Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiquesayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit /* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Aujourd’hui, dans bien des cas, la solidité des
établissements bancaires est encore étroitement liée à l’État membre dans
lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette
publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de
certains établissements de crédit entraînent l’apparition sur le marché de
tendances négatives, qui se renforcent les unes les autres. À terme, celles-ci
peuvent menacer l’existence de certains établissements de crédit, ainsi que la
stabilité du système financier, et imposer un lourd fardeau aux finances
publiques, déjà mises à rude épreuve, des États membres concernés. Cet état de fait crée des risques spécifiques au sein de la
zone euro, où la monnaie unique accroît la probabilité que l’évolution de la
situation dans un seul État membre mette en péril le développement économique
et la stabilité de l’ensemble de la zone. En outre, le risque actuel de repli
des acteurs financiers derrière leurs frontières nationales mine fortement le
marché unique des services financiers, l’empêchant de contribuer à la reprise
économique. La création de l’Autorité bancaire européenne (ABE) par le
règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
bancaire européenne) et celle du système européen de surveillance financière
ont d’ores et déjà contribué à l’amélioration de la coopération entre les
autorités nationales de surveillance et à la mise en place, au sein de l’Union,
d’un corpus de règles uniques (appelé «règlement uniforme») pour les services
financiers. Toutefois, la surveillance des banques s’arrête le plus souvent aux
frontières nationales et ne peut donc suivre l’évolution de marchés bancaires
intégrés. Depuis le début de la crise bancaire, les défaillances de la
supervision ont fortement érodé la confiance dans le secteur bancaire de
l’Union européenne et contribué à aggraver les tensions sur les marchés de la
dette souveraine de la zone euro. En mai 2012, la Commission a donc appelé, dans le cadre
d’une vision à plus long terme d’intégration économique et budgétaire, à la
création d’une union bancaire pour restaurer la confiance dans les banques et
dans l’euro. Parmi les composantes fondamentales de cette union bancaire, un
mécanisme de surveillance unique (MSU) serait doté d’une compétence de
surveillance directe sur les banques, ce qui permettrait de faire appliquer les
règles prudentielles de manière stricte et impartiale et d’exercer une
supervision efficace sur les marchés bancaires transnationaux. Une surveillance
bancaire satisfaisant à des normes communes élevées dans l’ensemble de la zone
euro contribuera à construire la confiance nécessaire entre les États membres,
condition sine qua non pour la mise en place de mécanismes de soutien financier
communs. Au sommet de la zone euro du 29 juin 2012, les chefs d’État
ou de gouvernement ont invité la Commission à «présent[er] prochainement des
propositions […] concernant un mécanisme de surveillance unique», en précisant
que «[l]orsqu’un mécanisme de surveillance unique […] aur[ait] été créé pour
les banques de la zone euro, le MES pourrait, à la suite d’une décision
ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques.» Les
conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin indiquent que cette
déclaration du sommet de la zone euro et les propositions que la Commission
formulera en conséquence doivent donner lieu à l’élaboration d’«une feuille de
route spécifique et assortie d’échéances précises pour la réalisation d’une
véritable union économique et monétaire». 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La Commission a tenu compte de l’analyse conduite lors de
l’adoption des mesures portant création des Autorités européennes de
surveillance (le paquet «surveillance financière»), analyse qui a porté sur les
questions opérationnelles, de gouvernance, financières et juridiques liées à la
mise en place d’un mécanisme de surveillance unique. Il n’était pas possible de
conduire une analyse d’impact formelle dans le délai fixé par le sommet de la
zone euro du 29 juin dernier. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition est fondée sur l’article 127, paragraphe 6,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui offre une
base juridique pour «confier à la Banque centrale européenne (BCE) des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des
établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des
entreprises d’assurance». La proposition prévoit de confier à la BCE certaines
missions de surveillance clés, nécessaires à la supervision des établissements
de crédit; toutes les missions non mentionnées dans le règlement resteront de
la compétence des autorités nationales de surveillance. La proposition prévoit
aussi de charger la BCE d’exercer une surveillance sur les conglomérats
financiers. Toutefois, afin de garantir le respect de l’article 127, paragraphe
6, du TFUE, la BCE ne sera responsable que de la surveillance complémentaire
des conglomérats financiers sur une base de groupe, tandis que les autorités
nationales compétentes resteront chargées du contrôle prudentiel de chacune des
entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe donné. Les objectifs de l’acte proposé ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux par
l’Union. Les événements récents ont clairement montré que seule une
surveillance exercée au niveau européen était propre à garantir une supervision
appropriée d’un secteur bancaire intégré, ainsi qu’un haut degré de stabilité
financière dans l’Union européenne et, plus particulièrement, dans la zone euro.
Les dispositions de la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. La BCE se voit confier les
missions de surveillance qui doivent être exercées au niveau de l’Union pour
garantir une mise en œuvre uniforme et efficace des règles prudentielles, du
contrôle des risques et de la prévention des crises. Les autorités nationales
continueront à exercer certaines missions qui peuvent l’être mieux au niveau
national. Conformément à l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, le
Conseil statue par voie de règlements. Un règlement est, par conséquent, le
seul instrument juridique permettant de confier des missions de surveillance à
la BCE. 4. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION 4.1. Missions de surveillance spécifiques
confiées à la BCE 4.1.1. Structure La BCE sera chargée de missions spécifiques ayant trait à la
surveillance prudentielle des établissements de crédit établis dans les États
membres ayant l’euro pour monnaie (ci-après les «États membres participants»),
dans l’objectif de renforcer la sécurité et la solidité de ces entités et la
stabilité du système financier. La BCE s’acquittera de ses missions dans le
cadre du SEFS et coopérera étroitement avec les autorités nationales de
surveillance et l’ABE. 4.1.2. Portée des activités de surveillance À l’issue d’une période transitoire, la BCE aura la
responsabilité de missions de surveillance clés pour tous les établissements de
crédit établis dans les États membres participants, indépendamment de leur modèle
économique ou de leur taille. Elle sera l’autorité de surveillance d’accueil
pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant
qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation
transfrontière dans un État membre participant. 4.1.3. Coopération avec les Autorités européennes
de surveillance La BCE exercera ses missions dans le cadre du système
européen de surveillance financière et coopèrera étroitement avec les trois
Autorités européennes de surveillance. L’ABE conservera ses compétences et ses
missions, consistant à élaborer plus avant le «règlement uniforme» et à assurer
la cohérence et la convergence des pratiques prudentielles. La BCE ne reprendra
aucune mission de l’ABE et elle n’exercera les compétences réglementaires que
lui confère l’article 132 du TFUE que dans les domaines où cela est
nécessaire à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du
présent règlement. Au sein de l’ABE, la composition du conseil des autorités de
surveillance demeurera inchangée, et les décisions resteront forgées par des
représentants des autorités nationales compétentes. Toutefois, afin de tenir
compte des nouvelles responsabilités prudentielles de la BCE, les représentants
des autorités compétentes des États membres participants devront, pour les
questions relevant des compétences de la BCE, se coordonner et exprimer une
position commune. 4.2. Missions de la BCE 4.2.1. Missions de la BCE La BCE aura la compétence exclusive de missions de surveillance
clés, indispensables pour détecter les risques menaçant la viabilité des
banques et les obliger à prendre les mesures qui s’imposent. La BCE aura
notamment la compétence d’agréer les établissements de crédit, d’évaluer les
participations qualifiées, de veiller au respect des exigences minimales de
fonds propres ainsi qu’à l’adéquation du capital interne par rapport au profil
de risque de l’établissement de crédit concerné (mesures du deuxième pilier) et
d’exercer une surveillance sur base consolidée ainsi que des missions de
surveillance en ce qui concerne les conglomérats financiers. En outre, la BCE
veillera au respect des dispositions en matière de degré de levier et en
matière de liquidité, pourra imposer la constitution de coussins de fonds propres
et mettra en œuvre, en coordination avec les autorités de résolution, des
mesures d’intervention précoce lorsqu’une banque ne respecte plus, ou est en
passe de ne plus respecter, ses exigences de fonds propres réglementaires.
