Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit /* COM/2012/0512 final - 2012/0244 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Aujourd'hui, dans bien des cas, la solidité des
établissements bancaires est encore étroitement liée à l’État membre dans
lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette
publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de
certains établissements de crédit entraînent l'apparition sur le marché de
tendances négatives qui se renforcent les unes les autres. À terme, ceci peut
menacer l’existence de certains établissements de crédit ainsi que la stabilité
du système financier, et imposer un lourd fardeau aux finances publiques, déjà
mises à rude épreuve, des États membres concernés. Cet état de fait crée des risques spécifiques au sein de la
zone euro, où la monnaie unique accroît la probabilité que l'évolution de la
situation d'un seul État membre mette en péril le développement économique et
la stabilité de l'ensemble de la zone. En outre, le risque actuel de repli des
acteurs financiers derrière leurs frontières nationales mine fortement le
marché unique des services financiers, l’empêchant de contribuer à la reprise
économique. La création de l’Autorité bancaire européenne (ABE) par le
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne), et celle du système européen de surveillance financière, ont
d'ores et déjà contribué à une amélioration de la coopération entre les
autorités nationales de surveillance et à la mise en place, au sein de l’UE,
d'un corpus de règles uniques pour les services financiers. Toutefois, la
surveillance des banques s'arrête le plus souvent aux frontières nationales et
ne peut donc suivre l'évolution de marchés bancaires intégrés. Depuis le début
de la crise bancaire, les défaillances de la surveillance ont fortement érodé
la confiance dans le secteur bancaire de l’UE et contribué à aggraver les
tensions sur les marchés de la dette souveraine de la zone euro. En mai 2012, la Commission a donc appelé, dans le cadre
d’une vision à long terme de l’intégration économique et budgétaire, à la
création d’une union bancaire pour restaurer la confiance dans les banques et
dans l’euro. L'une des composantes fondamentales de cette union bancaire
devrait être un mécanisme de surveillance unique (MSU), doté d’une compétence
de surveillance directe des banques, ce qui permettrait de faire appliquer les
règles prudentielles de manière stricte et impartiale et d'exercer une
surveillance efficace des marchés bancaires transnationaux. Le fait de
soumettre la surveillance bancaire dans l’ensemble de la zone euro à des normes
communes ambitieuses contribuera à instaurer entre les États membres la
confiance nécessaire en tant que préalable à la mise en place de mécanismes de
soutien financier communs. Au sommet de la zone euro du 29 juin 2012, les chefs d’État
ou de gouvernement ont invité la Commission à «présent[er] prochainement des
propositions […] concernant un mécanisme de surveillance unique», et ajouté:
«Lorsqu’un mécanisme de surveillance unique […] aura été créé pour les banques
de la zone euro, le MES pourrait, à la suite d’une décision ordinaire, avoir la
possibilité de recapitaliser directement les banques.» Les conclusions du
Conseil européen des 28 et 29 juin indiquent qu’il faudrait tenir compte de
cette déclaration du sommet de la zone euro, et des propositions que la
Commission formulerait en conséquence, dans l’élaboration d’«une feuille de
route spécifique et assortie d’échéances précises pour la réalisation d’une
véritable union économique et monétaire». Dans le cadre de ce nouveau mécanisme, la BCE exercera tout
un éventail de missions de contrôle clés auprès des établissements de crédit
situés dans les États membres de la zone euro. En vue de préserver et
d’approfondir le marché intérieur, les autres États membres seront autorisés à
établir une coopération rapprochée avec la BCE. Il y a lieu, pour éviter tout morcellement du marché
intérieur suite à la création du mécanisme de surveillance unique, d'assurer le
bon fonctionnement de l'ABE. L'ABE devrait donc être maintenue dans son rôle,
afin de poursuivre l'élaboration d'un corpus de règles unique (dit «règlement
uniforme») et d'assurer la convergence des pratiques de surveillance dans
l'ensemble de l'UE. La présente proposition, qui accompagne la proposition de
règlement du Conseil confiant à la BCE, en vertu de l'article 127,
paragraphe 6, des missions spécifiques ayant trait aux politiques en
matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, apporte des
modifications ciblées au règlement instituant l'Autorité bancaire européenne. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La Commission a tenu compte de l’analyse conduite lors de l’adoption
des mesures portant création des autorités européennes de surveillance (le
paquet «surveillance financière»), analyse qui a porté sur les questions
opérationnelles, de gouvernance, financières et juridiques liées à la mise en
place d’un mécanisme de surveillance unique. Il n’était pas possible de
