52012PC0511

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiquesayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit /* COM/2012/0511 final - 2012/0242 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Aujourd’hui, dans bien des cas, la solidité des établissements bancaires est encore étroitement liée à l’État membre dans lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de certains établissements de crédit entraînent l’apparition sur le marché de tendances négatives, qui se renforcent les unes les autres. À terme, celles-ci peuvent menacer l’existence de certains établissements de crédit, ainsi que la stabilité du système financier, et imposer un lourd fardeau aux finances publiques, déjà mises à rude épreuve, des États membres concernés.

Cet état de fait crée des risques spécifiques au sein de la zone euro, où la monnaie unique accroît la probabilité que l’évolution de la situation dans un seul État membre mette en péril le développement économique et la stabilité de l’ensemble de la zone. En outre, le risque actuel de repli des acteurs financiers derrière leurs frontières nationales mine fortement le marché unique des services financiers, l’empêchant de contribuer à la reprise économique.

La création de l’Autorité bancaire européenne (ABE) par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et celle du système européen de surveillance financière ont d’ores et déjà contribué à l’amélioration de la coopération entre les autorités nationales de surveillance et à la mise en place, au sein de l’Union, d’un corpus de règles uniques (appelé «règlement uniforme») pour les services financiers. Toutefois, la surveillance des banques s’arrête le plus souvent aux frontières nationales et ne peut donc suivre l’évolution de marchés bancaires intégrés. Depuis le début de la crise bancaire, les défaillances de la supervision ont fortement érodé la confiance dans le secteur bancaire de l’Union européenne et contribué à aggraver les tensions sur les marchés de la dette souveraine de la zone euro.

En mai 2012, la Commission a donc appelé, dans le cadre d’une vision à plus long terme d’intégration économique et budgétaire, à la création d’une union bancaire pour restaurer la confiance dans les banques et dans l’euro. Parmi les composantes fondamentales de cette union bancaire, un mécanisme de surveillance unique (MSU) serait doté d’une compétence de surveillance directe sur les banques, ce qui permettrait de faire appliquer les règles prudentielles de manière stricte et impartiale et d’exercer une supervision efficace sur les marchés bancaires transnationaux. Une surveillance bancaire satisfaisant à des normes communes élevées dans l’ensemble de la zone euro contribuera à construire la confiance nécessaire entre les États membres, condition sine qua non pour la mise en place de mécanismes de soutien financier communs.

Au sommet de la zone euro du 29 juin 2012, les chefs d’État ou de gouvernement ont invité la Commission à «présent[er] prochainement des propositions […] concernant un mécanisme de surveillance unique», en précisant que «[l]orsqu’un mécanisme de surveillance unique […] aur[ait] été créé pour les banques de la zone euro, le MES pourrait, à la suite d’une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques.» Les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin indiquent que cette déclaration du sommet de la zone euro et les propositions que la Commission formulera en conséquence doivent donner lieu à l’élaboration d’«une feuille de route spécifique et assortie d’échéances précises pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire».

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission a tenu compte de l’analyse conduite lors de l’adoption des mesures portant création des Autorités européennes de surveillance (le paquet «surveillance financière»), analyse qui a porté sur les questions opérationnelles, de gouvernance, financières et juridiques liées à la mise en place d’un mécanisme de surveillance unique. Il n’était pas possible de conduire une analyse d’impact formelle dans le délai fixé par le sommet de la zone euro du 29 juin dernier.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition est fondée sur l’article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui offre une base juridique pour «confier à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurance».

La proposition prévoit de confier à la BCE certaines missions de surveillance clés, nécessaires à la supervision des établissements de crédit; toutes les missions non mentionnées dans le règlement resteront de la compétence des autorités nationales de surveillance. La proposition prévoit aussi de charger la BCE d’exercer une surveillance sur les conglomérats financiers. Toutefois, afin de garantir le respect de l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, la BCE ne sera responsable que de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers sur une base de groupe, tandis que les autorités nationales compétentes resteront chargées du contrôle prudentiel de chacune des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe donné.

Les objectifs de l’acte proposé ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux par l’Union. Les événements récents ont clairement montré que seule une surveillance exercée au niveau européen était propre à garantir une supervision appropriée d’un secteur bancaire intégré, ainsi qu’un haut degré de stabilité financière dans l’Union européenne et, plus particulièrement, dans la zone euro. Les dispositions de la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. La BCE se voit confier les missions de surveillance qui doivent être exercées au niveau de l’Union pour garantir une mise en œuvre uniforme et efficace des règles prudentielles, du contrôle des risques et de la prévention des crises. Les autorités nationales continueront à exercer certaines missions qui peuvent l’être mieux au niveau national.

Conformément à l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, le Conseil statue par voie de règlements. Un règlement est, par conséquent, le seul instrument juridique permettant de confier des missions de surveillance à la BCE.

4.           EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

4.1.        Missions de surveillance spécifiques confiées à la BCE

4.1.1.     Structure

La BCE sera chargée de missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit établis dans les États membres ayant l’euro pour monnaie (ci-après les «États membres participants»), dans l’objectif de renforcer la sécurité et la solidité de ces entités et la stabilité du système financier. La BCE s’acquittera de ses missions dans le cadre du SEFS et coopérera étroitement avec les autorités nationales de surveillance et l’ABE.

4.1.2.     Portée des activités de surveillance

À l’issue d’une période transitoire, la BCE aura la responsabilité de missions de surveillance clés pour tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants, indépendamment de leur modèle économique ou de leur taille. Elle sera l’autorité de surveillance d’accueil pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontière dans un État membre participant.

4.1.3.     Coopération avec les Autorités européennes de surveillance

La BCE exercera ses missions dans le cadre du système européen de surveillance financière et coopèrera étroitement avec les trois Autorités européennes de surveillance. L’ABE conservera ses compétences et ses missions, consistant à élaborer plus avant le «règlement uniforme» et à assurer la cohérence et la convergence des pratiques prudentielles. La BCE ne reprendra aucune mission de l’ABE et elle n’exercera les compétences réglementaires que lui confère l’article 132 du TFUE que dans les domaines où cela est nécessaire à la bonne exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement.

Au sein de l’ABE, la composition du conseil des autorités de surveillance demeurera inchangée, et les décisions resteront forgées par des représentants des autorités nationales compétentes. Toutefois, afin de tenir compte des nouvelles responsabilités prudentielles de la BCE, les représentants des autorités compétentes des États membres participants devront, pour les questions relevant des compétences de la BCE, se coordonner et exprimer une position commune.

4.2.        Missions de la BCE

4.2.1.     Missions de la BCE

La BCE aura la compétence exclusive de missions de surveillance clés, indispensables pour détecter les risques menaçant la viabilité des banques et les obliger à prendre les mesures qui s’imposent. La BCE aura notamment la compétence d’agréer les établissements de crédit, d’évaluer les participations qualifiées, de veiller au respect des exigences minimales de fonds propres ainsi qu’à l’adéquation du capital interne par rapport au profil de risque de l’établissement de crédit concerné (mesures du deuxième pilier) et d’exercer une surveillance sur base consolidée ainsi que des missions de surveillance en ce qui concerne les conglomérats financiers. En outre, la BCE veillera au respect des dispositions en matière de degré de levier et en matière de liquidité, pourra imposer la constitution de coussins de fonds propres et mettra en œuvre, en coordination avec les autorités de résolution, des mesures d’intervention précoce lorsqu’une banque ne respecte plus, ou est en passe de ne plus respecter, ses exigences de fonds propres réglementaires. Enfin, elle coordonnera et exprimera la position commune des représentants des autorités compétentes des États membres participants au conseil des autorités de surveillance et au conseil d’administration de l’ABE, pour les questions relevant des missions susmentionnées.

4.2.2.     Rôle des autorités nationales de surveillance

Les autorités nationales de surveillance conservent un rôle important avec la création du mécanisme de surveillance unique (MSU).

Premièrement, toutes les missions qui ne sont pas confiées à la BCE resteront de la compétence des autorités nationales. Par exemple, celles-ci resteront chargées de la protection des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que de la supervision des établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontière dans un État membre.