Enfin, elle coordonnera et exprimera la position commune des représentants des
autorités compétentes des États membres participants au conseil des autorités
de surveillance et au conseil d’administration de l’ABE, pour les questions
relevant des missions susmentionnées. 4.2.2. Rôle des autorités nationales de
surveillance Les autorités nationales de surveillance conservent un rôle
important avec la création du mécanisme de surveillance unique (MSU). Premièrement, toutes les missions qui ne sont pas confiées à
la BCE resteront de la compétence des autorités nationales. Par exemple,
celles-ci resteront chargées de la protection des consommateurs et de la lutte
contre le blanchiment de capitaux, ainsi que de la supervision des
établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou
fournissent des services en prestation transfrontière dans un État membre. Deuxièmement, même pour les missions confiées à la BCE, la
plupart des vérifications quotidiennes et des autres activités prudentielles
nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des actes de la BCE
pourraient être conduites par les autorités nationales de surveillance, en tant
que partie intégrante du MSU. Un mécanisme de surveillance unique, couvrant
l’ensemble des banques établies dans les États membres participants, ne peut
fonctionner que sur la base d’un modèle réservant une place importante à
l’expertise des autorités nationales de surveillance. Reconnaissant qu’au sein
du MSU, les autorités nationales de surveillance sont, bien souvent, les mieux
placées pour exercer les activités susmentionnées, en raison de leur
connaissance des marchés bancaires nationaux, régionaux et locaux, des
ressources importantes dont elles disposent déjà et de considérations
géographiques et linguistiques, la proposition prévoit de permettre à la BCE de
s’appuyer largement sur celles-ci. Au sein du MSU, les autorités nationales
pourraient notamment exercer les activités de préparation et d’exécution
suivantes: ·
en cas de demande d’agrément d’une nouvelle banque, l’autorité
nationale de surveillance pourrait être chargée d’examiner si les conditions
d’agrément prévues en droit national sont remplies et proposer ensuite une
décision à la BCE, qui pourrait alors agréer la banque si elle a l’assurance
que les conditions prévues en droit de l’Union sont également remplies. Une
procédure similaire est prévue pour les retraits d’agrément; ·
les autorités nationales de surveillance pourraient aussi être
chargées de superviser en continu la situation des banques et de conduire des
vérifications sur place, dans le respect des orientations générales émises ou
des règlements adoptés par la BCE. À cet effet, elles pourraient faire usage
des pouvoirs dont elles sont déjà dotées, par exemple celui de conduire des
inspections sur place. Si la supervision continue fait apparaître qu’une banque
est en grave difficulté, l’autorité nationale de surveillance compétente
avertirait la BCE; ·
en cas de demande d’utilisation d’un modèle interne de risque
présentée par une banque, l’autorité nationale de surveillance pourrait
examiner la demande, ainsi que sa conformité au droit de l’Union et à toute
orientation émise par la BCE, et proposer à la BCE de valider éventuellement le
modèle, ainsi que les conditions de cette validation. Après validation,
l’autorité nationale de surveillance pourrait superviser la mise en œuvre du
modèle, puis son utilisation au jour le jour; ·
les pouvoirs de sanction pourraient être partagés entre la BCE et
l’échelon national. 4.3. Pouvoirs de la BCE 4.3.1. Pouvoirs de surveillance et d’enquête Aux fins de l’exercice de ses missions, la BCE sera
considérée comme l’autorité compétente des États membres participants et
disposera des pouvoirs de surveillance dont sont dotées les autorités
nationales compétentes en vertu de la législation bancaire de l’Union
européenne. Ces pouvoirs de surveillance incluent notamment le pouvoir d’agréer
les établissements de crédit et de leur retirer leur agrément, ainsi que celui
de révoquer des membres de leur conseil d’administration. La BCE pourra en outre,
toujours à ces fins, imposer des amendes ou des astreintes. L’approche en
matière de sanctions prévue dans le présent règlement est sans préjudice de
celle qui prévaut dans d’autres domaines où les institutions de l’Union ont le
pouvoir d’infliger des sanctions, y compris, dans certains cas, aux entreprises
mères. La BCE disposera en outre de tous les pouvoirs d’enquête
nécessaires pour s’acquitter de ses missions. En particulier, elle pourra
exiger toute information pertinente des entités soumises à surveillance et des
personnes participant à leur activité ou ayant un lien ou une connexion avec
celle-ci, ou exerçant des fonctions opérationnelles pour le compte de ces
entités. Elle sera aussi habilitée à conduire toutes les enquêtes nécessaires,
y compris des inspections sur place. L’exercice de ces pouvoirs d’enquête sera
soumis à des garanties appropriées. 4.3.2. Disposition spécifique concernant l’agrément
et la répartition des compétences entre autorités compétentes d’origine et
d’accueil L’agrément des établissements de crédit par la BCE tiendra
compte des conditions supplémentaires que peut prévoir la législation
nationale. En particulier, la BCE délivrera l’agrément sur proposition formulée
par l’autorité nationale compétente dès lors que les conditions prévues par la
législation nationale sont remplies. Dans le cas où les établissements de crédit exercent leur
droit d’établissement ou de libre prestation de services dans d’autres États
membres que celui où ils sont établis, le droit de l’Union prévoit une
répartition claire des compétences entre États membres d’origine et d’accueil,
ainsi qu’une notification spéciale. Dans le cadre des missions qui lui sont
confiées, la BCE assumera le rôle d’autorité de surveillance tant d’origine que
d’accueil pour les établissements de crédit exerçant leur droit d’établissement
ou de libre prestation de services dans d’autres États membres participants.
Pour les questions relevant de ces missions, il n’est donc pas nécessaire de
répartir les compétences entre États membres d’origine et d’accueil ni de
prévoir de procédures de notification spéciale, et les dispositions en la
matière ne s’appliqueront plus entre les États membres participants. En vertu du droit de l’Union, les autorités de surveillance
d’un groupe bancaire transnational participent à la surveillance consolidée du
groupe et coordonnent leurs activités prudentielles dans le cadre de collèges
d’autorités de surveillance. Toutefois, pour les groupes bancaires établis dans
des États membres participants uniquement, la BCE va reprendre toutes les
missions de surveillance. Dans le cas de ces groupes, les dispositions
relatives à la coopération entre les autorités de surveillance et aux collèges
d’autorités de surveillance ne s’appliqueront donc plus. 4.4. Relation avec les États membres dont la
monnaie n’est pas l’euro La proposition tient compte, de trois manières, de la
situation des États membres qui n’ont pas adopté l’euro. Premièrement, la proposition liée de modification du
règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité bancaire européenne) prévoit d’adapter les modalités de
vote au sein de l’ABE de façon à ce que ses structures décisionnelles restent
équilibrées et efficaces et à préserver pleinement l’intégrité du marché unique
(voir la section 4.1.3). Deuxièmement, pour ce qui est de la surveillance des groupes
bancaires transfrontières actifs à la fois dans et à l’extérieur de la zone
euro, la présente proposition est sans préjudice de la position des États membres
non participants au sein des collèges d’autorités de surveillance institués par
la directive 2006/48/CE. Les dispositions régissant ces collèges et prévoyant
l’obligation de coopération et d’échange d’informations dans le cadre de la
surveillance consolidée et entre autorités de surveillance d’origine et
d’accueil s’appliqueront pleinement à la BCE, en sa qualité d’autorité
compétente des États membres participants. Ces dispositions offriront un cadre
de coopération efficace entre la BCE et les autorités nationales de
surveillance des États membres qui n’ont pas adopté l’euro. Troisièmement, sous réserve de satisfaire à certaines
conditions, les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, mais qui souhaitent
participer à l’union bancaire, pourront établir avec la BCE une coopération
rapprochée en matière de surveillance. Ces États membres devront, en
particulier, se conformer aux actes pertinents de la BCE et mettre ceux-ci en
œuvre. Dès lors qu’un État membre aura établi une coopération rapprochée avec la
BCE, celle-ci exercera les missions de surveillance que lui confie le présent
règlement à l’endroit des établissements de crédit établis dans cet État
membre. Un représentant de l’État membre en question pourra participer aux
activités du comité de surveillance institué par le présent règlement aux fins
de la planification et de l’exécution des missions de surveillance prudentielle
des établissements de crédit confiées à la BCE, sous réserve des conditions
prévues dans la décision établissant la coopération rapprochée conformément aux
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. 4.5. Principes organisationnels 4.5.1. Indépendance et obligation de rendre des
comptes La BCE exercera ses missions de surveillance bancaire en
toute indépendance, mais sera soumise à une forte obligation de rendre des
comptes, visant à garantir qu’elle utilise ses pouvoirs de surveillance de la
manière la plus efficace et proportionnée possible, dans les limites fixées par
le traité, parallèlement aux dispositions prévues pour les Autorités
européennes de surveillance. La BCE sera ainsi comptable de l’exécution de ses
missions devant le Parlement européen et le Conseil/l’Eurogroupe. Elle devra
soumettre des rapports à intervalles réguliers et répondre aux questions qui
lui seront adressées. Le président du comité de surveillance soumettra au
Parlement européen et à l’Eurogroupe un rapport annuel sur les activités
conduites par la BCE dans le domaine de la surveillance et il pourra être auditionné
par les commissions compétentes du Parlement européen à toute autre occasion.
