Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE /* COM/2012/0725 final - 2012/0342 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les règles européennes en matière d'aides d'État ont été
introduites dans les traités instituant la Communauté européenne du charbon et
de l'acier en 1952 et la Communauté économique européenne en 1957 et sont
consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après
le «TFUE» ou le «traité»). L’article 107 du TFUE définit la notion d'aide d’État et
précise les circonstances dans lesquelles une aide peut être jugée compatible
avec le marché intérieur, tandis que l'article 108 énonce les grands principes
procéduraux qui régissent l'action menée par la Commission pour garantir le
respect, par les États membres, des règles de fond relatives aux aides d'État.
L'article 109 du TFUE autorise le Conseil, sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre tous
règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 du
TFUE. En 1999, le Conseil a adopté le
règlement (CE) nº 659/1999[1]
(ci‑après le «règlement de procédure»), qui définit plus en détail les
règles procédurales régissant la mise en œuvre des articles 107
et 108 du TFUE, lesquelles ont été appliquées jusqu'à ce jour sans subir
de modifications substantielles. Les procédures en matière d'aides d'État, telles que
définies à l'article 108 du TFUE et précisées par le règlement de
procédure, reposent sur trois axes principaux: –
la notification préalable, par les États membres, de toutes les mesures
d'aide qu'ils envisagent d'adopter est obligatoire, excepté dans les cas
couverts par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision, et l'État
membre concerné ne peut pas mettre à exécution la mesure projetée avant
l'adoption d'une décision de la Commission autorisant cette aide; à cette fin,
au terme d'un examen préliminaire essentiellement bilatéral (État
membre/Commission) («première phase»), dont la durée est en principe limitée à
deux mois, la Commission peut soit autoriser l'aide soit ouvrir une procédure
formelle d'examen («deuxième phase»), qu'elle s'efforce de clore dans un délai
de 18 mois, en vue d'autoriser (si nécessaire, à certaines conditions) ou
d'interdire l'aide; –
la Commission est tenue de procéder à un examen diligent et impartial
des plaintes déposées par des parties intéressées et de statuer sur ces
plaintes sans retard excessif. Lorsqu'elle adopte une décision qui conclut à
l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, la Commission est en
tout état de cause tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons
pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont
pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État; –
enfin, la Commission doit procéder à l'examen permanent de tous les
régimes d'aides existant dans les États membres et peut proposer à ces derniers
les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement
du marché intérieur. Ces caractéristiques essentielles de la procédure relative
aux aides d'État découlent directement du mécanisme de contrôle des aides
d'État prévu par le traité, qui se fonde sur la compétence exclusive conférée à
la Commission pour l'appréciation de la compatibilité des mesures d’aide d'État
avec le marché intérieur. Plus de 13 ans après l’entrée en vigueur du règlement de procédure,
une modernisation s’impose pour adapter la procédure en matière d'aides d'État
à une Union européenne qui compte aujourd’hui 27 États membres,
500 millions d'habitants et 23 langues officielles. La crise économique et financière a menacé l'intégrité du
marché intérieur et montré l'importance de prévoir des procédures simplifiées
et efficientes en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des
règles qui leur sont applicables. Cette expérience a mis en évidence la
nécessité pour la Commission de disposer de meilleurs outils pour pouvoir
intervenir dans des délais adaptés aux besoins des entreprises et promouvoir
une utilisation judicieuse des ressources publiques en faveur de politiques
orientées vers la croissance. C'est pourquoi le 8 mai 2012, la Commission a adopté la
communication intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière
d'aides d'État»[2],
qui a lancé une profonde réforme du cadre applicable aux aides d'État. Par
cette réforme, la Commission entend veiller à ce que la politique en matière
d'aides d'État contribue à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe
2020[3],
qui constitue la stratégie de croissance de l'Europe pour cette décennie, et à
l'assainissement des finances publiques. La révision du règlement de procédure est un des éléments
qui devrait permettre à la Commission d'atteindre les objectifs de cette
initiative. La réforme des procédures en matière d'aides d'État devrait avant
tout améliorer l'efficacité du contrôle des aides d'État[4]. La nécessité de réformer les procédures en matière d'aides
d'État a aussi été soulignée par la Cour des comptes dans son rapport spécial
n° 15/2011 intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles
de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?»[5].
Grâce à la réforme proposée du cadre procédural relatif aux aides d'État, la
Commission donnera notamment suite aux recommandations suivantes de la Cour des
comptes: –
restreindre au maximum le nombre de demandes de renseignements adressées
aux États membres; –
traiter rapidement les plaintes infondées, afin de garantir une plus
grande sécurité juridique à toutes les parties prenantes; –
régulièrement informer le plaignant, l’État membre ainsi que le
bénéficiaire des progrès réalisés dans chaque affaire et des résultats de
l’examen; –
améliorer l’efficience et la fiabilité de son processus de collecte de
données. Ces recommandations ont été explicitement approuvées par le
Conseil[6]
et le Parlement européen[7]. 2. APERÇU DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Dans ce contexte, comme annoncé dans la communication
relative à la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État[8],
la proposition de réforme du règlement de procédure portera essentiellement sur
les deux volets suivants: amélioration du traitement des plaintes (2.1)
et collecte efficace et fiable d’informations auprès des acteurs du marché (2.2). 2.1. AMÉLIORATION
DU TRAITEMENT DES PLAINTES Les plaintes constituent en principe une source
d’informations très utile pour orienter les enquêtes de la Commission vers les
secteurs économiques dans lesquels des aides d’État illégales entravent la
concurrence à l’échelle de l’UE. Toutefois, chaque année, la Commission reçoit
en moyenne plus de 300 plaintes, déposées ou non par des parties intéressées[9],
qui, pour une grande partie, ne sont pas motivées par de véritables problèmes
de concurrence ou ne sont pas suffisamment étayées. La plupart des plaintes ne
sont pas traitées en priorité, ce qui tend à augmenter la durée moyenne de leur
instruction[10].
