52012PC0424

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2012/0424 final - 2012/0204 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

|| Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine.

|| Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment dans son article 11, paragraphe 3.

|| Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 585/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie.

|| Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet.

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

|| Consultation des parties intéressées

|| Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

|| Obtention et utilisation d’expertise

|| Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

|| Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

Éléments juridiques de la proposition

|| Résumé des mesures proposées Le 29 juillet 2011, la Commission a ouvert, à la demande du producteur ukrainien Interpipe, un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur la conclusion selon laquelle le niveau des droits antidumping actuellement applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, fabriqués par la société Interpipe n’est plus nécessaire pour éliminer le dumping préjudiciable et que le changement de circonstances ayant conduit à une marge de dumping plus faible présente un caractère durable. Il est par conséquent proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement modifiant de droit antidumping actuellement applicable aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, provenant de LLC Interpipe Niko Tube et d’OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.

|| Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 11, paragraphe 3.

|| Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

|| Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après:

|| La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

|| Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

|| Choix des instruments

|| Instrument proposé: règlement.

|| D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option.

Incidence budgétaire

|| La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2012/0204 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 585/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.           PROCÉDURE

1.1.        Mesures en vigueur

(1)       Par le règlement (CE) n° 954/2006[2], le Conseil a, à l’issue d’une enquête (ci-après l’«enquête initiale»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Russie et d’Ukraine. Les mesures comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 12,3 % et 25,7 %, applicable aux importations provenant de producteurs-exportateurs ukrainiens nommément cités, ainsi qu’un taux de droit résiduel de 25,7 % applicable aux importations provenant de toutes les autres sociétés en Ukraine. Le droit antidumping définitif applicable au producteur-exportateur visé par la présente enquête de réexamen, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, actuellement dénommés LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ci‑après le «requérant» ou «Interpipe») était de 25,1 %.

(2)       À la suite d’un recours en annulation du règlement (CE) n° 954/2006 du Conseil, formé par Interpipe, le Tribunal de l’Union européenne a annulé son article 1er dans la mesure où le droit antidumping applicable à Interpipe était supérieur à celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société commerciale liée, Sepco SA[3]. Le 16 février 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’arrêt du Tribunal[4].

(3)       À la suite de ces arrêts, le Conseil a modifié le règlement (CE) n° 954/2006 du Conseil par le règlement (UE) n° 540/2012[5] pour corriger le droit antidumping appliqué à Interpipe dans la mesure où il a été établi de manière erronée. En conséquence, le droit antidumping actuellement appliqué à Interpipe est de 17,7 %.

(4)       Par le règlement (UE) n° 585/2012[6], à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a maintenu les mesures instituées par le règlement (CE) n° 954/2006 du Conseil sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine (ci-après l’«enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(5)       En conséquence, les mesures actuellement en vigueur sont celles instituées par le règlement (UE) n° 585/2012, c’est-à-dire un droit compris entre 24,1 % et 35,8 % pour les importations originaires de Russie et entre 12,3 % et 25,7 % pour les importations originaires d’Ukraine, le droit antidumping appliqué à LLC Interpipe Niko Tube et à OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant étant de 17,7 %.

1.2.        Demande de réexamen intermédiaire partiel

(6)       Le 29 juillet 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture[7]»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires d’Ukraine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(7)       Le réexamen, dont l’objet est limité à l’examen du dumping, a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée déposée par Interpipe. Dans la demande, Interpipe a fourni les éléments de preuve démontrant à première vue que le maintien de la mesure à son niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

1.3.        Enquête

(8)       L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

(9)       La Commission a officiellement informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)     Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui a répondu dans le délai fixé.

(11)     La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau de dumping. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de ses sociétés commerciales liées LLC Interpipe Ukraine et Interpipe Europe SA.

2.           PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.        Produit concerné

(12)     Le produit concerné est le même que celui ayant été défini dans le règlement (UE) n° 585/2012 qui a institué les mesures actuellement en vigueur, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS)[8], originaires d’Ukraine, relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 (ci-après le «produit concerné»).

2.2.        Produit similaire

(13)     Comme il a été constaté lors de l’enquête initiale et de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête a confirmé que le produit fabriqué en Ukraine et exporté vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l’Ukraine ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, sont destinés aux mêmes utilisations finales et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.           DUMPING

3.1.        Remarques préliminaires

(14)     Interpipe compte deux producteurs-exportateurs qui sont ses filiales à cent pour cent, LLC Interpipe Niko Tube (Niko Tube) et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP). Conformément à la pratique normale des institutions, une seule et unique marge de dumping a été calculée pour les deux producteurs-exportateurs. Le montant du dumping a d’abord été calculé pour chaque producteur-exportateur individuel avant de déterminer un taux moyen pondéré unique de dumping pour les deux sociétés.