conduire une analyse d’impact formelle dans le délai fixé par le sommet de la
zone euro du 29 juin dernier. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE, puisqu'elle
modifie le règlement (UE) n° 1093/2010 fondé sur la même base légale. La proposition se limite à adapter les modalités
procédurales régissant le fonctionnement de l'ABE, afin de tenir compte des
missions de surveillance confiées à la BCE et de veiller à ce que l'ABE puisse
continuer d'exercer ses fonctions, à savoir préserver l’intégrité, l’efficience
et le bon fonctionnement du marché intérieur des services financiers et
maintenir la stabilité du système financier au sein du marché intérieur. Elle
ne modifie pas l'équilibre des compétences respectives entre l'ABE et les
autorités nationales. Les dispositions de la présente proposition ne vont pas
au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs
poursuivis. Cette proposition respecte donc les principes de subsidiarité et de
proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 4. Explication détaillée de la proposition Compétences de l'ABE, notamment en matière de médiation
contraignante et dans des situations d'urgence Afin que l'ABE puisse aussi remplir ses missions en ce qui
concerne la BCE, le libellé de l'article 4, de l'article 18, paragraphe 1,
et de l'article 35, paragraphes 1 à 3, est modifié, en ce sens qu'il est
précisé que la notion d'«autorités compétentes» inclut aussi la BCE, comme dans
les autres articles qui font référence aux «autorités compétentes». Pour que l'ABE puisse également remplir ses missions de
règlement des différends et d'action dans des situations d'urgence en relation
avec la BCE, un paragraphe 3 bis est ajouté aux articles 18 et 19
afin de définir une procédure spécifique pour les décisions prises par l'ABE en
vertu des articles 18, paragraphe 3, ou 19, paragraphe 3.
Conformément à cette procédure, si la BCE ne se conforme pas à une mesure prise
par l'ABE pour régler un différend ou faire face à une situation d'urgence,
elle devra en expliquer les raisons. Dans ce cas peu probable, lorsque les
dispositions directement applicables du droit de l'Union le prévoient, l'ABE
pourra, et sera normalement censée, adopter une décision individuelle adressée
à l'établissement financier concerné afin d'obtenir l'exécution des mesures
qu'elle aura arrêtées. La force exécutoire du règlement d'un différend par
l'ABE ou d'une mesure prise par celle-ci dans une situation d'urgence sera
ainsi pleinement garantie. Modalités de vote Étant donné que la BCE coordonnera la position des États
membres de la zone euro, il convient de réviser les modalités de vote
actuellement prévues dans le règlement instituant l'ABE, de manière à garantir
que les décisions de l'ABE visent effectivement à préserver et à approfondir le
marché intérieur des services financiers. Conformément au règlement instituant l'ABE, les décisions en
matière réglementaire (normes techniques contraignantes, orientations et
recommandations prévues par les articles 10, 15 et 16 et décisions de revoir
les restrictions d'activités financières prévues à l'article 9,
paragraphe 5) et budgétaire (Chapitre VI) sont prises par le conseil des
autorités de surveillance à la majorité qualifiée de ses membres, telle que
définie à l'article 16, paragraphe 4, du TUE et à l'article 3 du protocole
(n° 36) sur les dispositions transitoires. Les décisions relatives à d'autres questions (par exemple
aux violations du droit au sens de l'article 17, au règlement des différends au
sens de l'article 19 ou à l'élection du conseil d'administration) sont adoptées
par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple des membres
votants selon la règle «à chacun une voix». Si les droits de vote ne sont pas modifiés, rien ne garantit
que les décisions prises à la majorité simple serviront toujours les intérêts
de l'ensemble de l'Union. Les modalités de vote doivent donc être adaptées dans
certains cas précis de vote à la majorité simple, afin de garantir le maintien
de l'intégrité du marché intérieur tout en évitant le risque d'une paralysie
décisionnelle de l'ABE. La meilleure solution pour atteindre cet objectif
consisterait à doter un groupe d'experts indépendants de pouvoirs décisionnels
et à prévoir un solide mécanisme de vote inversé, qui garantira que la
proposition élaborée par ce groupe d'experts a le soutien des États membres de
la zone euro comme des autres États membres. En outre, de cette manière, les
États membres de la zone euro ne disposeront pas d'une minorité de blocage en
cas de mesures visant l'un d'entre eux. L'article 41 du règlement instituant l'ABE est donc modifié
de manière à conférer des pouvoirs décisionnels plus importants à ce groupe
d'experts indépendants en cas de violation du droit de l'UE et de règlement de
différends, et à adapter en conséquence ses règles de composition. L'article 44 du règlement instituant l'ABE est modifié afin
de prévoir que les décisions proposées par le groupe d'experts indépendants