En conséquence, la procédure de traitement des plaintes est parfois considérée
par les États membres et les plaignants comme imprévisible et insuffisamment
transparente. En 2009, le code de bonnes pratiques pour la conduite des
procédures de contrôle des aides d’État[11]
a introduit une procédure de traitement des plaintes transparente se déroulant
en plusieurs phases. Après deux années d'application de ce code, l’expérience
montre néanmoins que les avantages escomptés, à savoir une durée réduite, une
efficience accrue et une plus grande prévisibilité, ne se sont pas pleinement
matérialisés. Les bonnes pratiques n’ont pas permis de remédier à certains des
principaux défauts du système actuel, qui découlent directement du règlement de
procédure. C’est pour pallier ces lacunes qu’est proposée une réforme du
règlement de procédure lui‑même. * * * À cet égard, les modifications proposées du règlement de
procédure visent à améliorer la qualité des informations reçues en précisant
les conditions à remplir pour déposer une plainte et en introduisant une
procédure en plusieurs phases à la fois prévisible et transparente. Actuellement, la Commission doit mener une enquête sur
chaque violation présumée des règles en matière d’aides d’État dénoncée par
quelque source que ce soit. Alors que le dépôt d'une plainte concernant les
règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE est
régi par les règlements (CE) n° 1/2003[12]
et (CE) n° 773/2004[13],
celui d’une plainte relative à une aide d’État n’est soumis à aucune condition
de forme particulière. En l’absence de règles concrètes dans le règlement de
procédure, le Tribunal a par conséquent estimé, dans l’arrêt qu’il a rendu le
29 septembre 2011 dans l’affaire Ryanair[14],
que le dépôt, auprès de la Commission, d’une plainte relative à une aide d'État
n’est actuellement soumis à aucune condition de forme. Par souci de transparence et de sécurité juridique, il
convient donc de préciser les conditions qui régissent le dépôt d’une plainte
mettant des informations relatives à une aide présumée illégale à la
disposition de la Commission et déclenchant ainsi la phase d'examen
préliminaire (modification de l’article 10). Il y a en effet lieu
d’inviter les plaignants: –
à fournir un certain nombre d’informations obligatoires. À cette fin, il
convient d’habiliter la Commission à adopter des dispositions d’application
afin de définir la forme et le contenu d’une plainte (modification de
l’article 27); –
à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de
l'article 108, paragraphe 2, du TFUE[15]
et de l’article 1er, point h), du règlement de procédure[16]
et qu'ils ont, de ce fait, un intérêt légitime à déposer une plainte. À cette
fin, il est proposé de préciser, à l’article 20, paragraphe 2,
portant sur les «droits des parties intéressées», que «toute partie
intéressée peut déposer une plainte». Dans les cas où les informations reçues ne seront pas
qualifiées de plaintes parce qu’elles n’auront pas satisfait aux critères
d’admissibilité, la Commission ne sera plus tenue d’adopter de décisions
formelles. Les informations communiquées seront enregistrées comme des
informations sur le marché et seront susceptibles d'être utilisées à un stade
ultérieur pour mener des enquêtes d’office. Afin de compléter la procédure en plusieurs phases
introduite par le code de bonnes pratiques[17],
le règlement de procédure devrait prévoir la possibilité pour la Commission
d'estimer qu'une plainte est retirée si le plaignant ne lui transmet pas
d'informations utiles ou s’il refuse de coopérer au cours de la procédure. Le
traitement des plaintes pourrait ainsi être rationalisé et amélioré (modification
de l’article 20, paragraphe 2). * * * Les plaignants attirent essentiellement l’attention de la
Commission sur les aides qui ont déjà été accordées et qui constituent dès lors
des aides illégales potentielles. En 2009, la Commission a adopté une
communication relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par
les juridictions nationales[18]
afin d’informer ces dernières et les parties intéressées des voies de recours
disponibles, et s’est employée à renforcer sa coopération avec les juridictions
nationales en introduisant des instruments plus pratiques pour aider les juges
nationaux dans leur travail quotidien. Il est proposé de prévoir explicitement que les juridictions
nationales ont le droit d’obtenir de la Commission des informations aux fins de
l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE,
ainsi que de demander l’avis de cette dernière sur des questions liées à
l’application des règles en matière d’aides d’État (nouvel article 23 bis,
paragraphe 1). Il est également proposé d’introduire le droit pour la
Commission d’adresser des observations écrites ou orales aux juridictions
nationales (nouvel article 23 bis, paragraphe 2). La
Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des
raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), ce
qui signifie qu'elle n'est pas autorisée à le faire pour soutenir une des
parties. La disposition proposée vise en particulier à permettre à la
Commission d'attirer l'attention des juridictions des États membres sur des
questions qui présentent une importance fondamentale pour l’application
uniforme des règles de l’UE en matière d'aides d'État dans l'ensemble du marché
intérieur. Les juridictions nationales ne sont pas tenues de suivre un avis
exprimé par la Commission. Le nouvel article 23 bis est également
sans préjudice du droit ou de l’obligation des juridictions nationales
d'adresser des demandes préjudicielles à la Cour de justice en vertu de
l’article 267 du TFUE. * * * Les propositions susmentionnées devraient permettre à la
Commission de recevoir des plaintes mieux motivées et auront donc une incidence
positive sur l’ensemble des acteurs concernés par le traitement des plaintes en
matière d’aides d’État. Le recours obligatoire au formulaire de plainte permettra à
la Commission de déterminer plus facilement si une plainte concerne une aide
d’État et de définir le degré de priorité qu’elle devrait accorder à chaque
