Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité /* COM/2012/0744 final - 2012/ () */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général La présente proposition modifie le règlement (CE)
nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité (le «règlement sur l’insolvabilité» ou le «règlement»). Le règlement sur l’insolvabilité établit un cadre européen
pour les procédures d’insolvabilité transfrontières. Il s’applique dès lors
qu’un débiteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, a des actifs
ou des créanciers dans plus d’un État membre. Le règlement détermine la
juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité. Les
procédures principales doivent être ouvertes dans l’État membre où est situé le
centre des intérêts principaux du débiteur, et les effets de ces procédures
sont reconnus dans l’ensemble de l’UE. Les procédures secondaires peuvent être
ouvertes au lieu où le débiteur a un établissement: les effets de ces
procédures se limitent alors aux actifs situés dans cet État. Le règlement
contient également des règles relatives à la législation applicable et
certaines règles relatives à la coordination entre la procédure d’insolvabilité
principale et les procédures secondaires. Le règlement relatif aux procédures
d’insolvabilité s’applique à tous les États membres, à l’exception du Danemark
qui ne participe pas à la coopération judiciaire dans le cadre du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité a été
adopté en mai 2000 et est applicable depuis le 31 mai 2002. Dix ans après l’entrée en vigueur dudit règlement,
la Commission a examiné son fonctionnement dans la pratique, et elle juge
nécessaire d’y apporter des modifications. 1.2. Nécessité de révision du règlement relatif
aux procédures d’insolvabilité Bien qu'il soit généralement considéré que le règlement
relatif aux procédures d’insolvabilité facilite effectivement les procédures
d’insolvabilité transfrontières au sein de l’Union européenne, la consultation
des parties intéressées et des études juridiques et empiriques commandées par
la Commission ont fait apparaître une série de problèmes liés à son application
pratique. De plus, le règlement ne tient pas
suffisamment compte des priorités actuelles de l’UE ni des pratiques nationales
relatives à la législation sur l’insolvabilité, notamment les actions visant le
redressement des entreprises en difficulté. L’évaluation
dudit règlement a essentiellement mis en avant cinq grandes lacunes: ·
le champ d’application du règlement ne couvre pas les procédures
nationales prévoyant la restructuration d’une entreprise en situation de
pré-insolvabilité («procédures de pré-insolvabilité») ni les procédures qui
maintiennent en place la direction existante («procédures hybrides»). Or de
telles procédures ont récemment été introduites dans de nombreux États membres[1]
et sont jugées de nature à accroître les chances de réussite en cas de
restructuration d'une entreprise. En outre, plusieurs procédures
d'insolvabilité personnelle ne relèvent pas à l'heure actuelle du champ d'application
du règlement. ·
il est parfois malaisé de déterminer quel est l’État membre
compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité. S’il est largement admis
que la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité
principale doit être celle de l’État membre où le centre des intérêts
principaux du débiteur est situé, l’application de ce concept dans la pratique
a parfois posé des problèmes. Les dispositions du règlement concernant la
compétence ont également suscité des critiques au motif qu’elles permettent aux
entreprises et aux personnes physiques de rechercher la juridiction la plus
favorable (forum shopping) en déplaçant abusivement le centre des
intérêts principaux; ·
des problèmes concernant les procédures secondaires ont également
été mis en lumière. L’ouverture d’une procédure secondaire peut entraver la
gestion efficace du patrimoine du débiteur. Lorsqu’une procédure secondaire est
ouverte, le syndic de la procédure principale n’a plus de contrôle sur les
actifs situés dans l’autre État membre, ce qui rend plus difficile une vente du
débiteur sur la base de la continuité des activités[2].
De plus, à l’heure actuelle, les procédures secondaires doivent être des
procédures de liquidation, ce qui fait obstacle à la réussite d'une restructuration
du débiteur; ·
des problèmes se posent également en ce qui concerne les règles
de publicité des procédures d’insolvabilité et la production des créances.
Actuellement, il n’est obligatoire de publier ou d’enregistrer les décisions ni
dans les États membres où une procédure a été ouverte ni dans les États membres
où le débiteur a un établissement. Il n’existe pas non plus de registre
européen d’insolvabilité qui permettrait de faire des recherches dans plusieurs
registres nationaux. Néanmoins, le bon fonctionnement des procédures
d’insolvabilité transfrontières repose en grande partie sur la publicité des
décisions pertinentes concernant une procédure d’insolvabilité. Il faut que les
juges sachent si des procédures ont déjà été ouvertes dans un autre État membre
et que les créanciers ou éventuels créanciers sachent que des procédures ont
été entamées. De plus, il est difficile et coûteux pour les créanciers, en
particulier les petits créanciers et les PME, de produire des créances en vertu
du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité; ·
enfin, le règlement ne prévoit pas de règles spécifiques en ce
qui concerne l’insolvabilité de groupes multinationaux d'entreprises, alors
qu’un grand nombre de cas d’insolvabilité transfrontière concerne des groupes
d'entreprises. Conformément au postulat de base dudit règlement, des procédures
distinctes doivent être ouvertes pour chacun des membres du groupe, et ces
procédures sont totalement indépendantes les unes des autres. L’absence de
dispositions spécifiques concernant l’insolvabilité de groupes d'entreprises
compromet souvent les perspectives de réussite de la restructuration d'un
groupe dans son ensemble et peut mener à son démembrement. L’évaluation détaillée de l’application du règlement dans la
pratique est exposée dans le rapport de la Commission qui accompagne la
présente proposition. Une analyse approfondie des problèmes posés par le
règlement actuel ainsi que de l’incidence des différentes options envisagées
pour y remédier figure dans l’analyse d’impact de la Commission également
jointe à la présente proposition. L’objectif global de la révision du règlement relatif aux
procédures d’insolvabilité est d’améliorer l’efficacité du cadre européen
visant à résoudre les cas d’insolvabilité transfrontières, de façon à assurer
le bon fonctionnement du marché intérieur et sa résilience lors des crises
économiques. Cet objectif est lié aux priorités politiques actuelles de l’UE
visant à favoriser la reprise économique et une croissance durable, à augmenter
le taux d’investissement et à préserver l’emploi, telles qu’elles sont définies
dans la stratégie Europe 2020. La révision du règlement contribuera à
assurer un développement harmonieux et la survie des entreprises, comme le
prévoit l’initiative en faveur des PME «Small Business Act»[3].
Cette révision constitue aussi l’une des principales actions figurant dans
l’Acte pour le marché unique II[4].
2. CONSULTATION ET ANALYSE D’IMPACT L'élaboration de la présente proposition a été précédée
d’une consultation du public intéressé, des États membres, d’autres
institutions et d’experts sur les problèmes actuellement posés par le règlement
en vigueur et sur les solutions qui pourraient y être apportées.
Le 29 mars 2012, la Commission a lancé une consultation publique
qui a récolté un total de 134 réponses. La Commission a également pris en
considération les résultats d’une étude externe visant à évaluer l’application
du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité, qui a été réalisée par un
consortium des universités d'Heidelberg et de Vienne.
Des données empiriques sur l’incidence des différentes options de
réforme ont été collectées dans le cadre d’une autre étude externe menée par un
consortium composé de GHK et de Milieu. Ces
deux études seront publiées conjointement à la présente proposition sur le site
internet de la DG Justice. Deux réunions
rassemblant des experts nationaux se sont tenues en avril et en
octobre 2012. En outre, la Commission a
mis sur pied un groupe d’experts privés spécialisés dans le domaine de
l’insolvabilité transfrontière, qui s’est réuni à cinq reprises entre mai et
octobre 2012 et a fait part de ses réflexions sur les problèmes et options
en la matière et sur la rédaction du règlement révisé. Le point de vue des parties prenantes sur les principaux
éléments de la réforme peut être résumé comme suit: ·
en ce qui concerne la portée du champ d’application du règlement,
une large majorité des parties prenantes estimaient que le règlement devrait
englober les procédures de pré-insolvabilité et les procédures hybrides. Les
avis étaient partagés sur la nature exacte des procédures à couvrir et, en
particulier, sur les cas nécessitant un contrôle juridictionnel. La majorité
des personnes interrogées considéraient que le règlement devrait s’appliquer aux
particuliers et aux indépendants; ·
en ce qui concerne la compétence, les trois quarts des personnes
interrogées approuvaient le recours à la notion de centre des intérêts
principaux pour déterminer le lieu de la procédure principale.