La BCE sera également tenue de répondre à toute question que lui adresseront le
Parlement européen et ses membres sur ses activités en matière de surveillance.
En outre, en vertu du traité, le président et le vice-président du conseil des
gouverneurs de la BCE, en tant qu’organe assumant la responsabilité ultime de
son action, et les autres membres de son directoire sont nommés par le Conseil
européen, après consultation du Parlement européen. Dès lors que le président
du comité de surveillance sera sélectionné parmi les membres du directoire, le
Parlement européen sera assuré de jouer aussi un rôle important dans cette
sélection. Par ailleurs, conformément à l’article 314, paragraphe 1, du TFUE,
le budget de la BCE ne fait pas partie du budget de l’Union. Afin de l’obliger
à rendre des comptes dans ce cadre, la BCE sera néanmoins tenue de prévoir,
pour ses missions de surveillance, une ligne budgétaire séparée de son budget général.
Les dépenses liées aux missions de surveillance de la BCE seront financées par
des redevances payées par les établissements contrôlés. 4.5.2. Gouvernance Pour éviter tout conflit d’intérêts entre les objectifs
respectifs de la politique monétaire et de la surveillance prudentielle, les
missions de politique monétaire seront strictement séparées des missions de
surveillance. Afin de mettre en œuvre cette nécessaire séparation entre
missions de politique monétaire et de surveillance et afin d’accorder une
attention appropriée à ses missions de surveillance, la BCE veillera à ce que
toutes les activités préparatoires et exécutives liées soient exercées, en son
sein, par des divisions administratives et organes séparés de ceux en charge de
la politique monétaire. À cet effet, un comité de surveillance, chargé de
préparer les décisions sur les questions de surveillance, sera institué. Le
conseil des gouverneurs de la BCE aura la responsabilité ultime de prendre les
décisions, mais il pourra décider de déléguer certaines tâches ou un certain
pouvoir décisionnel au comité de surveillance. Le comité de surveillance sera
dirigé par un président et un vice-président élus par le conseil des
gouverneurs de la BCE et il sera composé, outre ces deux personnes, de quatre
représentants de la BCE et d’un représentant de chaque banque centrale
nationale ou autre autorité nationale compétente. 4.5.3. Échange d’informations Pour l’exercice de ses missions de surveillance, la BCE sera
soumise aux exigences de secret professionnel prévues dans la législation
bancaire de l’Union européenne; elle sera autorisée à échanger des informations
avec les autorités nationales compétentes dans les conditions fixées par cette
législation. 4.6. Entrée en vigueur et réexamen Étant donné l’urgence d’instituer un mécanisme de
surveillance unique efficace, le présent règlement entrera en vigueur le 1er
janvier 2013 Afin que le lancement du mécanisme de surveillance unique se
déroule sans heurts, une mise en place progressive est envisagée: à partir du 1er
janvier 2013, la BCE aurait la possibilité de soumettre toute banque, et en
particulier les banques ayant reçu ou sollicité une aide financière publique, à
sa surveillance; à partir du 1er juillet 2013, les établissements de
crédit les plus importants, présentant une importance systémique à l’échelle
européenne, tomberaient automatiquement sous le coup de sa surveillance; pour
toutes les autres banques, la BCE assumerait pleinement ses missions à partir
du 1er janvier 2014 au plus tard. La directive concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement et le règlement concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement, proposés par la Commission le 20 juillet 2011
(paquet «CRD IV»)[1],
devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013, et la BCE devrait
donc pouvoir exercer ses missions de surveillance sur la base de ces actes. Si
tel n’était pas le cas, une disposition transitoire spécifique lui permettra
quand même d’exercer d’ores et déjà ses missions sur la base des directives
2006/48/CE et 2006/49/CE (CRD III). Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission
publiera un rapport sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique
et des procédures prévues par le présent règlement. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de
l’Union, puisque le budget de la BCE n’en fait pas partie, conformément au
traité. 2012/0242 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques
ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements
de crédit LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 127, paragraphe 6, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Parlement européen[2],
vu l’avis de la Banque centrale européenne[3],
statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) Au cours des dernières décennies, l’Union a
considérablement progressé dans la création d’un marché intérieur des services
bancaires. Dans nombre d’États membres, une part de marché importante est, en
conséquence, détenue par des groupes bancaires ayant leur siège dans un autre
État membre. Les établissements de crédit ont diversifié géographiquement leur
activité, tout particulièrement dans la zone euro. (2) Il est essentiel de préserver et
d’approfondir le marché intérieur des services bancaires pour favoriser la
reprise économique de l’Union. Or cette tâche se révèle de plus en plus
difficile. Dans les faits, l’intégration des marchés bancaires dans l’Union
tend à marquer le pas. (3) Parallèlement, les autorités de
surveillance doivent tirer les leçons de la crise financière des dernières
années: elles doivent renforcer leur surveillance prudentielle et être en
mesure de superviser des marchés et établissements financiers hautement
complexes et interconnectés. (4) Dans l’Union, la surveillance des banques
demeure une compétence essentiellement nationale, ce qui limite son efficacité,
ainsi que la capacité des autorités de surveillance à parvenir à une
compréhension commune de la solidité du secteur bancaire dans l’ensemble de
l’Union. Afin de préserver et même d’accroître les effets positifs de
l’intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il
conviendrait, par conséquent, d’intégrer davantage les compétences en matière
de surveillance. (5) Bien souvent, la solidité des
établissements de crédit reste encore étroitement liée à l’État membre dans
lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette
publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de
certains établissements de crédit ont engendré sur le marché des tendances
négatives, qui se renforcent mutuellement. À terme, celles-ci peuvent menacer
l’existence de certains établissements de crédit, ainsi que la stabilité du
système financier, et représenter une lourde charge pour les finances publiques
déjà sous tension des États membres concernés. Ce problème crée des risques
spécifiques au sein de la zone euro, où la monnaie unique accroît la
probabilité qu’une détérioration de la situation d’un seul État membre mette en
péril le développement économique et la stabilité de l’ensemble de la zone. (6) L’Autorité bancaire européenne (ABE), créée
en 2011 par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité bancaire européenne)[4],
et le système européen de surveillance financière, créé par l’article 2 de ce
règlement, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)[5]
et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des marchés financiers)[6],
ont sensiblement amélioré la coopération entre les autorités de surveillance
bancaire au sein de l’Union. L’ABE apporte une contribution importante à la
création d’un ensemble de règles uniformes pour les services financiers dans
l’Union («règlement uniforme») et a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre
cohérente des recapitalisations de grands établissements de crédit de l’Union
décidées par le Conseil européen en octobre 2011. (7) Le Parlement européen a demandé, à diverses
occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines
missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois
dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la
Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services
financiers: plan d’action[7]
et du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union
européenne[8]. (8) Les conclusions du Conseil
européen du 29 juin 2012 invitaient le président de cette institution à
élaborer une feuille de route pour la réalisation d’une véritable union
économique et monétaire. Le même jour, le sommet des chefs d’État ou de
gouvernement de la zone euro soulignait que, lorsqu’un mécanisme de
surveillance unique efficace, auquel serait associée la BCE, aurait été créé
pour les banques de la zone euro, le mécanisme européen de stabilité pourrait,
à la suite d’une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser
directement les banques; cette possibilité serait soumise à une conditionnalité
appropriée, y compris quant au respect des règles relatives aux aides d’État. (9) Il convient, en conséquence, de
créer une union bancaire européenne, fondée sur un véritable «règlement
uniforme» des services financiers, qui vaille pour l’ensemble du marché unique
et comprenne un mécanisme de surveillance unique et un cadre commun de garantie
des dépôts et de résolution des défaillances bancaires. Étant donné les liens
étroits et les interactions entre les États membres participant à la monnaie
unique, l’union bancaire devrait être établie entre l’ensemble de ces États
membres au minimum. En vue de préserver et d’approfondir le marché intérieur,
et dans la mesure où cela est institutionnellement possible, elle devrait aussi
être ouverte à la participation des autres États membres. (10) Première étape vers la création de l’union
bancaire, le mécanisme de surveillance unique devrait garantir que la politique
de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme
des services financiers s’applique de la même manière aux établissements de
crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit
sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, qui ne soit pas
troublée par des considérations autres que prudentielles. Base des prochaines étapes
vers la réalisation de l’union bancaire, le mécanisme de surveillance unique
reflète le principe selon lequel l’instauration de dispositifs communs
d’intervention en cas de crise doit être précédée par la mise en place de
contrôles communs, visant à réduire la probabilité de devoir utiliser les
dispositifs d’intervention. (11) En tant que banque centrale de la zone euro,
jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité
financière, la Banque centrale européenne (BCE) est bien placée pour exercer
des missions de surveillance visant à protéger la stabilité du système
financier européen. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité
de la surveillance bancaire incombe déjà à la banque centrale. Il conviendrait,
par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux
politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans la zone
euro. (12) Il y a lieu de confier à la BCE les missions
spécifiques de surveillance qui apparaissent cruciales pour garantir une mise
en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de
surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres
missions de surveillance devraient rester de la compétence des autorités nationales.