plainte, sans qu’elle n’ait à envoyer des demandes de renseignements répétées à
l’État membre concerné ou au plaignant. Étant donné que les États membres sont
autorisés à formuler des observations sur chaque plainte et à y réagir, une
diminution possible du nombre de plaintes aurait en outre pour effet de réduire
la charge de travail de l’État membre concerné. Lorsque les plaignants formeront également des recours
devant les juridictions nationales sur la base de plaintes concernant des
infractions aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, les juridictions
nationales pourront trouver dans le règlement de procédure des instruments leur
permettant d'obtenir le soutien de la Commission. Cette coopération, qui sera
établie dans des délais appropriés, devrait faciliter la mise en œuvre des
règles de l’UE en matière d’aides d’État par les juridictions nationales. Le
fait que la Commission puisse aussi offrir son aide aux juridictions nationales
de sa propre initiative sera également utile pour mieux faire comprendre à ces
dernières et aux plaideurs les mécanismes de coopération entre la Commission et
les juridictions nationales, démontrer leur utilité et encourager leur
utilisation. Dès lors que les plaignants ne savent pas toujours de
quelles informations la Commission a besoin pour être en mesure d’apprécier
rapidement une plainte en matière d’aides d'État, le recours obligatoire au
formulaire de plainte leur permettra de recueillir et de présenter les
informations requises par la Commission pour conclure à l’existence d’une aide
dans une affaire donnée. Ce formulaire devrait limiter fortement la nécessité
d’adresser des demandes de renseignements répétées aux plaignants, puisque ces
derniers auront fourni, dès le départ, toutes les informations nécessaires dont
ils disposent. La procédure étant plus transparente et plus prévisible, les
plaignants auront une idée plus claire de la situation et du déroulement de
l’enquête, ce qui évitera toute correspondance inutile. 2.2. COLLECTE EFFICACE ET FIABLE D’INFORMATIONS AUPRÈS DES
ACTEURS DU MARCHÉ Ces dernières années, l’appréciation de la compatibilité des
aides d’État avec le marché intérieur s'est affinée sensiblement. La Commission
s'appuie sur une méthode fondée sur les effets qui vise à mettre en balance les
effets positifs et négatifs des aides d’État qu'elle examine. L’appréciation de
la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur dépend de la
nature de la mesure et de son incidence sur le marché. Une appréciation
factuelle correcte est donc plus importante que jamais, en particulier pour les
cas complexes. Pour répondre aux besoins de la Commission en ce qui
concerne la collecte d’informations, il est dès lors proposé d’introduire des
outils d'information sur les marchés (2.2.1) et de prévoir une base
juridique pour la réalisation d’enquêtes dans des secteurs économiques
particuliers et au sujet d'instruments d’aide particuliers (2.2.2), afin
de permettre à la Commission d’obtenir directement auprès des acteurs du marché
des informations actualisées, fiables, exactes sur le plan factuel et
complètes. 2.2.1 Outils d’information sur les marchés Le cadre procédural actuel en ce qui concerne les pouvoirs
dont dispose la Commission pour obtenir des informations au cours des
procédures relatives aux aides d’État présente plusieurs inconvénients. Lorsque
la Commission est tributaire des informations fournies par l’État membre, des
retards peuvent survenir quand ces informations ne sont pas mises rapidement à
la disposition des autorités nationales et représenter une lourde charge pour
ces dernières dans certains cas. La Commission s’est efforcée de régler certaines de ces
questions dans le code de bonnes pratiques[19].
Il y est notamment prévu que dans le cadre d’une procédure formelle d’examen,
les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d’ouvrir
la procédure formelle d’examen aux parties intéressées et les inviter à
présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire. En
introduisant la possibilité d'infliger des sanctions en cas de présentation
d’informations incomplètes ou inexactes en réponse à une demande de
renseignements, il sera possible d'améliorer la qualité des informations reçues
par la Commission. Afin de rendre la procédure plus efficiente et plus
transparente, il est proposé de franchir une étape supplémentaire et d'inscrire
dans la réglementation le pouvoir de consulter les acteurs du marché que la
Cour de justice a reconnu à la Commission à plusieurs reprises[20]. Il est proposé d'autoriser la Commission, dans le cadre des
procédures applicables à des aides notifiées ou illégales, à demander des
informations à des entités autres que l’État membre concerné, au moyen d’une
simple demande de renseignements ou par voie de décision, après l’ouverture de la
procédure formelle d’examen (nouvel article 6 bis et
article 10 modifié). Comme c’est le cas dans les affaires concernant des
ententes, des abus de position dominante ou des concentrations, ces outils
permettraient non seulement de demander des informations à une entreprise, à
une association d’entreprises ou à un État membre (nouvel article 6 bis),
mais aussi de sanctionner au moyen d’amendes ou d’astreintes (nouvel
article 6 ter) les entreprises concernées qui ne donnent pas
suite à des demandes de renseignements ou qui ne fournissent pas des
informations complètes. Cela dissuaderait les tiers intéressés de fournir des
informations faussées. De plus, en posant la même question à différentes
entreprises et en soumettant les réponses reçues à l'État membre concerné afin
qu'il formule ses observations, la Commission pourrait procéder à des
vérifications croisées des informations et garantir la fiabilité des données
reçues. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la
Commission s’appuierait sur l’expérience acquise dans le domaine des
concentrations et dans celui des ententes et des abus de position dominante.
Les sanctions pécuniaires seraient dès lors alignées sur les valeurs existantes
prévues dans les règlements (CE) n° 139/2004[21]
et (CE) n° 1/2003 du Conseil[22].
