Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part /* COM/2012/0466 final - 2012/0227 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1],
la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de
Kiribati en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati. À
la suite de ces négociations, un nouveau protocole couvrant une période de
trois ans à compter du 16 septembre 2012 a été paraphé le
3 juin 2012. La présente procédure concernant la répartition des
possibilités de pêche au titre de ce protocole est lancée parallèlement aux
procédures concernant la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement
européen, relative à la conclusion du nouveau protocole, ainsi que la décision
du Conseil relative à la signature au nom de l'UE et à l'application provisoire
dudit protocole. Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche, qui visent à renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République de Kiribati et à
promouvoir un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique
de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans
la ZEE de Kiribati, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de mettre en
œuvre la politique sectorielle de la pêche de Kiribati et poursuivent à cette
fin le dialogue politique sur la programmation appropriée. Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière
totale de 1 325 000 EUR par an pour la totalité de la
période. Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 975 000 EUR
pour l'accès à la ZEE de Kiribati et b) d'un montant annuel de
350 000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE
pour soutenir la politique de la pêche de Kiribati. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte
le présent règlement. 2012/0227 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre
du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a
adopté le règlement (CE) n° 893/2007[2]
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati,
d'autre part. (2) Étant donné que le protocole actuel fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une
part, et la République de Kiribati, d'autre part, (ci-après dénommé le
«protocole»), vient à expiration le 15 septembre 2012, un nouveau
protocole a été paraphé le 3 juin 2012. Le nouveau protocole alloue
aux navires de pêche de l’Union des possibilités de pêche dans les eaux de
Kiribati. (3) Le …, le Conseil a adopté la décision
…/2012[3]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole. (4) Conformément à l'article 20 du
règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil
du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche[4],
il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche
entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole. (5) Conformément à l’article 10,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du
29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de
pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et
l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[5],
s’il apparaît que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche
accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la
Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un
délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les
navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités
de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai. (6) Étant donné que le protocole actuel vient à
expiration le 15 septembre 2012 et qu’il est prévu d’appliquer le
nouveau protocole à titre provisoire à compter
du 16 septembre 2012, il convient que le présent règlement
s’applique à compter du 16 septembre 2012, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole
sont réparties comme suit entre les États membres: a) navires à senne coulissante: Espagne – 3 navires France – 1 navire b) palangriers: Espagne – 3 navires Portugal – 3 navires 2. Le règlement (CE) n° 1006/2008
s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre l'Union européenne, d'une part, et la République de Kiribati,
d'autre part. 3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États
membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche
fixées dans le protocole, la Commission prend en considération des demandes
d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à
l’article 10 du règlement (CE) n° 1006/2008. 4. Le délai visé à l’article 10,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 est fixé à dix
jours ouvrables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 16 septembre 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Adopté
au cours de la 3 155e réunion du Conseil (Agriculture et
pêche) du mardi 20 mars 2012, figurant dans les points «A» du
document 7707/12. [2] JO
L 205 du 7.8.2007, p. 1. [3] JO
L ... du … p. … JO: prière d'insérer la date, le
numéro et la référence de publication au JO de la décision. [4] JO
L 358 du 31.12.2002, p. 59. [5] JO
L 286 du 29.10.2008, p. 33.