Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union, d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux programmes de l’Union /* COM/2012/0517 final - 2012/0246 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, l’ouverture
progressive de certains programmes et de certaines agences de l’Union aux pays
partenaires concernés par la politique européenne de voisinage constitue une
des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et
la transition dans les pays voisins de l’Union européenne. La Commission a
défini cet aspect stratégique de manière plus détaillée dans sa communication
de décembre 2006 «concernant l’approche générale visant à permettre aux
pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux
travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1]. Le Conseil a approuvé cette approche le 5 mars 2007[2]. Le 18 juin 2007, sur la base de cette communication et
de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue
de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte,
la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité
palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine, établissant les principes généraux de
leur participation aux programmes communautaires[3]. Le Conseil européen de juin 2007[4]
a réaffirmé l’importance capitale de la politique européenne de voisinage et a
approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés[5],
qui avait été présenté au Conseil «Affaires générales et relations extérieures»
(CAGRE) lors de sa session des 18 et 19 juin, ainsi que les
conclusions du Conseil s’y rapportant[6].
Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la
négociation des protocoles additionnels nécessaires. La communication conjointe de la
Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité intitulée «Une stratégie nouvelle à l’égard
d’un voisinage en mutation»[7],
approuvée dans les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis
l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays
partenaires aux programmes de l’UE. À ce jour, des protocoles ont
été signés avec Israël[8],
le Maroc[9],
la Moldavie[10]
et l’Ukraine[11].
Un autre a également été négocié avec la Jordanie, mais il n’a pas encore été
signé. En avril 2012, l’Arménie a
indiqué qu’elle souhaitait participer au large éventail de programmes ouverts
aux pays partenaires concernés par la politique européenne de voisinage. Le
texte du protocole négocié avec l’Arménie est joint en annexe. La Commission présente ici une proposition de décision du
Conseil relative à la signature du protocole. Ce protocole contient un
accord-cadre établissant les principes généraux de la participation de l’Arménie
aux programmes de l’Union. Il comprend des clauses types destinées à être
appliquées à l’ensemble des pays partenaires concernés par la politique
européenne de voisinage avec lesquels de tels protocoles doivent être conclus. La Commission présente, par ailleurs, une proposition de
décision du Conseil relative à la conclusion dudit protocole. Le Conseil est invité à adopter la proposition de décision
qui suit. 2012/0246 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union, d’un protocole
à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part,
concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie
établissant les principes généraux de la participation de la République
d’Arménie aux programmes de l’Union LE
CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment ses articles 114, 168, 169 et 172, son article 173,
paragraphe 3, et ses articles 188 et 192, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la
Commission à négocier un protocole à l’accord de partenariat et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part[12],
et la République d’Arménie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union
européenne et la République d’Arménie établissant les principes généraux de la
participation de la République d’Arménie aux programmes de l’Union (ci-après le
«protocole»). (2) Ces négociations ont abouti. (3) Il convient que le protocole soit signé au
nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole à l’accord
de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant
un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie établissant
les principes généraux de la participation de la République d’Arménie aux
programmes de l’Union (ci-après dénommé le «protocole») est autorisée au nom de
l’Union, sous réserve de sa conclusion. Le texte du protocole à signer est
joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les
personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président PROTOCOLE à
l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part,
concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République d’Arménie
établissant les principes généraux de la participation de la République d’Arménie
aux programmes de l’Union L’UNION
EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union», d’une part, et la République d’Arménie,
ci-après dénommée l’«Arménie», d’autre part, ci-après dénommées les «parties» considérant ce qui suit: (1) L’Arménie a conclu un accord de partenariat
et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»),
qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999. (2) Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et
18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission
européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a
approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004. (3) Par la suite, à de nombreuses occasions, le
Conseil a adopté des conclusions en faveur de cette politique. (4) Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé
son soutien à l’égard de l’approche générale et globale définie dans la
communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006 afin de
permettre aux partenaires de la politique européenne de voisinage de participer
aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en
fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent. (5) L’Arménie a exprimé le souhait de
participer à plusieurs programmes de l’Union. (6) Les modalités et conditions spécifiques
applicables à la participation de l’Arménie à chaque programme particulier,
notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport
et d’évaluation, doivent être déterminées dans le cadre d’un protocole d’accord
entre la Commission européenne et les autorités arméniennes
compétentes, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier L’Arménie est autorisée à
participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa
participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de
ces programmes. Article 2 L’Arménie contribue
financièrement au budget général de l’Union européenne correspondant aux
programmes spécifiques auxquels elle participe. Article 3 Les représentants de l’Arménie
sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui
concernent l’Arménie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes
auxquels le pays contribue financièrement. Article 4 Les projets et initiatives
présentés par les participants de l’Arménie sont soumis, dans la mesure du
possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les
programmes que celles appliquées aux États membres. Article 5 Les modalités et conditions
spécifiques applicables à la participation de l’Arménie à chaque programme
particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les
procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans le cadre d’un
protocole d’accord entre la Commission européenne et les autorités
arméniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes
concernés. Si l’Arménie sollicite une
assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union
sur la base de l’article 3 du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou
conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance
extérieure de l’Union en faveur de l’Arménie qui pourrait être adopté
ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par l’Arménie, de l’assistance
extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant
notamment l’article 20 du règlement (CE) n° 1638/2006. Article 6 Conformément
au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes, chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 stipule
que des contrôles, des audits financiers ou d’autres vérifications, y compris
des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l’autorité de la
Commission européenne, de l’Office européen de lutte antifraude et de la Cour
des comptes. Il convient
de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit
financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement
permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte
antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils
disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union. Article 7 Le présent protocole s’applique
au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur. Le présent protocole est signé
et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives. Chacune des parties
contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre
partie contractante. Le présent protocole cesse d’être
applicable six mois après cette notification. La résiliation du présent
protocole à la suite d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties n’a
aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s’il y a lieu, selon
les dispositions fixées conformément aux articles 5 et 6. Article 8 Trois ans au plus tard après la
date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans
par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent
protocole en fonction de la participation réelle de l’Arménie aux programmes de
l’Union. Article 9 Le présent protocole s’applique,
d’une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au
territoire de l’Arménie. Article 10 Le présent protocole entre en
vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties
se sont notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités
nécessaires à son entrée en vigueur. Article 11 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord. Article 12 Le présent protocole est rédigé
en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise,
italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arménienne, chacun de ces
textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le
Pour l’Union européenne
Pour la République d’Arménie [1] COM(2006) 724
final du 4 décembre 2006. [2] Conclusions
du CAGRE du 5 mars 2007. [3] Décision
(restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […],
document n° 10412/07. [4] Conclusions
de la présidence – Bruxelles, 21 et 22 juin 2007, document
n° 11177/07. [5] Rapport
de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «renforcement de la
politique européenne de voisinage», document n° 10874/07. [6] Conclusions
du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage,
adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du
18 juin 2007, document n° 11016/07. [7] COM(2011) 303
final du 25 mai 2011. [8] JO
L 129 du 17.5.2008, p. 39. [9] JO
L 273 du 19.10.2010, p. 1. [10] JO
L 14 du 19.1.2011 p. 5; JO L 131 du 18.5.2011, p. 1; entrée en
vigueur: 1er mai 2011. [11] JO
L 18 du 21.1.2011, p. 1; JO L 133 du 20.5.2011, p. 1. [12] JO
L 129 du 15.5.2002, p. 3.