ANNEXE à la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant les programmes européens de navigation par satellite /* COM/2012/0469 final 2012/0230 (NLE)*/
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition Pour des raisons technologiques, géographiques et financières, la Suisse joue un rôle important dans les programmes GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite) européens. La Suisse fournit une technologie critique au programme Galileo. Le présent accord vise à établir les principes généraux de la coopération ainsi que les droits et obligations de la Suisse dans des domaines tels que la sécurité et le contrôle des exportations. L’accord a été négocié sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 juin 2010. L’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) permettent à des pays tiers de doter les programmes GNSS européens de fonds supplémentaires, dans des conditions à déterminer dans le cadre d’accords conclus en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord porte uniquement sur les domaines nécessaires à une coopération étroite avec la Suisse. La construction et l’exploitation des programmes Galileo et EGNOS à l’échelle de l’UE mettent en évidence la nécessité d’approches et de méthodes de travail communes entre tous les États membres et certains pays tiers tels que la Norvège et la Suisse. Les règles régissant ces domaines doivent être fixées par les gouvernements et appliquées de manière cohérente dans toute l’Europe. La Commission, en tant que gestionnaire du programme agissant au nom de l’Union, propriétaire du système, doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer cette cohérence. Si ces mesures ne sont pas prises, les risques de sécurité seront plus élevés. 1.2. Contexte général La Suisse est un des pays tiers qui coopère le plus étroitement avec l’Union dans le cadre du programme Galileo depuis sa création. En sa qualité de membre de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de participante depuis de longues années, à titre informel, aux structures de gouvernance de l’UE propres à Galileo, la Suisse a apporté une contribution politique, technique et financière à toutes les phases de Galileo. Le présent accord formalisera et approfondira cette étroite intégration de la Suisse dans les programmes GNSS européens. Sans cet accord, la collaboration dans des domaines tels que la sécurité, le contrôle des exportations, la normalisation, la certification et le spectre radioélectrique manquerait de clarté. En outre, l’accord permet à l’UE de fixer des principes généraux comportant notamment des mesures de sauvegarde dans les domaines de la sécurité et du contrôle des exportations. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L’accord joint en annexe organisera la coopération de la Suisse dans le cadre du programme Galileo afin de fournir un cadre général pour la coopération, notamment des principes pour la coopération future et des dispositions complémentaires relatives à la coopération dans le domaine de la sécurité, de la normalisation et de la certification. 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme à la politique consistant à intégrer dans les programmes GNSS européens certains pays tiers qui sont membres de l’ESA et qui, à ce titre, participent aux programmes Galileo et EGNOS depuis le début. En outre, elle soutient les objectifs de la Commission en renforçant l’aspect européen de la coopération dans les politiques de non‑prolifération. 2. Résultats des consultations des parties intéressées et
des analyses d’impact 2.1. Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le comité spécial du Conseil, les autorités des États membres et de la Suisse ont été consultés dans le cadre de réunions bilatérales à la fois au stade des directives de négociation et au cours des négociations. Parmi les répondants, il y avait des experts techniques et des experts en matière de sécurité et de transport des autorités des États membres et de la Suisse, des ministères des affaires étrangères, de la défense et de l’intérieur, de l’ESA et des agences spatiales nationales. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Ces parties prenantes ont soutenu l’intégration renforcée de la Suisse à la coopération dans le domaine des programmes GNSS européens et ont souligné l’importance d’inclure dans cet accord des questions telles que la sécurité et le contrôle des exportations. 2.2. Obtention et utilisation d’expertise Domaines scientifiques / d’expertise concernés Technologie spatiale/installations au sol, sécurité/sécurité industrielle et publique, sécurité de l’information et droit international/privilèges et immunités. Méthodologie utilisée Réunions et échanges d’informations Principales organisations/principaux experts consultés Ministères et agences spatiales des États membres de l’UE, ESA, industrie spatiale Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves aux conséquences irréversibles n’a pas été évoquée. Les principes de coopération prévus dans l’accord et l’objectif consistant à renforcer l’intégration de la Suisse dans le programme, avec les droits et obligations qui en découlent, ont fait l’objet d’un large consensus. Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les conclusions des experts n’ont pas été rendues publiques. 2.3. Analyse d’impact Cette action vise à associer étroitement la Suisse aux phases de construction et d’exploitation des programmes Galileo et EGNOS. Ces deux initiatives contiennent des volets industriels, économiques et stratégiques substantiels. La gouvernance des programmes GNSS européens a été réformée par le règlement (CE) n° 683/2008, qui marque le passage d’un partenariat public-privé à des programmes gérés par l’Union, qui sera propriétaire des systèmes issus de ces programmes. Cette évolution, ainsi que le contenu de la coopération, qui a des implications dans le domaine de la sécurité, rendent indispensable l’adoption de mesures réglementaires formelles. À cet effet, trois possibilités ont été envisagées. La première consistait à associer la Suisse au programme par l’intermédiaire d’un organisme de coopération internationale spécifique (le conseil international de Galileo) regroupant tous les pays tiers qui s’intéressent au programme Galileo. Après avoir été longuement débattue avec la Suisse et d’autres pays tiers, tels que la Norvège, cette option a finalement été abandonnée. La Suisse estimait qu’il était injuste qu’elle ait le même statut que les pays tiers non européens nettement moins intégrés qui ne contribuent pas financièrement au programme. La deuxième option est la conclusion de l’accord joint en annexe. D’un point de vue pratique, elle permettait de renforcer les dispositions relatives à la sécurité et au contrôle des exportations, de fixer des principes et d’envoyer des messages ouvrant la voie à une relation de coopération à long terme mutuellement bénéfique, ainsi que d’obtenir des fonds supplémentaires. La troisième solution consistait à ne rien faire du tout, ce qui aurait eu pour effet de rendre la coopération avec la Suisse dans le domaine des GNSS peu claire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées La Commission propose au Conseil d’autoriser la signature et l’application provisoire d’un accord de coopération concernant les programmes européens de navigation par satellite entre l’UE, ses États membres et la Suisse. L’application provisoire des éléments de l’accord relevant de la compétence de l’UE est une mesure nécessaire pour accélérer l’application de l’accord et obtenir la contribution financière suisse aux programmes. 3.2. Base juridique Article 172, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et le premier alinéa de l’article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.3. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après. Le programme Galileo, dont les coûts sont estimés à plusieurs milliards d’euros, est une initiative européenne qu’aucun État n’est disposé à financer seul. La portée de l’accord proposé ne saurait se limiter à un seul État membre ou groupe d’États membres, mais englobe l’ensemble de l’Union et, pour certains aspects, a même des répercussions planétaires. Les connaissances industrielles et techniques dans le secteur spatial sont réparties sur plusieurs pays européens, dont la Suisse, sans qu’aucun État soit capable d’en maîtriser la totalité. Faute d’efforts coordonnés et de partage des informations, les risques d’adopter, avec la Suisse, des solutions qui ne seraient pas optimales ne feraient qu’augmenter. Des erreurs dans le domaine de la sécurité risqueraient de compromettre la sécurité de l’approvisionnement des composants soumis au contrôle des exportations et destinés aux programmes GNSS européens. Il en résulterait une augmentation du coût des programmes. La taille et la complexité des programmes GNSS européens exigent également des structures de gestion simples et centralisées et des interfaces bien définies entre l’Union et les pays tiers. La mise en place d’un vaste réseau de relations bilatérales avec la Suisse risquerait très fort d’entraîner un manque d’efficacité, des retards et des contradictions qui, dans un projet industriel, se traduiraient rapidement par une hausse des coûts pris en charge par le budget de l’Union. En outre, les États membres risqueraient d’avoir moins de chances d’imposer à la Suisse certains principes et conditions s’ils agissent individuellement que s’ils coopèrent. L’accord se limite aux principes et engagements communs en matière de coopération, ainsi qu’aux questions spécifiques faisant partie des programmes GNSS européens dont l’Union est propriétaire. L’accord s’en remet aux capacités existantes des États membres (dans les domaines du contrôle des exportations, de l’échange d’informations sensibles, etc.) pour la mise en œuvre de la plupart de ses dispositions. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. L’accord constitue un instrument classique et bien connu dans les relations internationales, défini en collaboration avec des groupes de travail d’experts existants et devant être approuvé par les structures décisionnelles existantes. Il n’établit pas de nouvelles structures administratives. 3.5. Choix des instruments Un accord international est l’unique instrument qui garantisse une totale cohérence, à l’échelle de l’Union, dans les relations avec la Suisse en matière de navigation par satellite. L’uniformité dans l’application est particulièrement importante pour la sécurité, qui est l’un des principaux volets de l’accord. Dans le même temps, l’accord laisse une certaine souplesse quant aux mesures de mise en œuvre, notamment pour ce qui est de la normalisation et de la certification, domaines dans lesquels les États membres jouent un rôle déterminant au sein des organisations internationales. Les traités ne fournissent aucune autre option viable permettant de régir les relations avec un pays tiers. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a qu’une incidence positive sur le budget
de l’Union. La Suisse participera financièrement aux programmes GNSS européens,
selon la même formule que celle adoptée pour la participation de la Suisse au
septième programme-cadre de RDT de l’UE (PC7). La contribution de la Suisse
sera calculée sur la base du facteur de proportionnalité obtenu en établissant
le rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et
la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres
de l’Union européenne. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La présente proposition contient une clause de réexamen. 2012/0230 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à
l’application provisoire de l’accord de coopération entre l’Union européenne et
ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
concernant les programmes européens de navigation par satellite LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 172, en liaison avec son article 218,
paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par sa décision du 29 juin 2010, le Conseil
a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse en vue de la
conclusion d’un accord de coopération sur la navigation par satellite. (2) Cet accord de coopération permet à la
Suisse de participer aux programmes européens de navigation par satellite. En
retour, la Suisse contribuera financièrement aux programmes. (3) Les négociations ont abouti au paraphe de
l’accord le [xx 2012]. (4) Il convient dès lors de signer l’accord, au
nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (5) En vue d’assurer la mise en œuvre immédiate
et la participation adéquate de la Suisse aux programmes, il convient d’appliquer,
à titre provisoire, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de l’accord, les
éléments relevant de la compétence de l’Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l’accord de coopération concernant la
navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et la Suisse, d’autre part, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve
de la conclusion dudit accord. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de
pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de
l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion. Article 3 L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son
article 27, paragraphe 2, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires
à sa conclusion. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne
un avis contenant des informations relatives à la date d’application provisoire
de l’accord. Article 4 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS
AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS
MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, CONCERNANT LES
PROGRAMMES EUROPÉENS DE NAVIGATION PAR SATELLITE. 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre: 66 Article: 660 Poste: 6600 Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: p.m. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais
avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant: (en EUR) || || Ligne budgétaire || Recettes || Période de 12 mois, commençant le || 2012 Article 660; poste 6600 || Autres contributions et restitutions affectées - Recettes affectées || 1.1.2012 || 20 000 000 Situation après l’action || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || … Article 660; poste 6600 || 40 000 000 || 20 050 870 || À calculer ultérieurement || À calculer ultérieurement || À calculer ultérieurement 4. MESURES ANTIFRAUDE 5. AUTRES REMARQUES a) Le présent accord de coopération entre l’UE et la
Suisse en matière de GNSS est conclu pour une durée indéterminée. La
contribution financière suisse aux programmes européens de navigation par
satellite s’élève à 60 000 000 euros pour la période 2008-2013 et à 20 050 870
euros pour 2014. b) La contribution financière suisse sera calculée
sur la base du facteur de proportionnalité défini à l’article 18 de l’accord.
