Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’intermédiation en assurance (refonte) /* COM/2012/0360 final - 2012/0175 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur
l’intermédiation en assurance (IMD1)[1]
est la seule la législation de l’Union européenne qui réglemente les points de
vente des produits d’assurance, de manière à garantir les droits des
consommateurs. Adoptée le 9 décembre 2002, elle devait être transposée par les
États membres pour le 15 janvier 2005 au plus tard. Conçue comme un instrument
d’harmonisation a minima énonçant des principes de haut niveau, elle a été mise
en œuvre de manière très différente dans les 27 États membres. Le contrôle de
mise en œuvre effectué par la Commission sur la période 2005–2008 avait déjà
mis en évidence la nécessité de revoir l’IMD1. Par ailleurs, les turbulences financières que nous avons
récemment traversées et que nous traversons encore ont montré l’importance de
garantir aux consommateurs une protection efficace dans l’ensemble des secteurs
financiers. En novembre 2010, le G20 a invité l’OCDE, le Conseil de stabilité
financière (CSF) et d’autres instances internationales concernées à élaborer
des principes communs dans le domaine des services financiers, en vue de
renforcer la protection des consommateurs. Le projet de principes de haut
niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs souligne la
nécessité d’une réglementation et/ou d’une surveillance adéquate(s) de tous les
prestataires de services financiers et agents qui traitent directement avec les
consommateurs. Ces principes stipulent que les consommateurs devraient toujours
bénéficier de niveaux de protection comparables. La présente révision de l’IMD1
est à envisager à la lumière de ces lignes directrices et des initiatives
internationales qui y sont liées. Durant les discussions qui ont eu lieu au Parlement européen sur
la directive qui prévoit l’approche, fondée sur le risque, applicable aux
entreprises d’assurance en matière de capitalisation et de surveillance
(solvabilité II)[2],
adoptée en 2009, une demande spécifique de révision de l’IMD1 a, en outre, été
formulée. Certains membres du Parlement européen et certaines organisations de
consommateurs estimaient, en effet, qu’il était nécessaire de renforcer la
protection des preneurs d’assurance au lendemain de la crise financière et que
les pratiques de vente des différents produits d’assurance pourraient être
améliorées. En particulier, ils ont fait état de vives préoccupations quant aux
normes régissant la vente des produits d’assurance vie présentant un élément d’investissement.
Pour garantir la cohérence intersectorielle, le Parlement européen a demandé
que la révision de l’IMD1 tienne compte de la révision en cours de la directive
sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II)[3].
En d’autres termes, chaque fois que la réglementation des pratiques de vente
des produits d’assurance vie présentant un élément d’investissement est
concernée, la proposition de directive modifiée (IMD2) devrait satisfaire aux
mêmes normes de protection des consommateurs que la MiFID II. 1.1. Objectifs de la proposition La directive modifiée (IMD2) a pour finalité de rendre plus
efficiente la réglementation du marché de l’assurance de détail. Elle vise à
garantir des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs de la
vente des produits d’assurance, tout en renforçant la protection des preneurs d’assurance. Les objectifs globaux de la présente révision sont une
concurrence non faussée, la protection des consommateurs et l’intégration du
marché. Concrètement, le projet d’IMD2 devrait permettre les améliorations
suivantes: étendre le champ d’application de la directive à tous les canaux de
distribution (souscripteurs directs, loueurs de voitures, etc.); garantir la
détection, la gestion et l’atténuation des conflits d’intérêts; harmoniser
davantage les mesures et sanctions administratives applicables en cas de
violation des dispositions essentielles de la directive; renforcer le caractère
adéquat et objectif des conseils dispensés aux consommateurs; garantir que les
qualifications professionnelles des vendeurs sont à la hauteur de la complexité
des produits vendus; simplifier et rapprocher les procédures régissant l’entrée
transfrontière sur les marchés de l’assurance de l’UE. 1.2. Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l’Union Les objectifs de la présente proposition sont cohérents avec les
politiques et les objectifs de l’Union. Le traité prévoit, en effet, l’adoption
de mesures destinées à établir le marché intérieur ou à assurer son
fonctionnement, avec un niveau élevé de protection des consommateurs et la
liberté de prestation de services. La présente proposition devrait être adoptée dans le cadre du
paquet «produits de détail et protection des consommateurs», en même temps que
la proposition relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement («règlement PRIP») et la proposition de directive OPCVM V, qui
en font également partie. L’initiative sur les produits d’investissement de
détail (PRIP) vise à garantir une approche horizontale cohérente quant aux informations
qui doivent être fournies sur ces produits ainsi que sur les produits d’assurance
présentant un élément d’investissement (produits d’investissement de détail
assurantiel)[4],
tandis que des dispositions sur les pratiques de vente seront incluses dans la
révision de l’IMD1 et de la MiFID. La proposition présente en outre une cohérence et une
complémentarité avec d’autres dispositions législatives et d’autres politiques
de l’UE, en particulier dans les domaines de la protection des consommateurs, de
la protection des investisseurs et de la surveillance prudentielle, comme les
directives Solvabilité II et MiFID II, ainsi que l’initiative sur les produits
d’investissement de détail (PRIP). L’IMD2 réglementera les pratiques de vente pour tous les produits
d’assurance, qu’il s’agisse de produits d’assurance générale tels que les
assurances automobiles, ou de polices d’assurance vie, y compris les produits
présentant un élément d’investissement, comme les assurances vie en unités de
compte. L’IMD2 conserverait les caractéristiques d’un instrument
juridique d’«harmonisation a minima». Cela signifie que les États membres
peuvent décider d’aller plus loin s’ils l’estiment nécessaire pour garantir la
protection des consommateurs. Les normes minimales de l’IMD1 seront toutefois
largement revues à la hausse. Certaines parties de la nouvelle directive seront
renforcées par des mesures de niveau 2, de façon à aligner la réglementation
avec la MiFID. Le chapitre réglementant la distribution des polices d’assurance
vie présentant un élément d’investissement sera notamment concerné. 2. Résultats de la consultation des parties intéressées et
de l’analyse d’impact Les services de la Commission ont sollicité l’avis de l’Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
(anciennement le CECAPP) sur de nombreux points relatifs à la révision de l’IMD.
L’AEAPP a remis son rapport final en novembre 2010[5].
Au cours de la période 2010-2011, les services de la Commission ont
régulièrement rencontré des représentants du secteur des assurances, des
organisations de consommateurs et des autorités de surveillance, afin de
discuter de la révision à venir. Les services de la Commission ont réalisé une
consultation publique au sujet de la révision de l’IMD1 entre le 26 novembre
2010 et le 28 février 2011. Les résultats de la consultation ont également
montré que l’orientation de la révision exposée par les services de la
Commission recueillait un large soutien[6]. Une audition publique sur l’IMD2 a eu lieu
le 10 décembre 2010. La discussion a principalement porté sur le champ d’application
de la directive, sur les exigences en matière d’information imposées aux
intermédiaires d’assurance, sur les conflits d’intérêts, sur les échanges
transfrontières ainsi que sur les exigences relatives aux qualifications
professionnelles[7].
Le 11 avril 2011, une réunion a été organisée avec des experts des
États membres et l’AEAPP en vue d’examiner les résultats de la consultation
publique, ainsi que la structure et la teneur envisageables pour l’IMD2. La
grande majorité des acteurs présents à ces réunions étaient favorables à l’orientation
de la révision de l’IMD1 telle que les services de la Commission l’avaient
présentée. Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la Commission
a réalisé une analyse d’impact d’autres actions options possibles. Plusieurs
études spécifiques commandées par différents services de la Commission ont
servi à l’élaboration de l’analyse d’impact. Premièrement, la DG MARKT a chargé
la société PricewaterhouseCoopers (PWC) de mener une étude visant à donner une
vision d’ensemble du fonctionnement de la distribution des assurances dans l’UE.
Le rapport a été finalisé en juillet 2011 et publié sur le site web de la
Commission[8].
Deuxièmement, la présente proposition tient compte des résultats d’une étude,
commandée en 2010, sur les coûts et avantages d’éventuelles modifications
des règles régissant la distribution des produits d’assurance et des produits d’investissement
assurantiel[9].
Troisièmement, les résultats d’une étude visant à évaluer la qualité des
conseils délivrés dans l’ensemble de l’UE ont été pris en considération[10].
Enfin, une quatrième étude cherchant à expliquer, à la lumière de l’économie
comportementale, les différents facteurs intervenant dans la prise de décision
des investisseurs a également été prise en compte[11]. Les options examinées dans l’analyse d’impact ont été évaluées à
l’aune de différents critères: l’intégration du marché pour les acteurs du
marché, la protection et la confiance des consommateurs, des conditions égales
pour les différents acteurs du marché ainsi que le rapport coût-efficacité, c’est-à-dire
la mesure dans laquelle chaque option atteint les objectifs recherchés et
favorise un fonctionnement efficient et économiquement rationnel des marchés de
l’assurance. Dans l’ensemble, il ressort de l’estimation
des charges administratives réalisée sur la base de l’étude PWC mentionnée
ci-dessus et de statistiques relatives au secteur, remaniées par les services
de la Commission, que, compte tenu du grand nombre d’entreprises concernées
(environ un million), la proposition entraînera un coût moyen par entreprise
relativement modéré d’environ 730 EUR. Les travaux d’analyse d’impact ont
pris fin en 2012. Ils ont tenu compte des recommandations du comité d’analyse d’impact
de la Commission européenne, notamment en ce qui concerne l’incidence sur les
PME. Ainsi, certaines PME exerçant l’activité d’intermédiaire sont pour le
moment exclues du champ d’application, mais elles y seront intégrées par la
présente proposition. Il s’agit essentiellement d’entreprises dont l’activité
principale n’est pas l’intermédiation en assurance (de sorte que l’intermédiation
est purement accessoire par rapport à leur activité principale d’agence de voyages
ou de location de voitures, par exemple). Ces intermédiaires seront soumis à un
régime simplifié (procédure de déclaration, article 4 de la présente
proposition), qui traduit une approche proportionnée du caractère accessoire de
leur activité d’intermédiation. En général, des exigences adaptées ont été
introduites pour tenir compte des préoccupations des PME et respecter le
principe selon lequel les produits moins complexes appellent moins de règles.
