52012PC0725

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE /* COM/2012/0725 final - 2012/0342 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les règles européennes en matière d'aides d'État ont été introduites dans les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952 et la Communauté économique européenne en 1957 et sont consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après le «TFUE» ou le «traité»).

L’article 107 du TFUE définit la notion d'aide d’État et précise les circonstances dans lesquelles une aide peut être jugée compatible avec le marché intérieur, tandis que l'article 108 énonce les grands principes procéduraux qui régissent l'action menée par la Commission pour garantir le respect, par les États membres, des règles de fond relatives aux aides d'État. L'article 109 du TFUE autorise le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 107 et 108 du TFUE.

En 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 659/1999[1] (ci‑après le «règlement de procédure»), qui définit plus en détail les règles procédurales régissant la mise en œuvre des articles 107 et 108 du TFUE, lesquelles ont été appliquées jusqu'à ce jour sans subir de modifications substantielles.

Les procédures en matière d'aides d'État, telles que définies à l'article 108 du TFUE et précisées par le règlement de procédure, reposent sur trois axes principaux:

– la notification préalable, par les États membres, de toutes les mesures d'aide qu'ils envisagent d'adopter est obligatoire, excepté dans les cas couverts par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision, et l'État membre concerné ne peut pas mettre à exécution la mesure projetée avant l'adoption d'une décision de la Commission autorisant cette aide; à cette fin, au terme d'un examen préliminaire essentiellement bilatéral (État membre/Commission) («première phase»), dont la durée est en principe limitée à deux mois, la Commission peut soit autoriser l'aide soit ouvrir une procédure formelle d'examen («deuxième phase»), qu'elle s'efforce de clore dans un délai de 18 mois, en vue d'autoriser (si nécessaire, à certaines conditions) ou d'interdire l'aide;

– la Commission est tenue de procéder à un examen diligent et impartial des plaintes déposées par des parties intéressées et de statuer sur ces plaintes sans retard excessif. Lorsqu'elle adopte une décision qui conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, la Commission est en tout état de cause tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État;

– enfin, la Commission doit procéder à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existant dans les États membres et peut proposer à ces derniers les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

Ces caractéristiques essentielles de la procédure relative aux aides d'État découlent directement du mécanisme de contrôle des aides d'État prévu par le traité, qui se fonde sur la compétence exclusive conférée à la Commission pour l'appréciation de la compatibilité des mesures d’aide d'État avec le marché intérieur.

Plus de 13 ans après l’entrée en vigueur du règlement de procédure, une modernisation s’impose pour adapter la procédure en matière d'aides d'État à une Union européenne qui compte aujourd’hui 27 États membres, 500 millions d'habitants et 23 langues officielles.

La crise économique et financière a menacé l'intégrité du marché intérieur et montré l'importance de prévoir des procédures simplifiées et efficientes en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des règles qui leur sont applicables. Cette expérience a mis en évidence la nécessité pour la Commission de disposer de meilleurs outils pour pouvoir intervenir dans des délais adaptés aux besoins des entreprises et promouvoir une utilisation judicieuse des ressources publiques en faveur de politiques orientées vers la croissance.

C'est pourquoi le 8 mai 2012, la Commission a adopté la communication intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État»[2], qui a lancé une profonde réforme du cadre applicable aux aides d'État. Par cette réforme, la Commission entend veiller à ce que la politique en matière d'aides d'État contribue à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020[3], qui constitue la stratégie de croissance de l'Europe pour cette décennie, et à l'assainissement des finances publiques.

La révision du règlement de procédure est un des éléments qui devrait permettre à la Commission d'atteindre les objectifs de cette initiative. La réforme des procédures en matière d'aides d'État devrait avant tout améliorer l'efficacité du contrôle des aides d'État[4].

La nécessité de réformer les procédures en matière d'aides d'État a aussi été soulignée par la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 15/2011 intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?»[5]. Grâce à la réforme proposée du cadre procédural relatif aux aides d'État, la Commission donnera notamment suite aux recommandations suivantes de la Cour des comptes:

– restreindre au maximum le nombre de demandes de renseignements adressées aux États membres;

– traiter rapidement les plaintes infondées, afin de garantir une plus grande sécurité juridique à toutes les parties prenantes;

– régulièrement informer le plaignant, l’État membre ainsi que le bénéficiaire des progrès réalisés dans chaque affaire et des résultats de l’examen;

– améliorer l’efficience et la fiabilité de son processus de collecte de données.

Ces recommandations ont été explicitement approuvées par le Conseil[6] et le Parlement européen[7].

2.           APERÇU DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Dans ce contexte, comme annoncé dans la communication relative à la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État[8], la proposition de réforme du règlement de procédure portera essentiellement sur les deux volets suivants: amélioration du traitement des plaintes (2.1) et collecte efficace et fiable d’informations auprès des acteurs du marché (2.2).