Cependant, la plupart des personnes interrogées considéraient que
l’interprétation par la jurisprudence de l'expression «centre des intérêts
principaux» posait des problèmes pratiques. Près de la moitié d’entre elles
témoignait de cas de déplacement abusif du centre des intérêts principaux[5];
·
en ce qui concerne la relation entre la procédure
d’insolvabilité principale et les procédures secondaires, près de la moitié des
personnes interrogées se déclaraient insatisfaites de la coordination entre
celles-ci; ·
en ce qui concerne la publication des procédures, les trois
quarts des personnes interrogées estimaient que l’absence d’obligation de
publier la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité constitue un
problème. Près de la moitié des personnes qui ont exprimé leur point de vue
considéraient que la production des créances posait problème; ·
en ce qui concerne l’insolvabilité de groupes d'entreprises, près
de la moitié des personnes interrogées jugeaient que le règlement n’est pas
efficace dans les procédures d’insolvabilité concernant des membres d’un groupe
multinational d'entreprises. La Commission a examiné les coûts et avantages des
principaux aspects de la réforme proposée dans l’analyse d’impact qui
accompagne la présente proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées Les éléments de la proposition de réforme du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité peuvent être résumés comme suit: · champ d'application: la proposition élargit le champ d’application du règlement en modifiant la définition des procédures d’insolvabilité de façon à y inclure les procédures hybrides et les procédures de pré-insolvabilité, ainsi que les procédures de décharge de dettes et d’autres procédures d’insolvabilité relatives aux personnes physiques qui ne relèvent pas à l’heure actuelle de ladite définition; · compétence: la proposition clarifie les règles de compétence et améliore le cadre procédural pour la détermination de la compétence; · procédures secondaires: la proposition prévoit une gestion plus efficace des procédures d’insolvabilité, en permettant aux juridictions de refuser l'ouverture de procédures secondaires qui ne sont pas nécessaires à la protection des intérêts des créanciers locaux, en supprimant la condition exigeant que les procédures secondaires soient des procédures de liquidation et en améliorant la coopération entre procédure principale et procédures secondaires, notamment en étendant les exigences de coopération aux juridictions compétentes; · publicité des procédures et production des créances: la proposition exige des États membres qu’ils publient dans un registre électronique accessible à tous les décisions pertinentes rendues par des juridictions dans des affaires d'insolvabilité transfrontières et prévoit l’interconnexion des registres nationaux d'insolvabilité. Elle prévoit également l’introduction de formulaires uniformisés pour la production des créances; · groupes d'entreprises: la proposition prévoit la coordination des procédures d’insolvabilité concernant différents membres d’un même groupe d'entreprises en imposant aux juridictions et syndics intervenant dans les différentes procédures principales l'obligation de coopérer et de communiquer entre eux; de plus, la proposition donne aux syndics intervenant dans de telles procédures les instruments procéduraux leur permettant d’exiger une suspension des autres procédures qui y sont liées et de proposer un plan de redressement pour les membres du groupe qui font l'objet de procédures d'insolvabilité. 3.1.1. Champ d’application du règlement relatif aux
procédures d’insolvabilité La proposition élargit le champ d’application du règlement
relatif aux procédures d’insolvabilité en modifiant la définition actuelle de
l'expression «procédure d’insolvabilité» figurant à l'article 1er,
paragraphe 1. À cet égard, il est proposé
d’y inclure les procédures qui ne prévoient pas l’intervention d’un syndic mais
dans lesquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle
ou à la surveillance d’une juridiction. Ainsi,
grâce à cette modification, les procédures dans lesquelles le débiteur n'est
pas dessaisi sans qu’il y ait désignation d'un syndic pourraient bénéficier de
la reconnaissance des effets des procédures d’insolvabilité à l’échelle de l’UE
apportée par le règlement. Par ailleurs, du
fait de cette modification, davantage de procédures d’insolvabilité personnelle
pourraient être couvertes par le règlement. En
outre, il est proposé de faire expressément référence aux procédures relatives
à l’ajustement des dettes et aux plans de redressement, afin d’inclure
également ces procédures qui permettent au débiteur de trouver un arrangement
avec ses créanciers à un stade de pré-insolvabilité. Ces
modifications permettraient par ailleurs de mieux articuler le règlement avec
l’approche suivie par la loi type de la CNUDCI sur l'insolvabilité
internationale[6]. Si l’élargissement du champ d’application du règlement est
important pour garantir l’efficacité des procédures de pré-insolvabilité et des
procédures hybrides dans un contexte transfrontière, il ne s'agit pas pour
autant d'y englober les procédures d’insolvabilité qui sont confidentielles. Il existe en effet un certain nombre de procédures
nationales de pré-insolvabilité dans le cadre desquelles le débiteur entame des
négociations avec (certains) créanciers en vue de parvenir à un accord sur son
refinancement ou sa réorganisation, sans que ces informations soient rendues
publiques. Ces procédures peuvent comporter un
moratoire concernant des procédures individuelles d'exécution ou empêcher des
créanciers de demander l’ouverture de procédures d’insolvabilité pendant un
certain temps, de façon à accorder un «ballon d’oxygène» au débiteur. Bien que ces procédures puissent jouer un rôle
important dans certains États membres, il serait toutefois difficile, en raison
de leur nature contractuelle et confidentielle, de reconnaître leurs effets à
l’échelle de l’UE, une juridiction ou un créancier situé dans un autre État
membre ne sachant pas nécessairement que de telles procédures sont en cours. Néanmoins, cela n’empêche pas que de telles
procédures relèvent du champ d’application du règlement relatif aux procédures
d’insolvabilité, dès lors qu'elles deviennent publiques. La présente proposition ne prévoit pas de modifier le mécanisme
actuel en vertu duquel les procédures d'insolvabilité nationales couvertes par
le règlement figurent dans l'annexe A et les États membres décident de
notifier une procédure d’insolvabilité particulière à inclure dans ladite
annexe. Cependant, la proposition instaure une
procédure selon laquelle la Commission procède à un examen minutieux des
procédures d’insolvabilité nationales notifiées afin de déterminer si elles
remplissent effectivement les conditions prévues par la définition révisée, de façon à garantir que seules les procédures
conformes aux dispositions du règlement figurent dans l’annexe de ce dernier. 3.1.2. Juridiction compétente pour ouvrir les
procédures d'insolvabilité La proposition conserve la notion de centre des intérêts
principaux, car elle garantit que les affaires seront traitées dans un ressort
géographique avec lequel le débiteur a un lien véritable plutôt que dans celui
que les fondateurs ont choisi. La notion de
centre des intérêts principaux est également conforme à l’évolution
internationale en la matière, puisqu’elle a été choisie comme norme
juridictionnelle par la CNUDCI dans sa loi type sur l'insolvabilité
internationale. Afin d’aider les
administrateurs judiciaires à déterminer le centre des intérêts principaux, la
proposition complète la définition de celui-ci; elle introduit également une
disposition déterminant le centre des intérêts principaux des personnes
physiques. En outre, un nouveau considérant
clarifie les circonstances permettant de renverser la présomption selon
laquelle le centre des intérêts principaux d’une personne morale correspond au
lieu du siège statutaire; le libellé de ce considérant provient de la décision
«Interedil» de la Cour de justice de l’Union européenne[7]. La proposition améliore également le cadre procédural pour
la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure. La
proposition requiert que la juridiction examine sa compétence d’office avant
d’ouvrir une procédure d’insolvabilité et qu’elle précise dans sa décision le fondement
de sa compétence. De plus, la proposition octroie à tous les créanciers
étrangers le droit d’attaquer la décision d’ouverture et garantit que ces
créanciers soient informés de la décision d’ouverture de sorte qu’ils puissent
exercer leurs droits de manière effective. Ces modifications visent à garantir
que les procédures ne soient ouvertes que si l’État membre concerné dispose
effectivement de la compétence requise. Il devrait en résulter une diminution
des cas de recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) par
le déplacement abusif et non conforme à la réalité du centre des
intérêts principaux. Enfin, la proposition précise que les juridictions qui
ouvrent des procédures d’insolvabilité sont également compétentes pour les
actions qui dérivent directement de procédures d’insolvabilité ou qui s’y
insèrent étroitement, comme les actions révocatoires.
Cette modification codifie la jurisprudence de la CJUE dans la décision
«DekoMarty[8]».
Lorsqu’une telle action est liée à une autre action dirigée contre le même
défendeur au titre des normes générales du droit civil et commercial, la
proposition donne au syndic la possibilité de porter les deux actions devant
les juridictions du domicile du défendeur si ces juridictions sont compétentes conformément
au règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale[9]
(tel que modifié). Cette règle permettrait par exemple à un syndic de porter
devant une même juridiction une action liée à la responsabilité d’un
administrateur fondée sur le droit de l'insolvabilité et une action contre ce
même administrateur fondée sur le droit de la responsabilité civile ou sur le
droit des sociétés. 3.1.3. Procédures d’insolvabilité secondaires Plusieurs modifications sont proposées dans le but
d’améliorer l’efficacité de la gestion du patrimoine du débiteur lorsque ce
dernier a un établissement dans un autre État membre. ·
Si le syndic de la procédure principale présente une demande
d’ouverture d'une procédure secondaire, la juridiction saisie devrait avoir la
possibilité de refuser l'ouverture ou de reporter sa décision, s'il s'avérait
que l'ouverture d'une telle procédure n’est pas nécessaire pour protéger les
intérêts des créanciers locaux. Il pourrait en être ainsi, par exemple, si un
investisseur faisait une offre pour l'achat d'une entreprise sur la base de la
continuité des activités et que cette offre rapportait davantage aux créanciers
locaux qu'une liquidation des actifs de l'entreprise. L’ouverture d'une
procédure secondaire ne devrait pas non plus être nécessaire si le syndic de la
procédure principale promettait aux créanciers locaux qu’ils seraient traités
dans le cadre de la procédure principale comme si la procédure secondaire avait
été ouverte et leur garantissait, lors de la répartition des actifs, le respect
des droits qui leur auraient été octroyés dans une procédure secondaire en ce
qui concerne la détermination et le rang de leurs créances. Le recours à de
telles «procédures secondaires virtuelles» a été développé dans plusieurs
affaires d’insolvabilité transfrontières dans lesquelles une procédure
principale a été ouverte au Royaume-Uni (notamment dans les procédures
d’insolvabilité concernant Collins&Aikman, MG Rover et Nortel Networks).