Deuxièmement, même pour les missions confiées à la BCE, la plupart des vérifications quotidiennes et des autres activités prudentielles nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des actes de la BCE pourraient être conduites par les autorités nationales de surveillance, en tant que partie intégrante du MSU. Un mécanisme de surveillance unique, couvrant l’ensemble des banques établies dans les États membres participants, ne peut fonctionner que sur la base d’un modèle réservant une place importante à l’expertise des autorités nationales de surveillance. Reconnaissant qu’au sein du MSU, les autorités nationales de surveillance sont, bien souvent, les mieux placées pour exercer les activités susmentionnées, en raison de leur connaissance des marchés bancaires nationaux, régionaux et locaux, des ressources importantes dont elles disposent déjà et de considérations géographiques et linguistiques, la proposition prévoit de permettre à la BCE de s’appuyer largement sur celles-ci. Au sein du MSU, les autorités nationales pourraient notamment exercer les activités de préparation et d’exécution suivantes:

· en cas de demande d’agrément d’une nouvelle banque, l’autorité nationale de surveillance pourrait être chargée d’examiner si les conditions d’agrément prévues en droit national sont remplies et proposer ensuite une décision à la BCE, qui pourrait alors agréer la banque si elle a l’assurance que les conditions prévues en droit de l’Union sont également remplies. Une procédure similaire est prévue pour les retraits d’agrément;

· les autorités nationales de surveillance pourraient aussi être chargées de superviser en continu la situation des banques et de conduire des vérifications sur place, dans le respect des orientations générales émises ou des règlements adoptés par la BCE. À cet effet, elles pourraient faire usage des pouvoirs dont elles sont déjà dotées, par exemple celui de conduire des inspections sur place. Si la supervision continue fait apparaître qu’une banque est en grave difficulté, l’autorité nationale de surveillance compétente avertirait la BCE;

· en cas de demande d’utilisation d’un modèle interne de risque présentée par une banque, l’autorité nationale de surveillance pourrait examiner la demande, ainsi que sa conformité au droit de l’Union et à toute orientation émise par la BCE, et proposer à la BCE de valider éventuellement le modèle, ainsi que les conditions de cette validation. Après validation, l’autorité nationale de surveillance pourrait superviser la mise en œuvre du modèle, puis son utilisation au jour le jour;

· les pouvoirs de sanction pourraient être partagés entre la BCE et l’échelon national.

4.3.        Pouvoirs de la BCE

4.3.1.     Pouvoirs de surveillance et d’enquête

Aux fins de l’exercice de ses missions, la BCE sera considérée comme l’autorité compétente des États membres participants et disposera des pouvoirs de surveillance dont sont dotées les autorités nationales compétentes en vertu de la législation bancaire de l’Union européenne. Ces pouvoirs de surveillance incluent notamment le pouvoir d’agréer les établissements de crédit et de leur retirer leur agrément, ainsi que celui de révoquer des membres de leur conseil d’administration. La BCE pourra en outre, toujours à ces fins, imposer des amendes ou des astreintes. L’approche en matière de sanctions prévue dans le présent règlement est sans préjudice de celle qui prévaut dans d’autres domaines où les institutions de l’Union ont le pouvoir d’infliger des sanctions, y compris, dans certains cas, aux entreprises mères.

La BCE disposera en outre de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires pour s’acquitter de ses missions. En particulier, elle pourra exiger toute information pertinente des entités soumises à surveillance et des personnes participant à leur activité ou ayant un lien ou une connexion avec celle-ci, ou exerçant des fonctions opérationnelles pour le compte de ces entités. Elle sera aussi habilitée à conduire toutes les enquêtes nécessaires, y compris des inspections sur place. L’exercice de ces pouvoirs d’enquête sera soumis à des garanties appropriées.

4.3.2.     Disposition spécifique concernant l’agrément et la répartition des compétences entre autorités compétentes d’origine et d’accueil

L’agrément des établissements de crédit par la BCE tiendra compte des conditions supplémentaires que peut prévoir la législation nationale. En particulier, la BCE délivrera l’agrément sur proposition formulée par l’autorité nationale compétente dès lors que les conditions prévues par la législation nationale sont remplies.

Dans le cas où les établissements de crédit exercent leur droit d’établissement ou de libre prestation de services dans d’autres États membres que celui où ils sont établis, le droit de l’Union prévoit une répartition claire des compétences entre États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’une notification spéciale. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la BCE assumera le rôle d’autorité de surveillance tant d’origine que d’accueil pour les établissements de crédit exerçant leur droit d’établissement ou de libre prestation de services dans d’autres États membres participants. Pour les questions relevant de ces missions, il n’est donc pas nécessaire de répartir les compétences entre États membres d’origine et d’accueil ni de prévoir de procédures de notification spéciale, et les dispositions en la matière ne s’appliqueront plus entre les États membres participants.

En vertu du droit de l’Union, les autorités de surveillance d’un groupe bancaire transnational participent à la surveillance consolidée du groupe et coordonnent leurs activités prudentielles dans le cadre de collèges d’autorités de surveillance. Toutefois, pour les groupes bancaires établis dans des États membres participants uniquement, la BCE va reprendre toutes les missions de surveillance. Dans le cas de ces groupes, les dispositions relatives à la coopération entre les autorités de surveillance et aux collèges d’autorités de surveillance ne s’appliqueront donc plus.

4.4.        Relation avec les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro

La proposition tient compte, de trois manières, de la situation des États membres qui n’ont pas adopté l’euro.

Premièrement, la proposition liée de modification du règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) prévoit d’adapter les modalités de vote au sein de l’ABE de façon à ce que ses structures décisionnelles restent équilibrées et efficaces et à préserver pleinement l’intégrité du marché unique (voir la section 4.1.3).

Deuxièmement, pour ce qui est de la surveillance des groupes bancaires transfrontières actifs à la fois dans et à l’extérieur de la zone euro, la présente proposition est sans préjudice de la position des États membres non participants au sein des collèges d’autorités de surveillance institués par la directive 2006/48/CE. Les dispositions régissant ces collèges et prévoyant l’obligation de coopération et d’échange d’informations dans le cadre de la surveillance consolidée et entre autorités de surveillance d’origine et d’accueil s’appliqueront pleinement à la BCE, en sa qualité d’autorité compétente des États membres participants. Ces dispositions offriront un cadre de coopération efficace entre la BCE et les autorités nationales de surveillance des États membres qui n’ont pas adopté l’euro.

Troisièmement, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, mais qui souhaitent participer à l’union bancaire, pourront établir avec la BCE une coopération rapprochée en matière de surveillance. Ces États membres devront, en particulier, se conformer aux actes pertinents de la BCE et mettre ceux-ci en œuvre. Dès lors qu’un État membre aura établi une coopération rapprochée avec la BCE, celle-ci exercera les missions de surveillance que lui confie le présent règlement à l’endroit des établissements de crédit établis dans cet État membre. Un représentant de l’État membre en question pourra participer aux activités du comité de surveillance institué par le présent règlement aux fins de la planification et de l’exécution des missions de surveillance prudentielle des établissements de crédit confiées à la BCE, sous réserve des conditions prévues dans la décision établissant la coopération rapprochée conformément aux statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4.5.        Principes organisationnels

4.5.1.     Indépendance et obligation de rendre des comptes

La BCE exercera ses missions de surveillance bancaire en toute indépendance, mais sera soumise à une forte obligation de rendre des comptes, visant à garantir qu’elle utilise ses pouvoirs de surveillance de la manière la plus efficace et proportionnée possible, dans les limites fixées par le traité, parallèlement aux dispositions prévues pour les Autorités européennes de surveillance. La BCE sera ainsi comptable de l’exécution de ses missions devant le Parlement européen et le Conseil/l’Eurogroupe. Elle devra soumettre des rapports à intervalles réguliers et répondre aux questions qui lui seront adressées. Le président du comité de surveillance soumettra au Parlement européen et à l’Eurogroupe un rapport annuel sur les activités conduites par la BCE dans le domaine de la surveillance et il pourra être auditionné par les commissions compétentes du Parlement européen à toute autre occasion. La BCE sera également tenue de répondre à toute question que lui adresseront le Parlement européen et ses membres sur ses activités en matière de surveillance. En outre, en vertu du traité, le président et le vice-président du conseil des gouverneurs de la BCE, en tant qu’organe assumant la responsabilité ultime de son action, et les autres membres de son directoire sont nommés par le Conseil européen, après consultation du Parlement européen. Dès lors que le président du comité de surveillance sera sélectionné parmi les membres du directoire, le Parlement européen sera assuré de jouer aussi un rôle important dans cette sélection. Par ailleurs, conformément à l’article 314, paragraphe 1, du TFUE, le budget de la BCE ne fait pas partie du budget de l’Union. Afin de l’obliger à rendre des comptes dans ce cadre, la BCE sera néanmoins tenue de prévoir, pour ses missions de surveillance, une ligne budgétaire séparée de son budget général. Les dépenses liées aux missions de surveillance de la BCE seront financées par des redevances payées par les établissements contrôlés.