2.1.        AMÉLIORATION DU TRAITEMENT DES PLAINTES

Les plaintes constituent en principe une source d’informations très utile pour orienter les enquêtes de la Commission vers les secteurs économiques dans lesquels des aides d’État illégales entravent la concurrence à l’échelle de l’UE. Toutefois, chaque année, la Commission reçoit en moyenne plus de 300 plaintes, déposées ou non par des parties intéressées[9], qui, pour une grande partie, ne sont pas motivées par de véritables problèmes de concurrence ou ne sont pas suffisamment étayées. La plupart des plaintes ne sont pas traitées en priorité, ce qui tend à augmenter la durée moyenne de leur instruction[10]. En conséquence, la procédure de traitement des plaintes est parfois considérée par les États membres et les plaignants comme imprévisible et insuffisamment transparente.

En 2009, le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État[11] a introduit une procédure de traitement des plaintes transparente se déroulant en plusieurs phases. Après deux années d'application de ce code, l’expérience montre néanmoins que les avantages escomptés, à savoir une durée réduite, une efficience accrue et une plus grande prévisibilité, ne se sont pas pleinement matérialisés. Les bonnes pratiques n’ont pas permis de remédier à certains des principaux défauts du système actuel, qui découlent directement du règlement de procédure. C’est pour pallier ces lacunes qu’est proposée une réforme du règlement de procédure lui‑même.

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À cet égard, les modifications proposées du règlement de procédure visent à améliorer la qualité des informations reçues en précisant les conditions à remplir pour déposer une plainte et en introduisant une procédure en plusieurs phases à la fois prévisible et transparente.

Actuellement, la Commission doit mener une enquête sur chaque violation présumée des règles en matière d’aides d’État dénoncée par quelque source que ce soit. Alors que le dépôt d'une plainte concernant les règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE est régi par les règlements (CE) n° 1/2003[12] et (CE) n° 773/2004[13], celui d’une plainte relative à une aide d’État n’est soumis à aucune condition de forme particulière. En l’absence de règles concrètes dans le règlement de procédure, le Tribunal a par conséquent estimé, dans l’arrêt qu’il a rendu le 29 septembre 2011 dans l’affaire Ryanair[14], que le dépôt, auprès de la Commission, d’une plainte relative à une aide d'État n’est actuellement soumis à aucune condition de forme.

Par souci de transparence et de sécurité juridique, il convient donc de préciser les conditions qui régissent le dépôt d’une plainte mettant des informations relatives à une aide présumée illégale à la disposition de la Commission et déclenchant ainsi la phase d'examen préliminaire (modification de l’article 10). Il y a en effet lieu d’inviter les plaignants:

– à fournir un certain nombre d’informations obligatoires. À cette fin, il convient d’habiliter la Commission à adopter des dispositions d’application afin de définir la forme et le contenu d’une plainte (modification de l’article 27);

– à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE[15] et de l’article 1er, point h), du règlement de procédure[16] et qu'ils ont, de ce fait, un intérêt légitime à déposer une plainte. À cette fin, il est proposé de préciser, à l’article 20, paragraphe 2, portant sur les «droits des parties intéressées», que «toute partie intéressée peut déposer une plainte».

Dans les cas où les informations reçues ne seront pas qualifiées de plaintes parce qu’elles n’auront pas satisfait aux critères d’admissibilité, la Commission ne sera plus tenue d’adopter de décisions formelles. Les informations communiquées seront enregistrées comme des informations sur le marché et seront susceptibles d'être utilisées à un stade ultérieur pour mener des enquêtes d’office.

Afin de compléter la procédure en plusieurs phases introduite par le code de bonnes pratiques[17], le règlement de procédure devrait prévoir la possibilité pour la Commission d'estimer qu'une plainte est retirée si le plaignant ne lui transmet pas d'informations utiles ou s’il refuse de coopérer au cours de la procédure. Le traitement des plaintes pourrait ainsi être rationalisé et amélioré (modification de l’article 20, paragraphe 2).

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Les plaignants attirent essentiellement l’attention de la Commission sur les aides qui ont déjà été accordées et qui constituent dès lors des aides illégales potentielles. En 2009, la Commission a adopté une communication relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales[18] afin d’informer ces dernières et les parties intéressées des voies de recours disponibles, et s’est employée à renforcer sa coopération avec les juridictions nationales en introduisant des instruments plus pratiques pour aider les juges nationaux dans leur travail quotidien.

Il est proposé de prévoir explicitement que les juridictions nationales ont le droit d’obtenir de la Commission des informations aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, ainsi que de demander l’avis de cette dernière sur des questions liées à l’application des règles en matière d’aides d’État (nouvel article 23 bis, paragraphe 1).