Les juridictions anglaises ont admis que les syndics anglais étaient autorisés
à répartir une partie des actifs conformément à la législation de l’État membre
où l’établissement était situé. La législation de nombreux États membres
n’autorisant pas de telles pratiques à l’heure actuelle, la proposition
instaure une règle de droit matériel permettant au syndic de prendre de tels
engagements vis-à-vis des créanciers locaux, avec un effet contraignant sur le
patrimoine. ·
La proposition de modification n’affectera pas la possibilité
qu’a le syndic de demander l’ouverture d'une procédure secondaire lorsque
l'ouverture d'une telle procédure est susceptible de faciliter le traitement
d'affaires complexes, par exemple en cas de licenciement d'un nombre
considérable de travailleurs dans l'État où se situe l'établissement. Dans de
tels cas, l’ouverture d'une procédure locale et la désignation d’un syndic
local peuvent encore s’avérer utiles pour garantir une gestion efficace du
patrimoine du débiteur. ·
La proposition oblige la juridiction saisie d’une demande
d’ouverture d'une procédure secondaire à entendre le syndic de la procédure
principale avant de rendre sa décision. Cette modification vise à garantir que
la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d'une procédure secondaire soit
pleinement informée de tout plan de redressement ou de réorganisation étudié
par le syndic et soit en mesure d’apprécier comme il se doit les conséquences
de l’ouverture d'une procédure secondaire. Cette obligation s’accompagne du
droit, pour le syndic, de contester la décision d’ouverture d'une procédure
secondaire. ·
La proposition supprime la condition actuelle exigeant que les
procédures secondaires soient des procédures de liquidation. Lorsqu'une
procédure secondaire est ouverte, la juridiction d'ouverture peut choisir parmi
l'éventail complet des procédures prévues par le droit national, y compris la
restructuration. Cette modification garantit que l’ouverture de la procédure
secondaire ne compromette pas automatiquement le plan de redressement ou de
restructuration d’un débiteur dans son ensemble. Cette modification ne préjuge
en rien des règles relatives à la récupération des aides d'État et de la
jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne sur la récupération
auprès d’entreprises insolvables[10]. ·
De plus, la proposition améliore la coordination entre la
procédure principale et les procédures secondaires en étendant aux juridictions
concernées par ces procédures l’obligation de coopérer qui, à l’heure actuelle,
n’incombe qu’aux syndics. Par conséquent, les juridictions seront obligées de
coopérer et de communiquer entre elles; qui plus est, les syndics devront
coopérer et communiquer avec la juridiction de l’autre État membre concernée
par la procédure. La coopération entre les juridictions améliorera la
coordination entre la procédure principale et les procédures secondaires, ce
qui peut revêtir une importance capitale, par exemple lorsque l’approbation
d’un protocole présentant un plan de redressement est nécessaire pour garantir
une restructuration réussie. 3.1.4. Publicité des procédures d’insolvabilité et
production des créances La proposition prévoit qu'un certain nombre d'informations
de base relatives aux procédures d'insolvabilité doivent être publiées dans un
registre électronique accessible à tous gratuitement sur l'internet. Cette
obligation concerne la juridiction qui ouvre la procédure d’insolvabilité, la
date d’ouverture et, pour la procédure principale, la date de clôture de la
procédure, le type de procédure, le débiteur, le syndic désigné, la décision
d’ouverture de la procédure ainsi que la décision portant désignation du
syndic, si elle est différente, et le délai fixé pour la production des
créances. En raison des disparités qui existent entre les systèmes juridiques
nationaux quant à la publication des procédures d’insolvabilité et aux
différents besoins des créanciers, l’obligation de publication de ces
informations est limitée aux entreprises, aux indépendants et aux professions
libérales; elle ne s’applique pas aux procédures d’insolvabilité concernant les
consommateurs. La proposition prévoit la mise en place d’un système permettant
l’interconnexion des registres nationaux qui sera accessible via le portail
européen e-Justice. La Commission fixera, au moyen d'un acte d'exécution, des
critères minimums communs pour la recherche dans les registres et l’obtention
des résultats, qui seront fondés sur les informations à publier dans les
registres d'insolvabilité. L’interconnexion des registres nationaux garantira
qu’une juridiction saisie d’une demande d’ouverture d'une procédure
d’insolvabilité soit en mesure d'établir si des procédures liées au même
débiteur sont déjà en cours dans un autre État membre; elle permettra aussi aux
créanciers de savoir si des procédures concernant le même débiteur ont été
ouvertes et, dans l’affirmative, de déterminer de quels pouvoirs le syndic
dispose, le cas échéant. Dans les cas où les débiteurs sont des entreprises,
les États membres pourront se fonder sur les obligations découlant de la
directive 2012/17/UE du 13 juin 2012 sur l'interconnexion des registres
centraux, du commerce et des sociétés[11].
Toutefois, aux fins du présent règlement, la simple information de l'ouverture
d'une procédure à l'encontre d'un débiteur ne suffit pas pour coordonner les
procédures d’insolvabilité transfrontières et permettre aux créanciers
d'exercer leurs droits dans le cadre de ces procédures. La proposition facilite de trois façons la production des
créances pour les créanciers étrangers, notamment les petits créanciers et les
PME. Premièrement, elle prévoit l’introduction de deux formulaires uniformisés
au moyen d'un acte d'exécution, l’un pour la note à envoyer aux créanciers et
l’autre pour la production des créances. Ces formulaires uniformisés seront
disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, et les
frais de traduction s’en verront ainsi réduits. Deuxièmement, la proposition
donne aux créanciers étrangers un délai d'au moins 45 jours à compter de la
publication de la notification d’ouverture des procédures dans le registre
d’insolvabilité pour produire leurs créances, même si la législation nationale
prévoit un délai plus court. Il y aura également lieu d’informer les créanciers
de la contestation éventuelle de leur créance et de leur donner la possibilité
d'apporter des éléments supplémentaires pour prouver leur créance. Enfin, une
représentation en justice ne sera pas obligatoire pour produire une créance
devant une juridiction étrangère, ce qui suppose une réduction des coûts pour
les créanciers. 3.1.5. Insolvabilité des membres d’un groupe
d'entreprises La proposition crée un cadre juridique spécifique pour
traiter l’insolvabilité des membres d’un groupe d'entreprises tout en
conservant la démarche «entité par entité» qui sous-tend l'actuel règlement
relatif aux procédures d'insolvabilité. La proposition introduit l’obligation
de coordonner les procédures d’insolvabilité relatives aux différents membres
d’un même groupe d'entreprises en obligeant les juridictions et les syndics
concernés à coopérer entre eux selon des modalités similaires à celles
proposées dans le contexte de la procédure principale et des procédures
secondaires. Cette coopération peut revêtir différents aspects en fonction des
circonstances. Les syndics devraient notamment échanger toute information
pertinente et coopérer à l’élaboration d’un plan de redressement ou de
réorganisation lorsque cela s’impose. La possibilité de coopérer en ayant recours
à des protocoles est expressément mentionnée afin de souligner l’importance
pratique de ces instruments et d’en encourager l’utilisation. Les juridictions
devraient notamment coopérer en échangeant des informations, en coordonnant, au
besoin, la désignation de syndics qui, à leur tour, peuvent coopérer les uns
avec les autres, et en approuvant les protocoles qui leur sont présentés par
les syndics. En outre, la proposition accorde à chaque syndic la qualité
pour agir dans les procédures concernant un autre membre du même groupe. Plus
précisément, le syndic a le droit d'être entendu dans ces autres procédures, de
demander une suspension des autres procédures et de proposer un plan de
réorganisation selon des modalités qui permettraient à la juridiction ou au
comité de créanciers concerné de se prononcer sur ce plan. Par ailleurs, le
syndic a le droit d’assister aux réunions des créanciers. Ces instruments
procéduraux permettent au syndic qui a le plus grand intérêt à la réussite de
la restructuration de toutes les entreprises concernées de présenter
officiellement son plan de réorganisation dans le cadre d'une procédure
concernant un membre du groupe, même si le syndic de cette procédure ne
souhaite pas coopérer ou est opposé audit plan. En prévoyant la coordination des différentes procédures
relatives aux membres d’un même groupe, la proposition ne vise pas à empêcher
la pratique en vigueur en ce qui concerne les groupes d'entreprises fortement
intégrés, qui consiste à constater que le centre des intérêts principaux de
tous les membres du groupe se situe en un seul et même endroit et, par
conséquent, à n’ouvrir des procédures que dans un seul ressort géographique. 3.2. Base juridique La présente proposition modifie le règlement
n° 1346/2000, qui était fondé sur l’article 61, point c), et
l’article 67, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la base juridique
correspondante est l'article 81, paragraphe 2, points a), c) et
f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le titre V de la troisième partie du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne n'est pas applicable au Danemark en vertu
du protocole sur la position du Danemark, annexé aux traités. Le titre V
n'est pas non plus applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, sauf décision
contraire de ces deux pays, conformément aux dispositions pertinentes du
protocole sur leur position à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice. Toutefois, lorsqu’une proposition de la Commission modifie un acte
existant et que le Royaume-Uni ou l’Irlande n’exercent pas leur droit de
choisir de participer à la mesure portant modification, le Conseil peut, sur
proposition de la Commission, décider que la non-participation du pays concerné
à la version modifiée de la mesure existante rend l’application de cette mesure
impraticable pour d’autres États membres ou pour l’Union, auquel cas le délai
de notification est prorogé. Si, à l’expiration du délai prorogé, le pays
concerné n’a pas opté pour une participation, la mesure existante ne le lie
plus et n'est plus applicable à son égard. 3.3. Subsidiarité et proportionnalité Les différents éléments de la révision du règlement relatif
aux procédures d’insolvabilité exposés ci-dessus satisfont aux exigences en
matière de subsidiarité et de proportionnalité. En ce qui concerne la
subsidiarité, les modifications proposées ne peuvent être réalisées par les
seuls États membres, étant donné qu’elles requièrent la modification de
dispositions existantes du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité en
ce qui concerne son champ d’application, la juridiction compétente pour ouvrir
une procédure d’insolvabilité, les dispositions relatives aux procédures
secondaires, la publication des décisions et la production des créances. La
modification dudit règlement requiert, par définition, l’intervention du
législateur de l’Union. Bien que les registres électroniques d'insolvabilité
puissent, en théorie, être créés par les seuls États membres, l’interconnexion
de tels registres, en revanche, nécessite une action au niveau de l’Union. Par
conséquent, les objectifs de l’action proposée, à savoir permettre
l'interconnexion des registres d'insolvabilité à l'échelle de l'UE, ne peuvent
être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent être
mieux réalisés au niveau de l’Union. En ce qui concerne la proportionnalité, la forme et le fond
de l’action proposée ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs du traité. En outre, l’analyse d'impact annexée à la
présente proposition démontre que les avantages de chacune des modifications
proposées compensent leurs coûts; les mesures proposées sont dès lors
proportionnées. 3.4. Incidence sur les droits fondamentaux Comme il est expliqué en détail dans l'analyse d'impact
accompagnant la présente proposition, et conformément à la stratégie de l'Union
pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, tous les éléments de la réforme respectent les droits énoncés dans
la Charte des droits fondamentaux. Les modifications améliorent la situation
des personnes concernées par des procédures d’insolvabilité transfrontières, du
point de vue de leur droit de propriété, de la liberté d’entreprise et du droit
de travailler, de la liberté de circulation et de séjour, et du droit à un
recours effectif. La proposition de
modification visant à créer des registres d’insolvabilité électroniques
accessibles à tous respecte le droit à la protection des données à caractère
personnel et est proportionnelle aux objectifs poursuivis étant donné que des
mesures seront mises en place pour garantir le respect de la directive 95/46/CE
relative à la protection des données. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition aurait une incidence limitée sur le budget de
l'UE. L'application informatique utilisée pour l'interconnexion des registres
d'insolvabilité a déjà été développée et sera hébergée sur le portail
e-Justice. L'incidence sur le budget de l'UE pour la période 2014‑2020 ne
consistera qu'en coûts d'hébergement et de maintenance de l'application
informatique. Au total, ces coûts s'élèveraient à 1 500 000 EUR
pour la période 2014‑2020 et relèveraient de l'enveloppe financière du
futur programme «Justice»[12].
