Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant les statuts du Centre technique de coopération agricole et rurale /* COM/2012/0568 final - 2012/0273 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Par la décision 2010/648/UE du 14 mai 2010, le
Conseil a autorisé la signature de l’accord modifiant, pour la deuxième fois,
l’accord de partenariat de Cotonou. L’article 95, paragraphe 3, de l’accord de Cotonou
autorise le Conseil conjoint ACP-UE à arrêter les mesures transitoires
nécessaires en ce qui concerne les dispositions modifiées, jusqu’à leur entrée
en vigueur. Par la décision 2010/614/UE du 14 juin 2010, le Conseil a
approuvé la position à adopter par l’Union européenne lors du Conseil des
ministres ACP-UE au sujet des mesures transitoires, et, en vertu de la décision
nº 2/2010 du Conseil des ministres ACP-UE du 21 juin 2010, les
dispositions modificatives sont provisoirement appliquées depuis le 1er novembre 2010.
L’annexe III de l’accord a été modifiée lors de la
deuxième révision, en particulier les dispositions relatives au conseil
d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA),
afin de renforcer la gouvernance et d’assouplir les processus de décision. Il convient donc d’adapter les statuts du CTA, conformément
à l’annexe III de l’accord, telle que modifiée par la deuxième révision,
et de profiter de l’occasion pour y insérer une référence explicite aux règles
financières applicables au titre du FED, et pour harmoniser certaines de leurs
dispositions avec celles des statuts du Centre pour le développement de
l'entreprise (CDE). L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III
dispose que le Comité des ambassadeurs ACP-UE fixe les statuts du CTA. Les statuts
modifiés figurent en annexe de la proposition de décision du Conseil. Il est donc demandé au Conseil d’adopter la proposition
ci-jointe de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union
européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant les statuts du
Centre technique de coopération agricole et rurale. 2012/0273 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au
sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant les statuts du Centre
technique de coopération agricole et rurale LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 208 et son article 218, paragraphe 9, VU la proposition de la Commission, CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) La deuxième révision de l’accord de
partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres,
d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et modifié le
25 juin 2005 et le 22 juin 2010 (ci-après l’«accord de
Cotonou»), a adapté l’annexe III dudit accord afin de revoir les missions
confiées au Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) et au Centre
technique de coopération agricole et rurale (CTA), ainsi que de clarifier et
renforcer la gouvernance de ces organismes, en particulier la tutelle exercée
par le Comité des ambassadeurs et les compétences du conseil d’administration. (2) La décision nº 2/2010 du Conseil des
ministres ACP-UE du 21 juin 2010 a prévu une application provisoire
de l’accord modificatif à compter du 1er novembre 2010. (3) Les statuts du Centre technique de
coopération agricole et rurale (ci-après le «Centre») devraient être modifiés
en conséquence. (4) De ce fait, il convient de fixer la
position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs
ACP-UE concernant les statuts du Centre technique de coopération agricole et
rurale, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique La position adoptée par l’Union européenne au sein du Comité
des ambassadeurs ACP-UE concernant la modification des statuts du Centre
technique de coopération agricole et rurale se base sur le projet de
proposition de décision joint à la présente décision. Le projet de décision du Comité des ambassadeurs peut faire
l’objet de modifications mineures sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit
nécessaire. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE DÉCISION
Nº …. /2012 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE relative
aux statuts du
Centre technique de coopération agricole et rurale LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE, VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin
2000[1],
modifié le 25 juin 2005[2]
et le 22 juin 2010[3]
(ci-après l’«accord de Cotonou»), et notamment l’article 3,
paragraphes 5 et 6, de son annexe III, CONSIDÉRANT CE QUI SUIT: (1) La deuxième révision de l'accord de Cotonou
du 22 juin 2010 a adapté son annexe III afin de revoir les
missions confiées au CDE et au CTA et de clarifier et de renforcer la
gouvernance de ces organismes, en particulier la tutelle exercée par le Comité
des ambassadeurs et les compétences du conseil d’administration. (2) La décision nº 2/2010 du Conseil des
ministres ACP-UE du 21 juin 2010 a prévu une application provisoire
de l’accord modificatif à compter du 1er novembre 2010. (3) Les statuts du Centre technique de
coopération agricole et rurale (ci-après le «Centre») devraient être modifiés
en conséquence. (4) Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, de l’annexe III de l’accord, une décision du Comité des
ambassadeurs est nécessaire pour fixer les statuts du Centre. Il convient donc
que le Comité adopte une décision à cet effet au nom du Conseil des ministres,
conformément à l’article 15, paragraphe 4, et à l’article 16,
paragraphe 2, de l’accord, DÉCIDE: Article
unique Les statuts du Centre technique de coopération agricole et
rurale joints à la présente décision sont adoptés. Les États membres de l’Union européenne et les États ACP
sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte
l'exécution de la présente décision. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de son adoption.
Par
le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président ANNEXE STATUTS
DU CENTRE
TECHNIQUE DE COOPÉRATION AGRICOLE ET RURALE Article premier
Objet 1.