Il est également proposé d’introduire le droit pour la Commission d’adresser des observations écrites ou orales aux juridictions nationales (nouvel article 23 bis, paragraphe 2). La Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), ce qui signifie qu'elle n'est pas autorisée à le faire pour soutenir une des parties. La disposition proposée vise en particulier à permettre à la Commission d'attirer l'attention des juridictions des États membres sur des questions qui présentent une importance fondamentale pour l’application uniforme des règles de l’UE en matière d'aides d'État dans l'ensemble du marché intérieur. Les juridictions nationales ne sont pas tenues de suivre un avis exprimé par la Commission. Le nouvel article 23 bis est également sans préjudice du droit ou de l’obligation des juridictions nationales d'adresser des demandes préjudicielles à la Cour de justice en vertu de l’article 267 du TFUE.

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Les propositions susmentionnées devraient permettre à la Commission de recevoir des plaintes mieux motivées et auront donc une incidence positive sur l’ensemble des acteurs concernés par le traitement des plaintes en matière d’aides d’État.

Le recours obligatoire au formulaire de plainte permettra à la Commission de déterminer plus facilement si une plainte concerne une aide d’État et de définir le degré de priorité qu’elle devrait accorder à chaque plainte, sans qu’elle n’ait à envoyer des demandes de renseignements répétées à l’État membre concerné ou au plaignant. Étant donné que les États membres sont autorisés à formuler des observations sur chaque plainte et à y réagir, une diminution possible du nombre de plaintes aurait en outre pour effet de réduire la charge de travail de l’État membre concerné.

Lorsque les plaignants formeront également des recours devant les juridictions nationales sur la base de plaintes concernant des infractions aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, les juridictions nationales pourront trouver dans le règlement de procédure des instruments leur permettant d'obtenir le soutien de la Commission. Cette coopération, qui sera établie dans des délais appropriés, devrait faciliter la mise en œuvre des règles de l’UE en matière d’aides d’État par les juridictions nationales. Le fait que la Commission puisse aussi offrir son aide aux juridictions nationales de sa propre initiative sera également utile pour mieux faire comprendre à ces dernières et aux plaideurs les mécanismes de coopération entre la Commission et les juridictions nationales, démontrer leur utilité et encourager leur utilisation.

Dès lors que les plaignants ne savent pas toujours de quelles informations la Commission a besoin pour être en mesure d’apprécier rapidement une plainte en matière d’aides d'État, le recours obligatoire au formulaire de plainte leur permettra de recueillir et de présenter les informations requises par la Commission pour conclure à l’existence d’une aide dans une affaire donnée. Ce formulaire devrait limiter fortement la nécessité d’adresser des demandes de renseignements répétées aux plaignants, puisque ces derniers auront fourni, dès le départ, toutes les informations nécessaires dont ils disposent. La procédure étant plus transparente et plus prévisible, les plaignants auront une idée plus claire de la situation et du déroulement de l’enquête, ce qui évitera toute correspondance inutile.

2.2.        COLLECTE EFFICACE ET FIABLE D’INFORMATIONS AUPRÈS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Ces dernières années, l’appréciation de la compatibilité des aides d’État avec le marché intérieur s'est affinée sensiblement. La Commission s'appuie sur une méthode fondée sur les effets qui vise à mettre en balance les effets positifs et négatifs des aides d’État qu'elle examine. L’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur dépend de la nature de la mesure et de son incidence sur le marché. Une appréciation factuelle correcte est donc plus importante que jamais, en particulier pour les cas complexes.

Pour répondre aux besoins de la Commission en ce qui concerne la collecte d’informations, il est dès lors proposé d’introduire des outils d'information sur les marchés (2.2.1) et de prévoir une base juridique pour la réalisation d’enquêtes dans des secteurs économiques particuliers et au sujet d'instruments d’aide particuliers (2.2.2), afin de permettre à la Commission d’obtenir directement auprès des acteurs du marché des informations actualisées, fiables, exactes sur le plan factuel et complètes.

2.2.1    Outils d’information sur les marchés

Le cadre procédural actuel en ce qui concerne les pouvoirs dont dispose la Commission pour obtenir des informations au cours des procédures relatives aux aides d’État présente plusieurs inconvénients. Lorsque la Commission est tributaire des informations fournies par l’État membre, des retards peuvent survenir quand ces informations ne sont pas mises rapidement à la disposition des autorités nationales et représenter une lourde charge pour ces dernières dans certains cas.

La Commission s’est efforcée de régler certaines de ces questions dans le code de bonnes pratiques[19]. Il y est notamment prévu que dans le cadre d’une procédure formelle d’examen, les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen aux parties intéressées et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire. En introduisant la possibilité d'infliger des sanctions en cas de présentation d’informations incomplètes ou inexactes en réponse à une demande de renseignements, il sera possible d'améliorer la qualité des informations reçues par la Commission.