Les valeurs choisies sont de nature à encourager les parties concernées à
donner suite aux demandes qui leur sont faites, étant donné qu'elles sont
proportionnées à la gravité potentielle de l’infraction: –
amendes à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total pour avoir
fourni des informations inexactes ou dénaturées en réponse à de simples
demandes ou à des demandes formulées par voie de décision ou pour avoir omis de
répondre à des demandes formulées par voie de décision (nouvel article 6
ter, paragraphe 1); –
astreintes à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier
moyen par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision,
afin de contraindre les parties concernées à fournir les informations complètes
et exactes demandées par voie de décision (nouvel article 6 ter,
paragraphe 2). Conformément au principe de coopération loyale inscrit dans
le traité sur l’Union européenne, l'imposition d'amendes ou d'astreintes en
vertu du règlement de procédure ne serait pas possible pour les demandes
adressées aux États membres et aux autorités publiques. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de
prévoir, pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes, des
délais de prescription concordant avec les dispositions du règlement (CE)
n° 1/2003 du Conseil[23]
(nouveaux articles 15 bis et 15 ter). Les outils d’information sur les marchés seraient
principalement utilisés dans des cas complexes exigeant une évaluation
approfondie, pour examiner une série de questions concernant la qualification
des aides ou l’appréciation de leur compatibilité. Les exemples suivants
peuvent servir à illustrer la façon dont cet instrument sera utilisé à
l’avenir: appréciation des pratiques en vigueur sur le marché (par exemple,
élément d’aide d’État dans les garanties/prêts), défaillances du marché et/ou
critère de l’effet incitatif. Les destinataires des demandes de renseignements
seront choisis sur la base de critères objectifs dépendant de chaque cas. Ces
demandes pourraient, par exemple, être adressées non seulement au bénéficiaire
de l'aide, mais aussi, entre autres, à ses concurrents, à ses clients, ainsi
qu'à des associations de consommateurs, et il serait fait en sorte que
l'échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les informations demandées seront rapidement mises à la
disposition des acteurs concernés du marché et consisteront notamment en: –
des données factuelles sur le marché (par exemple, taille du marché,
parts de marché, niveau des importations, etc.) et des données sur l’entreprise
concernée (par exemple, structure des coûts, bénéfices, propriété et contrôle,
participations dans d’autres entreprises, etc.); –
une analyse factuelle du fonctionnement du marché (par exemple, barrières
à l’entrée, coût de l’entrée sur le marché, obstacles réglementaires, taux de
croissance du marché et perspectives de croissance, surcapacité), incidence
probable de l’aide sur le bénéficiaire, appréciation des mesures correctives ou
compensatoires proposées. La confidentialité des informations sensibles fournies par
les États membres sera pleinement garantie en cas d’utilisation des outils
d’information sur les marchés. La décision d’ouvrir la procédure vise déjà à
informer les tiers intéressés des principaux éléments d’une affaire d’une
manière qui préserve les informations potentiellement sensibles. La Commission
veillera également à ce qu’aucune information sensible ne soit divulguée lors
de l’élaboration des demandes adressées aux tiers intéressés. Les acteurs du marché seront invités, lorsqu'ils répondront
à une demande de renseignements, à fournir à la Commission la version non
confidentielle de leur réponse. Si certaines données sont considérées comme
confidentielles, la Commission veillera à ce qu’elles fassent l’objet d’une
protection adéquate (par exemple, par l’agrégation des données ou la fourniture
d’une fourchette de chiffres). Si la Commission souhaite utiliser des informations
confidentielles transmises par des tiers qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues
anonymes, elle devra obtenir leur accord avant de les divulguer à l’État membre
concerné pour pouvoir s’en servir dans une décision. Dans les cas où les informations désignées comme
confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, il
convient d'établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans
quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant
une demande de traitement confidentiel doit préciser le délai à l'expiration duquel
les informations en cause seront divulguées, de sorte que le tiers concerné
puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose,
notamment d'éventuelles mesures provisoires (nouvel article 7,
paragraphe 9). * * * L’introduction des outils d’information sur les marchés
devrait permettre de réduire la charge administrative des États membres. En
permettant à la Commission de soulager les autorités nationales d’une partie de
la charge qui leur incombe en matière de collecte d’informations, en
particulier dans les cas où ces informations ne sont pas en la possession de
l'État membre et où ce dernier serait obligé de déployer d'importants efforts
supplémentaires pour les obtenir, ainsi qu'en donnant la possibilité à la
Commission d'exploiter directement les informations déjà disponibles au niveau
des entreprises (par exemple, en ce qui concerne les parts de marché, la
structure du marché, etc.), un meilleur équilibre serait possible, à terme,
entre les autorités qui accordent l’aide et le bénéficiaire final. Toutefois, les règles modernisées ne modifieront ni
l’obligation faite à l’État membre de fournir tous les éléments démontrant la
compatibilité d'une aide, ni la nature bilatérale de la procédure relative aux
aides d’État. Grâce aux outils d’information sur les marchés, les États membres
seront associés comme il se doit à la procédure, puisqu’ils auront la
possibilité de présenter leurs observations sur les réponses aux demandes de
renseignements (nouvel article 7, paragraphe 8), ce qui permettra
de préserver leurs droits de la défense et de garantir la transparence de la
procédure. Des contacts directs entre le bénéficiaire de l’aide et les
services de la Commission contribueraient à mieux déterminer quelles
informations sont vraiment nécessaires pour achever l’appréciation de la
compatibilité dans les délais, ce qui serait profitable tant au bénéficiaire de
l’aide qu’à l’État membre et permettrait de mieux prévoir la situation du
bénéficiaire. Les données factuelles ciblées demandées seront aisément
accessibles au bénéficiaire et ne devraient supposer qu'un effort assez limité
de sa part, que l'intéressé sera disposé à consentir rapidement pour démontrer
que l'aide qu'il cherche à obtenir est réellement justifiée. La Commission utilisera les outils d’information sur les
marchés également dans l'intérêt des concurrents et des plaignants, étant donné
qu'ils lui permettront d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec
davantage de précision et d'éviter ou de supprimer ainsi les distorsions de
concurrence indues découlant des aides incompatibles avec le marché intérieur. Grâce aux outils d'information sur les marchés, la
Commission pourra être en contact direct et simultané avec les tiers concernés,
ce qui rendra les échanges d'informations plus transparents, plus précis et
plus rapides et permettra de réduire le nombre de demandes de renseignements
répétitives et successives, et, partant, la durée des enquêtes. La Commission
appliquera un critère de proportionnalité aux demandes de renseignements
qu’elle adressera aux acteurs du marché. De ce fait, la charge pesant sur les
entreprises concernées sera réduite au minimum nécessaire pour que la
Commission puisse achever son appréciation d'une aide d'État. Les petites et
moyennes entreprises (PME) ne seront qu'exceptionnellement concernées par les
outils d'information sur le marché, étant donné que ces derniers seraient
principalement utilisés dans des cas individuels complexes nécessitant un
examen approfondi, alors que la plupart des aides que reçoivent les PME leur
sont accordées au titre de régimes qui soit sont autorisés soit bénéficient
d'une exemption par catégorie[24].
