52012PC0362

Proposal for a Council Decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union ("Overseas Association Decision") /* COM/2012/0362 final - 2012/0195 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Contexte général

Les PTOM sont associés à l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du traité de Rome en 1958. Il s’agit d’îles situées dans les régions de l’Atlantique, de l’Antarctique, de l’Arctique, des Caraïbes, de l’océan Indien et du Pacifique. Ces îles ne sont pas des États souverains; elles dépendent de quatre États membres de l’UE: le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’association des PTOM à l’Union découle des relations constitutionnelles que ces pays et territoires entretiennent avec ces quatre États membres.

En général, les PTOM disposent d’une vaste autonomie, dans des domaines tels que les affaires économiques, le marché du travail, la santé publique, les affaires intérieures et les douanes. D’ordinaire, la défense et les affaires étrangères continuent de relever de la compétence des États membres. Les PTOM ne font pas partie du territoire douanier de l’Union et sont en dehors du marché intérieur. La législation de l’Union ne leur est donc pas applicable.

Étant donné que les habitants des PTOM ont la nationalité de l’État membre de l’UE auquel leur pays ou territoire est lié constitutionnellement, ils bénéficient de la citoyenneté européenne. Au total, la population des PTOM ne représente que 0,02 % de la population mondiale (1,2 million d’habitants). Leur superficie totale atteint seulement 80 000 kilomètres carrés[1].

Depuis l’adoption de la décision d’association outre-mer actuelle en 2001, le contexte régional et international dans lequel les PTOM opèrent a considérablement changé. De nouvelles priorités politiques ont vu le jour aux niveaux européen et international (l’environnement, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, etc.) et la structure du commerce mondial a évolué. Avec «Europe 2020», la Commission européenne a proposé une stratégie[2] s’articulant autour de trois priorités: une croissance intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive pour répondre à la crise économique et financière.

Les PTOM, quant à eux, restent confrontés à des problèmes économiques et sociaux et/ou peinent pour asseoir leur économie sur des bases durables. Ils se heurtent à un certain nombre de difficultés liées à la fragilité de leur environnement et à la nécessité d’ancrer solidement le pilier environnemental du développement durable.

L’enjeu central, pour les PTOM, consiste à mettre leur économie et leur société sur la voie du développement durable en augmentant leur compétitivité, en diminuant leur vulnérabilité, en renforçant leur capacité d’adaptation environnementale, en coopérant avec leurs voisins et en s’intégrant dans l’économie régionale et/ou mondiale, si possible. Pour l’Union, le défi est d’aider les PTOM à atteindre ces objectifs et celui de l’association, tel que défini à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans un cadre adapté à leurs besoins, à leurs réalités, à leurs spécificités et à leur diversité.

1.2.        Dispositions en vigueur

Les modalités et procédures qui régissent l’association entre l’UE et les PTOM figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (JO L 314 du 30.11.2001, p. 1), modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33) et la décision XXXXXXX (décision concernant Saint-Barthélemy).

1.3.        Cohérence avec les autres politiques de l’UE

La stratégie «Europe 2020» constitue le point de référence par rapport auquel la cohérence des politiques de l’UE et la promotion des valeurs, des normes et des intérêts de cette dernière doivent être mesurées[3]. Il convient de rechercher une cohérence avec les priorités de ladite stratégie en matière de croissance intelligente et de durabilité, en promouvant l’aide à la recherche, à l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et en soutenant les capacités de croissance durable en tant que catalyseurs du développement socio-économique.

La DAO 2014-2020 jouera un rôle important à cet égard. En effet, l’idée de créer des «centres d’expérience et d’expertise» pourrait se rapporter à l’application et à la promotion de normes élevées, y compris internationales, par exemple dans les domaines de l’environnement, de la sécurité des aliments et de la santé des consommateurs. Les PTOM se caractérisent tous par la richesse de leur biodiversité. L’utilisation durable et la protection de cette biodiversité y gagneraient si la documentation scientifique et l’accès aux résultats de la recherche et de l’innovation étaient améliorés. De même, l’application de normes internationales en matière de sécurité des aliments et de santé animale et végétale pourrait faciliter les échanges entre les PTOM et leurs partenaires commerciaux, y compris les États membres de l’UE. L’engagement de l’Union en faveur des normes environnementales et son rôle en tant qu’acteur mondial dans la lutte contre le changement climatique pourraient être précieux tant pour l’Union que pour les PTOM. La Commission estime que la biodiversité et le patrimoine naturel des PTOM pourraient faire l’objet d’une coopération renforcée axée sur la recherche, l’innovation et leur préservation. Un partenariat dans le domaine de l’environnement pourrait profiter aux deux parties.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La révision de la décision d’association outre-mer a fait l’objet de diverses consultations des parties intéressées entre 2008 et 2011. Il s’agissait notamment de consultations publiques, mais aussi de réunions ad hoc régulières entre les PTOM, les États membres auxquels ils sont liés constitutionnellement et la Commission européenne, et d’un dialogue au sein des organes prévus à l’article 7 de la décision d’association outre-mer en vigueur actuellement: forums annuels, réunions trilatérales régulières et groupes de travail de partenariat consacrés aux questions environnementales, aux questions commerciales, à l’intégration régionale des PTOM, aux services financiers dans ces derniers et aux futures relations UE-PTOM.

2.1. Consultations

Les consultations des parties intéressées ont débouché sur les résultats ci-après.

Dans leurs réponses au livre vert[4] de 2008, les parties intéressées ont demandé que l’accent placé sur la réduction de la pauvreté et la coopération au développement dans le cadre de l’association actuelle fasse place à une relation plus réciproque ciblée sur le développement durable des PTOM (à savoir, un modèle de développement qui concilie les activités économiques et le bien-être social à long terme tout en préservant les ressources naturelles et les écosystèmes pour les générations futures) et qui pourrait, en même temps, contribuer à la promotion des valeurs et des normes de l’UE dans le reste du monde.

Cette idée a été mise en avant par les intervenants de la conférence qui, en octobre 2008, a réuni plus de 100 parties intéressées issues des autorités des PTOM, de leurs États membres de rattachement, des institutions et organes de l’Union et de la société civile au sens large.

Le Conseil de l’Union européenne[5] l’a également saluée et s’est déclaré favorable à ce changement d’orientation.

Dans un document de position commune[6] adopté en février 2011, les PTOM et les États membres dont ils relèvent ont demandé que les PTOM soient mieux reconnus comme faisant partie de la famille européenne, que l’association repose davantage sur les intérêts mutuels de l’Union et des PTOM et que l’accent soit mis sur le potentiel et les points de vulnérabilité de ces derniers. Ce document attire également l’attention sur la nécessité de reconnaître et de prendre en considération les intérêts des PTOM s’agissant de l’érosion des préférences et des questions commerciales, ainsi que du renforcement des capacités.

Il a aussi été souligné que les questions liées à l’environnement, au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe devraient être une priorité des futures relations entre l’UE et les PTOM: utilisation durable et protection de la biodiversité et des ressources naturelles des PTOM, sécurité environnementale, énergie et énergie renouvelable, préservation des écosystèmes, lutte contre les effets du changement climatique et atténuation de ceux-ci, préparation et réaction aux catastrophes, espèces envahissantes, pêche durable. Les parties intéressées[7] ont appelé à une coopération renforcée de l’Union avec les PTOM et les régions ultrapériphériques en matière de préservation de la biodiversité et des services écosystémiques.

La solidarité entre l’Union et les PTOM devrait reposer sur le fait que les habitants de ces derniers, qui ont la nationalité de l’État membre dont leur pays ou territoire relève, sont aussi des citoyens de l’UE. D’aucuns ont souligné qu’en aidant les PTOM à renforcer leur compétitivité et leur capacité d’adaptation, à réduire leur vulnérabilité et à s’implanter dans leur environnement régional, l’Union investirait en fait dans des avant-postes stratégiques à même de promouvoir ses valeurs dans le monde.

2.2. Obtention et utilisation d’expertise

L’association UE-PTOM a été analysée dans diverses études, commandées par la Commission ou par les PTOM. Ces études ont abordé des sujets tels que le régime commercial prévu par la DAO, les profils environnementaux des PTOM, leurs systèmes et capacités statistiques, leur préparation aux catastrophes ainsi que leur coopération avec l’Union au cours de la période 1999-2009[8]. La dernière étude a été présentée et examinée avec les parties intéressées à l’occasion du forum annuel PTOM-UE qui s’est tenu en mars 2011.

Les principales recommandations des différentes études concernant l’aide financière apportée par l’Union aux PTOM étaient les suivantes:

(1) intégrer dans la programmation de la coopération UE-PTOM les priorités politiques qui ont vu le jour au cours des dix dernières années

(2) adapter les règles et les procédures de programmation de l’aide financière de manière à réduire les délais de réaction;

(3) encourager la coopération entre les PTOM et leurs pays voisins, entre autres par une meilleure coordination des instruments financiers respectifs dont peuvent bénéficier les PTOM, les États ACP et les régions ultrapériphériques;

(4) faciliter l’accès aux programmes horizontaux de l’Union dont les PTOM peuvent bénéficier.

S’agissant du volet commercial de la décision d’association outre-mer, les principales recommandations des différentes études étaient les suivantes:

(1) adapter les modalités relatives au commerce des biens de manière à mieux tenir compte des difficultés structurelles, entre autres en assouplissant les règles d’origine applicables aux marchandises exportées par les PTOM vers l’Union;

(2) permettre aux PTOM d’établir des relations commerciales plus favorables avec les autres PTOM et les pays en développement, afin de refléter l’importance croissante du commerce des services dans le monde et les économies régionales depuis dix ans et de faciliter l’intégration régionale dans ce domaine;

(3) prévoir un soutien et un renforcement des capacités aux fins du développement des politiques des PTOM en matière commerciale et aider ces derniers à réformer leurs réglementations;

(4) encourager la diffusion, dans les PTOM, d’informations concernant les conditions d’accès au marché de l’UE;

(5) maintenir le dialogue direct entre la Commission européenne et les PTOM concernant le commerce et les questions liées au commerce, par exemple, et veiller à ce que les intérêts des PTOM soient pris en compte dans le contexte des négociations commerciales de l’UE.

En matière d’environnement, les auteurs des différentes études ont recommandé que l’Union et les PTOM coopèrent davantage dans les domaines suivants:

(1) le changement climatique;

(2) les catastrophes naturelles;

(3) les menaces pour la faune et la flore sauvages et la biodiversité, la destruction des habitats;

(4) la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

(5) la gestion des déchets;

(6) la distribution et l’assainissement de l’eau.

2.3. Analyse d’impact

Dans le cadre de l’analyse d’impact, trois options ont été examinées en détail.

Option 1: statu quo – renouvellement de l’actuelle décision d’association outre-mer, sans modifications

Si l’option 1 était retenue, la structure et le contenu de la décision d’association actuellement en vigueur seraient maintenus pour la période 2014-2020.

Le maintien du statu quo pourrait légitimement être considéré comme une option valable pour l’association future entre l’UE et les PTOM, car les modalités actuelles ont été jugées profitables au développement social et économique de ces derniers, notamment parce qu’elles leur ont permis d’accéder librement au vaste marché de l’UE et de bénéficier d’un appui pour exploiter les possibilités d’exportation y afférentes. D’après les études externes réalisées, la coopération entre l’UE et les PTOM au cours de la période 1999-2009 a été cohérente tant avec les objectifs de l’association qu’avec les priorités politiques des PTOM, et aucune contradiction ni incompatibilité nette n’est apparue entre la coopération UE-PTOM et les autres politiques de l’Union. Toutefois, bien qu’elle soit conforme à la quatrième partie et au préambule du TFUE, l’option 1 ne permettrait pas de réaliser l’ambition commune des PTOM, de leurs États membres de rattachement et de la Commission, à savoir de remodeler et de moderniser les relations entre l’UE et les PTOM sur la base d’une réciprocité. Au lieu de moderniser ces relations et de mettre en place un partenariat plus réciproque, caractérisé par une meilleure prise en compte des intérêts mutuels, elle maintiendrait la logique donateur/bénéficiaire qui sous-tend traditionnellement les relations UE-PTOM.

L’accès des marchandises et des services des PTOM à l’Union demeurerait régi par les règles existantes, ce qui déboucherait sur une perte d’accès au marché pour les PTOM (en raison de l’érosion des préférences). Cela aurait des incidences négatives sur la situation sociale et économique des PTOM.

Option 2: modernisation de la décision d’association outre-mer et alignement sur le cadre stratégique de l’UE

L’option 2 consisterait à moderniser la DAO et à l’aligner sur le cadre stratégique de l’Union. Les objectifs et principes de la DAO seraient revus compte tenu des orientations politiques du Conseil de l’UE, des demandes formulées par les PTOM et leurs États membres de rattachement à différentes occasions ainsi que des résultats des études externes.

L’option 2 renforcerait la coopération UE-PTOM sur la base des intérêts mutuels des parties prenantes définis tout au long du processus de consultation. Elle favoriserait aussi une coopération plus efficiente grâce à une action plus ciblée et plus coordonnée de l’Union, des PTOM et des États membres dont ils dépendent. Les domaines de coopération reconnus comme prioritaires par les PTOM bénéficieraient d’un soutien accru de l’Union (préservation de la biodiversité et des services écosystémiques, recherche et innovation, etc.).

Dans le cadre de l’option 2, l’Union aiderait les PTOM à s’attaquer à des questions sensibles compromettant leur développement durable, comme le changement climatique, sur lequel ils ne peuvent agir seuls. Face à de tels défis, les territoires insulaires ne sont pas à même de concevoir des mesures efficaces à eux seuls; ils doivent trouver des partenaires et être associés aux actions mondiales.

L’option 2 offrirait aux PTOM un régime commercial modernisé avec l’Union qui 1) comprendrait des règles d’origine améliorées et 2) leur garantirait, en matière de commerce des services et d’établissement, un traitement qui ne serait pas moins favorable que celui accordé par l’Union à d’autres partenaires tiers, ce qui n’est pas le cas dans le cadre actuel.

L’option 2 serait conforme à la quatrième partie et au préambule du TFUE. Elle traduirait aussi les orientations politiques du Conseil de l’UE concernant les trois objectifs que sont la compétitivité, la capacité d’adaptation et la coopération. Si l’option 2 était retenue, le cadre d’association tiendrait compte de l’évolution récente des politiques ainsi que des discussions qui ont vu le jour ces dix dernières années. La cohérence entre les différentes politiques serait assurée et renforcée. Les incidences sociales, économiques et environnementales seraient plus positives que si l’option 1 était appliquée.

L’option 2 refléterait mieux la notion d’intérêt mutuel que ce n’est le cas actuellement. Elle permettrait d’intégrer les priorités stratégiques de l’Union dans les relations entre celle-ci et les PTOM, et d’accroître la valeur ajoutée de l’UE en tant que partenaire mondial dans le contexte des nouvelles problématiques planétaires. Ce faisant, les PTOM promouvraient davantage les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde.

Option 3: conclusion de plusieurs accords de partenariat

L’option 3 impliquerait une diversification des relations entre l’UE et les PTOM. En matière de coopération commerciale et économique, deux approches seraient adoptées. Certains PTOM pourraient être inclus dans d’autres accords commerciaux bilatéraux de l’UE, à savoir des accords de partenariat économique (APE) ou des ALE, à condition que cela convienne et soit possible. Pour les autres PTOM, un régime commercial équivalent à celui de l’option 1 ou de l’option 2 serait prévu par le cadre d’association. Ce cadre ne couvrirait pas la coopération commerciale et économique avec les PTOM inclus dans d’autres accords commerciaux, mais il pourrait régir la coopération avec l’ensemble des PTOM dans tous les autres domaines. Une autre solution consisterait à ce que toute coopération avec les PTOM relevant d’un APE ou d’un ALE ait lieu dans le contexte de ces accords. L’aide financière serait alors également apportée en dehors du cadre d’association.

Une partie des objectifs de l’association UE-PTOM pourraient être atteints en intégrant les PTOM dans d’autres accords commerciaux ou en les associant à de tels accords. Cependant, cela se ferait en dehors de l’association en tant que telle. En outre, l’option 3 pourrait ne pas être tout à fait adaptée aux besoins et aux réalités de la plupart, voire de l’ensemble des PTOM. Elle pourrait également avoir des conséquences négatives pour l’Union elle-même si des compensations importantes étaient demandées aux fins de l’inclusion des PTOM dans les accords existants. À la suite de l’intégration des PTOM dans d’autres accords commerciaux, les pays et territoires associés présentant des liens constitutionnels avec des États membres cesseraient, de jure et de facto, d’être des PTOM. Étant donné que l’application de l’option 3 pourrait imposer à l’Union de trouver des solutions pour mettre en place différents types de relations avec chacun des PTOM, le processus juridique serait très compliqué et devrait être répété pour chaque PTOM. Cela risquerait d’augmenter la confusion quant à leur statut et celui de leurs habitants. Certaines règles qui figurent actuellement dans les différents accords ou dont l’introduction dans lesdits accords est envisagée ne peuvent pas s’appliquer aux habitants des PTOM dans la mesure où ils sont des citoyens de l’UE. Dès lors, la mise en œuvre de l’option 3 pourrait amplifier la tension existante entre le champ d’application territorial et le champ d’application personnel du TFUE. La confusion pourrait se trouver renforcée par la mise en place de différents types de coopération dans différents types de cadre.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique

L’association entre l’UE et les PTOM est fondée sur la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les modalités et procédures de cette association sont établies dans des décisions du Conseil sur la base de l’article 203 dudit traité, qui prévoit que les actes en question sont adoptés conformément à une procédure législative spéciale.

3.2.        Subsidiarité

Les modalités détaillées afférentes aux dispositions de la quatrième partie du TFUE doivent nécessairement être établies à l’échelon de l’Union, car le but de l’association, à savoir le développement économique et social et l’établissement de relations économiques étroites entre les PTOM et l’Union dans son ensemble, ne peut pas être atteint par des mesures prises au niveau des États membres. En outre, pour ce qui est du régime commercial applicable aux PTOM, les États membres ne pourraient pas prendre de mesures à l’échelon national puisque la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union (cinquième partie, titre II, du TFUE).

L’approche de la coopération avec les PTOM qui figure dans la proposition législative de la Commission respecte les principes de partenariat, de complémentarité et de subsidiarité. Elle prévoit que l’aide financière apportée aux PTOM par l’Union repose sur des documents de programmation dont les autorités compétentes des PTOM et la Commission seraient conjointement responsables et qui définiraient les stratégies de coopération entre l’Union et les PTOM. Ces stratégies de coopération seraient fondées sur les objectifs, stratégies et priorités en matière de développement adoptés par les autorités compétentes des PTOM. Les décisions relatives aux activités à mener seraient prises après une concertation étroite entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent, les prérogatives institutionnelles, juridiques et financières de chacun des partenaires étant pleinement respectées.

Sans préjudice des compétences de la Commission, les autorités des PTOM assumeraient la responsabilité première de la réalisation des actions définies d’un commun accord dans la stratégie de coopération. La Commission serait chargée d’établir les règles et conditions générales applicables aux programmes et aux projets concernés.

3.3.        Proportionnalité

Les objectifs de l’association, tels que mentionnés aux articles 198 et 199, exigent la mise en place d’un partenariat global, comprenant un cadre institutionnel et un régime commercial, couvrant de nombreux domaines de coopération et prévoyant les principes fondamentaux régissant l’aide financière de l’Union aux PTOM. Un instrument juridique de vaste portée et à large assise est donc nécessaire.

Les objectifs fixés dans le traité visent le long terme. Par conséquent, une décision d’une durée suffisante est requise. Étant donné que, durant la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les PTOM bénéficieront à la fois du 11e Fonds européen de développement et du budget général de l’Union, il est opportun d’aligner la durée de la décision sur celle dudit cadre.

L’approche proposée par la Commission est souple et adaptée à la situation de chaque PTOM. Elle prévoit le contrôle de l’efficacité de la coopération UE-PTOM à l’aide d’audits ainsi que d’évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Dans la communication de la Commission intitulée «Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l’UE en faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d’outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement)»[9], un montant de 343,4 millions d’EUR est prévu pour la coopération avec les PTOM.

Ce montant est alloué sur la base d’une décision du Conseil qui sera prise avant le 31 décembre 2013 pour mettre en œuvre l’association avec les PTOM. Sur ce montant, 338,4 millions d’EUR servent à financer des programmes territoriaux et régionaux et 5 millions d’EUR sont alloués à la BEI pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique, conformément à la décision d’association outre-mer.

2012/0195 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)       La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne[10] est applicable jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à l’article 62 de ladite décision, le Conseil doit établir les dispositions à prévoir en vue de l’application ultérieure des principes inscrits aux articles 198 à 202 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)       Dans ses conclusions du 22 décembre 2009 sur les relations entre l’UE et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)[11], le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition législative visant à réviser la décision d’association outre-mer avant juillet 2012. Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission de faire reposer le futur partenariat entre l’Union et les PTOM sur trois grands piliers, à savoir le renforcement de la compétitivité, le développement de la capacité d’adaptation et la réduction de la vulnérabilité, et une action en faveur de la coopération et de l’intégration entre les PTOM et d’autres partenaires et régions voisines.

(3)       La Commission a organisé une consultation publique entre juin et octobre 2008 et proposé une série d’orientations pour une nouvelle décision d’association. Les résultats de cette consultation ont été résumés dans une communication intitulée «Éléments d’un nouveau partenariat entre l’Union européenne (UE) et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)»[12].

(4)       Le traité et le droit qui en est dérivé ne s’appliquent pas automatiquement aux PTOM, à l’exception de certaines dispositions qui le prévoient expressément. Bien que les PTOM ne constituent pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché intérieur et ils doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l’égard des pays tiers, notamment quant aux règles d’origine, au respect des normes sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde.