Afin de rendre la procédure plus efficiente et plus transparente, il est proposé de franchir une étape supplémentaire et d'inscrire dans la réglementation le pouvoir de consulter les acteurs du marché que la Cour de justice a reconnu à la Commission à plusieurs reprises[20].

Il est proposé d'autoriser la Commission, dans le cadre des procédures applicables à des aides notifiées ou illégales, à demander des informations à des entités autres que l’État membre concerné, au moyen d’une simple demande de renseignements ou par voie de décision, après l’ouverture de la procédure formelle d’examen (nouvel article 6 bis et article 10 modifié).

Comme c’est le cas dans les affaires concernant des ententes, des abus de position dominante ou des concentrations, ces outils permettraient non seulement de demander des informations à une entreprise, à une association d’entreprises ou à un État membre (nouvel article 6 bis), mais aussi de sanctionner au moyen d’amendes ou d’astreintes (nouvel article 6 ter) les entreprises concernées qui ne donnent pas suite à des demandes de renseignements ou qui ne fournissent pas des informations complètes. Cela dissuaderait les tiers intéressés de fournir des informations faussées. De plus, en posant la même question à différentes entreprises et en soumettant les réponses reçues à l'État membre concerné afin qu'il formule ses observations, la Commission pourrait procéder à des vérifications croisées des informations et garantir la fiabilité des données reçues.

Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission s’appuierait sur l’expérience acquise dans le domaine des concentrations et dans celui des ententes et des abus de position dominante. Les sanctions pécuniaires seraient dès lors alignées sur les valeurs existantes prévues dans les règlements (CE) n° 139/2004[21] et (CE) n° 1/2003 du Conseil[22]. Les valeurs choisies sont de nature à encourager les parties concernées à donner suite aux demandes qui leur sont faites, étant donné qu'elles sont proportionnées à la gravité potentielle de l’infraction:

– amendes à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total pour avoir fourni des informations inexactes ou dénaturées en réponse à de simples demandes ou à des demandes formulées par voie de décision ou pour avoir omis de répondre à des demandes formulées par voie de décision (nouvel article 6 ter, paragraphe 1);

– astreintes à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, afin de contraindre les parties concernées à fournir les informations complètes et exactes demandées par voie de décision (nouvel article 6 ter, paragraphe 2).

Conformément au principe de coopération loyale inscrit dans le traité sur l’Union européenne, l'imposition d'amendes ou d'astreintes en vertu du règlement de procédure ne serait pas possible pour les demandes adressées aux États membres et aux autorités publiques.

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir, pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes, des délais de prescription concordant avec les dispositions du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil[23] (nouveaux articles 15 bis et 15 ter).

Les outils d’information sur les marchés seraient principalement utilisés dans des cas complexes exigeant une évaluation approfondie, pour examiner une série de questions concernant la qualification des aides ou l’appréciation de leur compatibilité. Les exemples suivants peuvent servir à illustrer la façon dont cet instrument sera utilisé à l’avenir: appréciation des pratiques en vigueur sur le marché (par exemple, élément d’aide d’État dans les garanties/prêts), défaillances du marché et/ou critère de l’effet incitatif. Les destinataires des demandes de renseignements seront choisis sur la base de critères objectifs dépendant de chaque cas. Ces demandes pourraient, par exemple, être adressées non seulement au bénéficiaire de l'aide, mais aussi, entre autres, à ses concurrents, à ses clients, ainsi qu'à des associations de consommateurs, et il serait fait en sorte que l'échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée.

Les informations demandées seront rapidement mises à la disposition des acteurs concernés du marché et consisteront notamment en:

– des données factuelles sur le marché (par exemple, taille du marché, parts de marché, niveau des importations, etc.) et des données sur l’entreprise concernée (par exemple, structure des coûts, bénéfices, propriété et contrôle, participations dans d’autres entreprises, etc.);

– une analyse factuelle du fonctionnement du marché (par exemple, barrières à l’entrée, coût de l’entrée sur le marché, obstacles réglementaires, taux de croissance du marché et perspectives de croissance, surcapacité), incidence probable de l’aide sur le bénéficiaire, appréciation des mesures correctives ou compensatoires proposées.

La confidentialité des informations sensibles fournies par les États membres sera pleinement garantie en cas d’utilisation des outils d’information sur les marchés. La décision d’ouvrir la procédure vise déjà à informer les tiers intéressés des principaux éléments d’une affaire d’une manière qui préserve les informations potentiellement sensibles. La Commission veillera également à ce qu’aucune information sensible ne soit divulguée lors de l’élaboration des demandes adressées aux tiers intéressés.