Dans les très rares cas où les outils d'information sur le marché pourraient
concerner les PME, la Commission adaptera ses exigences en tenant compte du
principe de proportionnalité susmentionné. L’introduction des outils d’information sur les marchés une
fois la procédure formelle d’examen ouverte ne modifierait pas le rôle de
fournisseurs d’informations joué par les tiers intéressés, lequel est déjà
prévu et confirmé avec clarté par la jurisprudence de la Cour de justice.
Toutefois, les destinataires de décisions infligeant des amendes et/ou des
astreintes auront le droit de faire connaître leur point de vue (nouvel
article 6 ter, paragraphe 5) et d’attaquer ces décisions (nouvel
article 6 ter, paragraphe 6). Les nouvelles règles relatives à la collecte d’informations
sont nécessaires pour garantir l'adoption par la Commission de décisions
appropriées et motivées dans des délais adaptés aux besoins des entreprises. La
Commission offrira ainsi une plus grande sécurité juridique aux États membres
et aux entreprises, tout en rendant la politique en matière d’aides d’État plus
efficiente et plus transparente. 2.2.2 Enquêtes par secteur économique et par
instrument d'aide Conformément aux objectifs de l’initiative relative à la
modernisation des aides d’État, la Commission tient à axer son action sur les
distorsions les plus graves pour le fonctionnement du marché intérieur. En appliquant
une approche horizontale renforcée dans ses enquêtes, la Commission serait
mieux placée pour mettre au jour les aides mises en œuvre dans un secteur
particulier ou reposant sur un instrument particulier qui sont de nature à
restreindre ou à fausser la concurrence. La nécessité de disposer d’informations horizontales
renforcées est particulièrement évidente dans les cas pour lesquels les données
en possession de la Commission (qu’elles aient été obtenues des plaignants ou
au moyen de notifications ou d’informations sur le marché) feraient apparaître
des problèmes liés à un secteur spécifique dans plusieurs États membres et où
des éléments indiquent que des problèmes similaires peuvent exister dans
d'autres États membres. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes qui
invitent la Commission à renforcer ses activités de contrôle, tant sur le plan
de leur étendue que sur celui de la taille des échantillons[25],
la Commission recourt déjà davantage aux pouvoirs dont elle dispose pour
effectuer le contrôle ex post des aides autorisées et des régimes
exemptés. Ce faisant, elle peut recueillir, auprès des États membres, des
informations horizontales sur des secteurs économiques spécifiques ou sur
l'utilisation d'instruments d’aide particuliers dans plusieurs États membres.
Pour parfaire sa connaissance d'un secteur économique particulier ou d'un problème
particulier lié aux aides d’État, la Commission peut également avoir recours à
des questionnaires, envoyer des demandes aux États membres ou commander des
rapports d’experts et, à l’avenir, elle pourra également adresser des demandes
de renseignements aux acteurs du marché. Afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et
de lui donner une vision ex ante globale du marché, il est proposé de
prévoir une base juridique spécifique pour l’ouverture d’enquêtes par secteur
économique et par type d’aides (nouvel article 20 bis). La Commission exercerait cette activité en utilisant le
pouvoir dont elle dispose d’adresser des demandes de renseignements aux États
membres et à tout acteur concerné du marché. À la fin de son enquête, la
Commission peut publier un rapport sur les résultats de cette dernière dans des
secteurs économiques particuliers. Avant d’ouvrir formellement une enquête dans un secteur, la
Commission devrait analyser toutes les informations dont elle dispose déjà ou
qui sont disponibles dans le domaine public. Pour des raisons de
proportionnalité, elle devra, pour ouvrir une enquête dans un secteur, obtenir
de sources accessibles au public des indications de l'existence, dans plusieurs
États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur
particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier: par
exemple, des informations selon lesquelles des aides existantes dans un secteur
particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs
États membres ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Les enquêtes par secteur nécessiteraient un effort initial
limité de la part de certains acteurs du marché qui seront les premiers à se
voir adresser des demandes de renseignements non publics. La Commission
demandera ensuite également des renseignements aux États membres et les
invitera à présenter leurs observations et à émettre un avis sur ses
conclusions. Cette charge de travail initiale serait néanmoins contrebalancée
par une réduction significative, pour tous les acteurs concernés (États
membres, bénéficiaires, acteurs du marché et Commission), de la charge de
travail générée par les enquêtes réalisées par la suite au cas par cas, grâce à
une diminution du nombre de demandes de renseignements nécessaires et aux gains
d’efficience que devrait entraîner une mise en œuvre plus transparente et plus
rapide des règles en matière d’aides d’État. 3. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées et utilisation des
compétences La réforme des procédures relatives aux aides d’État a été
présentée aux États membres et examinée avec ces derniers lors de réunions de
haut niveau organisées les 6 mars et 11 juillet 2012. Un atelier
technique au sujet des outils d'information sur les marchés et des enquêtes
sectorielles s'est en outre tenu le 19 septembre 2012. Une consultation publique sur le traitement des plaintes en
matière d'aides d'État et sur la collecte d'informations au cours des enquêtes
en matière d'aides d'État a été lancée le 13 juillet 2012 et s'est
clôturée le 5 octobre 2012. Les réponses à cette consultation
publique, dont les résultats ont été présentés aux États membres à l'occasion
d'une réunion de haut niveau organisée le 9 novembre 2012, peuvent être
consultées sur le site web de la DG Concurrence. Analyse d'impact Sans objet 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition consiste à modifier les dispositions du
règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil qui établissent les règles
procédurales applicables aux enquêtes en matière d'aides d'État en ce qui
concerne le traitement des plaintes et la collecte d'informations auprès des
acteurs du marché. Base juridique La proposition est fondée sur l’article 109 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiarité et proportionnalité Les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement
de procédure visent à rendre les procédures concernant les aides d'État plus
efficientes et de contribuer ainsi à préserver l'intégrité du marché intérieur
et à réaliser les objectifs de l’initiative relative à la modernisation des aides
d’État et, plus généralement, de la stratégie Europe 2020. Elles auront
notamment pour effet d'alléger la charge administrative pesant sur les États
membres et les tiers. En conséquence, la présente proposition de la Commission
est proportionnée à l'objectif politique poursuivi. La présente proposition concerne l'application des règles en