Ainsi, certains produits d’investissement sont présentés commercialement comme
des polices d’assurance vie. Un régime plus sévère (chapitre VII) sera
introduit pour les pratiques de vente concernant ces produits [polices d’assurance
vie comportant un élément d’investissement (produits d’investissement assurantiel
ou produits d’investissement de détail assurantiels)]. 3. Éléments juridiques de la proposition 3.1. Base juridique La proposition est basée sur l’article 53,
paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Elle est destinée à remplacer la directive 2002/92/CE et porte sur
l’harmonisation des dispositions nationales relatives aux intermédiaires d’assurance
et autres vendeurs de produits d’assurance. Son champ d’application inclut
certains vendeurs pour lesquels cette activité est secondaire ainsi que des
prestataires de service après-vente comme les experts et les gestionnaires de
sinistres Elle clarifie l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre
prestation de services, ainsi que les compétences des autorités de contrôle des
États membres d’origine et d’accueil à cet égard. La présente proposition a
pour objet et objectif principal l’harmonisation des dispositions nationales
relatives aux règles de conduite pour tous les vendeurs de produits d’assurance
et autres entités actives sur les marchés de l’assurance et de la réassurance,
aux conditions régissant leur gouvernance et à leur cadre de surveillance. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TUE), une action au niveau de l’UE ne devrait être
entreprise que lorsque les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau
de l’Union. La plupart des éléments concernés par la révision sont déjà
couverts par l’actuel cadre juridique de l’IMD1. En outre, les marchés de l’assurance
revêtent de plus en plus souvent un caractère transfrontière. Les conditions
dans lesquelles les entreprises et les opérateurs peuvent se livrer concurrence
dans ce contexte, qu’il s’agisse de règles sur la transparence ou de protection
des consommateurs, doivent être comparables de part et d’autre des frontières
et sont toutes, aujourd’hui, au cœur de l’IMD1. Il est désormais nécessaire d’agir
au niveau européen pour mettre à jour et modifier le cadre réglementaire prévu
par l’IMD1 de manière à tenir compte de l’évolution des marchés de l’assurance
depuis sa mise en œuvre. En raison de cette intégration, des interventions
nationales isolées seraient nettement moins efficaces et entraîneraient un
morcellement des marchés, qui aboutirait à un arbitrage réglementaire et à une
distorsion de la concurrence. L’AEAPP devrait jouer un rôle clé dans la mise en œuvre du
nouveau cadre instauré à l’échelle de l’UE. Pour améliorer le fonctionnement
des marchés de l’assurance, il est nécessaire que l’AEAPP soit dotée de
compétences spécifiques. La proposition tient pleinement compte du principe de
proportionnalité: elle est adaptée aux objectifs visés et n’excède pas ce qui
est nécessaire pour les atteindre. Elle est compatible avec ce principe, puisqu’elle
tient compte du bon équilibre entre l’intérêt public en jeu et le rapport
coût-efficacité des mesures. En effet, la nécessité de ménager un équilibre
entre la protection des consommateurs, l’efficience des marchés et les coûts
engendrés pour le secteur a notamment joué un rôle primordial dans la
définition de ces exigences. Eu égard à ce principe, la proposition établit une distinction
entre les différents canaux de vente des produits d’assurance et impose une
procédure d’immatriculation allégée et des exigences moins lourdes en matière
de qualifications professionnelles aux personnes vendant des produits d’assurance
simples. Ainsi, les vendeurs de produits d’assurance accessoires à faible
risque, comme les loueurs de voiture et les agents de voyage, sont soumis à une
procédure de déclaration simplifiée, et non à l’immatriculation comme intermédiaire
d’assurance. La proposition opère en outre une distinction entre les produits d’assurance
vie et les produits d’assurance générale en ce qui concerne les exigences
relatives à la transparence de la rémunération. Ces mesures de proportionnalité
sont prises compte tenu des différents niveaux de complexité et des risques que
les divers produits d’assurance représentent pour les consommateurs et
également compte tenu de l’intention de réduire les charges administratives
pour les PME qui vendent ces produits d’assurance. 3.3. Respect des articles 290 et 291
du TFUE Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté des propositions de
règlements instituant respectivement l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF. Elle se réfère
ici à la déclaration relative aux articles 290 et 291 du TFUE qu’elle a faite
au moment de l’adoption de chacun des règlements instituant ces autorités
européennes de surveillance et qui est libellée en ces termes: «En ce qui
concerne la procédure relative à l’adoption de normes réglementaires, la
Commission souligne le caractère unique du secteur des services financiers, qui
résulte de la structure Lamfalussy et a été explicitement reconnu par la
déclaration 39 annexée au traité sur le fonctionnement de l’UE. La Commission
doute cependant sérieusement que les restrictions de son rôle dans l’adoption
des actes délégués et des actes d’exécution soient conformes aux articles 290
et 291 du traité sur le fonctionnement de l’UE». 3.4. Références à d’autres directives La directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance
et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) n’étant pas encore
applicable pour le moment, la présente proposition se réfère aux définitions
énoncées dans les directives 73/239/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE. Ces
trois directives seront abrogées par la directive 2009/138/CE. 3.5. Explication détaillée de la proposition Chapitre I – Champ d’application et définitions L’article 1er élargit le champ d’application
de l’IMD1 de façon à inclure les ventes de contrats d’assurance effectuées par
les entreprises d’assurance et de réassurance sans l’intervention d’un
intermédiaire d’assurance. Il couvre également les activités de gestion des
sinistres menées par les entreprises d’assurance et pour leur compte, ainsi que
la liquidation et l’estimation des sinistres. L’exemption «de minimis» du champ d’application de l’IMD1 reste
identique (vendeur de polices d’assurance subordonnées à la vente de biens,
prime inférieure à 500 EUR sur une base annuelle et respect d’autres
critères d’exemption) hormis une augmentation de la limite de la prime sur une
base annuelle, qui est portée à 600 EUR, calculés au prorata (moins de
2 EUR par jour). Ce montant de 2 EUR correspond au montant de la
prime par contrat et par jour. Ainsi, les opticiens qui vendent des assurances
complémentaires pour les lunettes demeurent en dehors du champ d’application de
la directive. Les polices d’assurance vendues en complément de la vente de
services relèveront de la directive après sa révision. Tel sera par exemple le
cas des polices d’assurance voyage vendues par des agents de voyages et des
polices d’assurance générale vendues par des sociétés de location de voitures
ou de crédit-bail. L’article 2 reprend les définitions de l’IMD1 en y
apportant quelques modifications et ajoute de nouvelles définitions. ·
La notion d’«intermédiation en assurance» est étendue de façon à
couvrir l’extension du champ d’application prévue à l’article 1er
et précise que certaines activités des comparateurs d’assurance en ligne
relèvent de l’intermédiation en assurance. L’activité de «présentation» est
supprimée. L’«intermédiation en réassurance» est modifiée de manière analogue. ·
Les «produits d’investissement assurantiel» sont définis de
manière à correspondre à la définition de «produit d’investissement» figurant
dans le règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
(règlement sur les PRIP). ·
La notion d’«intermédiaire d’assurance lié» est étendue pour
englober les intermédiaires travaillant sous la responsabilité d’un autre
intermédiaire d’assurance. ·
Le «conseil» est défini comme étant la fourniture de
recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou non. ·
Le «client professionnel» est défini aux fins de son exclusion
des dispositions en matière d’information. ·
La «vente croisée» désigne une pratique consistant à regrouper au
moins deux produits dans une seule vente. ·
La «commission conditionnelle» est définie comme une
rémunération, sous la forme d’une commission, dont le montant est basé sur la réalisation
d’objectifs convenus. ·
Les «liens étroits» désignent les arrangements avec des personnes
liées et les arrangements susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité de
l’autorité de contrôle d’exercer un contrôle efficace. ·
La «rémunération» est définie de manière à englober non seulement
les paiements (honoraires, commissions, etc.), mais aussi les avantages
économiques de quelque nature qu’ils soient. ·
Les définitions d’«État membre d’origine», d’«État membre d’accueil»,
d’«intermédiaire d’assurance», d’«intermédiaire de réassurance» et de «support
durable» font l’objet de modifications visant à en clarifier le sens. Chapitre II – Conditions d’immatriculation L’article 3 modifie peu les conditions d’immatriculation
énoncées dans l’IMD1, mais impose la création par l’AEAPP d’un registre
électronique unique (reliant les bases de données nationales) et impose la
communication de certains arrangements avec d’autres personnes. Ce registre
électronique unique fonctionnera comme un portail qui redirigera l’utilisateur
vers les registres nationaux. Par ailleurs, il exempte d’immatriculation les
personnes entrant dans le champ d’application de la procédure de déclaration
(voir article 4). Chapitre III - Procédure de déclaration L’article 4 instaure une procédure simplifiée qui
dispense deux groupes de personnes de la procédure d’immatriculation susvisée,
ce qui leur permet d’exercer des activités d’intermédiation moyennant une
simple déclaration. Sont visés: ·
ceux qui, alors qu’ils ont une activité professionnelle
principale, travaillent à titre accessoire dans le secteur de l’intermédiation
en assurance et qui remplissent certaines autres conditions (par exemple, les
agences de voyage). Les autres conditions sont essentiellement les suivantes:
les produits doivent être complémentaires d’un autre produit ou service et ne
doivent pas couvrir la vie ni la responsabilité civile, si ce n’est à titre
accessoire; et ·
ceux dont les activités se limitent à la gestion professionnelle
des sinistres et à la liquidation des sinistres. La procédure de déclaration concerne principalement les agences
de voyages et les loueurs de voitures qui vendent des produits d’assurance,
ainsi que les experts et les gestionnaires de sinistres. Chapitre IV - Libre prestation de services et liberté d’établissement Les articles 5, 6 et 7 se situent dans le droit fil des
dispositions de l’article 5 de l’IMD1, de la proposition de révision de la
MiFID et du protocole de Luxembourg[12].