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil
relatif aux procédures d’insolvabilité LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 81, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[13],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[14], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil[15]
a établi un cadre européen pour les procédures d’insolvabilité transfrontières.
Il détermine quel État membre est compétent pour ouvrir une procédure
d’insolvabilité, établit des règles uniformes concernant la législation
applicable et prévoit la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
d’insolvabilité ainsi que la coordination entre la procédure d’insolvabilité
principale et les procédures secondaires. (2) Le rapport de la Commission du
12 décembre 2012[16]
sur l’application du règlement (CE) n° 1346/2000 conclut que le règlement
fonctionne bien en règle générale mais qu'il conviendrait d'améliorer
l'application de certaines de ses dispositions afin de renforcer l'efficacité
de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontières. (3) Le champ d’application du
règlement (CE) n° 1346/2000 devrait être élargi aux procédures qui
favorisent le redressement d’un débiteur économiquement viable, de façon à
aider les entreprises saines à survivre et à donner une seconde chance aux
entrepreneurs. Il conviendrait en particulier d'inclure les procédures qui
prévoient la restructuration d’un débiteur au stade de la pré-insolvabilité ou
qui maintiennent en place l’équipe dirigeante. Le règlement devrait également
couvrir les procédures prévoyant la décharge des dettes des consommateurs et
des indépendants qui ne satisfont pas aux critères de l’instrument actuel. (4) Il conviendrait de préciser les règles de
compétence pour l’ouverture d'une procédure d’insolvabilité et d’améliorer le
cadre procédural pour la détermination de la compétence. De même, il y a lieu
d'instaurer une règle de compétence explicite pour les actions dérivant
directement de procédures d'insolvabilité ou s'y insérant étroitement. (5) Afin d’améliorer l’efficacité des
procédures d’insolvabilité lorsque le débiteur a un établissement dans un autre
État membre, il conviendrait de supprimer la condition exigeant que les
procédures secondaires soient des procédures de liquidation. En outre, une
juridiction devrait être en mesure de refuser l'ouverture d'une procédure
secondaire qui ne serait pas nécessaire à la protection des intérêts de
créanciers locaux. Il y a lieu d’améliorer la coordination entre la procédure
principale et les procédures secondaires, notamment en exigeant des
juridictions concernées qu’elles coopèrent. (6) Afin d’améliorer la diffusion
d’informations auprès des créanciers et des juridictions concernées et d'éviter
l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, les États membres
devraient être tenus de publier les décisions pertinentes relatives aux
affaires d'insolvabilité transfrontières dans un registre électronique
accessible à tous. Par ailleurs, il convient de prévoir l'interconnexion des
registres d'insolvabilité, ainsi que l’introduction de formulaires uniformisés
pour la production des créances afin de faciliter la tâche des créanciers
étrangers et de réduire les frais de traduction. (7) Des règles spécifiques de coordination des
procédures relatives à différents membres d’un même groupe d'entreprises
devraient être mises en place. Les juridictions et les syndics compétents dans
les différentes procédures d’insolvabilité devraient être tenus de coopérer et
de communiquer entre eux. De plus, tout syndic concerné devrait disposer des
instruments procéduraux lui permettant de proposer un plan de redressement pour
les entreprises du groupe faisant l'objet de procédures d'insolvabilité et de
demander, au besoin, une suspension des procédures d’insolvabilité concernant
une autre entreprise que celle pour laquelle il a été désigné. La définition de
l'expression «groupe d'entreprises» devrait être réputée strictement limitée au
contexte de l’insolvabilité et ne devrait avoir aucune incidence sur les
aspects des entreprises relatifs aux groupes. (8) Afin de permettre une adaptation rapide du
règlement pour tenir compte des modifications pertinentes du droit national de
l'insolvabilité notifiées par les États membres, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes prévu à l’article 290 du traité
en ce qui concerne la modification des annexes. Il importe particulièrement que
la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux
préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les
documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de
façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (9) Afin d’assurer des conditions uniformes
d’exécution du règlement (CE) n° 1346/2000, il y a lieu de conférer
des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences
soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les
règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[17]. (10) Il convient donc de modifier le règlement
(CE) n° 1346/2000 en conséquence. (11) La modification du présent règlement ne
préjuge en rien des règles relatives à la récupération des aides d'État auprès
d’entreprises insolvables, conformément à la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne (affaire C-454/09, Commission/Italie – «New
Interline»). Lorsque la récupération intégrale du montant d’une aide d’État
s’avère impossible parce que l’ordre de recouvrement concerne une entreprise
faisant l'objet d'une procédure d’insolvabilité, cette procédure devrait
toujours être une procédure de liquidation et aboutir à la cessation définitive
des activités du bénéficiaire et à la liquidation de ses actifs. (12) Conformément aux articles 1er et
2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni
et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à
l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l’article 4 dudit
protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du
présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son
application]. (13) Conformément aux articles 1er et
2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n'est dès lors
pas lié par celui-ci ni soumis à son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT, Article premier Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil est modifié
comme suit: (1)
Au considérant 2, la référence à l’article 65 est remplacée
par une référence à l’article 81. (2)
Aux considérants 3, 5, 8, 11, 12, 14 et 21, les termes «Communauté» ou
«communautaire» sont remplacés par «de l’Union». (3)
Le considérant 4 est remplacé par le texte suivant: «(4) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur, d'éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des
actifs ou des procédures judiciaires d'un État membre à un autre en vue
d'améliorer leur situation juridique au détriment de la masse des créanciers
(recherche de la juridiction la plus favorable - forum shopping).» (4)
Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant: «(6) Le présent règlement devrait comprendre des dispositions
qui règlent la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et de
procédures qui dérivent directement des procédures d'insolvabilité et qui s'y
insèrent étroitement. Il devrait, en outre, contenir des dispositions relatives
à la reconnaissance et à l’exécution de décisions rendues dans de telles
procédures et des dispositions concernant la législation applicable aux
procédures d’insolvabilité. De plus, le présent règlement devrait contenir des
règles relatives à la coordination des procédures d’insolvabilité qui se
rapportent à un même débiteur ou à plusieurs membres d’un même groupe
d'entreprises.» (5)
Le considérant 7 est remplacé par le texte suivant: «(7) Les procédures relatives à la liquidation d'entreprises
insolvables ou d'autres personnes morales, les concordats et les autres
procédures analogues et actions liées à de telles procédures sont exclues du
champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[18].
Ces procédures devraient être couvertes par le présent règlement.
L’interprétation du présent règlement devrait, autant que possible, combler les
lacunes réglementaires entre les deux instruments.» (6)
Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant: «(9) Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures
d'insolvabilité qui remplissent les conditions fixées dans celui-ci, que le
débiteur soit une personne physique ou morale, un commerçant ou un particulier.
L’annexe A présente une liste exhaustive de ces procédures
d’insolvabilité. Lorsqu’une procédure nationale y figure, le présent règlement
devrait s’appliquer sans que les juridictions d’un autre État membre ne se
prononcent quant au respect des conditions fixées dans le règlement. Les
procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement dans la mesure où
elles sont couvertes par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation
des établissements de crédit[19]
(telle que modifiée) et les organismes de placement collectif devraient être
exclues du champ d'application du présent règlement. Ces entreprises ne sont
pas couvertes par le présent règlement parce qu'elles sont soumises à un régime
particulier et que les autorités de contrôle nationales disposent de pouvoirs
d'intervention étendus.» (7)
Le considérant 9 bis ci-dessous est inséré: «(9 bis) Le champ d’application du présent
règlement devrait être étendu aux procédures qui favorisent le redressement
d’un débiteur économiquement viable, de façon à aider les entreprises saines à
survivre et à donner une seconde chance aux entrepreneurs. Il conviendrait en
particulier d'inclure les procédures qui prévoient la restructuration d’un
débiteur au stade de la pré-insolvabilité, les procédures qui maintiennent en
place l’équipe dirigeante et les procédures qui prévoient une décharge des
dettes des consommateurs et des indépendants. Étant donné que ces procédures
n'entraînent pas nécessairement la désignation d'un syndic, elles devraient
relever du présent règlement si elles sont menées sous le contrôle ou la
surveillance d'une juridiction. Dans le présent contexte, le terme «contrôle»
doit s’appliquer aux situations dans lesquelles la juridiction n’intervient que
sur recours d’un créancier ou d’une partie intéressée». (8)
Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant: «(10) Les procédures d'insolvabilité n'impliquent pas
nécessairement l'intervention d'une autorité judiciaire; le terme «juridiction»
utilisé dans le présent règlement devrait être pris au sens large et comprendre
une personne ou un organe habilité par la législation nationale à ouvrir la
procédure d'insolvabilité. Aux fins de l'application du présent règlement, les
procédures (comprenant les actes et les formalités énoncés dans la législation)
devraient non seulement satisfaire aux dispositions du présent règlement, mais
aussi être officiellement reconnues et exécutoires dans l'État membre dans
lequel les procédures d'insolvabilité sont ouvertes.» (9)
Un nouveau considérant 12 bis est inséré: (12 bis) Avant d’ouvrir une procédure
d’insolvabilité, la juridiction compétente devrait examiner d'office si le
centre des intérêts principaux ou l’établissement du débiteur est réellement
situé dans son ressort. Lorsque les circonstances de l’espèce suscitent des
doutes sur la compétence de la juridiction, la juridiction devrait exiger du
débiteur un supplément de preuves à l’appui de ses allégations et, le cas
échéant, donner aux créanciers du débiteur l’occasion de présenter leur point
de vue sur la question de la compétence. De plus, les créanciers devraient
disposer d’un droit de recours effectif contre la décision d’ouvrir une
procédure d'insolvabilité. (10)
Le considérant 13 est supprimé. (11)
Les considérants 13 bis et 13 ter ci-dessous
sont insérés: (13 bis) Le «centre des intérêts
principaux» d’une entreprise ou autre personne morale devrait être présumé se
trouver au même endroit que son siège statutaire. Il devrait être possible de
renverser cette présomption si l’administration centrale d’une entreprise est
située dans un autre État membre que son siège statutaire et qu’une
appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permet d’établir
que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de
contrôle de ladite entreprise ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe
dans cet autre État membre. En revanche, il ne serait pas possible de renverser
cette présomption si les organes de direction et de contrôle d’une entreprise
sont situés au même endroit que son siège statutaire et que les décisions de
gestion y sont prises, de manière vérifiable par les tiers. (13 ter) Les juridictions des États membres qui
ouvrent des procédures d’insolvabilité devraient également être compétentes
pour les actions qui dérivent directement de procédures d’insolvabilité ou qui
s’y insèrent étroitement, comme les actions révocatoires. Lorsqu’une telle
action est liée à une autre action au titre des normes générales du droit civil