matière d'aides d'État, qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union
européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. Choix de l'instrument Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget
de l'UE (article 28 du règlement financier et article 22 de ses
modalités d'exécution). 2012/0342 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil
portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 109, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Parlement européen[26], considérant ce qui suit: (1) Dans le contexte d'une profonde
modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la
fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance[27]
et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application
effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de
l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a
codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la
sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière
d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de
l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que
l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier
certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus
efficace. (2) Aux fins de l'appréciation de la
compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour
laquelle la Commission dispose d'une compétence exclusive en vertu de
l'article 108 du traité, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ait le
pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d'aides
d'État, de demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un
État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires, lorsqu'elle
doute de la compatibilité de la mesure concernée et qu'elle a ouvert la
procédure formelle d'examen. (3) Aux fins de l'appréciation de la
compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle
d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement
complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par
simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une
association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les
informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du
principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes
entreprises (PME). (4) La Commission devrait pouvoir contraindre
les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes
de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et
d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties
invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire
connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant
une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de
l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces
amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité. (5) Ni les amendes ni les astreintes ne sont
applicables aux États membres, étant donné qu'en vertu de l'article 4 du
traité sur l'Union européenne, ces derniers sont tenus de coopérer loyalement
avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour
lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le
règlement (CE) nº 659/1999. (6) Afin de garantir les droits de la défense
des États membres concernés, il convient de les informer du contenu des
demandes de renseignements adressées à des entreprises, à des associations
d'entreprises ou à des États membres et de leur donner la possibilité de
présenter leurs observations sur les renseignements obtenus qui suscitent des
doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide en cause. (7) Il y a lieu que la Commission tienne dûment
compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires
ne soient pas divulgués. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une
décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de
renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes si elle n'a
pas obtenu au préalable, des intéressées, l'autorisation de divulguer ces
informations à l'État membre concerné. (8) Dans les cas où les informations désignées
comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, il
convient d'établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans
quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant
une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l'expiration
duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le tiers
concerné puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il
dispose, notamment d'éventuelles mesures provisoires. (9) La Commission peut, de sa propre
initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle
qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108
du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de
suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de
l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes
constituent une source d'informations essentielle pour la détection des
infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. (10) Afin d'améliorer la qualité des plaintes
dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la
sécurité juridique, il y a lieu de préciser les conditions que doit remplir une
plainte pour mettre des informations concernant une aide présumée illégale à la
disposition de la Commission et déclencher la phase d'examen préliminaire. (11) Il convient d'inviter les plaignants à
démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108,
paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h),
du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient également de les inviter à
fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la
Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition
d'application. (12) Pour des raisons de sécurité juridique, il y
a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution
des amendes et des astreintes. (13) Afin de garantir que la Commission traite
les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur,
il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base
juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains
secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs
États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles
devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public
signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière
d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un
instrument d'aide particulier; il pourrait s'agir, par exemple, d'aides
existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide
particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles
avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait
traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois
efficiente et transparente. (14) Pour une application cohérente des règles en
matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de
coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une
telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui
appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du
traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales
devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou
des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État.