Pour la période 2008-2013, ce facteur est appliqué au montant de 3 005 millions
d’euros. À partir de 2014, ce même facteur de proportionnalité sera appliqué
aux crédits budgétaires annuels des programmes européens de navigation par
satellite. DÉCLARATION de la Commission européenne La Commission
rappelle son objectif politique général de négocier des accords au nom de l’Union
uniquement, s’il y a lieu. ____________________ Accord de
coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part, concernant les programmes européens de
navigation par satellite L’UNION
EUROPÉENNE et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité
sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, ci-après dénommés «États membres», d’une part, et la CONFÉDÉRATION SUISSE,
ci-après dénommée «Suisse», d’autre part, ci-après dénommés «Parties», CONSIDÉRANT les intérêts
partagés pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite
(ci-après dénommé «GNSS») spécifiquement conçu pour des usages civils, RECONNAISSANT l’importance des
programmes GNSS européens pour leur contribution à l’infrastructure de
navigation et d’information dans l’Union européenne et en Suisse, CONSIDÉRANT le développement
croissant des applications GNSS dans l’Union européenne, en Suisse et dans
d’autres régions du monde, CONSIDÉRANT l’intérêt commun
pour une coopération à long terme entre l’Union européenne, ses États membres
et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite, RECONNAISSANT l’étroite
participation de la Suisse aux programmes Galileo et EGNOS depuis leurs phases
de définition, CONSIDÉRANT les résolutions du
Conseil «Espace», notamment celle sur la «politique spatiale européenne»,
adoptée le 22 mai 2007, et celle sur le thème «Faire progresser la
politique spatiale européenne», adoptée le 29 septembre 2008, qui
reconnaissent l’Union européenne, l’Agence spatiale européenne (ci-après
dénommée «ESA») et leurs États membres respectifs comme les trois principaux acteurs
de la politique spatiale européenne, ainsi que la résolution «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux
européens», adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission
européenne et l’ESA à faciliter, pour les États membres qui ne sont pas membres
à la fois de l’UE et de l’ESA, la participation à toutes les phases des
programmes entrepris en collaboration, CONSIDÉRANT la communication de la Commission du
4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne
au service du citoyen», DÉSIREUX d’établir formellement
une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS
européens, RECONNAISSANT l’intérêt que la
Suisse porte à tous les services GNSS fournis par EGNOS et Galileo, notamment
au service public réglementé (ci-après dénommé «PRS»), CONSIDÉRANT l’accord de
coopération scientifique et technique conclu le 25 juin 2007 entre la
Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, RECONNAISSANT l’accord du
28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les
procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (ci-après
dénommé «accord de sécurité»), CONSIDÉRANT les avantages
inhérents à un niveau de protection des GNSS européens et de leurs services
équivalent sur les territoires des Parties, RECONNAISSANT les obligations
des Parties en vertu du droit international, notamment celles qui incombent à
la Suisse en sa qualité d’État neutre permanent, RECONNAISSANT que le règlement
(CE) n° 683/2008 dispose que la Communauté européenne est propriétaire de
tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des
programmes GNSS européens tels que définis par le règlement (CE)
n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de
radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo), CONSIDÉRANT le règlement (UE)
n° 912/2010 du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS
européen, CONSIDÉRANT la décision
n° 1104/2011/UE du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au
service public réglementé, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article
premier Objectif 1. L’objectif du présent accord
est d’encourager, de faciliter et de renforcer la coopération à long terme
entre les Parties dans le domaine de la navigation par satellite sous contrôle
civil, et ce notamment par la participation de la Suisse aux programmes GNSS
européens. 2. La forme et les conditions de
la participation suisse aux programmes sont fixées dans le présent accord. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on
entend par: 1. «systèmes mondiaux de
navigation par satellite européens» (GNSS européens), le système créé par le
programme Galileo et le système européen de navigation par recouvrement
géostationnaire (EGNOS); 2. «extensions», des mécanismes
régionaux ou locaux tels que EGNOS, qui permettent aux utilisateurs de GNSS
mondiaux d’obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la
précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité; 3. «Galileo», un système
autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à
couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des
services GNSS conçus et développés par l’Union européenne, l’ESA et leurs États
membres respectifs. L’exploitation de Galileo peut être cédée à un organe
privé; Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à
vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des
services de recherche et de sauvetage, ainsi qu’un service public réglementé
sécurisé à accès restreint spécifiquement conçu pour répondre aux besoins
d’utilisateurs autorisés du secteur public; 4. «éléments locaux Galileo»,
des mécanismes locaux qui fournissent, aux utilisateurs des signaux de
navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo, des
informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la constellation
principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir
des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports
maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par
leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira des modèles génériques
pour les éléments locaux; 5. «équipement de navigation, de
localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement
destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou
traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de
fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale; 6. «service public réglementé»
(PRS), un service fourni par le système issu du programme Galileo, réservé aux
utilisateurs autorisés par les autorités publiques, pour les applications
sensibles qui exigent un contrôle d’accès efficace et un niveau élevé de
continuité du service; 7. «mesure réglementaire», toute
loi, réglementation, politique, règle, procédure, décision ou action
administrative similaire d’une des Parties; 8. «interopérabilité», l’aptitude des systèmes mondiaux et
régionaux de navigation par satellite et des extensions, ainsi que des services
qu’ils fournissent, à être utilisés ensemble pour fournir, au niveau de l’utilisateur,
des capacités meilleures que celles qui seraient obtenues en utilisant les
services ouverts d’un seul système; 9. «propriété intellectuelle»,
la notion définie à l’article 2, point viii), de la convention instituant l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
1967; 10. «information classifiée»,
une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection
contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers,
aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des Parties ou d’un
État Membre. Sa classification est indiquée par une marque de classification.
