Proposal for a Council Decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union ("Overseas Association Decision") /* COM/2012/0362 final - 2012/0195 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION 1.1. Contexte général Les PTOM sont associés à l’Union européenne depuis l’entrée
en vigueur du traité de Rome en 1958. Il s’agit d’îles situées dans les régions
de l’Atlantique, de l’Antarctique, de l’Arctique, des Caraïbes, de l’océan
Indien et du Pacifique. Ces îles ne sont pas des États souverains; elles
dépendent de quatre États membres de l’UE: le Danemark, la France, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. L’association des PTOM à l’Union découle des relations
constitutionnelles que ces pays et territoires entretiennent avec ces quatre
États membres. En général, les PTOM disposent d’une vaste autonomie, dans
des domaines tels que les affaires économiques, le marché du travail, la santé
publique, les affaires intérieures et les douanes. D’ordinaire, la défense et
les affaires étrangères continuent de relever de la compétence des États
membres. Les PTOM ne font pas partie du territoire douanier de l’Union et sont
en dehors du marché intérieur. La législation de l’Union ne leur est donc pas
applicable. Étant donné que les habitants des PTOM ont la nationalité de
l’État membre de l’UE auquel leur pays ou territoire est lié
constitutionnellement, ils bénéficient de la citoyenneté européenne. Au total,
la population des PTOM ne représente que 0,02 % de la population mondiale
(1,2 million d’habitants). Leur superficie totale atteint seulement
80 000 kilomètres carrés[1]. Depuis l’adoption de la décision d’association outre-mer
actuelle en 2001, le contexte régional et international dans lequel les PTOM
opèrent a considérablement changé. De nouvelles priorités politiques ont vu le
jour aux niveaux européen et international (l’environnement, le changement
climatique, la gestion durable des ressources naturelles, etc.) et la structure
du commerce mondial a évolué. Avec «Europe 2020», la Commission européenne
a proposé une stratégie[2] s’articulant autour de
trois priorités: une croissance intelligente, une croissance durable et une
croissance inclusive pour répondre à la crise économique et financière. Les PTOM, quant à eux, restent confrontés à des problèmes
économiques et sociaux et/ou peinent pour asseoir leur économie sur des bases
durables. Ils se heurtent à un certain nombre de difficultés liées à la
fragilité de leur environnement et à la nécessité d’ancrer solidement le pilier
environnemental du développement durable. L’enjeu central, pour les PTOM, consiste à mettre leur
économie et leur société sur la voie du développement durable en augmentant
leur compétitivité, en diminuant leur vulnérabilité, en renforçant leur
capacité d’adaptation environnementale, en coopérant avec leurs voisins et en
s’intégrant dans l’économie régionale et/ou mondiale, si possible. Pour
l’Union, le défi est d’aider les PTOM à atteindre ces objectifs et celui de
l’association, tel que défini à l’article 198 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, dans un cadre adapté à leurs besoins, à
leurs réalités, à leurs spécificités et à leur diversité. 1.2. Dispositions en vigueur Les modalités et procédures qui régissent l’association
entre l’UE et les PTOM figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du
27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires
d’outre-mer à la Communauté européenne (JO L 314 du 30.11.2001,
p. 1), modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du
26.4.2007, p. 33) et la décision XXXXXXX (décision concernant
Saint-Barthélemy). 1.3. Cohérence avec les autres politiques de
l’UE La stratégie «Europe 2020»
constitue le point de référence par rapport auquel la cohérence des politiques
de l’UE et la promotion des valeurs, des normes et des intérêts de cette
dernière doivent être mesurées[3]. Il convient de
rechercher une cohérence avec les priorités de ladite stratégie en matière de
croissance intelligente et de durabilité, en promouvant l’aide à la recherche,
à l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication
(TIC) et en soutenant les capacités de croissance durable en tant que
catalyseurs du développement socio-économique. La
DAO 2014-2020 jouera un rôle important à cet égard. En effet, l’idée de créer
des «centres d’expérience et d’expertise» pourrait se rapporter à l’application
et à la promotion de normes élevées, y compris internationales, par exemple
dans les domaines de l’environnement, de la sécurité des aliments et de la
santé des consommateurs. Les PTOM se caractérisent tous par la richesse de leur
biodiversité. L’utilisation durable et la protection de cette biodiversité y
gagneraient si la documentation scientifique et l’accès aux résultats de la
recherche et de l’innovation étaient améliorés. De même, l’application de
normes internationales en matière de sécurité des aliments et de santé animale
et végétale pourrait faciliter les échanges entre les PTOM et leurs partenaires
commerciaux, y compris les États membres de l’UE. L’engagement de l’Union en
faveur des normes environnementales et son rôle en tant qu’acteur mondial dans
la lutte contre le changement climatique pourraient être précieux tant pour
l’Union que pour les PTOM. La Commission estime que la biodiversité et le
patrimoine naturel des PTOM pourraient faire l’objet d’une coopération
renforcée axée sur la recherche, l’innovation et leur préservation. Un
partenariat dans le domaine de l’environnement pourrait profiter aux deux
parties. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT La révision de la décision d’association outre-mer a fait
l’objet de diverses consultations des parties intéressées entre 2008
et 2011. Il s’agissait notamment de consultations publiques, mais aussi de
réunions ad hoc régulières entre les PTOM, les États membres auxquels ils sont
liés constitutionnellement et la Commission européenne, et d’un dialogue au
sein des organes prévus à l’article 7 de la décision d’association
outre-mer en vigueur actuellement: forums annuels, réunions trilatérales
régulières et groupes de travail de partenariat consacrés aux questions
environnementales, aux questions commerciales, à l’intégration régionale des
PTOM, aux services financiers dans ces derniers et aux futures relations
UE-PTOM. 2.1. Consultations Les consultations des parties intéressées ont débouché sur
les résultats ci-après. Dans leurs réponses au livre vert[4]
de 2008, les parties intéressées ont demandé que l’accent placé sur la
réduction de la pauvreté et la coopération au développement dans le cadre de
l’association actuelle fasse place à une relation plus réciproque ciblée sur le
développement durable des PTOM (à savoir, un modèle de développement qui
concilie les activités économiques et le bien-être social à long terme tout en
préservant les ressources naturelles et les écosystèmes pour les générations
futures) et qui pourrait, en même temps, contribuer à la promotion des valeurs
et des normes de l’UE dans le reste du monde. Cette idée a été mise en avant par les intervenants de la
conférence qui, en octobre 2008, a réuni plus de 100 parties
intéressées issues des autorités des PTOM, de leurs États membres de
rattachement, des institutions et organes de l’Union et de la société civile au
sens large. Le Conseil de l’Union européenne[5]
l’a également saluée et s’est déclaré favorable à ce changement d’orientation. Dans un document de position commune[6]
adopté en février 2011, les PTOM et les États membres dont ils relèvent
ont demandé que les PTOM soient mieux reconnus comme faisant partie de la
famille européenne, que l’association repose davantage sur les intérêts mutuels
de l’Union et des PTOM et que l’accent soit mis sur le potentiel et les points
de vulnérabilité de ces derniers. Ce document attire également l’attention sur
la nécessité de reconnaître et de prendre en considération les intérêts des
PTOM s’agissant de l’érosion des préférences et des questions commerciales,
ainsi que du renforcement des capacités. Il a aussi été souligné que les questions liées à
l’environnement, au changement climatique et à la réduction des risques de
catastrophe devraient être une priorité des futures relations entre l’UE et les
PTOM: utilisation durable et protection de la biodiversité et des ressources
naturelles des PTOM, sécurité environnementale, énergie et énergie
renouvelable, préservation des écosystèmes, lutte contre les effets du
changement climatique et atténuation de ceux-ci, préparation et réaction aux
catastrophes, espèces envahissantes, pêche durable. Les parties intéressées[7]
ont appelé à une coopération renforcée de l’Union avec les PTOM et les régions
ultrapériphériques en matière de préservation de la biodiversité et des
services écosystémiques. La solidarité entre l’Union et les PTOM devrait reposer sur
le fait que les habitants de ces derniers, qui ont la nationalité de l’État
membre dont leur pays ou territoire relève, sont aussi des citoyens de l’UE.
D’aucuns ont souligné qu’en aidant les PTOM à renforcer leur compétitivité et
leur capacité d’adaptation, à réduire leur vulnérabilité et à s’implanter dans
leur environnement régional, l’Union investirait en fait dans des avant-postes
stratégiques à même de promouvoir ses valeurs dans le monde. 2.2. Obtention et utilisation d’expertise L’association UE-PTOM a été analysée dans diverses études,
commandées par la Commission ou par les PTOM. Ces études ont abordé des sujets
tels que le régime commercial prévu par la DAO, les profils environnementaux
des PTOM, leurs systèmes et capacités statistiques, leur préparation aux
catastrophes ainsi que leur coopération avec l’Union au cours de la
période 1999-2009[8]. La dernière étude a été
présentée et examinée avec les parties intéressées à l’occasion du forum annuel
PTOM-UE qui s’est tenu en mars 2011. Les principales recommandations des différentes études
concernant l’aide financière apportée par l’Union aux PTOM étaient les
suivantes: (1)
intégrer dans la programmation de la coopération UE-PTOM les priorités
politiques qui ont vu le jour au cours des dix dernières années (2)
adapter les règles et les procédures de programmation de l’aide
financière de manière à réduire les délais de réaction; (3)
encourager la coopération entre les PTOM et leurs pays voisins, entre
autres par une meilleure coordination des instruments financiers respectifs
dont peuvent bénéficier les PTOM, les États ACP et les régions
ultrapériphériques; (4)
faciliter l’accès aux programmes horizontaux de l’Union dont les PTOM
peuvent bénéficier. S’agissant du volet commercial de la décision d’association
outre-mer, les principales recommandations des différentes études étaient les
suivantes: (1)
adapter les modalités relatives au commerce des biens de manière à mieux
tenir compte des difficultés structurelles, entre autres en assouplissant les
règles d’origine applicables aux marchandises exportées par les PTOM vers
l’Union; (2)
permettre aux PTOM d’établir des relations commerciales plus favorables
avec les autres PTOM et les pays en développement, afin de refléter
l’importance croissante du commerce des services dans le monde et les économies
régionales depuis dix ans et de faciliter l’intégration régionale dans ce
domaine; (3)
prévoir un soutien et un renforcement des capacités aux fins du
développement des politiques des PTOM en matière commerciale et aider ces
derniers à réformer leurs réglementations; (4)
encourager la diffusion, dans les PTOM, d’informations concernant les
conditions d’accès au marché de l’UE; (5)
maintenir le dialogue direct entre la Commission européenne et les PTOM
concernant le commerce et les questions liées au commerce, par exemple, et
veiller à ce que les intérêts des PTOM soient pris en compte dans le contexte
des négociations commerciales de l’UE. En matière d’environnement, les auteurs des différentes
études ont recommandé que l’Union et les PTOM coopèrent davantage dans les
domaines suivants: (1)
le changement climatique; (2)
les catastrophes naturelles; (3)
les menaces pour la faune et la flore sauvages et la biodiversité, la
destruction des habitats; (4)
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; (5)
la gestion des déchets; (6)
la distribution et l’assainissement de l’eau. 2.3. Analyse d’impact Dans le cadre de l’analyse d’impact, trois options ont été
examinées en détail. Option 1: statu quo – renouvellement
de l’actuelle décision d’association outre-mer, sans modifications Si l’option 1 était retenue, la structure et le contenu
de la décision d’association actuellement en vigueur seraient maintenus pour la
période 2014-2020. Le maintien du statu quo pourrait légitimement être considéré
comme une option valable pour l’association future entre l’UE et les PTOM, car
les modalités actuelles ont été jugées profitables au développement social et
économique de ces derniers, notamment parce qu’elles leur ont permis d’accéder
librement au vaste marché de l’UE et de bénéficier d’un appui pour exploiter
les possibilités d’exportation y afférentes. D’après les études externes
réalisées, la coopération entre l’UE et les PTOM au cours de la
période 1999-2009 a été cohérente tant avec les objectifs de l’association
qu’avec les priorités politiques des PTOM, et aucune contradiction ni
incompatibilité nette n’est apparue entre la coopération UE-PTOM et les autres
politiques de l’Union. Toutefois, bien qu’elle soit conforme à la quatrième
partie et au préambule du TFUE, l’option 1 ne permettrait pas de réaliser
l’ambition commune des PTOM, de leurs États membres de rattachement et de la
Commission, à savoir de remodeler et de moderniser les relations entre l’UE et
les PTOM sur la base d’une réciprocité. Au lieu de moderniser ces relations et
de mettre en place un partenariat plus réciproque, caractérisé par une
meilleure prise en compte des intérêts mutuels, elle maintiendrait la logique
donateur/bénéficiaire qui sous-tend traditionnellement les relations UE-PTOM. L’accès des marchandises et des services des PTOM à l’Union
demeurerait régi par les règles existantes, ce qui déboucherait sur une perte
d’accès au marché pour les PTOM (en raison de l’érosion des préférences). Cela
aurait des incidences négatives sur la situation sociale et économique des
PTOM. Option 2: modernisation de la décision
d’association outre-mer et alignement sur le cadre stratégique de l’UE L’option 2 consisterait à moderniser la DAO et à
l’aligner sur le cadre stratégique de l’Union. Les objectifs et principes de la
DAO seraient revus compte tenu des orientations politiques du Conseil de l’UE,
des demandes formulées par les PTOM et leurs États membres de rattachement à
différentes occasions ainsi que des résultats des études externes. L’option 2 renforcerait la coopération UE-PTOM sur la
base des intérêts mutuels des parties prenantes définis tout au long du
processus de consultation. Elle favoriserait aussi une coopération plus
efficiente grâce à une action plus ciblée et plus coordonnée de l’Union, des
PTOM et des États membres dont ils dépendent. Les domaines de coopération
reconnus comme prioritaires par les PTOM bénéficieraient d’un soutien accru de
l’Union (préservation de la biodiversité et des services écosystémiques,
recherche et innovation, etc.). Dans le cadre de l’option 2, l’Union aiderait les PTOM
à s’attaquer à des questions sensibles compromettant leur développement
durable, comme le changement climatique, sur lequel ils ne peuvent agir seuls.
Face à de tels défis, les territoires insulaires ne sont pas à même de
concevoir des mesures efficaces à eux seuls; ils doivent trouver des
partenaires et être associés aux actions mondiales. L’option 2 offrirait aux PTOM un régime commercial
modernisé avec l’Union qui 1) comprendrait des règles d’origine améliorées et
2) leur garantirait, en matière de commerce des services et d’établissement, un
traitement qui ne serait pas moins favorable que celui accordé par l’Union à
d’autres partenaires tiers, ce qui n’est pas le cas dans le cadre actuel. L’option 2 serait conforme à la quatrième partie et au
préambule du TFUE. Elle traduirait aussi les orientations politiques du Conseil
de l’UE concernant les trois objectifs que sont la compétitivité, la capacité
d’adaptation et la coopération. Si l’option 2 était retenue, le cadre
d’association tiendrait compte de l’évolution récente des politiques ainsi que
des discussions qui ont vu le jour ces dix dernières années. La cohérence entre
les différentes politiques serait assurée et renforcée. Les incidences
sociales, économiques et environnementales seraient plus positives que si
l’option 1 était appliquée. L’option 2 refléterait mieux la notion d’intérêt mutuel
que ce n’est le cas actuellement. Elle permettrait d’intégrer les priorités
stratégiques de l’Union dans les relations entre celle-ci et les PTOM, et
d’accroître la valeur ajoutée de l’UE en tant que partenaire mondial dans le
contexte des nouvelles problématiques planétaires. Ce faisant, les PTOM
promouvraient davantage les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du
monde. Option 3: conclusion de plusieurs accords
de partenariat L’option 3 impliquerait une diversification des
relations entre l’UE et les PTOM. En matière de coopération commerciale et
économique, deux approches seraient adoptées. Certains PTOM pourraient être
inclus dans d’autres accords commerciaux bilatéraux de l’UE, à savoir des
accords de partenariat économique (APE) ou des ALE, à condition que cela
convienne et soit possible. Pour les autres PTOM, un régime commercial
équivalent à celui de l’option 1 ou de l’option 2 serait prévu par le
cadre d’association. Ce cadre ne couvrirait pas la coopération commerciale et
économique avec les PTOM inclus dans d’autres accords commerciaux, mais il
pourrait régir la coopération avec l’ensemble des PTOM dans tous les autres
domaines. Une autre solution consisterait à ce que toute coopération avec les
PTOM relevant d’un APE ou d’un ALE ait lieu dans le contexte de ces accords.
L’aide financière serait alors également apportée en dehors du cadre
d’association. Une partie des objectifs de l’association UE-PTOM pourraient
être atteints en intégrant les PTOM dans d’autres accords commerciaux ou en les
associant à de tels accords. Cependant, cela se ferait en dehors de
l’association en tant que telle. En outre, l’option 3 pourrait ne pas être
tout à fait adaptée aux besoins et aux réalités de la plupart, voire de
l’ensemble des PTOM. Elle pourrait également avoir des conséquences négatives
pour l’Union elle-même si des compensations importantes étaient demandées aux
fins de l’inclusion des PTOM dans les accords existants. À la suite de
l’intégration des PTOM dans d’autres accords commerciaux, les pays et
territoires associés présentant des liens constitutionnels avec des États
membres cesseraient, de jure et de facto, d’être des PTOM. Étant donné que
l’application de l’option 3 pourrait imposer à l’Union de trouver des
solutions pour mettre en place différents types de relations avec chacun des
PTOM, le processus juridique serait très compliqué et devrait être répété pour
chaque PTOM. Cela risquerait d’augmenter la confusion quant à leur statut et
celui de leurs habitants. Certaines règles qui figurent actuellement dans les
différents accords ou dont l’introduction dans lesdits accords est envisagée ne
peuvent pas s’appliquer aux habitants des PTOM dans la mesure où ils sont des
citoyens de l’UE. Dès lors, la mise en œuvre de l’option 3 pourrait
amplifier la tension existante entre le champ d’application territorial et le
champ d’application personnel du TFUE. La confusion pourrait se trouver
renforcée par la mise en place de différents types de coopération dans
différents types de cadre. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique L’association entre l’UE et les PTOM est fondée sur la
quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les
modalités et procédures de cette association sont établies dans des décisions
du Conseil sur la base de l’article 203 dudit traité, qui prévoit que les
actes en question sont adoptés conformément à une procédure législative
spéciale. 3.2. Subsidiarité Les modalités détaillées afférentes aux dispositions de la
quatrième partie du TFUE doivent nécessairement être établies à l’échelon de
l’Union, car le but de l’association, à savoir le développement économique et
social et l’établissement de relations économiques étroites entre les PTOM et
l’Union dans son ensemble, ne peut pas être atteint par des mesures prises au
niveau des États membres. En outre, pour ce qui est du régime commercial
applicable aux PTOM, les États membres ne pourraient pas prendre de mesures à
l’échelon national puisque la politique commerciale commune relève de la
compétence exclusive de l’Union (cinquième partie, titre II, du TFUE). L’approche de la coopération avec les PTOM qui figure dans
la proposition législative de la Commission respecte les principes de
partenariat, de complémentarité et de subsidiarité. Elle prévoit que l’aide
financière apportée aux PTOM par l’Union repose sur des documents de programmation
dont les autorités compétentes des PTOM et la Commission seraient conjointement
responsables et qui définiraient les stratégies de coopération entre l’Union et
les PTOM. Ces stratégies de coopération seraient fondées sur les objectifs,
stratégies et priorités en matière de développement adoptés par les autorités
compétentes des PTOM. Les décisions relatives aux activités à mener seraient
prises après une concertation étroite entre la Commission, les PTOM et les
États membres dont ils relèvent, les prérogatives institutionnelles, juridiques
et financières de chacun des partenaires étant pleinement respectées. Sans préjudice des compétences de la Commission, les
autorités des PTOM assumeraient la responsabilité première de la réalisation
des actions définies d’un commun accord dans la stratégie de coopération. La
Commission serait chargée d’établir les règles et conditions générales
applicables aux programmes et aux projets concernés. 3.3. Proportionnalité Les objectifs de l’association, tels que mentionnés aux
articles 198 et 199, exigent la mise en place d’un partenariat
global, comprenant un cadre institutionnel et un régime commercial, couvrant de
nombreux domaines de coopération et prévoyant les principes fondamentaux
régissant l’aide financière de l’Union aux PTOM. Un instrument juridique de
vaste portée et à large assise est donc nécessaire. Les objectifs fixés dans le traité visent le long terme. Par
conséquent, une décision d’une durée suffisante est requise. Étant donné que,
durant la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les
PTOM bénéficieront à la fois du 11e Fonds européen de
développement et du budget général de l’Union, il est opportun d’aligner la
durée de la décision sur celle dudit cadre. L’approche proposée par la Commission est souple et adaptée
à la situation de chaque PTOM. Elle prévoit le contrôle de l’efficacité de la
coopération UE-PTOM à l’aide d’audits ainsi que d’évaluations ex ante, à
mi-parcours et ex post. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Dans la communication de la Commission intitulée
«Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le financement de la
coopération de l’UE en faveur des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et des pays et territoires d’outre-mer pour la période 2014-2020 (11e Fonds
européen de développement)»[9], un montant de
343,4 millions d’EUR est prévu pour la coopération avec les PTOM. Ce montant est alloué sur la base d’une décision du Conseil
qui sera prise avant le 31 décembre 2013 pour mettre en œuvre
l’association avec les PTOM. Sur ce montant, 338,4 millions d’EUR servent
à financer des programmes territoriaux et régionaux et 5 millions d’EUR
sont alloués à la BEI pour financer les bonifications d’intérêts et
l’assistance technique, conformément à la décision d’association outre-mer. 2012/0195 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à l’association des pays et territoires
d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 203, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Parlement européen, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1) La décision 2001/822/CE du Conseil du
27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires
d’outre-mer à la Communauté européenne[10] est applicable jusqu’au
31 décembre 2013. Conformément à l’article 62 de ladite décision, le
Conseil doit établir les dispositions à prévoir en vue de l’application
ultérieure des principes inscrits aux articles 198 à 202 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. (2) Dans ses conclusions du 22 décembre
2009 sur les relations entre l’UE et les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)[11],
le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition législative
visant à réviser la décision d’association outre-mer avant juillet 2012.
Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission de faire reposer le futur
partenariat entre l’Union et les PTOM sur trois grands piliers, à savoir le
renforcement de la compétitivité, le développement de la capacité d’adaptation
et la réduction de la vulnérabilité, et une action en faveur de la coopération
et de l’intégration entre les PTOM et d’autres partenaires et régions voisines. (3) La Commission a organisé une consultation
publique entre juin et octobre 2008 et proposé une série d’orientations
pour une nouvelle décision d’association. Les résultats de cette consultation
ont été résumés dans une communication intitulée «Éléments d’un nouveau
partenariat entre l’Union européenne (UE) et les pays et territoires
d’outre-mer (PTOM)»[12]. (4) Le traité et le droit qui en est dérivé ne
s’appliquent pas automatiquement aux PTOM, à l’exception de certaines
dispositions qui le prévoient expressément. Bien que les PTOM ne constituent
pas des pays tiers, ils ne font pas non plus partie du marché intérieur et ils
doivent, sur le plan commercial, répondre aux obligations arrêtées à l’égard
des pays tiers, notamment quant aux règles d’origine, au respect des normes
sanitaires et phytosanitaires et aux mesures de sauvegarde. (5) La relation particulière entre l’Union et
les PTOM devrait s’éloigner de l’approche traditionnelle de coopération au
développement pour s’orienter vers un partenariat réciproque favorisant le
développement durable de ceux-ci. En outre, la solidarité entre l’Union et les
PTOM devrait reposer sur leur relation unique et leur appartenance à la même
«famille européenne». (6) Il est possible d’accroître la contribution
de la société civile au développement des PTOM en accordant une plus grande
importance aux organisations de la société civile dans tous les domaines de
coopération. (7) Compte tenu de la situation géographique
des PTOM, il convient, dans l’intérêt de toutes les parties, qu’ils coopèrent
avec leurs voisins – malgré les statuts différents des divers acteurs
d’une zone géographique donnée au regard du droit de l’Union –, en se
concentrant particulièrement sur les questions d’intérêt commun et la promotion
des valeurs et des normes de l’Union. (8) L’Union devrait soutenir les politiques et
les stratégies d’un PTOM dans un domaine d’intérêt mutuel sur la base des
besoins, du potentiel et des choix spécifiques de ce PTOM. (9) L’association devrait viser à garantir la
préservation, le rétablissement et l’utilisation durable de la biodiversité et
des services écosystémiques, éléments essentiels au développement durable. (10) Les PTOM abritent une vaste biodiversité
terrestre et marine. Le changement climatique peut avoir des répercussions sur
leur environnement naturel et constitue une menace pour leur développement
durable. Des mesures visant à préserver la biodiversité et les services
écosystémiques, à réduire les risques de catastrophe, à mettre en place une
gestion durable des ressources naturelles et à promouvoir les énergies durables
aideront les PTOM à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les
effets. (11) La contribution notable que les PTOM
pourraient apporter aux engagements pris par l’Union dans le cadre d’accords
multilatéraux en matière d’environnement devrait être reconnue dans leurs
relations avec l’Union. (12) Il est important de soutenir les PTOM dans les
efforts qu’ils déploient pour devenir moins dépendants des combustibles
fossiles, afin de réduire leur vulnérabilité liée à l’accès aux combustibles et
à la volatilité des prix et de rendre ainsi leur économie plus résistante et
moins sensible aux chocs extérieurs. (13) L’Union peut aider les PTOM à réduire leur
vulnérabilité aux catastrophes et soutenir les actions qu’ils mènent et les
mesures qu’ils prennent à cette fin. (14) Les effets de l’éloignement des PTOM
constituent un frein à leur compétitivité et il est dès lors essentiel
d’améliorer leur accessibilité. (15) L’Union et les PTOM reconnaissent
l’importance de l’éducation pour parvenir au développement durable des PTOM. (16) À l’avenir, le développement économique et
le développement social des PTOM devraient se renforcer mutuellement et viser à
accroître la compétitivité de l’économie des PTOM ainsi qu’à garantir le
bien-être social et l’inclusion, notamment des groupes vulnérables et des
personnes handicapées. À cette fin, la coopération entre l’Union et les PTOM
devrait comprendre l’échange d’informations et de bonnes pratiques dans les
domaines concernés, dont le développement des compétences et la protection
sociale, et promouvoir les droits des personnes handicapées conformément aux
principes de la Convention des Nations unies y relative. En outre,
l’association entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à encourager le
travail décent, y compris les bonnes pratiques en matière de dialogue social,
ainsi que le respect des normes fondamentales du travail, l’égalité des
chances, la non-discrimination et l’accessibilité dans les PTOM et les régions
où ils se situent. (17) L’incidence des maladies transmissibles dans
les PTOM, comme la dengue dans la région des Caraïbes et du Pacifique et le
Chikungunya dans celle de l’océan Indien, peut avoir des effets négatifs
notables sur la santé et l’économie. En plus de réduire la productivité des
populations touchées, les épidémies sévissant dans les PTOM sont susceptibles
d’influencer considérablement le tourisme, qui constitue l’un des piliers de
l’économie dans bon nombre d’entre eux. Vu le nombre élevé de touristes et de
travailleurs migrants qui s’y rendent, les PTOM sont à la merci de
l’importation de maladies infectieuses. Inversement, les flux importants de
personnes qui reviennent des PTOM pourraient conduire à l’introduction de
maladies transmissibles en Europe. Il est donc essentiel, pour garantir la
viabilité des économies PTOM fortement dépendantes du tourisme, de veiller à ce
que ce dernier soit sûr. (18) L’association entre l’Union et les PTOM
devrait accorder l’attention voulue et contribuer à la préservation de la
diversité et de l’identité culturelles des PTOM. (19) L’Union reconnaît qu’il importe de mettre en
place un partenariat plus actif avec les PTOM pour ce qui est de la bonne
gouvernance et de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres
humains, le terrorisme et la corruption. (20) La coopération relative au commerce et aux
questions liées au commerce entre l’Union et les PTOM devrait contribuer à
l’objectif d’un développement durable, sur les plans économique, social et
environnemental. (21) L’évolution du contexte mondial, qui se
traduit par un processus continu de libéralisation des échanges, implique
largement l’Union, principal partenaire commercial des PTOM, ainsi que les
États ACP voisins des PTOM et leurs autres partenaires économiques. (22) Les PTOM sont des régions insulaires
fragiles qui exigent une protection adéquate, y compris en ce qui concerne la
gestion des déchets. Pour ce qui est des déchets radioactifs, ceci est prévu
par l’article 198 du traité Euratom et le droit qui en est dérivé, sauf
pour le Groenland auquel le traité Euratom ne s’applique pas. Pour les autres
déchets, il convient de préciser quelles règles de l’Union doivent s’appliquer
à l’égard des PTOM. (23) La présente décision devrait prévoir des
règles d’origine plus souples, y compris de nouvelles possibilités de cumul de
l’origine. Il convient de permettre le cumul non seulement avec les PTOM et les
pays faisant l’objet d’un accord de partenariat économique (APE), mais aussi,
sous certaines conditions, pour les produits provenant de pays avec lesquels
l’Union applique un accord de libre-échange, et pour ceux qui entrent dans
l’Union sans être soumis à des droits ni à des contingents dans le cadre du
système de préférences généralisées de l’Union[13], pour autant qu’une
série de conditions soient remplies également. Ces conditions sont nécessaires
pour empêcher tout contournement des échanges commerciaux et garantir le bon
fonctionnement des modalités en matière de cumul. (24) Il y a lieu de mettre à jour les procédures
de certification de l’origine PTOM, dans l’intérêt des opérateurs et des
administrations concernés dans les PTOM. Les dispositions relatives à la
coopération administrative entre l’Union et les PTOM devraient aussi être
actualisées en conséquence. (25) Il convient d’établir des méthodes de
coopération administrative et de prévoir la possibilité de retirer
temporairement le bénéfice du régime préférentiel à l’ensemble ou à une partie
des produits provenant d’un PTOM en cas de fraude, d’irrégularités ou de
non-respect systématique des règles relatives à l’origine des produits, ou
encore d’absence de coopération administrative. En outre, il y a lieu de
définir des dispositions suffisamment détaillées concernant les mesures de
sauvegarde et de surveillance. Les autorités compétentes et les opérateurs
économiques des PTOM et de l’Union devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur des
règles et des procédures claires et transparentes. Enfin, il est dans l’intérêt
de toutes les parties de veiller à la bonne application des procédures et des
modalités permettant aux PTOM d’exporter des biens vers l’UE en franchise de
droits et sans contingents. Dès lors, il convient d’intégrer dans la présente
décision une disposition précisant les conséquences des erreurs administratives
dans l’application de ces procédures et modalités débouchant sur des pertes
pour le budget de l’Union sous la forme de droits à l’importation non perçus.