4.5.2.     Gouvernance

Pour éviter tout conflit d’intérêts entre les objectifs respectifs de la politique monétaire et de la surveillance prudentielle, les missions de politique monétaire seront strictement séparées des missions de surveillance. Afin de mettre en œuvre cette nécessaire séparation entre missions de politique monétaire et de surveillance et afin d’accorder une attention appropriée à ses missions de surveillance, la BCE veillera à ce que toutes les activités préparatoires et exécutives liées soient exercées, en son sein, par des divisions administratives et organes séparés de ceux en charge de la politique monétaire. À cet effet, un comité de surveillance, chargé de préparer les décisions sur les questions de surveillance, sera institué. Le conseil des gouverneurs de la BCE aura la responsabilité ultime de prendre les décisions, mais il pourra décider de déléguer certaines tâches ou un certain pouvoir décisionnel au comité de surveillance. Le comité de surveillance sera dirigé par un président et un vice-président élus par le conseil des gouverneurs de la BCE et il sera composé, outre ces deux personnes, de quatre représentants de la BCE et d’un représentant de chaque banque centrale nationale ou autre autorité nationale compétente.

4.5.3.     Échange d’informations

Pour l’exercice de ses missions de surveillance, la BCE sera soumise aux exigences de secret professionnel prévues dans la législation bancaire de l’Union européenne; elle sera autorisée à échanger des informations avec les autorités nationales compétentes dans les conditions fixées par cette législation.

4.6.        Entrée en vigueur et réexamen

Étant donné l’urgence d’instituer un mécanisme de surveillance unique efficace, le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2013 Afin que le lancement du mécanisme de surveillance unique se déroule sans heurts, une mise en place progressive est envisagée: à partir du 1er janvier 2013, la BCE aurait la possibilité de soumettre toute banque, et en particulier les banques ayant reçu ou sollicité une aide financière publique, à sa surveillance; à partir du 1er juillet 2013, les établissements de crédit les plus importants, présentant une importance systémique à l’échelle européenne, tomberaient automatiquement sous le coup de sa surveillance; pour toutes les autres banques, la BCE assumerait pleinement ses missions à partir du 1er janvier 2014 au plus tard.

La directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et le règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, proposés par la Commission le 20 juillet 2011 (paquet «CRD IV»)[1], devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013, et la BCE devrait donc pouvoir exercer ses missions de surveillance sur la base de ces actes. Si tel n’était pas le cas, une disposition transitoire spécifique lui permettra quand même d’exercer d’ores et déjà ses missions sur la base des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (CRD III).

Au plus tard le 1er janvier 2016, la Commission publiera un rapport sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique et des procédures prévues par le présent règlement.

5.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union, puisque le budget de la BCE n’en fait pas partie, conformément au traité.

2012/0242 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen[2],

vu l’avis de la Banque centrale européenne[3],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)       Au cours des dernières décennies, l’Union a considérablement progressé dans la création d’un marché intérieur des services bancaires. Dans nombre d’États membres, une part de marché importante est, en conséquence, détenue par des groupes bancaires ayant leur siège dans un autre État membre. Les établissements de crédit ont diversifié géographiquement leur activité, tout particulièrement dans la zone euro.

(2)       Il est essentiel de préserver et d’approfondir le marché intérieur des services bancaires pour favoriser la reprise économique de l’Union. Or cette tâche se révèle de plus en plus difficile. Dans les faits, l’intégration des marchés bancaires dans l’Union tend à marquer le pas.

(3)       Parallèlement, les autorités de surveillance doivent tirer les leçons de la crise financière des dernières années: elles doivent renforcer leur surveillance prudentielle et être en mesure de superviser des marchés et établissements financiers hautement complexes et interconnectés.

(4)       Dans l’Union, la surveillance des banques demeure une compétence essentiellement nationale, ce qui limite son efficacité, ainsi que la capacité des autorités de surveillance à parvenir à une compréhension commune de la solidité du secteur bancaire dans l’ensemble de l’Union. Afin de préserver et même d’accroître les effets positifs de l’intégration du marché sur la croissance et la prospérité économique, il conviendrait, par conséquent, d’intégrer davantage les compétences en matière de surveillance.

(5)       Bien souvent, la solidité des établissements de crédit reste encore étroitement liée à l’État membre dans lequel ils sont établis. Des doutes quant au caractère soutenable de la dette publique, aux perspectives de croissance économique et à la viabilité de certains établissements de crédit ont engendré sur le marché des tendances négatives, qui se renforcent mutuellement. À terme, celles-ci peuvent menacer l’existence de certains établissements de crédit, ainsi que la stabilité du système financier, et représenter une lourde charge pour les finances publiques déjà sous tension des États membres concernés. Ce problème crée des risques spécifiques au sein de la zone euro, où la monnaie unique accroît la probabilité qu’une détérioration de la situation d’un seul État membre mette en péril le développement économique et la stabilité de l’ensemble de la zone.

(6)       L’Autorité bancaire européenne (ABE), créée en 2011 par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)[4], et le système européen de surveillance financière, créé par l’article 2 de ce règlement, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)[5] et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)[6], ont sensiblement amélioré la coopération entre les autorités de surveillance bancaire au sein de l’Union. L’ABE apporte une contribution importante à la création d’un ensemble de règles uniformes pour les services financiers dans l’Union («règlement uniforme») et a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre cohérente des recapitalisations de grands établissements de crédit de l’Union décidées par le Conseil européen en octobre 2011.

(7)       Le Parlement européen a demandé, à diverses occasions, qu’un organe européen soit directement chargé d’exercer certaines missions de surveillance sur les établissements financiers, la première fois dans ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action[7] et du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne[8].

(8)                   Les conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 invitaient le président de cette institution à élaborer une feuille de route pour la réalisation d’une véritable union économique et monétaire. Le même jour, le sommet des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro soulignait que, lorsqu’un mécanisme de surveillance unique efficace, auquel serait associée la BCE, aurait été créé pour les banques de la zone euro, le mécanisme européen de stabilité pourrait, à la suite d’une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques; cette possibilité serait soumise à une conditionnalité appropriée, y compris quant au respect des règles relatives aux aides d’État.

(9)                   Il convient, en conséquence, de créer une union bancaire européenne, fondée sur un véritable «règlement uniforme» des services financiers, qui vaille pour l’ensemble du marché unique et comprenne un mécanisme de surveillance unique et un cadre commun de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires. Étant donné les liens étroits et les interactions entre les États membres participant à la monnaie unique, l’union bancaire devrait être établie entre l’ensemble de ces États membres au minimum. En vue de préserver et d’approfondir le marché intérieur, et dans la mesure où cela est institutionnellement possible, elle devrait aussi être ouverte à la participation des autres États membres.

(10)     Première étape vers la création de l’union bancaire, le mécanisme de surveillance unique devrait garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme des services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, qui ne soit pas troublée par des considérations autres que prudentielles. Base des prochaines étapes vers la réalisation de l’union bancaire, le mécanisme de surveillance unique reflète le principe selon lequel l’instauration de dispositifs communs d’intervention en cas de crise doit être précédée par la mise en place de contrôles communs, visant à réduire la probabilité de devoir utiliser les dispositifs d’intervention.

