52012PC0792

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande /* COM/2012/0792 final - 2012/0367 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 7 décembre 2010, le Conseil a octroyé à l'Irlande, sur sa demande, une assistance financière (décision d'exécution 2011/77/UE) afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l'économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l'Irlande, de la zone euro et de l'Union européenne.

Conformément à l'article 3, paragraphe 9, de la décision 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le Fonds monétaire international (FMI) et en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE), a procédé à la huitième évaluation de la mise en œuvre, de l'effectivité et de l'incidence économique et sociale des mesures convenues.

Compte tenu des perspectives économiques révisées, ainsi que des informations reçues dans l'intervalle, la Commission propose, ainsi qu'elle l'explique ci-après, de modifier les conditions de politique économique dont est assortie l'assistance financière de l'Union. Elle considère que les modifications proposées dans la présente décision sont nécessaires à la bonne exécution du programme et à la réalisation des objectifs qu'il contient.

2012/0367 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2011/77/UE sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union à l'Irlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière[1], et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le Conseil a octroyé à l'Irlande, sur sa demande, une assistance financière (décision d'exécution 2011/77/UE[2]) afin de soutenir un ambitieux programme de réformes économiques et financières destiné à rétablir la confiance, à permettre à l'économie de renouer avec une croissance durable et à préserver la stabilité financière de l'Irlande, de la zone euro et de l'Union européenne.

(2)       Conformément à l'article 3, paragraphe 9, de la décision d'exécution 2011/77/UE, la Commission, en collaboration avec le FMI et en liaison avec la BCE, a procédé à la huitième évaluation de la mise en œuvre, de l'effectivité et de l'incidence économique et sociale des mesures convenues.

(3)       Des progrès significatifs ont été accomplis en vue d'atteindre les objectifs de désendettement des banques fixés dans le programme. Plus particulièrement, deux banques nationales ont déjà atteint ou sont en passe d'atteindre l'objectif d'un ratio prêts/dépôts de 122,5 %, qui devait initialement être atteint à la fin de l'année 2013 au plus tard. L'autre banque nationale a déjà procédé à des cessions d'actifs non stratégiques. Les obligations de désendettement qui lui incombent en vertu du programme seront réévaluées en tenant compte de la future décision de la Commission européenne sur son plan de restructuration.

(4)       Compte tenu des progrès substantiels qui ont été réalisés, une modification du cadre de surveillance prévu par le programme pour assurer un désendettement des banques compatible avec les objectifs nominaux de cession d'actifs non stratégiques et du cadre de surveillance renforcée conçu pour que les banques améliorent leur ratio de liquidité à court et long terme contribuerait à prévenir toute distorsion indue dans la rémunération des dépôts et à préparer les banques à se conformer aux exigences de Bâle III en matière de liquidité.

(5)       Eu égard à ces évolutions et considérations, il convient de modifier la décision d'exécution 2011/77/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision d'exécution 2011/77/UE est modifié comme suit:

(1) au paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le désendettement des banques nationales en vue d'atteindre les objectifs nominaux en matière de cession et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis sur la base de l'exercice PLAR de 2011, à moins que la Commission européenne n'en convienne autrement dans le contexte de l'évaluation actuelle des plans de restructuration desdites banques, et le suivi des progrès que celles-ci réalisent en vue de se conformer aux règles de Bâle III en matière de ratios de liquidité à court terme et à long terme, conformément au cadre de surveillance renforcée du programme.»;

(2) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10. L'Irlande adopte les mesures suivantes en 2013, conformément aux stipulations du protocole d'accord:

a) la réalisation de tests de résistance des banques, alignée sur le calendrier de la campagne de tests de l'ABE, et sur la base des résultats du PCAR de 2011 et du programme de mesures financières de 2012. Le test de résistance doit être rigoureux et fondé sur des prévisions solides de pertes sur crédits et sur un niveau élevé de transparence. La publication des résultats coïncidera avec le calendrier de la prochaine campagne de tests de l’ABE.

b) le désendettement des banques nationales en vue d'atteindre, d'ici à la fin de 2013, les objectifs nominaux en matière de cession et d'amortissement d'actifs non stratégiques établis sur la base de l'exercice PLAR de 2011, à moins que la Commission européenne n'en convienne autrement dans le contexte de l'évaluation actuelle des plans de restructuration desdites banques, et le suivi des progrès que celles-ci réalisent pour se conformer aux règles de Bâle III en matière de ratios de liquidité à court terme et à long terme, conformément au cadre de surveillance renforcée du programme.»;

Article 2

L'Irlande est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

[2]               JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.