Cette disposition devrait confirmer expressément que la charge financière de
ces pertes ne sera pas supportée par le budget de l’Union mais par l’État
membre entretenant une relation particulière avec le PTOM dont les autorités ont
commis l’erreur. Elle ne devrait pas faire de distinction entre les biens
provenant des PTOM et ceux provenant de pays tiers et devrait s’appliquer dans
les deux cas. (26) Compte tenu des objectifs d’intégration et
de l’évolution du commerce mondial dans le domaine des services et de
l’établissement, il est nécessaire de soutenir le développement des marchés de
services et des possibilités d’investissement en améliorant l’accès des
services et des investissements des PTOM au marché de l’Union. À cet égard,
l’Union devrait offrir aux PTOM le meilleur traitement possible garanti à
d’autres partenaires commerciaux au moyen de clauses globales de la nation la
plus favorisée, tout en permettant aux PTOM d’être plus souples dans leurs
relations commerciales en limitant le traitement accordé à l’Union par les PTOM
à celui dont bénéficient d’autres grandes économies commerciales. (27) Les droits de propriété intellectuelle
représentent un élément essentiel pour stimuler l’innovation et un outil pour
favoriser le développement économique et social. Ils sont utiles aux pays, car
ils leur permettent de protéger les créations et les biens intellectuels. Leur
protection et leur application contribuent à faciliter le commerce, la
croissance et les investissements étrangers ainsi qu’à lutter contre les
risques pour la santé et la sécurité présentés par les produits de contrefaçon.
Une politique en matière de droits de propriété intellectuelle peut être
profitable aux PTOM, en particulier dans le contexte de la préservation de la
biodiversité et du développement technologique. (28) Les mesures sanitaires et phytosanitaires et
les obstacles techniques au commerce peuvent avoir des incidences sur les
échanges et nécessitent de coopérer. La coopération relative au commerce et aux
questions liées au commerce devrait aussi porter sur les politiques en matière
de concurrence et les droits de propriété intellectuelle, qui ont des
répercussions sur la répartition équitable des profits du commerce. (29) Pour faire en sorte que les PTOM
puissent participer dans les meilleures conditions au marché intérieur de
l’Union ainsi qu’aux marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux, il
est important de développer leurs capacités dans les domaines concernés. Il
s’agit notamment de renforcer les ressources humaines et leurs compétences, de
développer les petites et moyennes entreprises, de diversifier les secteurs
économiques et de mettre en place un cadre juridique approprié afin que le
climat des affaires soit propice aux investissements. (30) La coopération entre l’Union et les PTOM en
matière de services financiers devrait contribuer à l’instauration d’un système
financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour
accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance
durable. Les efforts déployés à cet égard devraient se concentrer sur
l’alignement sur les normes arrêtées au niveau international et le
rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le
domaine des services financiers. Une attention particulière devrait être
accordée au renforcement des capacités administratives des autorités des PTOM,
y compris des autorités de contrôle. (31) L’aide financière en faveur des PTOM devrait
être allouée sur la base de critères uniformes, transparents et efficaces,
compte tenu des besoins et des résultats des PTOM. Ces critères devraient
prendre en considération l’importance de la population, le niveau du produit
intérieur brut (PIB), le niveau des dotations antérieures du Fonds européen de
développement (FED) et les contraintes liées à l’isolement géographique des
PTOM. (32) Il convient, dans un souci d’efficacité, de
simplification et de reconnaissance des capacités de gestion des autorités des
PTOM, que les ressources financières octroyées à ces derniers soient gérées sur
la base d’un partenariat réciproque. En outre, il y a lieu que les autorités
des PTOM assument la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques que les parties ont convenu d’adopter en tant que stratégies de
coopération. (33) Les procédures relatives à l’aide financière
prévues aux articles 9 et 82 délèguent aux PTOM en particulier la
responsabilité principale de la programmation et de la mise en œuvre de la
coopération au titre du 11e FED. La coopération se fera pour
l’essentiel en conformité avec les réglementations territoriales des PTOM et
sous-tendra l’appui apporté pour le suivi, l’évaluation et l’audit des
opérations programmées. En outre, il est nécessaire de préciser que les PTOM
peuvent bénéficier des différentes sources de financement visées à
l’article 76. (34) Aux fins de l’adoption des modalités
détaillées relatives à l’élaboration des documents de programmation, au suivi,
à l’audit, à l’évaluation, au réexamen et à la mise en œuvre de ces documents,
ainsi qu’à l’établissement de rapports et aux corrections financières, il
convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne pour ce qui est de la quatrième partie de la présente décision. Pour
tenir compte de l’évolution technologique et des modifications de la
législation douanière, il convient également de déléguer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes modifiant les appendices de l’annexe VI,
conformément à l’article 290 dudit traité. Il importe particulièrement que
la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et rédige
des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée
au Conseil. (35) [Le régime d’association défini dans la
présente décision ne devrait pas s’appliquer aux Bermudes, conformément au
souhait de leur gouvernement.] (36) Par la présente décision, le Conseil devrait
pouvoir apporter une réponse innovante à l’ensemble des éléments mentionnés
ci-dessus, réponse à la fois cohérente et adaptée aux diverses situations. (37) Il convient que la présente décision
remplace la décision 2001/822/CE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Première partie
Dispositions générales applicables à l’association des pays et territoires
d’outre-mer à l’Union Chapitre 1
Dispositions générales Article premier Objet 1. L’association des pays et territoires
d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l'«association») constitue un
partenariat fondé sur l’article 198 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et visant à favoriser le développement durable des PTOM
ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du
monde. 2. Les partenaires de l’association sont
l’Union, les PTOM et les États membres auxquels ceux-ci sont liés. Article 2 Objectifs,
principes et valeurs 1. L’association entre l’Union et les PTOM
repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux
PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union. 2. L’association poursuit les objectifs
généraux définis à l’article 199 du traité, par l’accroissement de la
compétitivité des PTOM, le renforcement de leur capacité d’adaptation, la
réduction de leur vulnérabilité et la promotion de leur coopération avec
d’autres partenaires. 3. Dans la poursuite de ces objectifs,
l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la
démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’État de
droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs
aux PTOM et à leurs États membres de rattachement. 4. Toute discrimination fondée sur le sexe, la
race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge
ou l’orientation sexuelle est interdite dans les domaines de coopération visés
par la présente décision. 5. Les partenaires se reconnaissent
mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière
de développement durable, d’établir leurs propres niveaux intérieurs de
protection de l’environnement et du travail et d’adopter ou de modifier en
conséquence leur législation et leurs politiques, conformément aux engagements
pris en faveur des normes et accords internationalement reconnus. Ce faisant,
ils s’efforcent de garantir des niveaux élevés de protection de l’environnement
et du travail. 6. Dans la mise en œuvre de la présente
décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de
subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux
trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique,
le développement social et la protection de l’environnement. Article 3 Gestion de
l’association La gestion de l’association est assurée par la Commission et
les autorités des PTOM ainsi que, au besoin, par les États membres dont
relèvent les PTOM, conformément aux compétences institutionnelles, juridiques
et financières de chacun des partenaires. Article 4 Application
territoriale L’association s’applique aux PTOM énumérés à
l’annexe II du traité [à l’exception des Bermudes]. Article 5 Intérêts mutuels,
complémentarité et priorités 1. L’association constitue le cadre du
dialogue stratégique et de la coopération concernant les questions d’intérêt
mutuel. 2. La priorité est accordée à la coopération
dans des domaines d’intérêt mutuel tels que: (a)
la diversification des économies PTOM, y compris la poursuite de leur
intégration dans les économies mondiales et régionales; (b)
la promotion de la croissance verte; (c)
la gestion durable des ressources naturelles, y compris la préservation
et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques; (d)
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de
celui-ci; (e)
l’action en faveur de la réduction des risques de catastrophe; (f)
la promotion des activités de recherche, d’innovation et de coopération
scientifique; (g)
la promotion des échanges sociaux, culturels et économiques entre les
PTOM, leurs voisins et d’autres partenaires. 3. La coopération dans les domaines d’intérêt
mutuel vise à favoriser l’autonomie des PTOM et le développement des capacités
de ces derniers pour ce qui est de l’élaboration, de l’application et du suivi
de stratégies et de politiques concernant les questions visées au
paragraphe 2. Article 6 Promotion de
l’association 1. Afin de renforcer les liens qui les
unissent, l’Union et les PTOM s’efforcent de faire connaître l’association
auprès de leurs citoyens, en particulier en encourageant le développement des
relations et de la coopération entre les autorités, les milieux universitaires,
la société civile et les entreprises des PTOM, d’une part, et leurs homologues
au sein de l’Union, d’autre part. 2. Les États membres soutiennent les PTOM dans
leurs efforts pour renforcer et promouvoir leurs relations avec l’Union dans
son ensemble. Article 7 Coopération
régionale, intégration régionale et coopération avec d’autres partenaires 1. Sous réserve des dispositions de
l’article 3 de la présente décision, l’association vise à aider les PTOM à
participer aux initiatives pertinentes de coopération internationale, régionale
et/ou sous-régionale ainsi qu’aux processus d’intégration régionale ou
sous-régionale, conformément à leurs propres aspirations et aux objectifs et
priorités définis par leurs autorités compétentes. 2. À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent
échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme
de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le
contexte de la participation des PTOM à des organisations régionales et
internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux. 3. L’association vise à soutenir la
coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de
coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente
décision. À cet égard, l’objectif de l’association est d’encourager la
coopération entre les PTOM et les régions ultrapériphériques visées à
l’article 349 du traité et les États voisins des PTOM appartenant ou non
au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Pour
atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre
les programmes de coopération financés par des instruments financiers
différents de l’UE. 4. Le soutien en faveur de la participation
des PTOM aux organisations d’intégration régionale pertinentes est concentré
sur: (a)
le renforcement des capacités des organisations et institutions
régionales pertinentes dont les PTOM sont membres; (b)
les initiatives régionales ou sous-régionales portant par exemple sur la
mise en œuvre de politiques de réforme sectorielles dans les domaines de
coopération visés dans les deuxième et troisième parties de la présente
décision; (c)
la sensibilisation des PTOM aux incidences des processus d’intégration
régionale dans différents domaines; (d)
la participation des PTOM au développement des marchés régionaux dans le
contexte d’organisations d’intégration régionale; (e)
les investissements transfrontaliers entre les PTOM et leurs voisins. Article 8 Traitement
particulier 1. L’association tient compte de la diversité
des PTOM quant à leur développement économique et leur capacité de tirer
pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à
l’article 7. 2. Un traitement particulier est défini à
l’intention des PTOM isolés. 3. Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter
les obstacles structurels et autres à leur développement, ce traitement
particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la
détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont
cette aide est assortie. 4. La liste des PTOM considérés comme isolés
figure à l’annexe I. Chapitre 2 Acteurs de la coopération Article 9 Approche générale 1. L’association repose sur un large dialogue
et une concertation concernant les questions d’intérêt mutuel entre les PTOM,
les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se
justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI). 2. En fonction des besoins, les PTOM
dialoguent et se concertent avec des autorités et des organes tels que: (a)
les autorités publiques compétentes, locales et autres; (b)
les partenaires économiques et sociaux; (c)
tout autre organisme approprié représentant la société civile, des
partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les
organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. Article 10 Acteurs de la
coopération 1. Les acteurs de la coopération au sein des
PTOM comprennent: (a)
les autorités gouvernementales des PTOM; (b)
les autorités locales des PTOM; (c)
les prestataires de services publics et les organisations de la société
civile, comme les organisations socioprofessionnelles, patronales et
syndicales, et les organisations non gouvernementales locales, nationales ou
internationales; (d)
les organisations régionales et sous-régionales. 2. Dans un délai de trois mois à compter de
l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres dont relèvent
les PTOM indiquent à la Commission quelles sont les autorités gouvernementales
et locales visées au paragraphe 1, points a) et b). Article 11 Tâches des acteurs
non gouvernementaux 1. Les acteurs non gouvernementaux peuvent
jouer un rôle dans l’échange d’informations et les consultations concernant la
coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des
projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion
financière peuvent leur être délégués pour mettre en œuvre de tels projets ou
programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales. 2. Les acteurs non gouvernementaux pouvant
prétendre à la gestion décentralisée de projets ou de programmes sont désignés,
d’un commun accord entre les autorités du PTOM, la Commission et l’État membre
dont relève le PTOM, en fonction des questions traitées, de leur expertise et
de leurs domaines d’activité. Le processus de désignation a lieu dans chaque
PTOM dans le cadre du large dialogue et de la concertation visés à
l’article 9. 3. L’association vise à contribuer aux efforts
déployés par les PTOM pour renforcer les organisations de la société civile, au
regard notamment de leur création et de leur développement ainsi que de la mise
en place des dispositions nécessaires à l’ouverture de leur participation à la
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies et des
programmes de développement. Chapitre 3 Cadre institutionnel de
l’association Article 12 Principes
directeurs du dialogue 1. L’Union, les PTOM et les États membres
auxquels ceux-ci sont liés entretiennent un dialogue global et politique
régulier. 2. Le dialogue est mené dans le plein respect
des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de
l’Union, des PTOM et de leurs États membres de rattachement. Il est mené avec
souplesse: il peut être formel ou informel, au niveau approprié ou sous la
forme adéquate et mené dans le cadre visé à l’article 13. 3. Le dialogue permet aux PTOM de participer
pleinement à la mise en œuvre de l’association. 4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur
des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en
relation avec les objectifs de l’association. Article 13 Organes de
l’association 1. Les organes de dialogue suivants sont mis
sur pied aux fins de l’association: (a)
un forum de dialogue PTOM-UE (ci-après le «forum PTOM-UE») rassemble
annuellement les autorités des PTOM, les représentants des États membres et la
Commission. Les membres du Parlement européen, les représentants de la BEI et
les représentants des régions ultrapériphériques sont associés au forum PTOM-UE
lorsque cela se justifie; (b)
des concertations trilatérales ont lieu régulièrement entre la
Commission, les PTOM et les États membres dont ils relèvent. En règle générale,
ces concertations sont organisées quatre fois par an, à l’initiative de la
Commission ou à la demande des PTOM et de leurs États membres de rattachement; (c)
de commun accord entre les PTOM, les États membres auxquels ils sont
liés et la Commission, des groupes de travail de caractère consultatif sont
institués pour suivre la mise en œuvre de l’association, sous une forme adaptée
aux questions à aborder. Ces groupes de travail mènent des discussions
techniques sur des thèmes présentant un intérêt particulier pour les PTOM et
leurs États membres de rattachement, et complètent ainsi les travaux réalisés
dans le cadre du forum PTOM-UE et/ou des concertations trilatérales. 2. La présidence et le secrétariat du forum
PTOM-UE, des concertations trilatérales et des groupes de travail sont assurés
par la Commission. Deuxième partie
Domaines de coopération pour un développement durable dans le cadre de
l'association Chapitre 1er
Questions environnementales, changement climatique et réduction des risques de
catastrophe Article 14
Objectifs et principes généraux Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de l'environnement, du changement climatique et de la réduction des
risques de catastrophe peut porter sur: (a)
le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour définir et mettre en
œuvre des politiques, stratégies, plans d'action et mesures; (b)
le soutien des efforts entrepris par les PTOM pour s'intégrer dans les
réseaux et initiatives au niveau régional; (c)
la promotion de l'utilisation durable et rationnelle des ressources, de
même que de mesures visant à dissocier la croissance économique de la
dégradation de l'environnement. Article 15
Gestion durable et conservation de la biodiversité et des services
écosystémiques Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la gestion durable et de la conservation de la biodiversité et des
services écosystémiques peut porter sur: (a)
la promotion de la création et d'une gestion efficace de zones
terrestres et marines protégées et l'amélioration de la gestion des zones
protégées existantes; (b)
l'encouragement à la gestion durable des ressources marines et
terrestres, qui contribue à la protection d'importantes espèces, d'habitats et
de fonctions écosystémiques en dehors des zones protégées; (c)
le renforcement de la conservation et de l’utilisation durable de la
biodiversité et des écosystèmes marins et terrestres: i) en abordant le défi plus large que fait peser le changement
climatique sur les écosystèmes en maintenant leur état sanitaire et leur
capacité de résistance ainsi qu'en encourageant des approches fondées sur les
infrastructures vertes et les écosystèmes afin de s'adapter au changement climatique
et d'atténuer ses effets, ce type d'approche apportant souvent de multiples
bénéfices; ii) en renforçant les capacités à l'échelle locale, régionale
et/ou internationale, en favorisant l'échange d'informations, de savoirs et de
bonnes pratiques entre tous les acteurs, notamment les autorités publiques, les
propriétaires fonciers, le secteur privé, les chercheurs et la société civile; iii) en renforçant les programmes de conservation de la nature
existants et les efforts connexes au sein et à l'extérieur des zones de
conservation; iv) en élargissant la base de connaissances et en comblant les
lacunes dans ce domaine, notamment en quantifiant la valeur des fonctions et
des services écosystémiques; (d)
l'encouragement et la facilitation de la coopération régionale afin de
traiter des problèmes tels que les espèces exotiques envahissantes ou les
conséquences du changement climatique; (e)
le développement de mécanismes pour accroître les ressources, notamment
en rémunérant les services écosystémiques. Article 16
Gestion durable des forêts Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion, la
conservation et la gestion durable des forêts, notamment l'utilisation des
arbres pour préserver l'environnement de l'érosion et contrôler la
désertification, la déforestation et la gestion des exportations de bois. Article 17
Gestion intégrée des zones côtières Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la gestion intégrée des zones côtières peut porter sur: (a)
le soutien aux efforts entrepris par les PTOM pour parvenir à une
gestion efficace et durable des zones marines et côtières en définissant des
approches stratégiques et intégrées de la planification et de la gestion de ces
zones; (b)
la conciliation des activités économiques et sociales, telles que la
pêche et l'aquaculture, le tourisme, les transports maritimes, avec le
potentiel des zones marines et côtières en termes d'énergie renouvelable et de
matières premières, tout en tenant compte des incidences du changement
climatique et des activités humaines. Article 18
Affaires maritimes Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine des affaires maritimes peut porter sur: (a)
le renforcement du dialogue sur des sujets d'intérêt commun dans ce
domaine; (b)
la promotion des connaissances et de la biotechnologie marines, de
l'énergie des océans, de la surveillance maritime, de la gestion des zones
côtières et d'une gestion fondée sur les écosystèmes; (c)
la promotion d'approches intégrées au niveau international. Article 19
Gestion durable du stock halieutique 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine de la gestion durable du stock halieutique se fonde
sur les principes suivants: (a)
s'engager en faveur d'une gestion et de pratiques de pêche responsables; (b)
s'abstenir de mesures ou d'activités qui ne respectent pas le principe
d'une exploitation durable des ressources halieutiques; (c)
sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à
venir dans le domaine de la pêche entre l'Union et les PTOM, l'Union et les
PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la
gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur
l'état des ressources dans le cadre des organes compétents de l'association
prévus à l'article 13. 2. La coopération dans le domaine visé au
paragraphe 1 peut porter sur: (a)
la promotion active de la bonne gouvernance, des meilleures pratiques et
d'une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de
la gestion durable des ressources halieutiques, y compris des stocks
halieutiques d'intérêt commun et de ceux gérés par des organisations régionales
de gestion de la pêche; (b)
le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks
halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations
régionales de gestion de la pêche et au sein de celles‑ci. Le dialogue et la
coopération doivent comprendre des programmes de contrôle et d’inspection, des
mesures d'incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus
efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme. Article 20
Gestion durable de l'eau 1. Dans le cadre de l'association, l'Union et
les PTOM coopèrent dans le domaine de la gestion durable de l'eau au moyen de
la politique de l’eau et du renforcement des institutions, de la protection des
ressources en eau, de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et
urbaines à des fins domestiques, industrielles et agricoles, du stockage, de la
distribution, ainsi que de la gestion des ressources en eau et des eaux usées. 2. Dans le domaine de l'approvisionnement en
eau et de l'assainissement, une attention particulière est accordée à l'accès à
l'eau potable et aux services d'assainissement dans les zones mal desservies,
qui contribuent directement au développement des ressources humaines en
améliorant l'état de santé et en augmentant la productivité. 3. La coopération dans ces domaines est guidée
par le principe selon lequel il est nécessaire de répondre au besoin continu
d’étendre la fourniture de services de base dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement aux populations tant urbaines que rurales de manière durable
sur le plan environnemental. Article 21
Gestion des déchets Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la gestion des déchets peut porter sur la promotion de l'utilisation
de la meilleure pratique environnementale dans toutes les activités liées à la
gestion des déchets, notamment la réduction des déchets, le recyclage ou
d’autres procédés pour l'extraction de matières premières secondaires et
l’élimination des déchets. Article 22
Énergie renouvelable Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de l'énergie renouvelable peut porter sur: (a)
la production d'énergie, en particulier le développement, la promotion,
l’utilisation et le stockage des énergies durables, telles que l’énergie
solaire, hydroélectrique, issue de la biomasse, de la géothermie, des vagues,
ainsi que les énergies éolienne et marine; (b)
les politiques et les réglementations en matière d’énergie, en
particulier la formulation de politiques et l'adoption de réglementations
garantissant des prix de l'énergie abordables et durables; (c)
l’efficacité énergétique, notamment l’élaboration et l'introduction de
normes d’efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures d’efficacité
énergétique dans différents secteurs (industriel, commercial, public et
ménages), ainsi que des activités complémentaires d'éducation et de
sensibilisation; (d)
le transport, en particulier le développement, la promotion et
l'utilisation de moyens de transport public et privé plus respectueux de
l'environnement, tels que les véhicules hybrides, électriques ou à l'hydrogène,
les systèmes de covoiturage et d'utilisation de vélos; (e)
la planification urbaine et la construction, en particulier la promotion
et l'introduction de normes de qualité élevées en matière environnementale et d'une
performance énergétique élevée dans la planification urbaine et la
construction; (f)
le tourisme, notamment la promotion de l'autosuffisance énergétique
(fondée sur les énergies renouvelables) et/ou d'infrastructures de tourisme
vert. Article 23
Changement climatique Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine du changement climatique, qui vise à soutenir les initiatives des PTOM
en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, et son atténuation,
peut porter sur: (a)
le repérage d'actions, de plans ou de mesures au niveau territorial,
régional et/ou international, en vue de l'adaptation au changement climatique; (b)
l'intégration de l'adaptation au changement climatique et de
l'atténuation de ses effets dans les politiques et les stratégies publiques; (c)
l'élaboration et la sélection de données et d'indicateurs statistiques,
outils essentiels à la prise de décision politique et à la mise en œuvre de
celle-ci; (d)
la promotion de la participation des PTOM dans les instances
internationales et régionales de dialogue afin de favoriser l'échange de
connaissances et d'expériences. Article 24
Réduction des risques de catastrophe Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophe peut concerner: (a)
la mise au point ou l'amélioration de systèmes de prévention des
catastrophes et de préparation à celles‑ci, y compris des systèmes de prévision
et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes; (b)
l'acquisition de connaissances détaillées sur l’exposition aux
catastrophes et sur les capacités de réaction actuelles dans les PTOM et dans
les régions où ils se trouvent; (c)
le renforcement des mesures existantes de prévention des catastrophes et
de préparation à celles‑ci aux niveaux local, régional et national; (d)
l’amélioration des capacités de réponse des acteurs concernés afin de
renforcer leur coordination, leur efficacité et leur efficience; (e)
l'amélioration de la sensibilisation et de l'information de la
population en ce qui concerne l'exposition aux risques, la prévention, la
préparation et la réaction en cas de catastrophe, en accordant une attention
particulière aux besoins spécifiques des personnes handicapées; (f)
le renforcement de la collaboration entre les acteurs clés de la
protection civile; (g)
la promotion de la participation des PTOM au sein d'instances
régionales, européennes et/ou internationales afin de permettre un échange
d’informations plus régulier et une coopération plus étroite entre les
différents partenaires en cas de catastrophe. Chapitre 2
Accessibilité Article 25
Objectifs généraux 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine de l'accessibilité vise à: (a)
garantir un meilleur accès des PTOM aux réseaux de transport mondiaux; (b)
garantir un meilleur accès des PTOM aux technologies et aux services de
l'information et de la communication. 2. La coopération visée au paragraphe 1
peut englober: (a)
l'élaboration de politiques et le renforcement des institutions; (b)
le transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par
voie navigable; (c)
les installations de stockage dans les ports maritimes et les aéroports. Article 26
Transport maritime 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine du transport maritime vise à développer et à
promouvoir des services de transport maritime rentables et efficients dans les
PTOM et peut concerner: (a)
l'encouragement d'un transport de marchandises efficient à des taux
économiquement et commercialement justifiés; (b)
la facilitation de la participation accrue des PTOM aux services
internationaux de transport maritime; (c)
l'encouragement de programmes régionaux; (d)
le soutien à la participation du secteur privé local aux activités de
transport maritime; 2. L'Union et les PTOM promeuvent la sécurité
du transport maritime, la sécurité des équipages et la prévention de la
pollution. Article 27
Transport aérien Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine du transport aérien peut porter sur: (a)
la réforme et la modernisation des industries de transport aérien des PTOM; (b)
la promotion de leur viabilité commerciale et de leur compétitivité; (c)
la facilitation des investissements et de la participation du secteur
privé; (d)
la promotion de l'échange de connaissances et de bonnes pratiques
d'entreprise. Article 28
Sécurité du transport aérien Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la sécurité du transport aérien qui vise à soutenir les PTOM dans
leurs efforts pour se conformer aux normes internationales en la matière peut
notamment porter sur: (a)
la mise en œuvre de systèmes de sécurité de la navigation aérienne; (b)
la mise en œuvre de la sécurité dans les aéroports et le renforcement de
la capacité des autorités de l'aviation civile à gérer tous les aspects de la
sécurité opérationnelle qui relèvent de leurs compétences; (c)
le développement des infrastructures et des ressources humaines. Article 29
Services de technologie de l'information et de la communication Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine des services de technologie de l'information et de la communication
(TIC) vise à promouvoir, dans les PTOM, l'innovation, la croissance économique
et l'amélioration de la vie quotidienne tant des citoyens que des entreprises,
y compris la promotion de l’accessibilité pour les personnes handicapées. La
coopération visera, en particulier, à renforcer les capacités de réglementation
des PTOM et soutiendra l'expansion des réseaux et des services de TIC par
l'intermédiaire des mesures suivantes: (a)
la création d'un environnement réglementaire prévisible en phase avec
l'évolution technologique, stimulant la croissance et l'innovation et
favorisant la concurrence et la protection des consommateurs; (b)
le dialogue sur les divers aspects de l’action à mener pour promouvoir
et contrôler le développement de la société de l’information; (c)
l’échange d’informations en matière de normes et d’interopérabilité; (d)
la promotion de la coopération dans le domaine de la recherche sur les
TIC et dans le domaine des infrastructures de recherche basées sur les TIC; (e)
le développement de services et d'applications dans des domaines à fort
impact sur la société. Chapitre 3
Recherche et innovation Article 30
Coopération en matière de recherche et d'innovation Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la recherche et de l'innovation peut porter sur la science, la
technologie, y compris les technologies de l'information et de la
communication, le but étant de contribuer au développement durable des PTOM et
de promouvoir l'excellence et la compétitivité industrielle dans les PTOM. La
coopération peut concerner plus particulièrement: (a)
le dialogue, la coordination et la création de synergies entre les
politiques et les initiatives de l'Union et des PTOM en ce qui concerne la
science, la technologie et l'innovation; (b)
l'élaboration de politiques et le renforcement institutionnel dans les
PTOM et des actions concertées au niveau local, régional ou national, en vue de
développer les activités dans le domaine de la science, de la technologie et de
l’innovation et de les mettre en œuvre; (c)
la coopération entre les entités juridiques des PTOM, de l'Union, des
États membres et des pays tiers; (d)
la participation individuelle de chercheurs, d'organismes de recherche
et d'entités juridiques des PTOM dans le cadre de la coopération liée à des
programmes de recherche et d'innovation au sein de l'Union; (e)
la formation et la mobilité internationale des chercheurs des PTOM et
des échanges de chercheurs. Chapitre 4
Jeunesse, éducation, formation, santé, emploi et politique sociale Article 31
Jeunesse 1. L'Union veille à ce que les personnes
physiques des PTOM, telles que définies à l'article 49, puissent
participer à des initiatives de l'Union en faveur de la jeunesse selon les
mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres. 2. L'association vise à renforcer les liens
entre les jeunes vivant dans les PTOM et dans l'Union, entre autres par la
promotion de la mobilité de la jeunesse des PTOM dans le domaine de la
formation, ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle entre les
jeunes. Article 32
Éducation et formation 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation peut porter sur: (a)
la fourniture d'un enseignement primaire, secondaire et supérieur
inclusif et de haute qualité, y compris dans le domaine de l'enseignement et de
la formation professionnels; (b)
l'appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques
d'éducation. 2. L'Union veille à ce que les personnes
physiques des PTOM, telles que définies à l'article 49, puissent
participer à des initiatives de l'Union dans le domaine de l'éducation selon
les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres. 3. L'Union veille à ce que les organismes et
les instituts d'enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de
coopération de l'Union dans le domaine de l'éducation selon les mêmes critères
que selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux
instituts d'enseignement des États membres. Article 33
Emploi et politique sociale 1. L'Union et les PTOM maintiennent un
dialogue dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale en vue de
contribuer au développement économique et social des PTOM et à la promotion du
travail décent dans les PTOM et les régions où ils se situent. Ce dialogue a
également pour objectif de soutenir les efforts déployés par les autorités des
PTOM pour mettre au point des politiques et une législation dans ce domaine. 2. Le dialogue consiste essentiellement en
l’échange d’informations et de bonnes pratiques relatives aux politiques et aux
législations dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale d'intérêt
commun pour l'Union et les PTOM. À cet égard, des domaines tels que le
développement des compétences, la protection sociale, le dialogue social,
l'égalité des chances, la non-discrimination et l'accessibilité pour les
personnes handicapées, la santé et la sécurité au travail, ainsi que d'autres
normes du travail sont pris en considération. Article 34
Santé publique Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine de la santé publique a pour objectif de renforcer les capacités des
PTOM en matière de surveillance et de détection précoce de foyers de maladies
transmissibles ainsi que de réaction à ceux‑ci, par des mesures portant
notamment sur: (a)
des actions visant à renforcer la préparation et la capacité de réaction
contre les menaces transfrontières pour la santé, telles que les maladies
infectieuses, en s'appuyant sur les structures existantes et en ciblant des
événements inhabituels; (b)
le renforcement des capacités en développant des réseaux de santé
publique au niveau régional, en facilitant l'échange d'informations entre
experts et en favorisant une formation adéquate; (c)
la mise au point d'outils et de plateformes de communication ainsi que
de programmes d'apprentissage en ligne adaptés aux besoins particuliers des
PTOM. Chapitre 5
Culture Article 35
Échanges et dialogue culturels 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine des échanges et du dialogue culturels peut
concerner: (a)
le développement autonome des PTOM, processus centré sur les populations
elles‑mêmes et enraciné dans la culture de chacune d'entre elles; (b)
le soutien aux politiques et aux mesures adoptées par les autorités
compétentes des PTOM en vue de valoriser leurs ressources humaines, d'accroître
leurs propres capacités de création et de promouvoir leur identité culturelle; (c)
la participation des populations au processus de développement; (d)
le développement d’une compréhension commune et l’échange accru
d’informations sur les questions culturelles et audiovisuelles par le dialogue.