(5)       La relation particulière entre l’Union et les PTOM devrait s’éloigner de l’approche traditionnelle de coopération au développement pour s’orienter vers un partenariat réciproque favorisant le développement durable de ceux-ci. En outre, la solidarité entre l’Union et les PTOM devrait reposer sur leur relation unique et leur appartenance à la même «famille européenne».

(6)       Il est possible d’accroître la contribution de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande importance aux organisations de la société civile dans tous les domaines de coopération.

(7)       Compte tenu de la situation géographique des PTOM, il convient, dans l’intérêt de toutes les parties, qu’ils coopèrent avec leurs voisins – malgré les statuts différents des divers acteurs d’une zone géographique donnée au regard du droit de l’Union –, en se concentrant particulièrement sur les questions d’intérêt commun et la promotion des valeurs et des normes de l’Union.

(8)       L’Union devrait soutenir les politiques et les stratégies d’un PTOM dans un domaine d’intérêt mutuel sur la base des besoins, du potentiel et des choix spécifiques de ce PTOM.

(9)       L’association devrait viser à garantir la préservation, le rétablissement et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques, éléments essentiels au développement durable.

(10)     Les PTOM abritent une vaste biodiversité terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables aideront les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets.

(11)     La contribution notable que les PTOM pourraient apporter aux engagements pris par l’Union dans le cadre d’accords multilatéraux en matière d’environnement devrait être reconnue dans leurs relations avec l’Union.

(12)     Il est important de soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et moins sensible aux chocs extérieurs.

(13)     L’Union peut aider les PTOM à réduire leur vulnérabilité aux catastrophes et soutenir les actions qu’ils mènent et les mesures qu’ils prennent à cette fin.

(14)     Les effets de l’éloignement des PTOM constituent un frein à leur compétitivité et il est dès lors essentiel d’améliorer leur accessibilité.

(15)     L’Union et les PTOM reconnaissent l’importance de l’éducation pour parvenir au développement durable des PTOM.

(16)     À l’avenir, le développement économique et le développement social des PTOM devraient se renforcer mutuellement et viser à accroître la compétitivité de l’économie des PTOM ainsi qu’à garantir le bien-être social et l’inclusion, notamment des groupes vulnérables et des personnes handicapées. À cette fin, la coopération entre l’Union et les PTOM devrait comprendre l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans les domaines concernés, dont le développement des compétences et la protection sociale, et promouvoir les droits des personnes handicapées conformément aux principes de la Convention des Nations unies y relative. En outre, l’association entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à encourager le travail décent, y compris les bonnes pratiques en matière de dialogue social, ainsi que le respect des normes fondamentales du travail, l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité dans les PTOM et les régions où ils se situent.

(17)     L’incidence des maladies transmissibles dans les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de l’importation de maladies infectieuses. Inversement, les flux importants de personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce que ce dernier soit sûr.

(18)     L’association entre l’Union et les PTOM devrait accorder l’attention voulue et contribuer à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM.

(19)     L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, le terrorisme et la corruption.

(20)     La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et environnemental.

(21)     L’évolution du contexte mondial, qui se traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique largement l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les États ACP voisins des PTOM et leurs autres partenaires économiques.

(22)     Les PTOM sont des régions insulaires fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer à l’égard des PTOM.

(23)     La présente décision devrait prévoir des règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi, sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels l’Union applique un accord de libre-échange, et pour ceux qui entrent dans l’Union sans être soumis à des droits ni à des contingents dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union[13], pour autant qu’une série de conditions soient remplies également. Ces conditions sont nécessaires pour empêcher tout contournement des échanges commerciaux et garantir le bon fonctionnement des modalités en matière de cumul.

(24)     Il y a lieu de mettre à jour les procédures de certification de l’origine PTOM, dans l’intérêt des opérateurs et des administrations concernés dans les PTOM. Les dispositions relatives à la coopération administrative entre l’Union et les PTOM devraient aussi être actualisées en conséquence.

(25)     Il convient d’établir des méthodes de coopération administrative et de prévoir la possibilité de retirer temporairement le bénéfice du régime préférentiel à l’ensemble ou à une partie des produits provenant d’un PTOM en cas de fraude, d’irrégularités ou de non-respect systématique des règles relatives à l’origine des produits, ou encore d’absence de coopération administrative. En outre, il y a lieu de définir des dispositions suffisamment détaillées concernant les mesures de sauvegarde et de surveillance. Les autorités compétentes et les opérateurs économiques des PTOM et de l’Union devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur des règles et des procédures claires et transparentes. Enfin, il est dans l’intérêt de toutes les parties de veiller à la bonne application des procédures et des modalités permettant aux PTOM d’exporter des biens vers l’UE en franchise de droits et sans contingents. Dès lors, il convient d’intégrer dans la présente décision une disposition précisant les conséquences des erreurs administratives dans l’application de ces procédures et modalités débouchant sur des pertes pour le budget de l’Union sous la forme de droits à l’importation non perçus. Cette disposition devrait confirmer expressément que la charge financière de ces pertes ne sera pas supportée par le budget de l’Union mais par l’État membre entretenant une relation particulière avec le PTOM dont les autorités ont commis l’erreur. Elle ne devrait pas faire de distinction entre les biens provenant des PTOM et ceux provenant de pays tiers et devrait s’appliquer dans les deux cas.

(26)     Compte tenu des objectifs d’intégration et de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard, l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales.

(27)     Les droits de propriété intellectuelle représentent un élément essentiel pour stimuler l’innovation et un outil pour favoriser le développement économique et social. Ils sont utiles aux pays, car ils leur permettent de protéger les créations et les biens intellectuels. Leur protection et leur application contribuent à faciliter le commerce, la croissance et les investissements étrangers ainsi qu’à lutter contre les risques pour la santé et la sécurité présentés par les produits de contrefaçon. Une politique en matière de droits de propriété intellectuelle peut être profitable aux PTOM, en particulier dans le contexte de la préservation de la biodiversité et du développement technologique.

(28)     Les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les échanges et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce.

(29)                 Pour faire en sorte que les PTOM puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, de développer les petites et moyennes entreprises, de diversifier les secteurs économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le climat des affaires soit propice aux investissements.

(30)     La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes arrêtées au niveau international et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM, y compris des autorités de contrôle.

(31)     L’aide financière en faveur des PTOM devrait être allouée sur la base de critères uniformes, transparents et efficaces, compte tenu des besoins et des résultats des PTOM. Ces critères devraient prendre en considération l’importance de la population, le niveau du produit intérieur brut (PIB), le niveau des dotations antérieures du Fonds européen de développement (FED) et les contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM.

(32)     Il convient, dans un souci d’efficacité, de simplification et de reconnaissance des capacités de gestion des autorités des PTOM, que les ressources financières octroyées à ces derniers soient gérées sur la base d’un partenariat réciproque. En outre, il y a lieu que les autorités des PTOM assument la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques que les parties ont convenu d’adopter en tant que stratégies de coopération.

(33)     Les procédures relatives à l’aide financière prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à l’article 76.

(34)     Aux fins de l’adoption des modalités détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi, à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents, ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Pour tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI, conformément à l’article 290 dudit traité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(35)     [Le régime d’association défini dans la présente décision ne devrait pas s’appliquer aux Bermudes, conformément au souhait de leur gouvernement.]

(36)     Par la présente décision, le Conseil devrait pouvoir apporter une réponse innovante à l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations.

(37)     Il convient que la présente décision remplace la décision 2001/822/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Première partie Dispositions générales applicables à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union

Chapitre 1 Dispositions générales

Article premier

Objet

1.           L’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l'«association») constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde.

2.           Les partenaires de l’association sont l’Union, les PTOM et les États membres auxquels ceux-ci sont liés.

Article 2

Objectifs, principes et valeurs

1.           L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union.

2.           L’association poursuit les objectifs généraux définis à l’article 199 du traité, par l’accroissement de la compétitivité des PTOM, le renforcement de leur capacité d’adaptation, la réduction de leur vulnérabilité et la promotion de leur coopération avec d’autres partenaires.

3.           Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’État de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et à leurs États membres de rattachement.

4.           Toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite dans les domaines de coopération visés par la présente décision.

5.           Les partenaires se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d’établir leurs propres niveaux intérieurs de protection de l’environnement et du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques, conformément aux engagements pris en faveur des normes et accords internationalement reconnus. Ce faisant, ils s’efforcent de garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement et du travail.

6.           Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement.

Article 3

Gestion de l’association

La gestion de l’association est assurée par la Commission et les autorités des PTOM ainsi que, au besoin, par les États membres dont relèvent les PTOM, conformément aux compétences institutionnelles, juridiques et financières de chacun des partenaires.

Article 4

Application territoriale

L’association s’applique aux PTOM énumérés à l’annexe II du traité [à l’exception des Bermudes].

Article 5

Intérêts mutuels, complémentarité et priorités

1.           L’association constitue le cadre du dialogue stratégique et de la coopération concernant les questions d’intérêt mutuel.

2.           La priorité est accordée à la coopération dans des domaines d’intérêt mutuel tels que:

(a) la diversification des économies PTOM, y compris la poursuite de leur intégration dans les économies mondiales et régionales;

(b) la promotion de la croissance verte;

(c) la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques;

(d) l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de celui-ci;

(e) l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe;

(f) la promotion des activités de recherche, d’innovation et de coopération scientifique;

(g) la promotion des échanges sociaux, culturels et économiques entre les PTOM, leurs voisins et d’autres partenaires.

3.           La coopération dans les domaines d’intérêt mutuel vise à favoriser l’autonomie des PTOM et le développement des capacités de ces derniers pour ce qui est de l’élaboration, de l’application et du suivi de stratégies et de politiques concernant les questions visées au paragraphe 2.

Article 6

Promotion de l’association

1.           Afin de renforcer les liens qui les unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires, la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues au sein de l’Union, d’autre part.

2.           Les États membres soutiennent les PTOM dans leurs efforts pour renforcer et promouvoir leurs relations avec l’Union dans son ensemble.

Article 7

Coopération régionale, intégration régionale et coopération avec d’autres partenaires

1.           Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision, l’association vise à aider les PTOM à participer aux initiatives pertinentes de coopération internationale, régionale et/ou sous-régionale ainsi qu’aux processus d’intégration régionale ou sous-régionale, conformément à leurs propres aspirations et aux objectifs et priorités définis par leurs autorités compétentes.

2.           À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM à des organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux.

3.           L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes de coopération financés par des instruments financiers différents de l’UE.

4.           Le soutien en faveur de la participation des PTOM aux organisations d’intégration régionale pertinentes est concentré sur:

(a) le renforcement des capacités des organisations et institutions régionales pertinentes dont les PTOM sont membres;

(b) les initiatives régionales ou sous-régionales portant par exemple sur la mise en œuvre de politiques de réforme sectorielles dans les domaines de coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente décision;

(c) la sensibilisation des PTOM aux incidences des processus d’intégration régionale dans différents domaines;

(d) la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le contexte d’organisations d’intégration régionale;

(e) les investissements transfrontaliers entre les PTOM et leurs voisins.

Article 8

Traitement particulier

1.           L’association tient compte de la diversité des PTOM quant à leur développement économique et leur capacité de tirer pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à l’article 7.

2.           Un traitement particulier est défini à l’intention des PTOM isolés.

3.           Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement, ce traitement particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.

4.           La liste des PTOM considérés comme isolés figure à l’annexe I.

Chapitre 2

Acteurs de la coopération

Article 9

Approche générale

1.           L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt mutuel entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI).

2.           En fonction des besoins, les PTOM dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que:

(a) les autorités publiques compétentes, locales et autres;

(b) les partenaires économiques et sociaux;

(c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 10

Acteurs de la coopération

1.           Les acteurs de la coopération au sein des PTOM comprennent:

(a) les autorités gouvernementales des PTOM;

(b) les autorités locales des PTOM;

(c) les prestataires de services publics et les organisations de la société civile, comme les organisations socioprofessionnelles, patronales et syndicales, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou internationales;

(d) les organisations régionales et sous-régionales.

2.           Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres dont relèvent les PTOM indiquent à la Commission quelles sont les autorités gouvernementales et locales visées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 11

Tâches des acteurs non gouvernementaux

1.           Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et les consultations concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour mettre en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales.

2.           Les acteurs non gouvernementaux pouvant prétendre à la gestion décentralisée de projets ou de programmes sont désignés, d’un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l’État membre dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leur expertise et de leurs domaines d’activité. Le processus de désignation a lieu dans chaque PTOM dans le cadre du large dialogue et de la concertation visés à l’article 9.

3.           L’association vise à contribuer aux efforts déployés par les PTOM pour renforcer les organisations de la société civile, au regard notamment de leur création et de leur développement ainsi que de la mise en place des dispositions nécessaires à l’ouverture de leur participation à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies et des programmes de développement.

Chapitre 3

Cadre institutionnel de l’association

Article 12

Principes directeurs du dialogue

1.           L’Union, les PTOM et les États membres auxquels ceux-ci sont liés entretiennent un dialogue global et politique régulier.

2.           Le dialogue est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de l’Union, des PTOM et de leurs États membres de rattachement. Il est mené avec souplesse: il peut être formel ou informel, au niveau approprié ou sous la forme adéquate et mené dans le cadre visé à l’article 13.

3.           Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association.

4.           Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs de l’association.

Article 13

Organes de l’association

1.           Les organes de dialogue suivants sont mis sur pied aux fins de l’association:

(a) un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. Les membres du Parlement européen, les représentants de la BEI et les représentants des régions ultrapériphériques sont associés au forum PTOM-UE lorsque cela se justifie;

(b) des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. En règle générale, ces concertations sont organisées quatre fois par an, à l’initiative de la Commission ou à la demande des PTOM et de leurs États membres de rattachement;

(c) de commun accord entre les PTOM, les États membres auxquels ils sont liés et la Commission, des groupes de travail de caractère consultatif sont institués pour suivre la mise en œuvre de l’association, sous une forme adaptée aux questions à aborder. Ces groupes de travail mènent des discussions techniques sur des thèmes présentant un intérêt particulier pour les PTOM et leurs États membres de rattachement, et complètent ainsi les travaux réalisés dans le cadre du forum PTOM-UE et/ou des concertations trilatérales.

2.           La présidence et le secrétariat du forum PTOM-UE, des concertations trilatérales et des groupes de travail sont assurés par la Commission.

Deuxième partie Domaines de coopération pour un développement durable dans le cadre de l'association

Chapitre 1er Questions environnementales, changement climatique et réduction des risques de catastrophe

Article 14 Objectifs et principes généraux

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur:

(a) le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour définir et mettre en œuvre des politiques, stratégies, plans d'action et mesures;

(b) le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour s'intégrer dans les réseaux et initiatives au niveau régional;

(c) la promotion de l'utilisation durable et rationnelle des ressources, de même que de mesures visant à dissocier la croissance économique de la dégradation de l'environnement.

Article 15 Gestion durable et conservation de la biodiversité et des services écosystémiques

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la gestion durable et de la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques peut porter sur:

(a) la promotion de la création et d'une gestion efficace de zones terrestres et marines protégées et l'amélioration de la gestion des zones protégées existantes;

(b) l'encouragement à la gestion durable des ressources marines et terrestres, qui contribue à la protection d'importantes espèces, d'habitats et de fonctions écosystémiques en dehors des zones protégées;

(c) le renforcement de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes marins et terrestres:

i) en abordant le défi plus large que fait peser le changement climatique sur les écosystèmes en maintenant leur état sanitaire et leur capacité de résistance ainsi qu'en encourageant des approches fondées sur les infrastructures vertes et les écosystèmes afin de s'adapter au changement climatique et d'atténuer ses effets, ce type d'approche apportant souvent de multiples bénéfices;

ii) en renforçant les capacités à l'échelle locale, régionale et/ou internationale, en favorisant l'échange d'informations, de savoirs et de bonnes pratiques entre tous les acteurs, notamment les autorités publiques, les propriétaires fonciers, le secteur privé, les chercheurs et la société civile;

iii) en renforçant les programmes de conservation de la nature existants et les efforts connexes au sein et à l'extérieur des zones de conservation;

iv) en élargissant la base de connaissances et en comblant les lacunes dans ce domaine, notamment en quantifiant la valeur des fonctions et des services écosystémiques;

(d) l'encouragement et la facilitation de la coopération régionale afin de traiter des problèmes tels que les espèces exotiques envahissantes ou les conséquences du changement climatique;

(e) le développement de mécanismes pour accroître les ressources, notamment en rémunérant les services écosystémiques.

Article 16 Gestion durable des forêts

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion, la conservation et la gestion durable des forêts, notamment l'utilisation des arbres pour préserver l'environnement de l'érosion et contrôler la désertification, la déforestation et la gestion des exportations de bois.

Article 17 Gestion intégrée des zones côtières

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières peut porter sur:

(a) le soutien aux efforts entrepris par les PTOM pour parvenir à une gestion efficace et durable des zones marines et côtières en définissant des approches stratégiques et intégrées de la planification et de la gestion de ces zones;

(b) la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la pêche et l'aquaculture, le tourisme, les transports maritimes, avec le potentiel des zones marines et côtières en termes d'énergie renouvelable et de matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement climatique et des activités humaines.

Article 18 Affaires maritimes

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des affaires maritimes peut porter sur:

(a) le renforcement du dialogue sur des sujets d'intérêt commun dans ce domaine;

(b) la promotion des connaissances et de la biotechnologie marines, de l'énergie des océans, de la surveillance maritime, de la gestion des zones côtières et d'une gestion fondée sur les écosystèmes;

(c) la promotion d'approches intégrées au niveau international.

Article 19 Gestion durable du stock halieutique

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la gestion durable du stock halieutique se fonde sur les principes suivants:

(a) s'engager en faveur d'une gestion et de pratiques de pêche responsables;

(b) s'abstenir de mesures ou d'activités qui ne respectent pas le principe d'une exploitation durable des ressources halieutiques;

(c) sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l'Union et les PTOM, l'Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l'état des ressources dans le cadre des organes compétents de l'association prévus à l'article 13.

2.           La coopération dans le domaine visé au paragraphe 1 peut porter sur:

(a) la promotion active de la bonne gouvernance, des meilleures pratiques et d'une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des ressources halieutiques, y compris des stocks halieutiques d'intérêt commun et de ceux gérés par des organisations régionales de gestion de la pêche;

(b) le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles‑ci. Le dialogue et la coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d'incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme.

Article 20 Gestion durable de l'eau

1.           Dans le cadre de l'association, l'Union et les PTOM coopèrent dans le domaine de la gestion durable de l'eau au moyen de la politique de l’eau et du renforcement des institutions, de la protection des ressources en eau, de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles, du stockage, de la distribution, ainsi que de la gestion des ressources en eau et des eaux usées.

2.           Dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, une attention particulière est accordée à l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans les zones mal desservies, qui contribuent directement au développement des ressources humaines en améliorant l'état de santé et en augmentant la productivité.

3.           La coopération dans ces domaines est guidée par le principe selon lequel il est nécessaire de répondre au besoin continu d’étendre la fourniture de services de base dans le domaine de l'eau et de l'assainissement aux populations tant urbaines que rurales de manière durable sur le plan environnemental.

Article 21 Gestion des déchets

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l'utilisation de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la gestion des déchets, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou d’autres procédés pour l'extraction de matières premières secondaires et l’élimination des déchets.

Article 22 Énergie renouvelable

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable peut porter sur:

(a) la production d'énergie, en particulier le développement, la promotion, l’utilisation et le stockage des énergies durables, telles que l’énergie solaire, hydroélectrique, issue de la biomasse, de la géothermie, des vagues, ainsi que les énergies éolienne et marine;

(b) les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en particulier la formulation de politiques et l'adoption de réglementations garantissant des prix de l'énergie abordables et durables;

(c) l’efficacité énergétique, notamment l’élaboration et l'introduction de normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique dans différents secteurs (industriel, commercial, public et ménages), ainsi que des activités complémentaires d'éducation et de sensibilisation;

(d) le transport, en particulier le développement, la promotion et l'utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de l'environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l'hydrogène, les systèmes de covoiturage et d'utilisation de vélos;

(e) la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion et l'introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d'une performance énergétique élevée dans la planification urbaine et la construction;

(f) le tourisme, notamment la promotion de l'autosuffisance énergétique (fondée sur les énergies renouvelables) et/ou d'infrastructures de tourisme vert.

Article 23 Changement climatique

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine du changement climatique, qui vise à soutenir les initiatives des PTOM en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, et son atténuation, peut porter sur:

(a) le repérage d'actions, de plans ou de mesures au niveau territorial, régional et/ou international, en vue de l'adaptation au changement climatique;

(b) l'intégration de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets dans les politiques et les stratégies publiques;

(c) l'élaboration et la sélection de données et d'indicateurs statistiques, outils essentiels à la prise de décision politique et à la mise en œuvre de celle-ci;

(d) la promotion de la participation des PTOM dans les instances internationales et régionales de dialogue afin de favoriser l'échange de connaissances et d'expériences.

Article 24 Réduction des risques de catastrophe

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe peut concerner:

(a) la mise au point ou l'amélioration de systèmes de prévention des catastrophes et de préparation à celles‑ci, y compris des systèmes de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes;

(b) l'acquisition de connaissances détaillées sur l’exposition aux catastrophes et sur les capacités de réaction actuelles dans les PTOM et dans les régions où ils se trouvent;

(c) le renforcement des mesures existantes de prévention des catastrophes et de préparation à celles‑ci aux niveaux local, régional et national;

(d) l’amélioration des capacités de réponse des acteurs concernés afin de renforcer leur coordination, leur efficacité et leur efficience;

(e) l'amélioration de la sensibilisation et de l'information de la population en ce qui concerne l'exposition aux risques, la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophe, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des personnes handicapées;

(f) le renforcement de la collaboration entre les acteurs clés de la protection civile;

(g) la promotion de la participation des PTOM au sein d'instances régionales, européennes et/ou internationales afin de permettre un échange d’informations plus régulier et une coopération plus étroite entre les différents partenaires en cas de catastrophe.