(11)     En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la Banque centrale européenne (BCE) est bien placée pour exercer des missions de surveillance visant à protéger la stabilité du système financier européen. De fait, dans de nombreux États membres, la responsabilité de la surveillance bancaire incombe déjà à la banque centrale. Il conviendrait, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans la zone euro.

(12)     Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui apparaissent cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester de la compétence des autorités nationales. Les missions de la BCE devraient inclure l’adoption de mesures aux fins de la stabilité macroprudentielle.

(13)     La sécurité et la solidité des grandes banques sont essentielles à la stabilité du système financier. Les événements récents montrent cependant que celle-ci peut aussi se trouver menacée du fait de plus petites banques. Il conviendrait dès lors que la BCE puisse exercer ses missions de surveillance pour toutes les banques des États membres participants.

(14)     L’agrément préalable pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit est un dispositif prudentiel clé, visant à garantir que seuls peuvent exercer cette activité les opérateurs dotés d’une solide base économique, d’une organisation leur permettant d’assumer les risques spécifiques inhérents à la prise de dépôts et à l’octroi de crédits, ainsi que d’un personnel de direction qualifié. La BCE devrait, en conséquence, être chargée d’agréer les établissements de crédit et avoir également la responsabilité des retraits d’agrément.

(15)     Outre les conditions d’agrément et les cas de retrait de l’agrément prévus par la législation de l’Union, les États membres peuvent actuellement prévoir d’autres conditions d’agrément et cas de retrait de l’agrément. La BCE devrait donc exercer sa mission d’agrément des établissements de crédit et de retrait d’agréments en cas de non-respect du droit national sur proposition des autorités nationales compétentes, qui évalueront si les conditions pertinentes prévues en droit national sont respectées.

(16)     Une évaluation préalable de la qualité de toute personne qui envisage de prendre une participation importante dans un établissement de crédit est indispensable pour garantir en permanence la qualité et la solidité financière des propriétaires des établissements de crédit. En tant qu’institution de l’Union, la BCE est bien placée pour conduire une telle évaluation sans imposer de restrictions indues au marché intérieur. Il conviendrait donc de charger la BCE d’évaluer l’acquisition et la cession de participations importantes dans les établissements de crédit.

(17)     Le respect, par les établissements de crédit, des règles de l’Union leur imposant de détenir un certain montant de fonds propres pour se prémunir contre les risques inhérents à leur activité, de limiter l’importance de leur exposition à chaque contrepartie, de publier des informations sur leur situation financière, de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour résister aux situations de tension sur le marché et de limiter leur levier est une condition sine qua non de leur solidité prudentielle. La BCE devrait être chargée de veiller au respect de ces règles et d’imposer aux établissements de crédit des exigences prudentielles plus élevées, ainsi que d’autres mesures, dans les cas spécifiquement prévus dans les actes de l’Union.

(18)     L’obligation, pour les établissements de crédit, de constituer des coussins de fonds propres supplémentaires, notamment un coussin de conservation des fonds propres et un coussin de fonds propres contracyclique, de manière à se doter, en période de croissance économique, d’une assise financière suffisante pour être en mesure d’absorber des pertes en période de crise, est un outil prudentiel essentiel pour garantir l’existence d’une capacité d’absorption des pertes adéquate. La BCE devrait être chargée d’imposer la constitution de tels coussins de fonds propres et de veiller à ce que les établissements de crédit se conforment à cette obligation.

(19)     La sécurité et la solidité d’un établissement de crédit dépendent aussi de l’affectation d’un capital interne adéquat, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. Il conviendrait, en conséquence, de charger la BCE d’appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, procédures et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures pour évaluer et maintenir l’adéquation de leur capital interne. La BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées en cas de défaillance, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de publicité et de liquidité.

(20)     Les risques menaçant la sécurité et la solidité d’un établissement de crédit peuvent survenir tant au niveau individuel de l’établissement de crédit lui-même qu’au niveau du groupe bancaire ou du conglomérat financier auquel il appartient. Pour garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, il est important de prévoir des dispositions en matière de surveillance qui visent spécifiquement à atténuer ces risques. Outre la surveillance des établissements de crédit au niveau individuel, la BCE devrait aussi avoir pour mission d’exercer une surveillance sur base consolidée, une surveillance complémentaire et une surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

(21)     Pour préserver la stabilité financière, il faut remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement de crédit avant que celui-ci n’atteigne un point où les autorités n’ont d’autre choix que d’organiser sa faillite. La BCE devrait être chargée de prendre des mesures d’intervention précoce, au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il conviendrait, cependant, qu’elle coordonne son intervention précoce avec les autorités de résolution compétentes. En attendant que des pouvoirs de résolution soient conférés à un organe européen, la BCE devrait, en outre, se coordonner de manière appropriée avec les autorités nationales concernées de façon à garantir une compréhension commune de leurs responsabilités respectives en cas de crise, notamment dans le cadre des groupes de gestion de crise transnationale et des futurs collèges d’autorités de résolution.

(22)     Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester de la compétence des autorités nationales. Ces missions devraient inclure le pouvoir de réceptionner les notifications soumises par les établissements de crédit dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, de surveiller les entités qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit en droit de l’Union, mais qui sont surveillées en tant que tels en vertu du droit national, de surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontière dans l’Union, de surveiller les services de paiement, de réaliser des vérifications quotidiennes concernant les établissements de crédit et d’exercer la fonction d’autorités compétentes pour les établissements de crédit relativement aux marchés d’instruments financiers et à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(23)     La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, et, par là même, d’assurer aussi la protection des déposants et un meilleur fonctionnement du marché intérieur, conformément au règlement uniforme des services financiers dans l’Union.

(24)     Les missions de surveillance qu’il est envisagé de confier à la BCE pour certains États membres devraient être cohérentes avec le système européen de surveillance financière (SESF) institué en 2010 et avec son objectif sous-jacent, consistant à développer le règlement uniforme et à assurer la convergence des pratiques de surveillance dans l’ensemble de l’Union. La coopération entre les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle compétentes pour les marchés de l’assurance et des valeurs mobilières est importante pour le traitement des questions d’intérêt commun et pour garantir une supervision appropriée des établissements de crédit qui exercent aussi des activités dans le secteur de l’assurance et celui des valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-elle être tenue de coopérer étroitement avec l’ABE, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, dans le cadre du SESF.

(25)     Afin de garantir la cohérence entre les responsabilités conférées à la BCE en matière de surveillance et les décisions prises au sein de l’ABE, la BCE devrait coordonner une position commune des représentants des autorités nationales des États membres participants pour les questions relevant de sa compétence.

(26)     La BCE devrait exercer ses missions dans le respect du droit de l’Union, et notamment l’ensemble du droit primaire et dérivé, les décisions de la Commission en matière d’aides d’État, les règles en matière de concurrence et de contrôle des opérations de concentration et le règlement uniforme applicable à tous les États membres. L’ABE est chargée d’élaborer des projets de normes techniques, ainsi que des orientations et des recommandations, en vue d’assurer la convergence de la surveillance et la cohérence des résultats produits par celle-ci dans l’ensemble de l’Union. La BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et ne devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements que lui confère l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lorsque des actes adoptés par la Commission européenne sur la base de projets élaborés par l’ABE, ou les orientations et recommandations élaborées par l’ABE, ne traitent pas, ou traitent de manière insuffisamment détaillée, de certains aspects nécessaires au bon exercice des missions confiées à la BCE.

(27)     Afin de garantir le respect, par les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, des règles et décisions qui leur sont applicables en matière de surveillance prudentielle, il conviendrait de leur infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction. Conformément à l’article 132, paragraphe 3, du TFUE et au règlement CE n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions[9], la BCE est habilitée à infliger des amendes et des astreintes en cas de manquement aux obligations au titre de ses règlements et décisions. Pour être en mesure de s’acquitter efficacement de sa mission consistant à faire appliquer les règles prudentielles prévues dans la législation directement applicable de l’Union, la BCE devrait, en outre, être habilitée à infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes en cas d’infraction à cette législation. Les autorités nationales devraient pouvoir continuer à appliquer des sanctions en cas de non-respect des obligations découlant du droit national transposant les directives de l’Union. Lorsqu’elle estime qu’il y aurait lieu de frapper semblable infraction d’une sanction pour lui permettre de s’acquitter dûment de ses missions, la BCE devrait pouvoir saisir les autorités nationales à cet effet.