sont adoptées sauf si elles sont rejetées à la majorité simple, incluant au
moins trois voix d'États membres participants et trois voix d'États membres non
participants. Une disposition spécifique sur la désignation du groupe d'experts
indépendants est ajoutée. Composition du conseil d'administration En raison de l'influence décisive dont disposeraient les
membres issus d'États membres participant au mécanisme de surveillance unique,
ou ayant établi une coopération rapprochée avec celui-ci, lors de l'élection du
conseil d'administration (majorité simple des membres présents), les membres
issus d'États membres ne participant pas au MSU ne pourraient pas être
représentés comme il se doit au sein de ce conseil. Pour garantir une
composition équilibrée du conseil d'administration de l'ABE, reflétant
l'ensemble de l'UE et incluant des États membres qui ne participent pas au MSU,
la proposition modifie la composition de ce conseil afin qu'il comprenne au
moins deux membres d'États membres ne participant pas à ce mécanisme. L'article 45 du règlement instituant l'ABE est modifié de
manière à ce que son conseil d'administration compte au moins deux États
membres ne participant pas au MSU. Révision des modalités de vote en fonction de l'évolution
de la situation Enfin, pour tenir compte d'une éventuelle évolution du
nombre d'États membres dont la monnaie est l'euro ou
dont les autorités compétentes ont établi une coopération rapprochée
conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° …/…, la Commission devra
réexaminer les dispositions proposées afin de vérifier si, à la lumière de
cette évolution, d'autres ajustements sont nécessaires pour garantir que les
décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur
des services financiers. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE. 2012/0244 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant
une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce
qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil
confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait
aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[1],
vu l’avis de la Banque centrale européenne[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le 29 juin 2012, les chefs d’État ou de
gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des
propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel
participerait la Banque centrale européenne (BCE). Le Conseil européen, dans
ses conclusions du 29 juin 2012, a invité le président de cette
institution à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la
Commission, de l’Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et
assortie d’échéances précises pour la réalisation d’une véritable union
économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le
maintien de l’unité et de l’intégrité du marché unique des services financiers
et qui tienne compte de la déclaration du sommet de la zone euro et de
l’intention de la Commission de présenter des propositions sur la base de
l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). (2) La mise en place d'un mécanisme de
surveillance unique est une première étape vers la création d'une union
bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique
(dit «règlement uniforme») pour les services financiers et comportant aussi un
système européen commun de garantie des dépôts et de résolution des
défaillances bancaires. (3) Aux fins de la mise en place de ce
mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) n° …/…[3]
[règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la BCE des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle
prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie
est l'euro. Les autres États membres pourront établir une coopération
rapprochée avec la BCE. Conformément à ce règlement, la BCE doit coordonner et
exprimer la position de ces États membres sur les décisions du conseil des
autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne (ABE) qui relèvent
des missions de la BCE. (4) Le fait d'assigner à la BCE des missions de
surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de
l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché
intérieur dans le domaine des services financiers. Il est donc nécessaire
d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE à la suite de cette assignation. (5) Compte tenu des missions de contrôle confiées
à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement
basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir
exercer ses missions à l'égard de la BCE. Il y a lieu de prévoir une procédure
spécifique pour garantir que les mécanismes existants de règlement des
différends et les mesures prises dans des situations d’urgence restent
efficaces. Plus précisément, si la BCE ne se conforme pas à une mesure prise
par l'ABE pour régler un différend ou faire face à une situation d'urgence,
elle devrait être tenue d'en expliquer les raisons. Dans ce cas, dès lors que
les conditions imposées par les dispositions directement applicables du droit
