52012PC0469

ANNEXE à la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant les programmes européens de navigation par satellite /* COM/2012/0469 final 2012/0230 (NLE)*/


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Motivation et objectifs de la proposition Pour des raisons technologiques, géographiques et financières, la Suisse joue un rôle important dans les programmes GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite) européens. La Suisse fournit une technologie critique au programme Galileo. Le présent accord vise à établir les principes généraux de la coopération ainsi que les droits et obligations de la Suisse dans des domaines tels que la sécurité et le contrôle des exportations. L’accord a été négocié sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 juin 2010. L’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) permettent à des pays tiers de doter les programmes GNSS européens de fonds supplémentaires, dans des conditions à déterminer dans le cadre d’accords conclus en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’accord porte uniquement sur les domaines nécessaires à une coopération étroite avec la Suisse. La construction et l’exploitation des programmes Galileo et EGNOS à l’échelle de l’UE mettent en évidence la nécessité d’approches et de méthodes de travail communes entre tous les États membres et certains pays tiers tels que la Norvège et la Suisse. Les règles régissant ces domaines doivent être fixées par les gouvernements et appliquées de manière cohérente dans toute l’Europe. La Commission, en tant que gestionnaire du programme agissant au nom de l’Union, propriétaire du système, doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer cette cohérence. Si ces mesures ne sont pas prises, les risques de sécurité seront plus élevés.

1.2.        Contexte général La Suisse est un des pays tiers qui coopère le plus étroitement avec l’Union dans le cadre du programme Galileo depuis sa création. En sa qualité de membre de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de participante depuis de longues années, à titre informel, aux structures de gouvernance de l’UE propres à Galileo, la Suisse a apporté une contribution politique, technique et financière à toutes les phases de Galileo. Le présent accord formalisera et approfondira cette étroite intégration de la Suisse dans les programmes GNSS européens. Sans cet accord, la collaboration dans des domaines tels que la sécurité, le contrôle des exportations, la normalisation, la certification et le spectre radioélectrique manquerait de clarté. En outre, l’accord permet à l’UE de fixer des principes généraux comportant notamment des mesures de sauvegarde dans les domaines de la sécurité et du contrôle des exportations.

1.3.        Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L’accord joint en annexe organisera la coopération de la Suisse dans le cadre du programme Galileo afin de fournir un cadre général pour la coopération, notamment des principes pour la coopération future et des dispositions complémentaires relatives à la coopération dans le domaine de la sécurité, de la normalisation et de la certification.

1.4.        Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme à la politique consistant à intégrer dans les programmes GNSS européens certains pays tiers qui sont membres de l’ESA et qui, à ce titre, participent aux programmes Galileo et EGNOS depuis le début. En outre, elle soutient les objectifs de la Commission en renforçant l’aspect européen de la coopération dans les politiques de non‑prolifération.

2.           Résultats des consultations des parties intéressées et des analyses d’impact

2.1.        Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le comité spécial du Conseil, les autorités des États membres et de la Suisse ont été consultés dans le cadre de réunions bilatérales à la fois au stade des directives de négociation et au cours des négociations. Parmi les répondants, il y avait des experts techniques et des experts en matière de sécurité et de transport des autorités des États membres et de la Suisse, des ministères des affaires étrangères, de la défense et de l’intérieur, de l’ESA et des agences spatiales nationales.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Ces parties prenantes ont soutenu l’intégration renforcée de la Suisse à la coopération dans le domaine des programmes GNSS européens et ont souligné l’importance d’inclure dans cet accord des questions telles que la sécurité et le contrôle des exportations.

2.2.        Obtention et utilisation d’expertise

Domaines scientifiques / d’expertise concernés Technologie spatiale/installations au sol, sécurité/sécurité industrielle et publique, sécurité de l’information et droit international/privilèges et immunités.

Méthodologie utilisée Réunions et échanges d’informations

Principales organisations/principaux experts consultés Ministères et agences spatiales des États membres de l’UE, ESA, industrie spatiale

Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves aux conséquences irréversibles n’a pas été évoquée.