Ils traitent également de la répartition des compétences entre les autorités de
contrôle de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil,
notamment lorsqu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance manque à ses
obligations alors qu’il exerce ses activités dans l’État membre d’accueil. Chapitre V – Autres exigences organisationnelles L’article 8 énonce les exigences professionnelles et
organisationnelles qui sont exposées à l’article 4 de l’IMD1: posséder les
connaissances et aptitudes appropriées; être une personne honorable; être
couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et
prendre les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité
de l’intermédiaire d’assurance de transférer la prime à l’entreprise d’assurance
ou de transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux
assurés. Il prévoit également une exigence de formation professionnelle
continue. En vue d’obtenir des retombées proportionnées, les règles applicables
à ceux qui exercent des activités d’intermédiation à titre accessoire ou dont
les activités se limitent à la gestion professionnelle des sinistres seront
adaptées à la complexité du produit vendu. En conséquence, l’article 8 n’est
pas applicable dans tous ses éléments à ces intermédiaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vue
de préciser la notion de connaissances et d’aptitudes appropriées. L’article 9 concerne la publication de règles d’intérêt
général. Cet article s’écarte de l’article 6 de l’IMD1; il impose désormais aux
États membres de publier les règles d’intérêt général et demande à l’AEAPP de
recueillir et de publier des informations sur ces règles [pour une
interprétation indicative des principes d’intérêt général en rapport avec les
troisièmes directives sur les assurances, voir la communication interprétative
de la Commission sur la liberté de prestation de services et l’intérêt général
dans le secteur des assurances (2000/C 43/03)]. Les articles 10 à 12 reprennent les anciens articles 7, 9
et 10 concernant les autorités compétentes, l’échange d’informations entre
États membres et les plaintes. L’article 13 porte sur les procédures à suivre en matière
de règlement extrajudiciaire des litiges impliquant des clients et renforce l’ancien
article 11 de l’IMD1, en exigeant des États membres qu’ils mettent en place des
procédures (plutôt que de les y encourager) et qu’ils veillent à la
participation des parties intéressées à ces procédures. L’article 14 concerne la limitation du recours aux
intermédiaires. Il étend l’ancien article 3, paragraphe 6, de l’IMD1 aux
entreprises de réassurance et aux intermédiaires d’assurance et de réassurance
et prend en compte la procédure de déclaration (voir article 4). Chapitre VI – Informations à fournir et règles de conduite Les articles 15 à 20 reprennent les exigences en matière
de communication d’informations, l’exemption des grands risques, les
dispositions plus sévères de l’ancien article 12 et les modalités d’information
de l’ancien article 13. Ils énoncent également les dispositions
complémentaires suivantes: ·
le principe général selon lequel les intermédiaires doivent agir
dans le meilleur intérêt de leurs clients; ·
des exigences d’information similaires pour les entreprises d’assurance; ·
l’obligation faite aux intermédiaires d’assurance de communiquer
la base et le montant de la rémunération; ·
l’obligation de communiquer le montant de toute rémunération
variable perçue par les commerciaux qui sont membres du personnel d’entreprises
et d’intermédiaires d’assurance; ·
un régime obligatoire de «communication d’informations sans
réserve» pour la vente de produits d’assurance vie et un régime «à la demande»
(c’est-à-dire sur demande du client) pour la vente des produits d’assurance
non-vie, avec une période de transition de cinq ans. À l’expiration de la
période de transition de cinq ans, le régime de communication d’informations
sans réserve sera automatiquement applicable à la vente des produits d’assurance
non-vie également. Pour cette période de transition, la proposition établit une
distinction entre les produits d’assurance vie et les produits d’assurance
non-vie. Dans le cas de la vente de produits d’assurance vie, la rémunération
(commission) est en général plus élevée. Par ailleurs, les produits d’assurance
vie sont également plus proches des produits d’investissement, et l’achat d’un
tel produit est un investissement à long terme. La situation est différente
pour les produits d’assurance non-vie. La rémunération est généralement moins
élevée (la commission représente de 5% à 10% de la prime environ), et le produit
comporte moins de risques. Dans la plupart des pays de l’UE, le consommateur
peut, très facilement et dans des conditions abordables, passer à un autre
produit de remplacement; ·
l’obligation imposée aux entreprises et aux intermédiaires d’assurance
de fournir au client, avant la conclusion d’un contrat, suffisamment d’informations
sur le produit d’assurance, afin de lui permettre de prendre une décision en
connaissance de cause; ·
l’exigence imposée à l’AEAPP de veiller à ce que les informations
qu’elle reçoit concernant des dispositions nationales plus sévères soient
communiquées aux entreprises d’assurance, aux intermédiaires et aux
consommateurs; et ·
d’autres exceptions à l’obligation générale de fournir les
informations sur un support durable. Au regard de l’objectif visant à protéger davantage les
consommateurs, ces dispositions procurent une plus grande transparence que la
directive originale (2002/92/CE) en ce qui concerne la nature, la structure et
le montant de la rémunération de l’intermédiaire; elles apportent aussi des
éclaircissements sur la relation entre commettant et commissionnaire, notamment
sur la façon dont cette relation peut influencer la fourniture de conseils. La
protection des consommateurs a considérablement progressé ces dernières années,
et les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus à la recherche de
conseils et prêtent davantage attention aux coûts. La communication des
différents éléments du prix total - notamment la rémunération de l’intermédiaire
- permettra au client de choisir en fonction de la couverture d’assurance, des
services liés (par exemple, si l’intermédiaire se charge de la gestion des
sinistres) et des prix. De plus, le consommateur pourra ainsi bénéficier de
produits et de services d’intermédiaires adaptés et financièrement avantageux.
L’obligation de communiquer des informations sur la rémunération devrait avoir
des effets positifs sur la concurrence dans le domaine de la distribution des
produits d’assurance, car elle garantirait que les consommateurs disposent d’informations
plus détaillées sur les produits et les coûts, ainsi que sur les éventuels
conflits d’intérêts. Il sera plus facile pour les consommateurs de comparer les
couvertures d’assurance et les prix entre les produits vendus par différents
canaux de distribution. Plusieurs États membres de l’UE imposent déjà l’obligation
de communiquer des informations sur la rémunération dans le cas de certains
produits d’assurance, et la MiFID II l’exigera pour les produits d’investissement.
Ces nouvelles informations fourniront aux consommateurs des informations plus
complètes sur les services que l’intermédiaire propose et sur les coûts qui y
sont liés. Il convient toutefois que les informations sur la rémunération
soient communiquées selon des modalités qui garantissent la comparaison entre
les intermédiaires et les souscripteurs directs. Des informations sur le prix
de la couverture et les coûts de distribution permettront la comparabilité.
Pour éviter les situations de conflits d’intérêts, les entreprises d’assurance
devraient également divulguer sur quelle base la rémunération variable des
membres de leur personnel résultant de la vente d’un produit est calculée. En
outre, ces dispositions règlent certains problèmes essentiels liés à la
fourniture transfrontière de services d’intermédiaires d’assurance: absence de
sécurité juridique et absence de comparabilité. S’il y a amélioration du cadre
juridique harmonisé, les intermédiaires ainsi que leurs clients seront
peut-être davantage tentés de se lancer dans la vente ou l’achat transfrontière
de produits d’assurance. Une meilleure communication des informations
facilitera la comparaison entre les produits et les canaux de distribution
(comme indiqué ci-dessus), ce qui est aujourd’hui particulièrement difficile
dans les situations d’échanges transfrontières. L’article 21 introduit une disposition concernant la
vente groupée de produits et exige d’informer le client de la possibilité d’acheter
les produits séparément et de lui donner certaines informations à cet égard. Il
demande également à l’AEAPP d’élaborer, et par la suite de mettre à jour, des
orientations pour la surveillance de telles pratiques. Chapitre VII – Dispositions supplémentaires pour la
protection des clients en ce qui concerne les produits d’investissement
assurantiel L’article 22 définit le champ d’application de ces
dispositions supplémentaires, qu’il déclare applicables aux intermédiaires ou
entreprises d’assurance lorsqu’ils vendent des produits d’investissement
assurantiel. L’article 23, qui énonce des dispositions supplémentaires
relatives aux conflits d’intérêts, exige que ces conflits soient détectés. Il
habilite la Commission à adopter des actes délégués, qui ·
précisent les mesures qui peuvent être requises aux fins de
détecter, de prévenir, de gérer et de révéler de tels conflits; et ·
établissent des critères pour déterminer les types de conflits
qui peuvent porter atteinte aux intérêts des clients. L’article 24 est fondé sur l’article [23] de la MiFID II.
