Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2012/0424 final - 2012/0204 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition || Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine. || Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment dans son article 11, paragraphe 3. || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 585/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie. || Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact || Consultation des parties intéressées || Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. || Obtention et utilisation d’expertise || Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. || Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. Éléments juridiques de la proposition || Résumé des mesures proposées Le 29 juillet 2011, la Commission a ouvert, à la demande du producteur ukrainien Interpipe, un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur la conclusion selon laquelle le niveau des droits antidumping actuellement applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, fabriqués par la société Interpipe n’est plus nécessaire pour éliminer le dumping préjudiciable et que le changement de circonstances ayant conduit à une marge de dumping plus faible présente un caractère durable. Il est par conséquent proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement modifiant de droit antidumping actuellement applicable aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, provenant de LLC Interpipe Niko Tube et d’OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant. || Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 11, paragraphe 3. || Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. || Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après: || La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. || Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. || Choix des instruments || Instrument proposé: règlement. || D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. Incidence budgétaire || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2012/0204 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 585/2012 instituant un
droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux
sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la
suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping
de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et
son article 11, paragraphes 3, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (CE) n° 954/2006[2],
le Conseil a, à l’issue d’une enquête (ci-après l’«enquête initiale»), institué
un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux
sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine.
Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 12,3 % et 25,7 %, applicable aux importations provenant
de producteurs-exportateurs ukrainiens nommément cités, ainsi qu’un taux de
droit résiduel de 25,7 % applicable aux importations provenant de toutes
les autres sociétés en Ukraine. Le droit antidumping définitif applicable
au producteur-exportateur visé par la présente enquête de réexamen, CJSC
Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling
Plant, actuellement dénommés LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe
Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci‑après le «requérant» ou «Interpipe»)
était de 25,1 %. (2) À la suite d’un recours en annulation du
règlement (CE) n° 954/2006 du Conseil, formé par Interpipe, le Tribunal de
l’Union européenne a annulé son article 1er dans la mesure où le
droit antidumping applicable à Interpipe était supérieur à celui qui aurait été
applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation
au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire
de la société commerciale liée, Sepco SA[3].
Le 16 février 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’arrêt
du Tribunal[4]. (3) À la suite de ces arrêts, le Conseil a
modifié le règlement (CE) n° 954/2006 du Conseil par le règlement (UE) n° 540/2012[5]
pour corriger le droit antidumping appliqué à Interpipe dans la mesure où il a été
établi de manière erronée. En conséquence, le droit antidumping actuellement
appliqué à Interpipe est de 17,7 %. (4) Par le règlement (UE) n° 585/2012[6],
à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a
maintenu les mesures instituées par le règlement (CE) n° 954/2006 du
Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer
ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine (ci-après l’«enquête de
réexamen au titre de l’expiration des mesures»). (5) En conséquence, les mesures actuellement en
vigueur sont celles instituées par le règlement (UE) n° 585/2012, c’est-à-dire
un droit compris entre 24,1 % et 35,8 % pour les importations
originaires de Russie et entre 12,3 % et 25,7 % pour les importations
originaires d’Ukraine, le droit antidumping appliqué à LLC Interpipe Niko Tube et
à OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant étant de 17,7 %. 1.2. Demande de réexamen intermédiaire partiel (6) Le 29 juillet 2011, la Commission a
annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après
l’«avis d’ouverture[7]»),
l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de mesures antidumping applicables
aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier,
originaires d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement
de base. (7) Le réexamen, dont l’objet est limité à l’examen
du dumping, a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée par Interpipe.
Dans la demande, Interpipe a fourni les éléments de preuve démontrant à
première vue que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus
nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable. 1.3. Enquête (8) L’enquête a porté sur le niveau de dumping
pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011
(ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). (9) La Commission a officiellement informé le
requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture
de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux
parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit
et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (10) Afin d’obtenir les informations jugées
nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au
requérant, qui a répondu dans le délai fixé. (11) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau de dumping. Des
visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de
ses sociétés commerciales liées LLC Interpipe Ukraine et Interpipe Europe SA. 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1. Produit concerné (12) Le produit
concerné est le même que celui ayant été défini dans le règlement (UE)
n° 585/2012 qui a institué les mesures actuellement en vigueur, à savoir
certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section
circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent
carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de
l’Institut international de la soudure (IIS)[8],
originaires d’Ukraine, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex
7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304
29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39
93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (ci-après le «produit
concerné»). 2.2. Produit similaire (13) Comme il a été
constaté lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration
des mesures, la présente enquête a confirmé que le produit fabriqué en Ukraine et
exporté vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l’Ukraine
ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union
présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles,
sont destinés aux mêmes utilisations finales et sont donc considérés comme des
produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du