Une telle information est classifiée par les Parties en accord avec les lois et
règlements applicables et doit être protégée contre toute perte de
confidentialité, d’intégrité et de disponibilité. Article 3 Principes
de la coopération Les Parties conviennent de mener
les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des
principes suivants: 1. l’avantage mutuel basé sur un
équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et
l’accès à tous les services comme le prévoit l’article 15; 2. les possibilités
réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de
projets GNSS de l’Union européenne et de la Suisse; 3. l’échange en temps opportun
des informations susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de
coopération; 4. la protection appropriée et
effective des droits de propriété intellectuelle, comme indiqué à l’article 9
du présent accord; 5. la liberté de fournir des
services de navigation par satellite sur les territoires des Parties; 6. le commerce sans restriction
de produits GNSS européens sur les territoires des Parties. II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION Article 4 Activités
de coopération 1. Les secteurs ouverts aux
activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par
satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation
scientifiques, coopération industrielle, droits de propriété intellectuelle,
contrôle des exportations, développement du commerce et du marché, normes,
certification et mesures réglementaires, sécurité, échange d’informations
classifiées, échange de personnel et accès aux services. Les Parties ont la
possibilité de modifier cette liste de secteurs conformément à l’article 25
du présent accord. 2. Le présent accord ne porte
pas atteinte à l’autonomie institutionnelle de l’Union européenne pour ce qui
est de la réglementation des programmes GNSS européens ni à la structure
établie par l’Union européenne aux fins de l’exploitation de ces programmes. Il
ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires applicables qui
mettent en œuvre des engagements de non-prolifération, le contrôle à
l’exportation et le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux
mesures touchant la sécurité nationale. 3. Sous réserve de leurs
dispositions réglementaires applicables, les Parties favorisent, dans toute la
mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent
accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs
activités dans les secteurs énumérés au paragraphe 1. Article 5 Spectre
radioélectrique 1. Les Parties conviennent de
poursuivre la coopération et l’assistance réciproque en matière de spectre
radioélectrique au sein de l’Union internationale des télécommunications
(ci-après dénommée «UIT»), en tenant compte du «Memorandum of Understanding on
the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service
system», signé le 5 novembre 2004. 2. À cet égard, les Parties
échangent des informations sur les demandes de fréquences et protègent les
attributions de fréquences appropriées pour Galileo afin d’assurer
l’accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde
entier, notamment en Suisse et dans l’Union européenne. 3. En outre, les Parties
reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les
perturbations et les interférences. À cet effet, elles déterminent les sources
d’interférences et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter
contre ces interférences. 4. Rien dans le présent accord
ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’UIT, notamment aux
règlements des radiocommunications de l’UIT. Article 6 Recherche
et formation scientifiques 1. Les Parties encouragent les
activités communes de recherche et de formation dans le domaine des GNSS
européens au moyen de programmes de recherche de l’Union européenne et de la
Suisse et d’autres programmes de recherche pertinents des Parties. Les
activités conjointes de recherche contribuent à la planification de l’évolution
future des GNSS européens. 2. Les Parties conviennent de
définir le mécanisme qui permettra de garantir des contacts fructueux et une
participation efficace aux programmes de recherche pertinents. Article 7 Marchés
publics 1. En ce qui concerne les
acquisitions relatives aux programmes GNSS européens, les Parties appliquent
leurs engagements au titre de l’Accord sur les marchés publics (ci-après
dénommé «AMP») de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée
«OMC»), ainsi qu’au titre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur certains aspects des marchés publics. 2. Sans préjudice de l’article XXIII
de l’AMP (article III de l’AMP révisé), les entités suisses ont le droit
de participer à la passation des marchés pour la fourniture de services liés
aux programmes GNSS européens. Article 8 Coopération
industrielle Les Parties encouragent et
soutiennent la coopération entre les industries des Parties, notamment par le
biais d’entreprises communes et d’une participation suisse à des associations
industrielles européennes, ainsi que d’une participation européenne à des
associations industrielles suisses, afin d’assurer le bon fonctionnement des
systèmes européens de navigation par satellite et de promouvoir l’utilisation