Chapitre 2 Accessibilité

Article 25 Objectifs généraux

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de l'accessibilité vise à:

(a) garantir un meilleur accès des PTOM aux réseaux de transport mondiaux;

(b) garantir un meilleur accès des PTOM aux technologies et aux services de l'information et de la communication.

2.           La coopération visée au paragraphe 1 peut englober:

(a) l'élaboration de politiques et le renforcement des institutions;

(b) le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;

(c) les installations de stockage dans les ports maritimes et les aéroports.

Article 26 Transport maritime

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine du transport maritime vise à développer et à promouvoir des services de transport maritime rentables et efficients dans les PTOM et peut concerner:

(a) l'encouragement d'un transport de marchandises efficient à des taux économiquement et commercialement justifiés;

(b) la facilitation de la participation accrue des PTOM aux services internationaux de transport maritime;

(c) l'encouragement de programmes régionaux;

(d) le soutien à la participation du secteur privé local aux activités de transport maritime;

2.           L'Union et les PTOM promeuvent la sécurité du transport maritime, la sécurité des équipages et la prévention de la pollution.

Article 27 Transport aérien

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine du transport aérien peut porter sur:

(a) la réforme et la modernisation des industries de transport aérien des PTOM;

(b) la promotion de leur viabilité commerciale et de leur compétitivité;

(c) la facilitation des investissements et de la participation du secteur privé;

(d) la promotion de l'échange de connaissances et de bonnes pratiques d'entreprise.

Article 28 Sécurité du transport aérien

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la sécurité du transport aérien qui vise à soutenir les PTOM dans leurs efforts pour se conformer aux normes internationales en la matière peut notamment porter sur:

(a) la mise en œuvre de systèmes de sécurité de la navigation aérienne;

(b) la mise en œuvre de la sécurité dans les aéroports et le renforcement de la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences;

(c) le développement des infrastructures et des ressources humaines.

Article 29 Services de technologie de l'information et de la communication

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des services de technologie de l'information et de la communication (TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l'innovation, la croissance économique et l'amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises, y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation des PTOM et soutiendra l'expansion des réseaux et des services de TIC par l'intermédiaire des mesures suivantes:

(a) la création d'un environnement réglementaire prévisible en phase avec l'évolution technologique, stimulant la croissance et l'innovation et favorisant la concurrence et la protection des consommateurs;

(b) le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir et contrôler le développement de la société de l’information;

(c) l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité;

(d) la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC;

(e) le développement de services et d'applications dans des domaines à fort impact sur la société.

Chapitre 3 Recherche et innovation

Article 30 Coopération en matière de recherche et d'innovation

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la recherche et de l'innovation peut porter sur la science, la technologie, y compris les technologies de l'information et de la communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et de promouvoir l'excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM. La coopération peut concerner plus particulièrement:

(a) le dialogue, la coordination et la création de synergies entre les politiques et les initiatives de l'Union et des PTOM en ce qui concerne la science, la technologie et l'innovation;

(b) l'élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de développer les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation et de les mettre en œuvre;

(c) la coopération entre les entités juridiques des PTOM, de l'Union, des États membres et des pays tiers;

(d) la participation individuelle de chercheurs, d'organismes de recherche et d'entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des programmes de recherche et d'innovation au sein de l'Union;

(e) la formation et la mobilité internationale des chercheurs des PTOM et des échanges de chercheurs.

Chapitre 4 Jeunesse, éducation, formation, santé, emploi et politique sociale

Article 31 Jeunesse

1.           L'Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l'article 49, puissent participer à des initiatives de l'Union en faveur de la jeunesse selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

2.           L'association vise à renforcer les liens entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l'Union, entre autres par la promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la formation, ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle entre les jeunes.

Article 32 Éducation et formation

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation peut porter sur:

(a) la fourniture d'un enseignement primaire, secondaire et supérieur inclusif et de haute qualité, y compris dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels;

(b) l'appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d'éducation.

2.           L'Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l'article 49, puissent participer à des initiatives de l'Union dans le domaine de l'éducation selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres.

3.           L'Union veille à ce que les organismes et les instituts d'enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l'Union dans le domaine de l'éducation selon les mêmes critères que selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d'enseignement des États membres.

Article 33 Emploi et politique sociale

1.           L'Union et les PTOM maintiennent un dialogue dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale en vue de contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine.

2.           Le dialogue consiste essentiellement en l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d'intérêt commun pour l'Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social, l'égalité des chances, la non-discrimination et l'accessibilité pour les personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d'autres normes du travail sont pris en considération.

Article 34 Santé publique

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la santé publique a pour objectif de renforcer les capacités des PTOM en matière de surveillance et de détection précoce de foyers de maladies transmissibles ainsi que de réaction à ceux‑ci, par des mesures portant notamment sur:

(a) des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies infectieuses, en s'appuyant sur les structures existantes et en ciblant des événements inhabituels;

(b) le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé publique au niveau régional, en facilitant l'échange d'informations entre experts et en favorisant une formation adéquate;

(c) la mise au point d'outils et de plateformes de communication ainsi que de programmes d'apprentissage en ligne adaptés aux besoins particuliers des PTOM.

Chapitre 5 Culture

Article 35 Échanges et dialogue culturels

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des échanges et du dialogue culturels peut concerner:

(a) le développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations elles‑mêmes et enraciné dans la culture de chacune d'entre elles;

(b) le soutien aux politiques et aux mesures adoptées par les autorités compétentes des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître leurs propres capacités de création et de promouvoir leur identité culturelle;

(c) la participation des populations au processus de développement;

(d) le développement d’une compréhension commune et l’échange accru d’informations sur les questions culturelles et audiovisuelles par le dialogue.

2.           Par leur coopération, l'Union et les PTOM s'efforcent de stimuler les échanges culturels entre eux grâce à:

(a) la coopération entre les secteurs de la culture et de la création de tous les partenaires;

(b) la promotion de la circulation des œuvres culturelles et créatives ainsi que des opérateurs entre eux;

(c) la coopération politique afin d'encourager le développement politique, l'innovation, le renforcement de l'audience et les nouveaux modèles d'entreprise.

Article 36 Coopération audiovisuelle

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de l’audiovisuel a pour objectif de promouvoir les productions audiovisuelles respectives et peut couvrir les actions suivantes:

(a) la coopération et l'échange entre les industries de radiodiffusion respectives;

(b) l'encouragement d'échanges d'œuvres audiovisuelles;

(c) l'échange d'informations et d'avis sur la politique audiovisuelle et de radiodiffusion et sur le cadre réglementaire entre les autorités compétentes;

(d) l'encouragement de visites et de la participation à des manifestations internationales se tenant sur le territoire de l'autre partie, ainsi que dans des pays tiers.

2.           Les œuvres audiovisuelles coproduites devraient pouvoir bénéficier de tout système de promotion de contenus culturels régionaux ou locaux mis en place dans l'Union, les PTOM et les États membres auxquels ils sont liés.

Article 37 Arts du spectacle

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur:

(a) la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de réseaux et la promotion de la mise en réseau;

(b) l'encouragement de productions conjointes entre producteurs d’un ou plusieurs États membres de l'Union et un ou plusieurs PTOM;

(c) l'encouragement à l’élaboration de normes internationales en matière de technologie d’art dramatique et à l’utilisation de panneaux de scènes de théâtre, le cas échéant par l’intermédiaire d'organismes de normalisation adaptés.

Article 38 Protection des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à permettre la promotion de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques grâce à:

(a) la facilitation des échanges d'experts;

(b) la coopération en matière de formation professionnelle;

(c) la sensibilisation de l’opinion publique locale;

(d) le conseil sur la protection des monuments historiques et des espaces protégés ainsi que sur la législation et la mise en œuvre de mesures liées au patrimoine, en particulier son intégration dans la vie locale.

Chapitre 6 Lutte contre la criminalité organisée

Article 39 Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, porte notamment sur:

(a) la mise au point de méthodes novatrices et efficaces de coopération policière et judiciaire, y compris la coopération avec d’autres acteurs tels que la société civile, en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption;

(b) le soutien en vue d’accroître l’efficacité des politiques des PTOM en matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption, ainsi que contre la production, la distribution et le trafic de tous types de drogues et de substances psychotropes, en assurant la prévention et la réduction de la consommation de drogue et des effets nocifs de la drogue, en tenant compte des travaux réalisés dans ces domaines par des organismes internationaux, entre autres par:

i) des actions de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption;

ii) la prévention, y compris la formation, l'éducation et la promotion de la santé, le traitement et la réhabilitation de toxicomanes, notamment par des projets de réintégration des toxicomanes dans un environnement professionnel et social;

iii) le développement de mesures de mise en œuvre efficaces;

iv) une assistance technique, financière et administrative pour l'élaboration de politiques et de législations efficaces sur la traite des êtres humains, en particulier de campagnes de sensibilisation, de mécanismes d'orientation et de systèmes de protection des victimes, associant toutes les parties concernées et la société civile;

v) une assistance technique, financière et administrative en matière de prévention, de traitement et de réduction des effets nocifs liés à l'usage de drogues;

vi) une assistance technique afin de soutenir l'élaboration d'une législation et d'une politique de lutte contre les abus sexuels concernant des enfants et l’exploitation sexuelle;

vii) une assistance technique et des formations pour soutenir le renforcement des capacités et encourager le respect des normes internationales minimales en matière de lutte contre la corruption, en tenant compte notamment de celles qui figurent dans la convention des Nations unies contre la corruption.

2.           Dans le cadre de l'association, les PTOM coopèrent avec l'Union en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux conformément aux dispositions des articles 69 et 70.

Troisième partie Commerce et coopération en matière commerciale

Titre I

Dispositions générales

Article 40 Objectifs généraux

Les objectifs généraux de la coopération en matière commerciale et dans les domaines liés au commerce entre l'Union et les PTOM visent à:

(a) promouvoir le développement économique et social des PTOM par l'établissement de relations économiques étroites entre eux et avec l'Union dans son ensemble;

(b) stimuler l'intégration effective des PTOM dans l'économie régionale et mondiale et le développement des échanges de biens et de services;

(c) aider les PTOM à créer un climat d’investissement favorable pour soutenir leur développement social et économique;

(d) promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier international et la bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

(e) soutenir le processus de diversification des économies des PTOM;

(f) soutenir les capacités des PTOM à formuler et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement de leur commerce des biens et des services;

(g) soutenir les capacités des PTOM en matière d’échanges commerciaux et d'exportation;

(h) soutenir les efforts des PTOM pour faire converger leurs législations locales avec celle de l’Union, le cas échéant;

(i) fournir des possibilités de coopération et de dialogue ciblés avec l'Union sur le commerce et les domaines liés au commerce.

Titre II dispositions sur le commerce des biens et des services et sur l'établissement

Chapitre 1 Dispositions sur le commerce des biens

Article 41 Libre accès des produits originaires

1.           Les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans l'Union en exemption de droits à l'importation.

2.           La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à l'annexe VI.

Article 42 Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent

1.           L'Union n'applique pas de restrictions quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent à l'importation des produits originaires des PTOM.

2.           Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

Article 43 Mesures prises par les PTOM

1.           Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l'Union européenne, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'ils estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs.

2.           Concernant les domaines couverts par ce chapitre, les PTOM accordent à l'Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur, tel qu'il est défini au paragraphe 4.

3.           Les dispositions du paragraphe 2 ne font pas obstacle à l'octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres pays en développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à l'Union.

4.           Aux fins de l'application du présent titre, le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un accord d'intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises (à l’exclusion des échanges intra-UE).

5.           Les autorités des PTOM communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives qu'ils appliquent conformément à la présente décision.

Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur adoption.

Article 44 Non-discrimination

1.           L'Union n'exerce aucune discrimination entre les PTOM et les PTOM ne font pas de discrimination entre les États membres de l'Union.

2.           Conformément à l’article 64, la mise en oeuvre des dispositions spécifiques dans le cadre de la présente décision et notamment de son article 42, paragraphe 2, de ses articles 43, 46, 48 et 50 et de son article 58, paragraphe 3, n’est pas réputée constituer une discrimination.

Article 45 Conditions applicables aux mouvements de déchets

1.           Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international et au droit de l'Union. L'Union favorise l'instauration et le développement d'une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l'environnement et la santé publique.

2.           L'Union interdit toute exportation, directe ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que, simultanément, les autorités des PTOM interdisent l'importation, directe ou indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de l'Union ou de tout autre pays tiers, sans préjudice des engagements internationaux spécifiques souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces domaines dans les enceintes internationales compétentes.

3.           En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application des dispositions de la convention de Bâle[14] dans ces PTOM.

4.           En outre, les États membres liés à des PTOM doivent promouvoir l'adoption par les PTOM de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les actes suivants:

(a) le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil[15], pour ce qui est de:

– l'article 40, en ce qui concerne les exportations de déchets vers des pays ou territoires d'outre-mer;

– l'article 46, en ce qui concerne les importations de déchets provenant de pays ou territoires d'outre-mer;

(b) le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil[16];

(c) le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission[17];

(d) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil[18], sous réserve des délais de transposition prévus à son article 16.

5.           Un ou plusieurs PTOM et l'État membre avec lequel ils sont liés peuvent appliquer leurs propres procédures concernant l'exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre.

6.           Dans ce cas, l'État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que tout texte législatif national pertinent adopté ultérieurement et, le cas échéant, les modifications ultérieures de cette législation.

Article 46 Retrait temporaire de préférences

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision, l’Union peut provisoirement retirer les préférences accordées à un PTOM, conformément aux dispositions figurant à l’annexe VII.

Article 47 Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreurs commises par les autorités compétentes des PTOM dans la délivrance de certificats et dans les méthodes de coopération administrative, et dans le cas où cette erreur entraîne des pertes affectant les droits à l’importation de l’Union, l’État membre avec lequel le PTOM qui a commis l'erreur a des relations particulières compense la perte subie par le budget de l’Union.

Article 48 Mesures de sauvegarde et de surveillance

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente décision, l’Union prend les mesures de sauvegarde et de surveillance figurant à l’annexe VIII.

Chapitre 2 Dispositions sur le commerce des services et sur l'établissement

Article 49 Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(a) «personne physique d'un PTOM»: personne ayant sa résidence habituelle dans un PTOM et ressortissant d'un État membre ou jouissant d'un statut juridique spécifique à un PTOM. Cette définition ne porte pas atteinte aux droits conférés par la citoyenneté de l'Union au sens du traité;

(b) «personne morale d'un PTOM»: personne morale du PTOM constituée en vertu de la législation applicable dans le PTOM en question et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de ce PTOM; si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale dans le PTOM, elle n'est pas considérée comme une personne morale du PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien réel et permanent avec l'économie de ce pays ou territoire;

(c) les définitions respectives données dans les accords d'intégration économique visés à l'article 50, paragraphe 1, s'appliquent au traitement accordé entre l'Union et les PTOM.

Article 50 Traitement le plus favorable

1.           En ce qui concerne toute mesure affectant le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques:

(a) l'Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers avec lequel l'Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique;

(b) un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l'Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

2.           Les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas au traitement accordé:

(a) dans le cadre d'un marché intérieur exigeant des parties contractantes un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les obstacles non discriminatoires au droit d'établissement et au commerce des services;

(b) dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications, des licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services (GATS) ou à l'annexe du GATS sur les services financiers. Cette disposition est sans préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent article;

(c) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité;

(d) dans le cadre de mesures couvertes par une exemption au titre de la nation la plus favorisée énumérées conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 2, du GATS.

3.           Dans le but de promouvoir ou de soutenir l'emploi local, les autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations en faveur de leurs personnes physiques et de leurs activités locales. Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu'elles adoptent à la Commission, qui en informe les États membres.

Article 51 Qualifications professionnelles

Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête la liste des qualifications professionnelles propres aux PTOM qui seront reconnues dans les États membres.

Titre III Domaines liés au commerce

Chapitre 1 Commerce et développement durable

Article 52 Approche générale

La coopération commerciale et dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l'association vise à contribuer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

Dans ce contexte, la législation et la réglementation intérieures des PTOM relatives au travail et à l'environnement ne doivent pas être assouplies dans le but d'encourager les échanges commerciaux ou les investissements.

Article 53 Normes relatives à l'environnement et à la lutte contre le changement climatique dans les échanges commerciaux

1.           La coopération commerciale et dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l'association vise à renforcer la complémentarité entre les politiques et les obligations en matière de commerce et d'environnement. La coopération commerciale et dans les domaines liés au commerce dans le cadre de l'association tient compte des principes de la gouvernance internationale en matière d'environnement et des accords environnementaux multilatéraux.

2.           L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole de Kyoto est poursuivi. La coopération s'appuie sur l'élaboration du futur cadre international de lutte contre le changement climatique conformément au plan d'action de Bali et sur la mise en œuvre de décisions émanant des conférences des parties de la CCNUCC concernant les objectifs en matière de réduction des émissions et de la température mondiale.

3.           Les mesures destinées à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l'environnement ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les partenaires, soit une restriction déguisée des échanges commerciaux.

Article 54 Commerce et normes de travail

4.           L'association vise à la promotion des échanges commerciaux dans des conditions propices au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

5.           Les normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international, telles que définies par les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail, sont respectées et mises en œuvre en droit et en pratique. Ces normes du travail comprennent en particulier le respect de la liberté d'association, le droit de négociation collective, l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'élimination des pires formes de travail des enfants, l’âge minimal d’admission à l’emploi et la non-discrimination en matière d'emploi.

6.           La violation des normes fondamentales du travail ne peut être invoquée ou utilisée par ailleurs comme un avantage comparatif légitime. Ces normes ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.

Article 55 Commerce durable des produits de la pêche

En vue de promouvoir la gestion durable des stocks halieutiques, la coopération dans le cadre de l'association porte notamment sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié. La coopération dans ce domaine vise à:

(a) promouvoir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié dans les PTOM;

(b) faciliter la coopération entre les PTOM et les organisations régionales de gestion de la pêche, en particulier en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre effective de systèmes de contrôle et d’inspection, d'incitations et de mesures de gestion efficace à long terme de la pêche et des écosystèmes marins.

Article 56 Commerce durable du bois

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine du commerce du bois vise à promouvoir le commerce du bois récolté légalement. Cette coopération peut inclure le dialogue sur des mesures de réglementation, ainsi que l’échange d’informations sur des mesures d’application volontaire ou fondées sur le marché, telles que la certification forestière ou des politiques de marchés publics écologiques.

Article 57 Commerce et développement durable

1.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine du développement durable peut porter sur:

(a) la facilitation et la promotion des échanges de biens et de services environnementaux et de biens qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales dans les PTOM, ainsi que des investissements dans ces domaines;

(b) la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d'un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

(c) la promotion des échanges de biens qui contribuent à l'instauration de bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d'environnement, notamment les biens qui font l'objet de systèmes d’assurance volontaire en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus de ressources naturelles;

(d) la promotion de principes et de lignes directrices internationalement reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, et l'encouragement aux entreprises opérant sur le territoire de PTOM à les mettre en œuvre;

(e) l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

2.           Dans la conception et la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, l'Union et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, notamment le principe de précaution.

3.           L'Union et les PTOM appliquent la transparence totale afin d’élaborer, d'introduire et de mettre en œuvre toute mesure visant à protéger l'environnement et les conditions de travail qui affectent le commerce ou l'investissement.

Chapitre 2 Autres domaines liés au commerce

Article 58 Paiements courants et mouvements de capitaux

1.           Aucune restriction n'est imposée aux paiements, en monnaie librement convertible, relevant de la balance des paiements courants entre résidents de l'Union et des PTOM.

2.           En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l'État membre, pays ou territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.

3.           L'Union et les PTOM sont en droit de prendre les mesures visées aux articles 64, 65, 66, 75 et 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux conditions qui y sont énoncées, mutatis mutandis.

4.           Les autorités du PTOM, l'État membre concerné ou l'Union s'informent l'un l'autre, sans délai, de toute mesure de ce type et présentent un calendrier pour leur suppression, dès que possible.

Article 59 Politiques de concurrence

L'élimination des distorsions de concurrence, en tenant dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins économiques de chaque PTOM, porte sur la mise en œuvre des règles et des politiques locales, nationales ou régionales, concernant notamment la surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte aussi sur l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de l'Union ou des PTOM.

Article 60 Protection des droits de propriété intellectuelle

1.           Il est assuré un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris par des moyens visant à faire respecter ces droits, en s'alignant sur les normes internationales les plus élevées, le cas échéant, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux.

2.           Dans le cadre de l'association, la coopération dans ce domaine peut porter sur l’élaboration de lois et de règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à prévenir les abus desdits droits par les titulaires de droits et la violation de ces droits par les concurrents, ainsi qu'à soutenir les organismes régionaux de protection de la propriété intellectuelle concernés par la mise en œuvre et la protection, notamment par la formation du personnel.

Article 61 Obstacles techniques au commerce

L’association peut comprendre la coopération dans les domaines de la réglementation technique des biens, de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de l'accréditation, de la surveillance du marché et de l'assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles au commerce entre l'Union et les PTOM et de réduire les différences qui existent dans ces domaines.

Article 62 Commerce, politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l'élaboration de lois et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles inutiles aux échanges.

Article 63 Mesures sanitaires et phytosanitaires

Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires a pour objet de:

(a) faciliter les échanges commerciaux entre l'Union et les PTOM dans leur ensemble et entre les PTOM et les pays tiers, tout en assurant la protection de la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément aux dispositions de l'accord SPS de l'OMC;

(b) tenir compte des problèmes découlant de mesures sanitaires et phytosanitaires;

(c) garantir la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce entre l'Union et les PTOM;

(d) promouvoir l'harmonisation des mesures avec les normes internationales, conformément aux dispositions de l'accord SPS de l'OMC;

(e) soutenir la participation effective des PTOM au sein des organisations fixant les normes sanitaires et phytosanitaires internationales;

(f) promouvoir la consultation et les échanges entre les PTOM et les laboratoires et instituts européens;

(g) établir et renforcer la capacité technique des PTOM à mettre en œuvre et à suivre les mesures sanitaires et phytosanitaires;

(h) promouvoir le transfert de technologie dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Article 64 Interdiction des mesures protectionnistes

Les dispositions des chapitres 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée du commerce.

