Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas /* COM/2012/0707 final - 2012/0334 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS I. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE Dans le cadre de la déclaration adoptée lors du sommet du
partenariat oriental du 7 mai 2009, l'Union européenne et les pays
partenaires ont fait part de leur soutien politique à l'égard d'une libéralisation,
dans un environnement sûr, du régime des visas et ont réaffirmé leur intention
de prendre des mesures progressives en vue d'instaurer, en temps opportun, un
régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens. C'est sur cette base que, le 16 septembre 2011, la
Commission a présenté, en tant que première mesure concrète, une recommandation
au Conseil en vue d'obtenir de ce dernier l'autorisation d'ouvrir des
négociations avec la République d'Arménie sur un accord visant à faciliter la
délivrance de visas. Cette autorisation ayant été accordée par le Conseil le
19 décembre 2011, les négociations avec la République d'Arménie sur
ledit accord ont été engagées à Erevan le 27 février 2012. Deux cycles de négociations supplémentaires ont eu
lieu, le premier à Bruxelles, le 24 avril 2012, et le second à
Erevan, le 28 juin 2012. Le texte
final de l’accord a été paraphé le 18 octobre 2012 à Bruxelles par
les négociateurs en chef. Par décision gouvernementale adoptée le
4 octobre 2012, l'Arménie a décidé d'exempter de l'obligation de
visa, à compter du 10 janvier 2013, tous les citoyens de l'UE, ainsi que
ceux des pays associés à l'espace Schengen. À tous les stades des négociations, les États membres ont
été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad
hoc du Conseil. En ce qui concerne l'Union, la base juridique de l'accord
est l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en liaison avec son
article 218. La Commission a signé l'accord
le ... . Conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, le
Parlement européen a approuvé la conclusion de l'accord le ….. II. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs fixés par le
Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet
d’accord visant à faciliter la délivrance de visas est acceptable pour l'Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: –
pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou
non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de dix jours
calendrier. Ce délai peut être étendu à trente jours calendrier au maximum
lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut
en revanche être ramené à deux jours ouvrables, voire moins. En règle générale,
le demandeur de visa peut obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de
visa dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il l'a
sollicité; en cas d'urgence, il peut obtenir ce rendez-vous immédiatement ou
déposer sa demande sans rendez-vous; –
le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens
arméniens est de 35 EUR. Il sera appliqué à tous les demandeurs arméniens,
tant pour les visas à entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Par
ailleurs, certaines catégories de personnes seront exonérées de ce droit de
visa: retraités, parents proches, membres de gouvernements nationaux et
régionaux, membres de délégations officielles participant à des activités
gouvernementales, élèves et étudiants, personnes handicapées, journalistes et
personnel technique accompagnant ces derniers, représentants de la société
civile, personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la
communauté arménienne, enfants de moins de 12 ans, cas humanitaires et
personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques
et à des manifestations sportives; –
les documents requis pour justifier l'objet du voyage ont été simplifiés
pour certaines catégories de personnes: parents proches, hommes et femmes
d’affaires, membres de délégations officielles, élèves et étudiants, personnes
participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives,
journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou
militaire, représentants de la société civile et participants à des
organisations à but non lucratif de la communauté pan-arménienne, membres des
professions libérales, conducteurs fournissant des services de transport international
de marchandises et de personnes, et personnes en visite pour des raisons
médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans
l’accord pourront être exigés à titre de justificatif de l'objet du voyage.
Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation
respective des États membres ne sera nécessaire; –
des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de
visas à entrées multiples aux catégories de personnes suivantes: a) membres des gouvernements nationaux et
régionaux, des cours constitutionnelle et suprême, membres permanents de
délégations officielles, journalistes, hommes et femmes d'affaires, conjoints
et enfants rendant visite à des citoyens d'Arménie en séjour régulier dans un
État membre ou citoyens de l'UE résidant sur le territoire de l'État membre
dont ils sont ressortissants: visas d’une validité de cinq ans (ou plus courte,
limitée à la durée de leur mandat ou de leur autorisation de séjour); b) personnes participant à des programmes
d'échange officiels scientifiques ou culturels et à des manifestations
sportives, journalistes, étudiants, hommes et femmes d'affaires, représentants
de la société civile et des organisations à but non lucratif de la diaspora
panarménienne, membres des professions libérales et conducteurs, sous réserve
que, pendant les deux années précédant la demande, ces personnes aient fait bon
usage d’un visa à entrées multiples d’une durée d’un an et que leurs raisons de
solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables: visas d’une
validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum; –
les citoyens arméniens titulaires d’un passeport diplomatique en cours
de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours; –
un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui
n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen peuvent reconnaître
unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux
citoyens arméniens aux fins de transit par leur territoire, conformément à la
décision n° 582/2008/CE du Conseil; –
une déclaration commune relative à l'application de l'article 10
concernant les passeports diplomatiques est jointe à l'accord; –
une déclaration de l'UE relative aux documents à produire à l'appui
d'une demande de visa de court séjour est jointe à l'accord; –
une déclaration commune relative à la coopération en matière de
documents de voyage et d'échange régulier d'informations sur la sécurité des
documents de voyage est jointe à l'accord; –
il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du
Royaume-Uni et de l’Irlande dans les considérants de l’accord. L’association
étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise
en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est
évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord. III. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: –
approuve, après avoir reçu l'approbation du Parlement européen, l’accord
ci-joint entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter
la délivrance de visas. 2012/0334 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l'Union
européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement
européen[1], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 2012/XXX du
Conseil du [...][2],
l'accord entre l'Union européenne et la République d'Arménie visant à faciliter
la délivrance de visas a été signé par la Commission le [ ], sous réserve de sa
conclusion à une date ultérieure. (2) Il convient de conclure cet accord. (3) Conformément au protocole sur la position
du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice ainsi qu’au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions
de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande, (4) Conformément au protocole sur la position
du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de
l’accord ne s’appliquent pas au Danemark, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord entre l'Union
européenne et la République d'Arménie visant à faciliter la délivrance de visas
est conclu. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne les personnes habilitées à
procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à
l'article 14, paragraphe 1, de l'accord, afin d'exprimer le
consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXEE ACCORD
entre
l'Union européenne et la République d'Arménie
visant à faciliter la délivrance de visas L'UNION EUROPÉENNE, ci-après
dénommée l'«Union», et LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE,
ci-après dénommée l'«Arménie», ci-après dénommées les
«parties», DÉSIREUSES de promouvoir les
contacts entre les personnes comme condition importante d’un développement
constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et
autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens arméniens, RAPPELANT l’accord de
partenariat et de coopération instituant un partenariat entre l'Union et ses
États membres, d’une part, et l'Arménie, d’autre part, ainsi que l'intention
des parties de conclure un accord d'association entre l'UE et l'Arménie, TENANT COMPTE des déclarations
communes adoptées à l'issue des sommets du partenariat oriental qui se sont
tenus à Prague le 7 mai 2009 et à Varsovie le
30 septembre 2011, exprimant un soutien politique à l'égard d'une
libéralisation, dans un environnement sûr, du régime des visas, RÉAFFIRMANT leur intention de
prendre des mesures progressives en vue d'instaurer, en temps opportun, un
régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens, sous réserve
que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, RAPPELANT que, à compter du
10 janvier 2013, tous les citoyens de l'Union seront dispensés de
l’obligation de visa pour leurs voyages en Arménie d'une durée ne dépassant pas
90 jours ou pour leur transit par le territoire arménien, RECONNAISSANT que si l'Arménie
réintroduisait l'obligation de visa pour les citoyens de l'Union ou certaines
catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de
visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens arméniens
s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens
de l’Union concernés, RAPPELANT que ladite obligation
de visa ne peut être réintroduite que pour l'ensemble des citoyens de l'Union
ou pour certaines catégories de ces citoyens, RECONNAISSANT que la
facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l'immigration
illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de
réadmission, TENANT COMPTE du protocole sur
la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les
dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à
l’Irlande, TENANT COMPTE du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions
du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article
premier Objet
et champ d'application 1. Le présent accord
vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens arméniens pour des séjours
dont la durée prévue n’excède pas 90 jours par période de 180 jours. 2. Si l'Arménie réintroduisait
l'obligation de visa pour les citoyens de l'Union ou certaines catégories de
ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues
dans le présent accord en faveur des citoyens arméniens s’appliqueraient
automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union
concernés. Article 2 Clause
générale 1. Les mesures visant à
faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent
aux citoyens arméniens dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de
l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives
de l'Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres
accords internationaux. 2. Le droit national de
l'Arménie ou des États membres, ou le droit de l'Union, s’applique aux
questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le
refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve
de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures
d’expulsion. Article 3 Définitions Aux fins du présent accord, on
entend par: a) «État membre»: tout État
membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni; b) «citoyen de l'Union»: tout