(28)     Les autorités nationales de surveillance jouissent d’une grande expertise, fondée sur une longue expérience, dans la surveillance des établissements de crédit établis sur leur territoire, avec leurs particularités économiques, organisationnelles et culturelles. Elles ont constitué, à cet effet, un vaste réservoir de personnel spécialisé et hautement qualifié. Par conséquent, afin de garantir une surveillance européenne de qualité, elles devraient assister la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice de ses missions de surveillance. À ce titre, elles devraient notamment superviser en continu la situation des banques et conduire les vérifications sur place liées.

(29)     La BCE devrait coopérer de manière rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants aux fins de la surveillance des banques transnationales, actives à la fois dans et à l’extérieur de la zone. En tant qu’autorité compétente, elle devrait être soumise aux obligations liées de coopération et d’échange d’informations prévues par le droit de l’Union et participer pleinement aux collèges d’autorités de surveillance. En outre, dès lors que l’exercice de missions de surveillance par une institution européenne produit des avantages nets en termes de stabilité financière et d’intégration durable du marché, les États membres qui ne participent pas à la monnaie commune devraient quand même avoir la possibilité de participer au nouveau mécanisme. Pour que la surveillance soit efficace, il est toutefois indispensable que les décisions prises par l’autorité compétente soient mises en œuvre pleinement et sans retard. Les États membres souhaitant participer au nouveau mécanisme devraient donc s’engager à ce que leurs autorités nationales compétentes adoptent et se conforment à toute mesure concernant les établissements de crédit demandée par la BCE. La BCE devrait pouvoir établir une coopération rapprochée avec les autorités compétentes d’un État membre ne participant pas à la monnaie unique. Elle devrait être tenue d’établir cette coopération lorsque les conditions prévues dans le présent règlement sont réunies. Les conditions dans lesquelles des représentants des autorités compétentes des États membres ayant établi une coopération rapprochée avec la BCE prennent part aux activités du comité de surveillance devraient être propres à permettre la plus grande implication possible de ces représentants, compte tenu des limites découlant des statuts du SEBC et de la BCE, notamment en ce qui concerne le processus décisionnel de la BCE.

(30)     La BCE devrait être dotée de pouvoirs de surveillance appropriés aux fins de l’exercice de ses missions. Le droit de l’Union relatif à la surveillance prudentielle des établissements de crédit prévoit que les autorités compétentes désignées par les États membres à cet effet se voient conférer certains pouvoirs. Dans la mesure où ces pouvoirs relèvent des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être considérée comme l’autorité compétente pour les États membres participants et elle devrait être dotée des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par le droit de l’Union, et notamment des pouvoirs conférés aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil ainsi qu’aux autorités désignées.

(31)     Pour s’acquitter efficacement de ses missions, la BCE devrait pouvoir demander tout renseignement dont elle a besoin et mener des enquêtes et des inspections sur place. Ce pouvoir devrait s’appliquer aux entités soumises à surveillance, aux personnes participant aux activités de ces entités et aux tiers liés, aux tiers auprès desquels ces entités ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel, à un autre titre, avec les activités de ces entités, y compris les membres du personnel d’une entité soumise à surveillance qui ne prennent pas directement part à ses activités mais qui, du fait de leurs fonctions au sein de l’entité, sont susceptibles de détenir des renseignements importants sur un dossier donné et les entreprises qui ont fourni des services financiers à ces entités. La BCE devrait pouvoir requérir des renseignements par simple demande, auquel cas le destinataire de la demande ne serait pas tenu de communiquer les renseignements demandés. Dans le cas où il le ferait volontairement, les renseignements fournis ne devraient toutefois pas être inexacts ni trompeurs et ils devraient être communiqués sans retard. La BCE devrait aussi pouvoir requérir des renseignements par voie de décision.

(32)     Lorsque les établissements de crédit exercent leur droit d’établissement ou leur droit de fournir des services dans un autre État membre, ou lorsque plusieurs entités d’un groupe sont établies dans différents États membres, le droit de l’Union prévoit des procédures spécifiques et la répartition des compétences entre les États membres concernés. Dans la mesure où la BCE reprend certaines tâches de surveillance pour tous les États membres participants, ces procédures et répartitions de compétences ne devraient pas s’appliquer à l’exercice du droit d’établissement ou de prestation de services dans un autre État membre participant.

(33)     Dans ses procédures décisionnelles, la BCE devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Le droit des destinataires des décisions de la BCE à être entendus devrait être pleinement respecté.

(34)     Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. La BCE devrait donc rendre compte de l’accomplissement de ces missions au Parlement européen et au Conseil des ministres, ou respectivement, à l’Eurogroupe, en tant qu’institutions bénéficiant d’une légitimité démocratique et représentant les peuples européens et les États membres de l’Union. À cette fin, elle devrait soumettre régulièrement des rapports et répondre aux questions. Lorsque des autorités nationales de surveillance agiront en vertu du présent règlement, les dispositions du droit national en matière d’obligation de rendre des comptes devraient continuer à s’appliquer.

(35)     Des missions de politique monétaire sont confiées à la BCE en vue du maintien de la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les missions de surveillance visent, quant à elles, à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Afin de prévenir les conflits d’intérêts et de faire en sorte que chacune des fonctions soit exercée conformément aux objectifs dont elles relèvent, la BCE devrait veiller à leur pleine séparation.

(36)     En particulier, il y a lieu d’instituer, auprès de la BCE, un comité de surveillance chargé de préparer les décisions en matière de surveillance et qui bénéficierait de l’expertise spécifique des autorités nationales de surveillance. Par conséquent, ce comité devrait être dirigé par un président et un vice-président élus par le conseil des gouverneurs de la BCE, et être composé, en outre, de représentants de la BCE et des autorités nationales. Pour assurer une rotation appropriée tout en garantissant la pleine indépendance du président et du vice-président, la durée de leur mandat ne devrait pas dépasser cinq ans et ce mandat ne devrait pas être renouvelable. Afin d’assurer une pleine coordination avec les activités de l’ABE et avec les politiques prudentielles de l’Union, l’ABE et la Commission européenne devraient pouvoir siéger en tant qu’observateurs au sein du comité de surveillance. L’accomplissement des missions de surveillance confiées à la BCE nécessite d’adopter un grand nombre d’actes et de décisions techniquement complexes, y compris des décisions qui concernent des établissements de crédit spécifiques. Afin de pouvoir s’acquitter efficacement de ces missions conformément au principe de leur séparation avec les missions de politique monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE devrait pouvoir déléguer certaines missions de surveillance bien définies et les décisions liées au comité de surveillance, sous la supervision et sous le contrôle du conseil des gouverneurs, qui peut donner des instructions et fournir des orientations au comité de surveillance. Ce dernier peut être assisté d’un comité de pilotage d’une composition plus restreinte.

(37)     Le comité de surveillance et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance devraient être soumis de manière appropriée au secret professionnel. Des exigences analogues devraient s’appliquer à l’échange d’informations avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance. Pour autant, la BCE ne devrait pas être empêchée d’échanger des informations, dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l’Union, notamment avec la Commission européenne aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l’Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

(38)     Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait pouvoir les exercer en toute indépendance, et notamment indépendamment de toute influence politiques indue et de toute interférence sectorielle susceptibles de nuire à son indépendance opérationnelle.