Le Centre, au sens de l’annexe III de l’accord de partenariat entre
les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une
part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après
l’«accord de Cotonou), est un organisme technique conjoint ACP-UE. Il a la
personnalité juridique et est doté auprès de tous les États parties à l'accord
de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales de même
nature en vertu de leurs législations respectives. 2.
Le personnel du Centre jouit des privilèges, des immunités et des facilités
d'usage prévus à l’article 1er, second alinéa, du protocole
nº 2 relatif aux privilèges et aux immunités et mentionnés dans les
déclarations VI et VII annexées à l'accord de Cotonou. 3.
Le Centre ne poursuit pas de but lucratif. 4.
Son siège est fixé provisoirement à Wageningen (Pays-Bas) et il dispose
d’une antenne à Bruxelles. Article 2
Principes et objectifs 1.
Le Centre agit conformément aux dispositions et aux objectifs de
l'accord de Cotonou. Il vise à atteindre les objectifs définis à
l'article 3 de l'annexe III dudit accord, sous la tutelle du Comité
des ambassadeurs. 2.
Le Centre précise les détails de ces objectifs dans un document de
stratégie globale. 3.
Le Centre exerce ses activités en liaison étroite avec les institutions
et organes mentionnés dans l'accord de Cotonou ou dans les déclarations qui y
sont annexées. Il peut faire appel, au besoin, aux institutions régionales et
internationales, notamment à celles qui sont situées dans l’Union européenne ou
dans les États ACP et qui traitent des questions de développement agricole et
rural. Article 3
Financement 1.
Le budget du Centre peut être financé par le Fonds européen de
développement (FED), selon les modalités prévues dans le protocole financier
figurant à l'annexe I de l'accord de Cotonou en ce qui concerne la
coopération pour le financement du développement. 2.
Le budget du Centre peut recevoir des ressources supplémentaires
d'autres parties afin de réaliser les objectifs prévus dans l'accord de Cotonou
et de mettre en œuvre la stratégie définie par le Centre. Article 4
Comité des ambassadeurs L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe III de
l’accord de Cotonou dispose que le Comité des ambassadeurs est l'autorité de
tutelle du Centre. Il nomme les membres du conseil d’administration et le
directeur du Centre sur proposition du conseil d’administration et supervise la
stratégie globale du Centre et le travail du conseil d’administration. Le Comité donne décharge au directeur en ce qui concerne
l'exécution du budget pour l’année n+2. À cet effet, sur la base d’une
recommandation du conseil d’administration, il examine les états financiers et
l’avis de l’auditeur, ainsi que les réponses du directeur. Le Comité des ambassadeurs peut à tout moment faire
référence aux décisions prises par le Centre, les réexaminer ou s'y opposer.
S’il le demande, il est tenu régulièrement informé par le conseil
d'administration, ainsi que par le directeur du Centre. Article
5
Conseil d'administration 1.
Un conseil d'administration est établi pour assurer sur le plan
technique, administratif et financier un appui, un suivi et un contrôle de
l'ensemble des activités du Centre. 2.
Le conseil d'administration est composé, sur une base paritaire, de six
membres - trois ressortissants ACP et trois de l'Union
européenne - sélectionnés et nommés par les parties en raison de
leurs qualifications professionnelles dans les domaines de l'agriculture et du
développement rural et/ou des politiques d'information et de communication, de
la science, de la gestion ou de la technologie. 3.
La moitié des membres du conseil d’administration sont remplacés tous
les deux ans et demi. 4.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par le Comité des
ambassadeurs, selon les procédures établies par celui-ci, pour une période
maximale de cinq ans, la situation étant revue à mi-parcours. 5.
Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire quatre fois par
an. Il peut également se réunir chaque fois que l'exécution de ses tâches le
requiert, soit à l'initiative du Comité des ambassadeurs ou du président du
conseil d’administration, soit à la demande du directeur du Centre. Le Centre
assure le secrétariat du conseil d'administration. 6.
Les membres du conseil d’administration s'acquittent de leurs fonctions
en toute indépendance. Ils ne peuvent ni demander ni recevoir des instructions
de la part de tiers et agissent exclusivement dans l'intérêt du CTA. La
fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec toute
autre activité rémunérée par le Centre. 7. Les
membres du conseil d'administration élisent le président et le vice-président
pour une période maximale de cinq ans, selon les dispositions du règlement
intérieur dudit conseil. La fonction de président revient à la partie (ACP ou
UE) qui n'occupe pas le poste de directeur du Centre. Le poste de vice-président
revient à la partie qui n'occupe pas le poste de président du conseil
d'administration. 8. Des
représentants de la Commission européenne et du secrétariat général du Conseil
de l'Union européenne et un représentant du secrétariat ACP assistent aux réunions
du conseil d'administration en qualité d'observateurs. 9.
Le conseil d'administration peut inviter d'autres membres de la
direction et du personnel du Centre et/ou des experts extérieurs à donner des
avis sur des questions spécifiques. 10.