2. Par leur coopération, l'Union et les PTOM
s'efforcent de stimuler les échanges culturels entre eux grâce à: (a)
la coopération entre les secteurs de la culture et de la création de
tous les partenaires; (b)
la promotion de la circulation des œuvres culturelles et créatives ainsi
que des opérateurs entre eux; (c)
la coopération politique afin d'encourager le développement politique,
l'innovation, le renforcement de l'audience et les nouveaux modèles
d'entreprise. Article 36
Coopération audiovisuelle 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine de l’audiovisuel a pour objectif de promouvoir les
productions audiovisuelles respectives et peut couvrir les actions suivantes: (a)
la coopération et l'échange entre les industries de radiodiffusion
respectives; (b)
l'encouragement d'échanges d'œuvres audiovisuelles; (c)
l'échange d'informations et d'avis sur la politique audiovisuelle et de
radiodiffusion et sur le cadre réglementaire entre les autorités compétentes; (d)
l'encouragement de visites et de la participation à des manifestations
internationales se tenant sur le territoire de l'autre partie, ainsi que dans
des pays tiers. 2. Les œuvres audiovisuelles coproduites
devraient pouvoir bénéficier de tout système de promotion de contenus culturels
régionaux ou locaux mis en place dans l'Union, les PTOM et les États membres
auxquels ils sont liés. Article 37
Arts du spectacle Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine des arts du spectacle peut porter sur: (a)
la facilitation de contacts accrus entre praticiens des arts du
spectacle dans des domaines tels que les échanges et la formation
professionnels, y compris la participation à des auditions, le développement de
réseaux et la promotion de la mise en réseau; (b)
l'encouragement de productions conjointes entre producteurs d’un ou
plusieurs États membres de l'Union et un ou plusieurs PTOM; (c)
l'encouragement à l’élaboration de normes internationales en matière de
technologie d’art dramatique et à l’utilisation de panneaux de scènes de
théâtre, le cas échéant par l’intermédiaire d'organismes de normalisation
adaptés. Article 38
Protection des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine des sites du patrimoine culturel et des monuments historiques vise à
permettre la promotion de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques grâce
à: (a)
la facilitation des échanges d'experts; (b)
la coopération en matière de formation professionnelle; (c)
la sensibilisation de l’opinion publique locale; (d)
le conseil sur la protection des monuments historiques et des espaces
protégés ainsi que sur la législation et la mise en œuvre de mesures liées au
patrimoine, en particulier son intégration dans la vie locale. Chapitre 6
Lutte contre la criminalité organisée Article 39
Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains,
l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme
et la corruption 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, porte
notamment sur: (a)
la mise au point de méthodes novatrices et efficaces de coopération
policière et judiciaire, y compris la coopération avec d’autres acteurs tels
que la société civile, en matière de prévention et de lutte contre la
criminalité organisée, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des
enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption; (b)
le soutien en vue d’accroître l’efficacité des politiques des PTOM en
matière de prévention et de lutte contre la criminalité organisée, la traite
des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants et l’exploitation
sexuelle, le terrorisme et la corruption, ainsi que contre la production, la
distribution et le trafic de tous types de drogues et de substances
psychotropes, en assurant la prévention et la réduction de la consommation de
drogue et des effets nocifs de la drogue, en tenant compte des travaux réalisés
dans ces domaines par des organismes internationaux, entre autres par: i) des actions de formation et de renforcement des capacités
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité
organisée, y compris la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des
enfants et l’exploitation sexuelle, le terrorisme et la corruption; ii) la prévention, y compris la formation, l'éducation et la
promotion de la santé, le traitement et la réhabilitation de toxicomanes, notamment
par des projets de réintégration des toxicomanes dans un environnement
professionnel et social; iii) le développement de mesures de mise en œuvre efficaces; iv) une assistance technique, financière et administrative pour
l'élaboration de politiques et de législations efficaces sur la traite des
êtres humains, en particulier de campagnes de sensibilisation, de mécanismes
d'orientation et de systèmes de protection des victimes, associant toutes les
parties concernées et la société civile; v) une assistance technique, financière et administrative en
matière de prévention, de traitement et de réduction des effets nocifs liés à
l'usage de drogues; vi) une assistance technique afin de soutenir l'élaboration
d'une législation et d'une politique de lutte contre les abus sexuels
concernant des enfants et l’exploitation sexuelle; vii) une assistance technique et des formations pour soutenir le
renforcement des capacités et encourager le respect des normes internationales
minimales en matière de lutte contre la corruption, en tenant compte notamment
de celles qui figurent dans la convention des Nations unies contre la
corruption. 2. Dans le cadre de l'association, les PTOM
coopèrent avec l'Union en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de
capitaux conformément aux dispositions des articles 69 et 70. Troisième partie
Commerce et coopération en matière commerciale Titre I Dispositions générales Article 40
Objectifs généraux Les objectifs généraux de la coopération en matière
commerciale et dans les domaines liés au commerce entre l'Union et les PTOM
visent à: (a)
promouvoir le développement économique et social des PTOM par
l'établissement de relations économiques étroites entre eux et avec l'Union
dans son ensemble; (b)
stimuler l'intégration effective des PTOM dans l'économie régionale et
mondiale et le développement des échanges de biens et de services; (c)
aider les PTOM à créer un climat d’investissement favorable pour
soutenir leur développement social et économique; (d)
promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système
financier international et la bonne gouvernance dans le domaine fiscal; (e)
soutenir le processus de diversification des économies des PTOM; (f)
soutenir les capacités des PTOM à formuler et à mettre en œuvre les
politiques nécessaires au développement de leur commerce des biens et des
services; (g)
soutenir les capacités des PTOM en matière d’échanges commerciaux et
d'exportation; (h)
soutenir les efforts des PTOM pour faire converger leurs législations
locales avec celle de l’Union, le cas échéant; (i)
fournir des possibilités de coopération et de dialogue ciblés avec
l'Union sur le commerce et les domaines liés au commerce. Titre II
dispositions sur le commerce des biens et des services et sur l'établissement Chapitre 1
Dispositions sur le commerce des biens Article 41
Libre accès des produits originaires 1. Les produits originaires des PTOM sont
admis à l'importation dans l'Union en exemption de droits à l'importation. 2. La notion de produits originaires et les
méthodes de coopération administrative qui s'y rapportent sont définies à
l'annexe VI. Article 42
Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent 1. L'Union n'applique pas de restrictions
quantitatives, ni de mesures d'effet équivalent à l'importation des produits
originaires des PTOM. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne
font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,
d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique,
d'ordre public, de protection de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux
ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de
ressources naturelles épuisables ou de protection de la propriété industrielle
et commerciale. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun
cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au
commerce en général. Article 43
Mesures prises par les PTOM 1. Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou
établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l'Union
européenne, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'ils
estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs. 2. Concernant les domaines couverts par ce
chapitre, les PTOM accordent à l'Union un traitement non moins favorable que le
traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur,
tel qu'il est défini au paragraphe 4. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne
font pas obstacle à l'octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d'autres
pays en développement, d'un régime plus favorable que celui accordé à l'Union. 4. Aux fins de l'application du présent titre,
le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout
pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est
supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe
de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un
accord d'intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de
marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont
basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les
principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises (à
l’exclusion des échanges intra-UE). 5. Les autorités des PTOM communiquent à la
Commission, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente décision, les tarifs douaniers et les restrictions quantitatives
qu'ils appliquent conformément à la présente décision. Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission
les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de
leur adoption. Article 44
Non-discrimination 1. L'Union n'exerce aucune discrimination
entre les PTOM et les PTOM ne font pas de discrimination entre les États
membres de l'Union. 2. Conformément à l’article 64, la mise
en oeuvre des dispositions spécifiques dans le cadre de la présente décision et
notamment de son article 42, paragraphe 2, de ses articles 43,
46, 48 et 50 et de son article 58, paragraphe 3, n’est pas
réputée constituer une discrimination. Article 45
Conditions applicables aux mouvements de déchets 1. Les mouvements de déchets entre les États
membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international et au
droit de l'Union. L'Union favorise l'instauration et le développement d'une
réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger
l'environnement et la santé publique. 2. L'Union interdit toute exportation, directe
ou indirecte, de déchets vers les PTOM, à l'exception des exportations de
déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation, tandis que,
simultanément, les autorités des PTOM interdisent l'importation, directe ou
indirecte, sur leur territoire de ces mêmes déchets en provenance de l'Union ou
de tout autre pays tiers, sans préjudice des engagements internationaux
spécifiques souscrits ou à souscrire à l'avenir dans ces domaines dans les
enceintes internationales compétentes. 3. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas
membres de la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs
autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, les mesures d'ordre
juridique et administratif internes nécessaires pour la mise en application des
dispositions de la convention de Bâle[14] dans ces PTOM. 4. En outre, les États membres liés à des PTOM
doivent promouvoir l'adoption par les PTOM de la législation et des mesures
administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les actes suivants: (a)
le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil[15],
pour ce qui est de: –
l'article 40, en ce qui concerne les exportations de déchets vers
des pays ou territoires d'outre-mer; –
l'article 46, en ce qui concerne les importations de déchets
provenant de pays ou territoires d'outre-mer; (b)
le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil[16]; (c)
le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission[17]; (d)
la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil[18],
sous réserve des délais de transposition prévus à son article 16. 5. Un ou plusieurs PTOM et l'État membre avec
lequel ils sont liés peuvent appliquer leurs propres procédures concernant
l'exportation de déchets en provenance des PTOM vers cet État membre. 6. Dans ce cas, l'État membre dont relève le
PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable dans un délai
de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que
tout texte législatif national pertinent adopté ultérieurement et, le cas
échéant, les modifications ultérieures de cette législation. Article 46
Retrait temporaire de préférences Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente
décision, l’Union peut provisoirement retirer les préférences accordées à un
PTOM, conformément aux dispositions figurant à l’annexe VII. Article 47
Traitement des erreurs administratives En cas d'erreurs commises par les autorités compétentes des
PTOM dans la délivrance de certificats et dans les méthodes de coopération
administrative, et dans le cas où cette erreur entraîne des pertes affectant
les droits à l’importation de l’Union, l’État membre avec lequel le PTOM qui a
commis l'erreur a des relations particulières compense la perte subie par le
budget de l’Union. Article 48
Mesures de sauvegarde et de surveillance Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente
décision, l’Union prend les mesures de sauvegarde et de surveillance figurant à
l’annexe VIII. Chapitre 2
Dispositions sur le commerce des services et sur l'établissement Article 49
Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: (a)
«personne physique d'un PTOM»: personne ayant sa résidence habituelle
dans un PTOM et ressortissant d'un État membre ou jouissant d'un statut
juridique spécifique à un PTOM. Cette définition ne porte pas atteinte aux
droits conférés par la citoyenneté de l'Union au sens du traité; (b)
«personne morale d'un PTOM»: personne morale du PTOM constituée en vertu
de la législation applicable dans le PTOM en question et ayant son siège
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le
territoire de ce PTOM; si la personne morale n'a que son siège social ou son
administration centrale dans le PTOM, elle n'est pas considérée comme une
personne morale du PTOM, sauf si elle exerce une activité qui présente un lien
réel et permanent avec l'économie de ce pays ou territoire; (c)
les définitions respectives données dans les accords d'intégration
économique visés à l'article 50, paragraphe 1, s'appliquent au
traitement accordé entre l'Union et les PTOM. Article 50
Traitement le plus favorable 1. En ce qui concerne toute mesure affectant
le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques: (a)
l'Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un
traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont
bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers
avec lequel l'Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique; (b)
un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l'Union un
traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont
bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire
économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique
après la date d'entrée en vigueur de la présente décision. 2. Les obligations visées au paragraphe 1
du présent article ne s’appliquent pas au traitement accordé: (a)
dans le cadre d'un marché intérieur exigeant des parties contractantes
un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les
obstacles non discriminatoires au droit d'établissement et au commerce des
services; (b)
dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des
qualifications, des licences ou des mesures prudentielles visées à
l’article VII de l’accord général sur le commerce des services (GATS) ou à
l'annexe du GATS sur les services financiers. Cette disposition est sans
préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent
article; (c)
dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant
entièrement ou principalement la fiscalité; (d)
dans le cadre de mesures couvertes par une exemption au titre de la
nation la plus favorisée énumérées conformément aux dispositions de l'article
II, paragraphe 2, du GATS. 3. Dans le but de promouvoir ou de soutenir
l'emploi local, les autorités d'un PTOM peuvent établir des réglementations en
faveur de leurs personnes physiques et de leurs activités locales. Dans ce cas,
les autorités du PTOM notifient les réglementations qu'elles adoptent à la
Commission, qui en informe les États membres. Article 51
Qualifications professionnelles Pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme,
infirmière de soins généraux, pharmacien et vétérinaire, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête la liste des
qualifications professionnelles propres aux PTOM qui seront reconnues dans les
États membres. Titre III
Domaines liés au commerce Chapitre 1
Commerce et développement durable Article 52
Approche générale La coopération commerciale et dans les domaines liés au
commerce dans le cadre de l'association vise à contribuer au développement
durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. Dans ce contexte, la législation et la réglementation
intérieures des PTOM relatives au travail et à l'environnement ne doivent pas
être assouplies dans le but d'encourager les échanges commerciaux ou les
investissements. Article 53
Normes relatives à l'environnement et à la lutte contre le changement
climatique dans les échanges commerciaux 1. La coopération commerciale et dans les
domaines liés au commerce dans le cadre de l'association vise à renforcer la
complémentarité entre les politiques et les obligations en matière de commerce
et d'environnement. La coopération commerciale et dans les domaines liés au
commerce dans le cadre de l'association tient compte des principes de la
gouvernance internationale en matière d'environnement et des accords
environnementaux multilatéraux. 2. L'objectif ultime de la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole
de Kyoto est poursuivi. La coopération s'appuie sur l'élaboration du futur
cadre international de lutte contre le changement climatique conformément au
plan d'action de Bali et sur la mise en œuvre de décisions émanant des
conférences des parties de la CCNUCC concernant les objectifs en matière de
réduction des émissions et de la température mondiale. 3. Les mesures destinées à mettre en œuvre les
accords multilatéraux sur l'environnement ne sont pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre
les partenaires, soit une restriction déguisée des échanges commerciaux. Article 54
Commerce et normes de travail 4. L'association vise à la promotion des
échanges commerciaux dans des conditions propices au plein emploi productif et
à un travail décent pour tous. 5. Les normes fondamentales du travail
reconnues sur le plan international, telles que définies par les conventions
pertinentes de l'Organisation internationale du travail, sont respectées et
mises en œuvre en droit et en pratique. Ces normes du travail comprennent en
particulier le respect de la liberté d'association, le droit de négociation
collective, l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire,
l'élimination des pires formes de travail des enfants, l’âge minimal
d’admission à l’emploi et la non-discrimination en matière d'emploi. 6. La violation des normes fondamentales du
travail ne peut être invoquée ou utilisée par ailleurs comme un avantage
comparatif légitime. Ces normes ne doivent pas être utilisées à des fins
protectionnistes. Article 55
Commerce durable des produits de la pêche En vue de promouvoir la gestion durable des stocks
halieutiques, la coopération dans le cadre de l'association porte notamment sur
la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre le
commerce qui y est lié. La coopération dans ce domaine vise à: (a)
promouvoir la mise en œuvre de mesures de lutte contre la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée et contre le commerce qui y est lié
dans les PTOM; (b)
faciliter la coopération entre les PTOM et les organisations régionales
de gestion de la pêche, en particulier en ce qui concerne le développement et
la mise en œuvre effective de systèmes de contrôle et d’inspection,
d'incitations et de mesures de gestion efficace à long terme de la pêche et des
écosystèmes marins. Article 56
Commerce durable du bois Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine du commerce du bois vise à promouvoir le commerce du bois récolté
légalement. Cette coopération peut inclure le dialogue sur des mesures de
réglementation, ainsi que l’échange d’informations sur des mesures d’application
volontaire ou fondées sur le marché, telles que la certification forestière ou
des politiques de marchés publics écologiques. Article 57
Commerce et développement durable 1. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans le domaine du développement durable peut porter sur: (a)
la facilitation et la promotion des échanges de biens et de services
environnementaux et de biens qui contribuent à l’amélioration des conditions
sociales dans les PTOM, ainsi que des investissements dans ces domaines; (b)
la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à
l’investissement en ce qui concerne les biens et les services d'un intérêt
particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies
renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur
le plan énergétique, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la
mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de
normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent
au minimum les obstacles techniques au commerce; (c)
la promotion des échanges de biens qui contribuent à l'instauration de
bonnes pratiques en matière de conditions sociales et d'environnement,
notamment les biens qui font l'objet de systèmes d’assurance volontaire en
matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique,
les labels écologiques et les systèmes de certification pour les produits issus
de ressources naturelles; (d)
la promotion de principes et de lignes directrices internationalement
reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, et
l'encouragement aux entreprises opérant sur le territoire de PTOM à les mettre
en œuvre; (e)
l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans le domaine de la
responsabilité sociale des entreprises. 2. Dans la conception et la mise en œuvre de
mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail
qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements, l'Union
et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques
disponibles, et des normes, directives ou recommandations internationales
pertinentes, notamment le principe de précaution. 3. L'Union et les PTOM appliquent la
transparence totale afin d’élaborer, d'introduire et de mettre en œuvre toute
mesure visant à protéger l'environnement et les conditions de travail qui
affectent le commerce ou l'investissement. Chapitre 2
Autres domaines liés au commerce Article 58
Paiements courants et mouvements de capitaux 1. Aucune restriction n'est imposée aux
paiements, en monnaie librement convertible, relevant de la balance des
paiements courants entre résidents de l'Union et des PTOM. 2. En ce qui concerne les transactions
relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les
États membres et les autorités des PTOM n'imposent aucune restriction à la
libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés
dans des sociétés constituées conformément au droit de l'État membre, pays ou
territoire d'accueil et les investissements réalisés conformément aux
dispositions de la présente décision et à la liquidation ou au rapatriement de
ces investissements et de tous les profits qui en résultent. 3. L'Union et les PTOM sont en droit de
prendre les mesures visées aux articles 64, 65, 66, 75 et 215 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux conditions
qui y sont énoncées, mutatis mutandis. 4. Les autorités du PTOM, l'État membre
concerné ou l'Union s'informent l'un l'autre, sans délai, de toute mesure de ce
type et présentent un calendrier pour leur suppression, dès que possible. Article 59
Politiques de concurrence L'élimination des distorsions de concurrence, en tenant
dûment compte des différents niveaux de développement et des besoins
économiques de chaque PTOM, porte sur la mise en œuvre des règles et des
politiques locales, nationales ou régionales, concernant notamment la
surveillance et, dans certaines conditions, l'interdiction d'accords entre
entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques
concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette interdiction porte
aussi sur l'abus par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur
le territoire de l'Union ou des PTOM. Article 60
Protection des droits de propriété intellectuelle 1. Il est assuré un niveau approprié et
efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris par des
moyens visant à faire respecter ces droits, en s'alignant sur les normes
internationales les plus élevées, le cas échéant, en vue de réduire les
distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux. 2. Dans le cadre de l'association, la
coopération dans ce domaine peut porter sur l’élaboration de lois et de
règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle, à prévenir les abus desdits droits par les titulaires de droits
et la violation de ces droits par les concurrents, ainsi qu'à soutenir les
organismes régionaux de protection de la propriété intellectuelle concernés par
la mise en œuvre et la protection, notamment par la formation du personnel. Article 61
Obstacles techniques au commerce L’association peut comprendre la coopération dans les
domaines de la réglementation technique des biens, de la normalisation, de
l'évaluation de la conformité, de l'accréditation, de la surveillance du marché
et de l'assurance-qualité afin de supprimer les obstacles techniques inutiles
au commerce entre l'Union et les PTOM et de réduire les différences qui
existent dans ces domaines. Article 62
Commerce, politique des consommateurs et protection de la santé des
consommateurs Dans le cadre de l'association, la coopération dans le domaine
de la politique des consommateurs, de la protection de la santé des
consommateurs et des échanges commerciaux peut comprendre l'élaboration de lois
et de règlements dans le domaine de la politique des consommateurs et de la
protection de la santé des consommateurs, en vue d’éviter les obstacles
inutiles aux échanges. Article 63
Mesures sanitaires et phytosanitaires Dans le cadre de l'association, la coopération dans le
domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires a pour objet de: (a)
faciliter les échanges commerciaux entre l'Union et les PTOM dans leur
ensemble et entre les PTOM et les pays tiers, tout en assurant la protection de
la santé et de la vie humaine, animale et végétale conformément aux
dispositions de l'accord SPS de l'OMC; (b)
tenir compte des problèmes découlant de mesures sanitaires et
phytosanitaires; (c)
garantir la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et
phytosanitaires applicables au commerce entre l'Union et les PTOM; (d)
promouvoir l'harmonisation des mesures avec les normes internationales,
conformément aux dispositions de l'accord SPS de l'OMC; (e)
soutenir la participation effective des PTOM au sein des organisations
fixant les normes sanitaires et phytosanitaires internationales; (f)
promouvoir la consultation et les échanges entre les PTOM et les
laboratoires et instituts européens; (g)
établir et renforcer la capacité technique des PTOM à mettre en œuvre et
à suivre les mesures sanitaires et phytosanitaires; (h)
promouvoir le transfert de technologie dans le domaine des mesures
sanitaires et phytosanitaires. Article 64
Interdiction des mesures protectionnistes Les dispositions des chapitres 1 et 2 ne doivent
constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée
du commerce. Chapitre 3
Questions monétaires et fiscales Article 65
Exception fiscale 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 66, le traitement de la nation la plus favorisée accordé en
vertu des dispositions de la présente décision ne s'applique pas aux avantages
fiscaux que les États membres ou les autorités des PTOM s'accordent ou peuvent
s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double
imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne
en vigueur. 2. Aucune disposition de la présente décision
ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute
mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de
dispositions fiscales d’accords visant à éviter la double imposition, d’autres
arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur. 3. Aucune disposition de la présente décision
ne peut être interprétée comme empêchant les autorités compétentes respectives
de faire une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de
leur législation fiscale, entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans
une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de
résidence ou le lieu où leur capital est investi. Article 66
Régime fiscal et douanier des marchés financés par l'Union 1. Les PTOM appliquent aux marchés financés
par l'Union un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que
celui appliqué à l'État membre dont relève le PTOM ou aux États auxquels le
traitement de la nation la plus favorisée est accordé, ou aux organisations
internationales de développement avec lesquelles ils ont des relations, quel
que soit le traitement le plus favorable. 2. Sous réserve du paragraphe 1, le
régime suivant est appliqué aux marchés financés par l'Union: (a)
les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et
d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent, existants ou
à instaurer dans le PTOM bénéficiaire; toutefois, ces marchés sont enregistrés
conformément aux lois en vigueur dans le PTOM et l'enregistrement peut donner
lieu à une redevance correspondant à la prestation de service; (b)
les bénéfices et/ou les revenus résultant de l'exécution des marchés
sont imposables selon le régime fiscal intérieur du PTOM bénéficiaire, pour
autant que les personnes physiques ou morales qui ont réalisé ces bénéfices
et/ou ces revenus aient un siège permanent dans ce PTOM ou que la durée
d'exécution du marché soit supérieure à six mois; (c)
les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l'exécution
des marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime
d'admission temporaire tel qu'il est défini par la législation du PTOM
bénéficiaire concernant lesdits matériels; (d)
l'équipement professionnel nécessaire à l'exécution de tâches définies
dans les marchés de services est temporairement admis dans le PTOM
bénéficiaire, en franchise de droits fiscaux, de droits d'entrée, de droits de
douane et d'autres taxes d'effet équivalent, dès lors que ces droits et taxes
ne constituent pas une rémunération de services rendus; (e)
les importations dans le cadre de l'exécution d'un marché de fournitures
sont admises dans le PTOM bénéficiaire en exemption de droits de douane, de
droits d'entrée, de taxes ou droits fiscaux d'effet équivalent. Le marché de
fournitures originaires du PTOM concerné est conclu sur la base du prix départ
usine, majoré des droits fiscaux applicables le cas échéant dans le PTOM à ces
fournitures; (f)
les achats de carburants, lubrifiants et liants hydrocarbonés ainsi que
de tous les produits incorporés dans un marché de travaux sont réputés faits
sur le marché local et sont soumis au régime fiscal applicable en vertu de la
législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire; (g)
l'importation d'effets et objets personnels, à usage personnel et
domestique, par les personnes physiques, autres que celles recrutées
localement, chargées de l'exécution des tâches définies dans un marché de
services, et par les membres de leur famille, s'effectue, conformément à la
législation en vigueur dans le PTOM bénéficiaire, en franchise de droits de
douane ou d'entrée, de taxes et autres droits fiscaux d'effet équivalent. 3. Toute question contractuelle non visée aux
paragraphes 1 et 2 reste soumise à la législation du PTOM concerné. Chapitre 4
Développement des capacités commerciales Article 67
Approche générale Afin de garantir que les PTOM tirent le profit maximum des
dispositions de la présente décision et qu'ils participent dans les meilleures
conditions possibles au marché intérieur de l'Union ainsi qu'aux marchés régionaux,
sous-régionaux et internationaux, l'association vise à contribuer au
développement des capacités commerciales des PTOM: (a)
en augmentant la compétitivité, l'autonomie et la capacité de résistance
économique des PTOM, grâce à une diversification de la gamme et un
accroissement de la valeur et du volume du commerce de biens et de services des
PTOM, et en renforçant la capacité des PTOM à attirer les investissements
privés dans différents secteurs de l'activité économique; (b)
en améliorant la coopération dans le commerce des biens et des services
et en matière d'établissement, entre les PTOM et les pays voisins. Article 68
Dialogue sur le commerce, coopération et développement des capacités Dans le cadre de l'association, le dialogue sur le commerce,
la coopération et les initiatives de développement des capacités peuvent porter
sur: (a)
le renforcement des capacités des PTOM à définir et à mettre en œuvre
les politiques nécessaires au développement des échanges de biens et de
services; (b)
l'encouragement des efforts des PTOM pour mettre en place des cadres
juridiques, réglementaires et institutionnels, ainsi que les procédures
administratives nécessaires; (c)
la promotion du développement du secteur privé, en particulier des PME; (d)
la facilitation du développement du marché et des produits, y compris
l'amélioration de la qualité des produits; (e)
la contribution au développement des ressources humaines et des
qualifications professionnelles en rapport avec le commerce des biens et des
services; (f)
le renforcement de la capacité des intermédiaires commerciaux à fournir
aux entreprises des PTOM des services pertinents pour leurs activités
d’exportation, tels que la diffusion d'informations sur le marché; (g)
la contribution à la création d'un climat d'affaires favorable aux
investissements. Chapitre 5
Coopération dans le domaine des services financiers et de la fiscalité Article 69
Coopération en matière de services financiers internationaux Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la
transparence du système financier mondial, l'association peut inclure la
coopération en matière de services financiers internationaux. Cette coopération
peut concerner: (a)
la fourniture d'une protection efficace et adéquate aux investisseurs et
aux autres consommateurs de services financiers; (b)
la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme; (c)
la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système
financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance; (d)
la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces de surveillance
des services financiers. Article 70
Convergence réglementaire en matière de services financiers L'Union et les PTOM promeuvent la convergence réglementaire
avec les normes internationales reconnues en matière de régulation et de
surveillance dans le domaine des services financiers, notamment: les «Principes
fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle,
les «Normes fondamentales pour le contrôle de l’assurance» de l’Association
internationale des autorités de contrôle de l’assurance, les «Objectifs et
principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par
l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’«Accord sur
l’échange de renseignements en matière fiscale» de l’OCDE, la «Déclaration du
G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales», les
«Caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les
établissements financiers» approuvées par le Conseil de stabilité financière,
ainsi que les «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme» du groupe d’action financière. L'Union et les PTOM s'engagent aussi à promouvoir la
convergence de la législation des PTOM avec la législation de l’Union sur les
services financiers. Article 71
Coopération entre les autorités de réglementation et de surveillance L'Union et les PTOM encouragent la coopération entre les
autorités pertinentes en matière de réglementation et de surveillance, notamment
l'échange d'informations, le partage d'expertise sur les marchés financiers et
d'autres mesures. Il convient d'accorder une attention particulière à la mise
en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par
l’échange de personnel et des actions de formation commune. Article 72
Coopération en matière fiscale L'Union et les PTOM s'attachent à promouvoir la coopération
dans le domaine de la fiscalité afin de faciliter la perception de recettes
fiscales légitimes et de concevoir des mesures en vue d'une application
effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, notamment
la transparence, l'échange d'informations et la concurrence fiscale loyale. Quatrième partie
Instruments pour un développement durable Chapitre 1
Dispositions générales Article 73
Objectifs généraux L'Union contribue à la réalisation des objectifs généraux de
l'association en fournissant: (a)
des ressources financières suffisantes et une assistance technique
appropriée en vue de renforcer les capacités des PTOM dans le domaine de
l'élaboration et de l'application de cadres stratégiques et réglementaires; (b)
des moyens de financement à long terme afin de promouvoir la croissance
du secteur privé. Article 74
Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: «aide programmable», l'aide non remboursable au titre du
Fonds européen de développement versée aux PTOM en vue de financer les
stratégies et les priorités territoriales ou régionales énoncées dans les
documents de programmation; «programmation», le processus d'organisation, de décision et
de répartition de l'enveloppe financière indicative permettant de mettre en
œuvre, sur une base pluriannuelle, dans un domaine visé dans la partie II de la
présente décision, l'action nécessaire pour atteindre les objectifs de
l'association en vue du développement durable des PTOM; «document de programmation», le document exposant la
stratégie, les priorités et les modalités arrêtées par le PTOM et concrétisant
de manière efficiente et efficace les objectifs poursuivis par ce dernier en
matière de développement durable dans l'optique de la réalisation des objectifs
de l'association; «plans de développement» au sens de l'article 82 de la
présente décision, une série cohérente d'actions définies et financées
exclusivement par les PTOM dans le cadre de leurs propres politiques et
stratégies de développement, et celles convenues entre un PTOM et l'État membre
auquel il est rattaché; «dotation territoriale», le montant alloué à chacun des PTOM
au titre de l'aide programmable versée dans le cadre du Fonds européen de
développement pour financer les stratégies et les priorités territoriales
énoncées dans les documents de programmation; «dotation régionale», le montant alloué au titre de l'aide
programmable dans le cadre du Fonds européen de développement pour financer les
stratégies ou les priorités thématiques communes à plusieurs PTOM et énoncées
dans les documents de programmation; «décision de financement», l'acte adopté par la Commission
précisant la contribution financière de l'Union et autorisant l'octroi d'une
aide financière au titre du Fonds européen de développement. Article 75
Principes régissant la coopération pour le financement 1. L'aide financière de l'Union est fondée sur
les principes du partenariat, de l'appropriation, de l'alignement sur les
systèmes territoriaux, de la complémentarité et de la subsidiarité. 2. Les interventions financées dans le cadre
de la présente décision peuvent prendre la forme d'une aide programmable ou non
programmable. 3. L'aide financière de l'Union: (a)
est mise en œuvre en tenant dûment compte des caractéristiques
géographiques, sociales et culturelles respectives des PTOM, ainsi que de leurs
potentialités particulières; (b)
garantit l'octroi de ressources sur une base prévisible et régulière; (c)
est flexible et adaptée à la situation de chaque PTOM; (d)
est apportée dans le plein respect des compétences institutionnelles,
juridiques et financières respectives de chacun des partenaires. 4. La mise en œuvre des interventions relève
de la responsabilité des autorités du PTOM concerné, sans préjudice des
compétences de la Commission destinées à garantir une bonne gestion financière
lors de l'utilisation des fonds de l'Union. Chapitre 2
Ressources financières Article 76
Sources de financement Les PTOM peuvent bénéficier des sources de financement
suivantes: (a)
les ressources allouées aux PTOM au titre de l'accord interne entre les
États membres de l'Union instituant le 11e Fonds européen de
développement (FED); (b)
les programmes et instruments de l'Union inscrits dans le budget général
de l'Union; (c)
les fonds gérés par la Banque européenne d'investissement sur ses
ressources propres, et les ressources allouées à la facilité d'investissement
du FED, conformément aux conditions stipulées dans l'accord interne entre les
États membres de l'Union instituant le 11e FED. Chapitre 3
Dispositions spécifiques relatives à l'aide financière au titre du 11e
FED Article 77
Objet et champ d'application Dans
le cadre de la stratégie et des axes prioritaires fixés par le PTOM concerné
tant au niveau territorial que régional, et sans préjudice de l'aide