(39)     Afin de pouvoir s’acquitter efficacement des missions de surveillance qui lui sont confiées, la BCE devrait être dotée de ressources adéquates. Ces ressources devraient être obtenues d’une manière qui garantisse l’indépendance de la BCE par rapport à toute influence indue des autorités nationales compétentes et des participants au marché, et la séparation des missions de politique monétaire et de surveillance. Les coûts de la supervision devraient être principalement supportés par les entités qui y sont soumises. Par conséquent, les missions de surveillance de la BCE devraient être financées au moins en partie par des redevances à payer par les établissements de crédit. Étant donné qu’il y aura un transfert significatif de missions de surveillance des autorités nationales vers la BCE, on peut s’attendre à ce que les redevances prélevées au niveau national soient réduites en conséquence.

(40)     Un personnel très motivé, bien formé et impartial est indispensable à une surveillance efficace. Afin de créer un mécanisme de surveillance véritablement intégré, des échanges et des détachements appropriés d’agents entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci et la BCE devraient être prévus. Lorsque c’est nécessaire pour éviter les conflits d’intérêts, notamment dans le cadre de la surveillance des grandes banques, la BCE devrait pouvoir demander que des agents d’autorités d’autres États membres participants fassent partie d’équipes de surveillance nationales.

(41)     Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l’importance accrue des normes internationales, la BCE devrait s’acquitter de ses missions dans le respect des normes internationales et en dialoguant et en coopérant étroitement avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union, sans pour autant empiéter sur le rôle international de l’ABE. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, à condition de se coordonner avec l’ABE et tout en respectant pleinement les rôles actuels et les compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union.

(42)     La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[10] et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[11] sont pleinement applicables au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du présent règlement.

(43)     Le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[12] s’applique à la BCE. La BCE a également adhéré à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(44)     Afin de garantir que les établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus grande qualité où n’interfèrent pas des considérations non prudentielles, et de mettre fin rapidement et efficacement aux interactions négatives entre banques et États membres qui découlent d’inquiétudes sur l’évolution des marchés, la BCE devrait commencer à exercer ses missions de surveillance aussi rapidement que possible. Toutefois, le transfert de missions de surveillance des autorités nationales de surveillance à la BCE nécessite certains préparatifs. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une phase de mise en place progressive. Le nombre de banques soumises à la surveillance de la BCE devrait augmenter progressivement compte tenu de l’importance de soumettre ces banques à une surveillance pour assurer la stabilité financière. Dans un premier temps, la BCE devrait pouvoir exercer ses missions de surveillance à l’égard de toute banque, et en particulier celles qui ont sollicité ou obtenu une aide financière publique. Dans un deuxième temps, les banques européennes ayant une importance systémique au vu de leur exposition totale et de leurs activités transnationales devraient être couvertes. L’exposition totale devrait être calculée conformément aux méthodes que prévoit l’accord «Bâle III» du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour le calcul du ratio de levier et à sa définition des fonds propres de base de catégorie 1. Ce processus de mise en place progressive devrait être achevé au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(45)     À l’heure actuelle, le cadre des exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers est formé par des directives qui prévoient un grand nombre d’options et de facultés pouvant être exercées par les États membres lorsqu’ils circonscrivent les pouvoirs des autorités compétentes. Par conséquent, dans l’attente de l’adoption de nouveaux actes législatifs de l’Union définissant directement les pouvoirs attribués aux autorités compétentes, sans référence aux options et facultés des États membres, la BCE ne peut prendre de décisions directement applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes. Au cours de cette phase de transition, la BCE ne devrait donc s’acquitter de ses missions qu’en donnant instruction d’agir aux autorités compétentes.

(46)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(47)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre efficace et effectif permettant à une institution de l’Union d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit et assurer l’application homogène du règlement uniforme aux établissements de crédit, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure paneuropéenne du marché bancaire et de l’incidence des défaillances bancaires sur les autres États membres, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Objet et définitions

Article 1

Objet

Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de promouvoir la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en tenant dûment compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «État membre participant»: un État membre dont la monnaie est l’euro;

(2) «autorité nationale compétente», l’autorité nationale compétente désignée par un État membre participant conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)[13] et à la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) [14];

(3) «établissements de crédit»: des établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE;

(4) «compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l'article 4, point 19), de la directive 2006/48/CE;

(5) «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier[15];

(6) «conglomérat financier»: un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE.

Chapitre II

Coopération et missions

Article 3

Coopération

La BCE coopère étroitement avec l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique, qui font partie du système européen de surveillance financière institué par l’article 2 des règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010.

Article 4

Missions confiées à la BCE

1.           La BCE est seule compétente, pour exercer à des fins de surveillance prudentielle, dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants:

(a) agréer les établissements de crédit et retirer l’agrément des établissements de crédit;

(b) évaluer les acquisitions et les cessions de participations dans les établissements de crédit;

(c) veiller au respect de tout acte de l’Union imposant des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, des grands risques, de la liquidité, du levier ainsi que de l’information prudentielle et des informations à destination du public sur ces sujets;

(d) uniquement dans les cas spécifiquement prévus par des actes de l’Union, fixer des exigences prudentielles plus élevées et appliquer des mesures supplémentaires aux établissements de crédit;

(e) imposer aux établissements de crédit de détenir des coussins de fonds propres en sus des exigences de fonds propres visés en c), fixer les taux de coussin contracyclique et adopter toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels dans les cas spécifiquement prévus par des actes de l’Union;

(f) appliquer des exigences en vertu desquelles les établissements de crédit devront disposer de dispositifs, de processus et de mécanismes de gouvernance solides ainsi que de procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne;

(g) déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures dans les cas spécifiquement prévus par des actes de l’Union;

(h) mener des tests de résistance prudentiels sur les établissements de crédit à l’appui de la surveillance prudentielle;

(i) assurer la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres participants, y compris sur les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, et participer à la surveillance sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de surveillance, des sociétés mères non établies dans l'un des États membres participants;

(j) participer à la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier en ce qui concerne les établissements financiers qui en font partie et assurer un rôle de coordination lorsque la BCE est désignée en tant que coordinateur pour un conglomérat financier conformément aux critères énoncés dans le droit applicable de l’Union;

(k) exécuter les missions de surveillance liées à une intervention précoce lorsqu’un établissement de crédit ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables, y compris des plans de redressement et des dispositifs d’assistance financière intragroupe, en coordination avec les autorités de résolution concernées;

(l) coordonner et exprimer la position commune des représentants des autorités compétentes des États membres participants lorsqu’ils participent au conseil des autorités de surveillance et au conseil d’administration de l’Autorité bancaire européenne, pour les questions relevant des missions que le présent règlement confie à la BCE.

2.           Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services en régime transfrontière dans un État membre participant, la BCE s’acquitte des missions visées au paragraphe 1 pour lesquelles les autorités nationales compétentes de l'État membre participant sont compétentes.

3.           Sous réserve et dans le respect de toute règle applicable du droit de l’Union, et en particulier de tout acte législatif et non législatif, la BCE peut adopter des règlements et des recommandations et arrêter des décisions visant à mettre en œuvre ou à appliquer le droit de l’Union, dans la mesure nécessaire pour s’acquitter des missions que lui confie le présent règlement.

4.           Le présent règlement est sans préjudice des responsabilités et des compétences liées dont sont investies les autorités compétentes des États membres participants pour l’exercice des missions de surveillance non visées dans le présent règlement.

Article 5

Autorités nationales

1.           La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d'elle-même et des autorités nationales de surveillance.

2.           Les autorités nationales compétentes aident la BCE, à sa demande, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4.

3.           La BCE organise les modalités pratiques de la mise en œuvre du paragraphe 2 par les autorités nationales de surveillance aux fins de l’accomplissement de ses missions. Elle définit clairement le cadre et les conditions régissant l’exercice de ces activités par les autorités nationales compétentes.

4.           Les autorités nationales compétentes suivent les instructions données par la BCE.

Article 6

Coopération rapprochée avec les autorités compétentes des États membres non participants

1.           Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité nationale compétente dudit État membre conformément au présent article.

À cette fin, la BCE peut adresser des orientations ou des demandes à l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant.

2.           La coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant est établie par décision de la BCE lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a) l'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire;

(b) dans sa notification, l'État membre concerné s’engage:

– à veiller à ce que son autorité nationale compétente respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE;

– à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait demandée par la BCE aux fins d’une évaluation complète de ces établissements de crédit.