Les principes de coopération prévus dans l’accord et l’objectif consistant à renforcer l’intégration de la Suisse dans le programme, avec les droits et obligations qui en découlent, ont fait l’objet d’un large consensus.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Les conclusions des experts n’ont pas été rendues publiques.

2.3.        Analyse d’impact Cette action vise à associer étroitement la Suisse aux phases de construction et d’exploitation des programmes Galileo et EGNOS. Ces deux initiatives contiennent des volets industriels, économiques et stratégiques substantiels. La gouvernance des programmes GNSS européens a été réformée par le règlement (CE) n° 683/2008, qui marque le passage d’un partenariat public-privé à des programmes gérés par l’Union, qui sera propriétaire des systèmes issus de ces programmes. Cette évolution, ainsi que le contenu de la coopération, qui a des implications dans le domaine de la sécurité, rendent indispensable l’adoption de mesures réglementaires formelles. À cet effet, trois possibilités ont été envisagées. La première consistait à associer la Suisse au programme par l’intermédiaire d’un organisme de coopération internationale spécifique (le conseil international de Galileo) regroupant tous les pays tiers qui s’intéressent au programme Galileo. Après avoir été longuement débattue avec la Suisse et d’autres pays tiers, tels que la Norvège, cette option a finalement été abandonnée. La Suisse estimait qu’il était injuste qu’elle ait le même statut que les pays tiers non européens nettement moins intégrés qui ne contribuent pas financièrement au programme. La deuxième option est la conclusion de l’accord joint en annexe. D’un point de vue pratique, elle permettait de renforcer les dispositions relatives à la sécurité et au contrôle des exportations, de fixer des principes et d’envoyer des messages ouvrant la voie à une relation de coopération à long terme mutuellement bénéfique, ainsi que d’obtenir des fonds supplémentaires. La troisième solution consistait à ne rien faire du tout, ce qui aurait eu pour effet de rendre la coopération avec la Suisse dans le domaine des GNSS peu claire.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Résumé des mesures proposées La Commission propose au Conseil d’autoriser la signature et l’application provisoire d’un accord de coopération concernant les programmes européens de navigation par satellite entre l’UE, ses États membres et la Suisse. L’application provisoire des éléments de l’accord relevant de la compétence de l’UE est une mesure nécessaire pour accélérer l’application de l’accord et obtenir la contribution financière suisse aux programmes.

3.2.        Base juridique Article 172, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et le premier alinéa de l’article 218, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.3.        Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après.

Le programme Galileo, dont les coûts sont estimés à plusieurs milliards d’euros, est une initiative européenne qu’aucun État n’est disposé à financer seul. La portée de l’accord proposé ne saurait se limiter à un seul État membre ou groupe d’États membres, mais englobe l’ensemble de l’Union et, pour certains aspects, a même des répercussions planétaires.

Les connaissances industrielles et techniques dans le secteur spatial sont réparties sur plusieurs pays européens, dont la Suisse, sans qu’aucun État soit capable d’en maîtriser la totalité. Faute d’efforts coordonnés et de partage des informations, les risques d’adopter, avec la Suisse, des solutions qui ne seraient pas optimales ne feraient qu’augmenter. Des erreurs dans le domaine de la sécurité risqueraient de compromettre la sécurité de l’approvisionnement des composants soumis au contrôle des exportations et destinés aux programmes GNSS européens. Il en résulterait une augmentation du coût des programmes.

La taille et la complexité des programmes GNSS européens exigent également des structures de gestion simples et centralisées et des interfaces bien définies entre l’Union et les pays tiers. La mise en place d’un vaste réseau de relations bilatérales avec la Suisse risquerait très fort d’entraîner un manque d’efficacité, des retards et des contradictions qui, dans un projet industriel, se traduiraient rapidement par une hausse des coûts pris en charge par le budget de l’Union. En outre, les États membres risqueraient d’avoir moins de chances d’imposer à la Suisse certains principes et conditions s’ils agissent individuellement que s’ils coopèrent.