Chapitre 3 Questions monétaires et fiscales

Article 65 Exception fiscale

1.           Sans préjudice des dispositions de l'article 66, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur.

2.           Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de dispositions fiscales d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur.

3.           Aucune disposition de la présente décision ne peut être interprétée comme empêchant les autorités compétentes respectives de faire une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Article 66 Régime fiscal et douanier des marchés financés par l'Union

1.           Les PTOM appliquent aux marchés financés par l'Union un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué à l'État membre dont relève le PTOM ou aux États auxquels le traitement de la nation la plus favorisée est accordé, ou aux organisations internationales de développement avec lesquelles ils ont des relations, quel que soit le traitement le plus favorable.

2.           Sous réserve du paragraphe 1, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par l'Union:

(a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou à instaurer dans le PTOM bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service;

(b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM bénéficiaire, pour autant que les personnes physiques ou morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée d'exécution du marché soit supérieure à six mois;

(c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM bénéficiaire concernant lesdits matériels;

(d) l'équipement professionnel nécessaire à l'exécution de tâches définies dans les marchés de services est temporairement admis dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes ne constituent pas une rémunération de services rendus;

(e) les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces fournitures;

(f) les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire;

(g) l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent.

3.           Toute question contractuelle non visée aux paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné.

Chapitre 4 Développement des capacités commerciales

Article 67 Approche générale

Afin de garantir que les PTOM tirent le profit maximum des dispositions de la présente décision et qu'ils participent dans les meilleures conditions possibles au marché intérieur de l'Union ainsi qu'aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, l'association vise à contribuer au développement des capacités commerciales des PTOM:

(a) en augmentant la compétitivité, l'autonomie et la capacité de résistance économique des PTOM, grâce à une diversification de la gamme et un accroissement de la valeur et du volume du commerce de biens et de services des PTOM, et en renforçant la capacité des PTOM à attirer les investissements privés dans différents secteurs de l'activité économique;

(b) en améliorant la coopération dans le commerce des biens et des services et en matière d'établissement, entre les PTOM et les pays voisins.

Article 68 Dialogue sur le commerce, coopération et développement des capacités

Dans le cadre de l'association, le dialogue sur le commerce, la coopération et les initiatives de développement des capacités peuvent porter sur:

(a) le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de services;

(b) l'encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures administratives nécessaires;

(c) la promotion du développement du secteur privé, en particulier des PME;

(d) la facilitation du développement du marché et des produits, y compris l'amélioration de la qualité des produits;

(e) la contribution au développement des ressources humaines et des qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des services;

(f) le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités d’exportation, tels que la diffusion d'informations sur le marché;

(g) la contribution à la création d'un climat d'affaires favorable aux investissements.

Chapitre 5 Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité

Article 69 Coopération en matière de services financiers internationaux

Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial, l'association peut inclure la coopération en matière de services financiers internationaux. Cette coopération peut concerner:

(a) la fourniture d'une protection efficace et adéquate aux investisseurs et aux autres consommateurs de services financiers;

(b) la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(c) la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance;

(d) la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces de surveillance des services financiers.

Article 70 Convergence réglementaire en matière de services financiers

L'Union et les PTOM promeuvent la convergence réglementaire avec les normes internationales reconnues en matière de régulation et de surveillance dans le domaine des services financiers, notamment: les «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, les «Normes fondamentales pour le contrôle de l’assurance» de l’Association internationale des autorités de contrôle de l’assurance, les «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’«Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale» de l’OCDE, la «Déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales», les «Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers» approuvées par le Conseil de stabilité financière, ainsi que les «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme» du groupe d’action financière.

L'Union et les PTOM s'engagent aussi à promouvoir la convergence de la législation des PTOM avec la législation de l’Union sur les services financiers.

Article 71 Coopération entre les autorités de réglementation et de surveillance

L'Union et les PTOM encouragent la coopération entre les autorités pertinentes en matière de réglementation et de surveillance, notamment l'échange d'informations, le partage d'expertise sur les marchés financiers et d'autres mesures. Il convient d'accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l’échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 72 Coopération en matière fiscale

L'Union et les PTOM s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la fiscalité afin de faciliter la perception de recettes fiscales légitimes et de concevoir des mesures en vue d'une application effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, notamment la transparence, l'échange d'informations et la concurrence fiscale loyale.

Quatrième partie Instruments pour un développement durable

Chapitre 1 Dispositions générales

Article 73 Objectifs généraux

L'Union contribue à la réalisation des objectifs généraux de l'association en fournissant:

(a) des ressources financières suffisantes et une assistance technique appropriée en vue de renforcer les capacités des PTOM dans le domaine de l'élaboration et de l'application de cadres stratégiques et réglementaires;

(b) des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance du secteur privé.

Article 74 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«aide programmable», l'aide non remboursable au titre du Fonds européen de développement versée aux PTOM en vue de financer les stratégies et les priorités territoriales ou régionales énoncées dans les documents de programmation;

«programmation», le processus d'organisation, de décision et de répartition de l'enveloppe financière indicative permettant de mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, dans un domaine visé dans la partie II de la présente décision, l'action nécessaire pour atteindre les objectifs de l'association en vue du développement durable des PTOM;

«document de programmation», le document exposant la stratégie, les priorités et les modalités arrêtées par le PTOM et concrétisant de manière efficiente et efficace les objectifs poursuivis par ce dernier en matière de développement durable dans l'optique de la réalisation des objectifs de l'association;

«plans de développement» au sens de l'article 82 de la présente décision, une série cohérente d'actions définies et financées exclusivement par les PTOM dans le cadre de leurs propres politiques et stratégies de développement, et celles convenues entre un PTOM et l'État membre auquel il est rattaché;

«dotation territoriale», le montant alloué à chacun des PTOM au titre de l'aide programmable versée dans le cadre du Fonds européen de développement pour financer les stratégies et les priorités territoriales énoncées dans les documents de programmation;

«dotation régionale», le montant alloué au titre de l'aide programmable dans le cadre du Fonds européen de développement pour financer les stratégies ou les priorités thématiques communes à plusieurs PTOM et énoncées dans les documents de programmation;

«décision de financement», l'acte adopté par la Commission précisant la contribution financière de l'Union et autorisant l'octroi d'une aide financière au titre du Fonds européen de développement.

Article 75 Principes régissant la coopération pour le financement

1.           L'aide financière de l'Union est fondée sur les principes du partenariat, de l'appropriation, de l'alignement sur les systèmes territoriaux, de la complémentarité et de la subsidiarité.

2.           Les interventions financées dans le cadre de la présente décision peuvent prendre la forme d'une aide programmable ou non programmable.

3.           L'aide financière de l'Union:

(a) est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs potentialités particulières;

(b) garantit l'octroi de ressources sur une base prévisible et régulière;

(c) est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM;

(d) est apportée dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

4.           La mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière lors de l'utilisation des fonds de l'Union.

Chapitre 2 Ressources financières

Article 76 Sources de financement

Les PTOM peuvent bénéficier des sources de financement suivantes:

(a) les ressources allouées aux PTOM au titre de l'accord interne entre les États membres de l'Union instituant le 11e Fonds européen de développement (FED);

(b) les programmes et instruments de l'Union inscrits dans le budget général de l'Union;

(c) les fonds gérés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres, et les ressources allouées à la facilité d'investissement du FED, conformément aux conditions stipulées dans l'accord interne entre les États membres de l'Union instituant le 11e FED.

Chapitre 3 Dispositions spécifiques relatives à l'aide financière au titre du 11e FED

Article 77 Objet et champ d'application

Dans le cadre de la stratégie et des axes prioritaires fixés par le PTOM concerné tant au niveau territorial que régional, et sans préjudice de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence, un appui financier peut être apporté aux actions suivantes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis dans la présente décision:

(a) les politiques et les réformes sectorielles, ainsi que les projets qui sont compatibles avec ces dernières;

(b) le développement des institutions, le renforcement des capacités et l'intégration des aspects environnementaux;

(c) la coopération technique;

(d) un soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation de biens et de services visées à l'article 81.

Article 78 Aide humanitaire et aide d'urgence

1.           L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont accordées aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents découlant de ces situations.

L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.

2.           L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à:

(a) sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et d'après-crise;

(b) contribuer au financement et à l’acheminement de l’aide humanitaire ainsi qu’à l’accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;

(c) mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à court terme afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier d’un niveau minimal d’intégration socio-économique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d’une reprise du développement sur la base d'objectifs à long terme;

(d) répondre aux besoins découlant du déplacement de personnes (réfugiés, personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu’ils se trouvent) et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation volontaires dans leur pays d’origine;

(e) aider les PTOM à mettre sur pied des mécanismes de prévention et de préparation à court terme, y compris de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.

3.           Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence.

4.           Les aides prévues au présent article sont financées par le budget de l'Union. Elles peuvent toutefois exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les dotations visées à l'annexe II.

5.           Les actions d'aide humanitaire et d'aide d'urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par l'État membre auquel est rattaché le PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces.

Article 79 Développement des capacités

1.           L'aide financière sert à aider les PTOM à développer les capacités requises pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de stratégies et d'actions territoriales et/ou régionales en vue d'atteindre les objectifs généraux pour les domaines de coopération mentionnés dans les parties deux et trois.

2.           L'Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines.

Article 80 Assistance technique

1.           À l'initiative de la Commission, des études ou mesures d'assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l'évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et à son appréciation générale. L'assistance technique apportée au niveau local est mise en œuvre dans tous les cas conformément aux règles applicables à la gestion financière décentralisée.

2.           À l'initiative des PTOM, des études ou des mesures d'assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l'aide programmable soit sur l'enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.

Article 81 Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation

1.           Dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'annexe II, un soutien supplémentaire est mis en œuvre afin d'atténuer les effets néfastes de toute fluctuation à court terme des recettes d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier, susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de développement des PTOM concernés.

2.           L'octroi d'un soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d'exportation vise à préserver les réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d'être compromises par une baisse des recettes et à remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exportation provenant notamment des produits agricoles et miniers.

La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération dans l'allocation des ressources visée à l'annexe V. Dans ce contexte, les PTOM isolés visés à l'annexe I bénéficient d'un traitement plus favorable conformément aux critères exposés à l'annexe V.

3.           Les ressources additionnelles sont mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe V.

4.           L'Union soutient également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre les fluctuations de recettes d'exportation.

Article 82 Programmation

1.           Aux fins de la présente décision, l'aide programmable se fonde sur un document de programmation.

2.           Ce document peut tenir compte des plans de développement territorial ou d'autres plans convenus entre les PTOM et les États membres auxquels ils sont rattachés.

3.           Conformément à l'article 9, les autorités des PTOM assument la responsabilité première de l'élaboration des stratégies, des priorités et des modalités arrêtées et de leur mise en œuvre par l'élaboration, avec la Commission et l'État membre auquel est rattaché le PTOM concerné, de documents de programmation.

4.           Il incombe aux autorités des PTOM:

(a) de définir les axes qui sont pour elles prioritaires et sur lesquels doit se fonder la stratégie;

(b) d'élaborer des propositions de projets et de programmes soumises à la Commission et examinées avec celle-ci.

5.           Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l'approbation du document de programmation.

6.           La Commission adopte la décision de financement correspondant à un document de programmation conformément à la procédure prévue à l'article 84.

7.           La procédure prévue à l'article 84 s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement le contenu de la programmation et la décision de financement correspondante. Elle ne s'applique pas aux modifications non substantielles telles que des adaptations techniques ou l'augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le document. Le comité institué par l'article 84 est informé de ces modifications non substantielles dans un délai d'un mois après qu'elles ont été apportées.

Article 83 Mise en œuvre

1.           La Commission met en œuvre les ressources du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les autorités compétentes des PTOM.

2.           Il incombe aux autorités des PTOM:

(a) de préparer, de négocier et de conclure les marchés;

(b) d'exécuter et de gérer les projets et programmes;

(c) d'assurer la continuité des projets et des programmes et leur durabilité.

3.           Les autorités compétentes des PTOM et la Commission ont la responsabilité conjointe:

(a) de s'assurer de l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;

(b) de suivre et d'évaluer les effets et les résultats des projets et des programmes;

(c) de veiller à l'exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

Article 84 Comité du FED-PTOM

1.           La Commission est assistée, s'il y a lieu, par le comité institué par l'accord interne relatif au 11e FED .

2.           Lorsque le comité exerce les compétences qui lui sont conférées par la présente décision, il est dénommé «comité du FED-PTOM». Le règlement du comité établi dans l'accord interne s'applique au comité du FED-PTOM.

3.           Le comité concentre ses travaux sur les questions de fond touchant à la coopération organisée au niveau des PTOM et des régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il examine la mise en œuvre des documents de programmation.

4.           Le comité donne son avis sur:

(a) les projets de documents de programmation ainsi que sur leurs modifications éventuelles;

(b) les décisions de financement en vue de l'application de cette partie de la décision.

5.           Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai fixé par le président. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 8 de l'accord interne. Lors de votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité, paragraphe 2. Le président ne prend pas part au vote.

6.           La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures qu'elle a décidées pour une période de trois mois au plus à compter de la date de cette communication.

7.           Le Conseil, statuant à la majorité et conformément à la pondération prévue au paragraphe 5, peut prendre une décision différente pendant la période visée au paragraphe 6.

8.           La Commission informe le Comité du suivi, de l'évaluation et de l'audit des documents de programmation.

9.           Pour la mise en œuvre du 11e FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 11e FED s’appliquent.

Article 85

Protection des intérêts financiers de l'Union et contrôles financiers

1.           La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.           La Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[19], en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas qui précèdent, les accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement financier du FED concerné.

3.           Les PTOM concernés assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l'Union. Ils l'exercent, le cas échéant, en coordination avec l'État membre dont ils relèvent, selon les dispositions nationales applicables.

4.           La Commission est chargée:

(a) de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds de l'Union soient utilisés de façon régulière et efficace;

(b) en cas d'irrégularités, d'envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour corriger les irrégularités et remédier aux lacunes éventuelles dans la gestion.

5.           Sur la base d'arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l'État membre auquel il est rattaché coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles effectués.

6.           Pour les corrections financières:

(a) c'est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières;

(b) toutefois, s'il y a défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d'absence de correction par ce PTOM, et en cas d'échec d'une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de programmation.

Chapitre 4 Critères d'admissibilité

Article 86 Admissibilité au financement territorial

1.           Les autorités publiques des PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision.

2.           Sous réserve de l'accord des autorités des PTOM concernés, les entités ou organismes suivants bénéficient également du soutien financier prévu par la présente décision:

(a) les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment leurs institutions financières et leurs banques de développement;

(b) les sociétés et entreprises des PTOM et celles qui appartiennent à des ensembles régionaux;

(c) les sociétés et entreprises d'un État membre pour leur permettre, en plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets rentables sur le territoire d'un PTOM;

(d) les intermédiaires financiers des PTOM ou de l'Union promouvant et finançant des investissements privés dans les PTOM;

(e) les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs non-étatiques des PTOM et de l'Union afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l'article 11.

Article 87 Admissibilité au financement régional

1.           Une enveloppe régionale est affectée aux actions qui profitent aux acteurs suivants:

(a) deux ou plusieurs des PTOM;

(b) un ou plusieurs PTOM et une ou plusieurs régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité;

(c) un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États voisins, ACP et/ou non ACP;

(d) un ou plusieurs PTOM, une ou plusieurs régions ultrapériphériques et un ou plusieurs États ACP et/ou non ACP;

(e) Deux ou plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM;

(f) un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des PTOM, des États ACP ou une ou plusieurs des régions ultrapériphériques.

(g) Les PTOM et l'Union dans son ensemble.

2.           Les crédits nécessaires à la participation des États ACP, des régions ultrapériphériques et d'autres pays s'ajoutent aux crédits alloués aux PTOM dans le cadre de la présente décision.

3.           La participation des pays ACP, des régions ultrapériphériques et d'autres pays aux programmes établis en vertu de la présente décision n'est envisagée que dans la mesure où:

(a) le centre de gravité des projets et programmes financés par le cadre financier pluriannuel de coopération continue de se situer dans un PTOM;

(b) des dispositions équivalentes sont prévues par les instruments financiers de l'UE;

(c) le principe de proportionnalité est respecté.

4.           Des mesures appropriées sont adoptées pour faire concorder les crédits accordés sur les budgets du FED et de l'Union en vue de financer des projets de coopération entre les PTOM, les pays ACP, les régions ultraphériphériques ainsi que d'autres pays, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.

Article 88 Admissibilité aux programmes de l'Union

1.           Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 49 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer à tous les programmes de l'Union et pour bénéficier d'un financement au titre de tous ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre auquel est rattaché le PTOM.

2.           Les PTOM peuvent également bénéficier d'un soutien dans le cadre des programmes de coopération de l'Union avec d'autres pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes.

Cinquième partie Dispositions finales

Article 89 Délégation de pouvoir à la Commission

1.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les appendices de l'annexe VI, pour tenir compte de l'évolution technologique et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure fixée à l'article 90.

2.           Les dispositions complémentaires incluent:

(a) la procédure de programmation;

(b) les procédures et critères pour le suivi, l'audit, l'évaluation, le réexamen et la mise en œuvre de la programmation de la présente décision, y compris la préparation des rapports périodiques ou d'autres rapports;

(c) les modalités d'application des corrections financières visées à l'article 85.

Article 90 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée à l’article 89 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 89 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 89 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

Article 91 Changement de statut

Le Conseil, statuant conformément au traité, décide des adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants:

(a) un PTOM accède à l'indépendance;

(b) un PTOM quitte l'association;

(c) un PTOM devient une région ultrapériphérique;

(d) une région ultrapériphérique devient un PTOM.

Article 92 Abrogation

La décision 2001/822/CE du Conseil est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 93 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

L'annexe VI s'applique comme le prévoit son article 65.

Article 94 Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I LISTE DES PTOM ISOLÉS

– les Îles Falkland

– Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

– Saint-Pierre-et-Miquelon

ANNEXE II

CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: 11e FED

Article premier Répartition entre les différents instruments

1.           Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le montant global de [343,4 millions] d’EUR du concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit:

(a) [330,4 millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération et à l’intégration régionales;

(b) [5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV;

(c) [8 millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans avant son expiration.

2.           Les fonds du 11e FED ne peuvent pas être engagés au-delà du 31 décembre 2020, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide autrement.

3.           Si les fonds prévus au paragraphe 1 sont épuisés avant l’expiration de la présente décision, le Conseil prend les mesures appropriées.

Article 2 Gestionnaires des ressources

La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres visés à l’annexe III ainsi que les opérations financées dans le cadre de la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV. Tous les autres moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la Commission.

Article 3 Répartition entre les PTOM

Le montant de [330,4 millions] d’EUR mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants:

1.           Un montant A de [205,3 millions] d’EUR est réparti entre les PTOM, à l’exception du Groenland [et des Bermudes], pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de programmation. Le document de programmation accorde, le cas échéant, une attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au probable calendrier des actions envisagées.

La répartition du montant A tient compte de l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB), du niveau des dotations FED antérieures et des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 8 de la présente décision. Toute dotation doit permettre une utilisation efficace des fonds et être décidée conformément au principe de subsidiarité.

2.           Un montant de [105 millions] d’EUR est alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité.

3.           Une réserve B non allouée de [20 millions] d’EUR est constituée afin:

(a) de financer, pour les PTOM, l’aide humanitaire et l’aide d’urgence et, le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d’exportation, conformément à l’annexe IV;

(b) d’attribuer de nouvelles dotations au vu de l’évolution des besoins et des performances des PTOM visés au paragraphe 1.

Les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base, entre autres, de l’utilisation des ressources allouées, de la mise en œuvre efficace des opérations en cours et des mesures de développement durable adoptées.

4.           À l’issue d’un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués visés au présent article. Les modalités de ce réexamen et la décision relative à une nouvelle dotation éventuelle sont adoptées conformément à l’article 84 de la présente décision.

ANNEXE III

CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: prêts sur ressources propres de la banque europÉENNE d’investissement

Article premier Montant

Un financement maximal de [100 millions] d’EUR est accordé par la BEI sur ses ressources propres, conformément à ses propres règles et procédures et aux conditions prévues par ses statuts et par la présente annexe.

Article 2 Banque européenne d’investissement

1.           La BEI:

(a) contribue, au moyen des ressources qu’elle gère, au développement économique et industriel des PTOM sur une base territoriale et régionale; à cette fin, elle finance en priorité les projets productifs ou d’autres investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs économiques;

(b) établit des relations étroites avec les banques de développement nationales et régionales et avec les institutions bancaires et financières des PTOM et de l’Union;

(c) adapte, si nécessaire, après consultation des PTOM concernés, les modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le financement du développement telle que visée dans la présente décision, pour prendre en compte la nature des projets et se conformer aux objectifs de la présente décision, dans le cadre des procédures définies dans ses statuts.

2.           Le financement accordé par la BEI sur ses ressources propres est assorti des modalités et conditions suivantes:

(a) le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la BEI pour un prêt aux mêmes conditions de devise, de durée de remboursement et de garanties au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement;

(b) toutefois:

– les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une bonification d’intérêts de 3 %,

– pour les projets du secteur privé qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou les projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %,

– le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;

(c) le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en bonifications d’intérêts prévu à l’article 2, paragraphe 11, de l’annexe IV, et versé directement à la BEI.

Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM;

(d) les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet; la durée de remboursement ne peut dépasser 25 ans. Ces prêts comprennent normalement un différé de remboursement fixé en fonction de la durée de construction du projet.

3.           Pour les investissements financés par la BEI sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés des PTOM concernés.

Article 3 Conditions pour le transfert de devises

1.           Pour ce qui est des opérations au titre de la présente décision qui ont reçu leur accord écrit, les PTOM concernés:

(a) accordent l’exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu de la législation en vigueur dans les PTOM concernés;

(b) mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur territoire;

(c) mettent à la disposition de la BEI les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes qu’elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en vigueur entre l’euro ou d’autres monnaies de transfert et la monnaie nationale à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi que l’amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur territoire.

2.           Aux fins du présent article, on entend par «PTOM concerné» le PTOM bénéficiant de l’opération.

ANNEXE IV

CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: Facilité d’investissement de la BEI

Article premier Objectif

La facilité d’investissement PTOM (ci-après la «facilité») instituée par la décision 2001/822/CE à l’aide de fonds du FED pour promouvoir les entreprises commercialement viables est maintenue.

Les modalités et conditions de financement relatives aux opérations de la facilité et aux prêts financés par la BEI sur ses ressources propres sont définies dans l’accord interne instituant le 11e FED, l’annexe III et la présente annexe.

Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d’investissement et/ou des intermédiaires financiers éligibles.

Article 2 Ressources de la facilité

1.           Les ressources de la facilité peuvent être employées notamment pour:

(a) fournir des capitaux à risques sous la forme de:

– prises de participation dans des entreprises PTOM, établies ou non dans un PTOM, y compris des institutions financières,

– concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des institutions financières,

– garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l’investissement, encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux;

(b) accorder des prêts ordinaires.

2.           En général, les prises de participation portent sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats du projet concerné.

3.           Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d’actionnaires, en obligations convertibles, en prêts conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d’assistance assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en:

(a) prêts conditionnels dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet; dans le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour des études de pré-investissement ou une autre assistance technique relative au projet, le remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si l’investissement n’est pas effectué;

(b) prêts participatifs, dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de la rentabilité financière du projet;

(c) prêts subordonnés dont le remboursement n’intervient qu’après le règlement d’autres créances.

4.           La rémunération de chaque opération est déterminée lors de l’octroi du prêt.

5.           Toutefois:

(a) pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comporte normalement un taux d’intérêt fixe n’excédant pas 3 % et un élément variable lié aux performances du projet;

(b) pour les prêts subordonnés, le taux d’intérêt est lié à celui du marché.

6.           Le montant des garanties est fixé de manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de l’opération.

7.           Le taux d’intérêt des prêts ordinaires comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables aux mêmes conditions de franchise et de durée de remboursement, auquel s’ajoute une majoration fixée par la BEI.

8.           Des prêts ordinaires peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants:

(a) pour des projets d’infrastructure dans les PTOM les moins avancés et dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux d’intérêt du prêt est réduit de 3 %;

(b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %.

9.           Le taux d’intérêt final des prêts accordés pour les projets visés aux points a) et b) n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence.

10.         Les fonds nécessaires pour ces bonifications sont prélevés sur la facilité et ne dépassent pas le montant global alloué pour le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses ressources propres.

11.         Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions financières dans les PTOM.

Article 3 Opérations de la facilité

1.           La facilité opère dans tous les secteurs économiques et soutient des investissements des organismes du secteur privé et du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande importance pour le secteur privé. La facilité:

(a) est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement viable. Ses opérations se font aux conditions du marché et évitent de créer des distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources privées de capitaux;

(b) soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets dans les PTOM;

(c) supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance, sa viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et non par des opérations individuelles;

(d) s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

2.           La BEI est rémunérée pour le coût qu’elle a encouru pour la gestion de la facilité. Sa rémunération comporte une composante fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable allant jusqu’à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité investi dans des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération est financée par la facilité.

3.           À l’expiration de la présente décision, les remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l’instrument financier suivant en faveur des PTOM, sauf décision expresse du Conseil.

Article 4 Conditions relatives au risque de change

Afin d’atténuer les effets des fluctuations des taux de change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante:

(a) en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres d’une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la facilité;

(b) en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre l’Union, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales;

(c) lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la facilité s’efforce d’accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le risque de change.

Article 5 Contrôles financiers

1.           Les opérations de la facilité d’investissement font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations.

2.           La supervision exercée sur les opérations de la facilité d’investissement par la Cour des comptes européenne est conforme aux procédures arrêtées conjointement par la Commission, la Banque et la Cour des comptes, et en particulier aux dispositions de l’accord tripartite conclu le 27 octobre 2003 par les parties susmentionnées, tel qu’amendé, complété ou modifié ultérieurement.

Article 6 Privilèges et immunités

1.           Les représentants de la BEI participant à des activités liées à la présente décision ou la mettant en œuvre jouissent dans les PTOM, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilités d’usage.

2.           Pour ses communications officielles et la transmission de tous ses documents, la BEI bénéficie, sur le territoire des PTOM, du traitement accordé aux organisations internationales.

3.           La correspondance officielle et les autres communications officielles de la BEI ne peuvent être censurées.

ANNEXE V

CONCOURS FINANCIER DE L’UE: SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES RECETTES D’EXPORTATION

Article premier Principes

1.           Le degré de dépendance de l’économie d’un PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et miniers, est un critère pour déterminer l’allocation des ressources pour le développement à long terme.

2.           Afin d’atténuer les effets négatifs de l’instabilité des recettes d’exportation et de préserver le programme de développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3.

Article 2 Critères d’éligibilité

1.           L’éligibilité à l’attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

(a) une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l’année d’application; ou

(b) une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de l’ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années précédant l’année d’application pour les pays dont les recettes d’exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d’exportation de biens.

2.           Le droit à un appui additionnel est limité à quatre années successives.

3.           Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux dispositions d’application arrêtées au titre de l’article 83 de la présente décision. D’un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée aussi pour des secteurs spécifiques.

Article 3 Avances

Le système d’allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l’obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l’année suivant l’année d’application. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d’exportation élaborées par les autorités du PTOM et soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées et définitives. L’avance maximale est de 80 % du montant des ressources additionnelles prévu pour l’année d’application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés d’un commun accord entre la Commission et les autorités du PTOM en fonction des statistiques d’exportation consolidées définitives et du montant définitif du déficit public.

Article 4 Révision

Les dispositions de la présente annexe sont réexaminées au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions d’application visées à l’article 84 de la présente décision, et, par la suite, à la demande de la Commission, d’un État membre ou d’un PTOM.

ANNEXE VI

[

relatiVE à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Titre I Dispositions générales....................................................................................................... 56

Titre II Définition de la notion de produits originaires.................................................................... 56

Titre III Conditions territoriales.................................................................................................... 56

Titre IV Preuves de l’origine........................................................................................................ 56

Titre V Méthodes de coopération administrative.......................................................................... 56

Titre VI Ceuta et Melilla.............................................................................................................. 56

Titre VII Dispositions finales........................................................................................................ 56

Appendices I à XIII...................................................................... Error! Bookmark not defined.

Titre I Dispositions générales

Article premier Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a) «pays APE», les régions ou États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (APE), à partir du moment où un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en vigueur, la date la moins tardive étant retenue;

(b) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

(c) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

(d) «produit», le produit fabriqué, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

(e) «marchandises», les matières et les produits;

(f) «matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;

(g) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

(h) «valeur des matières» dans la liste de l’appendice II, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;

(i) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant;

(j) «proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

(k) «poids net», le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;

(l) «chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

(m) «classé», le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

(n) «envoi», les produits qui sont:

– soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,

– soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

(o) «exportateur», une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;

(p) «exportateur enregistré», un exportateur enregistré auprès des autorités compétentes du PTOM concerné aux fins de l’établissement des attestations d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la présente décision;

(q) «attestation d’origine», une attestation établie par l’exportateur et dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de prouver le caractère originaire des marchandises.

Titre II Définition de la notion de produits originaires

Article 2 Conditions générales

1.           Sont considérés comme originaires d’un PTOM:

(a) les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3;

(b) les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

2.           Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a eu lieu la dernière ouvraison ou transformation.

Article 3 Produits entièrement obtenus

1.           Sont considérés comme entièrement obtenus dans un PTOM:

(a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

(b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

(d) les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés;

(e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

(f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

(g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

(h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

(i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

(j) les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

(k) les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

(l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

(m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.           Les termes «ses navires» et «ses navires-usines», au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

(a) ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre;

(b) ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre;

(c) ils remplissent l’une des conditions suivantes:

– ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM ou des États membres, ou

– ils appartiennent à des sociétés:

i) dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et

ii) qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres.

3.           Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents PTOM. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé conformément au paragraphe 2, point a).

Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.           Sans préjudice des articles 5 et 6, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3 sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors que les conditions fixées dans la liste de l’appendice II pour les marchandises concernées sont remplies.

2.           Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3.           Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.           Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

5.           Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6.           Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.           Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 4 soient remplies ou non:

(a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

(b) le fractionnement et la réunion de colis;

(c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

(d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

(e) les opérations simples de peinture et de polissage;

(f) le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;

(g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

(h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

(i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

(j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

(k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

(l) l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

(m) le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de sucre à toute matière;

(n) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

(o) le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;

(p) la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);

(q) l’abattage des animaux.

2.           Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3.           Toutes les opérations réalisées dans un PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6 Tolérances

1.           Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’appendice II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:

(a) 15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;

(b) 15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’appendice I.

2.           L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’appendice II.

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de l’article 11, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’appendice I ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.

Article 7 Cumul bilatéral

1.           Sans préjudice de l’article 2, les matières originaires de l’Union sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1.

2.           Sans préjudice de l’article 2, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.           Aux fins du cumul prévu au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la présente annexe.

Article 8 Cumul avec les pays APE

1.           Sans préjudice de l’article 2, les matières originaires des pays APE sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1.

2.           Sans préjudice de l’article 2, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations.

3.           Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’origine des matières originaires d’un pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de l’origine et à la coopération administrative.

Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas:

(a) aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA);

(b) aux matières énumérées à l’appendice XIII.

4.           Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

(a) le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit final se sont engagés:

– à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, et

– à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

(b) les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission par le PTOM concerné.

5.           Lorsque les pays se sont déjà conformés, avant l’entrée en vigueur de la présente décision, aux exigences énoncées au paragraphe 4, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.

Article 9 Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au titre du SPG

1.           Sans préjudice de l’article 2, les matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1.

2.           Aux fins du paragraphe 1, les matières sont originaires d’un pays ou d’un territoire:

(a) qui bénéficie du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» prévu dans le cadre du système de préférences généralisées[20];

(b) qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément aux dispositions générales relatives au système de préférences généralisées[21].

3.           L’origine des matières des pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil et conformément à l’article 32 ou 41.

4.           Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas:

(a) aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

(b) aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé qui relèvent de l’article 6 du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents;

(c) aux matières qui relèvent des articles 13, 20 et 21 du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil[22], ainsi que des actes juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents.

Les autorités compétentes des PTOM notifient chaque année à la Commission les matières éventuelles auxquelles a été appliqué le cumul prévu au paragraphe 1.

5.           Le cumul prévu au paragraphe 1 du présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

(a) les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

(b) l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

6.           La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 10

Cumul étendu

1.           À la demande d’un PTOM, la Commission peut accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a) les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

(b) l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le PTOM concerné.

2.           La demande visée au paragraphe 1 est adressée à la Commission par écrit. Elle indique le ou les pays tiers concernés, contient la liste des matières faisant l’objet du cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

3.           L’origine des matières mises en œuvre et les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente annexe.

4.           Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 5, paragraphe 1.

5.           La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

6.           La Commission adopte une mesure accordant le cumul visé au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Article 11 Unité à prendre en considération

1.           L’unité à prendre en considération aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon le système harmonisé.

2.           Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

3.           Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 12 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule en question.

Article 13 Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 14 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

(a) énergie et combustibles;

(b) installations et équipements;

(c) machines et outils;

(d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 15 Séparation comptable

1.           Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

2.           Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union.

3.           Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

4.           Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 1.

Elles peuvent retirer l’autorisation:

(a) si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit; ou

(b) si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Article 16 Dérogations

1.           De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un quelconque des cas suivants:

(a) si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer;

(b) s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2;

(c) si le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.

2.           La demande visée au paragraphe 1 est adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à l’appendice X. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles.

3.           L’examen des demandes tient compte en particulier:

(a) du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, de la décision à prendre;

(b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné, de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;

(c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4.           La Commission accède à toutes les demandes qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union.

5.           La Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et s’efforce d’arrêter sa position 75 jours ouvrables au plus tard après avoir reçu la demande.

6.           La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du PTOM concerné et de ses difficultés.

7.           Lorsqu’une dérogation est accordée, elle est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

8.           La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Titre III Conditions territoriales

Article 17 Principe de territorialité

1.           Les conditions énoncées dans la présente annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des dispositions des articles 7 à 10.

2.           Si des produits originaires exportés du PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:

(a) que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

(b) qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 18 Clause de non-manipulation

1.           Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union doivent être ceux qui ont été exportés du PTOM dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

2.           Le respect des dispositions du paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

3.           Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des articles 7 à 10.

Article 19 Expositions

1.           Les produits originaires envoyés d’un PTOM pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient à l’importation des dispositions de la décision pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

(a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de l’exposition et les y a exposés;

(b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;

(c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

(d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.           Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.           Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV  Preuves de l’origine

Section 1 Conditions générales

Article 20 Montants exprimés en euros

1.           Pour l’application des dispositions des articles 26, 31, 43 et 44, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l’Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.           Un envoi bénéficie des dispositions des articles 26, 31, 43 et 44 sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée.

3.           Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.           Un État membre de l’Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l’Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.           Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.

Section 2

Procédures à suivre avant l’application du système des exportateurs enregistrés

Article 21 Preuve de l’origine

Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de la présente décision lors de leur importation dans l’Union, sur présentation:

(a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’appendice III;

(b) soit, dans les cas visés à l’article 26, d’une déclaration, dont le texte figure à l’appendice VI, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après la «déclaration sur facture»).

Article 22 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.           Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.           À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux appendices III et IV. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.           L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4.           Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM d’exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5.           Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

6.           La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.           Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 23 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori

8.           Par dérogation à l’article 22, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

(a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

(b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

9.           Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

10.         Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

11.         Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit certificat:

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI».

12.         La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 24 Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.           En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.           Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit duplicata:

«DUPLICATA».

3.           La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.           Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 25 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans l’Union ou dans un PTOM, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans l’Union ou dans un PTOM. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 26 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

1.           La déclaration sur facture visée à l’article 21, point b), peut être établie:

(a) par un exportateur agréé au sens de l’article 27; ou

(b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 10 000 EUR.

2.           Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, d’un pays APE ou de l’Union et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3.           L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays ou territoire d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4.           L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’appendice VI, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du territoire d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main. Dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.           Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 27 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.           Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 27 Exportateur agréé

1.           Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect des autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.           Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

3.           Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui est porté sur la déclaration sur facture.

4.           Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.           Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 28 Validité de la preuve de l’origine

1.           Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2.           Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.           En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Article 29 Production de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la décision.

Article 30 Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions tarifaires 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 31 Exemptions de la preuve de l’origine

1.           Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.           Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.           En outre, la valeur totale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 32 Procédure d’information pour les besoins du cumul

1.           Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d’un autre PTOM ou de l’Union est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration du fournisseur, fourni(e) par l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice VII.

2.           Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, fournie par l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du fournisseur figure à l’appendice VIII.

3.           Aux fins des paragraphes 1 et 2, une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau de douane compétent du PTOM d’exportation chargé de délivrer le certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.           Lorsque les articles 8 et 10 sont appliqués, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et le pays concerné est administrée par les preuves de l’origine prévues dans l’accord de libre-échange en question.

5.           Lorsque l’article 9 est appliqué, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[23] est administrée par les preuves de l’origine prévues dans ledit règlement.

6.           Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, la case n° 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture comporte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «OCT cumulation», «EU cumulation», «EPA cumulation», «cumulation with GSP country» ou «extended cumulation with country x», ou encore «cumul PTOM», «cumul UE», «cumul avec pays APE», «cumul avec pays SPG» ou «cumul étendu avec le pays x».

Article 33 Documents probants

Les documents visés à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

(a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

(b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

(c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE établis ou délivrés dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

(d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE et conformément à la présente annexe.

Article 34 Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.           L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.

2.           L’exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 26, paragraphe 3.

3.           Les autorités douanières du PTOM d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 22, paragraphe 2.

4.           Les autorités douanières du pays d’importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 35 Discordances et erreurs formelles

1.           La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.           Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Section 3

Procédures applicables au système des exportateurs enregistrés

Sous-section 1 Procédures d’exportation au départ du PTOM

Article 36 Conditions générales

Le bénéfice de la présente décision est accordé:

(a) aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 38;

(b) à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR.

Article 37 Registre des exportateurs enregistrés

1.           Les autorités compétentes de chaque PTOM dressent et tiennent systématiquement à jour un registre électronique des exportateurs enregistrés établis dans le pays. Ce registre est actualisé instantanément lorsqu’un exportateur est radié du registre en application de l’article 41, paragraphe 2.

2.           Le registre comporte les renseignements suivants:

(a) le nom de l’exportateur enregistré et l’adresse complète de son lieu d’établissement/de résidence, assortie du code d’identification du pays ou territoire concerné (code pays ISO-alpha 2);

(b) le numéro de l’exportateur enregistré;

(c) la mention des produits qu’il est prévu d’exporter au titre de la présente décision (liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé correspondants, établie selon l’appréciation du demandeur);

(d) la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle l’exportateur est ou était enregistré;

(e) le motif de la radiation (demande de l’exportateur enregistré ou radiation par les autorités compétentes). Ces informations ne sont accessibles qu’aux autorités compétentes.

3.           Les autorités compétentes des PTOM informent la Commission du système national de numérotation utilisé pour désigner les exportateurs enregistrés. Le numéro commence par le code ISO alpha-2 du pays concerné.

Article 38 Demande d’enregistrement

Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande auprès des autorités compétentes des PTOM visées à l’article 57, paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’appendice XI. En remplissant ledit formulaire, les exportateurs consentent au stockage des informations fournies dans la base de données de la Commission et à la publication sur internet des données non confidentielles.

Les autorités compétentes n’acceptent une demande que si elle est complète.

Article 39 Radiation

1.           Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM; celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du PTOM en question.

2.           Sans préjudice du régime de pénalités et de sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés dans le PTOM, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire préférentiel.

3.           Sans préjudice de l’incidence potentielle des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur, c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de la radiation.

4.           Un exportateur radié par les autorités compétentes du registre des exportateurs enregistrés en application du paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux autorités compétentes du PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à sa radiation.

Article 40 Pièces justificatives

1.           Tout exportateur, enregistré ou non, a l’obligation:

(a) de tenir des états comptables appropriés de la production et de la fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel;

(b) de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

(c) de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

(d) de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation nationale l’exige, les registres:

– des attestations d’origine qu’il a établies, et

– des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

2.           Les registres visés au paragraphe 1, point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

3.           Les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.

Article 41 Preuve de l’origine

1.           L’exportateur établit une attestation d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils peuvent être considérés comme originaires du PTOM.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après l’exportation (attestation délivrée a posteriori) à condition que celle-ci soit présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans un délai maximal de deux ans après l’exportation.

3.           L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’appendice XII. L’attestation d’origine est rédigée en langue anglaise ou française.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés.

4.           Dans les cas où s’applique le cumul au titre des articles 2 et 7, l’exportateur d’un produit dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’un PTOM ou de l’UE se fonde sur l’attestation d’origine transmise par son fournisseur.

5.           Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions suivantes: «EU cumulation» ou «OCT cumulation», ou encore «cumul UE» ou «cumul PTOM».

6.           Dans les cas où s’applique le cumul au titre des articles 8 et 10, l’exportateur d’un produit dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’un pays avec lequel le cumul étendu est permis se fonde sur la preuve de l’origine produite par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et le pays concerné.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte l’une des mentions suivantes: «cumulation with EPA country» ou «extended cumulation with country x», ou encore «cumul avec pays APE» ou «cumul étendu avec le pays x».

7.           Dans les cas où s’applique le cumul au titre de l’article 9, la preuve du caractère originaire établi conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 est administrée par les preuves de l’origine prévues dans ledit règlement.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «cumulation with GSP country» ou «cumul avec pays SPG».

Article 42 Production de la preuve de l’origine

1.           Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.

2.           L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur.

3.           Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:

(a) soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé;

(b) relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et

(c) soient destinées à l’importation par envois échelonnés.

Sous-section 2 Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union

Article 43 Production de la preuve de l’origine

1.           La déclaration en douane de mise en libre pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné.

2.           Si le déclarant sollicite l’admission au bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l’article 253, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 et traitée comme telle.

3.           Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente annexe; à cette fin, il vérifie notamment:

(a) en consultant la base de données visée à l’article 58, que l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et

(b) que l’attestation d’origine est établie conformément à l’appendice XII.

Article 44 Exemption de la preuve de l’origine

1.           L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:

(a) aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;

(b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.

2.           Les produits visés au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions suivantes:

(a) il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;

(b) ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier de la présente décision;

(c) il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).

3.           Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

(a) elles présentent un caractère occasionnel;

(b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;

(c) de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

Article 45

Discordances et erreurs formelles

1.           La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.

2.           Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.

Article 46 Validité de la preuve de l’origine

Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 41, paragraphe 2, peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant cette date limite.

Article 47 Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés

1.           La procédure visée à l’article 42, paragraphe 3, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.

2.           Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.

Article 48 Remplacement d’une attestation d’origine

1.           Lorsque les produits n’ont pas encore été mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d’origine par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement, établies par le détenteur des marchandises, dans le but d’expédier tout ou partie des produits vers un autre point du territoire douanier de l’Union. Pour être habilités à établir des attestations d’origine de remplacement, il n’est pas nécessaire que les détenteurs des marchandises soient eux-mêmes des exportateurs enregistrés.