Les missions de la BCE devraient inclure l’adoption de mesures aux fins de la
stabilité macroprudentielle. (13) La sécurité et la solidité des grandes
banques sont essentielles à la stabilité du système financier. Les événements
récents montrent cependant que celle-ci peut aussi se trouver menacée du fait
de plus petites banques. Il conviendrait dès lors que la BCE puisse exercer ses
missions de surveillance pour toutes les banques des États membres
participants. (14) L’agrément préalable pour l’accès à
l’activité d’établissement de crédit est un dispositif prudentiel clé, visant à
garantir que seuls peuvent exercer cette activité les opérateurs dotés d’une
solide base économique, d’une organisation leur permettant d’assumer les
risques spécifiques inhérents à la prise de dépôts et à l’octroi de crédits,
ainsi que d’un personnel de direction qualifié. La BCE devrait, en conséquence,
être chargée d’agréer les établissements de crédit et avoir également la
responsabilité des retraits d’agrément. (15) Outre les conditions d’agrément et les cas
de retrait de l’agrément prévus par la législation de l’Union, les États
membres peuvent actuellement prévoir d’autres conditions d’agrément et cas de
retrait de l’agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission d’agrément des
établissements de crédit et de retrait d’agréments en cas de non-respect du
droit national sur proposition des autorités nationales compétentes, qui
évalueront si les conditions pertinentes prévues en droit national sont
respectées. (16) Une évaluation préalable de la qualité de
toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un
établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la
qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de
crédit. En tant qu’institution de l’Union, la BCE est bien placée pour conduire
une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur.
Il conviendrait donc de charger la BCE d’évaluer l’acquisition et la cession de
participations importantes dans les établissements de crédit. (17) Le respect, par les établissements de
crédit, des règles de l’Union leur imposant de détenir un certain montant de
fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de
limiter l’importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des
informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment
d’actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de
limiter leur levier est une condition sine qua non de leur solidité
prudentielle. La BCE devrait être chargée de veiller au respect de ces règles
et d’imposer aux établissements de crédit des exigences prudentielles plus
élevées, ainsi que d’autres mesures, dans les cas spécifiquement prévus dans
les actes de l’Union. (18) L’obligation, pour les établissements de
crédit, de constituer des coussins de fonds propres supplémentaires, notamment
un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres
contracyclique, de manière à se doter, en période de croissance économique,
d’une assise financière suffisante pour être en mesure d’absorber des pertes en
période de crise, est un outil prudentiel essentiel pour garantir l’existence
d’une capacité d’absorption des pertes adéquate. La BCE devrait être chargée
d’imposer la constitution de tels coussins de fonds propres et de veiller à ce
que les établissements de crédit se conforment à cette obligation. (19) La sécurité et la solidité d’un
établissement de crédit dépendent aussi de l’affectation d’un capital interne
adéquat, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être
exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles
et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. Il
conviendrait, en conséquence, de charger la BCE d’appliquer des exigences
garantissant que les établissements de crédit disposent, en matière de
gouvernance, de dispositions, procédures et mécanismes solides, y compris de
stratégies et procédures pour évaluer et maintenir l’adéquation de leur capital
interne. La BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées en
cas de défaillance, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds
propres supplémentaires, de publicité et de liquidité. (20) Les risques menaçant la sécurité et la
solidité d’un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau
individuel de l’établissement de crédit lui-même qu’au niveau du groupe
bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la
sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de
prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à
atténuer ces risques. Outre la surveillance des établissements de crédit au
niveau individuel, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une
surveillance sur base consolidée, une surveillance complémentaire et une
surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières
holding mixtes. (21) Pour préserver la stabilité financière, il
faut remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un
établissement de crédit avant que celui-ci n’atteigne un point où les autorités
n’ont d’autre choix que d’organiser sa faillite. La BCE devrait être chargée de
prendre des mesures d’intervention précoce, au sens des dispositions
pertinentes du droit de l’Union. Il conviendrait, cependant, qu’elle coordonne
son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. En
attendant que des pouvoirs de résolution soient conférés à un organe européen,
la BCE devrait, en outre, se coordonner de manière appropriée avec les
autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune
de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre
des groupes de gestion de crise transnationale et des futurs collèges
d’autorités de résolution. (22) Les missions de surveillance qui ne sont pas
confiées à la BCE devraient rester de la compétence des autorités nationales.
Ces missions devraient inclure le pouvoir de réceptionner les notifications
soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit
d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les
entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit en
droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit
national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui
établissent une succursale ou fournissent des services en prestation
transfrontière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de
réaliser des vérifications quotidiennes concernant les établissements de crédit
et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de
crédit relativement aux marchés d’instruments financiers et à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme. (23) La BCE devrait s’acquitter des missions qui
lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité
des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union,
ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, et, par là même,
d’assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du
marché intérieur, conformément au règlement uniforme des services financiers
dans l’Union. (24) Les missions de surveillance qu’il est
envisagé de confier à la BCE pour certains États membres devraient être
cohérentes avec le système européen de surveillance financière (SESF) institué
en 2010 et avec son objectif sous-jacent, consistant à développer le règlement
uniforme et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans
l’ensemble de l’Union. La coopération entre les autorités de surveillance
bancaire et les autorités de contrôle compétentes pour les marchés de
l’assurance et des valeurs mobilières est importante pour le traitement des
questions d’intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des
établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de
l’assurance et celui des valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-elle être
tenue de coopérer étroitement avec l’ABE, l’Autorité européenne des marchés
financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles, dans le cadre du SESF. (25) Afin de garantir la cohérence entre les
responsabilités conférées à la BCE en matière de surveillance et les décisions
prises au sein de l’ABE, la BCE devrait coordonner une position commune des
représentants des autorités nationales des États membres participants pour les
questions relevant de sa compétence. (26) La BCE devrait exercer ses missions dans le
respect du droit de l’Union, et notamment l’ensemble du droit primaire et
dérivé, les décisions de la Commission en matière d’aides d’État, les règles en
matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le
règlement uniforme applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée
d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des
recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la
cohérence des résultats produits par celle-ci dans l’ensemble de l’Union. La
BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et ne
devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements que lui confère
l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lorsque
des actes adoptés par la Commission européenne sur la base de projets élaborés
par l’ABE, ou les orientations et recommandations élaborées par l’ABE, ne
traitent pas, ou traitent de manière insuffisamment détaillée, de certains
aspects nécessaires au bon exercice des missions confiées à la BCE. (27) Afin de garantir le respect, par les
établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies
financières holding mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables
en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction.
Conformément à l’article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement CE
n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les
pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions[9],
la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes en cas de
manquement aux obligations au titre de ses règlements et décisions. Pour être
en mesure de s’acquitter efficacement de sa mission consistant à faire
appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement
applicable de l’Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des
sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières
holding et aux compagnies financières holding mixtes en cas d’infraction à
cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à
appliquer des sanctions en cas de non-respect des obligations découlant du
droit national transposant les directives de l’Union. Lorsqu’elle estime qu’il
y aurait lieu de frapper semblable infraction d’une sanction pour lui permettre
de s’acquitter dûment de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les
autorités nationales à cet effet. (28) Les autorités nationales de surveillance
jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la
surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec
leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont
constitué, à cet effet, un vaste réservoir de personnel spécialisé et hautement
qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance européenne de
qualité, elles devraient assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre
de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre,
elles devraient notamment superviser en continu la situation des banques et
conduire les vérifications sur place liées. (29) La BCE devrait coopérer de manière
rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants
aux fins de la surveillance des banques transnationales, actives à la fois dans
et à l’extérieur de la zone. En tant qu’autorité compétente, elle devrait être
soumise aux obligations liées de coopération et d’échange d’informations
prévues par le droit de l’Union et participer pleinement aux collèges d’autorités
de surveillance. En outre, dès lors que l’exercice de missions de surveillance
par une institution européenne produit des avantages nets en termes de
stabilité financière et d’intégration durable du marché, les États membres qui
ne participent pas à la monnaie commune devraient quand même avoir la
possibilité de participer au nouveau mécanisme. Pour que la surveillance soit
efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par
l’autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les
États membres souhaitant participer au nouveau mécanisme devraient donc
s’engager à ce que leurs autorités nationales compétentes adoptent et se
conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par
la BCE. La BCE devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les
autorités compétentes d’un État membre ne participant pas à la monnaie unique.