(c) L’État membre concerné a adopté des actes juridiques internes qui garantissent que son autorité nationale compétente sera tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE, conformément au paragraphe 5.

3.           La décision visée au paragraphe 2 définit, dans le respect des statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, dans quelles conditions les représentants des autorités compétentes des États membres qui ont établi une coopération rapprochée conformément au présent article prennent part aux activités du comité de surveillance.

4.           La décision visée au paragraphe 2 est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable 14 jours après sa publication.

5.           Lorsqu’elle estime qu’une mesure liée aux missions visées au paragraphe 1 devrait être adoptée par l’autorité compétente d’un État membre concerné à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, la BCE présente une demande à cette autorité en précisant un délai pour son adoption. Ce délai est d’au moins 48 heures, sauf si une adoption plus rapide est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. L’autorité compétente de l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c).

5.           Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), ne sont plus remplies par un État membre concerné, ou lorsque son autorité compétente n’agit pas conformément à l’obligation visée au paragraphe 2, point c), la BCE peut décider de mettre fin à la coopération rapprochée avec cet État membre.

Cette décision est notifiée à l'État membre concerné et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle précise la date à partir de laquelle elle s’applique, qui tient dûment compte de l’efficacité de la surveillance et des intérêts légitimes des établissements de crédit.

Article 7

Relations internationales

Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des autres institutions de l’Union, la BCE peut, en relation avec les missions que lui confie le présent règlement, établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, à condition qu’une coordination appropriée soit établie avec l’ABE. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

Chapitre III

Pouvoirs de surveillance et d’enquête

Article 8

Pouvoirs de surveillance et d’enquête

1            Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie l’article 4, paragraphes 1 et 2, la BCE est considérée comme l’autorité compétente des États membres participants conformément aux actes applicables du droit de l’Union, et elle est investie des pouvoirs et soumise aux obligations qu’ont les autorités compétentes en vertu de ces actes.

Aux fins de l’accomplissement de la mission visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, la BCE est considérée comme l’autorité désignée conformément aux actes applicables du droit de l’Union, et elle est investie des pouvoirs et soumise aux obligations qu’ont les autorités désignées en vertu de ces actes.

2            Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie l’article 4, paragraphes 1 et 2, la BCE est investie des pouvoirs d’enquête énoncés à la section I.

SECTION 1

Pouvoirs d’enquête

Article 9

Demandes d’information

1.           La BCE peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes morales ou physiques suivantes qu’elles fournissent toute information nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques liées:

(a) établissements de crédit;

(b) compagnies financières holding;

(c) compagnies financières holding mixtes;

(d) compagnies holding mixtes;

(e) personnes participant aux activités des entités visées aux points a) à d), et tiers liés;

(f) tiers auprès desquels les entités visées aux points a) à d) ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles;

(g) personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les activités des entités visées aux points a) à d);

(h) autorités nationales compétentes.

2.           Les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de fournir les informations demandées.

Article 10

Enquêtes générales

1.           Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g). À cette fin, elle a le droit:

(a) d’exiger qu’on lui transmette des documents;

(b) d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à g), d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

(c) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à l’article 9, paragraphe 1, points a) à g), ou à leurs représentants ou à leur personnel;

(d) d’interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête.

2.           Les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g), sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de la BCE.

Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l'État membre participant où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, notamment pour permettre à la BCE d’accéder aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à g), de telle sorte que les droits susmentionnés puissent être exercés.

Article 11

Inspections sur place

1.           Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g), conformément à l’article 12. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l’inspection l'exigent, la BCE peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.           Les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par la BCE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l'article 10, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.

3.           Les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à g), sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de la BCE.

4.           Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de la BCE, activement assistance aux agents de la BCE et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 2. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre participant concerné peuvent aussi, sur demande, assister aux inspections sur place.

5.           Lorsque les agents de la BCE et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre participant leur prête l'assistance nécessaire.

Article 12

Autorisation par une autorité judiciaire

1.           Si, en vertu du droit national, l'inspection sur place prévue à l’article 11, paragraphe 5, ou l'assistance prévue à l’article 11, paragraphe 5, requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

2.           Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité judiciaire nationale s’assure que la décision de la BCE est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à la BCE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la BCE à suspecter qu'une infraction aux actes applicables du droit de l’Union a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de la BCE. Le contrôle de la légalité de la décision de la BCE est réservé à la Cour de justice de l'Union européenne.

SECTION 2

Pouvoirs de surveillance spécifiques

Article 13

Agrément

1.           Toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit devant être établi dans un État membre participant est soumise aux autorités nationales compétentes de l'État membre où l’établissement de crédit doit être établi conformément aux exigences de la législation nationale applicable.

Si l’établissement de crédit satisfait à toutes les conditions d’agrément prévues par le droit national de cet État membre, l’autorité nationale compétente arrête une décision proposant à la BCE d’octroyer l’agrément. Cette décision est notifiée à la BCE et à l’établissement de crédit concerné.

Lorsque la BCE reçoit la proposition de l’autorité nationale compétente visée au deuxième alinéa, elle octroie l’agrément dès lors que les conditions prévues par le droit de l’Union sont remplies. Cette décision est notifiée à l’établissement de crédit concerné.

2.           La BCE peut retirer l’agrément dans les cas prévus par les actes de l’Union, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité nationale compétente de l'État membre où l’établissement de crédit est établi.

Lorsque l’autorité nationale compétente qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE peut retirer l’agrément.

Article 14

Pouvoirs des autorités d’accueil et coopération en matière de surveillance consolidée

1.           Entre États membres participants, les procédures prévues par des actes de l’Union pour les établissements de crédit souhaitant établir une succursale ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation des services et les compétences liées des États membres d’origine et d’accueil ne s’appliquent qu’aux fins des missions qui ne sont pas confiées à la BCE par l’article 4 du présent règlement.

2.           Les dispositions prévues par des actes de l’Union en matière de coopération entre autorités compétentes de différents États membres pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée ne s’appliquent pas dans la mesure où les autorités compétentes concernées sont des autorités compétentes d'États membres participants.

Article 15

Sanctions

1.           Aux fins de l’accomplissement des tâches que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes de l’Union directement applicables pour laquelle des sanctions pécuniaires administratives peuvent être imposées par les autorités compétentes en vertu du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois les gains retirés de l'infraction ou les pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par la personne morale en cause au cours de l’exercice précédent.

2.           Lorsque la personne morale en cause est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total, visé au premier alinéa, à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au titre de l’exercice précédent.

3.           Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsqu'elle décide d'infliger ou non une sanction et qu'elle détermine la sanction appropriée, la BCE tient compte de toutes les circonstances pertinentes prévues par le droit de l’Union.

4.           La BCE applique le présent article conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) nº 2532/98 du Conseil.

5.           Dans les cas non couverts par le paragraphe 1, lorsque c’est nécessaire pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE peut exiger des autorités nationales compétentes qu’elles prennent des mesures pour que des sanctions appropriées soient imposées. Les sanctions appliquées par les autorités nationales compétentes sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le premier alinéa s’applique en particulier aux sanctions pécuniaires à appliquer à des établissements de crédit, à des compagnies financières holding ou à des compagnies financières holding mixtes pour des infractions au droit national transposant les directives pertinentes de l’Union, et à toute sanction ou mesure administrative à imposer à des membres du conseil d’administration ou à tout autre individu qui, en vertu du droit national, est responsable d’une infraction commise par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte.

6.           La BCE publie sans retard toute sanction visée au paragraphe 1, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, sauf si une telle publication risque de compromettre gravement la stabilité des marchés financiers. Si la publication devait causer un préjudice disproportionné aux parties concernées, la BCE publie la sanction de manière anonyme.

7.           Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, en cas d’infraction à des règlements ou des décisions de la BCE, celle-ci peut imposer des sanctions conformément au règlement (CE) nº 2532/98 du Conseil.

Chapitre IV

Principes organisationnels

Article 16

Indépendance

1.           Dans l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE agit de manière indépendante.

2.           Les institutions, organes et organismes de l’Union et les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

Article 17

Obligation de rendre des comptes

La BCE est comptable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil, conformément au présent chapitre.