2.           En cas de remplacement d’une attestation d’origine, l’attestation d’origine initiale doit être revêtue des mentions suivantes:

(a) les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement;

(b) les nom et adresse de l’expéditeur;

(c) l’indication du ou des destinataires situés dans l’Union.

La mention «Replaced» ou «Remplacée», selon le cas, est apposée sur l’attestation d’origine initiale.

3.           L’attestation d’origine de remplacement doit être revêtue des mentions suivantes:

(a) la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi;

(b) la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie;

(c) toutes les mentions nécessaires, conformément à l’appendice XII;

(d) les nom et adresse de l’expéditeur des produits situé dans l’Union;

(e) les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union;

(f) la date et le lieu où le remplacement est effectué.

La personne qui établit l’attestation d’origine de remplacement peut y joindre une copie de l’attestation d’origine initiale.

4.           Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations remplaçant des attestations d’origine qui sont elles-mêmes des attestations d’origine de remplacement.

5.           Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations établies en remplacement d’autres attestations d’origine lorsque l’envoi fait l’objet d’un fractionnement conformément à l’article 18.

Article 49 Contrôle des attestations d’origine

6.           En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions fixées à l’article 18.

7.           Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de contrôle instituée à l’article 64:

(a) si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18;

(b) si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.

8.           Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de contrôle visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.

Article 50 Refus des préférences

1.           Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de contrôle au PTOM, lorsque:

(a) les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;

(b) le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;

(c) sans préjudice de l’article 36, point b), et de l’article 44, paragraphe 1, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM;

(d) l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’appendice XII;

(e) les conditions fixées à l’article 18 ne sont pas remplies.

2.           À la suite de l’envoi d’une demande de contrôle au sens de l’article 60 aux autorités compétentes du PTOM, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision lorsque:

(a) la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;

(b) la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17, paragraphe 2, n’ont pas été respectées;

(c) elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de contrôle, et:

– qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 60,

ou

– que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.

Titre V Méthodes de coopération administrative

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS

Article 51 Principes généraux

1.           Afin d’assurer la bonne application des préférences, les PTOM:

(a) mettent en place et maintiennent les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application du cumul;

(b) coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la Commission et les autorités douanières des États membres.

2.           La coopération visée au paragraphe 1, point b), consiste:

(a) à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la mise en œuvre correcte de la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;

(b) sans préjudice des articles 49, 50, 55 et 56, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits;

(c) lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

3.           Les PTOM remettent à la Commission, avant le 1er janvier 2015, un document formel par lequel ils s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1.

Article 52 Exigences en matière de publication et conformité

1.           La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées aux articles 51 et 54 ou à l’article 57. Cette liste est actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes conditions.

2.           Les produits originaires, au sens de la présente annexe, d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.

3.           Un PTOM est considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées aux articles 51 et 54 ou à l’article 57 à la date à laquelle:

(a) il a effectué la notification visée à l’article 54, paragraphe 1, ou à l’article 57, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 54, paragraphe 2, et

(b) il a remis l’engagement visé à l’article 51, paragraphe 1.

4.           Aux fins de l’application du titre IV, section 3, et du titre V, section 3, les PTOM transmettent les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point b), à la Commission au moins trois mois avant l’application effective du système des exportateurs enregistrés sur leur territoire.

Article 53 Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

SECTION 2 MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE À SUIVRE AVANT L’APPLICATION DU SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS

Article 54 Communication des empreintes et des adresses

1.           Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

(a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

(b) sont les autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture.

2.           Les PTOM communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés.

3.           Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.           La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 55 Contrôle de la preuve de l’origine

1.           Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2.           Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 2, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.           Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4.           Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.           Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6.           En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 56 Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.           Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origine réelle des matières en cause.

2.           Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières du pays dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’appendice IX. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans.

3.           Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.           Aux fins du contrôle, les fournisseurs conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.           Les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.           Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur est considéré comme non valable.

SECTION 3 MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE APPLICABLES AU SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS

Article 57 Communication des empreintes et des adresses

1.           Les PTOM notifient à la Commission les noms et adresses des autorités situées sur leur territoire qui:

(a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre;

(b) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés.

2.           Les PTOM informent sans délai la Commission de toute modification des informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2.

3.           La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 58 Création d’une base de données des exportateurs enregistrés

1.           La Commission établit une base de données électronique des exportateurs enregistrés, sur la base des informations transmises par les autorités gouvernementales des PTOM et les autorités douanières des États membres.

2.           L’accès à la base de données et aux données qu’elle contient est exclusivement réservé à la Commission. Les autorités visées au paragraphe 1 veillent à ce que les données communiquées à la Commission soient actualisées, complètes et exactes.

3.           Les données traitées dans la base de données visée au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par le biais d’internet, à l’exception des informations confidentielles figurant dans les cases 2 et 3 de la demande d’obtention du statut d’exportateur enregistré visée à l’article 28.

4.           Les données à caractère personnel traitées dans la base de données visée au paragraphe 1 ne peuvent être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, ou mises à leur disposition, que dans le respect des dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 45/2001.

5.           La présente décision n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE, ni les obligations des institutions et organes de l’Union en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) n° 45/2001 dans l’exercice de leurs compétences.

6.           Les données d’identification et d’enregistrement des exportateurs, composées des données énumérées à l’appendice XI, points 1, 3 (pour ce qui est de la description des activités), 4 et 5, ne sont publiées sur internet par la Commission que si les exportateurs concernés y ont préalablement et expressément consenti par écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause.

7.           Les exportateurs reçoivent les informations prévues à l’article 11 du règlement (CE) n° 45/2001.

8.           Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’appendice XI et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

9.           Les droits des personnes concernant le traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données centrale visée aux paragraphes 1 à 4 s’exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

10.         Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné de la base de données visée aux paragraphes 1 à 4.

Article 59 Contrôle de l’origine

1.           Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du PTOM procèdent:

(a) à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;

(b) à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.

Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 10, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union un accord de libre-échange qui est en vigueur accepte d’apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.

2.           Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.

3.           Les autorités compétentes des PTOM sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui approvisionnent l’exportateur, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.

Article 60 Contrôle de la preuve de l’origine

1.           Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.

Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle.

L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des résultats correspondants.

2.           En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.

Article 61  Autres dispositions

1.           Les dispositions du titre V, section III, et du titre VI, section III, s’appliquent, mutatis mutandis:

(a) aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral;

(b) aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l’article 2, paragraphe 2.

2.           À sa demande, un exportateur de l’Union est considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur enregistré aux fins du bénéfice de la présente décision dès lors qu’il satisfait aux conditions suivantes:

(a) il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies à 4 unvicies du règlement (CEE) n° 2454/93;

(b) il possède le statut d'«exportateur agréé» au titre d’un régime préférentiel;

(c) il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de l’État membre les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle figure à l’appendice XI:

– les renseignements figurant dans les cases nos 1 et 4;

– l’engagement figurant dans la case no 5.

Titre VI CEUTA ET MELILLA

Article 62

1.           Les dispositions de la présente annexe qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral.

2.           Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.           Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente annexe à Ceuta et Melilla.

Titre VII DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Dérogation au système des exportateurs enregistrés

1.           Par dérogation, la Commission peut adopter des décisions autorisant l’application des articles 21 à 35 et des articles 54 à 56 aux exportations en provenance d’un ou de plusieurs PTOM après le 1er janvier 2017.

La dérogation est limitée à la durée nécessaire au PTOM concerné pour être en mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61.

2.           Les PTOM souhaitant bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1 adressent une demande à la Commission. La demande indique le délai nécessaire pour que le PTOM concerné soit jugé en mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61.

3.           La Commission adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2.

Article 64 Procédures de comité

1.           La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 65 Application

1.           La présente annexe s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.           L’article 52, paragraphe 3, point b), s’applique à partir du 1er janvier 2015.

3.           L’article 8, paragraphe 3, point b), s’applique jusqu’au 30 septembre 2015.

4.           Les articles 21 à 35 et les articles 54 à 56 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016.

5.           Les articles 38 à 50 et les articles 57 à 61 s’appliquent à partir du 1er janvier 2017.

APPENDICE I

NOTES INTRODUCTIVES

Note 1 – Introduction générale

La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 4, les produits sont considérés comme originaires du PTOM concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

(a) respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

(b) réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

(c) réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

(d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 – Structure de la liste

2.1.        Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les «opérations qualifiantes») soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication «ex»; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.

2.2.        Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.

2.3.        Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4         Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.        Les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine des PTOM ou de l’Union.

3.2.        En application de l’article 5, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci‑dessous sont remplies.

Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.        Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position n° …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.        Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5.        Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.

Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.        Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un PTOM sont considérées comme originaires du territoire de celui-ci, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.

4.2.        Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.        Le terme «fibres naturelles» utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.

5.2.        Le terme «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

5.3.        Les termes «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisés dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

5.4.        Le terme «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisé dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.

Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.        Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.        Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

– la soie,

– la laine,

– les poils grossiers,

– les poils fins,

– le crin,

– le coton,

– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

– le lin,

– le chanvre,

– le jute et les autres fibres libériennes,

– le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

– les filaments synthétiques,

– les filaments artificiels,

– les filaments conducteurs électriques,

– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

– les fibres synthétiques discontinues de polyester,

– les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

– les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

– les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

– les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

– les autres fibres synthétiques discontinues,

– les fibres artificielles discontinues de viscose,

– les autres fibres artificielles discontinues,

– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

– les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

– les autres produits de la position 5605,

– les fibres de verre,

– les fibres métalliques.

Exemple:

Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

6.3.        Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.        Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.        Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2.        Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

7.3.        Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.        Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2707 et 2713 sont les suivants:

(a) la distillation sous vide;

(b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé[24];

(c) le craquage;

(d) le reformage;

(e) l’extraction par solvants sélectifs;

(f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

(g) la polymérisation;

(h) l’alkylation;

(i) l’isomérisation.

8.2.        Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

(j) la distillation sous vide;

(k) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé[25];

(l) le craquage;

(m) le reformage;

(n) l’extraction par solvants sélectifs;

(o) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

(p) la polymérisation;

(q) l’alkylation;

(r) l'isomérisation;

(s) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

(t) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

(u) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

(v) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

(w) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

(x) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.        Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Appendice II

LISTE DES PRODUITS ET DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Positions du système harmonisé || Désignation du produit || Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)

(1) (2) || (3)

Chapitre 1 || Animaux vivants || Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 2 || Viandes et abats comestibles || Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

ex Chapitre 3 || Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de: || Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus.

0304 || Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

0305 || Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0306 || Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0307 || Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4 || Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; || Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues, et – le poids du sucre[26] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. –

ex Chapitre 5 || Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 0511 91 || Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine || La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

Chapitre 6 || Plantes vivantes et produits de la floriculture, bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornement || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7 || Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8 || Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons || Fabrication dans laquelle: – tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, – le poids du sucre[27] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. –

Chapitre 9 || Café, thé, maté et épices || Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 10 || Céréales || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 11 || Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exclusion de: || Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.

ex 1106 || Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs de la position 0713, écossés || Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708

Chapitre 12 || Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 13 || Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux || Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre[28] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

Chapitre 14 || Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs || Fabrication à partir de matières de toute position.

ex Chapitre 15 || Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit.

1501 à 1504 || Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc. || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

1505, 1506 et 1520 || Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses || Fabrication à partir de matières de toute position.

1509 et 1510 || Huile d’olive et ses fractions || Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

1516 et 1517 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 16 || Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques || Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2, – dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenues.

ex Chapitre 17 || Sucres et sucreries; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

1702 || Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[29] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[30] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. –

Chapitre 18 || Cacao et ses préparations || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[31] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[32] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. –

Chapitre 19 || Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids individuel du sucre[33] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[34] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. –

ex Chapitre 20 || Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre[35] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

2002 et 2003 || Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 21 || Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[36] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[37] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. –

Chapitre 22 || Boissons, liquides alcooliques et vinaigres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle: – toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues,

|| || – le poids individuel du sucre[38] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[39] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. –

ex Chapitre 23 || Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex 2302 ex 2303 || Résidus de l’amidonnerie || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final.

2309 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids individuel du sucre[40] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.

ex Chapitre 24 || Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2401 2402 || Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac || Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus. Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre.

ex Chapitre 25 || Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2519 || Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

Chapitre 26 || Minerais, scories et cendres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 27 || Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2707 || Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250°C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[41] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710 || Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[42] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711 || Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[43] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712 || Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[44] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713 || Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[45] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 28 || Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 29 || Produits chimiques organiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex 2905 || Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2905 43;  2905 44;  2905 45 || Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycérol || Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 30 || Produits pharmaceutiques || Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 31 || Engrais || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 32 || Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 33 || Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

3302? || ||

ex Chapitre 34 || Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3404 || Cires artificielles et cires préparées: – À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux || Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 35 || Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 36 || Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 37 || Produits photographiques ou cinématographiques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 38 || Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

3824 60 || Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 || Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 39 || Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex 3907 || Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit[46] ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

|| – Polyester || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou fabrication à partir de tetrabromo-(bisphenol A), ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 40 || Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

4012 || Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: ||

|| – Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc || Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

|| – Autres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 4011 et 4012 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 41 || Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

4101 à 4103 || Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 || Fabrication à partir de matières de toute position.

4104 à 4106 || Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés || Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91, ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

4107, 4112, 4113 || Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.

Chapitre 42 || Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 43 || Pelleteries et fourrures; pelleteries factices, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

4301 || Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103 || Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 4302 || Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: ||

|| – Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires || Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

|| – Autres || Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

4303 || Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries || Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées relevant de la position 4302.

ex Chapitre 44 || Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 4407 || Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout || Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex 4408 || Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout || Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex 4410 à ex 4413 || Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires || Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex 4415 || Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois || Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

ex 4418 || – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

|| – Baguettes et moulures || Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex 4421 || Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures || Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409

Chapitre 45 || Liège et ouvrages en liège || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 46 || Ouvrages de sparterie ou de vannerie; ouvrages de sparterie ou de vannerie || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 47 || Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 48 || Papier et carton; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 49 || Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 50 || Soie, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex 5003 || Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés || Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006 || Fils de soie ou de déchets de soie || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion([47]).

5007 || Tissus de soie ou de déchets de soie: || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([48]).

ex Chapitre 51 || Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5106 à 5110 || Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([49]).

5111 à 5113 || Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([50]).

ex Chapitre 52 || Coton, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5204 à 5207 || Fils de coton || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([51]).

5208 à 5212 || Tissus de coton: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([52]).

ex Chapitre 53 || Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5306 à 5308 || Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([53]).

5309 à 5311 || Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([54]).

5401 à 5406 || Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, OU filage de fibres naturelles([55]).

5407 et 5408 || Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([56]).

5501 à 5507 || Fibres synthétiques ou artificielles discontinues || Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511 || Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([57]).

5512 à 5516 || Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([58]).

ex Chapitre 56 || Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles, ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression([59]).

5602 || Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: ||

|| - Feutres aiguilletés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles([60]).

|| - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles([61]).

5603 || Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées de l’utilisation de procédés de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage.

5604 || Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: ||

|| - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles || Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

|| - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles([62]).

5605 || Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues([63]).

5606 || Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, ou filage accompagné de flocage, ou flocage accompagné de teinture([64]).

Chapitre 57 || Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou touffetage accompagné de teinture ou d’impression. Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage[65]. Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58 || Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l’exclusion de: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([66]).

5805 || Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5810 || Broderies en pièces, en bandes ou en motifs || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

5901 || Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie || Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression.

5902 || Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: ||

|| - contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles || Tissage

|| - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

5903 || Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 || tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904 || Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage([67]).

5905 || Revêtements muraux en matières textiles: ||

|| - imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

|| - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([68]).

5906 || Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902: ||

|| - Étoffes de bonneterie || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage, ou tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage([69]).

|| - Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

|| - Autres || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.

5907 || Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues || Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908 || Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: ||

|| - Manchons à incandescence, imprégnés || Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées.

|| - Autres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

5909 à 5911 || Produits et articles textiles pour usages techniques: ||

|| - Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 5911 || Tissage

|| - Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911 || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes: – – fils de coco, – – fils de polytétrafluoroéthylène[70], – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d’acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroéthylène[71], – – fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques[72], – – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.

|| - Autres || Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage ([73]), ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage

Chapitre 60 || Étoffes de bonneterie || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d’impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 61 || Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: ||

|| - obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme || Tricotage accompagné de confection [y compris la coupe]([74])([75]).

|| - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme]([76]).

ex Chapitre 62 || Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de: || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([77])([78]).

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 || Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([79]).

ex 6210 et ex 6216 || Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe]([80]).

ex 6212 || Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu, même en bonneterie ||

|| - obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme || Tricotage accompagné de confection [y compris la coupe]([81])([82]).

|| - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme]([83]).

6213 et 6214 || Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: ||

|| - brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([84]). ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([85])([86]).

|| - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([87])([88]).

6217 || Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212: ||

|| - brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([89]).

|| - Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe]([90]).

|| - Triplures pour cols et poignets, découpées || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

|| - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe]([91]).

ex Chapitre 63 || Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

6301 à 6304 || Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: ||

|| - en feutre, en non-tissés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection [y compris la coupe]([92]).

|| - Autres: ||

|| --  brodés || Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (référence à la tolérance à ajouter)[93] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([94]).

|| --  Autres || Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

6305 || Sacs et sachets d'emballage || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection [y compris la coupe]([95]).

6306 || Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: ||

|| - en non-tissés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage.

|| - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe]([96])([97]) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

6307 || Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

6308 || Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail || Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64 || Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406.

6406 || Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 65 || Coiffures et parties de coiffures || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 66 || Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 67 || Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 68 || Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 6803 || Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée || Fabrication à partir d’ardoise travaillée

ex 6812 || Ouvrages en amiante, ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium || Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 6814 || Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières || Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

Chapitre 69 || Produits céramiques || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 70 || Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

7006 || Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, ||

|| – plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII[98] || Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006

|| – Autres || Fabrication à partir des matières de la position 7001

7010 || Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,

7013 || Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018 || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit, ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 71 || Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

7106, 7108 et 7110 || Métaux précieux: ||

|| - sous formes brutes || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs.

|| - sous formes mi-ouvrées ou en poudre || Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

ex 7107, ex 7109 et ex 7111 || Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées || Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7115 || Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7117 || Bijouterie de fantaisie || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72 || Fonte, fer et acier, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7207 || Demi-produits en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206.

7208 à 7216 || Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207.

7217 || Fils en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207

7218 91 et 7218 99 || Demi-produits || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10.

7219 à 7222 || Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218.

7223 || Fils en aciers inoxydables || Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables de la position 7218

7224 90 || Demi-produits || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10.

7225 à 7228 || Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224.

7229 || Fils en autres aciers alliés || Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables de la position 7224

ex Chapitre 73 || Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex 7301 || Palplanches || Fabrication à partir des matières de la position 7207

7302 || Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails || Fabrication à partir des matières de la position 7206

7304, 7305 et 7306 || Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier || Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224.

ex 7307 || Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable || Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

7308 || Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage qui relèvent de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.

ex 7315 || Chaînes antidérapantes || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 1302

ex Chapitre 74 || Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7403 || Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute || Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 75 || Nickel et ouvrages en nickel || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

ex Chapitre 76 || Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7601 || Aluminium sous forme brute || Fabrication à partir de matières de toute position.

7607 || Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606

Chapitre 77 || Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé ||

ex Chapitre 78 || Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

7801 || Plomb sous forme brute: ||

|| - plomb affiné || Fabrication à partir de matières de toute position.

|| - Autres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés

Chapitre 79 || Zinc et ouvrages en zinc || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 80 || Étain et ouvrages en étain || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Chapitre 81 || Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières || Fabrication à partir de matières de toute position.

ex Chapitre 82 || Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8206 || Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

8211 || Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214 || Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215 || Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex Chapitre 83 || Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 8302 || Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306 || Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84 || Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8401 || Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8407 || Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8408 || Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8427 || Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8482 || Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 85 || Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8501, 8502 || Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8513 || Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512 || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8519 || Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8521 || Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8523 || Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8525 || Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopes || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8526 || Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8527 || Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8528 || Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8535 à 8537 || Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8540 11 et 8540 12 || Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8542 31 à 8542 33 et 8542 39 || Circuits intégrés monolithiques || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ou l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers.

8544 || Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8545 || Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

8546 || Isolateurs en toutes matières pour l’électricité || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8547 || Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8548 || Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 86 || Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 87 || Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

8711 || Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 88 || Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 8804 || Rotochutes || Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 89 || Navigation maritime ou fluviale || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 90 || Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9002 || Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

9033 || Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 91 || Horlogerie || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 92 || Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 93 || Armes et munitions; leurs parties et accessoires || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 94 || Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 95 || Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

ex 9506 || Clubs de golf et parties de clubs || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96 || Marchandises et produits divers, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9601 et 9602 || Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie || Fabrication à partir de matières de toute position.

9603 || Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

9605 || Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements || Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606 || Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons || Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

9608 || Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609 || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612 || Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte || Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit

9613 20 || Briquets de poche, à gaz, rechargeables || Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9614 || Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties || Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 97 || Objets d’art, de collection ou d’antiquité || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit.

