniques,
collections de micro-organismes, banques de gènes, etc.), et des mesures de
contrôle visant à garantir que seuls des échantillons de ressources génétiques
accompagnés de tous documents requis soient accessibles à des fins
d'utilisation (UC-3); –
des mesures complémentaires destinées à renforcer l'efficacité de
l'intervention au niveau de l'UE (C-1, C-2, C-3, C-4). Le règlement de l'UE proposé ne s'appliquerait qu'aux
ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques acquises après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya
dans l'UE (T-1). La plateforme de discussion sur l'accès et de partage des
bonnes pratiques de l'Union européenne devrait permettre de rationaliser les
conditions d'accès appliquées par les États membres qui exigent un consentement
préalable donné en connaissance de cause. Cette plateforme ne garantirait
certes pas une égalité de traitement dans l'UE en ce qui concerne l'accès, mais
en contribuant à réduire un tant soit peu les écarts entre les systèmes mis en
place par les États membres, elle favoriserait un abaissement des coûts de
transaction et, partant, se révélerait particulièrement profitable pour les PME
et les bénéficiaires de fonds publics. Cette plateforme servirait également de
vitrine des bonnes pratiques en matière d'accès. Elle permettrait aux États
membres de tirer parti de l'échange de leurs expériences respectives et aux
utilisateurs de repérer l'État membre qui dispose du système le plus performant
en matière d'accès et, partant, contribuerait à élargir les possibilités de
recherche et développement dans l'UE. L'obligation relative à la diligence nécessaire qui incombe
aux utilisateurs de l'UE, assortie d'un système de recensement des collections
représentant des «sources fiables», constituerait une approche harmonisée à
l'échelle de l'UE pour mettre en œuvre le pilier du protocole concernant le
respect des règles par l'utilisateur. Elle mettrait sur un même pied tous les
intervenants de la chaîne de valeur des ressources génétiques de l'UE, garantirait
la sécurité juridique, limiterait au minimum les risques que présente leur
utilisation et maximiserait les possibilités de recherche et développement.
Elle permettrait également d'éviter que des différences entre les obligations
relatives au respect des règles par l'utilisateur établies par les États
membres n'imposent des coûts et des obstacles aux chercheurs et aux entreprises
travaillant dans plusieurs États membres. Il convient de noter que, lors de la
consultation, les parties intéressées ont à l'unanimité défendu l'idée d'une
approche harmonisée à l'échelle de l'UE en ce qui concerne le respect des
règles par l'utilisateur. Le système de mesures de l'UE pour assurer la mise en œuvre
du protocole de Nagoya pourrait se fonder sur la compétence de l'Union en
matière d'environnement. La création à l'échelle de l'UE d'un système de
mesures relatives au respect des règles par l'utilisateur pourrait également se
fonder sur la compétence de l'UE en matière de marché intérieur. Une
intervention au niveau de l'UE est également justifiée par le fait, d'une part,
qu'elle permettra d'éviter des répercussions négatives sur le marché intérieur
des produits et services axés sur la nature qui résulteraient d'une
fragmentation des mécanismes de respect des règles par les utilisateurs dans
les États membres et, d'autre part, qu'elle se révèle être la solution la plus
efficace pour créer un environnement favorable à la recherche et au
développement dans le domaine des ressources génétiques qui soit profitable à
la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique à travers
le monde. L'ensemble des mesures prises au niveau de l'UE permettra à
l'Union de ratifier le protocole de Nagoya et de s'y conformer pleinement. Les
États membres seront libres d'exiger ou non un consentement préalable donné en
connaissance de cause et la répartition équitable des avantages en ce qui
concerne les ressources génétiques dont ils sont détenteurs. Leur décision en
la matière ne constituera pas une condition préalable à la ratification par
l'Union.