Article 18

Séparation des missions de politique monétaire

1.           Dans l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE ne poursuit que les objectifs énoncés dans celui-ci.

2.           La BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement séparément de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission. Les missions que lui confie le présent règlement n’interfèrent pas avec ses missions de politique monétaire ni avec toute autre mission dont elle est investie.

3.           Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE adopte toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel.

Article 19

Comité de surveillance

1.           La planification et l’exécution des missions confiées à la BCE sont menées par un organe interne composé de quatre représentants de la BCE désignés par le directoire de la BCE et d’un représentant de l’autorité nationale compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque État membre participant (ci-après le «comité de surveillance»).

2.           En outre, le comité de surveillance comprend un président élu par les membres du conseil des gouverneurs de la BCE parmi les membres de son directoire, à l’exception de son président, et un vice-président élu par les membres du conseil des gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci.

3.           Le conseil des gouverneurs de la BCE peut déléguer au comité de surveillance des missions de surveillance clairement définies et les décisions liées concernant des établissements de crédit, des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes particuliers ou des ensembles identifiables de telles entités, sous la supervision et la responsabilité du conseil des gouverneurs.

4.           Le comité de surveillance peut désigner parmi ses membres un comité de pilotage d’une composition plus restreinte qui apporte un appui à ses activités, notamment en préparant ses réunions.

5.           Les représentants des autorités compétentes des États membres qui ont établi une coopération rapprochée conformément au paragraphe 6 prennent part aux activités du comité de surveillance conformément aux conditions fixées par la décision adoptée conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dans le respect des statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE.

6.           Le président de l’Autorité bancaire européenne et un membre de la Commission européenne peuvent participer en qualité d’observateurs aux réunions du comité de surveillance.

7.           Le conseil des gouverneurs adopte le règlement intérieur du comité de surveillance, notamment les règles sur la durée du mandat du président et du vice-président. Ce mandat a une durée maximale de cinq ans; il n’est pas renouvelable.

Article 20

Secret professionnel et échange d’informations

1.           Les membres du comité de surveillance et le personnel de la BCE exerçant des fonctions de surveillance, même après la cessation de leurs fonctions, sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 37 du protocole nº 4 et par les actes pertinents du droit de l’Union.

2.           Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, la BCE est autorisée, dans les limites et dans les conditions prévues par les actes applicables du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux lorsque le droit de l’Union autorise les autorités nationales compétentes à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu du droit de l’Union.

Article 21

Rapports

1.           La BCE soumet tous les ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe un rapport sur l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement.

2.           Le président du comité de surveillance de la BCE présente ce rapport au Parlement européen et à l’Eurogroupe en présence des représentants de tout État membre non participant avec lequel une coopération rapprochée a été établie en vertu de l’article 6.

3.           Le président du comité de surveillance peut, à la demande du Parlement européen, être entendu au sujet de l’accomplissement de ses missions par les commissions compétentes du Parlement européen.

4.           La BCE répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par l’Eurogroupe.

Article 22

Ressources

La BCE consacre les ressources nécessaires à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement.

Article 23

Budget

1.           Les dépenses engagées par la BCE pour l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement sont comptabilisées dans une section distincte de son budget.

2.           La BCE présente de manière détaillée la section de son budget consacrée à ses missions de surveillance dans le rapport visé à l’article 22. Elle publie des comptes annuels détaillés pour cette section de son budget conformément à l’article 26.2 des statuts du SEBC et de la BCE.

Article 24

Redevances de surveillance

1.           La BCE perçoit auprès des établissements de crédit des redevances de surveillance qui couvrent les dépenses liées à ses missions de surveillance sans les excéder.

2.           Le montant des redevances perçues auprès d’un établissement de crédit donné est proportionné à son importance et à son profil de risque.

Article 25

Échanges de personnel

1.           La BCE veille à ce qu’aient lieu des échanges et des détachements appropriés d’agents avec les autorités nationales compétentes et entre celles-ci.

2.           La BCE exige, lorsqu’il y a lieu, que les équipes de surveillance des autorités nationales compétentes arrêtant des mesures prudentielles à l’égard d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte situé dans un État membre participant conformément au présent règlement comprennent également des agents des autorités nationales compétentes d’autres États membres participants.

Chapitre V

Dispositions générales et finales

Article 26

Réexamen

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue notamment:

a) le fonctionnement de la BCE au sein du système européen de surveillance financière;

b) l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance et à l’obligation de rendre des comptes;

c) l’interaction entre la BCE et l’Autorité bancaire européenne;

d) le caractère approprié des dispositions en matière de gouvernance, y compris la composition du comité de surveillance.

Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions.

Article 27

Dispositions transitoires

1.           À compter du 1er juillet 2013, la BCE accomplit les missions de surveillance qui lui sont confiées en ce qui concerne les principaux établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes d’importance systémique européenne à leur niveau de consolidation le plus élevé, sur la base de leur taille telle qu’elle découle de la somme de la valeur d’exposition de tous leurs actifs et de leurs passifs hors bilan non déduits lors du calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 à des fins réglementaires, ainsi que de leur activité transfrontière telle qu'elle découle de leurs créances transfrontières, telles que des dépôts et d’autres actifs, à l’égard de clients ou d’autres opérateurs économiques situés dans un autre pays, et de leurs passifs transfrontières tels que les emprunts et notes de crédit contractés auprès de clients ou d’autres opérateurs financiers situés dans un autre pays, qui, pris ensemble, couvrent au moins la moitié du secteur bancaire de l’ensemble de la zone euro au 1er janvier 2013. La BCE adopte et publie la liste de ces établissements avant le 1er mars 2013.

2.           La BCE assume pleinement les missions que lui confie le présent règlement à compter du 1er janvier 2014 au plus tard.

3.           Avant le 1er janvier 2014, la BCE peut, par une décision adressée à un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ainsi qu’à l’autorité nationale compétente de l'État membre participant concerné, commencer à s’acquitter pour cette entité des missions que lui confie le présent règlement, en particulier lorsqu’un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a reçu ou sollicité une aide financière publique.

4.           À compter de l’entrer en vigueur du présent règlement, en vue de l’accomplissement de ses missions conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la BCE peut demander à l’autorité compétente d’un État membre participant et aux personnes visées à l’article 9 de fournir toutes les informations dont elle a besoin pour effectuer une évaluation complète des établissements de crédit de cet État membre participant. L’établissement de crédit et l’autorité compétente sont tenus de fournir les informations demandées.

5.           Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’abrogation des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et leur remplacement par de nouveaux actes de l’Union, la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en adressant des instructions aux autorités nationales compétentes en ce qui concerne l'exercice de tout pouvoir qui leur est conféré à cet égard.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’entrée en vigueur d’actes législatifs relatifs à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier permettant à la BCE d’exercer les pouvoirs des autorités compétentes, la BCE s’acquitte des missions que lui confie l’article 4, paragraphe 2, point j), en adressant des instructions aux autorités nationales compétentes en ce qui concerne l'exercice de tout pouvoir qui leur est conféré à cet égard.

6.           Les établissements de crédit agréés par les États membres participants à la date visée à l’article 28 ou, le cas échéant, aux dates visées aux paragraphes 2 et 3, sont considérés comme agréés conformément à l’article 13 et peuvent continuer à exercer leurs activités. Avant la date d’application du présent règlement ou, s’il y a lieu, avant les dates visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités nationales compétentes communiquent à la BCE l’identité de ces établissements de crédit, ainsi qu’un rapport contenant l’historique de surveillance et le profil de risque des établissements concernés ainsi que toute information supplémentaire demandée par la BCE. Ces informations sont transmises dans le format demandé par la BCE.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               COM(2011)452 et COM(2011)453 du 20 juillet 2011.

[2]               JO C […] du […], p […].

[3]               JO C […] du […], p […].

[4]               JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

[5]               JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

[6]               JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

[7]               JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

[8]               JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

[9]               JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

[10]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[11]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[12]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[13]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[14]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 277.

[15]             JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.