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des
membres présents ou représentés, conformément aux dispositions de son règlement
intérieur. Chaque membre du conseil d'administration dispose d’une voix. En cas
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 11.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Les débats au sein du
conseil d'administration sont confidentiels. 12.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et en informe
le Comité des ambassadeurs. Article
6
Fonctions du conseil d'administration 1.
Le conseil d’administration suit de près les activités du Centre. Il est
responsable devant le Comité des ambassadeurs. 2.
Le conseil d’administration: (a)
établit les projets de règlements financiers conformément aux règles du
FED et les soumet pour approbation au Comité des ambassadeurs; (b)
fixe et approuve le statut du personnel ainsi que les règles de
fonctionnement du Centre dans le respect des règles du FED, et les soumet pour
information au Comité des ambassadeurs; (c)
contrôle les activités du Centre et s’assure de la bonne exécution de sa
mission et de son respect des règles; (d)
adopte les programmes d’activités annuels et pluriannuels du Centre,
ainsi que son budget annuel, et les soumet pour information au Comité des
ambassadeurs; (e)
présente des rapports et des évaluations périodiques au Comité des
ambassadeurs; (f)
adopte le document de stratégie globale du Centre et le soumet au Comité
des ambassadeurs pour information; (g)
approuve la structure d'organisation, la politique du personnel et
l'organigramme; (h)
approuve le recrutement de nouveaux agents et le renouvellement, la
prorogation ou la résiliation des contrats des agents en fonction; (i)
approuve les états financiers et les transmet au Comité des ambassadeurs
pour information, accompagnés de l'avis de l’auditeur; (j)
approuve les rapports annuels et les transmet au Comité des ambassadeurs
afin de lui permettre de vérifier la conformité des activités du Centre avec
les objectifs qui lui ont été fixés par l'accord et le document de stratégie globale; (k)
propose la nomination du directeur du Centre au Comité des ambassadeurs; (l)
rend compte au Comité des ambassadeurs de tout problème important
rencontré dans l'exercice de ses fonctions; (m)
rend compte au Comité des ambassadeurs des mesures prises à la lumière
des observations et des recommandations accompagnant la décision de décharge du
Comité des ambassadeurs. 3.
Le conseil d'administration choisit, après mise en concurrence d'au
moins trois offres, une société d'audit professionnelle membre d’un organisme de
surveillance de réputation internationale, pour la durée de trois exercices.
Cette société vérifie que les états financiers annuels ont été établis
régulièrement selon les normes comptables internationales et donnent un aperçu
véritable et réel de la situation financière du Centre. Elle se prononce
également sur la bonne gestion financière du Centre. 4.
Le conseil d'administration recommande au Comité des ambassadeurs de
donner décharge au directeur pour les états financiers annuels. Article 7
Directeur 1.
Le Centre est dirigé par un directeur nommé par le Comité des
ambassadeurs sur proposition du conseil d’administration pour une période
maximale de cinq ans non renouvelable. Le poste de directeur est occupé en
alternance par des ressortissants des pays ACP et de l’UE. Les coprésidents du
Comité signent la lettre de nomination du directeur. 2.
Le directeur est responsable de la représentation juridique et
institutionnelle du Centre et de l’exécution du mandat et des fonctions du
Centre. 3.
Le directeur est chargé de soumettre au conseil d'administration pour
approbation: (a)
la stratégie globale du Centre; (b)
les programmes d'activités/de travail annuels et pluriannuels; (c)
le budget annuel du Centre; (d)
le rapport annuel ainsi que les rapports et les évaluations périodiques; (e)
la structure organisationnelle, la politique du personnel et
l'organigramme; (f)
le recrutement de nouveaux agents et le renouvellement, la prorogation
ou la résiliation des contrats des agents en fonction; 4.
Le directeur est responsable de l'organisation et de la gestion
quotidienne du Centre. Il fait part au conseil d’administration de tout
addendum aux règles de fonctionnement du Centre. 5.
Le directeur rend compte au conseil d’administration de tout problème
important rencontré dans l’exercice de ses fonctions et, si nécessaire, en
informe le Comité des ambassadeurs. 6.
Au cas où cela se révélerait nécessaire et après avoir mené à bien la
procédure prévue par le statut du personnel, le conseil d'administration peut
demander au Comité des ambassadeurs, par une proposition dûment motivée, la
révocation du directeur. 7.
Le directeur est chargé de soumettre les états financiers annuels au
conseil d'administration pour approbation et transmission au Comité des
ambassadeurs. 8.
Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent en réponse aux
observations et recommandations accompagnant la décision de décharge du Comité
des ambassadeurs. [1] JO
L 317 du 15.12.2000, p. 3, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et entré
en vigueur le 1er avril 2003. [2] JO
L 287 du 28.10.2005, p. 3, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et entré en
vigueur le 1er juillet 2008. [3] JO
L 287 du 4.11.2010, p. 3, signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 et
appliqué de manière provisoire depuis le 1er novembre 2010.