et commercial, le syndic devrait avoir la possibilité de porter les deux
actions devant les juridictions du domicile du défendeur, s’il estime qu’il est
plus efficace de porter l’action devant ces instances. Il pourrait en être
ainsi, par exemple, si le syndic souhaitait combiner une action liée à la
responsabilité d’un administrateur fondée sur le droit de l'insolvabilité avec
une action fondée sur le droit des sociétés ou sur le droit de la
responsabilité civile. (12)
Les considérants 19 bis et 19 ter ci-dessous
sont insérés: (19 bis) Les procédures secondaires
peuvent également entraver la gestion efficace du patrimoine. C’est pourquoi la
juridiction qui ouvre une procédure secondaire devrait être en mesure, à la
demande du syndic, de reporter ou de refuser l’ouverture si ladite procédure
n’est pas nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers locaux. Il
devrait en être ainsi notamment dans le cas où le syndic, par un engagement
contraignant grevant le patrimoine, accepte de traiter les créanciers locaux
comme si une procédure secondaire avait été ouverte et d’appliquer les règles
de classement de l’État membre dans lequel l’ouverture de la procédure
secondaire a été demandée lors de la répartition des actifs situés dans cet
État membre. Le présent règlement devrait accorder au syndic la possibilité de
prendre de tels engagements. (19 ter) Pour assurer une protection effective
des intérêts locaux, le syndic de la procédure principale ne devrait pas être
en mesure de réaliser ou de déplacer abusivement les actifs se trouvant dans
l’État membre où un établissement est situé, en particulier dans le but
d’éluder la possibilité que ces intérêts soient effectivement satisfaits en cas
d’ouverture ultérieure d’une procédure secondaire. (13)
Le considérant 20 est remplacé par le texte suivant: «(20) La procédure d’insolvabilité principale et les procédures
secondaires ne peuvent contribuer à la réalisation effective de la masse que si
toutes les procédures parallèles en cours sont coordonnées. La condition principale
à cet égard est une coopération étroite entre les différents syndics et les
juridictions concernées, qui doit notamment comprendre un échange
d’informations suffisant. Pour garantir le rôle prédominant de la procédure
principale, il conviendrait d’accorder au syndic de cette procédure plusieurs
possibilités d’intervenir dans les procédures d’insolvabilité secondaires
pendantes au même moment. Le syndic devrait notamment être en mesure de
proposer un plan de restructuration ou un concordat ou de demander la
suspension de la réalisation des actifs dans les procédures d’insolvabilité
secondaires. Dans le cadre de leur coopération, les syndics et les juridictions
devraient tenir compte des meilleures pratiques en matière de coopération dans
les affaires d’insolvabilité transfrontières telles qu’elles sont énoncées dans
les principes et lignes directrices concernant la communication et la
coopération adoptés par les associations européennes et internationales actives
dans le domaine du droit de l’insolvabilité.» (14)
Les considérants 20 bis et 20 ter ci-dessous
sont insérés: (20 bis) Le présent règlement devrait
assurer la gestion efficace des procédures d’insolvabilité qui concernent
différentes entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises. Dès lors que
des procédures d’insolvabilité concernant plusieurs entreprises d’un même
groupe ont été ouvertes, lesdites procédures devraient être correctement
coordonnées. Les divers syndics et les juridictions concernées devraient donc
être soumis à la même obligation de coopérer et de communiquer entre eux que
ceux qui interviennent dans la procédure principale et les procédures
secondaires concernant le même débiteur. En outre, un syndic désigné dans une
procédure relative à un membre d’un groupe d’entreprises devrait avoir qualité
pour proposer un plan de redressement dans la procédure relative à un autre
membre du même groupe, pour autant que le droit national de l’insolvabilité
prévoie un tel outil. (20 ter) L’instauration de règles relatives à
l’insolvabilité de groupes d’entreprises ne devrait pas limiter la possibilité
dont dispose une juridiction d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard
de plusieurs entreprises d’un même groupe relevant de la compétence d’une même
juridiction, si ladite juridiction constate que le centre des intérêts
principaux de ces entreprises se situe dans un seul État membre. Dans un tel
cas, la juridiction devrait également être en mesure de désigner, s’il y a
lieu, le même syndic dans toutes les procédures en cause. (15)
Un nouveau considérant 21 bis est inséré: (21 bis) Il est essentiel que les
créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans
l’Union soient informés de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant
sur les actifs de leur débiteur. Afin d’assurer une transmission rapide des
informations aux créanciers, le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale[20]
ne devrait pas s’appliquer lorsque le présent règlement évoque l’obligation
d’informer les créanciers. L’utilisation de formulaires uniformisés disponibles
dans toutes les langues officielles de l’Union devrait faciliter la tâche des
créanciers qui produisent leurs créances dans des procédures ouvertes dans un
autre État membre.» (16)
Le considérant 29 est remplacé par le texte suivant: «(29) Dans l’intérêt des transactions, il convient, à la
demande du syndic, de publier dans un autre État membre le contenu essentiel de
la décision d’ouverture de la procédure. S’il existe un établissement dans
l’État membre concerné, la publication de cette information devrait être
obligatoire jusqu’à ce que le système d’interconnexion des registres
d’insolvabilité soit mis en place. Dans les deux cas, la publication ne devrait
toutefois pas être une condition préalable à la reconnaissance de la procédure
étrangère.» (17)
Le considérant 29 bis ci-dessous est inséré: (29 bis) Afin d’améliorer l’information
des créanciers et des juridictions concernées et d’éviter l’ouverture de
procédures d’insolvabilité parallèles, les États membres devraient être tenus
de publier les informations pertinentes relatives aux affaires d’insolvabilité
transfrontières dans un registre électronique accessible à tous. Pour permettre
aux juridictions et aux créanciers domiciliés ou établis dans d’autres États
membres d’accéder aisément à cette information, le présent règlement devrait
prévoir l’interconnexion des registres d’insolvabilité. (18)
Le considérant 31 est remplacé par le texte suivant: «(31) Le présent règlement devrait contenir des annexes qui
précisent notamment les procédures d’insolvabilité nationales qu’il couvre.
Afin de permettre une adaptation rapide du règlement aux modifications
pertinentes du droit interne de l’insolvabilité des États membres, la
Commission devrait être habilitée à adopter les modifications à apporter aux
annexes au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Avant d’adopter un acte délégué portant
modification de la liste des procédures nationales figurant dans les annexes,
la Commission devrait vérifier si la procédure notifiée satisfait aux critères
énoncés dans le présent règlement. Il convient que, lorsqu’elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée
au Parlement européen et au Conseil. (19)
Les considérants 31 bis, 31 ter et 31 quater
ci‑dessous sont insérés: «(31 bis) Afin d’assurer des conditions uniformes
d’exécution du règlement (CE) n° 1346/2000, il y a lieu de conférer
des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences
soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[21]. (31 ter) Le présent règlement respecte les
droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Le présent règlement vise en particulier à
encourager l’application des articles 8, 17 et 47 qui concernent,
respectivement, la protection des données à caractère personnel, le droit de
propriété et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial. (31 quater) La directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données[22]
et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[23]
sont applicables au traitement des données à caractère personnel effectué aux
fins du présent règlement.» (20)
Aux considérants 32 et 33, les mots «traité instituant la Communauté
européenne» sont remplacés par «traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne». (21)
Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte
suivant: «Article premier
Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux
procédures judiciaires ou administratives collectives, y compris les procédures
provisoires, qui relèvent d’une loi ayant trait à l’insolvabilité ou à
l’ajustement de dettes et dans le cadre desquelles, aux fins d’un redressement,
de l’ajustement d’une dette, d’une réorganisation ou d’une liquidation, (a)
le débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un
syndic est désigné, ou (b)
les actifs et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la
supervision d’une juridiction. La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à
l’annexe A. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux
procédures d’insolvabilité qui concernent (a)
les entreprises d’assurance, (b)
les établissements de crédit, (c)
les entreprises d’investissement, pour autant qu’elles relèvent de la
directive 2001/24/CE telle qu’elle a été modifiée et (d)
les organismes de placement collectif. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«procédure d’insolvabilité»: les procédures mentionnées dans la liste
figurant à l’annexe A; (b)
«syndic»: (i) toute personne ou tout organe dont la fonction
consiste à administrer ou à liquider les actifs dont le débiteur est dessaisi ou
à surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes
figure à l’annexe C; (ii) le débiteur non dessaisi en l’absence de désignation
d’un syndic ou en l’absence de transfert des pouvoirs du débiteur à un syndic; (c)
«juridiction»: dans tous les articles à l’exception de
l’article 3 ter, paragraphe 2, l’organe judiciaire ou
tout autre organe compétent d’un État membre habilité à ouvrir une procédure
d’insolvabilité, à confirmer l’ouverture d’une telle procédure ou à prendre des
décisions au cours d’une telle procédure; (d)
«décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité»: une décision qui
comprend (i) la décision de toute juridiction d’ouvrir une
procédure d’insolvabilité ou de confirmer l’ouverture d’une telle procédure et (ii) la décision d’une juridiction de désigner un syndic
provisoire; (e)
«moment de l’ouverture de la procédure»: le moment où la décision
d’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend effet, que cette décision
soit ou non définitive; (f)
«État membre dans lequel les actifs sont situés»: (i) pour les biens corporels, l’État membre sur le
territoire duquel le bien est situé, (ii) pour les biens et les droits que le propriétaire ou
le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l’État membre sous
l’autorité duquel ce registre est tenu, (iii) pour les actions nominatives d’entreprises, l’État
membre sur le territoire duquel l’entreprise qui a émis les actions a son siège
statutaire, (iv) pour les instruments financiers dont la propriété est
prouvée par une inscription dans un registre ou sur un compte tenu par un
intermédiaire ou au nom d’un intermédiaire («titres en compte courant»), l’État
membre dans lequel est tenu le registre ou le compte où figure l’inscription, (v) pour les espèces détenues sur un compte ouvert auprès
d’un établissement de crédit, l’État membre mentionné dans le code IBAN du
compte, (vi) pour les créances sur des tiers autres que celles
portant sur les actifs visés au point v), l’État membre sur le territoire
duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu’il
est déterminé à l’article 3, paragraphe 1; (g)
«établissement»: tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon
non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des actifs; (h)
«créanciers locaux»: les créanciers dont les créances sur le débiteur
sont nées de l’exploitation d’un établissement situé dans un État membre autre
que celui où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur; (i)
«groupe d’entreprises»: un ensemble d’entreprises consistant en une
société mère et des filiales; (j)
«société mère»: une entreprise qui (i) détient la majorité des droits de vote des
actionnaires ou des associés d’une autre entreprise (une «filiale»); ou (ii) est actionnaire ou associé de la filiale et a le
droit (aa) de désigner ou de révoquer la majorité des membres de
l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette filiale; ou (bb) d’exercer une influence dominante sur la filiale en
vertu d’un contrat conclu avec cette filiale ou d’une disposition de ses
statuts.» (22)
À l’article 3, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par
le texte suivant: «1. Les juridictions de l’État membre sur le
territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont
compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité («procédure principale»).
Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère
habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers. Pour une entreprise ou une personne morale, le centre des intérêts
principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège
statutaire. Pour une personne physique exerçant une activité d’indépendant
ou une profession libérale, le centre des intérêts principaux correspond à son
lieu d’exploitation principal; pour toute autre personne physique, le centre
des intérêts principaux correspond à son lieu de résidence habituelle. 3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est
ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure ouverte ultérieurement
en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Dans ce cas, la
date à laquelle il convient d’apprécier si le débiteur possède un établissement
sur le territoire d’un autre État membre correspond à la date d’ouverture de la
procédure principale.» (23)
Les articles 3 bis et 3 ter ci-dessous sont insérés: «Article 3 bis Compétence en raison
de lien de connexité 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire
duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte en application de
l’article 3 sont compétentes pour connaître de tout recours qui découle
directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement lié. 2. Lorsqu’un recours tel que visé au
paragraphe 1 est lié à un recours en matière civile et commerciale formé
contre le même défendeur, le syndic peut porter les deux recours devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est
domicilié ou, si le recours est dirigé contre plusieurs défendeurs, devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’un d’eux est
domicilié, à condition que la juridiction saisie soit compétente en vertu des
dispositions du règlement (CE) n° 44/2001. 3. Sont réputés connexes, aux fins du
présent article, les recours qui sont à ce point étroitement liés qu’il y a
intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter que ne
soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées. Article 3 ter Vérification de la
compétence; droit de recours juridictionnel 1. La juridiction saisie d’une demande d’ouverture
d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en
vertu de l’article 3. Dans sa décision d’ouverture de la procédure
d’insolvabilité, la juridiction expose le fondement en vertu duquel elle est
compétente et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1
ou le paragraphe 2 de l’article 3. 2. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est
ouverte conformément à la législation nationale en dehors de toute décision
juridictionnelle, le syndic désigné dans ladite procédure examine si l’État
membre dans lequel la procédure est en cours est compétent en vertu de
l’article 3. Si tel est le cas, le syndic expose le fondement de cette
compétence et précise notamment si ladite compétence est fondée sur le paragraphe
1 ou le paragraphe 2 de l’article 3. 3. Tout créancier ou toute partie intéressée
ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un autre État
membre que celui où la procédure a été ouverte a le droit d’attaquer la
décision d’ouverture de la procédure principale. La juridiction qui ouvre la
procédure principale ou le syndic informe de la décision les créanciers
susvisés, pour autant qu’ils soient connus, dans un délai suffisant pour leur
permettre d’attaquer ladite décision.» (24)
À l’article 4, paragraphe 2, le point m) est remplacé par le
texte suivant: (m) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à
l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des
créanciers.» (25)
L’article 6 bis ci-dessous est inséré: «Article 6 bis
Conventions de compensation
globale Les conventions de compensation globale sont régies
exclusivement par la législation applicable au contrat duquel elles relèvent.» (26)
L’article 10 bis ci-dessous est inséré: «Article 10 bis
Obligation d’approbation en vertu
du droit interne Lorsque la législation de l’État membre régissant les effets de
la procédure d’insolvabilité sur les contrats visés aux articles 8
et 10 dispose qu’un contrat ne peut être résilié ou modifié qu’avec
l’approbation de la juridiction qui a ouvert la procédure d’insolvabilité mais
qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte dans cet État membre, la
juridiction qui a ouvert la procédure d’insolvabilité est compétente pour
approuver la résiliation ou la modification de ces contrats.» (27)
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15
Effets de la procédure
d’insolvabilité sur les actions en justice ou les procédures arbitrales en
cours Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une action en
justice ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit dont
le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la législation de l’État
membre dans lequel l’action en justice est pendante ou dans lequel l’instance
arbitrale a son siège.» (28)
L’article 18 est modifié comme suit: (a)
L’article 18, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: 1. «Le
syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l’article 3,
paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui
lui sont conférés par la législation de l’État d’ouverture de la procédure,
aussi longtemps qu’aucune autre procédure d’insolvabilité n’est ouverte dans
cet autre État membre ou qu’aucune mesure conservatoire contraire n’y est prise
à la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans cet
État. Sous réserve des articles 5 et 7, il peut notamment déplacer les actifs
du débiteur hors du territoire de l’État membre dans lequel ils se trouvent. Il
peut également prendre l’engagement que les droits de répartition et de priorité
qui auraient été conférés aux créanciers locaux si une procédure secondaire
avait été ouverte seront respectés dans la procédure principale. Un tel
engagement est soumis aux exigences de forme, s’il y a lieu, de l’État
d’ouverture de la procédure principale, produit ses effets en droit et est
opposable à l’égard du patrimoine.» (b)
Au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces pouvoirs ne peuvent inclure l’emploi de moyens
contraignants, à moins qu’ils ne soient ordonnés par une juridiction, ni le
droit de statuer sur un action en justice ou un différend.» (29)
Les articles 20 bis, 20 ter, 20 quater
et 20 quinquies ci-dessous sont insérés: «Article 20 bis
Création de registres
d’insolvabilité Sur leur territoire, les États membres créent et tiennent un
seul ou plusieurs registres dans lesquels sont consignées les informations
suivantes accessibles à tous gratuitement sur l’internet («registres
d’insolvabilité»): (a)
la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité; (b)
la juridiction qui ouvre la procédure d’insolvabilité et le numéro de
référence de l’affaire, le cas échéant; (c)
le type de procédure d’insolvabilité ouverte; (d)
le nom et l’adresse du débiteur; (e)
le nom et l’adresse du syndic désigné dans la procédure, le cas échéant;
(f)
le délai fixé pour la production des créances; (g)
la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité; (h)
la décision de désignation du syndic, si elle est différente de la
décision visée au point g) du présent paragraphe; (i)
la date de clôture de la procédure principale. Article 20 ter
Interconnexion des registres
d’insolvabilité 1. La Commission met en place, par voie d’acte
d’exécution, un système décentralisé permettant l’interconnexion des registres
d’insolvabilité. Ce système comporte les registres d’insolvabilité et le
portail européen e‑Justice, qui sert de point central d’accès public par
voie électronique aux informations disponibles dans le système. Le système
propose une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de
l’Union afin de permettre l’accès aux informations visées à l’article 20 bis.