D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des
observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à
appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du
traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de
procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à
sauvegarder les droits des parties. (15) Par souci de transparence et de sécurité
juridique, il y a lieu de rendre publiques les informations relatives aux
décisions de la Commission. En conséquence, il convient de publier les
décisions visant à infliger des amendes ou des astreintes, étant donné qu'elles
touchent les intérêts des sources concernées. Quand elle publie ses décisions,
la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel,
conformément à l'article 339 du traité. (16) La Commission, agissant en liaison étroite
avec le comité consultatif en matière d'aides d'État, devrait être en mesure
d'arrêter des dispositions d'application précisant les modalités relatives à la
forme et au contenu des plaintes déposées conformément à l'article 10,
paragraphe 1, et à l'article 20 du
règlement (CE) nº 659/1999, ainsi qu'aux autres conditions que
ces plaintes doivent respecter. (17) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE)
n° 659/1999 est modifié comme suit: (1) Le titre de l'article
5 est remplacé par le texte suivant: «Demande
de renseignements adressée à l'État membre notifiant»; (2) Les articles 6 bis
et 6 ter suivants sont insérés: «Article 6 bis Demande
de renseignements adressée à d'autres sources 1. Après l'ouverture de la
procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut,
lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent
pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre
État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui
permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause. 2. Les États membres
communiquent ces renseignements sur la base d'une simple demande et dans un
délai qui ne dépasse normalement pas un mois. 3. La Commission peut, au moyen
d'une simple demande, exiger d'une entreprise ou d'une association
d'entreprises qu'elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu'elle adresse une
simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association
d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande,
précise la nature des renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils
doivent être fournis. Elle mentionne aussi les amendes prévues à
l'article 6 ter, paragraphe 1, en cas de fourniture de
renseignements inexacts ou dénaturés. 4. La Commission peut adresser
une demande de renseignements à une entreprise ou à une association
d'entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission demande, par voie de
décision, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir
des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande,
précise la nature des renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils
doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article
6 ter, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes
prévues à l'article 6 ter, paragraphe 2. Elle précise
aussi que l'entreprise ou l'association d'entreprises dispose d'un droit de
recours contre la décision devant la Cour de justice. 5. La Commission informe l'État
membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des
paragraphes 1 à 4. 6. Sont tenus de fournir les
renseignements demandés, au nom des entreprises concernées, les propriétaires
des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de
sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes
qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter. Les
personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom
de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables si les
renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés. Article 6
ter Amendes
et astreintes 1. La Commission peut, par voie
de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes
à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de
l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles fournissent des
renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de
l'article 6 bis, paragraphe 3; b) en réponse à une décision
adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles
fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou ne
fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé. 2. La Commission peut, par voie
de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des
astreintes à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen
réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à
compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, jusqu'à ce qu'elles
fournissent, de façon complète et exacte, les renseignements demandés par voie
de décision adoptée en vertu de l'article 6 bis,
paragraphe 4. 3. Pour fixer le montant de
l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature,
la gravité et la durée de l'infraction. 4. Lorsque les entreprises ou
les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de
laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer une astreinte
définitive d'un montant inférieur à celui qui résulterait de la décision
initiale infligeant l'astreinte. 5. Avant d'adopter une décision
conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission donne aux entreprises
ou associations d'entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur
point de vue. 6. La Cour de justice de l'Union
européenne dispose d'une compétence de pleine juridiction, au sens de
l'article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour
contrôler les amendes et les astreintes infligées par la Commission. Elle peut
supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.»; (3) À l'article 7, les
paragraphes 8 à 10 suivants sont ajoutés: «8. Avant d'adopter une décision
conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État
membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue sur les
renseignements qu'elle a obtenus en vertu de l'article 6 bis,
dans la mesure où ces renseignements suscitent des doutes quant à la
compatibilité de la mesure. 9. La Commission s'abstient
d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2
à 5, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de
renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, si elle
n'a pas obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à
l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée,
qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée,
constatant que les informations que cette dernière a désignées comme
confidentielles dans sa réponse à la demande de renseignements ne sont pas
protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront
divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. 10. La Commission tient dûment
compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires
ne soient pas divulgués. Si une entreprise ou une association d'entreprises
fournissant des renseignements en vertu de l'article 6 bis en
fait la demande pour cause de préjudice potentiel, son identité n'est pas
révélée à l'État membre concerné.»; (4) L’article 10 est
modifié comme suit: Les paragraphes 1 et 2
sont remplacés par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 20,
la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations
concernant une aide présumée illégale qu'elle a en sa possession, quelle qu'en
soit la source. La Commission examine sans délai
toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à
l'article 20, paragraphe 2. 2. Le cas échéant, la Commission
demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article
2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2,
s'appliquent mutatis mutandis. Après l'ouverture de la
procédure formelle d'examen, la Commission peut aussi demander des
renseignements auprès d'autres sources. Les dispositions de
l’article 6 bis et de l’article 6 ter
s’appliquent mutatis mutandis.»; (5) L’intitulé de
chapitre suivant est inséré après l’article 14: «Chapitre III bis Délais de prescription»; (6) Le titre de l'article
15 est remplacé par le texte suivant: «Prescription
en matière de récupération de l'aide»; (7) Les articles 15 bis
et 15 ter suivants sont insérés: «Article 15 bis Prescription
en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes 1. Les pouvoirs conférés à la
Commission par l'article 6 ter sont soumis à un délai de
prescription de trois ans. 2. La prescription court à
compter du jour où l'infraction est commise. Toutefois, pour les infractions
continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où
l'infraction prend fin. 3. La prescription en matière
d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute action de la
Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, cette
interruption prenant effet le jour où l'action est notifiée à l'entreprise ou à
l'association d'entreprises concernée. 4. Chaque interruption ouvre un
nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus
tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à
expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Ce
délai est prorogé d'une période équivalente à la durée de suspension de la
prescription conformément au paragraphe 5. 5. La prescription en matière
d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la
décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour
de justice. Article 15
ter Prescription
en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes 1. Le pouvoir de la Commission
d'exécuter les décisions prises en vertu de l'article 6 ter est
soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2. Ce délai de prescription
court à compter du jour où la décision devient définitive. 3. La prescription en matière
d'exécution d'amendes et d'astreintes est interrompue: a) par la notification d'une
décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant
une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par toute action de la
Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant
au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte. 4. Chaque interruption ouvre un
nouveau délai de prescription. 5. La prescription en matière