Les acteurs du marché seront invités, lorsqu'ils répondront à une demande de renseignements, à fournir à la Commission la version non confidentielle de leur réponse. Si certaines données sont considérées comme confidentielles, la Commission veillera à ce qu’elles fassent l’objet d’une protection adéquate (par exemple, par l’agrégation des données ou la fourniture d’une fourchette de chiffres).

Si la Commission souhaite utiliser des informations confidentielles transmises par des tiers qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, elle devra obtenir leur accord avant de les divulguer à l’État membre concerné pour pouvoir s’en servir dans une décision.

Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, il convient d'établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel doit préciser le délai à l'expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le tiers concerné puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d'éventuelles mesures provisoires (nouvel article 7, paragraphe 9).

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L’introduction des outils d’information sur les marchés devrait permettre de réduire la charge administrative des États membres. En permettant à la Commission de soulager les autorités nationales d’une partie de la charge qui leur incombe en matière de collecte d’informations, en particulier dans les cas où ces informations ne sont pas en la possession de l'État membre et où ce dernier serait obligé de déployer d'importants efforts supplémentaires pour les obtenir, ainsi qu'en donnant la possibilité à la Commission d'exploiter directement les informations déjà disponibles au niveau des entreprises (par exemple, en ce qui concerne les parts de marché, la structure du marché, etc.), un meilleur équilibre serait possible, à terme, entre les autorités qui accordent l’aide et le bénéficiaire final.

Toutefois, les règles modernisées ne modifieront ni l’obligation faite à l’État membre de fournir tous les éléments démontrant la compatibilité d'une aide, ni la nature bilatérale de la procédure relative aux aides d’État. Grâce aux outils d’information sur les marchés, les États membres seront associés comme il se doit à la procédure, puisqu’ils auront la possibilité de présenter leurs observations sur les réponses aux demandes de renseignements (nouvel article 7, paragraphe 8), ce qui permettra de préserver leurs droits de la défense et de garantir la transparence de la procédure.

Des contacts directs entre le bénéficiaire de l’aide et les services de la Commission contribueraient à mieux déterminer quelles informations sont vraiment nécessaires pour achever l’appréciation de la compatibilité dans les délais, ce qui serait profitable tant au bénéficiaire de l’aide qu’à l’État membre et permettrait de mieux prévoir la situation du bénéficiaire. Les données factuelles ciblées demandées seront aisément accessibles au bénéficiaire et ne devraient supposer qu'un effort assez limité de sa part, que l'intéressé sera disposé à consentir rapidement pour démontrer que l'aide qu'il cherche à obtenir est réellement justifiée.

La Commission utilisera les outils d’information sur les marchés également dans l'intérêt des concurrents et des plaignants, étant donné qu'ils lui permettront d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec davantage de précision et d'éviter ou de supprimer ainsi les distorsions de concurrence indues découlant des aides incompatibles avec le marché intérieur.

Grâce aux outils d'information sur les marchés, la Commission pourra être en contact direct et simultané avec les tiers concernés, ce qui rendra les échanges d'informations plus transparents, plus précis et plus rapides et permettra de réduire le nombre de demandes de renseignements répétitives et successives, et, partant, la durée des enquêtes. La Commission appliquera un critère de proportionnalité aux demandes de renseignements qu’elle adressera aux acteurs du marché. De ce fait, la charge pesant sur les entreprises concernées sera réduite au minimum nécessaire pour que la Commission puisse achever son appréciation d'une aide d'État. Les petites et moyennes entreprises (PME) ne seront qu'exceptionnellement concernées par les outils d'information sur le marché, étant donné que ces derniers seraient principalement utilisés dans des cas individuels complexes nécessitant un examen approfondi, alors que la plupart des aides que reçoivent les PME leur sont accordées au titre de régimes qui soit sont autorisés soit bénéficient d'une exemption par catégorie[24]. Dans les très rares cas où les outils d'information sur le marché pourraient concerner les PME, la Commission adaptera ses exigences en tenant compte du principe de proportionnalité susmentionné.

L’introduction des outils d’information sur les marchés une fois la procédure formelle d’examen ouverte ne modifierait pas le rôle de fournisseurs d’informations joué par les tiers intéressés, lequel est déjà prévu et confirmé avec clarté par la jurisprudence de la Cour de justice. Toutefois, les destinataires de décisions infligeant des amendes et/ou des astreintes auront le droit de faire connaître leur point de vue (nouvel article 6 ter, paragraphe 5) et d’attaquer ces décisions (nouvel article 6 ter, paragraphe 6).

Les nouvelles règles relatives à la collecte d’informations sont nécessaires pour garantir l'adoption par la Commission de décisions appropriées et motivées dans des délais adaptés aux besoins des entreprises. La Commission offrira ainsi une plus grande sécurité juridique aux États membres et aux entreprises, tout en rendant la politique en matière d’aides d’État plus efficiente et plus transparente.