règlement de base. 3. DUMPING 3.1. Remarques préliminaires (14) Interpipe compte
deux producteurs-exportateurs qui sont ses filiales à cent pour cent, LLC
Interpipe Niko Tube (Niko Tube) et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling
Plant (Interpipe NTRP). Conformément à la pratique normale des institutions,
une seule et unique marge de dumping a été calculée pour les deux
producteurs-exportateurs. Le montant du dumping a d’abord été calculé pour
chaque producteur-exportateur individuel avant de déterminer un taux moyen
pondéré unique de dumping pour les deux sociétés. (15) Toutefois, cette méthode était différente de
celle appliquée dans le cadre de l’enquête initiale, durant laquelle le calcul
de la marge de dumping commune a été effectué en regroupant toutes les données
concernant la production, la rentabilité et les ventes dans l’Union des deux
entités de production. Le changement de circonstances qui justifie l’application
de cette autre méthode tient à l’évolution significative de la structure du
groupe, qui permet désormais d’attribuer les ventes et la production à la
société de production concernée, ce qui n’était pas possible dans l’enquête
initiale. (16) En outre, dans l’enquête initiale, un
ajustement en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base a été
opéré au titre des coûts de l’énergie exposés par Interpipe afin de tenir
compte raisonnablement des coûts liés à la production et à la vente d’électricité
et de gaz en Ukraine. Cet ajustement a été jugé nécessaire du fait que les prix
du gaz et de l’électricité ukrainiens étaient à l’époque nettement inférieurs
au prix moyen payé dans l’Union et ne reflétaient pas les prix du marché
international. L’ajustement a été basé sur les prix moyens observés en Roumanie,
qui faisait alors partie de l’enquête. (17) Toutefois, contrairement à l’enquête
initiale, un ajustement au titre de l’énergie n’est pas jugé nécessaire aux fins
de l’enquête intermédiaire actuelle. Il ressort de l’enquête que les prix
moyens de l’énergie en Ukraine ont constamment augmenté depuis l’enquête
initiale, à un taux nettement supérieur à celui des prix moyens dans l’Union
européenne, de sorte que l’écart entre les deux s’est réduit. La différence de
prix considérable entre les coûts de l’énergie qui a été constatée au cours de
l’enquête initiale et qui a justifié un ajustement n’est plus d’actualité. (18) Eu égard à ce qui précède, il n’est pas jugé
opportun d’opérer un ajustement au titre de l’énergie dans le cadre du présent
réexamen intermédiaire. 3.2. Dumping des importations pendant la PER 3.2.1. Valeur normale (19) Conformément à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque
producteur-exportateur, si le volume total des ventes intérieures du produit
similaire à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume
total de ses ventes à l’exportation vers l’Union, c’est-à-dire si le volume
total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des
ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Il ressort de l’examen
que les ventes intérieures étaient représentatives pour les deux
producteurs-exportateurs. (20) Pour chaque type de produit similaire vendu
par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur, il a été établi
ensuite si les ventes étaient suffisamment représentatives aux fins de l’article
2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de
produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque,
pendant la PER, le volume total des ventes de ce type de produit, par le requérant,
à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au
moins du volume total de ses ventes du type de produit comparable exporté vers
l’Union. (21) Conformément à l’article 2,
paragraphe 4, du règlement de base, il a ensuite été examiné si les ventes
de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives,
pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations
commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de
chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le
marché intérieur a été déterminée au cours de la PER. (22) Pour les types de
produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur
de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et
dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production
unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée sous la forme
d’une moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type
en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. (23) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un
type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de
ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production
unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel,
calculé sous la forme du prix moyen pondéré des seules ventes intérieures
bénéficiaires de ce type, réalisées au cours de la PER. (24) La valeur normale pour les types non
représentatifs (c’est-à-dire ceux dont les ventes intérieures représentaient
moins de 5 % des ventes à l’exportation vers l’Union ou ceux qui n’avaient
pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la
base du coût de fabrication par type de produit, majoré d’un montant tenant
compte des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais
généraux ainsi que du bénéfice. Si des ventes intérieures existaient, le
bénéfice des transactions ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales
normales sur le marché intérieur par type de produit pour les types de produits
concernés a été utilisé. En l’absence de ventes intérieures, c’est un bénéfice
moyen qui a été utilisé. Ce changement de méthode s’explique par le fait qu’après
l’enquête initiale, un groupe spécial de l’OMC a présenté un rapport, adopté
par l’Organe de règlement des différends de l’OMC, dans l’affaire Communautés
européennes – Mesures antidumping visant les importations de saumon d’élevage
en provenance de Norvège[9],
qui prévoit que la marge de dumping réelle établie pour les transactions au
cours d’opérations commerciales normales des types de produits pertinents pour
lesquels une valeur normale doit être construite ne peut être écartée. (25) Après la notification des conclusions
finales, les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les coûts de la
sous‑activité n’auraient pas dû être inclus dans le coût de production
total du produit concerné au cours de la PER, cela étant contraire à l’article 2,
paragraphe 5, du règlement antidumping de base et aux principes comptables
internationaux (IAS), notamment à IAS 2. En ce qui concerne l’article 2,
paragraphe 5, il convient de noter que, s’il est considéré que les coûts de
production du produit concerné ne sont pas réflétés raisonnablement dans les
registres de la partie concernée, ils doivent être ajustés. Le fait que la
société n’a pas produit à pleine capacité n’exclut pas certains coûts. En
effet, de tels coûts ont été comptabilisés comme tels dans le compte de
résultat des deux sociétés exportatrices et ont pu être liés directement au
produit similaire. En outre, la référence à IAS 2 a été considérée comme
dénuée de pertinence, puisque cette norme vise à définir le traitement
comptable des stocks et non ce qui relève du coût de production. Cette
allégation a donc été rejetée. (26) Les mêmes producteurs-exportateurs ont
également fait valoir que certaines charges financières afférentes aux emprunts
ont été incluses à tort dans les frais de vente, les dépenses administratives
et autres frais généraux encourus. Ils ont indiqué que ces emprunts ont été
contractés pour répondre aux besoins de liquidité et de financement à court
terme de la société et n’étaient pas liés à la production du produit concerné. En
effet, au cours de la visite de vérification, il a été constaté que les charges
d’intérêts étaient principalement liées au financement du fonds de roulement.