L’accord se limite aux principes et engagements communs en matière de coopération, ainsi qu’aux questions spécifiques faisant partie des programmes GNSS européens dont l’Union est propriétaire. L’accord s’en remet aux capacités existantes des États membres (dans les domaines du contrôle des exportations, de l’échange d’informations sensibles, etc.) pour la mise en œuvre de la plupart de ses dispositions.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

3.4.        Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

L’accord constitue un instrument classique et bien connu dans les relations internationales, défini en collaboration avec des groupes de travail d’experts existants et devant être approuvé par les structures décisionnelles existantes. Il n’établit pas de nouvelles structures administratives.

3.5.        Choix des instruments

Un accord international est l’unique instrument qui garantisse une totale cohérence, à l’échelle de l’Union, dans les relations avec la Suisse en matière de navigation par satellite. L’uniformité dans l’application est particulièrement importante pour la sécurité, qui est l’un des principaux volets de l’accord. Dans le même temps, l’accord laisse une certaine souplesse quant aux mesures de mise en œuvre, notamment pour ce qui est de la normalisation et de la certification, domaines dans lesquels les États membres jouent un rôle déterminant au sein des organisations internationales. Les traités ne fournissent aucune autre option viable permettant de régir les relations avec un pays tiers.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a qu’une incidence positive sur le budget de l’Union. La Suisse participera financièrement aux programmes GNSS européens, selon la même formule que celle adoptée pour la participation de la Suisse au septième programme-cadre de RDT de l’UE (PC7). La contribution de la Suisse sera calculée sur la base du facteur de proportionnalité obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l’Union européenne.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La présente proposition contient une clause de réexamen.

2012/0230 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant les programmes européens de navigation par satellite

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par sa décision du 29 juin 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse en vue de la conclusion d’un accord de coopération sur la navigation par satellite.

(2)       Cet accord de coopération permet à la Suisse de participer aux programmes européens de navigation par satellite. En retour, la Suisse contribuera financièrement aux programmes.

(3)       Les négociations ont abouti au paraphe de l’accord le [xx 2012].

(4)       Il convient dès lors de signer l’accord, au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)       En vue d’assurer la mise en œuvre immédiate et la participation adéquate de la Suisse aux programmes, il convient d’appliquer, à titre provisoire, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de l’accord, les éléments relevant de la compétence de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 27, paragraphe 2, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis contenant des informations relatives à la date d’application provisoire de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, CONCERNANT LES PROGRAMMES EUROPÉENS DE NAVIGATION PAR SATELLITE.

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre: 66

Article: 660

Poste: 6600

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: p.m.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

(en EUR)

|| ||

Ligne budgétaire || Recettes || Période de 12 mois, commençant le || 2012

Article 660; poste 6600 || Autres contributions et restitutions affectées - Recettes affectées || 1.1.2012 || 20 000 000

Situation après l’action

|| 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || …

Article 660; poste 6600 || 40 000 000 || 20 050 870 || À calculer ultérieurement || À calculer ultérieurement || À calculer ultérieurement

4.           MESURES ANTIFRAUDE

5.           AUTRES REMARQUES

a)           Le présent accord de coopération entre l’UE et la Suisse en matière de GNSS est conclu pour une durée indéterminée. La contribution financière suisse aux programmes européens de navigation par satellite s’élève à 60 000 000 euros pour la période 2008-2013 et à 20 050 870 euros pour 2014.

b)           La contribution financière suisse sera calculée sur la base du facteur de proportionnalité défini à l’article 18 de l’accord. Pour la période 2008-2013, ce facteur est appliqué au montant de 3 005 millions d’euros. À partir de 2014, ce même facteur de proportionnalité sera appliqué aux crédits budgétaires annuels des programmes européens de navigation par satellite.

DÉCLARATION de la Commission européenne

La Commission rappelle son objectif politique général de négocier des accords au nom de l’Union uniquement, s’il y a lieu.