2.2.2    Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide

Conformément aux objectifs de l’initiative relative à la modernisation des aides d’État, la Commission tient à axer son action sur les distorsions les plus graves pour le fonctionnement du marché intérieur. En appliquant une approche horizontale renforcée dans ses enquêtes, la Commission serait mieux placée pour mettre au jour les aides mises en œuvre dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument particulier qui sont de nature à restreindre ou à fausser la concurrence.

La nécessité de disposer d’informations horizontales renforcées est particulièrement évidente dans les cas pour lesquels les données en possession de la Commission (qu’elles aient été obtenues des plaignants ou au moyen de notifications ou d’informations sur le marché) feraient apparaître des problèmes liés à un secteur spécifique dans plusieurs États membres et où des éléments indiquent que des problèmes similaires peuvent exister dans d'autres États membres.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes qui invitent la Commission à renforcer ses activités de contrôle, tant sur le plan de leur étendue que sur celui de la taille des échantillons[25], la Commission recourt déjà davantage aux pouvoirs dont elle dispose pour effectuer le contrôle ex post des aides autorisées et des régimes exemptés. Ce faisant, elle peut recueillir, auprès des États membres, des informations horizontales sur des secteurs économiques spécifiques ou sur l'utilisation d'instruments d’aide particuliers dans plusieurs États membres. Pour parfaire sa connaissance d'un secteur économique particulier ou d'un problème particulier lié aux aides d’État, la Commission peut également avoir recours à des questionnaires, envoyer des demandes aux États membres ou commander des rapports d’experts et, à l’avenir, elle pourra également adresser des demandes de renseignements aux acteurs du marché.

Afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui donner une vision ex ante globale du marché, il est proposé de prévoir une base juridique spécifique pour l’ouverture d’enquêtes par secteur économique et par type d’aides (nouvel article 20 bis).

La Commission exercerait cette activité en utilisant le pouvoir dont elle dispose d’adresser des demandes de renseignements aux États membres et à tout acteur concerné du marché. À la fin de son enquête, la Commission peut publier un rapport sur les résultats de cette dernière dans des secteurs économiques particuliers.

Avant d’ouvrir formellement une enquête dans un secteur, la Commission devrait analyser toutes les informations dont elle dispose déjà ou qui sont disponibles dans le domaine public. Pour des raisons de proportionnalité, elle devra, pour ouvrir une enquête dans un secteur, obtenir de sources accessibles au public des indications de l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier: par exemple, des informations selon lesquelles des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur.

Les enquêtes par secteur nécessiteraient un effort initial limité de la part de certains acteurs du marché qui seront les premiers à se voir adresser des demandes de renseignements non publics. La Commission demandera ensuite également des renseignements aux États membres et les invitera à présenter leurs observations et à émettre un avis sur ses conclusions. Cette charge de travail initiale serait néanmoins contrebalancée par une réduction significative, pour tous les acteurs concernés (États membres, bénéficiaires, acteurs du marché et Commission), de la charge de travail générée par les enquêtes réalisées par la suite au cas par cas, grâce à une diminution du nombre de demandes de renseignements nécessaires et aux gains d’efficience que devrait entraîner une mise en œuvre plus transparente et plus rapide des règles en matière d’aides d’État.

3.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées et utilisation des compétences

La réforme des procédures relatives aux aides d’État a été présentée aux États membres et examinée avec ces derniers lors de réunions de haut niveau organisées les 6 mars et 11 juillet 2012. Un atelier technique au sujet des outils d'information sur les marchés et des enquêtes sectorielles s'est en outre tenu le 19 septembre 2012.

Une consultation publique sur le traitement des plaintes en matière d'aides d'État et sur la collecte d'informations au cours des enquêtes en matière d'aides d'État a été lancée le 13 juillet 2012 et s'est clôturée le 5 octobre 2012. Les réponses à cette consultation publique, dont les résultats ont été présentés aux États membres à l'occasion d'une réunion de haut niveau organisée le 9 novembre 2012, peuvent être consultées sur le site web de la DG Concurrence.

Analyse d'impact

Sans objet

4.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition consiste à modifier les dispositions du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil qui établissent les règles procédurales applicables aux enquêtes en matière d'aides d'État en ce qui concerne le traitement des plaintes et la collecte d'informations auprès des acteurs du marché.

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité et proportionnalité

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement de procédure visent à rendre les procédures concernant les aides d'État plus efficientes et de contribuer ainsi à préserver l'intégrité du marché intérieur et à réaliser les objectifs de l’initiative relative à la modernisation des aides d’État et, plus généralement, de la stratégie Europe 2020. Elles auront notamment pour effet d'alléger la charge administrative pesant sur les États membres et les tiers. En conséquence, la présente proposition de la Commission est proportionnée à l'objectif politique poursuivi.