2. Par voir d’acte d’exécution conformément à
la procédure visée à l’article 45 ter, paragraphe 3, la
Commission adopte, au plus tard le … [36 mois après l’entrée en vigueur du
règlement], –
le cahier des charges précisant les modes de communication et d’échange
d’information par voie électronique compte tenu de la spécification d’interface
retenue pour le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité; –
les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des
technologies de l’information pour la communication et la diffusion de
l’information au sein du système d’interconnexion des registres
d’insolvabilité; –
les critères minimaux de la fonction de recherche proposée par le
portail européen e‑Justice compte tenu des informations énoncées à
l’article 20 bis; –
les critères minimaux de présentation des résultats de ces recherches
compte tenu des informations énoncées à l’article 20 bis; –
les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services
fournis par le système d’interconnexion; et –
un glossaire comportant une explication de base des procédures
nationales d’insolvabilité dont la liste figure à l’annexe A. Article 20 quater
Coût de la création et de
l’interconnexion des registres d’insolvabilité 1. La création et le développement futur du
système d’interconnexion des registres d’insolvabilité sont financés sur le
budget général de l’Union. 2. Chaque État membre supporte les coûts
d’adaptation nécessaires pour permettre l’interopérabilité de son registre
national d’insolvabilité avec le portail européen e‑Justice, ainsi que
les coûts de gestion, d’exploitation et de tenue dudit registre. Article 20 quinquies
Inscription des procédures
d’insolvabilité Lorsqu’une procédure principale ou secondaire est ouverte à
l’encontre d’une entreprise, d’une personne morale ou d’une personne physique
qui exerce une activité d’indépendant ou une profession libérale, la
juridiction ouvrant la procédure d’insolvabilité veille à ce que les informations
visées à l’article 20 bis soient publiées immédiatement dans
le registre d’insolvabilité de l’État d’ouverture.» (30)
Les articles 21 et 22 sont remplacés par le texte suivant: «Article 21
Publication dans un autre État
membre 1. Tant que le système d’interconnexion des
registres d’insolvabilité visé à l’article 20 ter n’est pas
mis en place, le syndic demande que la notification de la décision d’ouverture
de la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision de
désignation d’un syndic soit publiée dans tout autre État membre où est situé
un établissement du débiteur conformément aux modalités de publication prévues
dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent le syndic désigné et
précisent si la règle de compétence appliquée est celle du paragraphe 1 ou du
paragraphe 2 de l’article 3. 2. Le syndic peut demander que les
informations visées au paragraphe 1 du présent article soient publiées
dans tout autre État membre où sont situés des actifs ou des créanciers du
débiteur conformément à la procédure prévue dans cet État.» (31)
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22
Inscription dans les registres
publics d’un autre État membre Tant que le système d’interconnexion des registres
d’insolvabilité visé à l’article 20 ter n’est pas mis en
place, le syndic demande que les décisions visées à l’article 21 soient
publiées au livre foncier, au registre du commerce ou dans tout autre registre
public de tout autre État membre où est situé un établissement du débiteur et
où cet établissement est inscrit dans un registre public. Le syndic peut
demander une telle publication dans tout autre État membre.» (32)
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25
Reconnaissance et caractère
exécutoire d’autres décisions 1. Les décisions relatives au déroulement et à
la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la
décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi que les
concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre
formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 32
à 56, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 44/2001. Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui
découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement
liées, même si elles sont rendues par une autre juridiction. Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives
aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité ou en rapport avec elle. 2. La reconnaissance et l’exécution des
décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par le
règlement visé au paragraphe 1, pour autant que ledit règlement soit
applicable.» (33)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27
Ouverture de la procédure Lorsqu’une procédure principale est ouverte par une juridiction
d’un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction d’un
autre État membre qui est compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2,
peut ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire conformément aux
dispositions exposées au présent chapitre. Les effets de la procédure
secondaire sont limités aux actifs du débiteur se trouvant sur le territoire de
l’État membre où ladite procédure a été ouverte.» (34)
L’article 29 bis ci-dessous est inséré: «Article 29 bis
Décision d’ouverture d’une
procédure secondaire 1. La juridiction saisie d’une demande
d’ouverture d’une procédure secondaire en informe immédiatement le syndic de la
procédure principale et lui donne la possibilité d’être entendu au sujet de la
demande. 2. À la demande du syndic de la procédure
principale, la juridiction visée au paragraphe 1 reporte la décision
d’ouvrir la procédure secondaire ou refuse de l’ouvrir, si l’ouverture d’une
telle procédure n’est pas nécessaire pour protéger les intérêts des créanciers
locaux, notamment si le syndic de la procédure principale a pris l’engagement
visé à l’article 18, paragraphe 1, et en respecte les conditions. 3. Lorsqu’elle se prononce sur l’ouverture
d’une procédure secondaire, la juridiction visée au paragraphe 1 ouvre le
type de procédure prévu par son droit interne qui est le plus approprié compte
tenu des intérêts des créanciers locaux, que les conditions concernant la solvabilité
du débiteur soient remplies ou non. 4. Le syndic de la procédure principale est
averti de la décision d’ouverture de la procédure secondaire et a le droit
d’attaquer cette décision.» (35)
L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31
Coopération et communication
entre syndics 1. Le syndic de la procédure principale et les
syndics des procédures secondaires coopèrent entre eux, pour autant que cette
coopération ne soit pas incompatible avec les règles applicables à chacune des
procédures. Cette coopération peut prendre la forme d’accords ou de protocoles. 2. En particulier, les syndics: (a)
se communiquent immédiatement toute information qui peut être utile aux
autres procédures, notamment l’état de la production et de la vérification des
créances et toutes les mesures visant au redressement du débiteur ou à la
restructuration de sa dette ou visant à mettre fin à la procédure, à condition
que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations
confidentielles; (b)
explorent la possibilité de restructurer la dette et, si cette
possibilité existe, coordonnent l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
restructuration; (c)
coordonnent la gestion de la réalisation ou de l’utilisation des actifs
et des affaires du débiteur; le syndic d’une procédure secondaire doit en temps
utile permettre au syndic de la procédure principale de présenter des
propositions relatives à la réalisation ou à l’utilisation des actifs dans la
procédure secondaire.» (36)
Les articles 31 bis et 31 ter ci-dessous sont insérés: «Article 31 bis
Coopération et communication entre
juridictions 1. Pour faciliter la coordination des
procédures d’insolvabilité principale et secondaires concernant le même
débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d’ouverture d’une procédure
d’insolvabilité est pendante ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec
toute autre juridiction devant laquelle une procédure d’insolvabilité est
pendante ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération
ne soit pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.
À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin, désigner une personne ou un
organe agissant sur leurs instructions. 2. Les juridictions visées au
paragraphe 1 peuvent communiquer directement entre elles ou se demander
directement des informations ou de l’aide, à condition que cette communication
soit gracieuse et respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et
la confidentialité des informations. 3. La coopération peut avoir lieu par tout
moyen approprié, notamment (a)
la communication d’informations par tout moyen considéré approprié par
la juridiction; (b)
la coordination de la gestion et de la surveillance des actifs et des
affaires du débiteur; (c)
la coordination du déroulement des audiences; (d)
la coordination de l’approbation des protocoles. Article 31 ter
Coopération et communication
entre syndics et juridictions 1. Pour faciliter la coordination des
procédures d’insolvabilité principale et secondaires ouvertes à l’encontre du
même débiteur, (a)
le syndic d’une procédure principale coopère et communique avec toute
juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure secondaire est
pendante ou qui a ouvert une telle procédure et (b)
le syndic d’une procédure d’insolvabilité secondaire ou territoriale
coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande
d’ouverture de procédure principale est pendante ou qui a ouvert une telle
procédure. 2. La coopération visée au paragraphe 1 a
lieu par tout moyen approprié, y compris les moyens exposés à
l’article 31 bis, paragraphe 3, pour autant qu’ils ne
soient pas incompatibles avec les règles applicables à chacune des procédures.» (37)
L’article 33 est modifié comme suit: (a)
Le titre est remplacé par le titre suivant: «Suspension de la
procédure» (b)
Aux paragraphes 1 et 2, les termes «les opérations de liquidation»,
«de la liquidation» et «des opérations de liquidation» sont remplacés
respectivement par «la procédure», «de la procédure» et «de la procédure». (38)
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34
Clôture de la procédure d’insolvabilité
principale ou des procédures d’insolvabilité secondaires 1. La clôture de la procédure principale
n’empêche pas la poursuite des procédures secondaires qui sont toujours
ouvertes à la date concernée. 2. Lorsqu’une procédure secondaire concernant
une personne morale est ouverte dans l’État membre du siège de ladite personne
morale et que la clôture de cette procédure entraîne la dissolution de la
personne morale, une telle dissolution n’empêche pas la poursuite de la
procédure principale qui a été ouverte dans un autre État membre.» (39)
À l’article 35, le terme «liquidation» est remplacé par
«réalisation». (40)
L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37
Conversion de la procédure
antérieure Le syndic de la procédure principale peut demander à la
juridiction de l’État membre dans lequel la procédure secondaire a été ouverte
d’ordonner la conversion de la procédure secondaire en un autre type de
procédure d’insolvabilité prévu par la législation dudit État membre.» (41)
L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39
Droit de produire les créances Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile
ou son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture de la procédure,
y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des
États membres («créancier étranger»), a le droit de produire ses créances dans
la procédure d’insolvabilité par tous les moyens de transmission, notamment
électroniques, qui sont acceptés par le droit de l’État d’ouverture. La
représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas
obligatoire pour la production des créances.» (42)
L’article 40 est modifié comme suit: (a)
Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «La note comporte aussi une copie du formulaire uniformisé de
production de créances visé à l’article 41 ou un lien vers un site
internet sur lequel ledit formulaire est publié.» (b)
Le paragraphe 3 ci-dessous est inséré: «3. Les éléments d’information considérés dans
le présent article sont communiqués au moyen du formulaire uniformisé élaboré
conformément à la procédure consultative visée à l’article 45 ter,
paragraphe 4, et publié sur le portail européen e‑Justice au plus
tard le ... [24 mois après l’entrée en vigueur du règlement]. Le
formulaire porte l’intitulé "Note concernant la procédure
d’insolvabilité" dans toutes les langues officielles de l’Union. Il est
transmis dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État
d’ouverture de la procédure ou dans une autre langue que ledit État a déclaré
pouvoir accepter conformément à l’article 41, paragraphe 3, s’il est
permis de penser que les créanciers étrangers comprendront plus facilement
cette langue.» (43)
L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41
Procédure de production des créances 1. Tout créancier étranger connu produit ses
créances au moyen du formulaire uniformisé élaboré conformément à la procédure
consultative visée à l’article 45 ter, paragraphe 4, et publié
sur le portail européen e‑Justice au plus tard le ... [24 mois après
l’entrée en vigueur du règlement]. Le formulaire porte l’intitulé
"Production de créances" dans toutes les langues officielles de
l’Union. 2. Sur le formulaire uniformisé de production
de créances, le créancier visé au paragraphe 1 indique (a)
ses nom et adresse (b)
la nature de la créance (c)
le montant de la créance et la date à laquelle elle est née (d)
s’il revendique le statut de créancier privilégié (e)
s’il allègue que sa créance est garantie par une sûreté réelle ou une
réserve de propriété et, si tel est le cas, quels sont les actifs couverts par
la sûreté qu’il invoque et (f)
s'il revendique une compensation et si, dans le montant réclamé, la
compensation est déjà déduite. Le formulaire uniformisé de production de créances est
accompagné des copies des pièces justificatives, le cas échéant. 3. Les créances peuvent être produites dans
n’importe quelle langue officielle de l’Union. Il peut être demandé au
créancier de fournir une traduction dans la langue officielle ou l’une des
langues officielles de l’État d’ouverture de la procédure ou dans une autre
langue que ledit État membre a acceptée. Chaque État membre mentionne au moins
une langue officielle de l’Union, différente de sa propre langue, qu’il accepte
aux fins de la production des créances. 4. Les créances sont produites dans le délai
prévu par la législation de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Pour un créancier étranger, ce délai n’est pas inférieur à 45 jours à compter
de la publication de la décision d’ouverture de la procédure au registre