____________________

Accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant les programmes européens de navigation par satellite

L’UNION EUROPÉENNE

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

Parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés «États membres», d’une part,

et

la CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «Suisse», d’autre part,

ci-après dénommés «Parties»,

CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») spécifiquement conçu pour des usages civils,

RECONNAISSANT l’importance des programmes GNSS européens pour leur contribution à l’infrastructure de navigation et d’information dans l’Union européenne et en Suisse,

CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS dans l’Union européenne, en Suisse et dans d’autres régions du monde,

CONSIDÉRANT l’intérêt commun pour une coopération à long terme entre l’Union européenne, ses États membres et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite,

RECONNAISSANT l’étroite participation de la Suisse aux programmes Galileo et EGNOS depuis leurs phases de définition,

CONSIDÉRANT les résolutions du Conseil «Espace», notamment celle sur la «politique spatiale européenne», adoptée le 22 mai 2007, et celle sur le thème «Faire progresser la politique spatiale européenne», adoptée le 29 septembre 2008, qui reconnaissent l’Union européenne, l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «ESA») et leurs États membres respectifs comme les trois principaux acteurs de la politique spatiale européenne, ainsi que la résolution «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens», adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission européenne et l’ESA à faciliter, pour les États membres qui ne sont pas membres à la fois de l’UE et de l’ESA, la participation à toutes les phases des programmes entrepris en collaboration,

CONSIDÉRANT la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen»,

DÉSIREUX d’établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens,

RECONNAISSANT l’intérêt que la Suisse porte à tous les services GNSS fournis par EGNOS et Galileo, notamment au service public réglementé (ci-après dénommé «PRS»),

CONSIDÉRANT l’accord de coopération scientifique et technique conclu le 25 juin 2007 entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,

RECONNAISSANT l’accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (ci-après dénommé «accord de sécurité»),

CONSIDÉRANT les avantages inhérents à un niveau de protection des GNSS européens et de leurs services équivalent sur les territoires des Parties,

RECONNAISSANT les obligations des Parties en vertu du droit international, notamment celles qui incombent à la Suisse en sa qualité d’État neutre permanent,

RECONNAISSANT que le règlement (CE) n° 683/2008 dispose que la Communauté européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes GNSS européens tels que définis par le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo),

CONSIDÉRANT le règlement (UE) n° 912/2010 du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen,

CONSIDÉRANT la décision n° 1104/2011/UE du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.            DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

1. L’objectif du présent accord est d’encourager, de faciliter et de renforcer la coopération à long terme entre les Parties dans le domaine de la navigation par satellite sous contrôle civil, et ce notamment par la participation de la Suisse aux programmes GNSS européens.

2. La forme et les conditions de la participation suisse aux programmes sont fixées dans le présent accord.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. «systèmes mondiaux de navigation par satellite européens» (GNSS européens), le système créé par le programme Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS);

2. «extensions», des mécanismes régionaux ou locaux tels que EGNOS, qui permettent aux utilisateurs de GNSS mondiaux d’obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité;

3. «Galileo», un système autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par l’Union européenne, l’ESA et leurs États membres respectifs. L’exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé; Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des services de recherche et de sauvetage, ainsi qu’un service public réglementé sécurisé à accès restreint spécifiquement conçu pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public;

4. «éléments locaux Galileo», des mécanismes locaux qui fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo, des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira des modèles génériques pour les éléments locaux;

5. «équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;

6. «service public réglementé» (PRS), un service fourni par le système issu du programme Galileo, réservé aux utilisateurs autorisés par les autorités publiques, pour les applications sensibles qui exigent un contrôle d’accès efficace et un niveau élevé de continuité du service;

7. «mesure réglementaire», toute loi, réglementation, politique, règle, procédure, décision ou action administrative similaire d’une des Parties;

8. «interopérabilité», l’aptitude des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite et des extensions, ainsi que des services qu’ils fournissent, à être utilisés ensemble pour fournir, au niveau de l’utilisateur, des capacités meilleures que celles qui seraient obtenues en utilisant les services ouverts d’un seul système;

9. «propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2, point viii), de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;

10. «information classifiée», une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers, aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des Parties ou d’un État Membre. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Une telle information est classifiée par les Parties en accord avec les lois et règlements applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité.

Article 3

Principes de la coopération

Les Parties conviennent de mener les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants:

1. l’avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions et l’accès à tous les services comme le prévoit l’article 15;

2. les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets GNSS de l’Union européenne et de la Suisse;

3. l’échange en temps opportun des informations susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de coopération;

4. la protection appropriée et effective des droits de propriété intellectuelle, comme indiqué à l’article 9 du présent accord;

5. la liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des Parties;

6. le commerce sans restriction de produits GNSS européens sur les territoires des Parties.