de l'Union permettent à l'ABE d'adresser une décision individuelle à
l'établissement financier concerné, elle devrait le faire. (6) Pour que les intérêts de tous les États
membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon
fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché
intérieur dans le domaine des services financiers, il convient d'adapter les
modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance, en
particulier en ce qui concerne les décisions qu'elle prend à la majorité
simple. (7) Les décisions concernant les violations du
droit de l'Union et le règlement des différends devraient être examinées par un
groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de
surveillance libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des
autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au
conseil des autorités de surveillance devraient être considérées comme
adoptées, sauf si elles sont rejetées à la majorité simple, qui devrait inclure
un nombre adéquat de voix de membres issus d'États membres participant au MSU et
d'États membres n'y participant pas. (8) Les membres du groupe d'experts
indépendants créé conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement
(UE) n° 1093/2010 ne devraient pas être considérés comme étant dans une
situation de conflit d'intérêts au seul motif qu'ils représentent des autorités
compétentes qui font partie du MSU et que l'affaire dont est saisi le groupe
d'experts concerne le MSU. L'ABE devrait définir pour le groupe
d’experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité. (9) La composition du conseil d'administration
devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres ne
participant pas au MSU devrait être assurée. (10) Afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il conviendra,
après un laps de temps approprié, et en tenant compte de l'expérience acquise
et des évolutions survenues dans l'intervalle, de revoir les modalités de vote,
la composition du conseil d'administration et la composition du groupe
d'experts indépendants. (11) Étant donné que les objectifs du présent
règlement, qui consistent à garantir un niveau de réglementation et de
surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent dans toute l'Union
européenne, à préserver l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des
marchés financiers et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc,
en raison de la dimension de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau
de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le
présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs, ONT ADOPTÉ LE
PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 1093/2010 est modifié comme suit: 1. à l'article 4, paragraphe 2, le point i)
est remplacé par le texte suivant: «i) les autorités compétentes au sens des directives
2006/48/CE et 2006/49/CE, y compris la BCE pour les questions relatives aux
missions que lui confie le règlement (UE) n° …/…* [règlement du Conseil
basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE], au sens de la directive
2007/64/CE, et telles que visées dans la directive 2009/110/CE; __________________________ * JO L …du …, p. … » 2. l'article 18 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de
compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés
financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union,
l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute
action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées. Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de
coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est
invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des
autorités de surveillance compétentes concernées.» b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3: «3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, en sa
qualité d'autorité compétente, de prendre les mesures nécessaires conformément
au paragraphe 3, la BCE se conforme à cette demande ou fournit à l'Autorité,
dans les 48 heures au plus tard, une justification adéquate de ce manquement.» 3. à l’article 19, le paragraphe suivant est
inséré après le paragraphe 3: «3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, en sa
qualité d'autorité compétente, de prendre des mesures précises ou de s’abstenir
d’agir, conformément au paragraphe 3, la BCE se conforme à cette demande ou
fournit à l'Autorité, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de
la demande, une justification adéquate de ce manquement.» 4. à l'article 35, les paragraphes 1, 2 et 3
sont remplacés par le texte suivant: «1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes
lui transmettent toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches
qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un
accès licite aux informations concernées et que la demande d'informations soit
nécessaire eu égard à la nature de la tâche en question. 2. L’Autorité peut également exiger que des informations lui
soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique.
Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de
déclaration. 3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente,
l'Autorité peut fournir toute information nécessaire pour permettre à
l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des
obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et
à l'article 70.» 5. à l'article 41, les paragraphes 2, 3 et 4
sont remplacés par le texte suivant: «2. Aux fins des articles 17 et 19, le conseil des autorités
de surveillance crée un groupe d’experts indépendants comprenant son président
et deux membres désignés par le conseil des autorités de surveillance parmi ses
membres votants. Au moins un membre du groupe d’experts indépendants est issu
d'un État membre qui n'est pas un État membre participant au sens du règlement
(UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127,
paragraphe 6, du TFUE]. Les membres du groupe d'experts agissent en toute
indépendance et objectivité conformément à l'article 42 et ne représentent pas
l'autorité compétente concernée ni les autorités compétentes qui sont parties
au différend. 3. Le groupe d'experts propose une décision pour adoption
définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la
procédure prévue à l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa. 4. Le conseil des autorités de surveillance adopte le
règlement intérieur du groupe d'experts visé au paragraphe 2, dont des
règles mettant en œuvre la condition énoncée au second alinéa dudit
paragraphe.» 6. à l’article 42, le paragraphe suivant
est ajouté: «Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des
missions confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement du
Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE].» 7. l'article 44, paragraphe 1, est remplacé
par le texte suivant: «1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance
sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une
voix. En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10
à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9,
paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par
dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de
surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au
sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne
et de l’article 3 du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires. En ce qui concerne les décisions prises en vertu des
articles 17 et 19, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée
comme adoptée sauf si elle est rejetée à la majorité simple, incluant au moins
trois voix de membres issus d'États membres participants et trois voix de
membres issus d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au
sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article
127, paragraphe 6, du TFUE] et qui n'ont pas établi de coopération
rapprochée avec la BCE conformément audit règlement. Par dérogation au troisième alinéa, à compter de la date où quatre États membres ou moins ne sont
pas des États membres participants au
sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du
TFUE] et n'ont pas établi de coopération
rapprochée avec la BCE conformément audit règlement, la décision proposée par
le groupe d'experts est considérée comme adoptée sauf si elle est rejetée à la majorité simple, incluant au moins une
voix de membre issu de ces États membres. Chaque membre dispose d’une voix. En ce qui concerne la composition du groupe d'experts
conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de
surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus,
les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la
majorité des trois quarts de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.» 8. à l'article 45, paragraphe 1, le
troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de
surveillance est d'une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé
une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et
proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Le conseil d'administration
comprend au moins deux représentants d'États membres qui ne sont pas des États
membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil
basé sur l'article 127, paragraphe 6, du TFUE] et qui n'ont pas établi de
coopération rapprochée avec la BCE conformément audit règlement. Les mandats se
chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.» Article 2 Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE)
n° 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 1er janvier
2016, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui
concernent: (a)
l'adéquation des modalités de vote; (b)
la composition du conseil d’administration; et (c)
la composition du groupe d'experts indépendants chargé de préparer des
décisions aux fins des articles 17 et 19. Ce rapport tient notamment compte d'une éventuelle évolution
du nombre d'États membres dont la monnaie est l'euro ou dont les autorités
compétentes ont établi une coopération rapprochée conformément à l'article 6 du
règlement (UE) n° …/… et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres
ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les
décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché
intérieur des services financiers. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C […] du
[…], p […]. [2] JO C [...]
du […], p. […]. [3]