Elle devrait être tenue d’établir cette coopération lorsque les conditions
prévues dans le présent règlement sont réunies. Les conditions dans lesquelles
des représentants des autorités compétentes des États membres ayant établi une
coopération rapprochée avec la BCE prennent part aux activités du comité de
surveillance devraient être propres à permettre la plus grande implication
possible de ces représentants, compte tenu des limites découlant des statuts du
SEBC et de la BCE, notamment en ce qui concerne le processus décisionnel de la
BCE. (30) La BCE devrait être dotée de pouvoirs de
surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de
l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit
prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet
effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs
relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait
être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants
et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par
le droit de l’Union, et notamment des pouvoirs conférés aux autorités
compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi
qu’aux autorités désignées. (31) Pour s’acquitter efficacement de ses
missions, la BCE devrait pouvoir demander tout renseignement dont elle a besoin
et mener des enquêtes et des inspections sur place. Ce pouvoir devrait
s’appliquer aux entités soumises à surveillance, aux personnes participant aux
activités de ces entités et aux tiers liés, aux tiers auprès desquels ces entités
ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles et aux personnes
qui ont un lien étroit et substantiel, à un autre titre, avec les activités de
ces entités, y compris les membres du personnel d’une entité soumise à
surveillance qui ne prennent pas directement part à ses activités mais qui, du
fait de leurs fonctions au sein de l’entité, sont susceptibles de détenir des
renseignements importants sur un dossier donné et les entreprises qui ont
fourni des services financiers à ces entités. La BCE devrait pouvoir requérir
des renseignements par simple demande, auquel cas le destinataire de la demande
ne serait pas tenu de communiquer les renseignements demandés. Dans le cas où
il le ferait volontairement, les renseignements fournis ne devraient toutefois
pas être inexacts ni trompeurs et ils devraient être communiqués sans retard.
La BCE devrait aussi pouvoir requérir des renseignements par voie de décision. (32) Lorsque les établissements de crédit
exercent leur droit d’établissement ou leur droit de fournir des services dans
un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d’un groupe sont établies
dans différents États membres, le droit de l’Union prévoit des procédures
spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés.
Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les
États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne
devraient pas s’appliquer à l’exercice du droit d’établissement ou de
prestation de services dans un autre État membre participant. (33) Dans ses procédures décisionnelles, la BCE
devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la
garantie d’une procédure régulière et transparente. Le droit des destinataires
des décisions de la BCE à être entendus devrait être pleinement respecté. (34) Les missions de surveillance confiées à la
BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la
stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et
proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. La BCE devrait donc
rendre compte de l’accomplissement de ces missions au Parlement européen et au
Conseil des ministres, ou respectivement, à l’Eurogroupe, en tant
qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les
peuples européens et les États membres de l’Union. À cette fin, elle devrait
soumettre régulièrement des rapports et répondre aux questions. Lorsque des
autorités nationales de surveillance agiront en vertu du présent règlement, les
dispositions du droit national en matière d’obligation de rendre des comptes
devraient continuer à s’appliquer. (35) Des missions de politique monétaire sont
confiées à la BCE en vue du maintien de la stabilité des prix, conformément à
l’article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les missions de surveillance visent,
quant à elles, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de
crédit et la stabilité du système financier. Afin de prévenir les conflits
d’intérêts et de faire en sorte que chacune des fonctions soit exercée
conformément aux objectifs dont elles relèvent, la BCE devrait veiller à leur
pleine séparation. (36) En particulier, il y a lieu d’instituer,
auprès de la BCE, un comité de surveillance chargé de préparer les décisions en
matière de surveillance et qui bénéficierait de l’expertise spécifique des
autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être
dirigé par un président et un vice-président élus par le conseil des
gouverneurs de la BCE, et être composé, en outre, de représentants de la BCE et
des autorités nationales. Pour assurer une rotation appropriée tout en
garantissant la pleine indépendance du président et du vice-président, la durée
de leur mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et ce mandat ne devrait pas
être renouvelable. Afin d’assurer une pleine coordination avec les activités de
l’ABE et avec les politiques prudentielles de l’Union, l’ABE et la Commission
européenne devraient pouvoir siéger en tant qu’observateurs au sein du comité
de surveillance. L’accomplissement des missions de surveillance confiées à la
BCE nécessite d’adopter un grand nombre d’actes et de décisions techniquement
complexes, y compris des décisions qui concernent des établissements de crédit
spécifiques. Afin de pouvoir s’acquitter efficacement de ces missions
conformément au principe de leur séparation avec les missions de politique
monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE devrait pouvoir déléguer
certaines missions de surveillance bien définies et les décisions liées au
comité de surveillance, sous la supervision et sous le contrôle du conseil des
gouverneurs, qui peut donner des instructions et fournir des orientations au
comité de surveillance. Ce dernier peut être assisté d’un comité de pilotage
d’une composition plus restreinte. (37) Le comité de surveillance et les agents de
la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de
manière appropriée au secret professionnel. Des exigences analogues devraient
s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne
participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait
pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et
des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec
la Commission européenne aux fins des missions qui incombent à celle-ci en
vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au
renforcement de la surveillance économique et budgétaire. (38) Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des
missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait pouvoir les
exercer en toute indépendance, et notamment indépendamment de toute influence
politiques indue et de toute interférence sectorielle susceptibles de nuire à
son indépendance opérationnelle. (39) Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des
missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de
ressources adéquates. Ces ressources devraient être obtenues d’une manière qui
garantisse l’indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des
autorités nationales compétentes et des participants au marché, et la
séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de
la supervision devraient être principalement supportés par les entités qui y
sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient
être financées au moins en partie par des redevances à payer par les
établissements de crédit. Étant donné qu’il y aura un transfert significatif de
missions de surveillance des autorités nationales vers la BCE, on peut
s’attendre à ce que les redevances prélevées au niveau national soient réduites
en conséquence. (40) Un personnel très motivé, bien formé et
impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un
mécanisme de surveillance véritablement intégré, des échanges et des
détachements appropriés d’agents entre les autorités nationales compétentes et
entre celles-ci et la BCE devraient être prévus. Lorsque c’est nécessaire pour
éviter les conflits d’intérêts, notamment dans le cadre de la surveillance des
grandes banques, la BCE devrait pouvoir demander que des agents d’autorités
d’autres États membres participants fassent partie d’équipes de surveillance
nationales. (41) Compte tenu de la mondialisation des
services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE
devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales
et en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance
extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de
l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des
accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations
des pays tiers et avec des organisations internationales, à condition de se
coordonner avec l’ABE et tout en respectant pleinement les rôles actuels et les
compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union. (42) La directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données[10]
et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[11]
sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel
effectué aux fins du présent règlement. (43) Le règlement (CE) nº 1073/1999 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées
par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[12]
s’applique à la BCE. La BCE a également adhéré à l’accord interinstitutionnel
du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et
la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes
effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). (44) Afin de garantir que les établissements de
crédit sont soumis à une surveillance de la plus grande qualité où
n’interfèrent pas des considérations non prudentielles, et de mettre fin
rapidement et efficacement aux interactions négatives entre banques et États
membres qui découlent d’inquiétudes sur l’évolution des marchés, la BCE devrait
commencer à exercer ses missions de surveillance aussi rapidement que possible.
Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de
surveillance à la BCE nécessite certains préparatifs. Aussi y a-t-il lieu de
prévoir une phase de mise en place progressive. Le nombre de banques soumises à
la surveillance de la BCE devrait augmenter progressivement compte tenu de
l’importance de soumettre ces banques à une surveillance pour assurer la
stabilité financière. Dans un premier temps, la BCE devrait pouvoir exercer ses
missions de surveillance à l’égard de toute banque, et en particulier celles
qui ont sollicité ou obtenu une aide financière publique. Dans un deuxième
temps, les banques européennes ayant une importance systémique au vu de leur
exposition totale et de leurs activités transnationales devraient être
couvertes. L’exposition totale devrait être calculée conformément aux méthodes
que prévoit l’accord «Bâle III» du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour
le calcul du ratio de levier et à sa définition des fonds propres de base de
catégorie 1. Ce processus de mise en place progressive devrait être achevé au
plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement. (45) À l’heure actuelle, le cadre des exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers est formé par des directives qui
prévoient un grand nombre d’options et de facultés pouvant être exercées par
les États membres lorsqu’ils circonscrivent les pouvoirs des autorités
compétentes. Par conséquent, dans l’attente de l’adoption de nouveaux actes législatifs
de l’Union définissant directement les pouvoirs attribués aux autorités
compétentes, sans référence aux options et facultés des États membres, la BCE
ne peut prendre de décisions directement applicables aux établissements de
crédit, aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières
holding mixtes. Au cours de cette phase de transition, la BCE ne devrait donc
s’acquitter de ses missions qu’en donnant instruction d’agir aux autorités
compétentes. (46) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère
personnel, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif
et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément
à ces droits et principes. (47) Étant donné que les objectifs du présent
règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à
une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance
sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du règlement
uniforme aux établissements de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure
paneuropéenne du marché bancaire et de l’incidence des défaillances bancaires
sur les autres États membres, être mieux réalisés au niveau de l'Union,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I Objet et définitions Article 1 Objet Le présent règlement confie à la BCE des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle
des établissements de crédit afin de promouvoir la sécurité et la solidité des
établissements de crédit et la stabilité du système financier, en tenant dûment
compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«État membre participant»: un État membre dont la monnaie est l’euro; (2)
«autorité nationale compétente», l’autorité nationale compétente
désignée par un État membre participant conformément à la directive 2006/48/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)[13]
et à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit (refonte) [14]; (3)
«établissements de crédit»: des établissements de crédit au sens de
l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE; (4)
«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens
de l'article 4, point 19), de la directive 2006/48/CE; (5)
«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding
mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la
surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance
et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier[15]; (6)
«conglomérat financier»: un conglomérat financier au sens de l'article
2, point 14), de la directive 2002/87/CE. Chapitre II Coopération et missions Article 3 Coopération La BCE coopère étroitement avec l’Autorité bancaire
européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque
systémique, qui font partie du système européen de surveillance financière
institué par l’article 2 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE)
nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010. Article 4 Missions confiées à la BCE 1. La BCE est seule compétente, pour exercer à
des fins de surveillance prudentielle, dans le respect des dispositions
applicables du droit de l’Union, les missions suivantes à l’égard de tous les
établissements de crédit établis dans les États membres participants: (a)
agréer les établissements de crédit et retirer l’agrément des
établissements de crédit; (b)
évaluer les acquisitions et les cessions de participations dans les
établissements de crédit; (c)
veiller au respect de tout acte de l’Union imposant des exigences
prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de
fonds propres, des grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de
l’information prudentielle et des informations à destination du public sur ces
sujets; (d)
uniquement dans les cas spécifiquement prévus par des actes de l’Union,
fixer des exigences prudentielles plus élevées et appliquer des mesures
supplémentaires aux établissements de crédit; (e)
imposer aux établissements de crédit de détenir des coussins de fonds
propres en sus des exigences de fonds propres visés en c), fixer les taux de
coussin contracyclique et adopter toute autre mesure visant à lutter contre les
risques systémiques ou macroprudentiels dans les cas spécifiquement prévus par
des actes de l’Union; (f)
appliquer des exigences en vertu desquelles les établissements de crédit
devront disposer de dispositifs, de processus et de mécanismes de gouvernance
solides ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du
capital interne; (g)
déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis
en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils
détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et
sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des
exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques
de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures dans
les cas spécifiquement prévus par des actes de l’Union; (h)
mener des tests de résistance prudentiels sur les établissements de
crédit à l’appui de la surveillance prudentielle; (i)
assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des
établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y
compris sur les compagnies financières holding et les compagnies financières
holding mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment
au sein des collèges d’autorités de surveillance, des sociétés mères non
établies dans l'un des États membres participants; (j)
participer à la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier
en ce qui concerne les établissements financiers qui en font partie et assurer
un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur
pour un conglomérat financier conformément aux critères énoncés dans le droit
applicable de l’Union; (k)
exécuter les missions de surveillance liées à une intervention précoce
lorsqu’un établissement de crédit ne répond pas ou est susceptible de ne plus
répondre aux exigences prudentielles applicables, y compris des plans de
redressement et des dispositifs d’assistance financière intragroupe, en
coordination avec les autorités de résolution concernées; (l)
coordonner et exprimer la position commune des représentants des
autorités compétentes des États membres participants lorsqu’ils participent au
conseil des autorités de surveillance et au conseil d’administration de
l’Autorité bancaire européenne, pour les questions relevant des missions que le
présent règlement confie à la BCE. 2. Pour les établissements de crédit établis
dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou
fournissent des services en régime transfrontière dans un État membre
participant, la BCE s’acquitte des missions visées au paragraphe 1 pour
lesquelles les autorités nationales compétentes de l'État membre participant
sont compétentes. 3. Sous réserve et dans le respect de toute
règle applicable du droit de l’Union, et en particulier de tout acte législatif
et non législatif, la BCE peut adopter des règlements et des recommandations et
arrêter des décisions visant à mettre en œuvre ou à appliquer le droit de
l’Union, dans la mesure nécessaire pour s’acquitter des missions que lui confie
le présent règlement. 4. Le présent règlement est sans préjudice des
responsabilités et des compétences liées dont sont investies les autorités
compétentes des États membres participants pour l’exercice des missions de
surveillance non visées dans le présent règlement. Article 5 Autorités nationales 1. La BCE s’acquitte de ses missions dans le
cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d'elle-même et des
autorités nationales de surveillance. 2. Les autorités nationales compétentes aident
la BCE, à sa demande, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux
missions visées à l’article 4. 3. La BCE organise les modalités pratiques de
la mise en œuvre du paragraphe 2 par les autorités nationales de surveillance
aux fins de l’accomplissement de ses missions. Elle définit clairement le cadre
et les conditions régissant l’exercice de ces activités par les autorités
nationales compétentes. 4. Les autorités nationales compétentes
suivent les instructions données par la BCE. Article 6 Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des
États membres non participants 1. Dans les limites fixées par le présent
article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4,
paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les établissements de crédit établis
dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une
coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité nationale
compétente dudit État membre conformément au présent article. À cette fin, la BCE peut adresser des orientations ou des
demandes à l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant. 2. La coopération rapprochée entre la BCE et
l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant est établie
par décision de la BCE lorsque les conditions suivantes sont réunies: (a)
l'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la
Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la
BCE pour l’exercice des missions visées à l’article 4 en ce qui concerne
l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire; (b)
dans sa notification, l'État membre concerné s’engage: –
à veiller à ce que son autorité nationale compétente respecte toute
orientation et toute demande formulées par la BCE; –
à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur
son territoire qui serait demandée par la BCE aux fins d’une évaluation
complète de ces établissements de crédit. (c)
L’État membre concerné a adopté des actes juridiques internes qui
garantissent que son autorité nationale compétente sera tenue d’adopter toute
mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE, conformément
au paragraphe 5. 3. La décision visée au paragraphe 2 définit,
dans le respect des statuts du Système européen de banques centrales et de la
BCE, dans quelles conditions les représentants des autorités compétentes des
États membres qui ont établi une coopération rapprochée conformément au présent
article prennent part aux activités du comité de surveillance. 4. La décision visée au paragraphe 2 est
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable
14 jours après sa publication. 5. Lorsqu’elle estime qu’une mesure liée aux
missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l’autorité compétente
d’un État membre concerné à l’égard d’un établissement de crédit, d’une
compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, la
BCE présente une demande à cette autorité en précisant un délai pour son
adoption. Ce délai est d’au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide
est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. L’autorité compétente de