ressortissant d’un État membre au sens du point a); c) «citoyen arménien»: toute
personne qui possède la nationalité arménienne conformément à la législation de
la République d'Arménie; d) «visa»: une autorisation
délivrée par un État membre, en vue d'un transit par le territoire des États
membres ou d'un séjour prévu sur ce territoire pour une durée n'excédant pas 90
jours sur une période de 180 jours; e) «personne en séjour
régulier»: tout citoyen arménien autorisé ou habilité, en droit national ou
droit de l'Union, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État
membre. Article
4 Preuves
documentaires de l'objet du voyage 1. Pour les catégories
suivantes de citoyens arméniens, les documents énumérés ci-après suffisent à
justifier l'objet du voyage sur le territoire de l'autre partie: a) pour les parents proches –
le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les
personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants –
rendant visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États
membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de
l’État membre dont ils sont ressortissants: - une invitation écrite émanant
de la personne hôte; b) pour les membres de
délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations,
qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent à
des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à
des événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à
l'initiative d'organisations intergouvernementales: - une lettre délivrée par une
autorité compétente de l'Arménie confirmant que le demandeur est un membre de
sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant
sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements susmentionnés,
accompagnée d'une copie de l'invitation officielle; c) pour les écoliers, les
étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui
entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de
programmes d’échange ou d’activités parascolaires: - une invitation écrite ou un
certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire,
l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat
concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister; d) pour les personnes qui
voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les
accompagner: - un document officiel de
l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement et
d'être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce
traitement médical; e) pour les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel: - un certificat ou un autre
document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du
demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et
indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique
ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le
journaliste à titre professionnel; f) pour les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel: - une demande écrite de
l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales
ou des comités nationaux olympiques des États membres; g) pour les hommes et femmes
d’affaires et les représentants d’entreprises: - une invitation écrite émanant
d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une
filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre,
ou d’un comité d’organisation d'expositions et salons, conférences et
symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire d’un État
membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la
législation nationale; h) pour les membres de
professions libérales participant à des expositions et salons, conférences,
symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues; - une invitation écrite émanant
de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la
manifestation; i) pour les représentants
d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des
organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans
les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but
éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le
cadre de programmes d'échange ou de programmes panarméniens ou de soutien à la
communauté: - une invitation écrite émanant
de l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente
l'organisation de la société civile ou participe à des activités panarméniennes
ou de soutien à la communauté et le certificat d'établissement de l'organisation
en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale
conformément à la législation nationale; j) pour les personnes
participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou
artistiques, y compris des programmes d'échange universitaires ou autres: - une invitation écrite à
participer à ces activités, émanant de l'organisation hôte; k) pour les conducteurs
fournissant des services de transport international de marchandises et de
passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés
en Arménie: - une demande écrite émanant de
l’association nationale (union) des transporteurs arméniens assurant des
transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l'itinéraire, la durée
et la fréquence des voyages; l) pour les participants à des
programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres
entités municipales: - une invitation écrite émanant
du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autorités municipales; m) pour les personnes
souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil: - un document officiel
confirmant l'existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que
l'existence d'un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt; 2. Aux fins du présent article,
la demande ou l'invitation écrite contient les informations suivantes: a) pour la personne
invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du
passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s'il y a lieu, nom du
conjoint et des enfants l’accompagnant; b) pour la personne
invitante: nom, prénom et adresse; c) pour la personne morale, la
société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et: – si l’invitation
émane d’une organisation ou d'une autorité, le nom et la fonction du
signataire; – si la personne
invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale
de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro
d’immatriculation, tel que requis par le droit national de l’État membre
concerné. 3. Pour les catégories
de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les
catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y
ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation
concernant l’objet du voyage prévue par le droit des parties. Article
5 Délivrance
de visas à entrées multiples 1. Les missions
diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à
entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de
personnes suivantes: a) les conjoints, les enfants
(y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à
charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui
rendent visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États
membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire
de l’État membre dont ils sont ressortissants; b) les membres des gouvernements nationaux et régionaux et
les membres des cours constitutionnelle et suprême, dans l’exercice de leurs
fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de
visa par le présent accord; c) les membres permanents de
délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à
l'Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations,
négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur
le territoire des États membres à l'initiative d'organisations
intergouvernementales. Par dérogation, lorsque le
besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont
manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées
multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque: - dans le cas des personnes