d’insolvabilité de l’État d’ouverture. 5. Lorsque le syndic conteste une créance
produite conformément au présent article, il donne au créancier la possibilité
de fournir des éléments complémentaires attestant l’existence de la créance et
de son montant.» (44)
L’article 42 est supprimé. (45)
Le chapitre IV bis ci-dessous est inséré: «CHAPITRE IV BIS
INSOLVABILITÉ DES MEMBRES D’UN GROUPE D’ENTREPRISES Article 42 bis
Devoir de coopération et de
communication d’informations entre syndics 1. Lorsque la procédure d’insolvabilité
concerne deux ou plusieurs membres d’un groupe d’entreprises, le syndic désigné
dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout syndic
désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant
qu’une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de la
procédure, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ladite
procédure et n’engendre pas de conflit d’intérêts. Cette coopération peut
prendre la forme d’accords ou de protocoles. 2. Dans l’exercice de la coopération visée au
paragraphe 1, les syndics (a)
se communiquent immédiatement toute information qui peut être utile pour
les autres procédures, à condition que des dispositions appropriées soient
prises pour protéger les informations confidentielles; (b)
explorent la possibilité de restructurer le groupe et, si cette
possibilité existe, coordonnent leurs efforts en vue de proposer et de négocier
un plan de restructuration coordonné; (c)
coordonnent la gestion et la supervision des affaires des membres du
groupe qui font l’objet de la procédure d’insolvabilité. Les syndics peuvent convenir de conférer des pouvoirs
supplémentaires au syndic désigné dans l’une des procédures, lorsque les règles
applicables à chacune des procédures l’autorisent. Article 42 ter
Communication et coopération
entre juridictions 1. Lorsque des procédures d’insolvabilité
concernent deux ou plusieurs membres d’un groupe d’entreprises, une juridiction
devant laquelle une demande d’ouverture de procédure concernant un membre du
groupe est pendante ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute
autre juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure
concernant un autre membre du même groupe est pendante ou qui a ouvert une
telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter
la gestion efficace des procédures et ne soit pas incompatible avec les règles
qui leur sont applicables. À cette fin, les juridictions peuvent, au besoin,
désigner une personne ou un organe agissant sur leurs instructions. 2. Les juridictions visées au
paragraphe 1 peuvent communiquer directement entre elles ou se demander
directement des informations ou une aide. 3. La coopération a lieu par tout moyen
approprié, notamment (a)
la communication d’informations par tout moyen que la juridiction estime
approprié, pour autant qu’elle soit gracieuse et respecte les droits
procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité de l’information; (b)
la coordination de la gestion et de la supervision des actifs et des
affaires des membres du groupe; (c)
la coordination du déroulement des audiences; (d)
la coordination de l’approbation des protocoles. Article 42 quater
Coopération et communication
entre syndics et juridictions Un syndic désigné dans une procédure d’insolvabilité concernant
un membre d’un groupe d’entreprises coopère et communique avec toute
juridiction devant laquelle une demande d’ouverture de procédure à l’encontre
d’un autre membre du même groupe d’entreprises est pendante ou qui a ouvert une
telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter
la coordination des procédures et ne soit pas incompatible avec les règles qui
leur sont applicables. Le syndic peut, en particulier, demander à ladite
juridiction des informations concernant la procédure relative à l’autre membre
du groupe ou demander de l’aide dans le cadre de la procédure dans laquelle il
a été désigné. Article 42 quinquies
Pouvoirs des syndics et suspension de la
procédure 1. Un syndic désigné dans une procédure
d’insolvabilité ouverte à l’encontre d’un membre d’un groupe d’entreprises a le
droit (a)
d’être entendu et de participer, notamment en assistant aux réunions des
créanciers, à toute procédure ouverte à l’encontre de tout autre membre du même
groupe; (b)
de demander une suspension de la procédure ouverte à l’encontre de tout
autre membre du même groupe; (c)
de proposer un plan de redressement, un concordat ou une mesure
comparable pour tous les membres du groupe ou pour certains d’entre eux, à
l’encontre desquels la procédure d’insolvabilité a été ouverte, et de
l’intégrer dans toute procédure ouverte à l’encontre d’un autre membre du même
groupe conformément à la législation applicable à ladite procédure; et (d)
de demander toute mesure procédurale complémentaire prévue par la
législation visée au point c) qui peut être nécessaire pour promouvoir le
redressement, notamment la conversion de la procédure. 2. La juridiction ayant ouvert la procédure
visée au paragraphe 1, point b), suspend entièrement ou partiellement la
procédure, s’il est avéré que la suspension serait profitable aux créanciers de
ladite procédure. La suspension peut être prononcée pour une durée maximale de
trois mois et peut être prorogée ou renouvelée pour la même durée. La
juridiction ordonnant la suspension peut exiger que le syndic prenne toute
mesure de nature à garantir les intérêts des créanciers de la procédure.» (46)
Un nouvel article 44 bis est inséré: «Article 44 bis
Information sur le droit national
de l’insolvabilité 1. Les États membres fournissent, dans le
cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par
la décision 2001/470/CE du Conseil[24],
dans le but de permettre l’accès de tous à l’information, une description de
leur droit national de l’insolvabilité et des procédures dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 4,
paragraphe 2. 2. Les États membres actualisent régulièrement
cette information.» (47)
L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45
Modification des annexes 1. La Commission est habilitée à adopter les
actes délégués visant à modifier les annexes A et C conformément à la
procédure énoncée au présent article et à l’article 45 bis. 2. Pour susciter une modification de
l’annexe A, les États membres notifient à la Commission leurs règles
nationales en matière de procédures d’insolvabilité dont ils souhaitent
l’insertion à l’annexe A, accompagnées d’une brève description. La
Commission examine si les règles notifiées remplissent les conditions énoncées
à l’article 1er et, s’il y a lieu, modifie l’annexe A par
un acte délégué.» (48)
Les articles 45 bis et 45 ter ci-dessous sont
insérés: «Article 45 bis
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée
à l’article 45 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 45 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui
de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n’affecte
pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au
Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 45 entre en vigueur si le Parlement européen ou le Conseil n’a
pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la
notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas faire opposition. Ce délai
est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 45 ter
Pouvoir d’adopter des actes
d’exécution 1. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution
est conféré à la Commission aux fins suivantes: (a)
assurer l’interconnexion des registres d’insolvabilité visés à
l’article 20 ter; et (b)
élaborer et modifier ultérieurement les formulaires visés aux
articles 40 et 41. 2. Pour l’adoption ou la modification des
actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission est assistée d’un
comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil[25].
3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement n° 182/2011 s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement n° 182/2011 s’applique.» (49)
À l’article 46, la date «1er juin 2012» est remplacée
par «… [10 ans après son entrée en vigueur]». (50)
L’article 46 bis ci-dessous est inséré: «Article 46 bis
Protection des données 1. Les États membres appliquent la
directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel
effectué dans les États membres conformément au présent règlement. 2. Le règlement (CE) n° 45/2001
s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la
Commission conformément au présent règlement.» (51)
L’annexe B est supprimée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du … [24 mois après l’entrée en
vigueur du règlement] à l’exception de la disposition concernant les
informations relatives au droit national de l’insolvabilité
(article 44 bis) qui est applicable à compter du … [12 mois
après son entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[26]
Titre 33 -
Justice 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[27]
Ø La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action
existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Développement du
domaine de la justice, La justice au service de la croissance 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° Coopération
judiciaire en matière civile et commerciale Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 33 03 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Amélioration de
l’efficacité et de la transparence des procédures d’insolvabilité
transfrontières 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Révision du
règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu’en AAAA Ø Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter de
l’adoption du règlement. –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[28] Ø Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[29]
–
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union
européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du
règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques Seule l’interconnexion des
registres d’insolvabilité (partie relative à l’interconnexion centrale) aura
une incidence financière sur le budget de l’UE. Les registres
d’insolvabilité seront interconnectés par l’intermédiaire du portail e-Justice,
qui servira de point central d’accès public par voie électronique aux
informations disponibles dans le système (voir article 20 ter de la
proposition) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……….] || CD/CND [30] || de pays AELE[31] || de pays candidats[32] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier [3] || [33.0301] [Programme justice] || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier [3] || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Libellé…3………...……………………………………………………………….] DG: JUST || || || Année 2014[33] || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Années 2018, 2019, 2020 || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 33.0301 || Engagements || (1) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || (2) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1bis) || || || || || || || || Paiements || (2bis) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[34] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG JUST || Engagements || =1+1bis +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || =2+2bis +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || (5) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» – sans objet En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL DG: <…….> || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses administratives || || || || || || || || TOTAL DG <…….> || Crédits || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || || || || || || || || En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[35] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 Paiements || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
Ø La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[36] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1[37] Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Réalisation || Entretien de l’interconnexion des registres d’insolvabilité || 214 300 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
Ø La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature
administrative. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
Ø La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
Ø La
proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
2014-2020. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
ØLa proposition/l’initiative
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
Ø La
proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes. [1] Pour
un aperçu des procédures nationales de pré-insolvabilité et des procédures
hybrides, veuillez vous reporter à la section 2 du rapport de la
Commission du 12 décembre 2012 sur l’évaluation du règlement (CE)
nº 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité. [2] Sur
la base de cette notion de «continuité des activités», principalement utilisée
en comptabilité, les comptables établissent des états financiers en partant de
l’hypothèse qu’aucune liquidation n’interviendra dans les douze prochains mois. [3] COM(2008)394
du 25.6.2008. [4] COM(2012)….. [5] En
ce qui concerne l’ampleur de ce problème, voir la section 3.4.1 du rapport
d’analyse d’impact de la Commission accompagnant la présente proposition. [6] http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html [7] Arrêt
du 20 octobre 2011 dans l'affaire C-396/09. [8] Arrêt
du 12 février 2009 dans l'affaire C-339/07. [9] JO L 12
du 16.1.2001, p. 1. [10] Arrêt
du 13 octobre 2011 dans l'affaire C-454/09 (Commission/Italie – «New
Interline»). [11] JO L 156 du 16.6.2012, p. 1. [12] COM(2011)759 final. [13] JO C du …, p. ... [14] JO C, , p. . [15] JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. [16] JO C, , p. . [17] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [18] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. [19] JO L 125 du 5.5.2001, p. 15. [20] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79. [21] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [22] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [23] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [24] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25. [25] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [26] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [27] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [28] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [29] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [30] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [31] AELE:
Association européenne de libre-échange. [32] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [33] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [34] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [35] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [36] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [37] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»