II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION

Article 4

Activités de coopération

1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, coopération industrielle, droits de propriété intellectuelle, contrôle des exportations, développement du commerce et du marché, normes, certification et mesures réglementaires, sécurité, échange d’informations classifiées, échange de personnel et accès aux services. Les Parties ont la possibilité de modifier cette liste de secteurs conformément à l’article 25 du présent accord.

2. Le présent accord ne porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle de l’Union européenne pour ce qui est de la réglementation des programmes GNSS européens ni à la structure établie par l’Union européenne aux fins de l’exploitation de ces programmes. Il ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération, le contrôle à l’exportation et le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant la sécurité nationale.

3. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés au paragraphe 1.

Article 5

Spectre radioélectrique

1. Les Parties conviennent de poursuivre la coopération et l’assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique au sein de l’Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée «UIT»), en tenant compte du «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system», signé le 5 novembre 2004.

2. À cet égard, les Parties échangent des informations sur les demandes de fréquences et protègent les attributions de fréquences appropriées pour Galileo afin d’assurer l’accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Suisse et dans l’Union européenne.

3. En outre, les Parties reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles déterminent les sources d’interférences et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.

4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’UIT, notamment aux règlements des radiocommunications de l’UIT.

Article 6

Recherche et formation scientifiques

1. Les Parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine des GNSS européens au moyen de programmes de recherche de l’Union européenne et de la Suisse et d’autres programmes de recherche pertinents des Parties. Les activités conjointes de recherche contribuent à la planification de l’évolution future des GNSS européens.

2. Les Parties conviennent de définir le mécanisme qui permettra de garantir des contacts fructueux et une participation efficace aux programmes de recherche pertinents.

Article 7

Marchés publics

1. En ce qui concerne les acquisitions relatives aux programmes GNSS européens, les Parties appliquent leurs engagements au titre de l’Accord sur les marchés publics (ci-après dénommé «AMP») de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»), ainsi qu’au titre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects des marchés publics.

2. Sans préjudice de l’article XXIII de l’AMP (article III de l’AMP révisé), les entités suisses ont le droit de participer à la passation des marchés pour la fourniture de services liés aux programmes GNSS européens.

Article 8

Coopération industrielle

Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries des Parties, notamment par le biais d’entreprises communes et d’une participation suisse à des associations industrielles européennes, ainsi que d’une participation européenne à des associations industrielles suisses, afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes européens de navigation par satellite et de promouvoir l’utilisation et le développement des applications et services Galileo.

Article 9

Droits de propriété intellectuelle

Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation des GNSS européens, conformément aux normes internationales les plus élevées établies par l'«Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)» de l’OMC, y compris en prévoyant des moyens efficaces permettant d’assurer le respect de ces normes.

Article 10

Contrôle des exportations

1. Afin de garantir l’application, entre les Parties, d’une politique uniforme de contrôle des exportations et de non-prolifération en ce qui concerne les programmes GNSS européens, la Suisse adopte et applique, en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa législation et à ses procédures nationales, des mesures de contrôle des exportations et de non-prolifération des technologies, données et biens spécifiquement conçus ou modifiés pour les programmes GNSS européens. Ces mesures assurent un niveau de contrôle des exportations et de non-prolifération équivalant à celui qui existe dans l’Union européenne.

2. S’il survient un événement pour lequel un niveau équivalent de contrôle des exportations et de non-prolifération ne peut pas être atteint, la procédure de l’article 22 s’applique.

Article 11

Développement du commerce et du marché

1. Les Parties encouragent les échanges commerciaux et les investissements, au sein de l’Union européenne et en Suisse, dans l’infrastructure et les équipements de navigation par satellite, y compris les éléments locaux et les applications en rapport avec les programmes GNSS européens.

2. À cet effet, les Parties font mieux connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d’entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.

3. Pour identifier les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, les entités des Parties peuvent utiliser le futur forum des utilisateurs des GNSS.