(15)     Toutefois, cette méthode était différente de celle appliquée dans le cadre de l’enquête initiale, durant laquelle le calcul de la marge de dumping commune a été effectué en regroupant toutes les données concernant la production, la rentabilité et les ventes dans l’Union des deux entités de production. Le changement de circonstances qui justifie l’application de cette autre méthode tient à l’évolution significative de la structure du groupe, qui permet désormais d’attribuer les ventes et la production à la société de production concernée, ce qui n’était pas possible dans l’enquête initiale.

(16)     En outre, dans l’enquête initiale, un ajustement en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base a été opéré au titre des coûts de l’énergie exposés par Interpipe afin de tenir compte raisonnablement des coûts liés à la production et à la vente d’électricité et de gaz en Ukraine. Cet ajustement a été jugé nécessaire du fait que les prix du gaz et de l’électricité ukrainiens étaient à l’époque nettement inférieurs au prix moyen payé dans l’Union et ne reflétaient pas les prix du marché international. L’ajustement a été basé sur les prix moyens observés en Roumanie, qui faisait alors partie de l’enquête.

(17)     Toutefois, contrairement à l’enquête initiale, un ajustement au titre de l’énergie n’est pas jugé nécessaire aux fins de l’enquête intermédiaire actuelle. Il ressort de l’enquête que les prix moyens de l’énergie en Ukraine ont constamment augmenté depuis l’enquête initiale, à un taux nettement supérieur à celui des prix moyens dans l’Union européenne, de sorte que l’écart entre les deux s’est réduit. La différence de prix considérable entre les coûts de l’énergie qui a été constatée au cours de l’enquête initiale et qui a justifié un ajustement n’est plus d’actualité.

(18)     Eu égard à ce qui précède, il n’est pas jugé opportun d’opérer un ajustement au titre de l’énergie dans le cadre du présent réexamen intermédiaire.

3.2.        Dumping des importations pendant la PER

3.2.1.     Valeur normale

(19)     Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d’abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union, c’est-à-dire si le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Il ressort de l’examen que les ventes intérieures étaient représentatives pour les deux producteurs-exportateurs.

(20)     Pour chaque type de produit similaire vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur, il a été établi ensuite si les ventes étaient suffisamment représentatives aux fins de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PER, le volume total des ventes de ce type de produit, par le requérant, à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.

(21)     Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a ensuite été examiné si les ventes de chaque type de produit, réalisées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné exporté à des clients indépendants sur le marché intérieur a été déterminée au cours de la PER.

(22)     Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur de ce type de produit avaient été réalisées à des prix supérieurs aux coûts et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(23)     Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé sous la forme du prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type, réalisées au cours de la PER.

(24)     La valeur normale pour les types non représentatifs (c’est-à-dire ceux dont les ventes intérieures représentaient moins de 5 % des ventes à l’exportation vers l’Union ou ceux qui n’avaient pas été commercialisés du tout sur le marché intérieur) a été calculée sur la base du coût de fabrication par type de produit, majoré d’un montant tenant compte des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice. Si des ventes intérieures existaient, le bénéfice des transactions ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur par type de produit pour les types de produits concernés a été utilisé. En l’absence de ventes intérieures, c’est un bénéfice moyen qui a été utilisé. Ce changement de méthode s’explique par le fait qu’après l’enquête initiale, un groupe spécial de l’OMC a présenté un rapport, adopté par l’Organe de règlement des différends de l’OMC, dans l’affaire Communautés européennes – Mesures antidumping visant les importations de saumon d’élevage en provenance de Norvège[9], qui prévoit que la marge de dumping réelle établie pour les transactions au cours d’opérations commerciales normales des types de produits pertinents pour lesquels une valeur normale doit être construite ne peut être écartée.

(25)     Après la notification des conclusions finales, les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que les coûts de la sous‑activité n’auraient pas dû être inclus dans le coût de production total du produit concerné au cours de la PER, cela étant contraire à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et aux principes comptables internationaux (IAS), notamment à IAS 2. En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 5, il convient de noter que, s’il est considéré que les coûts de production du produit concerné ne sont pas réflétés raisonnablement dans les registres de la partie concernée, ils doivent être ajustés. Le fait que la société n’a pas produit à pleine capacité n’exclut pas certains coûts. En effet, de tels coûts ont été comptabilisés comme tels dans le compte de résultat des deux sociétés exportatrices et ont pu être liés directement au produit similaire. En outre, la référence à IAS 2 a été considérée comme dénuée de pertinence, puisque cette norme vise à définir le traitement comptable des stocks et non ce qui relève du coût de production. Cette allégation a donc été rejetée.