La présente proposition concerne l'application des règles en matière d'aides d'État, qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s'applique pas.

Choix de l'instrument

Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

5.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'UE (article 28 du règlement financier et article 22 de ses modalités d'exécution).

2012/0342 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen[26],

considérant ce qui suit:

(1)       Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance[27] et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus efficace.

(2)       Aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d'une compétence exclusive en vertu de l'article 108 du traité, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État, de demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires, lorsqu'elle doute de la compatibilité de la mesure concernée et qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen.

(3)       Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(4)       La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.

(5)       Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu'en vertu de l'article 4 du traité sur l'Union européenne, ces derniers sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le règlement (CE) nº 659/1999.

(6)       Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de les informer du contenu des demandes de renseignements adressées à des entreprises, à des associations d'entreprises ou à des États membres et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus qui suscitent des doutes quant à la compatibilité de la mesure d'aide en cause.

(7)       Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes si elle n'a pas obtenu au préalable, des intéressées, l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné.

(8)       Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, il convient d'établir un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l'expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le tiers concerné puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d'éventuelles mesures provisoires.

(9)       La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État.

(10)     Afin d'améliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de préciser les conditions que doit remplir une plainte pour mettre des informations concernant une aide présumée illégale à la disposition de la Commission et déclencher la phase d'examen préliminaire.

(11)     Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient également de les inviter à fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application.

(12)     Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

(13)     Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier; il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.

(14)     Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.

(15)     Par souci de transparence et de sécurité juridique, il y a lieu de rendre publiques les informations relatives aux décisions de la Commission. En conséquence, il convient de publier les décisions visant à infliger des amendes ou des astreintes, étant donné qu'elles touchent les intérêts des sources concernées. Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, conformément à l'article 339 du traité.

(16)     La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d'aides d'État, devrait être en mesure d'arrêter des dispositions d'application précisant les modalités relatives à la forme et au contenu des plaintes déposées conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 20 du règlement (CE) nº 659/1999, ainsi qu'aux autres conditions que ces plaintes doivent respecter.

(17)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 659/1999 est modifié comme suit:

(1)        Le titre de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Demande de renseignements adressée à l'État membre notifiant»;

(2)        Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Demande de renseignements adressée à d'autres sources

1. Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.

2. Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d'une simple demande et dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois.

3. La Commission peut, au moyen d'une simple demande, exiger d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qu'elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu'elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne aussi les amendes prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

4. La Commission peut adresser une demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission demande, par voie de décision, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l'article 6 ter, paragraphe 2. Elle précise aussi que l'entreprise ou l'association d'entreprises dispose d'un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice.

5. La Commission informe l'État membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.

6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables si les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés.

Article 6 ter

Amendes et astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;

b) en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des astreintes à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, jusqu'à ce qu'elles fournissent, de façon complète et exacte, les renseignements demandés par voie de décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4.

3. Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.

4. Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer une astreinte définitive d'un montant inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale infligeant l'astreinte.

5. Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 1 et 2, la Commission donne aux entreprises ou associations d'entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue.

6. La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence de pleine juridiction, au sens de l'article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour contrôler les amendes et les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.»;

(3)        À l'article 7, les paragraphes 8 à 10 suivants sont ajoutés:

«8. Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue sur les renseignements qu'elle a obtenus en vertu de l'article 6 bis, dans la mesure où ces renseignements suscitent des doutes quant à la compatibilité de la mesure.

9. La Commission s'abstient d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, si elle n'a pas obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a désignées comme confidentielles dans sa réponse à la demande de renseignements ne sont pas protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10. La Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Si une entreprise ou une association d'entreprises fournissant des renseignements en vertu de l'article 6 bis en fait la demande pour cause de préjudice potentiel, son identité n'est pas révélée à l'État membre concerné.»;

(4)        L’article 10 est modifié comme suit:

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Sans préjudice de l'article 20, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide présumée illégale qu'elle a en sa possession, quelle qu'en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2.

2. Le cas échéant, la Commission demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission peut aussi demander des renseignements auprès d'autres sources. Les dispositions de l’article 6 bis et de l’article 6 ter s’appliquent mutatis mutandis.»;

(5)        L’intitulé de chapitre suivant est inséré après l’article 14:

«Chapitre III bis

Délais de prescription»;

(6)        Le titre de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Prescription en matière de récupération de l'aide»;

(7)        Les articles 15 bis et 15 ter suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes

1. Les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 6 ter sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2. La prescription court à compter du jour où l'infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3. La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, cette interruption prenant effet le jour où l'action est notifiée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d'une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5.