4. Le présent accord n’affecte pas les droits et les obligations des Parties découlant de l’accord instituant l’OMC.

Article 12

Normes, certification et mesures réglementaires

1. Reconnaissant l’intérêt de coordonner les approches au sein des instances internationales de normalisation et de certification en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite, les Parties conviennent, en particulier, de soutenir conjointement le développement de normes Galileo et EGNOS et de promouvoir leur application dans le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec d’autres GNSS.

Un des objectifs de la coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services de sauvegarde de la vie humaine. Les Parties conviennent d’instaurer des conditions favorables au développement des applications Galileo.

2. En conséquence, afin de promouvoir et de mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant les GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de l’Organisation maritime internationale et de l’UIT.

3. Les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux exigences et procédures d’autorisation concernant les GNSS européens ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.

4. Les Parties prennent les mesures réglementaires nécessaires pour permettre l’entière utilisation des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo sur les territoires relevant de leur juridiction. À cet égard, la Suisse réserve à Galileo, sur le territoire relevant de sa juridiction, un traitement qui ne doit pas être moins favorable que celui accordé à tout autre système offrant des services de radionavigation par satellite comparables.

Article 13

Sécurité

1. Afin de protéger les programmes GNSS européens contre les menaces telles que les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance, les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité, la sûreté et la sécurité des services de navigation par satellite ainsi que de l’infrastructure et des actifs essentiels correspondants sur leur territoire, sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2.

2. Dans ce contexte, la Suisse adopte et applique en temps voulu, dans sa juridiction et conformément à sa législation et à ses procédures nationales, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l’Union européenne en ce qui concerne la protection, le contrôle et la gestion des actifs, des informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face aux menaces et à la divulgation non souhaitée.

3. S’il survient un événement pour lequel un niveau de sécurité et de sûreté équivalent ne peut pas être atteint, la procédure de l’article 22 s’applique.

Article 14

Échanges d’informations classifiées

1. L’échange et la protection des informations classifiées de l’Union européenne s’effectuent conformément à l’accord sur la sécurité et à ses modalités d’application.

2. La Suisse peut échanger des informations classifiées portant une marque de classification nationale et concernant les programmes GNSS européens avec les États membres de l’Union européenne avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux à cet effet.

3. Les Parties s’efforcent de mettre en place un cadre juridique complet et cohérent qui permet des échanges d’informations classifiées relatives au programme Galileo entre toutes les Parties au présent accord.

Article 15

Accès aux services

La Suisse a accès à tous les services GNSS européens faisant l’objet du présent accord, ainsi qu’au PRS faisant l’objet d’un accord distinct.

La Suisse a manifesté un intérêt pour le PRS, qu’elle considère comme un élément important de sa participation aux programmes GNSS européens. Les Parties s’efforcent de conclure un accord sur le PRS afin d’assurer la participation suisse au PRS dès qu’une demande à cet effet est présentée par la Suisse et dès que la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée.

Article 16

Participation à l’Agence du GNSS européen

La Suisse a le droit de participer à l’Agence du GNSS européen dans les conditions qui seront fixées dans un accord entre l’Union européenne et la Suisse. Les négociations commencent dès qu’une demande à cet effet est présentée par la Suisse et que les procédures nécessaires du côté de l’Union européenne sont achevées.

Article 17

Participation aux comités

Les représentants de la Suisse sont invités à participer, en qualité d’observateurs, aux comités institués pour la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités entreprises dans le cadre des programmes GNSS européens, conformément aux règles et procédures applicables et sans droit de vote. Il s’agit, en particulier, de la participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des GNSS, y compris leurs groupes de travail et leurs task forces.

III. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 18

Financement

La Suisse contribue au financement des programmes GNSS européens. La contribution de la Suisse est calculée sur la base du facteur de proportionnalité, obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l’Union européenne.

Pour la période 2008-2013, la participation financière suisse aux programmes GNSS européens s’élève à 80 050 870 euros.

Le versement de ce montant s’effectue comme suit:

2012: 20 000 000 euros

2013: 40 000 000 euros

2014: 20 050 870 euros

Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Responsabilité

La Suisse n’étant pas propriétaire des GNSS européens, elle n’encourt aucune responsabilité liée à la propriété.