Il prévoit l’obligation consacrée par la MiFID II: ·
d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle dans le
meilleur intérêt des clients; ·
de veiller à ce que les informations soient correctes, claires et
non trompeuses; ·
de fournir des informations sur l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance
et ses services (notamment, d’indiquer si des conseils sont fournis sur une
base indépendante), sur la portée de toute analyse du marché (en précisant si
une évaluation continue de l’adéquation des produits sera fournie), sur les
produits et les stratégies d’investissement proposés, ainsi que sur les coûts. Il précise également la base sur laquelle les conseils peuvent
être considérés comme indépendants, qui comprend l’obligation d’évaluer les
produits disponibles sur le marché et celle de ne pas accepter de rémunération
de tiers. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour
assurer le respect de cet article. L’article 25 explique comment évaluer l’adéquation et le
caractère approprié et impose l’obligation d’obtenir des informations du
client. Dans le cas de ventes non assorties de conseils, l’intermédiaire ou l’entreprise
d’assurance doit obtenir des informations sur les connaissances et l’expérience
du client afin de déterminer si le produit est approprié pour lui. Dans le cas
de ventes conseillées, il doit obtenir des informations sur la situation
financière du client et ses objectifs d’investissement pour déterminer l’adéquation
du produit. Si un produit n’est pas approprié ou adéquat, selon le cas, il doit
en avertir le client. Le vendeur doit également garder trace des conditions
auxquelles il fournit des services au client et communiquer des informations au
client. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour assurer
le respect de cet article. Chapitre VIII – Sanctions L’article 26 fait obligation aux États membres de veiller
à ce que des sanctions et mesures administratives efficaces, proportionnées et
dissuasives soient prises par les autorités compétentes en cas de violation des
dispositions nationales adoptées en application de la directive. Les sanctions et mesures administratives sont applicables aux
personnes physiques ou morales qui, en vertu du droit national, sont
responsables d’une infraction. Les autorités compétentes doivent être investies de tous les
pouvoirs d’enquête nécessaires et doivent coopérer dans les affaires
transfrontières. L’article 27 impose la publication des sanctions ou
mesures infligées à la suite d’une infraction. L’article 28 précise certaines infractions et fixe les
sanctions administratives qui sont applicables aux intermédiaires, notamment le
retrait de l’immatriculation, l’interdiction à l’encontre des personnes
responsables de l’exercice des fonctions de gestion, et les sanctions
pécuniaires dont le montant maximal est égal au double de l’avantage tiré de l’infraction,
si cet avantage peut être déterminé. Aucune sanction pénale n’est prévue par la présente proposition. L’article 29 expose les facteurs à prendre en
considération lors de l’imposition de sanctions et de mesures, notamment les
avantages tirés de l’infraction, les préjudices causés à des tiers et le degré
de coopération du responsable; il demande en outre à l’AEAPP d’émettre des
orientations concernant les sanctions. Il exige également la communication de
toute sanction ou mesure à l’intermédiaire ou à l’entreprise, ainsi que la
motivation de la sanction. L’article 30 requiert des mécanismes efficaces pour
encourager le signalement des infractions et une protection appropriée des
informateurs et de leurs données à caractère personnel, ainsi que la protection
des données des personnes physiques présumées responsables des infractions. L’article 31 prévoit la communication annuelle à l’AEAPP
d’informations agrégées sur les infractions ainsi que la publication de ces
informations par l’AEAPP. La Commission est habilitée à adopter les normes
techniques d’exécution à cet égard, que l’AEAPP doit élaborer et soumettre à la
Commission [6] mois après la publication de la directive. Chapitre IX – Dispositions finales Les articles 32 à 39 reprennent (actualisent, le cas
échéant) les dispositions finales de l’IMD1 relatives au droit de recours
juridictionnel, à la transposition et à l’entrée en vigueur, à l’abrogation de
la législation antérieure et aux destinataires. En outre, les articles 33 et
34 énoncent les conditions applicables au pouvoir de la Commission d’adopter
des actes délégués tel qu’il est précisé dans la directive, et l’article 35
prévoit un processus de réexamen et d’évaluation, par la Commission, de la
directive après son entrée en vigueur. Sera notamment étudiée, dans le cadre de
ce réexamen, l’incidence des règles d’information prévues à l’article 17,
deuxième alinéa, sur les intermédiaires d’assurance non-vie qui sont des
petites et moyennes entreprises. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les incidences budgétaires spécifiques pour la Commission sont
également évaluées dans la fiche financière qui accompagne la présente
proposition. Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition sont
liées aux tâches attribuées à l’AEAPP telles que précisées dans la fiche
financière législative qui accompagne la présente proposition. La proposition a une incidence sur le budget de l’Union. ê 2002/92/CE (adapté) 2012/0175 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’intermédiation en assurance (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne
Ö sur le fonctionnement de l’Union
européenne Õ, et notamment son article 47 Ö 53 Õ , paragraphe 2 Ö 1 Õ, et son article 55 Ö 62 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, ò nouveau après transmission du projet
d'acte législatif aux parlements nationaux, ê 2002/92/CE vu l’avis du Comité économique et social européen, ò nouveau après consultation du
contrôleur européen de la protection des données, ê 2002/92/CE ð nouveau ð statuant ï conformément à
la procédure ð législative ordinaire ï prévue à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: ò nouveau (1) Un certain
nombre de modifications doit être apporté à la directive 2002/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en
assurance[13].
Dans un souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de cette
directive. (2) Ayant
principalement pour finalité et objet d’harmoniser les dispositions nationales
dans le domaine susmentionné, la présente directive doit être fondée sur
l’article 53, paragraphe 1, et sur l’article 62 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne. La forme d’une directive est appropriée, parce qu’elle
permet, si nécessaire, une adaptation des mesures d’exécution à toute
spécificité du marché ou du système juridique particulier d’un État membre. La
présente directive est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, du traité, parce
qu’elle vise à coordonner les règles nationales régissant l’accès à l’activité
d’intermédiation en assurance et en réassurance, y compris la gestion et la
liquidation des sinistres à titre professionnel. Elle est aussi fondée sur
l’article 62 du traité, parce que le secteur concerné propose des services
dans l’ensemble de l’Union. ê 2002/92/CE considérant 1 (adapté) (3) Les intermédiaires d’assurance et de
réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits
d’assurance et de réassurance dans la Communauté Ö l’Union Õ. ê 2002/92/CE considérant 2 Un premier pas en vue de faciliter
l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des
services pour les agents et les courtiers d'assurance a été franchi par la
directive 77/92/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 relative à des mesures
destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de
la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier
d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités[14]. ê 2002/92/CE considérant 3 La directive 77/92/CEE devait
demeurer applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à
la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités
des agents et des courtiers d'assurance et leur exercice. ê 2002/92/CE considérant 4 La recommandation 92/48/CEE de la
Commission du 16 décembre 1991 sur les intermédiaires d'assurances[15] a été largement suivie par les États membres et a
aidé à rapprocher les dispositions nationales relatives aux exigences
professionnelles et à l'immatriculation des intermédiaires d'assurance. ê 2002/92/CE considérant 9 (adapté) ð nouveau (4) Différents types de personnes ou d’institutions,
telles que les agents, les courtiers,
et
les opérateurs de «bancassurance», ð les agences de voyage, les sociétés de location
de véhicules et les entreprises d’assurance elles-mêmes, ï peuvent
distribuer les produits d’assurance. L’égalité de traitement entre les
opérateurs et la protection des consommateurs exigent que toutes ces personnes
ou institutions soient couvertes par la présente directive. ò nouveau (5) L’application
concrète de la directive 2002/92/CE a montré qu’un certain nombre de ses
dispositions devaient être précisées pour faciliter l’exercice de
l’intermédiation en assurance et en réassurance et que la protection des
consommateurs exigeait en outre d’étendre le champ d’application de la
directive à toutes les ventes de produits d’assurance, que celles-ci soient
effectuées par des intermédiaires ou par les entreprises d’assurance
elles-mêmes. Pour ce qui concerne leurs processus de vente, après-vente et de
traitement des sinistres, les entreprises d’assurance qui vendent directement
des produits d’assurance devraient entrer dans le champ d’application de la
directive de manière similaire aux agents et courtiers d’assurance. (6) Afin de
garantir aux consommateurs le même niveau de protection quel que soit le canal
par lequel ils achètent un produit d’assurance, que ce soit directement auprès
d’une entreprise d’assurance ou indirectement auprès d’un intermédiaire, la
directive devrait couvrir non seulement les entreprises d’assurance, mais aussi
d’autres acteurs du marché qui vendent des produits d’assurance à titre
accessoire (tels que les agences de voyages, les sociétés de location de
voitures et les fournisseurs de biens qui ne remplissent pas les conditions
d’exemption). (7) La présente
directive devrait également s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste
à aider (que ce soit au nom d’un client ou d’une entreprise d’assurance) à la
gestion et à l’exécution d’un contrat d’assurance ou de réassurance, y compris
la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres à titre professionnel.
ê 2002/92/CE considérant 5 (8) Toutefois,
iIl subsiste entre les dispositions
nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités
des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le
marché intérieur. Il convient donc de remplacer la directive
77/92/CEE par une nouvelle directive. ò nouveau (9) Les
turbulences financières que nous avons récemment traversées et traversons
encore ont montré l’importance de garantir aux consommateurs une protection
efficace quel que soit le secteur financier concerné. Il convient dès lors
d’uniformiser davantage la réglementation de la distribution des produits
d’assurance, de façon à garantir aux clients un niveau approprié de protection
dans toute l’Union, ce qui renforcera leur confiance. Les mesures de protection
devraient être adaptées à chaque catégorie de clients (professionnels ou
autres). ê 2002/92/CE considérant 11 ð nouveau (10) La présente directive devrait s’appliquer
aux personnes dont l’activité consiste à fournir à des tiers des services
d’intermédiation en assurance ð ou en réassurance ï en échange d’une
rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage
économique convenu et lié à la prestation fournie. ò nouveau (11) La présente
directive devrait s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste à fournir
des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance ou de réassurance en
réponse à des critères sélectionnés par un client via un site web ou par
d’autres moyens, ou un classement de produits d’assurance ou de réassurance, ou
une remise sur le prix d’un contrat, lorsque le client est en mesure de
conclure directement un contrat à la fin du processus; elle ne devrait pas
s’appliquer aux simples activités introductives consistant à fournir à des
intermédiaires ou à des entreprises d’assurance ou de réassurance des
informations et des données sur les preneurs potentiels, ou à fournir aux
preneurs potentiels des informations sur des produits d’assurance ou de
réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d’assurance ou de
réassurance. ê 2002/92/CE considérant 12 (12) La présente directive ne devrait pas
s’appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple
les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de
couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre
activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations
d’ordre général sur les produits d’assurance, pour autant que cette activité
n’ait pour objet ni d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat
d’assurance ou de réassurance, ni la gestion, à
titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de
réassurance ni des activités d’estimation et de liquidation des sinistres.