5. La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice.

Article 15 ter

Prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes

1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions prises en vertu de l'article 6 ter est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2. Ce délai de prescription court à compter du jour où la décision devient définitive.

3. La prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes est interrompue:

a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b) par toute action de la Commission ou d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.

4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5. La prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes est suspendue aussi longtemps:

a) qu'un délai de paiement est accordé;

b) que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice.»;

(8)        L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Application abusive d'une aide

Sans préjudice de l'article 23, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 6 bis et 6 ter, l'article 7, paragraphes 1 à 5, les articles 9 et 10, l'article 11, paragraphe 1, et les articles 12 à 15 s'appliquent mutatis mutandis.» ;

(9)        À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l’existence d’une aide d’État illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée.

La Commission envoie à la partie intéressée une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.»;

(10)      Le chapitre VI bis suivant est inséré après l’article 20:

«Chapitre VI bis

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide

Article 20 bis

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide

1. Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

2. Les articles 5, 6 bis et 6 ter s'appliquent mutatis mutandis.»;

11) Le chapitre VII bis suivant est inséré après l’article 23:

«Chapitre VII bis

coopération avec les juridictions nationales

Article 23 bis

Coopération avec les juridictions nationales

1. Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du traité, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État.

2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.»;

(12)      L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Destinataire des décisions

1. Les décisions adoptées en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 6 ter, paragraphes 1 et 2 et de l'article 7, paragraphe 9, sont adressées à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. La Commission notifie ces décisions sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il considère comme couvertes par l'obligation du secret professionnel.

2. Toutes les autres décisions adoptées en vertu des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il considère comme couvertes par l'obligation du secret professionnel.»;

(13)      À l'article 26, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle adopte en vertu de l'article 6 ter, paragraphes 1 et 2.»;

(14)      L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions d’application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 29, est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant:

a) la forme, le contenu et les autres modalités des notifications,

b) la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels,

c) la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 2,

d) les détails des délais et le calcul des délais,

e) le taux d'intérêt visé à l'article 14, paragraphe 2.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l'UE.

[1]               Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

[2]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 final du 8.5.2012.

[3]               Communication de la Commission «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[4]               Point 23 b) de la communication «Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État», citée ci‑dessus à la note 2.

[5]               Cour des comptes européenne, «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?», rapport spécial n° 15/2011 du 15.12.2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SRCA:2011:15:FIN:FR:PDF.

[6]               Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les procédures de la Commission permettent-elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?» – Adoption, document du Conseil 9149/12 du 2.5.2012.

[7]               Résolution du Parlement européen du 10 mai 2012 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission 2010 [2011/2225(DEC)], points 116 à 125.

[8]               Point 23 b) de la communication «Modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État», citée ci‑dessus à la note 2.

[9]               Au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement de procédure.

[10]             Au 31 mars 2012, la durée moyenne des dossiers de plainte en cours d'examen à la DG Concurrence était de 17 mois.

[11]             Communication de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État» (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).

[12]             Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

[13]             Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

[14]             Arrêt du 29 septembre 2011 dans l’affaire T-442/07, Ryanair/Commission (non encore publié, point 33).

[15]             Arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, Intermills/Commission (Recueil 1984, p. 3809, point 16).

[16]             L’article 1er, point h), du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil dispose ce qui suit: "«parties intéressées»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles".

[17]             Communication de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État», citée ci‑dessus à la note 11.

[18]             Communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).

[19]             Communication de la Commission intitulée «Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État», point 34, voir note 11 ci-dessus.

[20]             Arrêt du 20 mars 1984 dans l'affaire 84/82, Allemagne/Commission (Recueil 1984, p. 1451); arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (Recueil 2004, p. II‑2717); arrêt du 15 mars 2001 dans l’affaire T-73/98, Prayon-Rupel/Commission (Recueil 2001, p. II‑867); arrêt du 10 juillet 2012 dans l’affaire T-304/08, Smurfit Kappa/Commission (non encore publié).

[21]             Articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

[22]             Articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

[23]             Articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 cité ci-dessus à la note 22.

[24]             Selon les données publiées dans le dernier tableau de bord des aides d'État [SEC(2011) 1487 final], en 2010, 88,5 % du montant total des aides accordées par les États membres l'ont été par l'intermédiaire de régimes autorisés ou de mesures bénéficiant d'une exemption par catégorie. En outre, la totalité des aides destinées à l'objectif horizontal PME a été accordée par l'intermédiaire de régimes d'aides ou de mesures bénéficiant d'une exemption par catégorie.

[25]             Rapport spécial n° 15/2011 de la Cour des comptes européenne, p. 41, cité ci-dessus à la note 5.

[26]             JO C […] du […], p .

[27]             Communication de la Commission «Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.