l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à
l’obligation visée au paragraphe 2, point c). 5. Lorsque les conditions énoncées au
paragraphe 2, points a), b) et c), ne sont plus remplies par un État membre
concerné, ou lorsque son autorité compétente n’agit pas conformément à
l’obligation visée au paragraphe 2, point c), la BCE peut décider de mettre fin
à la coopération rapprochée avec cet État membre. Cette décision est notifiée à l'État membre concerné et publiée
au Journal officiel de l'Union européenne. Elle précise la date à partir
de laquelle elle s’applique, qui tient dûment compte de l’efficacité de la
surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit. Article 7 Relations internationales Sans préjudice des compétences respectives des États membres
et des autres institutions de l’Union, la BCE peut, en relation avec les
missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure
des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des
organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition
qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent
pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres. Chapitre III Pouvoirs de surveillance et d’enquête Article 8 Pouvoirs de surveillance et d’enquête 1 Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie l’article 4, paragraphes 1 et 2, la BCE est considérée comme
l’autorité compétente des États membres participants conformément aux actes
applicables du droit de l’Union, et elle est investie des pouvoirs et soumise
aux obligations qu’ont les autorités compétentes en vertu de ces actes. Aux fins de l’accomplissement de la mission visée à l’article 4,
paragraphes 1 et 2, la BCE est considérée comme l’autorité désignée
conformément aux actes applicables du droit de l’Union, et elle est investie
des pouvoirs et soumise aux obligations qu’ont les autorités désignées en vertu
de ces actes. 2 Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie l’article 4, paragraphes 1 et 2, la BCE est investie des
pouvoirs d’enquête énoncés à la section I. SECTION 1 Pouvoirs d’enquête Article 9 Demandes d’information 1. La BCE peut, par simple demande ou par voie
de décision, exiger des personnes morales ou physiques suivantes qu’elles
fournissent toute information nécessaire à l’accomplissement des missions que
lui confie le présent règlement, y compris des informations à fournir à
intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance
et à des fins statistiques liées: (a)
établissements de crédit; (b)
compagnies financières holding; (c)
compagnies financières holding mixtes; (d)
compagnies holding mixtes; (e)
personnes participant aux activités des entités visées aux points a) à
d), et tiers liés; (f)
tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont
externalisé des fonctions ou activités opérationnelles; (g)
personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec
les activités des entités visées aux points a) à d); (h)
autorités nationales compétentes. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 sont
tenues de fournir les informations demandées. Article 10 Enquêtes générales 1. Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie le présent règlement, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires
auprès des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g). À
cette fin, elle a le droit: (a)
d’exiger qu’on lui transmette des documents; (b)
d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à
l’article 9, paragraphe 1, points a) à g), d’en prendre des copies ou d’en
prélever des extraits; (c)
de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à
l’article 9, paragraphe 1, points a) à g), ou à leurs représentants ou à leur
personnel; (d)
d’interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de
l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une
enquête. 2. Les personnes visées à l'article 9,
paragraphe 1, points a) à g), sont tenues de se soumettre aux enquêtes
ordonnées par voie de décision de la BCE. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête,
l'État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête
l’assistance nécessaire, notamment pour permettre à la BCE d’accéder aux locaux
professionnels des personnes morales visées à l’article 9, paragraphe 1, points
a) à g), de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés. Article 11 Inspections sur place 1. Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie le présent règlement, la BCE peut mener toutes les inspections
sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales
visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g), conformément à l’article
12. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l’inspection l'exigent, la BCE
peut procéder à une inspection sur place sans préavis. 2. Les agents de la BCE et les autres
personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place
peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des
personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par la BCE
et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l'article 10, paragraphe 1. Ils
ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux
professionnels et livres ou enregistrements pendant la durée de l'inspection et
dans la mesure nécessaire à celle-ci. 3. Les personnes visées à l'article 9,
paragraphe 1, points a) à g), sont tenues de se soumettre aux inspections sur
place ordonnées par voie de décision de la BCE. 4. Les agents de l'autorité compétente de
l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents
mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de la BCE, activement
assistance aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par celle-ci.
Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de
l'autorité compétente de l'État membre participant concerné peuvent aussi, sur
demande, assister aux inspections sur place. 5. Lorsque les agents de la BCE et les autres
personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une
personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article,
l'autorité compétente de l'État membre participant leur prête l'assistance
nécessaire. Article 12 Autorisation par une autorité judiciaire 1. Si, en vertu du droit national,
l'inspection sur place prévue à l’article 11, paragraphe 5, ou l'assistance
prévue à l’article 11, paragraphe 5, requiert l'autorisation d'une autorité
judiciaire, cette autorisation est sollicitée. 2. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe
1 est demandée, l'autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de la
BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni
arbitraires ni excessives eu égard à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle
contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire
nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les
motifs qui incitent la BCE à suspecter qu'une infraction aux actes applicables
du droit de l’Union a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction
suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des
mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en
cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations
figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision
de la BCE est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne. SECTION 2 Pouvoirs de surveillance spécifiques Article 13 Agrément 1. Toute demande d’agrément pour l’accès à
l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre
participant est soumise aux autorités nationales compétentes de l'État membre
où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences de la
législation nationale applicable. Si l’établissement de crédit satisfait à toutes les conditions
d’agrément prévues par le droit national de cet État membre, l’autorité
nationale compétente arrête une décision proposant à la BCE d’octroyer
l’agrément. Cette décision est notifiée à la BCE et à l’établissement de crédit
concerné. Lorsque la BCE reçoit la proposition de l’autorité nationale
compétente visée au deuxième alinéa, elle octroie l’agrément dès lors que les
conditions prévues par le droit de l’Union sont remplies. Cette décision est
notifiée à l’établissement de crédit concerné. 2. La BCE peut retirer l’agrément dans les cas
prévus par les actes de l’Union, de sa propre initiative ou sur proposition de
l’autorité nationale compétente de l'État membre où l’établissement de crédit
est établi. Lorsque l’autorité nationale compétente qui a proposé l’agrément
conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du
droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas,
la BCE peut retirer l’agrément. Article 14 Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en
matière de surveillance consolidée 1. Entre États membres participants, les
procédures prévues par des actes de l’Union pour les établissements de crédit
souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire
d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les
compétences liées des États membres d’origine et d’accueil ne s’appliquent
qu’aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l’article 4 du
présent règlement. 2. Les dispositions prévues par des actes de
l’Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents
États membres pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée ne
s’appliquent pas dans la mesure où les autorités compétentes concernées sont
des autorités compétentes d'États membres participants. Article 15 Sanctions 1. Aux fins de l’accomplissement des tâches
que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des
compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes
commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence
découlant d’actes de l’Union directement applicables pour laquelle des
sanctions pécuniaires administratives peuvent être imposées par les autorités
compétentes en vertu du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions
pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois les gains retirés
de l'infraction ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent
être déterminés, ou d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires
annuel total réalisé par la personne morale en cause au cours de l’exercice
précédent. 2. Lorsque la personne morale en cause est une
filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au
premier alinéa, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes
consolidés de l’entreprise mère ultime au titre de l’exercice précédent. 3. Les sanctions appliquées sont efficaces,
proportionnées et dissuasives. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une
sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE tient compte de
toutes les circonstances pertinentes prévues par le droit de l’Union. 4. La BCE applique le présent article
conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) nº 2532/98 du
Conseil. 5. Dans les cas non couverts par le paragraphe
1, lorsque c’est nécessaire pour l’accomplissement des missions que lui confie
le présent règlement, la BCE peut exiger des autorités nationales compétentes
qu’elles prennent des mesures pour que des sanctions appropriées soient
imposées. Les sanctions appliquées par les autorités nationales compétentes
sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Le premier alinéa s’applique en particulier aux sanctions
pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies
financières holding ou à des compagnies financières holding mixtes pour des
infractions au droit national transposant les directives pertinentes de
l’Union, et à toute sanction ou mesure administrative à imposer à des membres
du conseil d’administration ou à tout autre individu qui, en vertu du droit
national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de
crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding
mixte. 6. La BCE publie sans retard toute sanction
visée au paragraphe 1, y compris des informations sur le type et la nature de
l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, sauf si une
telle publication risque de compromettre gravement la stabilité des marchés
financiers. Si la publication devait causer un préjudice disproportionné aux