(26)     Les mêmes producteurs-exportateurs ont également fait valoir que certaines charges financières afférentes aux emprunts ont été incluses à tort dans les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux encourus. Ils ont indiqué que ces emprunts ont été contractés pour répondre aux besoins de liquidité et de financement à court terme de la société et n’étaient pas liés à la production du produit concerné. En effet, au cours de la visite de vérification, il a été constaté que les charges d’intérêts étaient principalement liées au financement du fonds de roulement. Ces charges ont donc été réparties sur l’ensemble des produits. Les producteurs-exportateurs n’ont pas pu démontrer que les charges d’intérêts ont eu une finalité spécifique autre que celle du financement des besoins en fonds de roulement. Les deux producteurs-exportateurs n’ont pas pu produire d’autre élément de preuve à l’appui de leur allégation, de sorte que cette dernière a été rejetée.

3.2.2.     Prix à l’exportation

(27)     Toutes les exportations du produit concerné par les deux producteurs-exportateurs vers l’Union ont eu lieu par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie en Suisse directement à des clients indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.     Comparaison

(28)     Il est rappelé que, dans l’enquête initiale, un ajustement du prix à l’exportation a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, lorsque les ventes étaient réalisées par des sociétés commerciales liées. Or, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Interpipe[10], selon lequel l’ajustement n’était pas justifié, cet ajustement n’a pas été opéré lors du présent réexamen intermédiaire.

(29)     La valeur normale et le prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dans les prix et de leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des coûts de transport, des remises et des rabais, des commissions et des coûts du crédit.

3.2.4.     Marge de dumping

(30)     Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, pour chacun des deux producteurs-exportateurs, au prix à l’exportation moyen pondéré par type de produit au niveau départ usine. Comme mentionné au considérant 14 ci-dessus, une marge de dumping commune a ensuite été établie pour Interpipe en calculant un seul taux moyen pondéré de dumping pour les deux producteurs-exportateurs d’Interpipe.

(31)     Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 13,8 %.

4.           caractère durable du changement de circonstances

(32)     Dans sa demande de réexamen intermédiaire partiel, le requérant a fait valoir que les changements au niveau de la structure du groupe et de l’organisation de la production, ainsi que la restructuration de l’organisation des ventes sur le marché intérieur comme sur le marché à l’exportation, avaient eu un impact sur la structure de ses coûts, de sorte que le niveau du droit antidumping n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

(33)     En conséquence, il a été examiné si le changement de circonstances, qui a conduit à l’ouverture du présent examen intermédiaire, et ses résultats pouvaient raisonnablement être considérés comme présentant un caractère durable.

(34)     Il ressort de l’enquête que les principaux facteurs ayant conduit à une marge de dumping inférieure dans la présente enquête de réexamen sont les changements au niveau de l’organisation du groupe, et notamment la fusion entre deux sociétés de production, ainsi que la restructuration de l’organisation des ventes, qui a été rationalisée. Ces changements, qui ont affecté la structure des coûts du requérant au niveau de la production et de la vente du produit concerné, sont de nature structurelle et ne devraient donc pas changer dans un avenir proche. De plus, aucun signe de volatilité significative des prix du requérant n’a été constaté.

(35)     Il est donc conclu que les changements présentent un caractère durable et que le maintien des mesures existantes à leur niveau actuel n’est plus nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’entrée concernant LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP), dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 585/2012, est remplacée par le texte suivant:

LLC Interpipe Niko Tube et OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) || 13,8 % || A743

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2]               JO L 175 du 29.6.2006, p. 4.

[3]               Arrêt du 10 mars 2009 dans l’affaire T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT/Conseil de l’Union européenne («Interpipe/Conseil»).

[4]               Arrêt du 16 février 2012 dans les affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, Conseil de l’Union européenne/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT («Conseil/Interpipe»).

[5]               JO L 165 du 26.6.2012, p. 1.

[6]               JO L 174 du 4.7.2012, p. 5.

[7]               JO C 223 du 29.7.2011, p. 8.

[8]               L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67.

[9]               Rapport WT/DS337/R du 16 novembre 2007 adopté par l’Organe de règlement des différends le 15 janvier 2008.

[10]             Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2012 dans les affaires jointes C‑191/09 P et C-200/09 P, Conseil de l’Union européenne/Interpipe Nikopolsky Seamless Tube Plant Niko Tube ZAT et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT («Interpipe»).