humanitaire et de l'aide d'urgence, un appui financier peut être apporté aux
actions suivantes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis dans
la présente décision: (a)
les politiques et les réformes sectorielles, ainsi que les projets qui
sont compatibles avec ces dernières; (b)
le développement des institutions, le renforcement des capacités et
l'intégration des aspects environnementaux; (c)
la coopération technique; (d)
un soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes
d'exportation de biens et de services visées à l'article 81. Article 78
Aide humanitaire et aide d'urgence 1. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont
accordées aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves,
à caractère exceptionnel, résultant de calamités naturelles ou de circonstances
extraordinaires ayant des effets comparables. L'aide humanitaire et l'aide
d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les
problèmes urgents découlant de ces situations. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont exclusivement
octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes. 2. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent
à: (a)
sauvegarder les vies humaines dans les situations de crise et
d'après-crise; (b)
contribuer au financement et à l’acheminement de l’aide humanitaire
ainsi qu’à l’accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous
les moyens logistiques disponibles; (c)
mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à
court terme afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier
d’un niveau minimal d’intégration socio-économique et de créer, aussi
rapidement que possible, les conditions d’une reprise du développement sur la
base d'objectifs à long terme; (d)
répondre aux besoins découlant du déplacement de personnes (réfugiés,
personnes déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d’origine
naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous
les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu’ils se trouvent) et
de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation volontaires dans leur
pays d’origine; (e)
aider les PTOM à mettre sur pied des mécanismes de prévention et de
préparation à court terme, y compris de prévision et d'alerte rapide, en vue
d'atténuer les conséquences de ces catastrophes. 3. Des aides similaires à celles visées
ci-dessus peuvent être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des
rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide
d'urgence. 4. Les aides prévues au présent article sont
financées par le budget de l'Union. Elles peuvent toutefois exceptionnellement
être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les
dotations visées à l'annexe II. 5. Les actions d'aide humanitaire et d'aide
d'urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de
crise, soit par la Commission, soit par l'État membre auquel est rattaché le
PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations
non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et
exécutées selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et
efficaces. Article 79
Développement des capacités 1. L'aide financière sert à aider les PTOM à
développer les capacités requises pour la définition, la mise en œuvre et le
suivi de stratégies et d'actions territoriales et/ou régionales en vue
d'atteindre les objectifs généraux pour les domaines de coopération mentionnés
dans les parties deux et trois. 2. L'Union appuie les efforts déployés par les
PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces
domaines. Article 80
Assistance technique 1. À l'initiative de la Commission, des études
ou mesures d'assistance technique peuvent être financées pour assurer la
préparation, le suivi, l'évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en
œuvre de la présente décision et à son appréciation générale. L'assistance
technique apportée au niveau local est mise en œuvre dans tous les cas
conformément aux règles applicables à la gestion financière décentralisée. 2. À l'initiative des PTOM, des études ou des
mesures d'assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des
actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider
de financer ces actions soit sur l'aide programmable soit sur l'enveloppe
réservée en faveur de mesures de coopération technique. Article 81
Soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes d'exportation 1. Dans le cadre de l'enveloppe financière
visée à l'annexe II, un soutien supplémentaire est mis en œuvre afin d'atténuer
les effets néfastes de toute fluctuation à court terme des recettes
d'exportation, particulièrement dans les secteurs agricole et minier,
susceptible de compromettre la réalisation des objectifs de développement des
PTOM concernés. 2. L'octroi d'un soutien en cas de
fluctuations à court terme des recettes d'exportation vise à préserver les
réformes et politiques macroéconomiques et sectorielles qui risquent d'être
compromises par une baisse des recettes et à remédier aux effets néfastes de
l'instabilité des recettes d'exportation provenant notamment des produits
agricoles et miniers. La dépendance des économies des PTOM vis-à-vis des exportations,
notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération
dans l'allocation des ressources visée à l'annexe V. Dans ce contexte, les PTOM
isolés visés à l'annexe I bénéficient d'un traitement plus favorable
conformément aux critères exposés à l'annexe V. 3. Les ressources additionnelles sont mises à
disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien
prévues à l'annexe V. 4. L'Union soutient également des régimes
d'assurance commerciale conçus pour les PTOM qui cherchent à se prémunir contre
les fluctuations de recettes d'exportation. Article 82
Programmation 1. Aux fins de la présente décision, l'aide
programmable se fonde sur un document de programmation. 2. Ce document peut tenir compte des plans de
développement territorial ou d'autres plans convenus entre les PTOM et les
États membres auxquels ils sont rattachés. 3. Conformément à l'article 9, les autorités
des PTOM assument la responsabilité première de l'élaboration des stratégies,
des priorités et des modalités arrêtées et de leur mise en œuvre par
l'élaboration, avec la Commission et l'État membre auquel est rattaché le PTOM
concerné, de documents de programmation. 4. Il incombe aux autorités des PTOM: (a)
de définir les axes qui sont pour elles prioritaires et sur lesquels
doit se fonder la stratégie; (b)
d'élaborer des propositions de projets et de programmes soumises à la
Commission et examinées avec celle-ci. 5. Les autorités des PTOM et la Commission
sont conjointement responsables de l'approbation du document de programmation. 6. La Commission adopte la décision de
financement correspondant à un document de programmation conformément à la
procédure prévue à l'article 84. 7. La procédure prévue à l'article 84
s'applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier
sensiblement le contenu de la programmation et la décision de financement
correspondante. Elle ne s'applique pas aux modifications non substantielles telles
que des adaptations techniques ou l'augmentation ou la baisse du montant de la
dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces
modifications n'affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs
arrêtés dans le document. Le comité institué par l'article 84 est informé de
ces modifications non substantielles dans un délai d'un mois après qu'elles ont
été apportées. Article 83
Mise en œuvre 1. La Commission met en œuvre les ressources
du 11e FED destinées aux PTOM selon les modalités prévues dans le
règlement financier du 11e FED et conformément aux conditions
exposées dans la présente décision et dans les mesures de mise en œuvre de
celle-ci. À cette fin, elle conclut des conventions de financement avec les
autorités compétentes des PTOM. 2. Il incombe aux autorités des PTOM: (a)
de préparer, de négocier et de conclure les marchés; (b)
d'exécuter et de gérer les projets et programmes; (c)
d'assurer la continuité des projets et des programmes et leur
durabilité. 3. Les autorités compétentes des PTOM et la
Commission ont la responsabilité conjointe: (a)
de s'assurer de l'égalité des conditions de participation aux appels
d'offres et aux marchés; (b)
de suivre et d'évaluer les effets et les résultats des projets et des
programmes; (c)
de veiller à l'exécution adéquate, rapide et efficace des projets et
programmes. Article 84
Comité du FED-PTOM 1. La Commission est assistée, s'il y a lieu,
par le comité institué par l'accord interne relatif au 11e FED . 2. Lorsque le comité exerce les compétences
qui lui sont conférées par la présente décision, il est dénommé «comité du
FED-PTOM». Le règlement du comité établi dans l'accord interne s'applique au
comité du FED-PTOM. 3. Le comité concentre ses travaux sur les
questions de fond touchant à la coopération organisée au niveau des PTOM et des
régions. Dans un souci de cohérence, de coordination et de complémentarité, il
examine la mise en œuvre des documents de programmation. 4. Le comité donne son avis sur: (a)
les projets de documents de programmation ainsi que sur leurs modifications
éventuelles; (b)
les décisions de financement en vue de l'application de cette partie de
la décision. 5. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai fixé par le président. L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 8 de l'accord interne. Lors de votes au sein du comité, les voix des
représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité, paragraphe 2. Le président ne prend pas part au vote. 6. La Commission arrête des mesures qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au
Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures
qu'elle a décidées pour une période de trois mois au plus à compter de la date
de cette communication. 7. Le Conseil, statuant à la majorité et
conformément à la pondération prévue au paragraphe 5, peut prendre une décision
différente pendant la période visée au paragraphe 6. 8. La Commission informe le Comité du suivi,
de l'évaluation et de l'audit des documents de programmation. 9. Pour la mise en œuvre du 11e
FED, les dispositions correspondantes de l’accord interne instituant le 11e
FED s’appliquent. Article 85 Protection des
intérêts financiers de l'Union et contrôles financiers 1. La Commission prend les mesures appropriées
pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise
en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par
l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute
autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités
sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si
nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission et la Cour des comptes
disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les
bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des
fonds de l'Union. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des
contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques
concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les
modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[19],
en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption
ou de toute autre activité illégale, dans le cadre d'une convention de
subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un
financement de l'Union. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas qui précèdent,
les accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales,
les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats
résultant de l'application de la présente décision prévoient expressément que
la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces
audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement
financier du FED concerné. 3. Les PTOM concernés assurent en premier
ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l'Union. Ils
l'exercent, le cas échéant, en coordination avec l'État membre dont ils
relèvent, selon les dispositions nationales applicables. 4. La Commission est chargée: (a)
de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans le PTOM
concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds
de l'Union soient utilisés de façon régulière et efficace; (b)
en cas d'irrégularités, d'envoyer des recommandations ou des demandes de
mesures correctives pour corriger les irrégularités et remédier aux lacunes
éventuelles dans la gestion. 5. Sur la base d'arrangements administratifs,
la Commission, le PTOM et éventuellement l'État membre auquel il est rattaché
coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les
programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles effectués. 6. Pour les corrections financières: (a)
c'est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la
poursuite des irrégularités et des corrections financières; (b)
toutefois, s'il y a défaillance du PTOM concerné, la Commission
intervient en cas d'absence de correction par ce PTOM, et en cas d'échec d'une
rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de
la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de
programmation. Chapitre 4
Critères d'admissibilité Article 86
Admissibilité au financement territorial 1. Les autorités publiques des PTOM peuvent
bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision. 2. Sous réserve de l'accord des autorités des
PTOM concernés, les entités ou organismes suivants bénéficient également du
soutien financier prévu par la présente décision: (a)
les organismes publics ou semi-publics locaux, nationaux et/ou
régionaux, les collectivités locales des PTOM, et notamment leurs institutions
financières et leurs banques de développement; (b)
les sociétés et entreprises des PTOM et celles qui appartiennent à des
ensembles régionaux; (c)
les sociétés et entreprises d'un État membre pour leur permettre, en
plus de leur contribution propre, d'entreprendre des projets rentables sur le
territoire d'un PTOM; (d)
les intermédiaires financiers des PTOM ou de l'Union promouvant et
finançant des investissements privés dans les PTOM; (e)
les acteurs de la coopération décentralisée et les autres acteurs
non-étatiques des PTOM et de l'Union afin de leur permettre d'entreprendre des
projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les
PTOM dans le cadre de la coopération décentralisée, conformément à l'article
11. Article 87
Admissibilité au financement régional 1. Une enveloppe régionale est affectée aux
actions qui profitent aux acteurs suivants: (a)
deux ou plusieurs des PTOM; (b)
un ou plusieurs PTOM et une ou plusieurs régions ultrapériphériques
visées à l'article 349 du traité; (c)
un ou plusieurs PTOM avec un ou plusieurs États voisins, ACP et/ou non
ACP; (d)
un ou plusieurs PTOM, une ou plusieurs régions ultrapériphériques et un
ou plusieurs États ACP et/ou non ACP; (e)
Deux ou plusieurs organismes régionaux dont font partie des PTOM; (f)
un ou plusieurs PTOM et des organismes régionaux, dont font partie des
PTOM, des États ACP ou une ou plusieurs des régions ultrapériphériques. (g)
Les PTOM et l'Union dans son ensemble. 2. Les crédits nécessaires à la participation
des États ACP, des régions ultrapériphériques et d'autres pays s'ajoutent aux
crédits alloués aux PTOM dans le cadre de la présente décision. 3. La participation des pays ACP, des régions
ultrapériphériques et d'autres pays aux programmes établis en vertu de la
présente décision n'est envisagée que dans la mesure où: (a)
le centre de gravité des projets et programmes financés par le cadre
financier pluriannuel de coopération continue de se situer dans un PTOM; (b)
des dispositions équivalentes sont prévues par les instruments
financiers de l'UE; (c)
le principe de proportionnalité est respecté. 4. Des mesures appropriées sont adoptées pour
faire concorder les crédits accordés sur les budgets du FED et de l'Union en
vue de financer des projets de coopération entre les PTOM, les pays ACP, les
régions ultraphériphériques ainsi que d'autres pays, notamment des mécanismes
simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets. Article 88
Admissibilité aux programmes de l'Union 1. Les personnes physiques d'un PTOM, au sens
de l'article 49 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou
privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer à tous
les programmes de l'Union et pour bénéficier d'un financement au titre de tous
ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ces
programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État
membre auquel est rattaché le PTOM. 2. Les PTOM peuvent également bénéficier d'un
soutien dans le cadre des programmes de coopération de l'Union avec d'autres
pays, notamment les pays en développement, sous réserve des règles, des
objectifs et des dispositions prévus dans ces programmes. Cinquième partie
Dispositions finales Article 89
Délégation de pouvoir à la Commission 1. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués complétant les règles fixées dans la présente décision, dans un
délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur, et modifiant les
appendices de l'annexe VI, pour tenir compte de l'évolution technologique
et des modifications de la législation douanière, conformément à la procédure
fixée à l'article 90. 2. Les dispositions complémentaires incluent: (a)
la procédure de programmation; (b)
les procédures et critères pour le suivi, l'audit, l'évaluation, le
réexamen et la mise en œuvre de la programmation de la présente décision, y
compris la préparation des rapports périodiques ou d'autres rapports; (c)
les modalités d'application des corrections financières visées à
l'article 85. Article 90
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à
l’article 89 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article
89 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. Une décision de révocation
met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La
révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui
est précisée dans cette décision. Elle n'affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 89 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections
dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil
ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de
son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux
mois à l'initiative du Conseil. Article 91
Changement de statut Le Conseil, statuant conformément au traité, décide des
adaptations à apporter à la présente décision dans les cas suivants: (a)
un PTOM accède à l'indépendance; (b)
un PTOM quitte l'association; (c)
un PTOM devient une région ultrapériphérique; (d)
une région ultrapériphérique devient un PTOM. Article 92
Abrogation La décision 2001/822/CE du Conseil est abrogée. Les
références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente
décision. Article 93
Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le 1er
janvier 2014. L'annexe VI s'applique comme le prévoit son article 65. Article 94
Publication La présente décision est publiée au Journal officiel de
l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I
LISTE DES PTOM ISOLÉS
–
les Îles Falkland –
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha –
Saint-Pierre-et-Miquelon ANNEXE II CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: 11e FED Article premier
Répartition entre les différents instruments 1. Aux fins de la présente décision et pour la
période de sept ans allant du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2020, le montant global de [343,4 millions] d’EUR du
concours financier de l’UE au titre du 11e FED fixé par
l’accord interne instituant le 11e FED est réparti comme suit: (a)
[330,4 millions] d’EUR sous la forme d’aides non remboursables pour le
soutien programmable au développement à long terme, l’aide humanitaire, l’aide
d’urgence, l’aide aux réfugiés et le soutien supplémentaire en cas de
fluctuations des recettes d’exportation ainsi que pour l’aide à la coopération
et à l’intégration régionales; (b)
[5 millions] d’EUR pour financer les bonifications d’intérêts et
l’assistance technique dans le contexte de la facilité d’investissement PTOM
visée à l’annexe IV; (c)
[8 millions] d’EUR pour des études ou des actions d’assistance
technique conformément à l’article 79 de la présente décision, et pour une
évaluation globale de la décision qui interviendra au plus tard quatre ans
avant son expiration. 2. Les fonds du 11e FED ne
peuvent pas être engagés au-delà du 31 décembre 2020, à moins que le
Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, n’en décide
autrement. 3. Si les fonds prévus au paragraphe 1
sont épuisés avant l’expiration de la présente décision, le Conseil prend les
mesures appropriées. Article 2
Gestionnaires des ressources La BEI gère les prêts accordés sur ses ressources propres
visés à l’annexe III ainsi que les opérations financées dans le cadre de
la facilité d’investissement PTOM visée à l’annexe IV. Tous les autres
moyens de financement au titre de la présente décision sont gérés par la
Commission. Article 3
Répartition entre les PTOM Le montant de [330,4 millions] d’EUR mentionné à
l’article 1er, paragraphe 1, point a), est alloué en
fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: 1. Un montant A de [205,3 millions]
d’EUR est réparti entre les PTOM, à l’exception du Groenland [et des Bermudes],
pour financer plus particulièrement les initiatives visées dans le document de
programmation. Le document de programmation accorde, le cas échéant, une
attention particulière aux actions visant au renforcement de la gouvernance et
des capacités institutionnelles des PTOM bénéficiaires et, le cas échéant, au
probable calendrier des actions envisagées. La répartition du montant A tient compte de l’importance de
la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB), du niveau des
dotations FED antérieures et des contraintes liées à l’isolement géographique
des PTOM visés à l’article 8 de la présente décision. Toute dotation doit
permettre une utilisation efficace des fonds et être décidée conformément au
principe de subsidiarité. 2. Un montant de [105 millions] d’EUR est
alloué pour soutenir la coopération et l’intégration régionales conformément à
l’article 7 de la présente décision, en particulier au regard des
priorités et des domaines d’intérêt mutuel mentionnés à l’article 5 et au
moyen d’une concertation au sein des organes du partenariat UE-PTOM mentionnés
à l’article 13. La coordination avec d’autres instruments financiers de
l’Union est recherchée, de même que la coopération entre les PTOM et les
régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité. 3. Une réserve B non allouée de
[20 millions] d’EUR est constituée afin: (a)
de financer, pour les PTOM, l’aide humanitaire et l’aide d’urgence et,
le cas échéant, le soutien supplémentaire en cas de fluctuations des recettes
d’exportation, conformément à l’annexe IV; (b)
d’attribuer de nouvelles dotations au vu de l’évolution des besoins et
des performances des PTOM visés au paragraphe 1. Les performances sont évaluées de façon objective et
transparente sur la base, entre autres, de l’utilisation des ressources
allouées, de la mise en œuvre efficace des opérations en cours et des mesures
de développement durable adoptées. 4. À l’issue d’un réexamen à mi-parcours, la
Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués
visés au présent article. Les modalités de ce réexamen et la décision relative
à une nouvelle dotation éventuelle sont adoptées conformément à
l’article 84 de la présente décision. ANNEXE III CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: prêts sur
ressources propres de la banque europÉENNE d’investissement Article premier
Montant Un financement maximal de [100 millions] d’EUR est
accordé par la BEI sur ses ressources propres, conformément à ses propres
règles et procédures et aux conditions prévues par ses statuts et par la
présente annexe. Article 2
Banque européenne d’investissement 1. La BEI: (a)
contribue, au moyen des ressources qu’elle gère, au développement
économique et industriel des PTOM sur une base territoriale et régionale; à
cette fin, elle finance en priorité les projets productifs ou d’autres
investissements visant à promouvoir le secteur privé dans tous les secteurs
économiques; (b)
établit des relations étroites avec les banques de développement
nationales et régionales et avec les institutions bancaires et financières des
PTOM et de l’Union; (c)
adapte, si nécessaire, après consultation des PTOM concernés, les
modalités et les procédures de mise en œuvre de la coopération pour le
financement du développement telle que visée dans la présente décision, pour
prendre en compte la nature des projets et se conformer aux objectifs de la
présente décision, dans le cadre des procédures définies dans ses statuts. 2. Le financement accordé par la BEI sur ses
ressources propres est assorti des modalités et conditions suivantes: (a)
le taux d’intérêt de référence est celui pratiqué par la BEI pour un
prêt aux mêmes conditions de devise, de durée de remboursement et de garanties
au jour de la signature du contrat ou à la date du déboursement; (b)
toutefois: –
les projets du secteur public bénéficient, en principe, d’une
bonification d’intérêts de 3 %, –
pour les projets du secteur privé qui impliquent des opérations de
restructuration dans le cadre de la privatisation ou les projets assortis
d’avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables,
les prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et
la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du
taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %, –
le taux d’intérêt final n’est en aucun cas inférieur à 50 % du taux
de référence; (c)
le montant des bonifications d’intérêts, actualisé à sa valeur au moment
des versements du prêt, est imputé sur le montant de la dotation en
bonifications d’intérêts prévu à l’article 2, paragraphe 11, de l’annexe IV,
et versé directement à la BEI. Les bonifications d’intérêts peuvent être capitalisées ou
utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir l’assistance
technique relative à des projets, particulièrement en faveur d’institutions
financières dans les PTOM; (d)
les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres sont assortis
de conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et
financières du projet; la durée de remboursement ne peut dépasser 25 ans.
Ces prêts comprennent normalement un différé de remboursement fixé en fonction
de la durée de construction du projet. 3. Pour les investissements financés par la
BEI sur ses ressources propres dans des entreprises du secteur public, des
garanties ou des engagements liés à des projets spécifiques peuvent être exigés
des PTOM concernés. Article 3
Conditions pour le transfert de devises 1. Pour ce qui est des opérations au titre de
la présente décision qui ont reçu leur accord écrit, les PTOM concernés: (a)
accordent l’exonération de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou
local, sur les intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu
de la législation en vigueur dans les PTOM concernés; (b)
mettent à la disposition des bénéficiaires les devises nécessaires au
paiement des intérêts, commissions et amortissements des prêts dus en vertu des
contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur
territoire; (c)
mettent à la disposition de la BEI les devises nécessaires au transfert
de toutes les sommes qu’elle reçoit en monnaie nationale, au taux de change en
vigueur entre l’euro ou d’autres monnaies de transfert et la monnaie nationale
à la date du transfert. Ces sommes comprennent toutes les formes de
rémunération, telle que intérêts, dividendes, commissions, honoraires, ainsi
que l’amortissement des prêts et le produit de la vente de parts dus au titre
des contrats de financement conclus pour la mise en œuvre de projets sur leur
territoire. 2. Aux fins du présent article, on entend par
«PTOM concerné» le PTOM bénéficiant de l’opération. ANNEXE IV CONCOURS FINANCIER DE L’UNION: Facilité
d’investissement de la BEI Article premier
Objectif La facilité d’investissement PTOM (ci-après la «facilité»)
instituée par la décision 2001/822/CE à l’aide de fonds du FED pour
promouvoir les entreprises commercialement viables est maintenue. Les modalités et conditions de financement relatives aux
opérations de la facilité et aux prêts financés par la BEI sur ses ressources
propres sont définies dans l’accord interne instituant le 11e FED,
l’annexe III et la présente annexe. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises
éligibles, soit directement, soit indirectement par des fonds d’investissement
et/ou des intermédiaires financiers éligibles. Article 2
Ressources de la facilité 1. Les ressources de la facilité peuvent être
employées notamment pour: (a)
fournir des capitaux à risques sous la forme de: –
prises de participation dans des entreprises PTOM, établies ou non dans
un PTOM, y compris des institutions financières, –
concours en quasi-fonds propres à des entreprises PTOM, y compris des
institutions financières, –
garanties et autres rehaussements de crédit qui peuvent être utilisés
pour couvrir les risques politiques et autres risques liés à l’investissement,
encourus par les investisseurs ou bailleurs de fonds étrangers et locaux; (b)
accorder des prêts ordinaires. 2. En général, les prises de participation
portent sur des parts minoritaires et sont rémunérées sur la base des résultats
du projet concerné. 3. Les concours en quasi-fonds propres peuvent
consister en avances d’actionnaires, en obligations convertibles, en prêts
conditionnels, subordonnés et participatifs ou toute autre forme d’assistance
assimilable. Ces concours peuvent consister notamment en: (a)
prêts conditionnels dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction de
la réalisation de certaines conditions concernant les résultats du projet; dans
le cas spécifique de prêts conditionnels consentis pour des études de
pré-investissement ou une autre assistance technique relative au projet, le
remboursement du capital et/ou des intérêts peut être supprimé si
l’investissement n’est pas effectué; (b)
prêts participatifs, dont l’amortissement et/ou la durée sont fonction
de la rentabilité financière du projet; (c)
prêts subordonnés dont le remboursement n’intervient qu’après le
règlement d’autres créances. 4. La rémunération de chaque opération est
déterminée lors de l’octroi du prêt. 5. Toutefois: (a)
pour les prêts conditionnels ou participatifs, la rémunération comporte
normalement un taux d’intérêt fixe n’excédant pas 3 % et un élément
variable lié aux performances du projet; (b)
pour les prêts subordonnés, le taux d’intérêt est lié à celui du marché. 6. Le montant des garanties est fixé de
manière à refléter les risques assurés et les caractéristiques particulières de
l’opération. 7. Le taux d’intérêt des prêts ordinaires
comprend un taux de référence pratiqué par la BEI pour des prêts comparables
aux mêmes conditions de franchise et de durée de remboursement, auquel s’ajoute
une majoration fixée par la BEI. 8. Des prêts ordinaires peuvent être accordés
à des conditions libérales dans les cas suivants: (a)
pour des projets d’infrastructure dans les PTOM les moins avancés et
dans les PTOM en situation post-conflit ou post-catastrophe naturelle
indispensables au développement du secteur privé. Dans ce cas, le taux
d’intérêt du prêt est réduit de 3 %; (b)
pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans
le cadre de la privatisation ou des projets assortis d’avantages sociaux ou
environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ce cas, les
prêts peuvent être assortis de bonifications d’intérêts dont le montant et la
forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du
taux d’intérêt ne peut cependant pas excéder 3 %. 9. Le taux d’intérêt final des prêts accordés
pour les projets visés aux points a) et b) n’est en aucun cas
inférieur à 50 % du taux de référence. 10. Les fonds nécessaires pour ces bonifications
sont prélevés sur la facilité et ne dépassent pas le montant global alloué pour
le financement des investissements par la facilité et par la BEI sur ses
ressources propres. 11. Les bonifications d’intérêts peuvent être
capitalisées ou utilisées sous la forme d’aides non remboursables pour soutenir
l’assistance technique relative à des projets, particulièrement en faveur
d’institutions financières dans les PTOM. Article 3
Opérations de la facilité 1. La facilité opère dans tous les secteurs
économiques et soutient des investissements des organismes du secteur privé et
du secteur public gérés commercialement, y compris des infrastructures
économiques et technologiques génératrices de revenus qui revêtent une grande
importance pour le secteur privé. La facilité: (a)
est gérée comme un fonds renouvelable et vise à être financièrement
viable. Ses opérations se font aux conditions du marché et évitent de créer des
distorsions sur les marchés locaux et d’écarter des sources privées de
capitaux; (b)
soutient le secteur financier des PTOM et agit comme un catalyseur en
encourageant la mobilisation de ressources locales à long terme et en attirant
les investisseurs et les bailleurs de fonds privés étrangers vers des projets
dans les PTOM; (c)
supporte une partie du risque lié aux projets qu’elle finance, sa
viabilité financière étant assurée dans le cadre de son portefeuille global et
non par des opérations individuelles; (d)
s’efforce de mobiliser des fonds par l’intermédiaire d’organismes et de
programmes des PTOM qui encouragent le développement des petites et moyennes
entreprises (PME). 2. La BEI est rémunérée pour le coût qu’elle a
encouru pour la gestion de la facilité. Sa rémunération comporte une composante
fixe de 0,5 % par an de la dotation initiale et une composante variable
allant jusqu’à 1,5 % par an du portefeuille de la facilité investi dans
des projets menés dans les PTOM. Cette rémunération est financée par la
facilité. 3. À l’expiration de la présente décision, les
remboursements nets cumulés à la facilité sont reconduits sous l’instrument
financier suivant en faveur des PTOM, sauf décision expresse du Conseil. Article 4
Conditions relatives au risque de change Afin d’atténuer les effets des fluctuations des taux de
change, les problèmes de risque de change sont traités de la manière suivante: (a)
en cas de prise de participation visant à renforcer les fonds propres
d’une entreprise, le risque de change est en règle générale supporté par la
facilité; (b)
en cas de financement de petites et moyennes entreprises par des
capitaux à risques, le risque de change est en règle générale réparti entre
l’Union, d’une part, et les autres parties concernées, d’autre part. En
moyenne, le risque de change est réparti à parts égales; (c)
lorsque cela se révèle faisable et opportun, particulièrement dans les
pays caractérisés par une stabilité macroéconomique et financière, la facilité
s’efforce d’accorder les prêts en monnaies locales PTOM, assumant ainsi le
risque de change. Article 5
Contrôles financiers 1. Les opérations de la facilité
d’investissement font l’objet des procédures de contrôle et de décharge prévues
par les statuts de la BEI pour l’ensemble de ses opérations. 2. La supervision exercée sur les opérations
de la facilité d’investissement par la Cour des comptes européenne est conforme
aux procédures arrêtées conjointement par la Commission, la Banque et la Cour
des comptes, et en particulier aux dispositions de l’accord tripartite conclu
le 27 octobre 2003 par les parties susmentionnées, tel qu’amendé, complété
ou modifié ultérieurement. Article 6
Privilèges et immunités 1. Les représentants de la BEI participant à
des activités liées à la présente décision ou la mettant en œuvre jouissent
dans les PTOM, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs
voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges,
immunités et facilités d’usage. 2. Pour ses communications officielles et la
transmission de tous ses documents, la BEI bénéficie, sur le territoire des
PTOM, du traitement accordé aux organisations internationales. 3. La correspondance officielle et les autres
communications officielles de la BEI ne peuvent être censurées. ANNEXE V CONCOURS FINANCIER
DE L’UE: SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE FLUCTUATIONS À COURT TERME DES
RECETTES D’EXPORTATION Article premier
Principes 1. Le degré de dépendance de l’économie d’un
PTOM vis-à-vis des exportations de biens, notamment des produits agricoles et
miniers, est un critère pour déterminer l’allocation des ressources pour le
développement à long terme. 2. Afin d’atténuer les effets négatifs de
l’instabilité des recettes d’exportation et de préserver le programme de
développement compromis par la baisse de recettes, un appui financier
additionnel peut être mobilisé sur les ressources programmables pour le
développement à long terme du pays, sur la base des articles 2 et 3. Article 2
Critères d’éligibilité 1. L’éligibilité à l’attribution de ressources
additionnelles est déclenchée par: (a)
une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés
mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de biens par rapport à
la moyenne arithmétique des recettes des trois premières des quatre années
précédant l’année d’application; ou (b)
une perte de 10 %, ou de 2 % dans le cas des PTOM isolés
mentionnés à l’annexe I, des recettes d’exportation de l’ensemble des
produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des
recettes des trois premières des quatre années précédant l’année d’application
pour les pays dont les recettes d’exportation de produits agricoles ou miniers
représentent plus de 40 % des recettes totales d’exportation de biens. 2. Le droit à un appui additionnel est limité
à quatre années successives. 3. Les ressources additionnelles figurent dans
les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux
dispositions d’application arrêtées au titre de l’article 83 de la
présente décision. D’un commun accord entre les deux parties, les ressources
peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget
national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée
aussi pour des secteurs spécifiques. Article 3
Avances Le système d’allocation des ressources additionnelles
prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout
retard dans l’obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir
que les ressources en question pourront être incluses dans le budget de l’année
suivant l’année d’application. Les avances sont mobilisées sur la base de
statistiques provisoires d’exportation élaborées par les autorités du PTOM et
soumises à la Commission en attendant les statistiques officielles consolidées
et définitives. L’avance maximale est de 80 % du montant des ressources
additionnelles prévu pour l’année d’application. Les montants ainsi mobilisés
sont ajustés d’un commun accord entre la Commission et les autorités du PTOM en
fonction des statistiques d’exportation consolidées définitives et du montant
définitif du déficit public. Article 4
Révision Les dispositions de la présente annexe sont réexaminées au
plus tard deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions d’application
visées à l’article 84 de la présente décision, et, par la suite, à la
demande de la Commission, d’un État membre ou d’un PTOM. ANNEXE VI [ relatiVE à la définition de la notion de
«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES Titre I Dispositions générales....................................................................................................... 56 Titre II Définition de la notion de produits originaires.................................................................... 56 Titre III Conditions territoriales.................................................................................................... 56 Titre IV Preuves de l’origine........................................................................................................ 56 Titre V Méthodes de coopération administrative.......................................................................... 56 Titre VI Ceuta et Melilla.............................................................................................................. 56 Titre VII Dispositions finales........................................................................................................ 56 Appendices I à XIII...................................................................... Error! Bookmark not defined. Titre I
Dispositions générales Article premier
Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: (a)
«pays APE», les régions ou États appartenant au groupe des États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui ont conclu des accords
établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
(APE), à partir du moment où un tel APE est appliqué provisoirement ou entre en
vigueur, la date la moins tardive étant retenue; (b)
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris
l’assemblage; (c)
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou
toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; (d)
«produit», le produit fabriqué, même s’il est destiné à être utilisé
ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; (e)
«marchandises», les matières et les produits; (f)
«matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité
commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et
physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois
qu’elles ont été incorporées dans le produit fini; (g)
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994
relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); (h)
«valeur des matières» dans la liste de l’appendice II, la valeur en
douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre
ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix
vérifiable payé pour les matières dans le PTOM. Lorsque la valeur des matières
originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point
sont appliquées mutatis mutandis; (i)
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans
l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y
compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres
coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures
qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés
à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le PTOM, on
entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de
toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le
produit obtenu est exporté. Aux fins de la présente définition, si la dernière ouvraison ou
transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» visé au
premier alinéa du présent point peut désigner l’entreprise qui a fait appel au
sous-traitant; (j)
«proportion maximale de matières non originaires», la proportion
maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de
considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante
pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous
la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage
du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de
chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques; (k)
«poids net», le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses
contenants ou emballages; (l)
«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les
positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans
la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications
visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du
26 juin 2004; (m)
«classé», le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans
une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé; (n)
«envoi», les produits qui sont: –
soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même
destinataire, –
soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un
document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une
facture unique; (o)
«exportateur», une personne qui exporte des marchandises vers l’Union ou
vers un PTOM et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces
marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant et qu’elle se charge
ou non des formalités d’exportation; (p)
«exportateur enregistré», un exportateur enregistré auprès des autorités
compétentes du PTOM concerné aux fins de l’établissement des attestations
d’origine requises dans le cadre des procédures d’exportation au titre de la
présente décision; (q)
«attestation d’origine», une attestation établie par l’exportateur et
dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d’origine
de la présente annexe, en vue soit de permettre à la personne déclarant les
marchandises aux fins de leur mise en libre pratique dans l’Union de demander à
bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, soit de permettre à
l’opérateur économique établi dans un PTOM, qui importe les matières concernées
en vue d’une nouvelle transformation dans le cadre des règles de cumul, de
prouver le caractère originaire des marchandises. Titre II
Définition de la notion de produits originaires Article 2
Conditions générales 1. Sont considérés comme originaires d’un
PTOM: (a)
les produits entièrement obtenus dans un PTOM au sens de
l’article 3; (b)
les produits obtenus dans un PTOM qui contiennent des matières n’y ayant
pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet
d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4. 2. Les produits originaires consistant en
matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux
ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a
eu lieu la dernière ouvraison ou transformation. Article 3
Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus
dans un PTOM: (a)
les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou
océaniques; (b)
les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou
récoltés; (c)
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; (d)
les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés; (e)
les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés; (f)
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; (g)
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et
mollusques y sont nés et élevés; (h)
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par
ses navires hors de toute mer territoriale; (i)
les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à
partir des produits visés au point h); (j)
les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières
premières, qui y sont recueillis; (k)
les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont
effectuées; (l)
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute
mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs
d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; (m)
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de
produits visés aux points a) à l). 2. Les termes «ses navires» et «ses
navires-usines», au paragraphe 1, points h) et i), ne
s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des
conditions suivantes: (a)
ils sont immatriculés dans un PTOM ou dans un État membre; (b)
ils battent pavillon d’un PTOM ou d’un État membre; (c)
ils remplissent l’une des conditions suivantes: –
ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants des PTOM
ou des États membres, ou –
ils appartiennent à des sociétés: i) dont le siège social et le lieu principal d’activité
économique sont situés dans les PTOM ou dans les États membres, et ii) qui sont détenues au moins à 50 % par des PTOM, par des
collectivités publiques ou des ressortissants des PTOM ou des États membres. 3. Les conditions énoncées au
paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans
différents PTOM. Dans ce cas, les produits concernés sont réputés être
originaires du PTOM dans lequel le navire ou le navire-usine est immatriculé
conformément au paragraphe 2, point a). Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Sans préjudice des articles 5
et 6, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans un PTOM au
sens de l’article 3 sont considérés comme originaires de ce PTOM dès lors
que les conditions fixées dans la liste de l’appendice II pour les
marchandises concernées sont remplies. 2. Si un produit ayant acquis le caractère
originaire dans un PTOM donné, conformément au paragraphe 1, subit
d’autres transformations dans ce PTOM et est mis en œuvre dans la fabrication
d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui
peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication. 3. Le respect des exigences du
paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit. Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect
d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières
non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au
paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des
taux de change. 4. Dans le cas visé au paragraphe 3,
deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des
matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la
base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de
produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des
valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la
fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que
définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres
correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une
période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois. 5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul
sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de
l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de
l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent
cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée
ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la
disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le
recours à ladite méthode. 6. Aux fins de la vérification du respect de
la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au
paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix
départ usine et de la valeur des matières non originaires. Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 3, les
opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des
transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les
conditions de l’article 4 soient remplies ou non: (a)
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des
produits pendant leur transport et leur stockage; (b)
le fractionnement et la réunion de colis; (c)
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde,
d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; (d)
le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles; (e)
les opérations simples de peinture et de polissage; (f)
le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et
le glaçage des céréales et du riz; (g)
les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler
en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé; (h)
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; (i)
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; (j)
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par
classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); (k)
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en
étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple
de conditionnement; (l)
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de
marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires; (m)
le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de
sucre à toute matière; (n)
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la
dénaturation des produits; (o)
le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet,
ou le démontage de produits en pièces; (p)
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux
points a) à o); (q)
l’abattage des animaux. 2. Aux fins du paragraphe 1, les
opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications
particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés
spécialement pour leur réalisation. 3. Toutes les opérations réalisées dans un
PTOM sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a
lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme
insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 6
Tolérances 1. Par dérogation aux dispositions de
l’article 4 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent
article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées
dans la liste de l’appendice II, ne doivent pas être mises en œuvre dans
la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que
leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne
dépasse pas: (a)
15 % du poids du produit pour les produits visés aux
chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les
produits de la pêche transformés visés au chapitre 16; (b)
15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à
l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système
harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les
notes 6 et 7 de l’appendice I. 2. L’application du paragraphe 1
n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la
proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées
dans la liste de l’appendice II. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un PTOM au sens
de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 5 et de
l’article 11, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes
s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans
la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de
l’appendice I ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement
obtenues. Article 7
Cumul bilatéral 1. Sans préjudice
de l’article 2, les matières originaires de l’Union sont considérées comme
des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un
produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5,
paragraphe 1. 2. Sans préjudice de
l’article 2, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’Union
sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les matières
obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations. 3. Aux fins du cumul prévu
au présent article, l’origine des matières est déterminée conformément à la
présente annexe. Article 8
Cumul avec les pays APE 1. Sans préjudice de
l’article 2, les matières originaires des pays APE sont considérées comme
des matières originaires d’un PTOM lorsqu’elles sont incorporées dans un
produit y obtenu, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5,
paragraphe 1. 2. Sans préjudice de
l’article 2, les ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays
APE sont considérées comme ayant été effectuées dans un PTOM lorsque les
matières obtenues y font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de
transformations. 3. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l’origine des matières originaires d’un
pays APE est déterminée conformément aux règles d’origine applicables à l’APE
concerné ainsi qu’aux dispositions correspondantes relatives à la preuve de
l’origine et à la coopération administrative. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas: (a)
aux matières originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne
peuvent pas être importées directement dans l’Union en franchise de droits et
sans contingents dans le cadre de l’APE entre l’Union et la Communauté de
développement de l’Afrique australe (CDAA); (b)
aux matières énumérées à l’appendice XIII. 4. Le cumul prévu au présent article ne peut
être appliqué qu’aux conditions suivantes: (a)
le pays APE qui fournit les matières et le PTOM qui fabrique le produit
final se sont engagés: –
à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente annexe,
et –
à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin
d’assurer la bonne application des dispositions de la présente annexe, tant
vis-à-vis de l’Union qu’entre eux; (b)
les engagements visés au point a) ont été notifiés à la Commission
par le PTOM concerné. 5. Lorsque les pays se sont déjà conformés,
avant l’entrée en vigueur de la présente décision, aux exigences énoncées au
paragraphe 4, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement. Article 9
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise de droits et sans
contingents au marché de l’Union au titre du SPG 1. Sans préjudice de l’article 2, les
matières originaires des pays et territoires visés au paragraphe 2 du
présent article sont considérées comme des matières originaires d’un PTOM
lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu, à condition qu’elles
aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des
opérations visées à l’article 5, paragraphe 1. 2. Aux fins du paragraphe 1, les matières
sont originaires d’un pays ou d’un territoire: (a)
qui bénéficie du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés»
prévu dans le cadre du système de préférences généralisées[20]; (b)
qui bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingents au
marché de l’Union au niveau à six chiffres du système harmonisé conformément
aux dispositions générales relatives au système de préférences généralisées[21]. 3. L’origine des matières des pays ou
territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine établies
en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 732/2008 du Conseil et conformément à l’article 32 ou 41. 4. Le cumul prévu au présent paragraphe ne
s’applique pas: (a)
aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union, sont
soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent
d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs; (b)
aux produits à base de thon classés dans les chapitres 3 et 16
du système harmonisé qui relèvent de l’article 6 du règlement (CE)
n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de
préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des actes juridiques ultérieurs le
modifiant et y afférents; (c)
aux matières qui relèvent des articles 13, 20 et 21 du
règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil[22], ainsi que des actes
juridiques ultérieurs le modifiant et y afférents. Les autorités compétentes des PTOM notifient chaque année à la
Commission les matières éventuelles auxquelles a été appliqué le cumul prévu au
paragraphe 1. 5. Le cumul prévu au paragraphe 1 du
présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes: (a)
les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter
et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre
en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne
application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union
qu’entre eux; (b)
l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le
PTOM concerné. 6. La Commission publie au Journal officiel
de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au
présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au
présent article qui ont rempli les conditions nécessaires. Article 10 Cumul étendu 1. À la demande d’un PTOM, la Commission peut
accorder le cumul de l’origine entre un PTOM et un pays avec lequel l’Union a
conclu et applique un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV
de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour autant
que les conditions suivantes soient remplies: (a)
les pays ou territoires participant au cumul se sont engagés à respecter
et à faire respecter les dispositions de la présente annexe, ainsi qu’à mettre
en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne
application des dispositions de la présente annexe, tant vis-à-vis de l’Union
qu’entre eux; (b)
l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le
PTOM concerné. 2. La demande visée au paragraphe 1 est
adressée à la Commission par écrit. Elle indique le ou les pays tiers
concernés, contient la liste des matières faisant l’objet du cumul et est
étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées
au paragraphe 1, points a) et b), du présent article. 3. L’origine des matières mises en œuvre et
les preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles
fixées dans l’accord de libre-échange concerné. L’origine des produits destinés
à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine
définies dans la présente annexe. 4. Pour que le produit obtenu acquière le
caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires du
pays tiers, qui sont utilisées dans le PTOM pour la fabrication du produit
destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations
effectuées dans le PTOM concerné vont au-delà des opérations décrites à
l’article 5, paragraphe 1. 5. La Commission publie au Journal officiel
de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul étendu prend
effet, le partenaire avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange
qui participe audit cumul, les conditions applicables et la liste des matières
auxquelles le cumul s’applique. 6. La Commission adopte une mesure accordant
le cumul visé au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution. Ces actes
d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 64, paragraphe 2. Article 11
Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération aux fins
de l’application des dispositions de la présente annexe est le produit retenu
comme unité de base pour la détermination du classement selon le système
harmonisé. 2. Lorsqu’un envoi est composé d’un certain
nombre de produits identiques classés dans la même position du système
harmonisé, les dispositions de la présente annexe s’appliquent à chacun de ces
produits considérés individuellement. 3. Lorsque, par application de la règle
générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le
produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le
produit aux fins de la détermination de l’origine. Article 12
Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés
avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de
l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés
comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule
en question. Article 13
Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3
pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires
dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits
originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et
non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que
la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ
usine de l’assortiment. Article 14
Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas
tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés
dans sa fabrication: (a)
énergie et combustibles; (b)
installations et équipements; (c)
machines et outils; (d)
toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer
dans la composition finale du produit. Article 15
Séparation comptable 1. Si des matières fongibles originaires et
d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation
d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande
écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient
gérées dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de
leur exportation ultérieure vers un PTOM dans le cadre du cumul bilatéral, et
ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts. 2. Les autorités douanières des États membres
peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 1
à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode
visée au paragraphe 3 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de
produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de l’Union» est
identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de
séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son
utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement
admis dans l’Union. 3. Le bénéficiaire de la méthode visée au
paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits
qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union ou, jusqu’à la mise
en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur
demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une
attestation relative au mode de gestion des quantités concernées. 4. Les autorités douanières des États membres
contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au
paragraphe 1. Elles peuvent retirer l’autorisation: (a)
si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce
soit; ou (b)
si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées
dans la présente annexe. Article 16
Dérogations 1. De sa propre initiative ou à la demande
d’un État membre ou d’un PTOM, la Commission peut accorder à un PTOM une
dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe dans l’un
quelconque des cas suivants: (a)
si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa
capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à
l’article 2, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer; (b)
s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles
d’acquisition de l’origine prévues à l’article 2; (c)
si le développement d’industries existantes ou l’implantation
d’industries nouvelles le justifient. 2. La demande visée au paragraphe 1 est
adressée à la Commission par écrit, au moyen du formulaire figurant à
l’appendice X. Elle est motivée et accompagnée des pièces justificatives
utiles. 3. L’examen des demandes tient compte en
particulier: (a)
du niveau de développement ou de la situation géographique du PTOM
concerné, et en particulier de l’incidence économique et sociale, notamment en
matière d’emploi, de la décision à prendre; (b)
des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait
sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans le PTOM concerné,
de poursuivre ses exportations vers l’Union, et particulièrement des cas où
cette application pourrait entraîner des cessations d’activités; (c)
des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants
investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles
d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme
d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. 4. La Commission accède à toutes les demandes
qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent
causer un grave préjudice à une industrie établie de l’Union. 5. La Commission prend toutes les dispositions
nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et
s’efforce d’arrêter sa position 75 jours ouvrables au plus tard après
avoir reçu la demande. 6. La dérogation temporaire est limitée à la
durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au
délai nécessaire au PTOM pour se conformer aux règles ou atteindre les
objectifs fixés dans la dérogation, compte tenu de la situation particulière du
PTOM concerné et de ses difficultés. 7. Lorsqu’une dérogation est accordée, elle
est subordonnée au respect de toute exigence établie quant aux informations à
transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi
que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée. 8. La Commission
adopte une mesure accordant la dérogation temporaire visée au paragraphe 1
par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à
la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2. Titre III
Conditions territoriales Article 17
Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans la présente
annexe en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être
remplies sans interruption dans le PTOM, sous réserve des dispositions des
articles 7 à 10. 2. Si des produits originaires exportés du
PTOM vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme
étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des
autorités compétentes: (a)
que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés;
et (b)
qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se
trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation. Article 18
Clause de non-manipulation 1. Les produits déclarés en vue de leur mise
en libre pratique dans l’Union doivent être ceux qui ont été exportés du PTOM
dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n’avoir subi
aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet
d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur
conservation en l’état avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre
pratique. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des
envois et au fractionnement des envois lorsque cela est effectué sous la
responsabilité de l’exportateur ou d’un détenteur ultérieur des marchandises et
que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou
des pays de transit. 2. Le respect des dispositions du
paragraphe 1 est présumé, à moins que les autorités douanières n’aient des
raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent
demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions,
qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de
transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou
concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute
preuve liée aux marchandises elles-mêmes. 3. Les paragraphes 1 et 2
s’appliquent mutatis mutandis dans les cas de cumul au titre des
articles 7 à 10. Article 19
Expositions 1. Les produits originaires envoyés d’un PTOM
pour être exposés dans un pays autre qu’un PTOM, un pays APE ou un État membre
et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union
bénéficient à l’importation des dispositions de la décision pour autant qu’il
soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a)
qu’un exportateur a expédié ces produits d’un PTOM dans le pays de
l’exposition et les y a exposés; (b)
que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans
l’Union; (c)
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement
après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; (d)
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition,
les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à
cette exposition. 2. Une preuve de l’origine doit être délivrée
ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les
conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La
désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin,
il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans
lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le
paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou
manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel,
agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées
dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de
produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de
la douane. Titre IV
Preuves de l’origine
Section 1
Conditions générales Article 20
Montants exprimés en euros 1. Pour l’application des dispositions des
articles 26, 31, 43 et 44, lorsque les produits sont facturés dans
une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies
nationales des États membres de l’Union, équivalents aux montants en euros,
sont fixés annuellement par chacun des pays concernés. 2. Un envoi bénéficie des dispositions des
articles 26, 31, 43 et 44 sur la base de la monnaie dans laquelle la
facture est libellée. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie
nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés
en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont
communiqués à la Commission avant le 15 octobre et sont appliqués à
partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission
notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un État membre de l’Union peut arrondir au
niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa
monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut
différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État
membre de l’Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie
nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle
prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant
toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de
sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale
peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de
cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros et leur
contre-valeur dans les monnaies nationales de certains États membres font
l’objet d’un réexamen par la Commission de la propre initiative de celle-ci ou
à la demande d’un État membre ou d’un PTOM. Lors de ce réexamen, la Commission
étudie l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes
réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants
exprimés en euros. Section 2 Procédures à suivre avant l’application du système des exportateurs
enregistrés Article 21
Preuve de l’origine Les produits originaires des PTOM sont admis au bénéfice de
la présente décision lors de leur importation dans l’Union, sur présentation: (a)
soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le
modèle figure à l’appendice III; (b)
soit, dans les cas visés à l’article 26, d’une déclaration, dont le
texte figure à l’appendice VI, établie par l’exportateur sur une facture,
un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits
concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier
(ci-après la «déclaration sur facture»). Article 22
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des
marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM
d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la
responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l’exportateur ou son
représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises
EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux
appendices III et IV. Ces formulaires sont remplis conformément aux
dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent
être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent
être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la
case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en
dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant
être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à
tout moment, à la demande des autorités douanières du PTOM d’exportation où le
certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les
documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés
ainsi que le respect de toutes les autres conditions prévues par la présente
annexe. 4. Un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du PTOM
d’exportation si les produits concernés peuvent être considérés comme des
produits originaires d’un PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les
autres conditions prévues par la présente annexe. 5. Les autorités douanières délivrant des
certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures
nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de
vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont
remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à
effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle
qu’elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des
certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au
paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le
cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à
exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de
circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du
certificat. 7. Un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la
disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou
assurée. Article 23
Certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori 8. Par dérogation à l’article 22, un
certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel,
être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte: (a)
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs,
d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou (b)
s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un
certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas
été accepté à l’importation pour des raisons techniques. 9. Pour l’application du paragraphe 1,
l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation
des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se
rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 10. Les autorités douanières ne peuvent délivrer
un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir
vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont
conformes à celles du dossier correspondant. 11. Les certificats de circulation des
marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention
suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit certificat: «DÉLIVRÉ A POSTERIORI». 12. La mention visée au paragraphe 4 est
apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des
marchandises EUR.1. Article 24
Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut
réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base
des documents d’exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu
de la mention suivante, apposée dans la case «Observations» (case 7) dudit
duplicata: «DUPLICATA». 3. La mention visée au paragraphe 2 est
apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation
des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être
reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1
original, prend effet à cette date. Article 25
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base
d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le
contrôle d’un bureau de douane dans l’Union ou dans un PTOM, il est possible de
remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de
circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de
certains d’entre eux ailleurs dans l’Union ou dans un PTOM. Les certificats
EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle
duquel les produits sont placés. Article 26
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à
l’article 21, point b), peut être établie: (a)
par un exportateur agréé au sens de l’article 27; ou (b)
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs
colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas
10 000 EUR. 2. Une déclaration sur facture peut être
établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits
originaires d’un PTOM, d’un pays APE ou de l’Union et remplissent les autres
conditions prévues par la présente annexe. 3. L’exportateur établissant une déclaration
sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités
douanières du pays ou territoire d’exportation, tous les documents appropriés
établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la
preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. 4. L’exportateur établit la déclaration sur
facture en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le
bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte
figure à l’appendice VI, en utilisant l’une des versions linguistiques de
cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays ou du
territoire d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main.
Dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la
signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur
agréé au sens de l’article 27 n’est pas tenu de signer ces déclarations à
condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un
engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute
déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa
propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être
établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont
exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays
d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des
produits auxquels elle se rapporte. Article 27
Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d’exportation
peuvent autoriser tout exportateur offrant, à la satisfaction des autorités
douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère
originaire des produits ainsi que le respect des autres conditions de la
présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la
valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent
subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles
estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à
l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui est porté sur la
déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage
qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent retirer
l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur
agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus
les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de
l’autorisation. Article 28
Validité de la preuve de l’origine 1. Une preuve de l’origine est valable pendant
dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit
être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays
d’importation. 2. Les preuves de l’origine qui sont produites
aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de
présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de
l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à
des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation
tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les
preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant
l’expiration dudit délai. Article 29
Production de la preuve de l’origine Les preuves de l’origine sont produites aux autorités
douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans
ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine.
Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit
accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les
produits remplissent les conditions requises pour l’application de la décision. Article 30
Importation par envois échelonnés Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux
conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des
produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du
système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions
tarifaires 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par
envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités
douanières lors de l’importation du premier envoi. Article 31
Exemptions de la preuve de l’origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans
qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font
l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou
qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il
s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors
qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et
qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration. En cas
d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en
douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout
caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel
et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou
familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire,
par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial. 3. En outre, la valeur totale de ces produits
ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou
1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des
voyageurs. Article 32
Procédure d’information pour les besoins du cumul 1. Aux fins de l’article 2,
paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, la preuve du
caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d’un
autre PTOM ou de l’Union est administrée par un certificat de circulation des
marchandises EUR.1 ou une déclaration du fournisseur, fourni(e) par
l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du
fournisseur figure à l’appendice VII. 2. Aux fins de l’article 2,
paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 2, la preuve de
l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un autre PTOM ou dans
l’Union est administrée par une déclaration du fournisseur, fournie par
l’exportateur du pays de provenance des matières. Un modèle de déclaration du
fournisseur figure à l’appendice VIII. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2,
une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour
chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi,
soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bon de livraison ou sur tout
document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des
matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur
identification. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un
formulaire préimprimé. La déclaration du fournisseur est signée à la main.
Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies
par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être
signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de
fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières du pays ou du
territoire dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites
autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent
paragraphe. Les déclarations du fournisseur sont présentées au bureau
de douane compétent du PTOM d’exportation chargé de délivrer le certificat de
circulation des marchandises EUR.1. 4. Lorsque les articles 8 et 10 sont
appliqués, la preuve du caractère originaire conformément aux dispositions de
l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et le pays concerné est
administrée par les preuves de l’origine prévues dans l’accord de libre-échange
en question. 5. Lorsque l’article 9 est appliqué, la
preuve du caractère originaire conformément aux dispositions du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission[23] est administrée par les
preuves de l’origine prévues dans ledit règlement. 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1,
2, 4 et 5, la case n° 7 du certificat de circulation des marchandises
EUR.1 ou la déclaration sur facture comporte, selon le cas, l’une des mentions
suivantes: «OCT cumulation», «EU cumulation», «EPA cumulation»,
«cumulation with GSP country» ou «extended cumulation with country x»,
ou encore «cumul PTOM», «cumul UE», «cumul avec pays APE», «cumul avec pays
SPG» ou «cumul étendu avec le pays x». Article 33
Documents probants Les documents visés à l’article 22, paragraphe 3,
et à l’article 26, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts
par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur
facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un PTOM, de
l’Union ou d’un pays APE et satisfont aux autres conditions de la présente
annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: (a)
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le
fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple,
dans ses comptes ou sa comptabilité interne; (b)
documents établissant le caractère originaire des matières mises en
œuvre, délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où
ces documents sont utilisés conformément au droit interne; (c)
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières
subie dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE établis ou délivrés dans
un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE où ces documents sont utilisés
conformément au droit interne; (d)
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur
facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre,
délivrés ou établis dans un PTOM, dans l’Union ou dans un pays APE et
conformément à la présente annexe. Article 34
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conserve pendant trois
ans au moins les documents visés à l’article 22, paragraphe 3. 2. L’exportateur établissant une déclaration
sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration
sur facture, de même que les documents visés à l’article 26,
paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du PTOM
d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1
conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à
l’article 22, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays
d’importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de
circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont
présentés. Article 35
Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de
légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et
celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de
l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso
facto la non-validité de la preuve de l’origine s’il est dûment établi que ce
document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que
les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du
document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude
des déclarations contenues dans ledit document. Section 3 Procédures applicables au système des exportateurs
enregistrés Sous-section 1
Procédures d’exportation au départ du PTOM Article 36
Conditions générales Le bénéfice de la présente décision est accordé: (a)
aux marchandises satisfaisant aux exigences de la présente annexe qui
sont exportées par un exportateur enregistré au sens de l’article 38; (b)
à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits
originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des
produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 10 000 EUR. Article 37
Registre des exportateurs enregistrés 1. Les autorités compétentes de chaque PTOM
dressent et tiennent systématiquement à jour un registre électronique des
exportateurs enregistrés établis dans le pays. Ce registre est actualisé
instantanément lorsqu’un exportateur est radié du registre en application de
l’article 41, paragraphe 2. 2. Le registre comporte les renseignements
suivants: (a)
le nom de l’exportateur enregistré et l’adresse complète de son lieu
d’établissement/de résidence, assortie du code d’identification du pays ou
territoire concerné (code pays ISO-alpha 2); (b)
le numéro de l’exportateur enregistré; (c)
la mention des produits qu’il est prévu d’exporter au titre de la
présente décision (liste indicative des chapitres ou positions du système
harmonisé correspondants, établie selon l’appréciation du demandeur); (d)
la date à partir de laquelle et la date jusqu’à laquelle l’exportateur
est ou était enregistré; (e)
le motif de la radiation (demande de l’exportateur enregistré ou
radiation par les autorités compétentes). Ces informations ne sont accessibles
qu’aux autorités compétentes. 3. Les autorités compétentes des PTOM
informent la Commission du système national de numérotation utilisé pour
désigner les exportateurs enregistrés. Le numéro commence par le code ISO
alpha-2 du pays concerné. Article 38
Demande d’enregistrement Pour être enregistrés, les exportateurs déposent une demande
auprès des autorités compétentes des PTOM visées à l’article 57,
paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à
l’appendice XI. En remplissant ledit formulaire, les exportateurs
consentent au stockage des informations fournies dans la base de données de la
Commission et à la publication sur internet des données non confidentielles. Les autorités compétentes n’acceptent une demande que si
elle est complète. Article 39
Radiation 1. Tout exportateur enregistré qui ne
satisfait plus aux conditions régissant l’exportation de marchandises admises
au bénéfice de la présente décision, ou qui ne souhaite plus exporter les
marchandises concernées, en informe les autorités compétentes du PTOM;
celles-ci le radient immédiatement du registre des exportateurs enregistrés du
PTOM en question. 2. Sans préjudice du régime de pénalités et de
sanctions applicable dans le PTOM, les autorités compétentes de ce PTOM
sanctionnent, en le radiant du registre des exportateurs enregistrés dans le
PTOM, tout exportateur enregistré qui a établi ou fait établir,
intentionnellement ou par négligence, une attestation d’origine ou toute autre
pièce justificative contenant des informations inexactes, et obtenu par ce
biais, de manière irrégulière ou frauduleuse, le bénéfice d’un régime tarifaire
préférentiel. 3. Sans préjudice de l’incidence potentielle
des irrégularités constatées sur les vérifications en cours, la radiation du
registre des exportateurs enregistrés ne produit d’effets que pour le futur,
c’est-à-dire qu’elle n’affecte que les attestations établies après la date de
la radiation. 4. Un exportateur radié par les autorités
compétentes du registre des exportateurs enregistrés en application du
paragraphe 2 ne peut y être réintégré qu’après avoir démontré aux
autorités compétentes du PTOM qu’il a remédié aux manquements qui ont conduit à
sa radiation. Article 40
Pièces justificatives 1. Tout exportateur, enregistré ou non, a
l’obligation: (a)
de tenir des états comptables appropriés de la production et de la
fourniture des marchandises admises au bénéfice du régime préférentiel; (b)
de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux
matières mises en œuvre dans le processus de fabrication; (c)
de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en
œuvre dans le processus de fabrication; (d)
de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année
d’établissement de l’attestation d’origine, ou davantage si la législation
nationale l’exige, les registres: –
des attestations d’origine qu’il a établies, et –
des états comptables relatifs aux matières originaires et non
originaires, à la production et aux stocks. 2. Les registres visés au paragraphe 1,
point d), peuvent être électroniques mais ils doivent permettre d’assurer
la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits
exportés et d’en confirmer le caractère originaire. 3. Les obligations prévues aux paragraphes 1
et 2 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux
exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère
originaire des marchandises qu’ils fournissent. Article 41
Preuve de l’origine 1. L’exportateur établit une attestation
d’origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu’ils
peuvent être considérés comme originaires du PTOM. 2. Par dérogation au paragraphe 1, il est
possible, à titre exceptionnel, d’établir une attestation d’origine après
l’exportation (attestation délivrée a posteriori) à condition que celle-ci soit
présentée dans l’État membre de la déclaration de mise en libre pratique dans
un délai maximal de deux ans après l’exportation. 3. L’attestation d’origine est délivrée par
l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions
figurant à l’appendice XII. L’attestation d’origine est rédigée en langue
anglaise ou française. Elle peut être établie sur tout document commercial permettant
d’identifier l’exportateur et les marchandises concernés. 4. Dans les cas où s’applique le cumul au
titre des articles 2 et 7, l’exportateur d’un produit dans la
fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’un PTOM ou de
l’UE se fonde sur l’attestation d’origine transmise par son fournisseur. 5. Dans ces circonstances, l’attestation
d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, l’une des mentions
suivantes: «EU cumulation» ou «OCT cumulation», ou encore «cumul
UE» ou «cumul PTOM». 6. Dans les cas où s’applique le cumul au
titre des articles 8 et 10, l’exportateur d’un produit dans la
fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’un pays avec
lequel le cumul étendu est permis se fonde sur la preuve de l’origine produite
par son fournisseur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de
libre-échange conclu entre l’Union et le pays concerné. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par
l’exportateur porte l’une des mentions suivantes: «cumulation with EPA
country» ou «extended cumulation with country x», ou encore «cumul
avec pays APE» ou «cumul étendu avec le pays x». 7. Dans les cas où s’applique le cumul au
titre de l’article 9, la preuve du caractère originaire établi
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 est
administrée par les preuves de l’origine prévues dans ledit règlement. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par
l’exportateur porte la mention «cumulation with GSP country» ou «cumul
avec pays SPG». Article 42
Production de la preuve de l’origine 1. Une attestation d’origine est établie pour
chaque envoi. 2. L’attestation d’origine est valable douze
mois à compter de la date à laquelle elle est établie par l’exportateur. 3. Une même attestation d’origine peut couvrir
plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées: (a)
soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle
générale 2 a) du système harmonisé; (b)
relèvent des sections XVI ou XVII ou des positions 7308
ou 9406 du système harmonisé; et (c)
soient destinées à l’importation par envois échelonnés. Sous-section 2
Procédures à observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’Union Article 43
Production de la preuve de l’origine 1. La déclaration en douane de mise en libre
pratique fait référence à l’attestation d’origine. L’attestation d’origine est
tenue à la disposition des autorités douanières, qui peuvent demander qu’elle
leur soit présentée aux fins de la vérification de la déclaration de mise en
libre pratique. Ces autorités douanières peuvent en demander la traduction dans
la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné. 2. Si le déclarant sollicite l’admission au
bénéfice de la présente décision sans disposer de l’attestation d’origine au
moment de l’acceptation de la déclaration douanière de mise en libre pratique,
cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de
l’article 253, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 et
traitée comme telle. 3. Avant de déclarer des marchandises pour
leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que
lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente annexe;
à cette fin, il vérifie notamment: (a)
en consultant la base de données visée à l’article 58, que
l’exportateur est enregistré aux fins de l’établissement d’attestations
d’origine, sauf dans le cas où la valeur totale des produits originaires inclus
dans l’envoi ne dépasse pas 10 000 EUR; et (b)
que l’attestation d’origine est établie conformément à
l’appendice XII. Article 44
Exemption de la preuve de l’origine 1. L’obligation d’établir et de produire une
attestation d’origine ne s’applique pas: (a)
aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à
particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR; (b)
aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la
valeur totale n’excède pas 1 200 EUR. 2. Les produits visés au paragraphe 1
doivent répondre aux conditions suivantes: (a)
il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial; (b)
ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour
bénéficier de la présente décision; (c)
il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au
point b). 3. Aux fins du paragraphe 2,
point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial
les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes: (a)
elles présentent un caractère occasionnel; (b)
elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel
ou familial des destinataires ou des voyageurs; (c)
de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de
toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial. Article 45 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances
entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent
sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de
l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso
facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce
document correspond bien aux produits concernés. 2. Les erreurs formelles manifestes, telles
que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent
pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute
l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document. Article 46
Validité de la preuve de l’origine Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités
douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité
visée à l’article 41, paragraphe 2, peuvent être acceptées aux fins
de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date
limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances
exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités
douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine
lorsque les produits leur ont été présentés avant cette date limite. Article 47
Procédure applicable à l’importation par envois échelonnés 1. La procédure visée à l’article 42,
paragraphe 3, s’applique pour une période qui est déterminée par les
autorités douanières des États membres. 2. Les autorités douanières des États membres
d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives
vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non
montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie. Article 48
Remplacement d’une attestation d’origine 1. Lorsque les produits n’ont pas encore été
mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d’origine
par une ou plusieurs attestations d’origine de remplacement, établies par le
détenteur des marchandises, dans le but d’expédier tout ou partie des produits
vers un autre point du territoire douanier de l’Union. Pour être habilités à
établir des attestations d’origine de remplacement, il n’est pas nécessaire que
les détenteurs des marchandises soient eux-mêmes des exportateurs enregistrés. 2. En cas de remplacement d’une attestation
d’origine, l’attestation d’origine initiale doit être revêtue des mentions
suivantes: (a)
les références de la (des) attestation(s) d’origine de remplacement; (b)
les nom et adresse de l’expéditeur; (c)
l’indication du ou des destinataires situés dans l’Union. La mention «Replaced» ou «Remplacée», selon le cas, est
apposée sur l’attestation d’origine initiale. 3. L’attestation d’origine de remplacement
doit être revêtue des mentions suivantes: (a)
la description complète des produits faisant l’objet du nouvel envoi; (b)
la date à laquelle l’attestation d’origine initiale a été établie; (c)
toutes les mentions nécessaires, conformément à l’appendice XII; (d)
les nom et adresse de l’expéditeur des produits situé dans l’Union; (e)
les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union; (f)
la date et le lieu où le remplacement est effectué. La personne qui établit l’attestation d’origine de remplacement
peut y joindre une copie de l’attestation d’origine initiale. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3
s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations remplaçant des attestations
d’origine qui sont elles-mêmes des attestations d’origine de remplacement. 5. Les paragraphes 1, 2 et 3
s’appliquent, mutatis mutandis, aux attestations établies en remplacement
d’autres attestations d’origine lorsque l’envoi fait l’objet d’un
fractionnement conformément à l’article 18. Article 49
Contrôle des attestations d’origine 6. En cas de doute quant au caractère
originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant
de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de
preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de
l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions fixées à
l’article 18. 7. Les autorités douanières peuvent suspendre
l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de
la procédure de contrôle instituée à l’article 64: (a)
si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour
confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions
fixées à l’article 17, paragraphe 2, ou à l’article 18; (b)
si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la
communication des informations visées au paragraphe 1. 8. Dans l’attente soit des informations à
fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la
procédure de contrôle visée au paragraphe 2, il est proposé à
l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute
mesure conservatoire jugée nécessaire. Article 50
Refus des préférences 1. Les autorités douanières de l’État membre
d’importation refusent d’octroyer le bénéfice de la présente décision, sans
avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande
de contrôle au PTOM, lorsque: (a)
les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans
l’attestation d’origine; (b)
le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits
concernés, lorsque celle-ci est requise; (c)
sans préjudice de l’article 36, point b), et de
l’article 44, paragraphe 1, l’attestation d’origine que détient le
déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le PTOM; (d)
l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à
l’appendice XII; (e)
les conditions fixées à l’article 18 ne sont pas remplies. 2. À la suite de l’envoi d’une demande de
contrôle au sens de l’article 60 aux autorités compétentes du PTOM, les
autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le
bénéfice de la présente décision lorsque: (a)
la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas
habilité à établir l’attestation d’origine; (b)
la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont
pas originaires du PTOM concerné ou que les conditions de l’article 17,
paragraphe 2, n’ont pas été respectées; (c)
elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation
d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce
qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont
formulé la demande de contrôle, et: –
qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément
à l’article 60, ou –
que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne
sont pas satisfaisantes. Titre V
Méthodes de coopération administrative SECTION
1
GÉNÉRALITÉS Article 51
Principes généraux 1. Afin d’assurer la bonne application des
préférences, les PTOM: (a)
mettent en place et maintiennent les structures administratives et les
systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays
concerné, des règles et des procédures établies dans la présente annexe, y
compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de l’application
du cumul; (b)
coopèrent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, avec la
Commission et les autorités douanières des États membres. 2. La coopération visée au paragraphe 1,
point b), consiste: (a)
à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission,
aux fins de la surveillance par cette dernière de la mise en œuvre correcte de
la présente annexe dans le pays concerné, notamment lors des visites de
contrôle sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières
des États membres; (b)
sans préjudice des articles 49, 50, 55 et 56, à vérifier le
caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions
prévues dans la présente annexe, notamment au moyen de visites de contrôle sur
place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en
font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits; (c)
lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible
semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées,
à ce que le PTOM, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la
Commission ou des autorités douanières des États membres, effectue les enquêtes
nécessaires ou prenne les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées
avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles
transgressions. La Commission et les autorités douanières des États membres
peuvent participer aux enquêtes. 3. Les PTOM remettent à la Commission, avant
le 1er janvier 2015, un document formel par lequel ils
s’engagent à satisfaire aux exigences du paragraphe 1. Article 52
Exigences en matière de publication et conformité 1. La Commission publie au Journal officiel
de l’Union européenne (série C) la liste des PTOM, ainsi que la date à
partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées
aux articles 51 et 54 ou à l’article 57. Cette liste est
actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau PTOM remplit ces mêmes
conditions. 2. Les produits originaires, au sens de la
présente annexe, d’un PTOM ne bénéficient des préférences tarifaires, lors de
leur mise en libre pratique dans l’Union, que s’ils ont été exportés à la date
indiquée dans la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à
celle-ci. 3. Un PTOM est considéré comme ayant satisfait
aux exigences énoncées aux articles 51 et 54 ou à l’article 57 à
la date à laquelle: (a)
il a effectué la notification visée à l’article 54,
paragraphe 1, ou à l’article 57, paragraphe 1, et, le cas
échéant, à l’article 54, paragraphe 2, et (b)
il a remis l’engagement visé à l’article 51, paragraphe 1. 4. Aux fins de l’application du titre IV,
section 3, et du titre V, section 3, les PTOM transmettent les
informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point b), à la
Commission au moins trois mois avant l’application effective du système des
exportateurs enregistrés sur leur territoire. Article 53
Sanctions Des sanctions sont appliquées à
toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données
inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime
préférentiel. SECTION
2
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE À SUIVRE AVANT L’APPLICATION DU SYSTÈME
DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS Article 54
Communication des empreintes et des adresses 1. Les PTOM notifient à la Commission les noms
et adresses des autorités situées sur leur territoire qui: (a)
font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont
habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États
membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre; (b)
sont les autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats
de circulation des marchandises EUR.1 et le contrôle a posteriori des
certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur
facture. 2. Les PTOM communiquent à la Commission les
empreintes des cachets utilisés. 3. Les PTOM informent sans délai la Commission
de toute modification des informations notifiées conformément aux
paragraphes 1 et 2. 4. La Commission communique ces informations
aux autorités douanières des États membres. Article 55
Contrôle de la preuve de l’origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de
l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières
du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité
de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect
des autres conditions prévues par la présente annexe. 2. Aux fins de l’application des dispositions
du paragraphe 2, les autorités douanières du pays d’importation renvoient
le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a
été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux
autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les
motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a
posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements
obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine
sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités
douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger
toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou
tout autre contrôle qu’elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays
d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux
produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à
l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures
conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le
contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci
doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les
produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un
PTOM, de l’Union ou d’un pays APE et remplissent les autres conditions prévues
par la présente annexe. 6. En cas de doutes fondés et en l’absence de
réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de
contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour
déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des
produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le
bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 56
Contrôle de la déclaration du fournisseur 1. Le contrôle de la déclaration du
fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières du
pays d’importation ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou
quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à
l’origine réelle des matières en cause. 2. Les autorités douanières auxquelles une
déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités
douanières du pays dans lequel la déclaration a été établie, la délivrance
d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’appendice IX. Ou
bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est
soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de
renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la
déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le
bureau qui l’a délivrée pendant au moins trois ans. 3. Les autorités douanières sollicitant le
contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci
doivent indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières
est correcte ou non. 4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs
conservent pendant au moins trois ans une copie du document contenant la
déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières. 5. Les autorités douanières de l’État dans
lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute
preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier
l’exactitude de la déclaration du fournisseur. 6. Tout certificat de
circulation des marchandises EUR.1 délivré ou établi sur la base d’une
déclaration inexacte du fournisseur est considéré comme non valable. SECTION 3
MÉTHODES
DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE APPLICABLES AU SYSTÈME DES EXPORTATEURS
ENREGISTRÉS Article 57
Communication des empreintes et des adresses 1. Les PTOM notifient à la Commission les noms
et adresses des autorités situées sur leur territoire qui: (a)
font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont
habilitées à assister la Commission et les autorités douanières des États
membres dans le cadre de la coopération administrative prévue au présent titre; (b)
font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent
sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les
exportateurs et à les radier du registre des exportateurs enregistrés. 2. Les PTOM informent sans délai la Commission
de toute modification des informations notifiées conformément aux
paragraphes 1 et 2. 3. La Commission communique ces informations
aux autorités douanières des États membres. Article 58
Création d’une base de données des exportateurs enregistrés 1. La Commission établit une base de données
électronique des exportateurs enregistrés, sur la base des informations
transmises par les autorités gouvernementales des PTOM et les autorités
douanières des États membres. 2. L’accès à la base de données et aux données
qu’elle contient est exclusivement réservé à la Commission. Les autorités
visées au paragraphe 1 veillent à ce que les données communiquées à la
Commission soient actualisées, complètes et exactes. 3. Les données traitées dans la base de
données visée au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par le
biais d’internet, à l’exception des informations confidentielles figurant dans
les cases 2 et 3 de la demande d’obtention du statut d’exportateur
enregistré visée à l’article 28. 4. Les données à caractère personnel traitées
dans la base de données visée au paragraphe 1 ne peuvent être transférées
à des pays tiers ou à des organisations internationales, ou mises à leur
disposition, que dans le respect des dispositions de l’article 9 du
règlement (CE) n° 45/2001. 5. La présente décision n’affecte en rien le niveau
de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit national
et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière
de traitement des données à caractère personnel au titre de la
directive 95/46/CE, ni les obligations des institutions et organes de
l’Union en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du
règlement (CE) n° 45/2001 dans l’exercice de leurs compétences. 6. Les données d’identification et
d’enregistrement des exportateurs, composées des données énumérées à
l’appendice XI, points 1, 3 (pour ce qui est de la description des
activités), 4 et 5, ne sont publiées sur internet par la Commission que si
les exportateurs concernés y ont préalablement et expressément consenti par
écrit, en toute liberté et en parfaite connaissance de cause. 7. Les exportateurs reçoivent les informations
prévues à l’article 11 du règlement (CE) n° 45/2001. 8. Les droits des personnes concernant leurs
données d’enregistrement visées à l’appendice XI et traitées dans le cadre
des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État
membre qui stocke leurs données à caractère personnel conformément aux dispositions
de la directive 95/46/CE. 9. Les droits des personnes concernant le
traitement des données à caractère personnel figurant dans la base de données
centrale visée aux paragraphes 1 à 4 s’exercent conformément aux
dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. 10. Les autorités nationales de contrôle de la
protection des données et le contrôleur européen de la protection des données,
agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent
activement et assurent le contrôle coordonné de la base de données visée aux
paragraphes 1 à 4. Article 59
Contrôle de l’origine 1. Afin d’assurer le respect des règles
relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du
PTOM procèdent: (a)
à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande
des autorités douanières des États membres; (b)
à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative. Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 10, que
dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union un accord de libre-échange qui
est en vigueur accepte d’apporter aux PTOM un soutien en matière de coopération
administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières
des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange. 2. Les contrôles visés au paragraphe 1,
point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en
permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de
critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités
compétentes des PTOM demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une
liste des attestations d’origine qu’ils ont établies. 3. Les autorités compétentes des PTOM sont en
droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la
comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui
approvisionnent l’exportateur, y compris dans leurs locaux, ainsi que de
procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié. Article 60
Contrôle de la preuve de l’origine 1. Le contrôle a posteriori des attestations
d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières
des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de
ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des
autres conditions fixées dans la présente annexe. Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la
coopération des autorités compétentes d’un PTOM pour vérifier la validité des
attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux,
elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles
elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou
du caractère originaire des produits. Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement
ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont
inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de contrôle. L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six
mois, à compter de la date de la demande de contrôle, pour la communication des
résultats correspondants. 2. En cas de doutes fondés, si aucune réponse
n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou si les
renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer
l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux
autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne
dépasse pas six mois. Article 61
Autres dispositions 1. Les dispositions du titre V,
section III, et du titre VI, section III, s’appliquent, mutatis
mutandis: (a)
aux exportations de l’Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral; (b)
aux exportations d’un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à
l’article 2, paragraphe 2. 2. À sa demande, un exportateur de l’Union est
considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur
enregistré aux fins du bénéfice de la présente décision dès lors qu’il
satisfait aux conditions suivantes: (a)
il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies
à 4 unvicies du règlement (CEE) n° 2454/93; (b)
il possède le statut d'«exportateur agréé» au titre d’un régime
préférentiel; (c)
il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de
l’État membre les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle
figure à l’appendice XI: –
les renseignements figurant dans les cases nos 1
et 4; –
l’engagement figurant dans la case no 5. Titre VI
CEUTA ET MELILLA Article 62 1. Les dispositions de la présente annexe qui
se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des
preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à
partir d’un PTOM vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir
de Ceuta et Melilla vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral. 2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un
seul territoire. 3. Les autorités
douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente
annexe à Ceuta et Melilla. Titre VII
DISPOSITIONS FINALES Article 63 Dérogation au système des exportateurs enregistrés 1. Par dérogation, la Commission peut adopter
des décisions autorisant l’application des articles 21 à 35 et des
articles 54 à 56 aux exportations en provenance d’un ou de plusieurs
PTOM après le 1er janvier 2017. La dérogation est limitée à la durée nécessaire au PTOM concerné
pour être en mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les
articles 57 à 61. 2. Les PTOM souhaitant bénéficier de la
dérogation prévue au paragraphe 1 adressent une demande à la Commission.
La demande indique le délai nécessaire pour que le PTOM concerné soit jugé en
mesure d’appliquer les articles 38 à 50 et les articles 57
à 61. 3. La Commission adopte une mesure accordant
la dérogation temporaire visée au paragraphe 1 par voie d’actes
d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2. Article 64
Procédures de comité 1. La Commission est assistée par le comité du
code des douanes institué par l’article 247 bis du règlement
(CEE) n° 2913/92. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE)
n° 182/2011 s’applique. Article 65
Application 1. La présente annexe s’applique à partir de
la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 2. L’article 52, paragraphe 3,
point b), s’applique à partir du 1er janvier 2015. 3. L’article 8, paragraphe 3,
point b), s’applique jusqu’au 30 septembre 2015. 4. Les articles 21 à 35 et les
articles 54 à 56 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2016. 5. Les articles 38 à 50 et les
articles 57 à 61 s’appliquent à partir du 1er janvier
2017. APPENDICE I NOTES
INTRODUCTIVES Note 1 – Introduction générale La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en
application de l’article 4, les produits sont considérés comme originaires
du PTOM concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui
varient selon les produits: (a)
respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées
lors de l’ouvraison ou de la transformation; (b)
réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des
produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou
dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes
de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six
chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre; (c)
réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation; (d)
ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement
obtenues spécifiques. Note 2 – Structure de la liste 2.1. Les colonnes 1 et 2 contiennent la
description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1
sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres)
de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système
harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées
dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des
éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la
colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les «opérations
qualifiantes») soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations
qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains
cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication
«ex»; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique
qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la
colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de positions ou de
sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la
colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits
figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux,
la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les
produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les
différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou
sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1. 2.3. Lorsque la liste indique différentes règles
applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret
comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de
la règle correspondante énoncée dans la colonne 3. 2.4 Lorsque la colonne 3 indique deux règles
distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de
choisir celle qu’il veut utiliser. Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles 3.1. Les dispositions de l’article 4,
paragraphe 2, concernant les produits qui ont acquis le caractère
originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits
s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont
mis en œuvre ou dans une autre usine des PTOM ou de l’Union. 3.2. En application de l’article 5, les opérations
d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des
opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les
marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire
préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci‑dessous sont
remplies. Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les
règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de
transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations
allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à
l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne
confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit
que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné
de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé
est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un
stade plus avancé ne l’est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle
utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les
matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et
de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve,
toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées
dans la règle. Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à
partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de
la position n° …» ou «fabrication à partir de matières de toute position,
y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il
est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de
celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle
apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit
peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou
plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment
pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5. Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit
doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas
d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas
remplir cette condition. Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines
marchandises agricoles 4.1. Les marchandises agricoles relevant des
chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées
ou récoltées sur le territoire d’un PTOM sont considérées comme originaires du
territoire de celui-ci, même si elles ont été cultivées à partir de semences,
de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou
d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays. 4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire
incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces
limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701
(saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose,
l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit
final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés
dans le produit final. Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne
certains produits textiles 5.1. Le terme «fibres naturelles» utilisé dans la liste
se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il
se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la
filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre
les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres
types de transformations à l’exception du filage. 5.2. Le terme «fibres naturelles» couvre le crin de la
position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la
laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105,
les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres
d’origine végétale des positions 5301 à 5305. 5.3. Les termes «pâtes textiles», «matières chimiques»
et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisés dans la liste
désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui
peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques
ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 5.4. Le terme «fibres synthétiques ou artificielles
discontinues» utilisé dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres
discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des
positions 5501 à 5507. Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués
d’un mélange de matières textiles 6.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note
introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées
dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières
textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque,
considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total
de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les
notes 6.3 et 6.4). 6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1
peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à
partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: –
la soie, –
la laine, –
les poils grossiers, –
les poils fins, –
le crin, –
le coton, –
les matières servant à la fabrication du papier et le papier, –
le lin, –
le chanvre, –
le jute et les autres fibres libériennes, –
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», –
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, –
les filaments synthétiques, –
les filaments artificiels, –
les filaments conducteurs électriques, –
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, –
les fibres synthétiques discontinues de polyester, –
les fibres synthétiques discontinues de polyamide, –
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, –
les fibres synthétiques discontinues de polyimide, –
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, –
les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), –
les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), –
les autres fibres synthétiques discontinues, –
les fibres artificielles discontinues de viscose, –
les autres fibres artificielles discontinues, –
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyéthers même guipés, –
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de
polyesters même guipés, –
les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils
métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium,
soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre
d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée
par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle
transparente ou colorée, –
les autres produits de la position 5605, –
les fibres de verre, –
les fibres métalliques. Exemple: Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de
coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues
relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est
possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne
satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède
pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de
laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la
position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser
des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de
laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de
ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 %
du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à
partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la
position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de
coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux
positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes
mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de
coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la
position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux
matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est
par conséquent un produit mélangé. 6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de
polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même
guipés», la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 6.4. Dans le cas des produits formés d’une «âme
consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de
matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur
n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre
deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou
colorée», la tolérance est de 30 %
en ce qui concerne cette âme. Note 7 – Autres tolérances applicables à certains
produits textiles 7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font
l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note
introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans
la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent
être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position
différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix
départ usine du produit. 7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne
sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement
dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des
matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en
matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela
n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque
ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela
n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières
contiennent normalement des matières textiles. 7.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la
valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63
doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non
originaires incorporées. Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des
opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27 8.1. Les «traitements spécifiques» aux fins des
positions 2707 et 2713 sont les suivants: (a)
la distillation sous vide; (b)
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé[24]; (c)
le craquage; (d)
le reformage; (e)
l’extraction par solvants sélectifs; (f)
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement
à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique;
neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; (g)
la polymérisation; (h)
l’alkylation; (i)
l’isomérisation. 8.2. Les «traitements spécifiques» aux fins des
positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants: (j)
la distillation sous vide; (k)
la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé[25]; (l)
le craquage; (m)
le reformage; (n)
l’extraction par solvants sélectifs; (o)
le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement
à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique;
neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre
active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; (p)
la polymérisation; (q)
l’alkylation; (r)
l'isomérisation; (s)
la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne
les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction
d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM
D 1266-59 T); (t)
le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration,
uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710; (u)
le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en
ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel
l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un
catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure
à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes
relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur
ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en
revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; (v)
la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel
oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits
distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 %
à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; (w)
le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en
ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la
position ex 2710; (x)
le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui
concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline,
l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant
en poids moins de 0,75 % d’huile. 8.3. Au sens des positions ex 2707 et 2713, les
opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la
séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une
teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre
différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire
ne confèrent pas l’origine. Appendice II LISTE DES PRODUITS
ET DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE
ORIGINAIRE Positions du système harmonisé || Désignation du produit || Opérations qualifiantes (ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires) (1) (2) || (3) Chapitre 1 || Animaux vivants || Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus. Chapitre 2 || Viandes et abats comestibles || Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus. ex Chapitre 3 || Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de: || Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus. 0304 || Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 0305 || Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0306 || Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 0307 || Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 4 || Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; || Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues, et – le poids du sucre[26] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. – ex Chapitre 5 || Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position. ex 0511 91 || Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine || La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus. Chapitre 6 || Plantes vivantes et produits de la floriculture, bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornement || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 7 || Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 8 || Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons || Fabrication dans laquelle: – tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, – le poids du sucre[27] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. – Chapitre 9 || Café, thé, maté et épices || Fabrication à partir de matières de toute position. Chapitre 10 || Céréales || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre 11 || Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exclusion de: || Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues. ex 1106 || Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs de la position 0713, écossés || Séchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708 Chapitre 12 || Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 13 || Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux || Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre[28] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. Chapitre 14 || Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs || Fabrication à partir de matières de toute position. ex Chapitre 15 || Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. 1501 à 1504 || Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc. || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. 1505, 1506 et 1520 || Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses || Fabrication à partir de matières de toute position. 1509 et 1510 || Huile d’olive et ses fractions || Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues 1516 et 1517 || Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 16 || Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques || Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2, – dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenues. ex Chapitre 17 || Sucres et sucreries; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 1702 || Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final. 1704 || Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[29] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[30] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. – Chapitre 18 || Cacao et ses préparations || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[31] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[32] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. – Chapitre 19 || Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids individuel du sucre[33] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[34] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. – ex Chapitre 20 || Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre[35] mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. 2002 et 2003 || Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique || Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 21 || Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – le poids individuel du sucre[36] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[37] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. – Chapitre 22 || Boissons, liquides alcooliques et vinaigres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle: – toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues, || || – le poids individuel du sucre[38] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre[39] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. – ex Chapitre 23 || Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex 2302 ex 2303 || Résidus de l’amidonnerie || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final. 2309 || Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: – toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, – le poids individuel du sucre[40] et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, – le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. ex Chapitre 24 || Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre. 2401 2402 || Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac || Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus. Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre. ex Chapitre 25 || Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 2519 || Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. Chapitre 26 || Minerais, scories et cendres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex Chapitre 27 || Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 2707 || Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250°C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[41] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2710 || Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[42] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2711 || Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[43] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2712 || Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[44] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 2713 || Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux || Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques[45] ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 28 || Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 29 || Produits chimiques organiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex 2905 || Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 2905 43; 2905 44; 2905 45 || Mannitol; D-glucitol (sorbitol); Glycérol || Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 30 || Produits pharmaceutiques || Fabrication à partir de matières de toute position. Chapitre 31 || Engrais || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 32 || Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 33 || Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 3302? || || ex Chapitre 34 || Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 3404 || Cires artificielles et cires préparées: – À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux || Fabrication à partir de matières de toute position. Chapitre 35 || Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 36 || Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 37 || Produits photographiques ou cinématographiques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 38 || Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 3824 60 || Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 || Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 39 || Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex 3907 || Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit[46] ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. || – Polyester || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou fabrication à partir de tetrabromo-(bisphenol A), ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 40 || Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 4012 || Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: || || – Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc || Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés || – Autres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 4011 et 4012 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 41 || Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 4101 à 4103 || Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 || Fabrication à partir de matières de toute position. 4104 à 4106 || Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés || Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91, ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 4107, 4112, 4113 || Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage. Chapitre 42 || Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 43 || Pelleteries et fourrures; pelleteries factices, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 4301 || Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103 || Fabrication à partir de matières de toute position. ex 4302 || Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: || || – Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires || Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. || – Autres || Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. 4303 || Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries || Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées relevant de la position 4302. ex Chapitre 44 || Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 4407 || Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout || Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. ex 4408 || Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout || Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. ex 4410 à ex 4413 || Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires || Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. ex 4415 || Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois || Fabrication à partir de planches non coupées à dimension. ex 4418 || – Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés || – Baguettes et moulures || Transformation sous forme de baguettes ou de moulures. ex 4421 || Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures || Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409 Chapitre 45 || Liège et ouvrages en liège || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 46 || Ouvrages de sparterie ou de vannerie; ouvrages de sparterie ou de vannerie || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 47 || Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 48 || Papier et carton; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 49 || Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 50 || Soie, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex 5003 || Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés || Cardage ou peignage de déchets de soie 5004 à ex 5006 || Fils de soie ou de déchets de soie || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion([47]). 5007 || Tissus de soie ou de déchets de soie: || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([48]). ex Chapitre 51 || Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 5106 à 5110 || Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([49]). 5111 à 5113 || Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([50]). ex Chapitre 52 || Coton, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 5204 à 5207 || Fils de coton || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([51]). 5208 à 5212 || Tissus de coton: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([52]). ex Chapitre 53 || Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 5306 à 5308 || Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([53]). 5309 à 5311 || Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([54]). 5401 à 5406 || Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, OU filage de fibres naturelles([55]). 5407 et 5408 || Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage. ou Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([56]). 5501 à 5507 || Fibres synthétiques ou artificielles discontinues || Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques. 5508 à 5511 || Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues || Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage([57]). 5512 à 5516 || Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([58]). ex Chapitre 56 || Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles, ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression([59]). 5602 || Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: || || - Feutres aiguilletés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles([60]). || - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, ou fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles([61]). 5603 || Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées de l’utilisation de procédés de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage. 5604 || Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: || || - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles || Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles || - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles([62]). 5605 || Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues([63]). 5606 || Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues, ou filage accompagné de flocage, ou flocage accompagné de teinture([64]). Chapitre 57 || Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou touffetage accompagné de teinture ou d’impression. Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage[65]. Toutefois: – des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, – des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou – des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. De la toile de jute peut être utilisée en tant que support. ex Chapitre 58 || Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l’exclusion de: || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou teinture de fils accompagnée de tissage, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([66]). 5805 || Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 5810 || Broderies en pièces, en bandes ou en motifs || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 5901 || Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie || Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression. 5902 || Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: || || - contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles || Tissage || - Autres || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. 5903 || Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 || tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. 5904 || Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage([67]). 5905 || Revêtements muraux en matières textiles: || || - imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage || - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([68]). 5906 || Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902: || || - Étoffes de bonneterie || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage, ou tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage, ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage([69]). || - Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage. || - Autres || Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage. 5907 || Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues || Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage, ou flocage accompagné de teinture ou d’impression, ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. 5908 || Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: || || - Manchons à incandescence, imprégnés || Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées. || - Autres || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 5909 à 5911 || Produits et articles textiles pour usages techniques: || || - Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, de la position 5911 || Tissage || - Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911 || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage, ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes: – – fils de coco, – – fils de polytétrafluoroéthylène[70], – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d’acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroéthylène[71], – – fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques[72], – – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique. || - Autres || Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage ([73]), ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage Chapitre 60 || Étoffes de bonneterie || Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou flocage accompagné de teinture ou d’impression ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage ou torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit. Chapitre 61 || Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: || || - obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme || Tricotage accompagné de confection [y compris la coupe]([74])([75]). || - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme]([76]). ex Chapitre 62 || Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de: || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([77])([78]). ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 || Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([79]). ex 6210 et ex 6216 || Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe]([80]). ex 6212 || Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu, même en bonneterie || || - obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme || Tricotage accompagné de confection [y compris la coupe]([81])([82]). || - Autres || Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme]([83]). 6213 et 6214 || Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: || || - brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([84]). ou confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([85])([86]). || - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit([87])([88]). 6217 || Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles de la position 6212: || || - brodés || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([89]). || - Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe] ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe]([90]). || - Triplures pour cols et poignets, découpées || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. || - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe]([91]). ex Chapitre 63 || Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 6301 à 6304 || Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: || || - en feutre, en non-tissés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection [y compris la coupe]([92]). || - Autres: || || -- brodés || Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (référence à la tolérance à ajouter)[93] ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit([94]). || -- Autres || Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe). 6305 || Sacs et sachets d'emballage || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection [y compris la coupe]([95]). 6306 || Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: || || - en non-tissés || Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage. || - Autres || Tissage accompagné de confection [y compris la coupe]([96])([97]) ou enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). 6307 || Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit. 6308 || Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail || Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment ex Chapitre 64 || Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406. 6406 || Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 65 || Coiffures et parties de coiffures || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 66 || Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 67 || Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex Chapitre 68 || Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 6803 || Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée || Fabrication à partir d’ardoise travaillée ex 6812 || Ouvrages en amiante, ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium || Fabrication à partir de matières de toute position. ex 6814 || Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières || Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué). Chapitre 69 || Produits céramiques || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 70 || Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 7006 || Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, || || – plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII[98] || Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006 || – Autres || Fabrication à partir des matières de la position 7001 7010 || Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit, 7013 || Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018 || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit, ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 71 || Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 7106, 7108 et 7110 || Métaux précieux: || || - sous formes brutes || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, ou fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs. || - sous formes mi-ouvrées ou en poudre || Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes. ex 7107, ex 7109 et ex 7111 || Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées || Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes 7115 || Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 7117 || Bijouterie de fantaisie || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 72 || Fonte, fer et acier, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 7207 || Demi-produits en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206. 7208 à 7216 || Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207. 7217 || Fils en fer ou en aciers non alliés || Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207 7218 91 et 7218 99 || Demi-produits || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10. 7219 à 7222 || Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218. 7223 || Fils en aciers inoxydables || Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables de la position 7218 7224 90 || Demi-produits || Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10. 7225 à 7228 || Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés || Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224. 7229 || Fils en autres aciers alliés || Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables de la position 7224 ex Chapitre 73 || Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex 7301 || Palplanches || Fabrication à partir des matières de la position 7207 7302 || Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails || Fabrication à partir des matières de la position 7206 7304, 7305 et 7306 || Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier || Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224. ex 7307 || Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable || Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. 7308 || Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage qui relèvent de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés. ex 7315 || Chaînes antidérapantes || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 1302 ex Chapitre 74 || Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 7403 || Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute || Fabrication à partir de matières de toute position. Chapitre 75 || Nickel et ouvrages en nickel || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ex Chapitre 76 || Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 7601 || Aluminium sous forme brute || Fabrication à partir de matières de toute position. 7607 || Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606 Chapitre 77 || Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé || ex Chapitre 78 || Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. 7801 || Plomb sous forme brute: || || - plomb affiné || Fabrication à partir de matières de toute position. || - Autres || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés Chapitre 79 || Zinc et ouvrages en zinc || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 80 || Étain et ouvrages en étain || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Chapitre 81 || Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières || Fabrication à partir de matières de toute position. ex Chapitre 82 || Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8206 || Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment 8211 || Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés. 8214 || Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. 8215 || Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés. ex Chapitre 83 || Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 8302 || Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. ex 8306 || Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 84 || Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8401 || Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8407 || Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8408 || Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8427 || Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8482 || Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 85 || Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8501, 8502 || Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8513 || Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage de la position 8512 || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8519 || Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques: || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8521 || Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8523 || Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8525 || Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopes || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8526 || Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8527 || Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8528 || Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8535 à 8537 || Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8540 11 et 8540 12 || Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8542 31 à 8542 33 et 8542 39 || Circuits intégrés monolithiques || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ou l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers. 8544 || Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8545 || Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 8546 || Isolateurs en toutes matières pour l’électricité || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8547 || Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8548 || Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 86 || Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 87 || Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 8711 || Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 88 || Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 8804 || Rotochutes || Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 89 || Navigation maritime ou fluviale || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 90 || Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 9002 || Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. 9033 || Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 91 || Horlogerie || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 92 || Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. Chapitre 93 || Armes et munitions; leurs parties et accessoires || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. Chapitre 94 || Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex Chapitre 95 || Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. ex 9506 || Clubs de golf et parties de clubs || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées ex Chapitre 96 || Marchandises et produits divers, à l’exclusion de: || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 9601 et 9602 || Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie || Fabrication à partir de matières de toute position. 9603 || Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues || Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit. 9605 || Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements || Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment 9606 || Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons || Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit 9608 || Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609 || Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées. 9612 || Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte || Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit 9613 20 || Briquets de poche, à gaz, rechargeables || Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. 9614 || Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties || Fabrication à partir de matières de toute position. Chapitre 97 || Objets d’art, de collection ou d’antiquité || Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Appendice III Formulaire de
certificat de circulation EUR.1 1. Le certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure
dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des
langues dans lesquelles la présente décision est rédigée. Le certificat est
établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État
d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à
l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du certificat est de 210 x 297
millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5
millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à
utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour
écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une
impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute
falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Les États d'exportation peuvent se réserver
l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu
leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur
chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom
et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de
celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à
l'individualiser. CERTIFICAT DE CIRCULATION || 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) || EUR.1 No A 000.000 || || Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire || || || 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre || || 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) || et (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) || || || 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires || 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination || || 6. Informations relatives au transport (mention facultative) || 7. Observations || || 8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1); Désignation des marchandises || 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) || 10. Factures (mention facultative) || 11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle.............................................. N°................... Bureau de douane.................................................... Pays ou territoire de délivrance .................................................................... Cachet Date....................................................................... .............................................................................. (signature) || 12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat. Lieu et date...................................... ........................................................ (signature) || (1) Pour les
marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en
vrac». (2) À
remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d'exportation
l'exigent. 13. Demande de contrôle, à envoyer à: || 14. Résultat du contrôle || Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. ................................................................................................ (Lieu et date) Cachet ………………………………………………………………………… (signature) || ........................................................................................ (Lieu et date) Cachet .......................... ……………….. (signature) ________________________ (*) Cocher la case qui convient. NOTES 1. Le
certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications
éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les
indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues.
Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le
certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de
délivrance. 2. Les
articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque
article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du
dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non
utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction
ultérieure. 3. Les
marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions
suffisantes pour en permettre l’identification. Appendice IV Demande de
certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) || EUR.1 N° A 000.000 || Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire || 2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre …………………………………………………………….. 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) || Et ……………………………………………………………………. (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) || 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires || 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 6. Informations relatives au transport (mention facultative) || 7. Observations 8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis1; désignation des marchandises || 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.) || 10. Facture (mention facultative) (1)
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner
«en vrac». Appendice V Déclaration de
l’exportateur Je
soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les
conditions requises pour l'obtention du certificat ci‑annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces
marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les
pièces justificatives suivantes(1):: M'ENGAGE à présenter, à la demande
des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci
jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi
qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma
comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE.................................................................. la
délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. (Lieu
et date) (signature) APPENDICE VI DÉCLARATION SUR
FACTURE La
déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en
tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a
cependant pas lieu de reproduire ces notes. Version espagnole El
exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización
aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido
contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Version tchèque Vývozce
výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1))
prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v
…(2). Version danoise Eksportøren
af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er
angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der
Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der
Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,
soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2)
Ursprungswaren sind. Version estonnienne Käesoleva dokumendiga
hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1))
deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja
arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που
καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...(1))
δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι
προτιμησιακής καταγωγής ...(2). English version The
exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of
...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent
document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Version italienne L'esportatore
delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale .... (2)). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas
pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri
noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès
liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra
…(2) preferencinès kilmés prekés. Version hongroise A
jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1))
kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2)
származásúak. Version maltaise L-esportatur
tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1))
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma
ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De
exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is
(douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...
oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter
produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1))
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2)
preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O
abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento
(autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente
indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca
výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1))
vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v
…(2). Version finnoise Tässä
asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1))
ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty,
etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören
av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har
förmånsberättigande ... ursprung (2). Version bulgare Износителят
на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1))
декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с …
преференциален произход (2). Version roumaine Exportatorul produselor ce
fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará
cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse
sunt de origine preferenţialā …(2). …………………………………............................................3
(Lieu et date) ………………………………………..............................4
(signature de l'exportateur et indication, en toutes
lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) APPENDICE VII DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS
AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que
les marchandises énumérées dans la présente facture
....................................................(1) ont été
obtenues................................(2) et satisfont aux règles
d’origine régissant les échanges préférentiels entre l'Union européenne et les
PTOM. Je m'engage à fournir
aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront
nécessaire. .........................................................................…...............................(3)
............................................................................................................(4) ……………........................................................................................(5) Note Le texte susvisé,
complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du
fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites. (1) - Si
certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées,
elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et
cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration:
«............................ énumérées dans la présente facture et portant la
marque ....................ont été obtenues ...............................». - S’il
est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture
(voir article 32, paragraphe 3), la désignation du document considéré
doit être mentionnée à la place du terme «facture». (2) Union
européenne, État membre, pays APE ou PTOM. Lorsqu’il s’agit d’un pays APE ou
d'un PTOM, il doit aussi être fait référence au bureau de douane de l'Union
européenne détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1
considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si
possible le numéro de déclaration en douane. (3) Lieu
et date. (4) Nom
et fonction dans la société. (5) Signature. APPENDICE VIII DÉCLARATION DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES PRODUITS
N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que
les marchandises énumérées dans la présente facture
........................................................(1) ont été obtenues
................................................................................................................................(2)
et contiennent les
éléments ou matériaux suivants non originaires de l'Union européenne, des États
APE ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels: .............................................(3)
...............................................(4)
................................................(5) ..................................................................... ........................................................................ ..................................................................... .................….................................................... .............................................................................................................................................................(6) Je m'engage à fournir
aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront
nécessaire. .................................................................(7)
.................................................................................(8) ……….....................................................................(9) Note Le texte susvisé, complété
conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur.
Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
(1) - Si certaines
seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles
doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette
marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration:
«............................ énumérées dans la présente facture et portant la
marque …....................ont été obtenues ...............................». - S’il est fait
usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir
article 32, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit
être mentionnée à la place du terme «facture». (2) Union
européenne, État membre, pays APE ou PTOM. (3) La
description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être
complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement
tarifaire des marchandises considérées. (4) La
valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise. (5) Le
pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s’agir d’une
origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays
tiers». (6) Ajouter
le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans
[l'Union européenne] [État membre] [pays APE] [pays ou territoire d'outre-mer]
[] .................................», ainsi qu'une description de la
transformation effectuée si ce renseignement est exigé. (7) Lieu
et date. (8) Nom et
fonction dans la société. (9) Signature. APPENDICE
IX Fiche de renseignements 1. Le formulaire
de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à
utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans
lesquelles l'accord est rédigé et conformément au droit interne de l’État
d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces
langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à
l’encre et en caractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro
de série, imprimé ou non, destiné à les identifier. 2. La fiche de
renseignements doit être de format A4 (210 x 297 millimètres); toutefois, une
tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut
être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier
de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au
minimum 25 grammes par mètre carré. 3. Les administrateurs nationaux peuvent
se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des
imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet
agrément est faite sur chaque formulaire. Le formulaire doit être revêtu du nom
et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce
dernier.
UNION EUROPÉENNE 1. Expéditeur (1) || FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour l’obtention d’un CERTIFICAT DE CIRCULATION prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre 2. Destinataire (1) || L'UNION EUROPÉENNE et les PTOM 3. Transformateur (1) || 4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations 6. Bureau de douane d’importation (1) || 5. Pour usage officiel 7. Document d’importation (2) Modèle……………….. n° ………………………. Série …………………………………………………. Date || MARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPÉDITION VERS L’ÉTAT DE DESTINATION 8. Marques, numéros, nombre et nature des colis || 9. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH) || 10. Quantité (3) 11. Valeur (4) MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE 12. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH) || 13. Pays d’origine || 14. Quantité (3) || 15. Valeur (2) (5) 16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées 17. Observations 18. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme: Document: ……………………………………………… modèle: …………………………. n° …………………… Bureau de douane: …………………………………………. Date: Cachet du bureau ………………………………………. (signature) || 19. DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEUR Je soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts. …………………………….. (Lieu) (Date) …………………………………………………………… (signature) (1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso.
DEMANDE DE CONTRÔLE || RÉSULTAT DU CONTRÔLE Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements. || Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1) a) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes (*); b) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci‑annexées).(*) …………………………………………………………… (Lieu et date) Cachet du bureau ............................................................................................. (Signature du fonctionnaire) || ………………………………………………………… (Lieu et date) Cachet du bureau ........................................................................................... (Signature du fonctionnaire) _____________ (*) Biffer la mention inutile. RENVOIS DU RECTO (1) Nom ou raison sociale et adresse complète. (2) Mention facultative. (3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres
mesures. (4) Les emballages sont considérés comme faisant un
tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le
produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère
durable, indépendamment de leur fonction d’emballage. (5) La valeur doit être indiquée conformément aux
dispositions relatives aux règles d’origine. APPENDICE
X Formulaire de demande de dérogation 1. Dénomination commerciale du produit fini 1.1 Classification douanière
(position SH) 2. Dénomination commerciale des matières non originaires 2.1 Classification douanière
(position SH) 3. Volume annuel escompté des exportations vers l'Union
(exprimé en poids, en nombre d'articles, en mètres ou en toute autre unité de
mesure) 4. Valeur départ usine du produit fini 5. Valeur des matières non originaires 6. Origine des matières non originaires 7. Raisons pour lesquelles la règle d’origine ne peut être
satisfaite pour le produit fini 8. Durée de la dérogation demandée Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa 9. Solutions envisagées pour éviter à l’avenir la
nécessité d’une dérogation 10. Informations sur la société Structure du capital social de l'entreprise concernée/valeur des investissements réalisés ou envisagés/effectifs actuels ou prévus APPENDICE
XI DEMANDE
D’IMMATRICULATION COMME EXPORTATEUR ENREGISTRÉ
1. Nom, adresse complète et pays de l’exportateur (non confidentiel) 2. Coordonnées, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (confidentiel) 3. Veuillez décrire vos activités en précisant si votre activité principale est la production ou la commercialisation (non confidentiel), ainsi que le processus industriel utilisé, le cas échéant (confidentiel). 4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (codes à quatre chiffres) [ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé]. 5. Engagement de l’exportateur Le soussigné déclare par la présente que les informations ci-dessus sont exactes et: – certifie n’avoir jamais fait l’objet d’un retrait d’enregistrement ou, le cas échéant, certifie avoir remédié aux problèmes qui ont conduit au retrait de l’enregistrement, – s’engage à n’établir d’attestations d’origine que pour les marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et respectant les règles d’origine prescrites pour ces marchandises dans le présent appendice, – s’engage à tenir des états comptables appropriés pour la production / fourniture des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel et à les conserver pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d’établissement de l’attestation d’origine, – s’engage à accepter tout contrôle portant sur l’exactitude des attestations d’origine délivrées par ses soins, y compris la vérification de sa comptabilité et des visites dans ses locaux d’agents mandatés par la Commission ou par les autorités des États membres, – s’engage à demander sa radiation de la liste des exportateurs enregistrés s’il venait à ne plus satisfaire aux conditions régissant l’exportation de toutes marchandises en vertu de la présente décision ou s’il n’avait plus l’intention d’exporter des marchandises de cette catégorie. ____________________________________________________ Lieu, date et signature du signataire habilité; qualité et/ou fonction 6. Consentement exprès préalable par lequel l’exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur internet de ses données personnelles Le soussigné déclare par la présente être informé que les renseignements fournis sont susceptibles d’être conservés dans une base de données de la Commission et qu’ils peuvent être publiés sur internet, à l’exclusion toutefois des informations signalées dans le présent formulaire de demande par la mention «confidentiel». Il consent à la publication et à la divulgation sur internet des informations en question. Le soussigné peut retirer l’autorisation de publication de ces informations sur internet en envoyant à cet effet [un courrier électronique, une télécopie, un courrier postal] à l’adresse suivante: ____________________________________________________ Lieu, date et signature du signataire habilité; qualité et/ou fonction 7. Case réservée à l’usage officiel de l’autorité gouvernementale Le demandeur est enregistré sous le numéro suivant: Numéro d’enregistrement: ______________________________ Date d’enregistrement _______________________________ Validité: à compter du _____________________________ Signature et cachet: _______________________________ Remarque importante à l’intention du demandeur: veuillez noter que tous les renseignements désignés «non confidentiels» seront versés dans une base de données accessible au public; les renseignements désignés «confidentiels» seront accessibles aux autorités gouvernementales compétentes dont vous dépendez et aux autorités compétentes de l’Union et de ses États membres. APPENDICE XII ATTESTATION
D’ORIGINE À établir sur tout document commercial, avec mention du nom
et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que de la
désignation des marchandises et de la date de délivrance (1). Version française L'exportateur [Numéro d’exportateur enregistré – excepté
lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure
à 10 000 EUR (2)] des produits couverts par le présent document
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine
préférentielle . . . (3) au sens des règles d'origine de la décision
d'association des pays et territoires d'outre-mer et que le critère d’origine
satisfait est … …(4) Version anglaise The exporter [Number of Registered Exporter – unless the
value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (2)] of
the products covered by this document declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (3)
according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas
countries and territories and that the origin criterion met is … …(4) __________________________________ (1) Si l’attestation d’origine remplace une autre
attestation conformément aux dispositions de l’article 51, il y a lieu de
l’indiquer et de mentionner en outre systématiquement la date de délivrance du
document initial. (2) Si l’attestation d’origine remplace une autre
attestation, le détenteur suivant des marchandises qui établit la nouvelle
attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention
«agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse
complète de l’exportateur dans le PTOM], enregistré sous le numéro suivant
[numéro d’exportateur enregistré dans le PTOM]». (3) Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où
l’attestation d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits
originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 67, l’exportateur est tenu
de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur
lequel l’attestation est établie. (4) Produits entièrement obtenus: inscrire la lettre
«P»; produits suffisamment ouvrés ou transformés: inscrire la lettre «W»,
suivie de la position correspondante, à quatre chiffres, du système harmonisé
de désignation et codification des marchandises («système harmonisé») [par
exemple: «W 9618»]. Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par
l’une des indications suivantes: «EU cumulation», «OCT cumulation», «cumulation
with EPA country», «extended cumulation with country x» ou «Cumul UE», «cumul
PTOM», «cumul avec pays APE», «cumul étendu avec le pays x». APPENDICE XIII PRODUITS EXCLUS DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL
VISÉES À L'ARTICLE 8 JUSQU'AU 1ER OCTOBRE 2015 Code SH/NC || Désignation des marchandises 1701 || Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide 1702 || Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés Ex 1704 90 correspondant à 1704 90 99 || Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher); extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières; chocolat blanc; pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg; pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux; dragées et sucreries similaires dragéifiées; gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries; bonbons de sucre cuit; caramels, autres; sucreries obtenues par compression) Ex 1806 10 correspondant à 1806 10 30 || Poudre de cacao, d'une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n'excédant pas 80 % Ex 1806 10 correspondant à 1806 10 90 || Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids Ex 1806 20 correspondant à 1806 20 95 || Préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (autres que la poudre de cacao, les préparations d’une teneur supérieure à 18 % en poids de beurre de cacao ou à 25 % en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait; préparations dites «chocolate milk crumb»; glaçage au cacao; chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao; pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao) Ex 1901 90 correspondant à 1901 90 99 || Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs [à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose (y compris le sucre interverti) ou en amidon ou fécule]; préparations alimentaires en poudre de produits des positions 0401 à 0404; préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail; mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 Ex 2101 12 correspondant à 2101 12 98 || Produits à base de café (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) Ex 2101 20 correspondant à 2101 20 98 || Produits à base de thé ou de maté (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) Ex 2106 90 correspondant à 2106 90 59 || Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) Ex 2106 90 correspondant à 2106 90 98 || Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées; préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants; préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule) Ex 3302 10 correspondant à 3302 10 29 || Préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés comme matières de base pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol (à l’exclusion des préparations d’une teneur en poids de moins de 1,5 % en matières grasses provenant du lait, 5 % en saccharose ou isoglucose, 5 % en glucose ou en amidon ou fécule) ANNEXE VII Retrait temporaire de préférences Article premier
Principes relatifs au retrait de préférences 1. Le bénéfice des régimes préférentiels
prévus à l'article 41 de la présente décision peut être retiré
temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d'un PTOM, en cas: (a)
de fraude; (b)
d'irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à
la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives; (c)
ou en cas d'absence de la coopération administrative visée au
paragraphe 2 et au titre V de l'annexe VI, requise pour la mise
en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés aux articles 41 à 48 de la
présente décision. 2. La coopération administrative visée au
paragraphe 1 exige notamment qu'un PTOM: (a)
communique à la Commission les informations nécessaires à la mise en
œuvre des règles d'origine et au contrôle de leur respect, et les actualise; (b)
assiste l'Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des
États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en
communique les résultats dans les délais; (c)
effectue ou prévoie des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et
de prévenir toute infraction aux règles d’origine; (d)
assiste l'Union en autorisant la Commission, en coordination et en
étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à
procéder à des enquêtes sur son territoire, afin de vérifier l’authenticité de
documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice
des régimes visés à l’article 41 de la présente décision; (e)
respecte ou fasse respecter les règles d'origine en matière de cumul, au
sens des articles 7 à 10 de l'annexe VI; (f)
assister l'Union dans la vérification de comportements qui pourraient
constituer une fraude aux règles d’origine. Une fraude peut être présumée
lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus
par la présente décision excèdent considérablement les niveaux habituels
d’exportation du PTOM. Article 2
Retrait du bénéfice des régimes préférentiels 1. La Commission peut retirer temporairement
le bénéfice des régimes préférentiels prévus par la présente décision, en ce
qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire,
lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait
temporaire se justifierait pour les raisons visées à l'article 1er,
paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, sous réserve d’avoir
préalablement: (a)
consulté le comité visé à l'article 10 de l'annexe VIII,
conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2; (b)
invité les États membres à prendre les mesures conservatoires
nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union
et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; et (c)
publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis
déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes
préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire
concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des
régimes préférentiels prévus par la présente décision. La Commission informe le(s) PTOM concerné(s) de toute décision
prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La
Commission informe également le comité visé à l’article 10 de
l'annexe VIII. 2. La période de retrait temporaire n’excède
pas six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de clore la
procédure de retrait temporaire après en avoir informé le comité visé à
l’article 10 de l'annexe VIII, soit de proroger la période de retrait
temporaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent
article. 3. Les États membres communiquent à la
Commission européenne toute information pertinente susceptible de justifier le
retrait des préférences ou leur prolongation. Article 3 Procédure de comité 1. Aux fins de la mise en œuvre de
l'article 2, la Commission est assistée par le comité visé à
l'article 10 de l'annexe VIII. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. ANNEXE VIII Procédures de sauvegarde et de surveillance Article premier
Définitions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde Aux fins des articles 2 à 10 de la présente annexe
concernant les mesures de surveillance et de sauvegarde, on entend par: (a)
«produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous
égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre
produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des
caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré; (b)
«parties intéressées» les parties concernées par la production, la
distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des
produits similaires ou directement concurrents. (c)
Il existe des «difficultés graves» lorsque les producteurs de l’Union
subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Article 2
Principes des mesures de sauvegarde 1. Si un produit originaire d'un PTOM visé à
l'article 41 de la présente décision est importé dans des volumes et/ou à
des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux
producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement
concurrents, les mesures de sauvegarde qui s'imposent peuvent être prises
conformément aux paragraphes concernés. 2. Pour l'application du paragraphe 1,
sont choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de
perturbations au fonctionnement de l'association. Ces mesures n'ont pas une
portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés
qui se sont manifestées. Elles ne peuvent dépasser le retrait des préférences
accordées par la présente décision. 3. En cas d'adoption ou de modification des
mesures de sauvegarde, les intérêts des PTOM concernés font l'objet d'une attention
particulière. Article 3
Ouverture de la procédure 1. La Commission mène une enquête pour
déterminer si des mesures de sauvegarde doivent être prises s’il existe des
éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées à
l'article 2 de la présente annexe sont réunies. 2. Une enquête est ouverte à la demande d’un
État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la
personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à
l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de
preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à
l’article 2 de la présente annexe, pour justifier l’ouverture d’une
enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve
indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde
visée à l’article 2 de la présente annexe. La demande est présentée à la
Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et
l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer
s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier
l’ouverture d’une enquête. 3. Lorsqu’il apparaît qu’il existe des
éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une
procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union
européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est
ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et
les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d'un recours au
conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission
européenne. 4. Les règles et procédures concernant la
conduite de l'enquête sont énoncées à l'article 4. 5. Sur demande des autorités des PTOM et sans
préjudice des délais visés dans le présent article, une consultation
trilatérale, visée à l'article 13 de la présente décision, est organisée.
Les résultats de la consultation trilatérale sont transmis au comité
consultatif. Article 4
Enquêtes 1. La Commission lance une enquête à la suite
de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 débute
le jour où la décision d'ouvrir l'enquête est publiée au Journal
officiel de l'Union européenne. 2. La Commission peut demander des
informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent
pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt
général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 11 de la
présente annexe, elles sont ajoutées au dossier non confidentiel prévu au
paragraphe 8. 3. L’enquête est conclue dans les 12 mois
suivant son ouverture. 4. La Commission recueille toutes les informations
qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des
conditions visées à l’article 2 de la présente annexe et s’efforce de
vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable. 5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission
évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui
influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment la part de
marché, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité,
l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste
n'est pas exhaustive et d'autres facteurs pertinents pourraient également être
pris en considération par la Commission. 6. Les parties intéressées qui se sont
manifestées dans le délai prévu par l'avis publié au Journal officiel de
l'Union européenne et les représentants du PTOM concerné, peuvent, par
demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la
Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes
établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que
ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier,
qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 11 et qu’elles
soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui
se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations
concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération
dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à
première vue. 7. La Commission veille à ce que toutes les
données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles,
compréhensibles, transparentes et vérifiables. 8. La Commission entend les parties
intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le
délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne,
en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées
par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les
entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe
des raisons particulières de les entendre à nouveau. 9. Lorsque les informations demandées ne sont
pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait
obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être
établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate
qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou
trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser
les données disponibles. 10. La Commission informe le PTOM concerné par
écrit de l'ouverture d'une enquête. Article 5
Mesures de surveillance préalables 1. Les produits originaires des PTOM visés à l'article 41
de la présente décision peuvent faire l'objet d'une surveillance particulière. 2. Les mesures de surveillance préalables sont
arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à
l’article 6 de la présente annexe. 3. Les mesures de surveillance préalables ont
une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité
expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours
desquels elles ont été prises. 4. La Commission et les autorités compétentes
des PTOM s'assurent de l'efficacité de cette surveillance en mettant en œuvre
les méthodes de coopération administrative définies respectivement aux annexes
VI et VII. Article 6
Institution de mesures de sauvegarde provisoires 1. Pour des raisons d’urgence dûment motivées
liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des
producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier, il
conviendrait d'instituer des mesures provisoires. Les mesures provisoires ne
peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours. Des mesures
préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure
consultative visée à l’article 10 de la présente annexe. Lorsque des
raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la Commission adopte des mesures de
sauvegarde provisoires immédiatement applicables, conformément à la procédure
visée à l'article 10 de la présente annexe. 2. Au cas où les mesures de sauvegarde
provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les
conditions prévues à l’article 2 de la présente annexe ne sont pas réunies,
tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont
automatiquement restitués. Article 7
Institution de mesures définitives 1. Lorsqu’il ressort de la constatation
définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la
présente annexe ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision
clôturant l’enquête et la procédure, conformément à la procédure d’examen visée
à l’article 4 de la présente annexe. La Commission publie, en tenant
pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de
l’article 9 de la présente annexe, un rapport exposant ses constatations
et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de
fait et de droit pertinents. 2. Lorsqu’il ressort de la constatation
définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2 de la
présente annexe sont réunies, la Commission adopte une décision instituant des
mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection
des informations confidentielles au sens de l’article 9 de la présente
annexe, un rapport contenant un résumé des faits et considérations pertinents
pour la décision et notifie immédiatement aux autorités des PTOM la décision de
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Article 8
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1. Une mesure de sauvegarde ne reste en
vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et
faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas trois ans, à moins qu’elle
ne soit prorogée en vertu du paragraphe 2. 2. La durée initiale d’une mesure de
sauvegarde peut être prorogée de deux ans maximum pour autant qu’il ait
été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour
prévenir ou réparer de graves difficultés. 3. Toute mesure de prorogation prise
conformément au paragraphe 2 est précédée d’une enquête menée à la demande
d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité
juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à
l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à
première vue que la mesure de sauvegarde reste nécessaire. 4. L'ouverture d'une enquête est publiée
conformément à l'article 4 et la mesure de sauvegarde reste en vigueur en
attendant le résultat de l'enquête. L’enquête et toute décision concernant une
prorogation en application du paragraphe 2 sont soumises aux dispositions
des articles 6 et 7. Article 9
Confidentialité 1. Les informations reçues en application de
la présente décision ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles
pour lesquelles elles ont été demandées. Aucune information de nature
confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en
application de la présente décision n’est divulguée sans l’autorisation
expresse de la partie dont elle émane. 2. Chaque demande de traitement confidentiel
indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle.
Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni
en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il
apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée,
l’information en question peut ne pas être prise en considération. 3. Une information est, en tout état de cause,
considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des
conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette
information ou qui en est la source. 4. Les paragraphes 1 à 4 ne
s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à
caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises
en vertu de la présente décision sont fondées. Ces autorités doivent,
toutefois, tenir compte de l’intérêt légitime des personnes physiques et
morales à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Article 10
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité
institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009
du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux
importations[99]. Il s’agit d’un comité
au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec
l’article 4, s’applique. FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s)
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 2.4. Estimation
des coûts et des avantages des contrôles 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 11. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 11.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Décision du
Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union
européenne (décision d’association outre-mer) 11.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[100] Titre 21:
Développement et relations avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) 21 04:
Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie 21 05:
Développement humain et social 21 06: Coopération géographique avec les États d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP) 21 07: Actions
de coopération au développement et programmes ad hoc 11.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[101] x La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action
existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 11.4. Objectif(s) 11.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative Promouvoir le
développement économique et social des PTOM et établir des relations
économiques étroites entre eux et l’Union européenne dans son ensemble. Favoriser les
intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de
manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils
attendent. Accroître la
compétitivité des PTOM, renforcer leur capacité d’adaptation, réduire leur
vulnérabilité et promouvoir la coopération entre eux et d’autres partenaires. 11.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Les objectifs consistent à: a) contribuer à
promouvoir les valeurs et les normes de l’UE dans le reste du monde; b) établir entre l’UE et les
PTOM une relation davantage axée sur la réciprocité et basée sur leurs intérêts
mutuels; c) renforcer la compétitivité
des PTOM; d) renforcer la capacité
d’adaptation des PTOM et réduire leur vulnérabilité économique et
environnementale; e) promouvoir la coopération
entre les PTOM et des partenaires tiers; f) intégrer les priorités
stratégiques de l’UE; g) tenir compte
de l’évolution de la structure du commerce mondial et des accords commerciaux
entre l’UE et des partenaires tiers; en: a) promouvant le
développement économique et social des PTOM par l’établissement de relations
économiques étroites entre eux et l’Union européenne dans son ensemble; b) soutenant les
capacités des PTOM pour ce qui est de la définition et de l’application de
politiques, de stratégies, de plans d’action et de mesures dans les domaines
choisis de coopération entre les parties; établissant une coopération
coordonnée en matière d’environnement, de changement climatique et de réduction
des risques de catastrophe, pour favoriser le développement durable des PTOM; c) encourageant
une utilisation durable et rationnelle des ressources, de même que des mesures
visant à dissocier la croissance économique de la dégradation de
l’environnement; d) soutenant le
processus de diversification des économies des PTOM; e) contribuant
au développement durable des PTOM et promouvant l’excellence et la
compétitivité industrielle dans les PTOM, par l’établissement d’une coopération
entre l’Union européenne et ceux-ci dans les domaines de la science, de la
technologie (y compris les technologies de l’information et de la
communication), de la recherche et de l’innovation; f) soutenant les
efforts déployés par les PTOM pour aligner leur législation locale sur celle de
l’Union européenne, le cas échéant; g) renforçant
les liens entre les jeunes des PTOM et ceux de l’Union européenne; favorisant
la fourniture d’un enseignement de qualité élevée et l’offre d’emplois décents
dans les PTOM et les régions où ils se situent; contribuant au renforcement des
capacités de surveillance, de détection et de réaction des PTOM pour ce qui est
des épidémies de maladies transmissibles; h) accordant
l’attention voulue et contribuant à la préservation de la diversité et de
l’identité culturelles des PTOM; i) stimulant
l’intégration réelle des PTOM dans l’économie régionale et mondiale et le
développement du commerce des biens et des services; j) atténuant les
effets de l’éloignement des PTOM, qui constituent un frein à leur
compétitivité; k) soutenant les
capacités des PTOM pour ce qui est d’élaborer et d’appliquer les politiques
nécessaires au développement de leur commerce des biens et des services; l) aidant les
PTOM à instaurer un climat favorable aux investissements pour soutenir leur
développement social et économique; m) promouvant la
stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier ainsi que la
bonne gouvernance en matière fiscale; n) aidant les
PTOM à mettre au point des modes innovants et efficaces de coopération
policière et judiciaire et à lutter contre la traite des êtres humains, le
terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée; o) soutenant les
capacités des PTOM en matière d’exportations et de commerce; p) offrant des
possibilités de coopération ciblée et de dialogue concernant le commerce et les
questions liées au commerce. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Titre 21:
Développement et relations avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) 21 04:
Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l’énergie 21 05:
Développement humain et social 21 06:
Coopération géographique avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) 21 07: Actions
de coopération au développement et programmes ad hoc (voir point 1.2) 11.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Les incidences
attendues sont les suivantes: a) relations
économiques plus étroites entre les PTOM et l’UE; b) capacités
accrues des PTOM pour ce qui est de la définition et de l’application de
politiques, de stratégies, de plans d’action et de mesures dans les domaines
choisis de coopération entre les parties; c) utilisation
améliorée et plus rationnelle des ressources; d)
diversification accrue des économies des PTOM; e) coopération
renforcée dans les domaines de la science, de la technologie (y compris les
technologies de l’information et de la communication), de la recherche et de
l’innovation, ainsi que de l’environnement, du changement climatique et de la
réduction des risques de catastrophe; f) plus grande
convergence entre la législation des PTOM et celle de l’UE; g) échanges plus
nombreux entre les jeunes de l’UE et ceux des PTOM; meilleure qualité de
l’enseignement et conditions de travail améliorées dans les PTOM; capacités
renforcées de réaction aux épidémies de maladies transmissibles; h) plus grande
sensibilisation à la diversité et à l’identité culturelles des PTOM; i) intégration
plus poussée des PTOM dans l’économie régionale et mondiale; j) meilleure accessibilité
des PTOM; k) capacités
renforcées pour ce qui est d’élaborer et d’appliquer les politiques nécessaires
au développement du commerce; l) climat
favorable aux investissements dans les PTOM; m) systèmes
financiers plus stables, fiables et transparents dans les PTOM; n) modes
innovants et efficaces de coopération policière et judiciaire, notamment pour
lutter contre la traite des êtres humains, le terrorisme et d’autres formes de
criminalité organisée; o) capacités
accrues en matière d’exportations et de commerce; p) dialogue
renforcé et coopération ciblée concernant le commerce et les questions liées au
commerce. 11.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. La DAO est une
décision politique qui établit le cadre législatif applicable à la coopération
entre l’UE et les PTOM telle que prévue par le traité. Elle sera
complétée par un règlement d’exécution de la Commission et par des documents de
programmation dans lesquels les stratégies (domaines prioritaires) de
coopération entre l’UE et les PTOM et la répartition des ressources financières
seront définies d’un commun accord. Les documents de
programmation et les décisions de financement ultérieures de la Commission
comprendront les différents indicateurs qui seront utilisés pour le suivi de la
stratégie. Ces indicateurs porteront sur les ressources, les réalisations, les
résultats et les incidences, en fonction des spécificités du PTOM concerné et
du domaine de coopération. Dans certains cas, lorsqu’il est prévu de mettre en
œuvre l’appui de l’UE sous la forme d’une aide budgétaire, il n’est pas exclu
de définir des objectifs annuels et de débourser l’aide de l’UE en fonction des
niveaux de performance par rapport aux objectifs. 11.5. Justification(s) de la proposition/de
l’initiative 11.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Le traité
précise que les modalités de l’association entre les PTOM et l’UE doivent être
définies. La DAO actuelle expire le 31 décembre 2013, et un cadre
législatif est nécessaire afin que les PTOM puissent bénéficier d’un soutien et
d’une aide appropriés. 11.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE Compte tenu des
défis de plus en plus complexes qui se posent, l’UE ne pourra concrétiser
aucune de ses politiques intérieures – sécurité, croissance intelligente,
inclusive et durable et création d’emplois, changement climatique, accès à
l’énergie, utilisation rationnelle des ressources (y compris la protection de la
biodiversité), gestion sûre de l’eau et des déchets, santé et pandémies,
éducation – sans coopérer avec le reste du monde. Forte de ses
27 États membres qui agissent suivant des politiques et des stratégies
communes, seule l’UE dispose d’une masse critique lui permettant de réagir aux
défis qui se posent à l’échelle mondiale, comme le changement climatique.
L’action des États membres pris individuellement peut être limitée et
fragmentée. Avec cette masse critique, l’UE est également mieux placée pour
mener un dialogue stratégique avec les gouvernements des PTOM partenaires. Par son action
extérieure, l’UE est déterminée à promouvoir ses normes et à partager son
expertise. Les PTOM pourraient devenir des avant-postes stratégiques de l’UE à
travers le monde. La mise à niveau de leur législation et de leurs normes par
rapport à celles de l’UE pourrait accroître leur influence et, par la suite,
celle de l’UE dans les régions concernées. 11.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires Une consultation
publique a permis de dégager plusieurs grands principes, comme le passage d’une
approche ciblée sur la réduction de la pauvreté dans le cadre de la coopération
au développement à une relation plus réciproque. Dans leur document de position
commune, les PTOM et les États membres se sont déclarés favorables à cette
évolution: tout en reconnaissant que le cadre d’association actuel a apporté
une contribution notable au développement économique et social des PTOM, ils
ont souligné la nécessité que l’approche de l’UE vis-à-vis des PTOM soit
différente de celle adoptée à l’égard des États ACP et des autres pays en
développement. Une approche axée sur la réciprocité est proposée pour tenir
compte des spécificités des PTOM, de leur diversité et de leur vulnérabilité,
sur la base des intérêts mutuels et des valeurs communes des parties. Dans le
cadre de ce changement de cap, il faudrait aussi tenir compte des priorités
politiques qui ont vu le jour dans les PTOM et dans l’UE. Selon une étude
d’évaluation externe réalisée en 2011, dans le contexte de la coopération
financière PTOM-UE au cours de la période 1999-2009, le délai de réaction
était trop long s’agissant de l’aide apportée aux PTOM au moyen des ressources
du FED réservées aux catastrophes naturelles et aux événements imprévus. La nécessité
d’encourager la coopération entre les PTOM et leurs pays voisins à des fins
d’efficience a également été soulignée. À cet égard, l’étude indique que la
coopération entre les PTOM et leurs voisins (pays tiers, États ACP ou régions
ultrapériphériques de l’UE) n’est pas suffisamment facilitée par l’UE,
notamment parce que les partenaires doivent recourir à des fonds différents de
l’UE. Malgré leur
pleine éligibilité, l’accès des PTOM aux programmes et aux lignes budgétaires
horizontales de l’UE a eu du mal à se concrétiser, principalement en raison des
capacités administratives insuffisantes pour participer ou présenter des
projets gagnants dans la plupart des PTOM. Concernant le régime commercial, un
certain nombre de problèmes ont été recensés dans les études externes et lors
des consultations des parties intéressées et/ou mis en évidence par la
Commission européenne. Dans leurs évaluations globales du régime commercial,
les PTOM, les États membres dont ils dépendent et les évaluateurs externes se
sont tous accordés sur le fait que la composante commerciale et économique de
l’association PTOM-UE a contribué au développement social et économique durable
des PTOM en offrant à ces derniers un accès sûr au vaste marché de l’UE et de
nombreuses possibilités d’exportation et en soutenant les économies locales.
Malgré ces résultats positifs, les évaluateurs externes ont souligné que le
large accès au marché offert aux PTOM n’a pas toujours débouché sur des
possibilités commerciales concrètes, car les PTOM ont été confrontés à
plusieurs difficultés pour l’exploiter efficacement. Pour ce qui est
de la coopération commerciale et économique entre les PTOM et l’UE, les
évaluateurs externes recommandent, dans le cadre de la révision de
l’association PTOM-UE, de revoir les modalités relatives au commerce des
services et aux règles d’origine, de prévoir un soutien et un renforcement des
capacités suffisants pour développer les politiques des PTOM en matière
commerciale et d’aider ces derniers à réformer leurs réglementations. 11.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés La stratégie
«Europe 2020» constitue le point de référence par rapport auquel la
cohérence des politiques de l’UE et la promotion des valeurs, des normes et des
intérêts de cette dernière doivent être mesurées. Il convient de rechercher une
cohérence avec les priorités de ladite stratégie en matière de croissance
intelligente et de durabilité, en promouvant l’aide à la recherche, à
l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication (TIC)
et en soutenant les capacités de croissance durable en tant que catalyseurs du
développement socio-économique. La DAO 2014-2020
jouera un rôle important à cet égard. En effet, l’idée de créer des «centres
d’expérience et d’expertise» pourrait se rapporter à l’application et à la
promotion de normes élevées, y compris internationales, par exemple dans les
domaines de l’environnement, de la sécurité des aliments et de la santé des
consommateurs. Les PTOM se caractérisent tous par la richesse de leur
biodiversité. Dans ce contexte, l’utilisation durable et la protection de cette
biodiversité y gagneraient si la documentation scientifique et l’accès aux
résultats de la recherche étaient améliorés. De même, l’application de normes
internationales en matière de sécurité des aliments et de santé animale et
végétale pourrait faciliter les échanges entre les PTOM et leurs partenaires
commerciaux, y compris les États membres de l’UE. L’engagement de l’UE en
faveur des normes environnementales et son rôle en tant qu’acteur mondial dans
la lutte contre le changement climatique pourraient être précieux tant pour
l’UE que pour les PTOM. La Commission européenne estime que la biodiversité et
le patrimoine naturel des PTOM pourraient faire l’objet d’une coopération
renforcée axée sur la recherche et leur préservation. Un partenariat dans le
domaine de l’environnement pourrait profiter aux deux parties. 11.6. Durée et incidence financière x Proposition/initiative
à durée limitée –
x Proposition/initiative en
vigueur à partir du 1.1.2014 jusqu’au 31.12.2020 –
x Incidence financière du
1.1.2014 jusqu’au 31.12.2020 –
¨ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 11.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[102] x Gestion
centralisée directe par la Commission x Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
x des agences exécutives –
x des organismes créés par les
Communautés[103] –
x des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier x Gestion
partagée avec les États membres xGestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques La DAO constituant un cadre de coopération entre les
PTOM et l’UE, les modalités d’exécution à prévoir dans les décisions de
financement seront déterminées au cas par cas, en fonction de la stratégie
définie d’un commun accord et des spécificités du PTOM concerné. 12. MESURES DE GESTION 12.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La décision d’association outre-mer établit le cadre
législatif de l’association entre les PTOM et l’UE. Il s’agit par nature d’un
texte définissant les relations extérieures de l’UE avec ces pays et
territoires et, en tant que tel, sa mise en œuvre ne peut pas être évaluée à
l’aide d’indicateurs clés. Néanmoins, les stratégies de coopération arrêtées
d’un commun accord entre l’UE et les PTOM aux fins du développement durable de
ces derniers feront l’objet d’une évaluation sur la base d’indicateurs de
ressources et de résultats définis dans le cadre de chaque programme. 12.2. Système de gestion et de contrôle 12.2.1. Risque(s) identifié(s) Environnement à
risque L’environnement
opérationnel dans lequel s’inscrit l’aide fournie au titre de cette décision se
caractérise par les risques suivants de non-réalisation des objectifs, de
gestion financière sous-optimale et/ou de non-respect des règles applicables
(erreurs affectant la légalité et la conformité): –
une instabilité économique/politique et/ou une catastrophe naturelle
peuvent entraîner des difficultés et des retards dans la conception et la mise
en œuvre des interventions, en particulier dans les États fragiles; –
l’insuffisance des capacités institutionnelles et administratives dans
les pays partenaires peut être la cause de difficultés et de retards dans la
conception et la mise en œuvre des interventions; –
des projets et programmes géographiquement dispersés (couvrant de
nombreux États/territoires/régions de manière approximative) peuvent poser des
problèmes de logistique/de ressources lors du suivi, en particulier lors de
tout suivi sur place des activités; –
la diversité des partenaires/bénéficiaires potentiels ainsi que de leurs
structures et capacités en matière de contrôle interne peut entraîner une
fragmentation des ressources dont la Commission dispose pour appuyer et
contrôler la mise en œuvre, et donc réduire leur efficacité et leur efficience; –
la piètre qualité et la quantité insuffisante des données disponibles
sur les résultats et l’incidence de la mise en œuvre de l’aide extérieure/du
plan de développement national dans les pays partenaires peuvent nuire à la
capacité de la Commission à rendre compte des résultats et à en répondre; –
des crédits administratifs insuffisants peuvent entraîner un manque de
ressources pour gérer correctement la décision. Niveau probable
de risque de non-respect des règles applicables Sur ce point,
l’objectif fixé pour l’instrument est le maintien du niveau de risque de
non-respect historique (taux d’erreur) du portefeuille DEVCO, qui est un niveau
d’erreur résiduel «net» (sur une base pluriannuelle, après exécution de tous
les contrôles et de toutes les corrections prévus sur les contrats clôturés) de
moins de 2 %, ce qui correspond traditionnellement à une fourchette
d’erreur estimée comprise entre 2 et 5 % sur un échantillon aléatoire
annuel d’opérations analysé par la Cour des comptes européenne aux fins de la
déclaration d’assurance annuelle (DAS). DEVCO considère qu’il s’agit là du
risque de non-respect le plus faible pouvant être obtenu compte tenu de son
environnement à haut risque, ainsi que de la charge administrative et du
nécessaire rapport coût-efficacité des contrôles de conformité. 12.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Architecture de
contrôle interne de la direction générale du développement et de la coopération –
EuropeAid Le processus de
contrôle interne/gestion de la direction générale du développement et de la
coopération – EuropeAid est conçu de manière à fournir une assurance
raisonnable quant à la réalisation des objectifs en matière d’efficacité et d’efficience
de ses opérations, à la fiabilité de ses rapports financiers et au respect du
cadre législatif et procédural applicable. Efficacité et
efficience Afin de garantir
l’efficacité et l’efficience de ses opérations (et d’atténuer le risque élevé
que présente son environnement d’aide extérieure), en sus des différents
éléments du processus de planification stratégique à l’échelle de la
Commission, de l’environnement d’audit interne et des autres exigences imposées
par ses normes de contrôle interne, la Commission continuera de s’appuyer sur
un cadre de gestion de l’aide adapté pour tous ses instruments, qui comprendra
notamment: –
une gestion déconcentrée de la majeure partie de l’aide extérieure par
les délégations de l’UE sur le terrain; –
des chaînes de responsabilité financière claires et formalisées [de
l’ordonnateur délégué (directeur général)] au moyen d’une subdélégation de
l’ordonnateur subdélégué (directeur) au siège au chef de la délégation de l’UE; –
la transmission régulière de rapports au siège par les délégations de
l’UE (rapports de gestion de l’aide extérieure), y compris une déclaration
d’assurance annuelle établie par le chef de la délégation de l’UE; –
la mise sur pied d’un vaste programme de formation du personnel au siège
et dans les délégations de l’UE concernées; –
un soutien et des conseils importants du siège aux délégations
(notamment par internet); –
des visites régulières de «vérification» aux délégations
«déconcentrées», tous les 3 à 6 ans; –
une méthode de gestion du cycle de projet et de programme comprenant: –
des outils d’aide à la qualité pour la conception de l’intervention,
ses modalités d’exécution, le mécanisme de financement, le système de gestion,
l’évaluation et la sélection des différents partenaires de mise en œuvre, etc.; –
des instruments de gestion des programmes et projets, de suivi et de
rapport pour une mise en œuvre efficace comprenant un suivi externe régulier
des projets sur place; –
des éléments d’évaluation et d’audit importants. Information
financière et comptabilité La Commission
continuera d’appliquer les normes de comptabilité et d’information financière
les plus élevées en recourant à son système de comptabilité d’exercice (ABAC)
ainsi qu’à des instruments propres à l’aide extérieure tels que le système
commun d’information Relex (CRIS). Pour ce qui est
du respect du cadre législatif et procédural, les méthodes de contrôle de la
conformité sont définies au point 2.3 (mesures de prévention des fraudes
et irrégularités). 12.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. –
Compte tenu de l’environnement à haut risque dans lequel EuropeAid
opère, ses systèmes doivent anticiper un nombre important d’erreurs de
conformité potentielles (irrégularités) dans les opérations et intégrer des
contrôles de prévention, de détection et de correction de haut niveau au stade
le plus précoce possible du processus de paiement. Cela signifie concrètement
que les contrôles de conformité d’EuropeAid s’appuieront pour l’essentiel sur
des contrôles ex ante approfondis réalisés sur place, sur une base
pluriannuelle, par des auditeurs externes et les services compétents de la
Commission avant les derniers paiements relatifs au projet (parallèlement à la
poursuite d’audits et de contrôles ex post), contrôles qui vont bien au-delà
des garanties financières prévues par le règlement financier. Le cadre de
conformité d’EuropeAid se compose, entre autres, des grands éléments suivants: –
mesures de prévention; –
formation de base obligatoire, couvrant les questions liées à la fraude,
dispensée aux personnes chargées de gérer l’aide et aux auditeurs; –
fourniture de conseils (y compris par internet), notamment dans le guide
pratique des procédures contractuelles, le manuel EuropeAid et la série
d’outils de gestion financière (destinés aux partenaires chargés de la mise en
œuvre); –
évaluation ex ante pour garantir que les autorités gérant les fonds dans
le cadre d’une gestion conjointe et décentralisée ont mis en place des mesures
antifraude appropriées pour prévenir et détecter la fraude dans la gestion des
fonds de l’UE; –
réalisation d’une analyse ex ante des mécanismes de lutte contre la
fraude disponibles dans le pays partenaire dans le cadre de l’évaluation du
respect du critère d’admissibilité de la gestion des finances publiques pour
l’octroi d’une aide budgétaire (participation active à la lutte contre la
fraude et la corruption, autorités d’inspection adéquates, capacité judiciaire
suffisante et mécanismes de réaction et de sanction efficaces); –
la Commission a rejoint l’Initiative internationale pour la transparence
de l’aide (IATI) à Accra en 2008, qui établit une norme pour la transparence de
l’aide reposant sur la publication régulière et en temps utile de données sur
les flux d’aide et de documents plus détaillés; –
la Commission met en œuvre, depuis le 14 octobre 2011, la première
phase de la norme IATI pour la publication d’informations transparentes sur
l’aide avant la tenue du prochain Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide,
à Busan, en novembre 2011. En outre, elle travaillera en concertation avec
les États membres de l’UE à la mise en place d’une application web commune
baptisée TR-AID, qui convertit les données sur l’aide de l’UE provenant de
l’IATI et d’autres sources en informations sur l’aide faciles d’accès; –
mesures de détection et de correction; –
audits et vérifications externes (tant obligatoires que fondés sur une
analyse des risques), notamment par la Cour des comptes européenne; –
contrôles a posteriori (fondés sur une analyse des risques) et
recouvrements; –
suspension du financement de l’UE en cas de fraude grave, notamment de
corruption à grande échelle, jusqu’à ce que les autorités aient pris les
mesures adéquates pour corriger et prévenir ce type de fraude à l’avenir; –
EuropeAid continuera de mettre au point sa stratégie antifraude
conformément à la nouvelle stratégie de la Commission en matière de lutte
contre la fraude, adoptée le 24 juin 2011, afin, notamment, de
garantir que: –
les contrôles internes de détection de la fraude de la Commission sont
pleinement conformes à la nouvelle stratégie; –
l’approche de la gestion des risques de fraude de la Commission est
conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces
risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face; –
les systèmes utilisés pour dépenser les fonds de l’UE dans les pays
tiers permettent d’extraire les données utiles pour les intégrer dans la
gestion des risques de fraude (double financement, par exemple); –
des réseaux et des outils informatiques consacrés à l’analyse des cas de
fraude liés au secteur de l’aide extérieure sont mis en place s’il y a lieu. 12.4. Estimation des coûts et des avantages des
contrôles Pour l’ensemble
du portefeuille d’EuropeAid, les coûts de contrôle interne/de gestion
représentent un montant annuel moyen d’engagements estimé à 658 millions
d’EUR pour la période de programmation budgétaire 2014-2020. Ce chiffre couvre
la gestion du FED, qui fonctionne de manière intégrée dans la structure de gestion
d’EuropeAid. Ces coûts «non opérationnels» représentent environ 6,4 % de
la moyenne annuelle estimée de 10,2 milliards d’EUR prévue pour l’ensemble
des engagements (opérationnels et administratifs) d’EuropeAid concernant les
dépenses financées par le budget général de l’UE et le Fonds européen de
développement pour la période 2014-2020. Ces coûts de
gestion tiennent compte de l’ensemble du personnel d’EuropeAid au siège et dans
les délégations, des infrastructures, des déplacements, de la formation, du
suivi, des évaluations et des contrats d’audit (y compris ceux lancés par les
bénéficiaires). EuropeAid
prévoit de diminuer progressivement le ratio activités de gestion/activités
opérationnelles, sur la base des modalités améliorées et simplifiées des nouveaux
instruments, en s’appuyant sur les changements susceptibles d’être induits par
le règlement financier révisé. Les grands avantages découlant de ces coûts de
gestion se perçoivent en termes de réalisation des objectifs stratégiques,
d’utilisation efficace et efficiente des ressources et de mise en œuvre de
mesures préventives ou autres contrôles rigoureux et d’un bon rapport
coût-efficacité permettant de garantir l’utilisation légale et régulière des
fonds. Même si les
améliorations de la nature et de l’orientation des activités de gestion et des
contrôles de conformité en liaison avec le portefeuille se poursuivront, ces
coûts sont dans l’ensemble nécessaires pour parvenir de manière efficace et
efficiente aux objectifs des instruments avec un risque minimal de
non-conformité (erreur résiduelle inférieure à 2 %). Ils sont sensiblement
inférieurs aux coûts qui risqueraient de découler de la suppression ou de la
révision à la baisse des contrôles internes dans ce domaine à haut risque. 13. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE Nota bene: La communication de la Commission au Parlement européen et
au Conseil intitulée «Préparation du cadre financier pluriannuel concernant le
financement de la coopération de l’UE en faveur des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d’outre-mer pour la période
2014-2020 (11e Fonds européen de développement)» comprenait
aussi l’enveloppe proposée pour les PTOM au titre du 11e FED. À cette fin, une fiche financière simplifiée, intitulée
«ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DU 11E FED SUR LE TITRE V», a
été préparée [COM(2011) 837 final, Bruxelles, 7.12.2011]. [1] Sans
compter le Groenland (la plus grande île du monde) et le territoire de
l’Antarctique britannique, qui font respectivement 2,2 millions et
1,7 million de kilomètres carrés. [2] Communication
COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010 intitulée
«Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive». [3] COM(2010) 2020
du 3 mars 2010. [4] COM(2008) 383
du 25 juin 2008. [5] Conclusions
17801/09 du 22 décembre 2009. [6] Voir
http://www.octassociation.org/Visual%20Identity%20and%20Publications/Reports/joint%20position%20280211.pdf. [7] En
juillet 2008, une conférence intitulée «L’Union européenne et l’outre-mer:
stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité» a
rassemblé sur l'île de La Réunion des représentants de la Commission
européenne, du Parlement européen, des autorités publiques et de la société
civile des PTOM, des régions ultrapériphériques de l'UE et des États membres de
l'UE. [8] ECO Consult
et al., Évaluation de niveau régional: pays et territoires d’outre-mer (PTOM),
contrat n° EVA 2004/geo-acp, rapport final, juillet 2011 (ci-après
«ECO consult et al., 2011»). [9] COM(2011) 837
du 7 décembre 2011. [10] JO L 314
du 30.11.2001, p. 1. [11] Numéro de
document du Conseil: 17801/09. [12] COM(2009) 623
final. [13] Règlement
(CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma
de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier
2009 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006,
ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE)
n° 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1). [14] JO L 39
du 16.2.1993, p. 1. [15] JO
L 190 du 12.7.2006, p. 1. [16] JO L 244 du
14.9.2001, p. 19. [17] JO L 185 du
17.7.1999, p. 1. [18] JO L 332 du
28.12.2000, p. 81. [19] JO L 292 du
15.11.1996, p. 2. [20] Articles 11
et 12 du règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet
2008 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.). [21] Article 6
du règlement (CE) n° 732/2008. La présente disposition ne s'applique pas
aux matières qui bénéficient du traitement en franchise de droits en vertu du
régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la
bonne gouvernance prévu aux articles 7 à 10 dudit règlement mais pas
en vertu du régime général prévu à l'article 6 dudit règlement. [22] JO L 211
du 6.8.2008, p. 1. [23] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. [24] Voir note
explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. [25] Voir note
explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. [26] Voir la note
introductive 4.2. [27] Voir la note
introductive 4.2. [28] Voir la note
introductive 4.2. [29] Voir la note
introductive 4.2. [30] Voir la note
introductive 4.2. [31] Voir la note
introductive 4.2. [32] Voir la note
introductive 4.2. [33] Voir la note
introductive 4.2. [34] Voir la note
introductive 4.2. [35] Voir la note
introductive 4.2. [36] Voir la note
introductive 4.2. [37] Voir la note
introductive 4.2. [38] Voir la note
introductive 4.2. [39] Voir la note
introductive 4.2. [40] Voir la note
introductive 4.2. [41] Les
conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées
dans les notes introductives 8.1. et 8.3. [42] Les
conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées
dans la note introductive 8.2. [43] Les
conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées
dans la note introductive 8.2. [44] Les
conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées
dans la note introductive 8.2. [45] Les
conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées
dans les notes introductives 8.1. et 8.3. [46] Pour les
produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les
positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907
à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des
produits qui prédomine, en poids. [47] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [48] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [49] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [50] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [51] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [52] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [53] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [54] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [55] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [56] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [57] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [58] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [59] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [60] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [61] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [62] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [63] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [64] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [65] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [66] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [67] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [68] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [69] Les conditions particulières
applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont
exposées dans la note introductive 6. [70] L’utilisation de ce
produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines
à papier. [71] L’utilisation de ce
produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines
à papier. [72] L’utilisation de ce
produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines
à papier. [73] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [74] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [75] Voir la note introductive
7. [76] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [77] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [78] Voir la note introductive
7. [79] Voir la note introductive
7. [80] Voir la note introductive
7. [81] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [82] Voir la note introductive
7. [83] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [84] Voir la note introductive
7. [85] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [86] Voir la note
introductive 7. [87] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [88] Voir la note
introductive 7. [89] Voir la note
introductive 7. [90] Voir la note
introductive 7. [91] Voir la note
introductive 7. [92] Les conditions
particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières
textiles sont exposées dans la note introductive 6. [93] Voir la note
introductive 7. [94] Voir la note
introductive 7. [95] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [96] Les
conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de
matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. [97] Voir la note
introductive 7. [98] SEMII –
Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (1) Par
exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures,
déclaration du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux
marchandises réexportées en l’état. 1
Si la déclaration sur facture est établie par un
exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné
ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé,
la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en
blanc. 2 L'origine des produits doit
être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou
en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est
tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur
lequel la déclaration est établie. 3 Ces indications sont
facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 4 Dans les cas où
l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi
de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. . [99] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1. [100] ABM: Activity-Based
Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [101] Tel(le) que
visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [102] Les explications
sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont
disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [103] Tels que visés
à l’article 185 du règlement financier.