d'exécution d'amendes et d'astreintes est suspendue aussi longtemps: a) qu'un délai de paiement est
accordé; b) que l'exécution forcée du
paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice.»; (8) L'article 16 est
remplacé par le texte suivant: «Article 16 Application
abusive d'une aide Sans préjudice de l'article 23,
la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la
procédure formelle d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 4. Les
articles 6, 6 bis et 6 ter, l'article 7,
paragraphes 1 à 5, les articles 9 et 10, l'article 11,
paragraphe 1, et les articles 12 à 15 s'appliquent mutatis
mutandis.» ; (9) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: «2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour
informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application
présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne
et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir
le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les
renseignements obligatoires qui y sont demandés. Lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de
droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la
base d'un premier examen, l’existence d’une aide d’État illégale ou
l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et
l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse
normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son
point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. La Commission envoie à la partie intéressée une copie de
toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.»; (10) Le chapitre VI bis suivant est inséré
après l’article 20: «Chapitre VI bis Enquêtes par secteur économique et par
instrument d'aide Article 20 bis Enquêtes par
secteur économique et par instrument d'aide 1. Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des
mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un
instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la
concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des
aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument
d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus
compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur
le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents
États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États
membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui
fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107
et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de
son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des
instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les
États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée
à présenter des observations. 2. Les articles 5, 6 bis
et 6 ter s'appliquent mutatis mutandis.»; 11) Le chapitre VII bis suivant est inséré après
l’article 23: «Chapitre VII bis coopération avec les juridictions nationales Article 23 bis Coopération avec
les juridictions nationales 1. Aux fins de l'application de l'article 107,
paragraphe 1, et de l'article 108 du traité, les juridictions des
États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des
informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à
l'application des règles en matière d'aides d'État. 2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107,
paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission,
agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des
États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi
présenter des observations orales. Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la
Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de lui
transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à
l'appréciation de l'affaire.»; (12) L'article 25 est remplacé par le
texte suivant: «Article 25 Destinataire
des décisions 1. Les décisions adoptées en
vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, de
l'article 6 ter, paragraphes 1 et 2 et de
l'article 7, paragraphe 9, sont adressées à l'entreprise ou à
l'association d'entreprises concernée. La Commission notifie ces décisions sans
délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les
informations qu'il considère comme couvertes par l'obligation du secret
professionnel. 2. Toutes les autres décisions
adoptées en vertu des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à
l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État
membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les
informations qu'il considère comme couvertes par l'obligation du secret
professionnel.»; (13) À l'article 26,
le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. La Commission
publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle
adopte en vertu de l'article 6 ter, paragraphes 1 et 2.»; (14) L'article 27 est
remplacé par le texte suivant: «Article 27 Dispositions
d’application La Commission, agissant conformément à la procédure
instituée à l'article 29, est autorisée à arrêter des dispositions
d'application concernant: a) la forme, le contenu et les autres modalités des
notifications, b) la forme, le contenu et les autres modalités des rapports
annuels, c) la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes
déposées conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à
l'article 20, paragraphe 2, d) les détails des délais et le calcul des délais, e) le taux d'intérêt visé à l'article 14, paragraphe 2. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE La modification proposée n’a
aucune incidence sur le budget de l'UE. [1] Règlement (CE)
n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités
d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du
27.3.1999, p. 1). [2] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions – Modernisation de la politique de
l’UE en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final du 8.5.2012. [3] Communication
de la Commission «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [4] Point 23
b) de la communication «Modernisation de la politique de l’UE en matière
d’aides d’État», citée ci‑dessus à la note 2. [5] Cour
des comptes européenne, «Les procédures de la Commission permettent-elles de
garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?», rapport
spécial n° 15/2011 du 15.12.2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SRCA:2011:15:FIN:FR:PDF. [6] Conclusions
du Conseil sur le rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes
européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de
garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?» – Adoption,
document du Conseil 9149/12 du 2.5.2012. [7] Résolution
du Parlement européen du 10 mai 2012 sur les rapports spéciaux de la Cour
des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2010 [2011/2225(DEC)],
points 116 à 125. [8] Point 23
b) de la communication «Modernisation de la politique de l’UE en matière
d’aides d’État», citée ci‑dessus à la note 2. [9] Au
sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er,
point h), du règlement de procédure. [10] Au
31 mars 2012, la durée moyenne des dossiers de plainte en cours d'examen à
la DG Concurrence était de 17 mois. [11] Communication
de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des
procédures de contrôle des aides d'État» (JO C 136 du 16.6.2009,
p. 13). [12] Règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise
en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). [13] Règlement (CE)
n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux
procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81
et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18). [14] Arrêt
du 29 septembre 2011 dans l’affaire T-442/07, Ryanair/Commission (non
encore publié, point 33). [15] Arrêt
du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, Intermills/Commission
(Recueil 1984, p. 3809, point 16). [16] L’article
1er, point h), du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil
dispose ce qui suit: "«parties intéressées»: tout État membre et toute
personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient
être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de
celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations
professionnelles". [17] Communication
de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des
procédures de contrôle des aides d'État», citée ci‑dessus à la note
11. [18] Communication
de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État
par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1). [19] Communication
de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des
procédures de contrôle des aides d'État», point 34, voir note 11
ci-dessus. [20] Arrêt
du 20 mars 1984 dans l'affaire 84/82, Allemagne/Commission (Recueil 1984,
p. 1451); arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T‑198/01,
Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (Recueil 2004, p. II‑2717);
arrêt du 15 mars 2001 dans l’affaire T-73/98, Prayon-Rupel/Commission
(Recueil 2001, p. II‑867); arrêt du 10 juillet 2012 dans
l’affaire T-304/08, Smurfit Kappa/Commission (non encore publié). [21] Articles 13
et 14 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier
2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement
CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). [22] Articles 22
et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre
2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). [23] Articles 25
et 26 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
cité ci-dessus à la note 22. [24] Selon
les données publiées dans le dernier tableau de bord des aides d'État
[SEC(2011) 1487 final], en 2010, 88,5 % du montant total des aides
accordées par les États membres l'ont été par l'intermédiaire de régimes
autorisés ou de mesures bénéficiant d'une exemption par catégorie. En outre, la
totalité des aides destinées à l'objectif horizontal PME a été accordée par
l'intermédiaire de régimes d'aides ou de mesures bénéficiant d'une exemption
par catégorie. [25] Rapport
spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes européenne, p. 41, cité
ci-dessus à la note 5. [26] JO
C […] du […], p . [27] Communication
de la Commission «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.