ê 2002/92/CE considérant 13 ð nouveau (13) La présente directive ne devrait pas
s’appliquer aux personnes qui exercent l’activité d’intermédiation en assurance
à titre accessoire dans certaines conditions strictes
ð , dès lors que certaines restrictions
concernant la police sont respectées, en particulier en ce qui concerne les
connaissances nécessaires pour la vendre, les risques couverts et le montant de
la prime ï. ê 2002/92/CE considérant 10 (adapté) (14) La présente directive contient une définition de l' Ö définit la notion d’ Õ «intermédiaire d’assurance lié» qui tient Ö afin de tenir Õ compte des caractéristiques des certains marchés des Ö certains Õ États membres et dont l'objet est
d’établir les conditions d'immatriculation
applicables à ces intermédiaires. Cette définition
ne vise pas à empêcher les États membres d'avoir des notions similaires en ce
qui concerne les intermédiaires d'assurance qui, tout en agissant pour le
compte et au nom d'une entreprise d'assurance et sous son entière
responsabilité sont habilités à percevoir des primes et des sommes destinées
aux clients en conformité avec les garanties financières prévues par la présente directive. ê 2002/92/CE considérant 14 ð nouveau (15) Les intermédiaires d’assurance et de
réassurance ð qui sont des personnes physiques ï devraient être
immatriculés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel leur
résidence ou leur administration centrale
est située, à condition qu'ils remplissent de strictes
exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur
couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et
leur capacité financière. ð Ceux qui sont des personnes morales devraient
être immatriculés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est
situé leur siège statutaire (ou leur administration centrale, s’ils n’ont pas
de siège statutaire en vertu de leur droit national), à condition qu'ils
remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence,
leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité
civile professionnelle et leur capacité financière. Les intermédiaires d’assurance
déjà immatriculés dans un État membre ne devraient pas être tenus de
s’immatriculer de nouveau en vertu de la présente directive. ï ê 2002/92/CE considérant 6 and considérant 15 (adapté) ð nouveau (16) Les intermédiaires d’assurance et de
réassurance devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d’établissement et de
la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité. Cette Ö En conséquence, Õ l’immatriculation ð ou une déclaration auprès de leur État membre
d’origine ï devrait
permettre aux intermédiaires d’assurance et de réassurance d’opérer dans les
autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de
libre prestation de services, à condition qu’une procédure de notification
appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes. ê 2002/92/CE considérant 16 (nouveau) (17) Des sanctions
appropriées sont nécessaires contre les personnes qui exercent l'activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance sans être immatriculées, contre
les entreprises d'assurance ou de réassurance qui utilisent les services
d'intermédiaires non immatriculés et contre les intermédiaires qui ne
respectent pas les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente
directive. ò nouveau (18) Afin
d’accroître la transparence et de faciliter les échanges transfrontières,
l’AEAPP devrait mettre en place, rendre publique et tenir à jour une base de
données électronique unique contenant un enregistrement de chaque intermédiaire
d’assurance ou de réassurance ayant notifié son intention d’exercer sa liberté
d’établissement ou de prestation de services. Les États membres devraient
rapidement fournir à l’AEAPP les informations nécessaires pour lui permettre
d’accomplir cette tâche. Cette base de données devrait afficher des hyperliens
renvoyant à chaque autorité compétente, dans chaque État membre. Chaque
autorité compétente, dans chaque État membre, devrait afficher sur son site web
un hyperlien renvoyant à cette base de données. (19) Il y a lieu
d'établir clairement les droits et responsabilités respectifs de l’État membre
d’origine et de l’État membre d’accueil pour ce qui est de la surveillance des
intermédiaires d’assurance et de réassurance immatriculés par leurs soins, ou
exerçant des activités d’intermédiation en assurance ou en réassurance sur leur
territoire dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement ou de
prestation des services. (20) Les États
membres ne devraient pas soumettre aux exigences d’immatriculation les
intermédiaires d’assurance qui exercent des activités d’intermédiation en
assurance en relation avec certains types de contrats d’assurance à titre
accessoire, ou en relation avec la gestion, l’estimation et la liquidation des
sinistres à titre professionnel, sous réserve que ces intermédiaires
d’assurance se conforment aux exigences de la présente directive en matière de
connaissances, d’aptitudes et d’honorabilité, ainsi qu’aux exigences relatives
aux informations à fournir et aux règles de conduite, et sous réserve qu’une
déclaration d’activité ait été soumise à l’autorité compétente. ê 2002/92/CE considérant 7 (adapté) (21) L’incapacité des intermédiaires d’assurance
d’opérer librement partout dans la Communauté Ö l’Union Õ entrave le bon
fonctionnement du marché unique de l’assurance. ò nouveau (22) Il importe
de garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les
intermédiaires d’assurance et de réassurance et chez les membres du personnel
des assureurs directs qui participent aux activités préparatoires de la vente
des polices d’assurance, accompagnant cette vente et après-vente. Les
connaissances professionnelles des intermédiaires et du personnel des assureurs
directs ainsi que des sociétés de location de voitures et des agences de
voyage, de même que les connaissances professionnelles des personnes exerçant
des activités de gestion, d’estimation et de liquidation des sinistres
devraient ainsi être à la hauteur de la complexité de ces activités. Leur
formation continue devrait être assurée. ê 2002/92/CE considérant 8 ð nouveau (23) La coordination des dispositions nationales
relatives aux exigences professionnelles et à l’immatriculation des personnes
qui accèdent à l’activité d'intermédiation en assurance ð ou en réassurance ï et qui exercent
cette activité peut donc
contribuer tant à l’achèvement du marché unique des services financiers qu’à
l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine. ò nouveau (24) Afin de
favoriser les échanges transfrontières, des principes en matière de
reconnaissance mutuelle des connaissances et aptitudes des intermédiaires
devraient être instaurés. (25) Une qualification
nationale accréditée au niveau 3, ou à un niveau supérieur, en vertu du cadre
européen des certifications établi par la recommandation du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie[16]
devrait être acceptée par l’État membre d’accueil comme démontrant que
l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance satisfait aux exigences de
connaissances et d’aptitudes qui conditionnent l’immatriculation conformément à
la présente directive. Ce cadre aide les États membres, les établissements
d’enseignement, les employeurs et les particuliers à comparer les
qualifications entre les différents systèmes d’enseignement et de formation de
l’Union. C’est un outil essentiel pour le développement d’un marché de l’emploi
à l’échelle de l’Union. Il ne vise pas à remplacer les systèmes nationaux de
certification, mais à compléter l’action des États membres en facilitant leur
coopération mutuelle. (26) En dépit des
systèmes de passeport unique mis en place pour les assureurs et les
intermédiaires, le marché européen de l’assurance reste très fragmenté. Afin de
faciliter l’exercice d’activités sur une base transfrontière et de renforcer la
transparence pour les consommateurs, les États membres devraient assurer la
publication des règles d’intérêt général applicables sur leur territoire, et un
registre électronique unique contenant des informations sur les règles
d’intérêt général applicables à l’intermédiation en assurance et en réassurance
dans tous les États membres devrait être mis à la disposition du public. ê 2002/92/CE considérant 17 (27) Une coopération et un échange d’informations
entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les
consommateurs et garantir l’intégrité de l’activité d’assurance et de
réassurance dans le marché unique. ê 2002/92/CE considérant 22 (adapté) ð nouveau (28) Des procédures adéquates Ö appropriées Õ et efficaces de réclamation et de recours ð extrajudiciaires ï sont nécessaires
dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires ð ou les entreprises ï d’assurance et
les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes.
ð Il conviendrait ainsi qu’existent des
procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les
litiges afférents aux droits et obligations établis par la présente directive
et opposant des entreprises d’assurance ou des personnes vendant ou proposant
des produits d’assurance à leurs clients. Afin de renforcer l’efficacité des
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges applicables en cas de plaintes
soumises par des clients, la présente directive devrait prévoir que les
entreprises d’assurance ou les personnes vendant ou offrant des produits
d’assurance sont tenues de participer à de telles procédures, qui n’aboutissent
pas à une décision contraignante, engagées contre elles par des clients et
afférentes aux droits et obligations établis par la présente directive. Ces
procédures viseraient à parvenir à un règlement plus rapide et moins coûteux
des litiges opposant des entreprises d’assurance ou des personnes vendant ou
offrant des produits d’assurance à leurs clients et à décharger les tribunaux.