et le développement des applications et services Galileo. Article 9 Droits
de propriété intellectuelle Pour faciliter la coopération
industrielle, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et
effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs
ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation des GNSS européens,
conformément aux normes internationales les plus élevées établies par l'«Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC)» de l’OMC, y compris en prévoyant des moyens efficaces permettant
d’assurer le respect de ces normes. Article 10 Contrôle
des exportations 1. Afin de garantir l’application,
entre les Parties, d’une politique uniforme de contrôle des exportations et de
non-prolifération en ce qui concerne les programmes GNSS européens, la Suisse
adopte et applique, en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa
législation et à ses procédures nationales, des mesures de contrôle des
exportations et de non-prolifération des technologies, données et biens
spécifiquement conçus ou modifiés pour les programmes GNSS européens. Ces
mesures assurent un niveau de contrôle des exportations et de non-prolifération
équivalant à celui qui existe dans l’Union européenne. 2. S’il survient un événement pour lequel un niveau
équivalent de contrôle des exportations et de non-prolifération ne peut pas
être atteint, la procédure de l’article 22 s’applique. Article 11 Développement
du commerce et du marché 1. Les Parties encouragent les
échanges commerciaux et les investissements, au sein de l’Union européenne et
en Suisse, dans l’infrastructure et les équipements de navigation par
satellite, y compris les éléments locaux et les applications en rapport avec
les programmes GNSS européens. 2. À cet effet, les Parties font
mieux connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de
la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d’entraver
la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour
faciliter cette croissance. 3. Pour identifier les besoins
des utilisateurs et y répondre efficacement, les entités des Parties peuvent
utiliser le futur forum des utilisateurs des GNSS. 4. Le présent accord n’affecte
pas les droits et les obligations des Parties découlant de l’accord instituant
l’OMC. Article 12 Normes,
certification et mesures réglementaires 1. Reconnaissant l’intérêt de
coordonner les approches au sein des instances internationales de normalisation
et de certification en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par
satellite, les Parties conviennent, en particulier, de soutenir conjointement
le développement de normes Galileo et EGNOS et de promouvoir leur application
dans le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec d’autres GNSS. Un des objectifs de la
coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des
services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour
des finalités diverses: services à accès ouvert, services à vocation
commerciale, services de sauvegarde de la vie humaine. Les Parties conviennent
d’instaurer des conditions favorables au développement des applications
Galileo. 2. En conséquence, afin de
promouvoir et de mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties
coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant les GNSS qui se
posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile
internationale, de l’Organisation maritime internationale et de l’UIT. 3. Les Parties veillent à ce que
les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux
exigences et procédures d’autorisation concernant les GNSS européens ne
constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales
sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et
préalablement établis. 4. Les Parties prennent les
mesures réglementaires nécessaires pour permettre l’entière utilisation des
récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo sur les territoires
relevant de leur juridiction. À cet égard, la Suisse réserve à Galileo, sur le
territoire relevant de sa juridiction, un traitement qui ne doit pas être moins
favorable que celui accordé à tout autre système offrant des services de
radionavigation par satellite comparables. Article 13 Sécurité 1. Afin de protéger les
programmes GNSS européens contre les menaces telles que les abus, les
interférences, les perturbations et les actes de malveillance, les Parties
prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité, la sûreté
et la sécurité des services de navigation par satellite ainsi que de l’infrastructure
et des actifs essentiels correspondants sur leur territoire, sans préjudice de
l’article 4, paragraphe 2. 2. Dans ce contexte, la Suisse
adopte et applique en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa
législation et à ses procédures nationales, des mesures qui assurent un niveau
de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l’Union européenne
en ce qui concerne la protection, le contrôle et la gestion des actifs, des
informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face
aux menaces et à la divulgation non souhaitée. 3. S’il survient un événement pour lequel un niveau de
sécurité et de sûreté équivalent ne peut pas être atteint, la procédure de l’article 22