parties concernées, la BCE publie la sanction de manière anonyme. 7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux
fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en
cas d’infraction à des règlements ou des décisions de la BCE, celle-ci peut
imposer des sanctions conformément au règlement (CE) nº 2532/98 du
Conseil. Chapitre IV Principes organisationnels Article 16 Indépendance 1. Dans l’accomplissement des missions que lui
confie le présent règlement, la BCE agit de manière indépendante. 2. Les institutions, organes et organismes de l’Union
et les gouvernements des États membres respectent cette indépendance. Article 17 Obligation de rendre des comptes La BCE est comptable de la mise en œuvre du présent
règlement devant le Parlement européen et le Conseil, conformément au présent
chapitre. Article 18 Séparation des missions de politique monétaire 1. Dans l’accomplissement des missions que lui
confie le présent règlement, la BCE ne poursuit que les objectifs énoncés dans
celui-ci. 2. La BCE s’acquitte des missions que lui
confie le présent règlement séparément de ses missions de politique monétaire
et de toute autre mission. Les missions que lui confie le présent règlement
n’interfèrent pas avec ses missions de politique monétaire ni avec toute autre
mission dont elle est investie. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE
adopte toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret
professionnel. Article 19 Comité de surveillance 1. La planification et l’exécution des
missions confiées à la BCE sont menées par un organe interne composé de quatre
représentants de la BCE désignés par le directoire de la BCE et d’un
représentant de l’autorité nationale compétente pour la surveillance des
établissements de crédit de chaque État membre participant (ci-après le «comité
de surveillance»). 2. En outre, le comité de surveillance
comprend un président élu par les membres du conseil des gouverneurs de la BCE
parmi les membres de son directoire, à l’exception de son président, et un
vice-président élu par les membres du conseil des gouverneurs de la BCE parmi
ceux-ci. 3. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut
déléguer au comité de surveillance des missions de surveillance clairement
définies et les décisions liées concernant des établissements de crédit, des
compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes
particuliers ou des ensembles identifiables de telles entités, sous la
supervision et la responsabilité du conseil des gouverneurs. 4. Le comité de surveillance peut désigner
parmi ses membres un comité de pilotage d’une composition plus restreinte qui
apporte un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions. 5. Les représentants des autorités compétentes
des États membres qui ont établi une coopération rapprochée conformément au
paragraphe 6 prennent part aux activités du comité de surveillance conformément
aux conditions fixées par la décision adoptée conformément à l’article 6,
paragraphes 2 et 3, dans le respect des statuts du Système européen de banques
centrales et de la BCE. 6. Le président de l’Autorité bancaire
européenne et un membre de la Commission européenne peuvent participer en
qualité d’observateurs aux réunions du comité de surveillance. 7. Le conseil des gouverneurs adopte le
règlement intérieur du comité de surveillance, notamment les règles sur la
durée du mandat du président et du vice-président. Ce mandat a une durée
maximale de cinq ans; il n’est pas renouvelable. Article 20 Secret professionnel et échange d’informations 1. Les membres du comité de surveillance et le
personnel de la BCE exerçant des fonctions de surveillance, même après la
cessation de leurs fonctions, sont soumis aux exigences de secret professionnel
prévues par l’article 37 du protocole nº 4 et par les actes pertinents du
droit de l’Union. 2. Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et
dans les conditions prévues par les actes applicables du droit de l’Union, à
échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux
lorsque le droit de l’Union autorise les autorités nationales compétentes à
communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres
autorisent une telle communication en vertu du droit de l’Union. Article 21 Rapports 1. La BCE soumet tous les ans au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe un rapport sur
l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement. 2. Le président du comité de surveillance de
la BCE présente ce rapport au Parlement européen et à l’Eurogroupe en présence
des représentants de tout État membre non participant avec lequel une
coopération rapprochée a été établie en vertu de l’article 6. 3. Le président du comité de surveillance
peut, à la demande du Parlement européen, être entendu au sujet de
l’accomplissement de ses missions par les commissions compétentes du Parlement
européen. 4. La BCE répond oralement ou par écrit aux
questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par l’Eurogroupe. Article 22 Ressources La BCE consacre les ressources nécessaires à
l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement. Article 23 Budget 1. Les dépenses engagées par la BCE pour
l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont comptabilisées
dans une section distincte de son budget. 2. La BCE présente de manière détaillée la
section de son budget consacrée à ses missions de surveillance dans le rapport
visé à l’article 22. Elle publie des comptes annuels détaillés pour cette
section de son budget conformément à l’article 26.2 des statuts du SEBC et de
la BCE. Article 24 Redevances de surveillance 1. La BCE perçoit auprès des établissements de
crédit des redevances de surveillance qui couvrent les dépenses liées à ses
missions de surveillance sans les excéder. 2. Le montant des redevances perçues auprès
d’un établissement de crédit donné est proportionné à son importance et à son
profil de risque. Article 25 Échanges de personnel 1. La BCE veille à ce qu’aient lieu des
échanges et des détachements appropriés d’agents avec les autorités nationales
compétentes et entre celles-ci. 2. La BCE exige, lorsqu’il y a lieu, que les
équipes de surveillance des autorités nationales compétentes arrêtant des
mesures prudentielles à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie
financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un
État membre participant conformément au présent règlement comprennent également
des agents des autorités nationales compétentes d’autres États membres
participants. Chapitre V Dispositions générales et finales Article 26 Réexamen Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission publie un
rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue notamment: a) le fonctionnement de la BCE au sein du système européen
de surveillance financière; b) l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance
et à l’obligation de rendre des comptes; c) l’interaction entre la BCE et l’Autorité bancaire
européenne; d) le caractère approprié des dispositions en matière de
gouvernance, y compris la composition du comité de surveillance. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.
S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions. Article 27 Dispositions transitoires 1. À compter du 1er juillet 2013,
la BCE accomplit les missions de surveillance qui lui sont confiées en ce qui
concerne les principaux établissements de crédit, compagnies financières
holding et compagnies financières holding mixtes d’importance systémique
européenne à leur niveau de consolidation le plus élevé, sur la base de leur
taille telle qu’elle découle de la somme de la valeur d’exposition de tous
leurs actifs et de leurs passifs hors bilan non déduits lors du calcul de leurs
fonds propres de base de catégorie 1 à des fins réglementaires, ainsi que de
leur activité transfrontière telle qu'elle découle de leurs créances
transfrontières, telles que des dépôts et d’autres actifs, à l’égard de clients
ou d’autres opérateurs économiques situés dans un autre pays, et de leurs
passifs transfrontières tels que les emprunts et notes de crédit contractés
auprès de clients ou d’autres opérateurs financiers situés dans un autre pays,
qui, pris ensemble, couvrent au moins la moitié du secteur bancaire de
l’ensemble de la zone euro au 1er janvier 2013. La BCE adopte et
publie la liste de ces établissements avant le 1er mars 2013. 2. La BCE assume pleinement les missions que
lui confie le présent règlement à compter du 1er janvier 2014 au
plus tard. 3. Avant le 1er janvier 2014, la
BCE peut, par une décision adressée à un établissement de crédit, une compagnie
financière holding ou une compagnie financière holding mixte ainsi qu’à
l’autorité nationale compétente de l'État membre participant concerné,
commencer à s’acquitter pour cette entité des missions que lui confie le
présent règlement, en particulier lorsqu’un établissement de crédit, une
compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a reçu
ou sollicité une aide financière publique. 4. À compter de l’entrer en vigueur du présent
règlement, en vue de l’accomplissement de ses missions conformément aux
paragraphes 1, 2 et 3, la BCE peut demander à l’autorité compétente d’un État
membre participant et aux personnes visées à l’article 9 de fournir toutes les
informations dont elle a besoin pour effectuer une évaluation complète des
établissements de crédit de cet État membre participant. L’établissement de
crédit et l’autorité compétente sont tenus de fournir les informations
demandées. 5. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3,
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’abrogation
des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et leur remplacement par de nouveaux
actes de l’Union, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent
règlement en adressant des instructions aux autorités nationales compétentes en
ce qui concerne l'exercice de tout pouvoir qui leur est conféré à cet égard. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’entrée en vigueur d’actes
législatifs relatifs à la surveillance complémentaire des établissements de
crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement
appartenant à un conglomérat financier permettant à la BCE d’exercer les
pouvoirs des autorités compétentes, la BCE s’acquitte des missions que lui
confie l’article 4, paragraphe 2, point j), en adressant des instructions aux
autorités nationales compétentes en ce qui concerne l'exercice de tout pouvoir
qui leur est conféré à cet égard. 6. Les établissements de crédit agréés par les
États membres participants à la date visée à l’article 28 ou, le cas échéant,
aux dates visées aux paragraphes 2 et 3, sont considérés comme agréés
conformément à l’article 13 et peuvent continuer à exercer leurs activités.
Avant la date d’application du présent règlement ou, s’il y a lieu, avant les
dates visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités nationales compétentes
communiquent à la BCE l’identité de ces établissements de crédit, ainsi qu’un
rapport contenant l’historique de surveillance et le profil de risque des
établissements concernés ainsi que toute information supplémentaire demandée
par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE. Article 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2013. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] COM(2011)452
et COM(2011)453 du 20 juillet 2011. [2] JO C […] du […], p […]. [3] JO C […] du […], p […]. [4] JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. [5] JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. [6] JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. [7] JO C 40 du 7.2.2001, p. 453. [8] JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394. [9] JO L 318 du 27.11.1998, p. 4. [10] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [11] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [12] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. [13] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. [14] JO L 177 du 30.6.2006, p. 277. [15] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.