Elles devraient toutefois être sans préjudice du droit des parties d’ester en
justice. ï ê 2002/92/CE considérant 23 (adapté) ð nouveau Sans préjudice du droit des clients de saisir les juridictions de leurs
actions Ö tribunaux, Õ les États membres devraient ð veiller à ce que les entités chargées du
règlement extrajudiciaire des litiges visés dans la présente directe
coopèrent ï encourager les organismes publics ou privés
établis en vue du règlement extrajudiciaire des différends à coopérer
pour solutionner des litiges transfrontaliers Ö transfrontières Õ. ð Les États membres devraient encourager ces
entités à faire partie de FIN-NET[17]. ï Cette coopération pourrait par exemple viser à
permettre aux clients de prendre contact avec des organismes
extrajudiciaires établis dans leur État membre de résidence au sujet de
réclamations concernant des intermédiaires d'assurance établis dans un autre
État membre. La mise en place du réseau FIN-NET fournit une assistance accrue aux consommateurs lors de
l'utilisation de services transfrontaliers. Les dispositions relatives aux
procédures devraient tenir compte de la recommandation 98/257/CE de la
Commission du 30 mars 1798 concernant les principes applicables aux organes
responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges en matière de
consommation[18]. ò nouveau (29) Le champ
toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre
d’intermédiaires et d’entreprises d’assurance a accru le risque de conflits
d’intérêts entre ces différentes activités et les intérêts du client. Il est
donc nécessaire que les États membres prévoient des règles visant à empêcher
que ces conflits ne portent préjudice aux intérêts du client. (30) Les consommateurs
devraient recevoir à l’avance des informations claires sur le statut de la
personne qui leur vend un produit d’assurance et sur sa rémunération. Il est
nécessaire d’instaurer l’obligation de fournir des informations sur le statut
des entreprises et des intermédiaires européens d’assurance. Ces informations
devraient être fournies au consommateur au stade précontractuel. Elles
viseraient à montrer la relation entre l’entreprise d’assurance et
l’intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la composition de la rémunération
de l’intermédiaire et la manière dont elle est structurée. (31) Afin
d’atténuer les conflits d’intérêts entre le vendeur et l’acheteur d’un produit
d’assurance, il est nécessaire de garantir une information suffisante sur la
rémunération des distributeurs de produits d’assurance. En conséquence, pour
les produits d’assurance vie, l’intermédiaire et son salarié, ou celui de
l’entreprise d’assurance, devraient être tenus d’informer le client sur leur
rémunération, avant la vente. Pour les autres produits d’assurance, pour une
période transitoire de cinq ans, le client devrait être informé de son droit
d’exiger cette information, qui devrait lui être fournie sur demande. (32) Pour que le
client dispose d’informations comparables sur les services d’intermédiation en
assurance qui lui sont proposés, qu’il les acquière en passant par un
intermédiaire ou directement auprès d’une entreprise d’assurance, et pour
éviter de fausser la concurrence en encourageant les entreprises d’assurance à vendre
directement aux clients plutôt que par des intermédiaires afin de se soustraire
aux obligations d’information, il conviendrait d’exiger aussi des entreprises
d’assurance qu’elles fournissent aux clients avec lesquels elles traitent
directement dans le cadre de la prestation de services d’intermédiation en
assurance des informations sur la rémunération qu’elles reçoivent pour la vente
de produits d’assurance. (33) La présente
directive visant à renforcer la protection des consommateurs, certaines de ses
dispositions ne sont applicables que dans le cadre d’une relation «entreprise à
consommateur» (B2C), et notamment les dispositions relatives aux règles de
conduite applicables aux intermédiaires d’assurance et aux autres vendeurs de
produits d’assurance. (34) Afin
d’éviter les cas de vente abusive, il conviendrait que la vente de produits
d’assurance soit accompagnée, si nécessaire, de la délivrance de conseils
professionnels honnêtes. ê 2002/92/CE considérant 18 (35) Il est essentiel pour le consommateur de
savoir s’il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits
proposés par un large éventail d’entreprises d’assurance ou sur les produits
offerts par un nombre déterminé d’entreprises d’assurance. ê 2002/92/CE considérant 20 ð nouveau (36) ð Les consommateurs ayant de plus en plus besoin
de recommandations personnalisées, il y a lieu d’inclure une définition du
conseil dans la présente directive. Avant de fournir un conseil, l’intermédiaire
ou l’entreprise d’assurance devrait évaluer les besoins, les exigences et la
situation financière du client. ï Si
l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un
large éventail d’entreprises d'assurance, il devrait effectuer une analyse
impartiale et suffisamment large des produits offerts sur le marché. En outre,
tous les intermédiaires ð et toutes les entreprises d’assurance ï devraient
motiver leurs avis. ò nouveau (37) Avant la
conclusion d’un contrat, y compris en cas de vente sans conseil, le client
devrait recevoir, sur le produit d’assurance, les informations dont il a besoin
pour prendre une décision en connaissance de cause. L’intermédiaire d’assurance
devrait être en mesure d’expliquer à son client les principales
caractéristiques des produits d’assurance qu’il vend. (38) Pour laisser
à la personne qui vend le produit d’assurance un certain choix quant au support
sur lequel toutes les informations sont fournies au consommateur, il
conviendrait de prévoir des règles uniformes, autorisant l’utilisation de
moyens de communication électronique lorsque cette utilisation est appropriée
au regard des circonstances de la transaction. La possibilité devrait toutefois
être offerte au client de recevoir ces informations sur papier. Dans l’intérêt
de l’accès des consommateurs aux informations, l’ensemble des informations
précontractuelles devrait toujours être fourni gratuitement. ê 2002/92/CE considérant 21 (adapté) ð nouveau (39) Il est moins nécessaire d'exiger que ces
informations soient données lorsque le Ö client Õ consommateur est une société
qui cherche à réassurer ou à assurer des risques
commerciaux et industriels ð , ou est un client professionnel (voir l’annexe
de la directive) ï. ê 2002/92/CE considérant 19 (adapté) ð nouveau (40) Il convient que la
La présente directive précise Ö devrait préciser Õ les obligations ð minimales ï Ö applicables aux Õ ð entreprises et ï Ö intermédiaires d’assurance Õ en matière d’information à fournir par les intermédiaires d'assurance
aux clients. Un État membre peut Ö devrait
pouvoir Õ, à cet égard, maintenir ou adopter
des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires ð et aux entreprises ï d’assurance
exerçant leurs activités d’intermédiation ð en assurance ï sur son
territoire, indépendamment de leur lieu de
résidence ð des dispositions en vigueur dans leur État
membre d’origine ï, à condition que
ces dispositions plus strictes soient en conformité avec le Ö conformes au Õ droit communautaire Ö de l’Union Õ, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l’information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce
électronique»)[19].
ð Tout État membre qui envisage d’appliquer et
qui applique effectivement, en sus des dispositions prévues par la présente
directive, des dispositions régissant les intermédiaires d’assurance et la
vente des produits d’assurance devrait veiller à ce que la charge
administrative qui en découle soit proportionnée en regard de la protection des
consommateurs. Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, et afin de
prévenir les ventes abusives de produits d’assurance, les États membres
devraient être autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, ces exigences plus
strictes aux intermédiaires d’assurance qui exercent l’activité
d’intermédiation en assurance à titre accessoire s’ils le jugent nécessaire et
proportionné. ï ò nouveau (41) La vente
croisée est une stratégie communément employée par les prestataires de services
financiers de détail dans l’ensemble de l’Union. Si elle peut procurer des
avantages au consommateur, elle peut aussi prendre la forme de pratiques dans
lesquelles son intérêt est insuffisamment pris en considération. Par exemple,
certaines formes de produits ou de ventes croisées, et plus précisément les
ventes liées, dans lesquelles plusieurs produits ou services financiers sont
vendus ensemble en tant que lot et au moins l’un de ces produits ou services ne
peut être obtenu séparément, peuvent fausser la concurrence et réduire la
mobilité des consommateurs et leur capacité à décider en connaissance de cause.
Un exemple de vente liée est l’obligation faite au consommateur auquel est
fourni un service d’assurance d’ouvrir un compte courant pour le paiement des
primes, ou l’obligation faite au consommateur, qui veut obtenir un crédit à la
consommation pour financer l’achat d’un véhicule, de souscrire un contrat
d’assurance automobile sur ce véhicule. Si les pratiques de vente groupée, où
plusieurs produits ou services financiers sont vendus ensemble en tant que lot,
mais où il reste possible d’acquérir chaque produit ou service séparément, peuvent
aussi fausser la concurrence et réduire la mobilité des consommateurs et leur
capacité à décider en connaissance de cause, elles laissent au moins le choix
aux consommateurs et représentent donc potentiellement moins de risque de
non-respect, par les intermédiaires d’assurance, des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente directive. Il conviendrait d’évaluer
soigneusement l’utilisation qui est faite de ces pratiques, afin de promouvoir
la concurrence et la liberté de choix des consommateurs. (42) Les contrats
d’assurance qui impliquent des investissements sont souvent proposés aux
consommateurs comme des alternatives ou des substituts possibles aux produits
d’investissement relevant de la directive [MiFID II][20].
Afin de garantir une protection harmonisée des investisseurs et d’éviter le
risque d’arbitrage réglementaire, il importe de veiller à ce que les produits
d’investissement de détail (produits d’investissement assurantiel, au sens du
règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement) soient soumis aux mêmes normes de conduite professionnelle,
et notamment: fourniture d’informations appropriées, caractère adéquat des
conseils délivrés, restrictions concernant les avantages autorisés, obligation
de gérer les conflits d’intérêts et, dans le cas des conseillers indépendants,
restrictions sur la forme de rémunération. L’Autorité européenne des marchés
financiers (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP) devraient travailler ensemble à donner, par des
orientations, la plus grande cohérence possible aux normes de conduite
professionnelle pour les produits d’investissement de détail relevant soit de
la [MiFID II], soit de la présente directive. Dans le cas des produits
d’investissement assurantiel, les normes renforcées spécifiques à ces produits
et les normes de la présente directive applicables à tous les contrats
d’assurance (chapitre VII) sont cumulatives. En conséquence, les personnes
exerçant l’activité d’intermédiation en assurance en relation avec des produits
d’investissement assurantiel devraient se conformer aux normes de conduite
applicables à tous les contrats d’assurance, ainsi qu’aux normes de conduite
renforcées applicables à ces produits particuliers. (43) Afin de
garantir le respect des dispositions de la présente directive par les
entreprises et les intermédiaires d’assurance et de faire en sorte que ces
opérateurs soient soumis à un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union,
les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et mesures
administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission a
évalué les pouvoirs existants en la matière et leur application concrète dans
sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de
sanctions dans le secteur des services financiers», en vue de promouvoir la
convergence de ces régimes[21].