visées au point a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des
citoyens arméniens en séjour régulier dans l’Union européenne, - dans le cas des personnes
visées au point b), la durée de leur mandat, - dans le cas des personnes
visées au point c), la durée de validité de leur statut de membre
permanent d’une délégation officielle, est inférieure à cinq ans. 2. Les missions
diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à
entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes
suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes
aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la
législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte: a) les membres de délégations
officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie,
participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou
programmes d'échange ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire des
États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; b) les représentants
d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des
organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans
les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but
éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le
cadre de programmes d'échange ou de programmes de soutien à la communauté ou
panarméniens; c) les membres des professions
libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des
symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues,
qui se rendent régulièrement dans les États membres; d) les personnes participant à
des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des
programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement
dans les États membres; e) les étudiants, y compris de
troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but
éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange; f) les participants à des
programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres
entités municipales; f) les personnes en visite
régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner; h) les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel; i) les hommes et femmes
d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les
États membres; j) les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel; k) les conducteurs fournissant
des services de transport international de marchandises et de passagers vers le
territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Arménie. Par dérogation à la première
phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou
régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité
du visa à entrées multiples est limitée à cette durée. 3. Les missions
diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à
entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de
cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent
article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces
personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans
le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire
de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou
régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la
validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée. 4. La durée totale du séjour des
personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le
territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période
de 180 jours. Article
6 Droits
prélevés pour le traitement des demandes de visa 1. Le droit prélevé
pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en
appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4. 2. Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont
exonérées des droits de visa: a) les retraités; b) les enfants de moins de
douze ans; c) les membres des
gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle
et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de
visa par le présent accord; d) les personnes handicapées et
les personnes les accompagnant, le cas échéant; e) les parents proches – le
conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les
personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de
citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou de
citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont
ils sont ressortissants; b) les membres de délégations
officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la
suite d'une invitation officielle adressée à l'Arménie, participent à des
réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des
événements ayant lieu sur le territoire de l'un des États membres à
l'initiative d'organisations intergouvernementales; g) les écoliers, les étudiants
(y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui
participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de
programmes d’échange ou d’activités parascolaires; h) les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel; i) les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel; i) les représentants
d'organisations de la société civile et les personnes invitées par des
organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans
les États membres, lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but
éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le
cadre de programmes d'échange ou de programmes de soutien à la communauté ou
panarméniens; k) les personnes participant à
des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y
compris des programmes d'échange universitaires ou autres: l) les personnes qui ont
présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons
humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que
la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche,
ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade. 3. Si un État membre coopère
avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce
prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont
proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses
tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la
possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande
auprès de leur consulat. En ce qui concerne l'Union, le
prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des
visas et dans le respect de la législation arménienne. Article
7 Durée
des procédures de traitement des demandes de visa 1. Les missions
diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision
de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la
réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance. 2. Le délai imparti
pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente
jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se
révèle nécessaire. 3. En cas d’urgence, le
délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être
ramené à deux jours ouvrables, voire moins. 4. Si les demandeurs
sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci
se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la
date à laquelle il a été demandé. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat
peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou
leur accorder immédiatement un rendez-vous. Article
8 Départ
en cas de perte ou de vol de documents Les citoyens de l’Union et de
l'Arménie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait
voler durant leur séjour sur le territoire de l'Arménie ou des États membres
peuvent quitter le territoire de l'Arménie ou des États membres sur la base de
documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste
consulaire des États membres ou de l'Arménie qui les habilitent à franchir la
frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation. Article
9 Prorogation
du visa dans des circonstances exceptionnelles Les citoyens arméniens qui,
pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, n’ont pas la
possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par
leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation
appliquée par l’État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans
leur État de résidence. Article
10 Passeports
diplomatiques 1. Les citoyens
arméniens titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent
entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans
visa. 2. Les personnes
mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sans visa sur le territoire
des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par
période de 180 jours. Article
11 Validité
territoriale des visas Sous réserve des règles et
dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale
appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l'Union
relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens arméniens
sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes
conditions que les citoyens de l’Union européenne Article
12 Comité
mixte de gestion de l'accord Les parties instituent un
comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants
de l'Union européenne et de l'Arménie. L'Union est représentée par la
Commission, assistée d'experts des États membres. 2. Le comité est
notamment chargé des tâches suivantes: a) suivre la mise en œuvre du
présent accord; b) proposer des modifications
ou des ajouts au présent accord; c) résoudre les litiges liés à
l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord. 3. Le comité se réunit
chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une
fois par an. 4. Le comité adopte son
règlement intérieur. Article
13 Relation
entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États
membres et l’Arménie À dater de son entrée en
vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de
tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et
l'Arménie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par
le présent accord. Article
14 Clauses
finales 1. Le présent accord
est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures
respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'achèvement des
procédures susmentionnées. 2. Par dérogation au
paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à
la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l'Union européenne
et l'Arménie si cette seconde date est postérieure à la date visée audit
paragraphe 1. 3. Le présent accord
est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée
conformément au paragraphe 6 du présent article. 4. Le présent accord
peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications
entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifiées le
terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet
effet. 5. Chaque partie peut
suspendre l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons
d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la
santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus
tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus
lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement
l’autre partie. 6. Chaque partie peut
dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent
accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette
notification. Fait à XXX, le XXX, en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène,
slovaque, suédoise, tchèque et arménienne, chacun de ces textes faisant
également foi. ANNEXE PROTOCOLE à
l'accord concernant les États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de
l'acquis de Schengen Les États membres qui sont liés
par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen
dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des
visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire. Conformément à la décision n° 582/2008/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié
pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la
reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains
documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par
leur territoire[3],
des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des
titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire
des États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen.
Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord concernant les
passeports diplomatiques L'Union ou l'Arménie pourrait
invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son
article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14,
paragraphe 5, si l’application dudit article 10 donne lieu à des abus
de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.
En cas de suspension de l'application
de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du
comité mixte institué par l’accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont
conduit à la suspension. Prioritairement, les deux
parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports
diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce
qui concerne l'Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences
énoncées dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004
établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments
biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés
par les États membres[4]. Déclaration
de l'Union européenne concernant les documents à produire à l'appui d'une
demande de visa de court séjour L'Union européenne intensifiera
les efforts pour établir, avant l'entrée en vigueur de l'accord UE‑Arménie
visant à faciliter la délivrance de visas, une liste d’exigences minimales afin
que les demandeurs arméniens reçoivent des informations de base cohérentes et
uniformes, conformément à l'article 47, paragraphe 1, point a), du code
des visas, et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à
l’appui de leur demande. Les informations susmentionnées
doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats,
sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.). Déclaration
commune concernant le Danemark Les parties prennent acte de ce
que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas
appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark. Dans ces circonstances, il
convient que les autorités du Danemark et de l'Arménie concluent sans délai un
accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans
des conditions analogues à celles de l’accord entre l'Union européenne et
l'Arménie. Déclaration
commune concernant le Royaume-Uni et l'Irlande Les parties prennent acte de ce
que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de
l'Irlande. Dans ces circonstances, il
convient que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Arménie
concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas. Déclaration
commune concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein Les parties prennent acte des
relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des
accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant
l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il
convient que les autorités de la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein, de la
Norvège et de l'Arménie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à
faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues
à celles de l’accord entre l'Union européenne et l'Arménie. Déclaration
commune relative à la coopération en matière de documents de voyage Les parties conviennent que,
lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué
conformément à l'article 12 devrait évaluer l’incidence du niveau de
sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord.
À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures
prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les
aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures
concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents. *** [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO
L 161 du 20.6.2008, p. 30. [4] JO
L 385 du 29.12.2004, p. 1.