s’applique. Article 14 Échanges
d’informations classifiées 1. L’échange et la protection
des informations classifiées de l’Union européenne s’effectuent conformément à
l’accord sur la sécurité et à ses modalités d’application. 2. La Suisse peut échanger des
informations classifiées portant une marque de classification nationale et
concernant les programmes GNSS européens avec les États membres de l’Union
européenne avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux à cet effet. 3. Les Parties s’efforcent de
mettre en place un cadre juridique complet et cohérent qui permet des échanges
d’informations classifiées relatives au programme Galileo entre toutes les
Parties au présent accord. Article 15 Accès
aux services La Suisse a accès à tous les
services GNSS européens faisant l’objet du présent accord, ainsi qu’au PRS
faisant l’objet d’un accord distinct. La Suisse a manifesté un intérêt
pour le PRS, qu’elle considère comme un élément important de sa participation
aux programmes GNSS européens. Les Parties s’efforcent de conclure un accord
sur le PRS afin d’assurer la participation suisse au PRS dès qu’une demande à
cet effet est présentée par la Suisse et dès que la procédure prévue à l’article 218
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée. Article
16 Participation à l’Agence
du GNSS européen La Suisse a le droit de
participer à l’Agence du GNSS européen dans les conditions qui seront fixées
dans un accord entre l’Union européenne et la Suisse. Les négociations
commencent dès qu’une demande à cet effet est présentée par la Suisse et que
les procédures nécessaires du côté de l’Union européenne sont achevées. Article 17 Participation
aux comités Les représentants de la Suisse
sont invités à participer, en qualité d’observateurs, aux comités institués
pour la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités entreprises
dans le cadre des programmes GNSS européens, conformément aux règles et procédures
applicables et sans droit de vote. Il s’agit, en particulier, de la
participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des
GNSS, y compris leurs groupes de travail et leurs task forces. III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 18 Financement La Suisse contribue au
financement des programmes GNSS européens. La contribution de la Suisse est
calculée sur la base du facteur de proportionnalité, obtenu en établissant le
rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et la
somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l’Union
européenne. Pour la période 2008-2013, la
participation financière suisse aux programmes GNSS européens s’élève à
80 050 870 euros. Le versement de ce montant s’effectue
comme suit: 2012: 20 000 000 euros 2013: 40 000 000 euros 2014: 20 050 870 euros Pour la période à partir de
2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année. IV. DISPOSITIONS FINALES Article 19 Responsabilité La Suisse n’étant pas
propriétaire des GNSS européens, elle n’encourt aucune responsabilité liée à la
propriété. Article 20 Comité
mixte 1. Il est institué un comité
mixte, dénommé «comité GNSS Union européenne/Suisse», constitué de
représentants des Parties et responsable de la gestion et de la bonne
application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il
prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord, qui sont
exécutées par les Parties selon leurs propres règles. Les décisions du comité
mixte sont prises d’un commun accord. 2. Le comité mixte établit son
règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de
convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du
mandat de ce dernier. 3. Le comité mixte se réunit en
fonction des besoins. L’Union européenne ou la Suisse peut demander la
convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant
une demande au titre de à l’article 22, paragraphe 2. 4. Le comité mixte peut décider
de constituer tout groupe de travail ou d’experts qu’il juge apte à l’assister
dans l’accomplissement de ses tâches. 5. Le comité mixte peut décider
de modifier l’annexe. Article 21 Consultations 1. Aux fins de la bonne
exécution du présent accord, les Parties procèdent régulièrement à des échanges
d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein
du comité mixte. 2. Les Parties se consultent
rapidement, à la demande de l’une d’entre elles, sur toute question concernant
l’interprétation ou l’application du présent accord. Article 22 Mesures
de sauvegarde 1. Chaque
Partie peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre les mesures de
sauvegarde qui s’imposent, y compris la suspension d’une ou de plusieurs activités
de coopération, si elle estime qu’un niveau équivalent de contrôle des
exportations ou de sécurité n’est plus assuré entre les Parties. Lorsque tout retard risque de compromettre le bon
fonctionnement des GNSS, des mesures conservatoires provisoires peuvent être
arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient
engagées immédiatement après leur adoption. 2. La
portée et la durée des mesures susmentionnées sont limitées à ce qui est
nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les
droits et les obligations découlant du présent accord.