Les sanctions et mesures administratives prévues par les États membres
devraient ainsi satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui
concerne les destinataires, les critères à prendre en considération lors de
l’application d’une sanction ou d’une mesure, la publication, les principaux
pouvoirs de sanction et le niveau des sanctions pécuniaires administratives. (44) En
particulier, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d’imposer des
sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment élevé pour neutraliser les
avantages espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les
établissements de grande taille et leurs dirigeants. (45) Afin de
garantir une application cohérente des sanctions dans l’ensemble de l’Union, il
conviendrait d’exiger des États membres qu’ils veillent à ce que leurs
autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes
lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et
le niveau de sanction pécuniaire administrative à appliquer. (46) Les
sanctions et mesures imposées devraient être publiées, sauf dans certaines
circonstances bien définies, afin d’en renforcer l’effet dissuasif sur le
public en général et de faire connaître les infractions qui peuvent nuire à la
protection des consommateurs. Pour garantir le respect du principe de
proportionnalité, les sanctions et les mesures imposées devraient être publiés
sur une base anonyme, dès lors que leur publication non anonymisée serait de
nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. (47) Aux fins de
la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient
être dotées des pouvoirs d’enquête nécessaires et mettre en place des
mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives
ou supposées. (48) Il
conviendrait que la présente directive fasse référence à la fois aux sanctions
et aux mesures administratives, indépendamment de leur qualification en tant
que sanction ou en tant que mesure en droit national. (49) La présente
directive devrait être sans préjudice des dispositions du droit interne des
États membres en matière d’infractions pénales. (50) Pour
atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il conviendrait de
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité, pour préciser les éléments suivants: ce qu’on entend
par «connaissances et aptitudes appropriées de l’intermédiaire», la gestion des
conflits d’intérêts, les règles de conduite en ce qui concerne les produits
d’investissement de détail assurantiels, et les procédures à suivre et
formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des
sanctions. Il est particulièrement important que la Commission procède à des
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris
au niveau d’experts. La Commission devrait veiller, lors de la préparation et
de la rédaction des actes délégués, à transmettre dûment, de manière simultanée
et en temps utile, les documents pertinents au Parlement européen et au
Conseil. (51) Dans le
secteur des services financiers, des normes techniques devraient garantir une
harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans
l’ensemble de l’Union. Il conviendrait de charger l’AEAPP, en tant qu’organe
doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes
techniques de réglementation et d’exécution, n’impliquant pas de choix
politique, pour soumission à la Commission. (52) En vertu des
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et
des articles 10 à 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)[22],
la Commission devrait adopter des actes délégués pour préciser ce qu’on entend
par «connaissances et aptitudes appropriées de l’intermédiaire» comme prévu à
l’article [8], les règles de gestion des conflits d’intérêts comme prévu à
l’article [17] et les règles de conduite en ce qui concerne les produits
d’investissement de détail assurantiel comme prévu aux articles [24 et 25],
ainsi que des normes techniques d’exécution sur les procédures à suivre et
formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des
sanctions. Ces actes délégués et normes techniques d’exécution devraient être
élaborés sous forme de projet par l’AEAPP. (53) La directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données[23],
sous la supervision des autorités compétentes des États membres et, en
particulier, des autorités publiques indépendantes désignées par les États
membres, et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[24]
devraient régir le traitement des données à caractère personnel effectué par
l’AEAPP dans le cadre du présent règlement, sous la supervision du contrôleur
européen de la protection des données. (54) La présente
directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tels qu’ils sont
consacrés par le traité. (55) Conformément
à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission
du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de
transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. Dans le cas de la
présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents
est justifiée. (56) Il
conviendrait de revoir la présente directive cinq ans après la date de son
entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, de
l’évolution dans d’autres domaines du droit de l’Union et de l’expérience
acquise par les États membres dans la mise en œuvre du droit de l’Union, en
particulier en ce qui concerne les produits relevant de la directive
2003/41/CE. ê 2002/92/CE considérant 24 (adapté) (57) Il convient en conséquence d'abroger la
directive 77/92/CEE,
Ö 2002/92/CE. Õ ò nouveau (58) L’obligation
de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux
dispositions qui modifient la directive 2002/92/CE sur le fond. L’obligation de
transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de la directive
2002/92/CE. (59) La présente
directive devrait être sans préjudice des obligations de délai incombant aux
États membres pour la transposition de la directive 2002/92/CE dans leur droit
national, ê 2002/92/CE ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier
Champ d'application ê 2002/92/CE ð nouveau 1. La présente directive établit des règles
concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en
réassurance ð , y compris la gestion et la liquidation des
sinistres à titre professionnel, ï et leur exercice
par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir
dans un État membre. ê 2002/92/CE 2. La présente directive ne s'applique pas aux
personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a)
le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la
couverture offerte par l'assurance; (b)
le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie; (c)
le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la
responsabilité civile; (d)
l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité
professionnelle principale des personnes considérées; ê 2002/92/CE (adapté) (e)
l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni Ö à des biens fournis Õ par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre: (i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou
d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou Ö ; Õ ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau (ii) l'endommagement ou la perte de
bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la
responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la
couverture principale relative aux risques liés à ce voyage; (f)
le montant de la prime annuelle ð du contrat d'assurance, convertie en montant
annuel, ï ne dépasse pas 500 euros
Ö 600 EUR Õ et la durée totale du contrat d'assurance,
reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. ê 2002/92/CE (adapté) 3. La présente directive n'est pas applicable
aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des
risques et des engagements situés hors de la Communauté Ö l'Union Õ. ê 2002/92/CE ð nouveau La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre
quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par ð des entreprises ou ï des
intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et
travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de
services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les
personnes exerçant ou admises à exercer des activités d'intermédiation en
assurance ð et en réassurance ï sur ce marché. La présente directive ne régit pas les activités
d'intermédiations en assurance ð ou en réassurance ï menées dans les
pays tiers, ni les activités des entreprises communautaires
d'assurance ou de réassurance, telles que définies dans la première directive
73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité
de l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie et son exercice(8) et la première directive 79/267/CEE du Conseil du
5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe
sur la vie et son exercice(9), menées dans des pays tiers par le biais
d'intermédiaires d'assurance. ò nouveau Les États membres informent la
Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent leurs
intermédiaires d’assurance pour s'établir ou exercer des activités
d’intermédiation en assurance dans un pays tiers. ê 2002/92/CE ð nouveau Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «entreprise d'assurance», une entreprise
qui a reçu un agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive
73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; 2. «entreprise de réassurance», une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une
entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste
à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise
d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance
ð qui a reçu un agrément administratif
conformément à l'article 3 de la directive 2005/68/CE ï; ê 2002/92/CE ð nouveau 3. «intermédiation en assurance», toute
activité consistant à présenter ð fournir des conseils sur des contrats
d'assurance, ï ou à proposer des
contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur
exécution, notamment en cas de sinistre, ð ainsi que toute activité consistant à gérer et
à liquider les sinistres à titre professionnel ï . Ces activités ne sont pas considérées comme une
intermédiation en assurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise
d'assurance ou un salarié d'une entreprise d'assurance qui agit sous la
responsabilité de celle-ci. ð Ces activités sont également considérées comme
une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise
d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance. ï ò nouveau Aucune des activités suivantes
n'est considérée comme une intermédiation en assurance aux fins de la présente
directive: ê 2002/92/CE ð nouveau (a)
Ne sont pas non plus considérées comme une
intermédiation en assurance les activités consistant à
fournir des informations ð à un client ï à titre
occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour
objet d' ð , si le fournisseur ne prend pas d’autres
mesures pour ï aider le client
à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à
titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou les
activités d'estimation et de liquidation des sinistres; ò nouveau (b)
la simple fourniture de données et
d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires ou
des entreprises d'assurance, ou d'informations sur des produits d'assurance ou
sur un intermédiaire ou une entreprise d'assurance à des preneurs d'assurance
potentiels. 4. «produit
d'investissement assurantiel», un contrat d'assurance pouvant également être
classé comme un produit d'investissement au sens de l'article 2, point a), du
[règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement]; ê 2002/92/CE ð nouveau 5. «intermédiaire d'assurance», toute personne
physique ou morale ð autre qu'une entreprise d'assurance ï qui, contre
rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce; ê 2002/92/CE ð nouveau 64. «intermédiation
en réassurance», toute activité consistant à présenter
ð fournir des conseils sur des contrats de
réassurance, ï ou à proposer des
contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur
exécution, notamment en cas de sinistre, ð ainsi que toute activité consistant à gérer et
à liquider les sinistres à titre professionnel ï . Ces activités ne sont pas considérées comme une
intermédiation en réassurance lorsqu'elles sont exercées par une entreprise de
réassurance ou d'un salarié d'une entreprise de réassurance qui agit sous la
responsabilité de celle-ci. ð Ces activités sont également considérées une
intermédiation en réassurance si elles sont exercées par une entreprise de
réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance. ï ò nouveau Aucune des activités suivantes
n'est considérée comme une intermédiation en réassurance aux fins de la
présente directive: ê 2002/92/CE (c)
Ne sont pas non plus considérées comme une
intermédiation en réassurance les activités consistant
à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre
activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet
d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des
sinistres d'une entreprise de réassurance ou les activités d'estimation et de
liquidation du sinistre; ò nouveau (d)
la simple fourniture de données et
d'informations sur des preneurs de réassurance potentiels à des intermédiaires
ou des entreprises de réassurance, ou d'informations sur des produits de
réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise de réassurance à des
preneurs de réassurance potentiels. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 76. «intermédiaire
de réassurance», toute personne physique ou morale ð autre qu'une entreprise de réassurance ï qui, contre
rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance ou l'exerce; 87. «intermédiaire
d'assurance lié», toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en
assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de