Appendice III

Formulaire de certificat de circulation EUR.1

1.           Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles la présente décision est rédigée. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.           Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

3.           Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION

|| 1.     Exportateur (nom, adresse complète, pays) || EUR.1 No A    000.000

|| || Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire ||

|| || 2.     Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre         ||

|| 3.     Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) ||                                                  et (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) ||

|| || 4.     Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires || 5.     Pays, groupe de pays ou territoire de destination ||

|| 6.     Informations relatives au transport (mention facultative) || 7.     Observations ||

|| 8.     Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1); Désignation des marchandises || 9.  Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) || 10.  Factures      (mention facultative) ||

11.  VISA DE LA DOUANE        Déclaration certifiée conforme        Document d'exportation (2)      Modèle.............................................. N°...................         Bureau de douane....................................................         Pays ou territoire de délivrance         .................................................................... Cachet         Date.......................................................................         ..............................................................................                 (signature) || 12.   DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR         Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.         Lieu et date......................................         ........................................................                 (signature) ||

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

13.   Demande de contrôle, à envoyer à: || 14.   Résultat du contrôle

|| Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*)      a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.      ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. ................................................................................................                                             (Lieu et date) Cachet ………………………………………………………………………… (signature) || ........................................................................................ (Lieu et date) Cachet .......................... ……………….. (signature) ________________________ (*) Cocher la case qui convient.

NOTES

1.             Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.             Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.             Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Appendice IV

Demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) || EUR.1 N° A 000.000

|| Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

|| 2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre ……………………………………………………………..

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) || Et …………………………………………………………………….      (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

|| 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires || 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative) || 7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis1; désignation des marchandises || 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) || 10. Facture (mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

Appendice V

Déclaration de l’exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE   que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci‑annexé;

PRÉCISE     les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

                    

                    

                    

                    

PRÉSENTE                     les pièces justificatives suivantes(1)::

                    

                    

                    

                    

M'ENGAGE                  à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

                     DEMANDE.................................................................. la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

                                                                                                          

                                                                                                           (Lieu et date)

                                                                                                          

                                                                                                           (signature)

APPENDICE VI

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonnienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .... (2)).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

                …………………………………............................................3

(Lieu et date)

………………………………………..............................4

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

APPENDICE VII

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ....................................................(1)

ont été obtenues................................(2) et satisfont aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels entre l'Union européenne et les PTOM.

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

.........................................................................…...............................(3)

............................................................................................................(4)

……………........................................................................................(5)

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

(1)            - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «............................ énumérées dans la présente facture et portant la marque ....................ont été obtenues ...............................».

- S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 32, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2)            Union européenne, État membre, pays APE ou PTOM. Lorsqu’il s’agit d’un pays APE ou d'un PTOM, il doit aussi être fait référence au bureau de douane de l'Union européenne détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

(3)            Lieu et date.

(4)            Nom et fonction dans la société.

(5)            Signature.

APPENDICE VIII

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ........................................................(1)

ont été obtenues ................................................................................................................................(2)

et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de l'Union européenne, des États APE ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:

.............................................(3) ...............................................(4) ................................................(5)

.....................................................................           ........................................................................

.....................................................................           .................…....................................................

.............................................................................................................................................................(6)

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

.................................................................(7) .................................................................................(8)

                ……….....................................................................(9)

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites. (1)            - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «............................ énumérées dans la présente facture et portant la marque …....................ont été obtenues ...............................».

                - S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 32, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2)            Union européenne, État membre, pays APE ou PTOM.

(3)            La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4)            La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(5)            Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

(6)            Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [l'Union européenne] [État membre] [pays APE] [pays ou territoire d'outre-mer] [] .................................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

(7)            Lieu et date.

(8)            Nom et fonction dans la société.

(9)            Signature.

APPENDICE IX

Fiche de renseignements

1.             Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l'accord est rédigé et conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2.             La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

3.             Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier. UNION EUROPÉENNE

1. Expéditeur (1) || FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour l’obtention d’un CERTIFICAT DE CIRCULATION prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre

2. Destinataire (1) || L'UNION EUROPÉENNE et les PTOM

3. Transformateur (1) || 4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

6. Bureau de douane d’importation (1) || 5. Pour usage officiel

7. Document d’importation (2) Modèle……………….. n° ………………………. Série …………………………………………………. Date ||

MARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPÉDITION VERS L’ÉTAT DE DESTINATION

8. Marques, numéros, nombre et nature des colis || 9. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH) || 10. Quantité (3)

11. Valeur (4)

MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE

12. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH) || 13. Pays d’origine || 14. Quantité (3) || 15. Valeur (2) (5)

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

17. Observations

18. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme: Document: ……………………………………………… modèle: …………………………. n° …………………… Bureau de douane: …………………………………………. Date: Cachet du bureau ………………………………………. (signature) || 19. DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEUR Je soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts. …………………………….. (Lieu) (Date) …………………………………………………………… (signature)

(1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso.

DEMANDE DE CONTRÔLE || RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements. || Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes (*); b) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci‑annexées).(*)

…………………………………………………………… (Lieu et date) Cachet du bureau ............................................................................................. (Signature du fonctionnaire) || ………………………………………………………… (Lieu et date) Cachet du bureau ........................................................................................... (Signature du fonctionnaire) _____________ (*) Biffer la mention inutile.

RENVOIS DU RECTO

(1)   Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2)   Mention facultative.

(3)   Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4)   Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5)   La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

APPENDICE X

Formulaire de demande de dérogation

1.           Dénomination commerciale du produit fini

1.1 Classification douanière (position SH)

2.           Dénomination commerciale des matières non originaires

2.1 Classification douanière (position SH)

3.           Volume annuel escompté des exportations vers l'Union (exprimé en poids, en nombre d'articles, en mètres ou en toute autre unité de mesure)

4.           Valeur départ usine du produit fini

5.           Valeur des matières non originaires        

6.           Origine des matières non originaires

7.           Raisons pour lesquelles la règle d’origine ne peut être satisfaite pour le produit fini

8.           Durée de la dérogation demandée

Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

9.           Solutions envisagées pour éviter à l’avenir la nécessité d’une dérogation

10.         Informations sur la société

Structure du capital social de l'entreprise concernée/valeur des investissements réalisés ou envisagés/effectifs actuels ou prévus

APPENDICE XI

DEMANDE D’IMMATRICULATION COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ

1. Nom, adresse complète et pays de l’exportateur (non confidentiel)

2. Coordonnées, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (confidentiel)

3. Veuillez décrire vos activités en précisant si votre activité principale est la production ou la commercialisation (non confidentiel), ainsi que le processus industriel utilisé, le cas échéant (confidentiel).

4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (codes à quatre chiffres) [ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé].

5. Engagement de l’exportateur Le soussigné déclare par la présente que les informations ci-dessus sont exactes et: – certifie n’avoir jamais fait l’objet d’un retrait d’enregistrement ou, le cas échéant, certifie avoir remédié aux problèmes qui ont conduit au retrait de l’enregistrement, – s’engage à n’établir d’attestations d’origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d’origine prescrites pour ces marchandises dans le présent appendice, – s’engage à tenir des états comptables appropriés pour la production / fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d’établissement de l’attestation d’origine, – s’engage à accepter tout contrôle portant sur l’exactitude des attestations d’origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d’agents mandatés par la Commission ou par les autorités des États membres, – s’engage à demander sa radiation de la liste des exportateurs enregistrés s’il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l’exportation de toutes marchandises en vertu de la présente décision ou s’il n’avait plus l’intention d’exporter des marchandises de cette catégorie. ____________________________________________________ Lieu, date et signature du signataire habilité; qualité et/ou fonction

6. Consentement exprès préalable par lequel l’exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur internet de ses données personnelles Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis sont susceptibles d’être conservés dans une base de données de la Commission et qu’ils peuvent être publiés sur internet, à l’exclusion toutefois des informations signalées dans le présent formulaire de demande par la mention «confidentiel». Il consent à la publication et à la divulgation sur internet des informations en question. Le soussigné peut retirer l’autorisation de publication de ces informations sur internet en envoyant à cet effet [un courrier électronique, une télécopie, un courrier postal] à l’adresse suivante: ____________________________________________________ Lieu, date et signature du signataire habilité; qualité et/ou fonction

7. Case réservée à l’usage officiel de l’autorité gouvernementale Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant: Numéro d’enregistrement: ______________________________ Date d’enregistrement _______________________________ Validité: à compter du _____________________________ Signature et cachet: _______________________________ Remarque importante à l’intention du demandeur: veuillez noter que tous les renseignements désignés «non confidentiels» seront versés dans une base de données accessible au public; les renseignements désignés «confidentiels» seront accessibles aux autorités gouvernementales compétentes dont vous dépendez et aux autorités compétentes de l’Union et de ses États membres.

APPENDICE XII

ATTESTATION D’ORIGINE

À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date de délivrance (1).

Version française

L'exportateur [Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à 10 000 EUR (2)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (3) au sens des règles d'origine de la décision d'association des pays et territoires d'outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … …(4)

Version anglaise

The exporter [Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (2)] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (3) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … …(4)

__________________________________

(1)          Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l’article 51, il y a lieu de l’indiquer et de mentionner en outre systématiquement la date de délivrance du document initial.

(2)          Si l’attestation d’origine remplace une autre attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention «agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant [numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]».

(3)          Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 67, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel l’attestation est établie.

(4)          Produits entièrement obtenus: inscrire la lettre «P»; produits suffisamment ouvrés ou transformés: inscrire la lettre «W», suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé de désignation et codification des marchandises («système harmonisé») [par exemple: «W 9618»]. Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l’une des indications suivantes: «EU cumulation», «OCT cumulation», «cumulation with EPA country», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «cumul PTOM», «cumul avec pays APE», «cumul étendu avec le pays x».

APPENDICE XIII

PRODUITS EXCLUS DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL VISÉES À L'ARTICLE 8 JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 2015

Code SH/NC || Désignation des marchandises

1701 || Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1702 || Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

Ex 1704 90 correspondant à 1704 90 99 || Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher); extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières; chocolat blanc; pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg; pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux; dragées et sucreries similaires dragéifiées; gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries; bonbons de sucre cuit; caramels, autres; sucreries obtenues par compression)

Ex 1806 10 correspondant à 1806 10 30 || Poudre de cacao, d'une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n'excédant pas 80 %

Ex 1806 10 correspondant à 1806 10 90 || Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids

Ex 1806 20 correspondant à 1806 20 95 || Préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (autres que la poudre de cacao, les préparations d’une teneur supérieure à 18 % en poids de beurre de cacao ou à 25 % en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait; préparations dites «chocolate milk crumb»; glaçage au cacao; chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao; pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao)

Ex 1901 90 correspondant à 1901 90 99 || Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs [à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose (y compris le sucre interverti) ou en amidon ou fécule]; préparations alimentaires en poudre de produits des positions 0401 à 0404; préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail; mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

Ex 2101 12 correspondant à 2101 12 98 || Produits à base de café (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

Ex 2101 20 correspondant à 2101 20 98 || Produits à base de thé ou de maté (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

Ex 2106 90 correspondant à 2106 90 59 || Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

Ex 2106 90 correspondant à 2106 90 98 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées; préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants; préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule)

Ex 3302 10 correspondant à 3302 10 29 || Préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés comme matières de base pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol (à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule)

ANNEXE VII

Retrait temporaire de préférences

Article premier Principes relatifs au retrait de préférences

1.           Le bénéfice des régimes préférentiels prévus à l'article 41 de la présente décision peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un PTOM, en cas:

(a) de fraude;

(b) d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives;

(c) ou en cas d'absence de la coopération administrative visée au paragraphe 2 et au titre V de l'annexe VI, requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés aux articles 41 à 48 de la présente décision.

2.           La coopération administrative visée au paragraphe 1 exige notamment qu'un PTOM:

(a) communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise;

(b) assiste l'Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communique les résultats dans les délais;

(c) effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

(d) assiste l'Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à procéder à des enquêtes sur son territoire, afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 41 de la présente décision;

(e) respecte ou fasse respecter les règles d'origine en matière de cumul, au sens des articles 7 à 10 de l'annexe VI;

(f) assister l'Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par la présente décision excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du PTOM.

Article 2 Retrait du bénéfice des régimes préférentiels

1.           La Commission peut retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir préalablement:

(a) consulté le comité visé à l'article 10 de l'annexe VIII, conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2;

(b) invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et

(c) publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par la présente décision.

La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 10 de l'annexe VIII.

2.           La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à l’article 10 de l'annexe VIII, soit de proroger la période de retrait temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

3.           Les États membres communiquent à la Commission européenne toute information pertinente susceptible de justifier le retrait des préférences ou leur prolongation.

Article 3

Procédure de comité

1.           Aux fins de la mise en œuvre de l'article 2, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 10 de l'annexe VIII.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

ANNEXE VIII

Procédures de sauvegarde et de surveillance

Article premier Définitions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde

Aux fins des articles 2 à 10 de la présente annexe concernant les mesures de surveillance et de sauvegarde, on entend par:

(a) «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

(b) «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.

(c) Il existe des «difficultés graves» lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière.

Article 2 Principes des mesures de sauvegarde

1.           Si un produit originaire d'un PTOM visé à l'article 41 de la présente décision est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les mesures de sauvegarde qui s'imposent peuvent être prises conformément aux paragraphes concernés.

2.           Pour l'application du paragraphe 1, sont choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association. Ces mesures n'ont pas une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences accordées par la présente décision.

3.           En cas d'adoption ou de modification des mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM concernés font l'objet d'une attention particulière.

Article 3 Ouverture de la procédure

1.           La Commission mène une enquête pour déterminer si des mesures de sauvegarde doivent être prises s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées à l'article 2 de la présente annexe sont réunies.

2.           Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 2 de la présente annexe, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l’article 2 de la présente annexe. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3.           Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d'un recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.

4.           Les règles et procédures concernant la conduite de l'enquête sont énoncées à l'article 4.

5.           Sur demande des autorités des PTOM et sans préjudice des délais visés dans le présent article, une consultation trilatérale, visée à l'article 13 de la présente décision, est organisée. Les résultats de la consultation trilatérale sont transmis au comité consultatif.

Article 4 Enquêtes

1.           La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute le jour où la décision d'ouvrir l'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2.           La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 11 de la présente annexe, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8.

3.           L’enquête est conclue dans les 12 mois suivant son ouverture.

4.           La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2 de la présente annexe et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable.

5.           Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment la part de marché, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres facteurs pertinents pourraient également être pris en considération par la Commission.

6.           Les parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai prévu par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et les représentants du PTOM concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7.           La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.           La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

9.           Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

10.         La Commission informe le PTOM concerné par écrit de l'ouverture d'une enquête.

Article 5 Mesures de surveillance préalables

1.           Les produits originaires des PTOM visés à l'article 41 de la présente décision peuvent faire l'objet d'une surveillance particulière.

2.           Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 6 de la présente annexe.

3.           Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

4.           La Commission et les autorités compétentes des PTOM s'assurent de l'efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes VI et VII.

Article 6 Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.           Pour des raisons d’urgence dûment motivées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il conviendrait d'instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10 de la présente annexe. Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l'article 10 de la présente annexe.

2.           Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

Article 7 Institution de mesures définitives

1.           Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

2.           Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe sont réunies, la Commission adopte une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

Article 8 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.           Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas trois ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2.

2.           La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans maximum pour autant qu’il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer de graves difficultés.

3.           Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 2 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure de sauvegarde reste nécessaire.

4.           L'ouverture d'une enquête est publiée conformément à l'article 4 et la mesure de sauvegarde reste en vigueur en attendant le résultat de l'enquête. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 2 sont soumises aux dispositions des articles 6 et 7.

Article 9 Confidentialité

1.           Les informations reçues en application de la présente décision ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application de la présente décision n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

2.           Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

3.           Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

4.           Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu de la présente décision sont fondées. Ces autorités doivent, toutefois, tenir compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 10 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations[99]. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

              2.4.    Estimation des coûts et des avantages des contrôles

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

11.         CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

11.1.      Dénomination de la proposition/de l’initiative

Décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer)

11.2.      Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[100]

Titre 21: Développement et relations avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

21 04: Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie

21 05: Développement humain et social

21 06: Coopération géographique avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

21 07: Actions de coopération au développement et programmes ad hoc

11.3.      Nature de la proposition/de l’initiative

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[101]

x La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

11.4.      Objectif(s)

11.4.1.   Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Promouvoir le développement économique et social des PTOM et établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union européenne dans son ensemble.

Favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils attendent.

Accroître la compétitivité des PTOM, renforcer leur capacité d’adaptation, réduire leur vulnérabilité et promouvoir la coopération entre eux et d’autres partenaires.

11.4.2.   Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Les objectifs consistent à:

a) contribuer à promouvoir les valeurs et les normes de l’UE dans le reste du monde;

b) établir entre l’UE et les PTOM une relation davantage axée sur la réciprocité et basée sur leurs intérêts mutuels;

c) renforcer la compétitivité des PTOM;

d) renforcer la capacité d’adaptation des PTOM et réduire leur vulnérabilité économique et environnementale;

e) promouvoir la coopération entre les PTOM et des partenaires tiers;

f) intégrer les priorités stratégiques de l’UE;

g) tenir compte de l’évolution de la structure du commerce mondial et des accords commerciaux entre l’UE et des partenaires tiers;

en:

a) promouvant le développement économique et social des PTOM par l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union européenne dans son ensemble;

b) soutenant les capacités des PTOM pour ce qui est de la définition et de l’application de politiques, de stratégies, de plans d’action et de mesures dans les domaines choisis de coopération entre les parties; établissant une coopération coordonnée en matière d’environnement, de changement climatique et de réduction des risques de catastrophe, pour favoriser le développement durable des PTOM;

c) encourageant une utilisation durable et rationnelle des ressources, de même que des mesures visant à dissocier la croissance économique de la dégradation de l’environnement;

d) soutenant le processus de diversification des économies des PTOM;

e) contribuant au développement durable des PTOM et promouvant l’excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM, par l’établissement d’une coopération entre l’Union européenne et ceux-ci dans les domaines de la science, de la technologie (y compris les technologies de l’information et de la communication), de la recherche et de l’innovation;

f) soutenant les efforts déployés par les PTOM pour aligner leur législation locale sur celle de l’Union européenne, le cas échéant;

g) renforçant les liens entre les jeunes des PTOM et ceux de l’Union européenne; favorisant la fourniture d’un enseignement de qualité élevée et l’offre d’emplois décents dans les PTOM et les régions où ils se situent; contribuant au renforcement des capacités de surveillance, de détection et de réaction des PTOM pour ce qui est des épidémies de maladies transmissibles;

h) accordant l’attention voulue et contribuant à la préservation de la diversité et de l’identité culturelles des PTOM;

i) stimulant l’intégration réelle des PTOM dans l’économie régionale et mondiale et le développement du commerce des biens et des services;

j) atténuant les effets de l’éloignement des PTOM, qui constituent un frein à leur compétitivité;

k) soutenant les capacités des PTOM pour ce qui est d’élaborer et d’appliquer les politiques nécessaires au développement de leur commerce des biens et des services;

l) aidant les PTOM à instaurer un climat favorable aux investissements pour soutenir leur développement social et économique;

m) promouvant la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier ainsi que la bonne gouvernance en matière fiscale;

n) aidant les PTOM à mettre au point des modes innovants et efficaces de coopération policière et judiciaire et à lutter contre la traite des êtres humains, le terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée;

o) soutenant les capacités des PTOM en matière d’exportations et de commerce;

p) offrant des possibilités de coopération ciblée et de dialogue concernant le commerce et les questions liées au commerce.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Titre 21: Développement et relations avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

21 04: Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie

21 05: Développement humain et social

21 06: Coopération géographique avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

21 07: Actions de coopération au développement et programmes ad hoc (voir point 1.2)

11.4.3.   Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les incidences attendues sont les suivantes:

a) relations économiques plus étroites entre les PTOM et l’UE;

b) capacités accrues des PTOM pour ce qui est de la définition et de l’application de politiques, de stratégies, de plans d’action et de mesures dans les domaines choisis de coopération entre les parties;

c) utilisation améliorée et plus rationnelle des ressources;

d) diversification accrue des économies des PTOM;

e) coopération renforcée dans les domaines de la science, de la technologie (y compris les technologies de l’information et de la communication), de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe;

f) plus grande convergence entre la législation des PTOM et celle de l’UE;

g) échanges plus nombreux entre les jeunes de l’UE et ceux des PTOM; meilleure qualité de l’enseignement et conditions de travail améliorées dans les PTOM; capacités renforcées de réaction aux épidémies de maladies transmissibles;

h) plus grande sensibilisation à la diversité et à l’identité culturelles des PTOM;

i) intégration plus poussée des PTOM dans l’économie régionale et mondiale;

j) meilleure accessibilité des PTOM;

k) capacités renforcées pour ce qui est d’élaborer et d’appliquer les politiques nécessaires au développement du commerce;

l) climat favorable aux investissements dans les PTOM;

m) systèmes financiers plus stables, fiables et transparents dans les PTOM;

n) modes innovants et efficaces de coopération policière et judiciaire, notamment pour lutter contre la traite des êtres humains, le terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée;

o) capacités accrues en matière d’exportations et de commerce;

p) dialogue renforcé et coopération ciblée concernant le commerce et les questions liées au commerce.

11.4.4.   Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

La DAO est une décision politique qui établit le cadre législatif applicable à la coopération entre l’UE et les PTOM telle que prévue par le traité.

Elle sera complétée par un règlement d’exécution de la Commission et par des documents de programmation dans lesquels les stratégies (domaines prioritaires) de coopération entre l’UE et les PTOM et la répartition des ressources financières seront définies d’un commun accord.

Les documents de programmation et les décisions de financement ultérieures de la Commission comprendront les différents indicateurs qui seront utilisés pour le suivi de la stratégie. Ces indicateurs porteront sur les ressources, les réalisations, les résultats et les incidences, en fonction des spécificités du PTOM concerné et du domaine de coopération. Dans certains cas, lorsqu’il est prévu de mettre en œuvre l’appui de l’UE sous la forme d’une aide budgétaire, il n’est pas exclu de définir des objectifs annuels et de débourser l’aide de l’UE en fonction des niveaux de performance par rapport aux objectifs.

11.5.      Justification(s) de la proposition/de l’initiative

11.5.1.   Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le traité précise que les modalités de l’association entre les PTOM et l’UE doivent être définies. La DAO actuelle expire le 31 décembre 2013, et un cadre législatif est nécessaire afin que les PTOM puissent bénéficier d’un soutien et d’une aide appropriés.