Article 20

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte, dénommé «comité GNSS Union européenne/Suisse», constitué de représentants des Parties et responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord, qui sont exécutées par les Parties selon leurs propres règles. Les décisions du comité mixte sont prises d’un commun accord.

2. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins. L’Union européenne ou la Suisse peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant une demande au titre de à l’article 22, paragraphe 2.

4. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d’experts qu’il juge apte à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

5. Le comité mixte peut décider de modifier l’annexe.

Article 21

Consultations

1. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les Parties procèdent régulièrement à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

2. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l’une d’entre elles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.

Article 22

Mesures de sauvegarde

1. Chaque Partie peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre les mesures de sauvegarde qui s’imposent, y compris la suspension d’une ou de plusieurs activités de coopération, si elle estime qu’un niveau équivalent de contrôle des exportations ou de sécurité n’est plus assuré entre les Parties. Lorsque tout retard risque de compromettre le bon fonctionnement des GNSS, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après leur adoption.

2. La portée et la durée des mesures susmentionnées sont limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. L’autre Partie peut demander au comité mixte d’entamer des consultations sur la proportionnalité de ces mesures. S’il est impossible de régler ce différend dans les six mois, celui-ci peut être soumis à une instance d’arbitrage contraignante par l’une des Parties, conformément à la procédure prévue dans l’annexe. Aucune question d’interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques à des dispositions correspondantes du droit de l’Union européenne ne peut être réglée dans ce cadre.

Article 23

Règlement des différends

Sans préjudice de l’article 22, les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par voie de consultations au sein du comité mixte.

Article 24

Annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 25

Révision

Le présent accord peut être modifié et étendu à tout moment par accord mutuel entre les Parties.

Article 26

Dénonciation

1. L’Union européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après la réception de cette notification.

2. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits ou obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.

3. En cas de dénonciation du présent accord, le comité mixte fait une proposition afin de permettre aux Parties de régler toute question en suspens ayant des conséquences financières, en tenant compte du principe du pro rata temporis.

Article 27

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est approuvé par les Parties selon les procédures internes qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification d’approbation.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la Suisse et l’Union européenne, pour ce qui est des éléments relevant de sa compétence, conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date de la seconde notification confirmant l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

4. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi.

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ANNEXE I

PROCÉDURE D’ARBITRAGE

1)           Si un différend est soumis à l’arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les Parties n’en décident autrement.

2)           Chaque Partie désigne un arbitre dans les 30 jours.

3)           Les deux arbitres ainsi désignés nomment d’un commun accord un surarbitre qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.

4)           À moins que les Parties n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.

ANNEXE II

Contribution financière de la Suisse aux programmes GNSS européens

1. Pour la période 2008-2013, la contribution financière à verser par la Suisse au budget de l’Union européenne afin de participer aux programmes GNSS européens s’établit comme suit (en euros):

2012 || 2013 || 2014

20 000 000 || 40 000 000 || 20 050 870

Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année.

2. Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[1] et ses modalités d’exécution[2] s’appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.

3. Les frais de voyage et de séjour encourus par les représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et suivant les mêmes procédures que celles en vigueur pour les experts des États membres de l’Union.

4. Après l’entrée en application provisoire du présent accord et au début de chaque année qui suit, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes conformément au présent accord.

Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5. La Suisse verse sa contribution pour le 1er avril si l’appel de fonds est envoyé par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, 30 jours après l’appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard par la Commission.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d’échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 3,5 points de pourcentage.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à la participation de la Suisse aux comités

Les Parties contractantes déclarent que la participation de la Suisse, en vertu de l’article 17, aux comités institués au sein de l’UE en vue de la gestion, du développement et de la mise en œuvre des activités entreprises dans le cadre des programmes GNSS européens ne doit pas être considérée comme un précédent pour d’autres accords entre l’UE et la Suisse.

[1]               Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement n° 1525/2007 du 17 décembre 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

[2]               Règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) nº 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 (JO L 111 du 28.04.2007, p. 13).