Ces charges ont donc été réparties sur l’ensemble des produits. Les
producteurs-exportateurs n’ont pas pu démontrer que les charges d’intérêts ont
eu une finalité spécifique autre que celle du financement des besoins en fonds
de roulement. Les deux producteurs-exportateurs n’ont pas pu produire d’autre
élément de preuve à l’appui de leur allégation, de sorte que cette dernière a
été rejetée. 3.2.2. Prix à l’exportation (27) Toutes les
exportations du produit concerné par les deux producteurs-exportateurs vers l’Union
ont eu lieu par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie en
Suisse directement à des clients indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation
a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer conformément
à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. 3.2.3. Comparaison (28) Il est rappelé que,
dans l’enquête initiale, un ajustement du prix à l’exportation a été opéré conformément
à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base,
lorsque les ventes étaient réalisées par des sociétés commerciales liées. Or, conformément
à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Interpipe[10],
selon lequel l’ajustement n’était pas justifié, cet ajustement n’a pas été
opéré lors du présent réexamen intermédiaire. (29) La valeur normale et le prix à l’exportation
des deux producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. Afin
de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation,
il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dans les
prix et de leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des
coûts de transport, des remises et des rabais, des commissions et des coûts du
crédit. 3.2.4. Marge de dumping (30) Conformément à l’article 2, paragraphes 11
et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée,
pour chacun des deux producteurs-exportateurs, au prix à l’exportation moyen
pondéré par type de produit au niveau départ usine. Comme mentionné au
considérant 14 ci-dessus, une marge de dumping commune a ensuite été établie
pour Interpipe en calculant un seul taux moyen pondéré de dumping pour les deux
producteurs-exportateurs d’Interpipe. (31) Sur cette base, la marge de dumping, exprimée
en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 13,8 %. 4. caractère durable du changement de
circonstances (32) Dans sa demande de réexamen intermédiaire
partiel, le requérant a fait valoir que les changements au niveau de la
structure du groupe et de l’organisation de la production, ainsi que la
restructuration de l’organisation des ventes sur le marché intérieur comme sur
le marché à l’exportation, avaient eu un impact sur la structure de ses coûts,
de sorte que le niveau du droit antidumping n’était plus nécessaire pour
contrebalancer le dumping préjudiciable. (33) En conséquence, il a été examiné si le
changement de circonstances, qui a conduit à l’ouverture du présent examen
intermédiaire, et ses résultats pouvaient raisonnablement être considérés comme
présentant un caractère durable. (34) Il ressort de l’enquête que les principaux
facteurs ayant conduit à une marge de dumping inférieure dans la présente
enquête de réexamen sont les changements au niveau de l’organisation du groupe,
et notamment la fusion entre deux sociétés de production, ainsi que la restructuration
de l’organisation des ventes, qui a été rationalisée. Ces changements, qui ont
affecté la structure des coûts du requérant au niveau de la production et de la
vente du produit concerné, sont de nature structurelle et ne devraient donc pas
changer dans un avenir proche. De plus, aucun signe de volatilité significative
des prix du requérant n’a été constaté. (35) Il est donc conclu que les changements présentent
un caractère durable et que le maintien des mesures existantes à leur niveau
actuel n’est plus nécessaire, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’entrée concernant LLC Interpipe Niko Tube et OJSC
Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), dans le tableau
figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 585/2012,
est remplacée par le texte suivant: LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) || 13,8 % || A743 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le président [1] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO
L 175 du 29.6.2006, p. 4. [3] Arrêt
du 10 mars 2009 dans l’affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes
Plant Niko Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT/Conseil
de l’Union européenne («Interpipe/Conseil»). [4] Arrêt
du 16 février 2012 dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil
de l’Union européenne/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT
et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT («Conseil/Interpipe»). [5] JO
L 165 du 26.6.2012, p. 1. [6] JO
L 174 du 4.7.2012, p. 5. [7] JO
C 223 du 29.7.2011, p. 8. [8] L’équivalent
carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut
international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967,
IIW doc. IX-555-67. [9] Rapport
WT/DS337/R du 16 novembre 2007 adopté par l’Organe de règlement des différends
le 15 janvier 2008. [10] Arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2012 dans les
affaires jointes C‑191/09 P et C-200/09 P, Conseil de l’Union
européenne/Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube ZAT et Interpipe
Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT («Interpipe»).