11.5.2.   Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Compte tenu des défis de plus en plus complexes qui se posent, l’UE ne pourra concrétiser aucune de ses politiques intérieures – sécurité, croissance intelligente, inclusive et durable et création d’emplois, changement climatique, accès à l’énergie, utilisation rationnelle des ressources (y compris la protection de la biodiversité), gestion sûre de l’eau et des déchets, santé et pandémies, éducation – sans coopérer avec le reste du monde.

Forte de ses 27 États membres qui agissent suivant des politiques et des stratégies communes, seule l’UE dispose d’une masse critique lui permettant de réagir aux défis qui se posent à l’échelle mondiale, comme le changement climatique. L’action des États membres pris individuellement peut être limitée et fragmentée. Avec cette masse critique, l’UE est également mieux placée pour mener un dialogue stratégique avec les gouvernements des PTOM partenaires.

Par son action extérieure, l’UE est déterminée à promouvoir ses normes et à partager son expertise. Les PTOM pourraient devenir des avant-postes stratégiques de l’UE à travers le monde. La mise à niveau de leur législation et de leurs normes par rapport à celles de l’UE pourrait accroître leur influence et, par la suite, celle de l’UE dans les régions concernées.

11.5.3.   Leçons tirées d’expériences similaires

Une consultation publique a permis de dégager plusieurs grands principes, comme le passage d’une approche ciblée sur la réduction de la pauvreté dans le cadre de la coopération au développement à une relation plus réciproque. Dans leur document de position commune, les PTOM et les États membres se sont déclarés favorables à cette évolution: tout en reconnaissant que le cadre d’association actuel a apporté une contribution notable au développement économique et social des PTOM, ils ont souligné la nécessité que l’approche de l’UE vis-à-vis des PTOM soit différente de celle adoptée à l’égard des États ACP et des autres pays en développement. Une approche axée sur la réciprocité est proposée pour tenir compte des spécificités des PTOM, de leur diversité et de leur vulnérabilité, sur la base des intérêts mutuels et des valeurs communes des parties. Dans le cadre de ce changement de cap, il faudrait aussi tenir compte des priorités politiques qui ont vu le jour dans les PTOM et dans l’UE.

Selon une étude d’évaluation externe réalisée en 2011, dans le contexte de la coopération financière PTOM-UE au cours de la période 1999-2009, le délai de réaction était trop long s’agissant de l’aide apportée aux PTOM au moyen des ressources du FED réservées aux catastrophes naturelles et aux événements imprévus.

La nécessité d’encourager la coopération entre les PTOM et leurs pays voisins à des fins d’efficience a également été soulignée. À cet égard, l’étude indique que la coopération entre les PTOM et leurs voisins (pays tiers, États ACP ou régions ultrapériphériques de l’UE) n’est pas suffisamment facilitée par l’UE, notamment parce que les partenaires doivent recourir à des fonds différents de l’UE.

Malgré leur pleine éligibilité, l’accès des PTOM aux programmes et aux lignes budgétaires horizontales de l’UE a eu du mal à se concrétiser, principalement en raison des capacités administratives insuffisantes pour participer ou présenter des projets gagnants dans la plupart des PTOM. Concernant le régime commercial, un certain nombre de problèmes ont été recensés dans les études externes et lors des consultations des parties intéressées et/ou mis en évidence par la Commission européenne. Dans leurs évaluations globales du régime commercial, les PTOM, les États membres dont ils dépendent et les évaluateurs externes se sont tous accordés sur le fait que la composante commerciale et économique de l’association PTOM-UE a contribué au développement social et économique durable des PTOM en offrant à ces derniers un accès sûr au vaste marché de l’UE et de nombreuses possibilités d’exportation et en soutenant les économies locales. Malgré ces résultats positifs, les évaluateurs externes ont souligné que le large accès au marché offert aux PTOM n’a pas toujours débouché sur des possibilités commerciales concrètes, car les PTOM ont été confrontés à plusieurs difficultés pour l’exploiter efficacement.

Pour ce qui est de la coopération commerciale et économique entre les PTOM et l’UE, les évaluateurs externes recommandent, dans le cadre de la révision de l’association PTOM-UE, de revoir les modalités relatives au commerce des services et aux règles d’origine, de prévoir un soutien et un renforcement des capacités suffisants pour développer les politiques des PTOM en matière commerciale et d’aider ces derniers à réformer leurs réglementations.

11.5.4.   Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La stratégie «Europe 2020» constitue le point de référence par rapport auquel la cohérence des politiques de l’UE et la promotion des valeurs, des normes et des intérêts de cette dernière doivent être mesurées. Il convient de rechercher une cohérence avec les priorités de ladite stratégie en matière de croissance intelligente et de durabilité, en promouvant l’aide à la recherche, à l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et en soutenant les capacités de croissance durable en tant que catalyseurs du développement socio-économique.

La DAO 2014-2020 jouera un rôle important à cet égard. En effet, l’idée de créer des «centres d’expérience et d’expertise» pourrait se rapporter à l’application et à la promotion de normes élevées, y compris internationales, par exemple dans les domaines de l’environnement, de la sécurité des aliments et de la santé des consommateurs. Les PTOM se caractérisent tous par la richesse de leur biodiversité. Dans ce contexte, l’utilisation durable et la protection de cette biodiversité y gagneraient si la documentation scientifique et l’accès aux résultats de la recherche étaient améliorés. De même, l’application de normes internationales en matière de sécurité des aliments et de santé animale et végétale pourrait faciliter les échanges entre les PTOM et leurs partenaires commerciaux, y compris les États membres de l’UE. L’engagement de l’UE en faveur des normes environnementales et son rôle en tant qu’acteur mondial dans la lutte contre le changement climatique pourraient être précieux tant pour l’UE que pour les PTOM. La Commission européenne estime que la biodiversité et le patrimoine naturel des PTOM pourraient faire l’objet d’une coopération renforcée axée sur la recherche et leur préservation. Un partenariat dans le domaine de l’environnement pourrait profiter aux deux parties.

11.6.      Durée et incidence financière

x Proposition/initiative à durée limitée

– x Proposition/initiative en vigueur à partir du 1.1.2014 jusqu’au 31.12.2020

– x Incidence financière du 1.1.2014 jusqu’au 31.12.2020

– ¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

11.7.      Mode(s) de gestion prévu(s)[102]

x Gestion centralisée directe par la Commission

x Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

– x des agences exécutives

– x des organismes créés par les Communautés[103]

– x des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

x Gestion partagée avec les États membres

xGestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La DAO constituant un cadre de coopération entre les PTOM et l’UE, les modalités d’exécution à prévoir dans les décisions de financement seront déterminées au cas par cas, en fonction de la stratégie définie d’un commun accord et des spécificités du PTOM concerné.

12.         MESURES DE GESTION

12.1.      Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La décision d’association outre-mer établit le cadre législatif de l’association entre les PTOM et l’UE. Il s’agit par nature d’un texte définissant les relations extérieures de l’UE avec ces pays et territoires et, en tant que tel, sa mise en œuvre ne peut pas être évaluée à l’aide d’indicateurs clés. Néanmoins, les stratégies de coopération arrêtées d’un commun accord entre l’UE et les PTOM aux fins du développement durable de ces derniers feront l’objet d’une évaluation sur la base d’indicateurs de ressources et de résultats définis dans le cadre de chaque programme.

12.2.      Système de gestion et de contrôle

12.2.1.   Risque(s) identifié(s)

Environnement à risque

L’environnement opérationnel dans lequel s’inscrit l’aide fournie au titre de cette décision se caractérise par les risques suivants de non-réalisation des objectifs, de gestion financière sous-optimale et/ou de non-respect des règles applicables (erreurs affectant la légalité et la conformité):

– une instabilité économique/politique et/ou une catastrophe naturelle peuvent entraîner des difficultés et des retards dans la conception et la mise en œuvre des interventions, en particulier dans les États fragiles;

– l’insuffisance des capacités institutionnelles et administratives dans les pays partenaires peut être la cause de difficultés et de retards dans la conception et la mise en œuvre des interventions;

– des projets et programmes géographiquement dispersés (couvrant de nombreux États/territoires/régions de manière approximative) peuvent poser des problèmes de logistique/de ressources lors du suivi, en particulier lors de tout suivi sur place des activités;

– la diversité des partenaires/bénéficiaires potentiels ainsi que de leurs structures et capacités en matière de contrôle interne peut entraîner une fragmentation des ressources dont la Commission dispose pour appuyer et contrôler la mise en œuvre, et donc réduire leur efficacité et leur efficience;

– la piètre qualité et la quantité insuffisante des données disponibles sur les résultats et l’incidence de la mise en œuvre de l’aide extérieure/du plan de développement national dans les pays partenaires peuvent nuire à la capacité de la Commission à rendre compte des résultats et à en répondre;

– des crédits administratifs insuffisants peuvent entraîner un manque de ressources pour gérer correctement la décision.

Niveau probable de risque de non-respect des règles applicables

Sur ce point, l’objectif fixé pour l’instrument est le maintien du niveau de risque de non-respect historique (taux d’erreur) du portefeuille DEVCO, qui est un niveau d’erreur résiduel «net» (sur une base pluriannuelle, après exécution de tous les contrôles et de toutes les corrections prévus sur les contrats clôturés) de moins de 2 %, ce qui correspond traditionnellement à une fourchette d’erreur estimée comprise entre 2 et 5 % sur un échantillon aléatoire annuel d’opérations analysé par la Cour des comptes européenne aux fins de la déclaration d’assurance annuelle (DAS). DEVCO considère qu’il s’agit là du risque de non-respect le plus faible pouvant être obtenu compte tenu de son environnement à haut risque, ainsi que de la charge administrative et du nécessaire rapport coût-efficacité des contrôles de conformité.

12.2.2.   Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Architecture de contrôle interne de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid

Le processus de contrôle interne/gestion de la direction générale du développement et de la coopération – EuropeAid est conçu de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité et d’efficience de ses opérations, à la fiabilité de ses rapports financiers et au respect du cadre législatif et procédural applicable.

Efficacité et efficience

Afin de garantir l’efficacité et l’efficience de ses opérations (et d’atténuer le risque élevé que présente son environnement d’aide extérieure), en sus des différents éléments du processus de planification stratégique à l’échelle de la Commission, de l’environnement d’audit interne et des autres exigences imposées par ses normes de contrôle interne, la Commission continuera de s’appuyer sur un cadre de gestion de l’aide adapté pour tous ses instruments, qui comprendra notamment:

– une gestion déconcentrée de la majeure partie de l’aide extérieure par les délégations de l’UE sur le terrain;

– des chaînes de responsabilité financière claires et formalisées [de l’ordonnateur délégué (directeur général)] au moyen d’une subdélégation de l’ordonnateur subdélégué (directeur) au siège au chef de la délégation de l’UE;

– la transmission régulière de rapports au siège par les délégations de l’UE (rapports de gestion de l’aide extérieure), y compris une déclaration d’assurance annuelle établie par le chef de la délégation de l’UE;

– la mise sur pied d’un vaste programme de formation du personnel au siège et dans les délégations de l’UE concernées;

– un soutien et des conseils importants du siège aux délégations (notamment par internet);

– des visites régulières de «vérification» aux délégations «déconcentrées», tous les 3 à 6 ans;

– une méthode de gestion du cycle de projet et de programme comprenant:

– des outils d’aide à la qualité pour la conception de l’intervention, ses modalités d’exécution, le mécanisme de financement, le système de gestion, l’évaluation et la sélection des différents partenaires de mise en œuvre, etc.;

– des instruments de gestion des programmes et projets, de suivi et de rapport pour une mise en œuvre efficace comprenant un suivi externe régulier des projets sur place;

– des éléments d’évaluation et d’audit importants.

Information financière et comptabilité

La Commission continuera d’appliquer les normes de comptabilité et d’information financière les plus élevées en recourant à son système de comptabilité d’exercice (ABAC) ainsi qu’à des instruments propres à l’aide extérieure tels que le système commun d’information Relex (CRIS).

Pour ce qui est du respect du cadre législatif et procédural, les méthodes de contrôle de la conformité sont définies au point 2.3 (mesures de prévention des fraudes et irrégularités).

12.3.      Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

– Compte tenu de l’environnement à haut risque dans lequel EuropeAid opère, ses systèmes doivent anticiper un nombre important d’erreurs de conformité potentielles (irrégularités) dans les opérations et intégrer des contrôles de prévention, de détection et de correction de haut niveau au stade le plus précoce possible du processus de paiement. Cela signifie concrètement que les contrôles de conformité d’EuropeAid s’appuieront pour l’essentiel sur des contrôles ex ante approfondis réalisés sur place, sur une base pluriannuelle, par des auditeurs externes et les services compétents de la Commission avant les derniers paiements relatifs au projet (parallèlement à la poursuite d’audits et de contrôles ex post), contrôles qui vont bien au-delà des garanties financières prévues par le règlement financier. Le cadre de conformité d’EuropeAid se compose, entre autres, des grands éléments suivants:

– mesures de prévention;

– formation de base obligatoire, couvrant les questions liées à la fraude, dispensée aux personnes chargées de gérer l’aide et aux auditeurs;

– fourniture de conseils (y compris par internet), notamment dans le guide pratique des procédures contractuelles, le manuel EuropeAid et la série d’outils de gestion financière (destinés aux partenaires chargés de la mise en œuvre);

– évaluation ex ante pour garantir que les autorités gérant les fonds dans le cadre d’une gestion conjointe et décentralisée ont mis en place des mesures antifraude appropriées pour prévenir et détecter la fraude dans la gestion des fonds de l’UE;

– réalisation d’une analyse ex ante des mécanismes de lutte contre la fraude disponibles dans le pays partenaire dans le cadre de l’évaluation du respect du critère d’admissibilité de la gestion des finances publiques pour l’octroi d’une aide budgétaire (participation active à la lutte contre la fraude et la corruption, autorités d’inspection adéquates, capacité judiciaire suffisante et mécanismes de réaction et de sanction efficaces);

– la Commission a rejoint l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IATI) à Accra en 2008, qui établit une norme pour la transparence de l’aide reposant sur la publication régulière et en temps utile de données sur les flux d’aide et de documents plus détaillés;

– la Commission met en œuvre, depuis le 14 octobre 2011, la première phase de la norme IATI pour la publication d’informations transparentes sur l’aide avant la tenue du prochain Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, à Busan, en novembre 2011. En outre, elle travaillera en concertation avec les États membres de l’UE à la mise en place d’une application web commune baptisée TR-AID, qui convertit les données sur l’aide de l’UE provenant de l’IATI et d’autres sources en informations sur l’aide faciles d’accès;

– mesures de détection et de correction;

– audits et vérifications externes (tant obligatoires que fondés sur une analyse des risques), notamment par la Cour des comptes européenne;

– contrôles a posteriori (fondés sur une analyse des risques) et recouvrements;

– suspension du financement de l’UE en cas de fraude grave, notamment de corruption à grande échelle, jusqu’à ce que les autorités aient pris les mesures adéquates pour corriger et prévenir ce type de fraude à l’avenir;

– EuropeAid continuera de mettre au point sa stratégie antifraude conformément à la nouvelle stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude, adoptée le 24 juin 2011, afin, notamment, de garantir que:

– les contrôles internes de détection de la fraude de la Commission sont pleinement conformes à la nouvelle stratégie;

– l’approche de la gestion des risques de fraude de la Commission est conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face;

– les systèmes utilisés pour dépenser les fonds de l’UE dans les pays tiers permettent d’extraire les données utiles pour les intégrer dans la gestion des risques de fraude (double financement, par exemple);

– des réseaux et des outils informatiques consacrés à l’analyse des cas de fraude liés au secteur de l’aide extérieure sont mis en place s’il y a lieu.

12.4.      Estimation des coûts et des avantages des contrôles

Pour l’ensemble du portefeuille d’EuropeAid, les coûts de contrôle interne/de gestion représentent un montant annuel moyen d’engagements estimé à 658 millions d’EUR pour la période de programmation budgétaire 2014-2020. Ce chiffre couvre la gestion du FED, qui fonctionne de manière intégrée dans la structure de gestion d’EuropeAid. Ces coûts «non opérationnels» représentent environ 6,4 % de la moyenne annuelle estimée de 10,2 milliards d’EUR prévue pour l’ensemble des engagements (opérationnels et administratifs) d’EuropeAid concernant les dépenses financées par le budget général de l’UE et le Fonds européen de développement pour la période 2014-2020.

Ces coûts de gestion tiennent compte de l’ensemble du personnel d’EuropeAid au siège et dans les délégations, des infrastructures, des déplacements, de la formation, du suivi, des évaluations et des contrats d’audit (y compris ceux lancés par les bénéficiaires).

EuropeAid prévoit de diminuer progressivement le ratio activités de gestion/activités opérationnelles, sur la base des modalités améliorées et simplifiées des nouveaux instruments, en s’appuyant sur les changements susceptibles d’être induits par le règlement financier révisé. Les grands avantages découlant de ces coûts de gestion se perçoivent en termes de réalisation des objectifs stratégiques, d’utilisation efficace et efficiente des ressources et de mise en œuvre de mesures préventives ou autres contrôles rigoureux et d’un bon rapport coût-efficacité permettant de garantir l’utilisation légale et régulière des fonds.

Même si les améliorations de la nature et de l’orientation des activités de gestion et des contrôles de conformité en liaison avec le portefeuille se poursuivront, ces coûts sont dans l’ensemble nécessaires pour parvenir de manière efficace et efficiente aux objectifs des instruments avec un risque minimal de non-conformité (erreur résiduelle inférieure à 2 %). Ils sont sensiblement inférieurs aux coûts qui risqueraient de découler de la suppression ou de la révision à la baisse des contrôles internes dans ce domaine à haut risque.

13.         INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

Nota bene:

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l’UE en faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d’outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds européen de développement)» comprenait aussi l’enveloppe proposée pour les PTOM au titre du 11e FED.

À cette fin, une fiche financière simplifiée, intitulée «ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DU 11E FED SUR LE TITRE V», a été préparée [COM(2011) 837 final, Bruxelles, 7.12.2011].

[1]               Sans compter le Groenland (la plus grande île du monde) et le territoire de l’Antarctique britannique, qui font respectivement 2,2 millions et 1,7 million de kilomètres carrés.

[2]               Communication COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

[3]               COM(2010) 2020 du 3 mars 2010.

[4]               COM(2008) 383 du 25 juin 2008.

[5]               Conclusions 17801/09 du 22 décembre 2009.

[6]               Voir http://www.octassociation.org/Visual%20Identity%20and%20Publications/Reports/joint%20position%20280211.pdf.

[7]               En juillet 2008, une conférence intitulée «L’Union européenne et l’outre-mer: stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité» a rassemblé sur l'île de La Réunion des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, des autorités publiques et de la société civile des PTOM, des régions ultrapériphériques de l'UE et des États membres de l'UE.

[8]               ECO Consult et al., Évaluation de niveau régional: pays et territoires d’outre-mer (PTOM), contrat n° EVA 2004/geo-acp, rapport final, juillet 2011 (ci-après «ECO consult et al., 2011»).

[9]               COM(2011) 837 du 7 décembre 2011.

[10]             JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

[11]             Numéro de document du Conseil: 17801/09.

[12]             COM(2009) 623 final.

[13]             Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1).

[14]             JO L 39 du 16.2.1993, p. 1.

[15]             JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

[16]             JO L 244 du 14.9.2001, p. 19.

[17]             JO L 185 du 17.7.1999, p. 1.

[18]             JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

[19]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[20]             Articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.).

[21]             Article 6 du règlement (CE) n° 732/2008. La présente disposition ne s'applique pas aux matières qui bénéficient du traitement en franchise de droits en vertu du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu aux articles 7 à 10 dudit règlement mais pas en vertu du régime général prévu à l'article 6 dudit règlement.

[22]             JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

[23]             JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[24]             Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

[25]             Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

[26]             Voir la note introductive 4.2.

[27]             Voir la note introductive 4.2.

[28]             Voir la note introductive 4.2.

[29]             Voir la note introductive 4.2.

[30]             Voir la note introductive 4.2.

[31]             Voir la note introductive 4.2.

[32]             Voir la note introductive 4.2.

[33]             Voir la note introductive 4.2.

[34]             Voir la note introductive 4.2.

[35]             Voir la note introductive 4.2.

[36]             Voir la note introductive 4.2.

[37]             Voir la note introductive 4.2.

[38]             Voir la note introductive 4.2.

[39]             Voir la note introductive 4.2.

[40]             Voir la note introductive 4.2.

[41]             Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1. et 8.3.

[42]             Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.

[43]             Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.

[44]             Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 8.2.

[45]             Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1. et 8.3.

[46]             Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.

[47]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[48]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[49]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[50]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[51]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[52]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[53]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[54]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[55]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[56]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[57]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[58]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[59]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[60]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[61]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[62]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[63]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[64]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[65]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[66]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[67]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[68]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[69]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[70]                    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

[71]                    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

[72]                    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

[73]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[74]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[75]                    Voir la note introductive 7.

[76]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[77]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[78]                    Voir la note introductive 7.

[79]                    Voir la note introductive 7.

[80]                    Voir la note introductive 7.

[81]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[82]                    Voir la note introductive 7.

[83]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[84]                    Voir la note introductive 7.

[85]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[86]             Voir la note introductive 7.

[87]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[88]             Voir la note introductive 7.

[89]             Voir la note introductive 7.

[90]             Voir la note introductive 7.

[91]             Voir la note introductive 7.

[92]                    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[93]             Voir la note introductive 7.

[94]             Voir la note introductive 7.

[95]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[96]             Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

[97]             Voir la note introductive 7.

[98]             SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)             Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclaration du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

1               Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

2               L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

3               Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

4               Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

.

[99]             JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

[100]            ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[101]            Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[102]            Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[103]            Tels que visés à l’article 185 du règlement financier.