L’autre Partie peut demander au comité mixte d’entamer des consultations
sur la proportionnalité de ces mesures. S’il
est impossible de régler ce différend dans les six mois, celui-ci peut être
soumis à une instance d’arbitrage contraignante par l’une des Parties,
conformément à la procédure prévue dans l’annexe. Aucune
question d’interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques
à des dispositions correspondantes du droit de l’Union européenne ne peut être
réglée dans ce cadre. Article 23 Règlement
des différends Sans préjudice de l’article 22,
les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord
sont réglés par voie de consultations au sein du comité mixte. Article 24 Annexes Les annexes du présent accord
font partie intégrante de celui-ci. Article 25 Révision Le présent accord peut être
modifié et étendu à tout moment par accord mutuel entre les Parties. Article 26 Dénonciation 1. L’Union européenne ou la
Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre
Partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après la réception
de cette notification. 2. La dénonciation du présent
accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles
dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits ou obligations
spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels. 3. En cas de dénonciation du
présent accord, le comité mixte fait une proposition afin de permettre aux
Parties de régler toute question en suspens ayant des conséquences financières,
en tenant compte du principe du pro rata temporis. Article 27 Entrée
en vigueur 1. Le présent accord est
approuvé par les Parties selon les procédures internes qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la
dernière notification d’approbation. 2. Nonobstant
le paragraphe 1, la Suisse et l’Union européenne, pour ce qui est des
éléments relevant de sa compétence, conviennent d’appliquer provisoirement le
présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date de la seconde
notification confirmant l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. 3. Le présent accord est conclu
pour une période indéterminée. 4. Le présent accord est établi en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,
polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun
de ces textes faisant foi. -------------------------------- ANNEXE
I PROCÉDURE D’ARBITRAGE 1) Si un différend est soumis à l’arbitrage,
trois arbitres sont désignés, à moins que les Parties n’en décident autrement. 2) Chaque Partie désigne un arbitre dans les
30 jours. 3) Les deux arbitres ainsi désignés nomment d’un
commun accord un surarbitre qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. Si
les arbitres ne peuvent se mettre d’accord dans un délai de deux mois suivant
leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes
établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette
liste conformément à son règlement intérieur. 4) À moins que les Parties n’en décident
autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend
ses décisions à la majorité. ANNEXE
II Contribution
financière de la Suisse aux programmes GNSS européens 1. Pour la période 2008-2013, la
contribution financière à verser par la Suisse au budget de l’Union européenne
afin de participer aux programmes GNSS européens s’établit comme suit (en
euros): 2012 || 2013 || 2014 20 000 000 || 40 000 000 || 20 050 870 Pour la période à partir de
2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année. 2. Le règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes[1]
et ses modalités d’exécution[2]
s’appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse. 3. Les frais de voyage et de
séjour encourus par les représentants et experts de la Suisse dans le cadre de
leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la
mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base
et suivant les mêmes procédures que celles en vigueur pour les experts des
États membres de l’Union. 4. Après l’entrée en application
provisoire du présent accord et au début de chaque année qui suit, la
Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa
contribution au budget des programmes conformément au présent accord. Cette contribution est exprimée
en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. 5. La Suisse verse sa
contribution pour le 1er avril si l’appel de fonds est envoyé
par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, 30 jours
après l’appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard par la Commission. Tout retard dans le versement de
la contribution donne lieu au paiement d’intérêts par la Suisse sur le montant
restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué
par la Banque centrale européenne, à la date d’échéance, pour ses opérations en
euros, majoré de 3,5 points de pourcentage. DÉCLARATION
COMMUNE relative à la
participation de la Suisse aux comités Les Parties contractantes
déclarent que la participation de la Suisse, en vertu de l’article 17, aux
comités institués au sein de l’UE en vue de la gestion, du développement et de
la mise en œuvre des activités entreprises dans le cadre des programmes GNSS
européens ne doit pas être considérée comme un précédent pour d’autres accords
entre l’UE et la Suisse. [1] Règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du
16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement n° 1525/2007 du
17 décembre 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9). [2] Règlement
(CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant
les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du
Conseil portant règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) nº 478/2007 de la Commission
du 23 avril 2007 (JO L 111 du 28.04.2007, p. 13).