plusieurs entreprises d'assurance, si les produits
d'assurance n'entrent pas en concurrence, mais qui ne perçoit ni les primes ni
les sommes destinées au client ð ou d’un ou de plusieurs intermédiaires
d'assurance ï et agit sous
l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent
respectivement. ð ou intermédiaires d'assurance, à condition que
les intermédiaires d'assurance sous la responsabilité de laquelle la personne
agit n'agissent pas eux-mêmes sous la responsabilité d'une autre entreprise ou
d'un autre intermédiaire d'assurance ï; Est également considéré comme
intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou
plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent
respectivement, toute personne, qui exerce une activité d'intermédiation en
assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux biens
ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale
et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client; ò nouveau 9. «conseil»,
la fourniture de recommandations à un client, à sa demande ou à l'initiative de
l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance; ò nouveau 10. «commission
conditionnelle», une rémunération, sous la forme d'une commission, dont le
montant est basé sur la réalisation d'objectifs convenus en matière de ventes
conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur; ê 2002/92/CE (adapté) 118. «grands
risques», les grands risques tels que définis par Ö au sens de Õ l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE; 129. «État
membre d'origine» (e)
lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans
lequel sa résidence est située et dans lequel il
exerce son activité; (f)
lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans
lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a
pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale
est située; ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 1310. «État
membre d'accueil», l'État membre dans lequel un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance a une
succursale Ö une présence
permanente ou un établissement permanent Õ ou preste des services ð , et qui n'est pas son État membre
d'origine ï ; 1412. «support
durable», tout instrument permettant au client de stocker
des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte
qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée
à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des
informations stockées. ð un support durable au sens de l'article 2,
point m), de la directive 2009/65/CE ï En particulier, la notion de "support
durable" inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le
disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique
est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site
satisfait aux critères spécifiés au premier alinéa. ò nouveau (15) «vente
croisée», le fait d'offrir un service ou un produit d'assurance en même temps
qu’un autre service ou produit, soit comme lot, soit comme condition pour la
conclusion d'un autre accord ou l'obtention d'un autre lot; (16) «liens
étroits», des liens étroits au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 31), de la directive [MIFID II]; (17) «lieu
d'établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l'activité
principale; (18) «rémunération»,
toute commission, tout honoraire, tout frais ou tout autre type de paiement, y
compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec des
activités d'intermédiation en assurance; (19) «vente liée»,
le fait de proposer, sous forme de lot, un ou plusieurs services accessoires en
même temps qu'un service ou un produit d'assurance auquel le consommateur n’a
pas accès séparément; (20) «vente
groupée», le fait de proposer, sous forme de lot, un ou plusieurs services
accessoires en même temps qu'un service ou un produit d'assurance, ce produit
ou service d’assurance étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas
nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière
groupée avec les services accessoires. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau CHAPITRE II CONDITIONS D'IMMATRICULATION Article 3
Immatriculation 1. ð Sous réserve des dispositions de l'article 4,
ï Les les
intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité
compétente au sens de l'article 7, paragraphe 2,
dans leur État membre d'origine. ð Les entreprises d'assurance enregistrées dans
un État membre en vertu de la directive
73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE ou de la directive 2005/68/CE ainsi que
leur personnel ne sont pas tenus de s'immatriculer en vertu de la présente
directive. ï Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir
que les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes
peuvent collaborer
Ö coopérer Õ avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des
intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que pour l'application à
leur égard des exigences prévues à l'article 4 8. En particulier, dans le cas
d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une
entreprise d'assurance, ou une association
d'entreprises d'assurance ð ou un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ï sous le contrôle
d'une autorité compétente. ò nouveau Les États membres peuvent
prévoir que, si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la
responsabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un autre
intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé, ce dernier
intermédiaire ou cette entreprise a la responsabilité de veiller à ce qu’il
respecte les conditions d'immatriculation prévues par la présente directive.
Dans un tel cas, la personne ou l'entité qui accepte cette responsabilité doit,
après que les États membres lui ont transmis les informations visées au
paragraphe 7, points a) et b), du présent article, être satisfaite en ce qui
concerne l'aspect visé au paragraphe 7, point c), du présent article. Les États
membres peuvent également disposer que la personne ou l'entité qui accepte
d'être responsable pour l'intermédiaire immatricule celui-ci. ê 2002/92/CE ð nouveau Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée
aux premier et deuxième alinéas à toutes les personnes physiques qui
travaillent pour une entreprise ð d'assurance ou de réassurance ï , ð ou pour un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance immatriculé, ï et ð qui ï exercent une
activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. ê 2002/92/CE (adapté) Dans le cas d'une
personne morale, les
Les États membres immatriculent cette
dernière Ö veillent à
l'immatriculation des personnes morales Õ et indiquent, en outre, dans le registre le nom des
personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables pour les Ö des Õ activités d'intermédiation. 2. Les États membres peuvent établir plus d'un
registre pour les intermédiaires d'assurance et de réassurance à condition de
définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être
immatriculés. ò nouveau Les États membres mettent en
place un système d'immatriculation en ligne, constitué d'un seul et unique
formulaire d'immatriculation disponible sur un site internet, auquel les
intermédiaires et les entreprises d'assurance ont aisément accès et qu’ils
peuvent compléter directement en ligne. ê 2002/92/CE 3. Les États membres veillent à instaurer un
guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en
provenance de ces différents registres établis par voie électronique et
actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments
d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au
paragraphe 1, premier alinéa. Le registre indique en outre le ou les pays dans
lesquels l'intermédiaire opère en régime de libre établissement ou de libre
prestation de services. ò nouveau 4. L'AEAPP
établit, publie sur son site web et tient à jour un registre électronique
unique des intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont déclaré leur
intention d'exercer une activité transfrontière, conformément au chapitre IV.
Les États membres fournissent à l'AEAPP les informations pertinentes à cette
fin dans les meilleurs délais. Ce registre fait apparaître un hyperlien vers
l'autorité compétente de chaque État membre. Il contient des liens vers le site
web de chacune des autorités compétentes des États membres et il est accessible
depuis le site web de ces autorités. ê 2002/92/CE 3 Les États membres veillent à
subordonner l'immatriculation des intermédiaires d'assurance, en ce compris les
intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance au respect des exigences
professionnelles prévues à l'article 4 8. Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires
d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de
réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient rayés du registre. La
validité de l'immatriculation est réexaminée régulièrement par l'autorité
compétente. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe, par tous moyens appropriés,
l'État membre d'accueil de cette suppression du registre. ò nouveau 5. Les États
membres veillent à ce que les autorités compétentes n'immatriculent un
intermédiaire d'assurance ou de réassurance que si elles se sont assuré qu'il
satisfait aux exigences fixées à l’article 8. ê 2002/92/CE ð nouveau 4. Les autorités compétentes peuvent
délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature
à permettre à toute personne intéressée de vérifier par consultation ð d'un quelconque ï du ou des registres visés
au paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé. Ce document fournit, au moins, les informations visées à
l'article 12 16,
paragraphe
1, points a) et b),
et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s)
physique(s) citée(s) au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article. L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité
compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance n'est plus immatriculé. 5. Les intermédiaires d'assurance et de
réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation
en assurance et en réassurance et à l'exercer dans la Communauté sous le régime
tant du libre établissement que de la libre prestation de services. ò nouveau 6. Les États
membres prévoient que les demandes d'inscription dans le registre présentées
par des intermédiaires sont traitées dans un délai de six mois à compter de la
transmission d’une demande complète, et que le demandeur est rapidement informé
de la décision. Les États membres veillent à ce
que les autorités compétentes aient mis en place des mesures qui leur
permettent de s'assurer que les intermédiaires d'assurance et de réassurance
continuent de satisfaire en permanence aux exigences de la présente directive
conditionnant l’immatriculation. 7. Les États
membres veillent à ce que leurs autorités compétentes demandent aux
intermédiaires d'assurance et de réassurance, comme condition de leur
immatriculation: (g)
de leur fournir des informations sur
l’identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de
personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de
10 % dans l'intermédiaire, et sur les montants de ces participations; (h)
de leur fournir des informations
sur l’identité des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire ; (i)
de démontrer de manière
satisfaisante que ces participations et ces liens étroits n'entravent pas le
bon exercice de la mission de contrôle de l'autorité compétente. 8. Les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes refusent l'immatriculation si les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers
applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance a des liens étroits, ou des
difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives,
réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de leur mission de
contrôle. CHAPITRE III PROCÉDURE
D’IMMATRICULATION SIMPLIFIÉE – DÉCLARATION D'ACTIVITÉ Article 4
Procédure de déclaration de prestation de services d'intermédiation en
assurance à titre accessoire et de services de gestion de sinistres à titre
professionnel et d'évaluation des pertes 1. Les
exigences d’immatriculation de l’article 3 ne s’appliquent pas à un
intermédiaire d'assurance qui exerce des activités d’intermédiation en
assurance à titre accessoire, à condition que ces activités satisfassent à
l'ensemble des conditions suivantes: (b)
l'intermédiation en assurance ne
constitue pas l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire
d'assurance; (c)
l'intermédiaire d'assurance n'agit en
tant qu'intermédiaire que pour certains produits d'assurance qui complètent un
produit ou un service, et ces produits sont clairement désignés dans la
déclaration; (d)
les produits d'assurance concernés ne
couvrent pas la vie ou la responsabilité civile, à moins que cette couverture
ne soit accessoire à la couverture principale. 2. Les
exigences d’immatriculation de l’article 3 ne s’appliquent pas aux
intermédiaires d'assurance dont la seule activité est la gestion des sinistres
à titre professionnel ou l’évaluation des pertes. 3. Tout
intermédiaire d'assurance qui relève des paragraphes 1 et 2 du présent article
transmet à l'autorité compétente de son État membre d’origine une déclaration
par laquelle il l'informe de son identité, de son adresse et de ses activités
professionnelles. 4. Les
intermédiaires qui relèvent des paragraphes 1 et 2 du présent article sont
soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles
15 et 16 de la présente directive. CHAPITRE IV LIBRE PRESTATION DE
SERVICES ET LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 65
Notification en cas d'établissement ou de prestation de services dans
d'autres États membres
Ö Exercice de la liberté
de prestation de services Õ 1. Tout intermédiaire d'assurance ou de
réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres
ð sur le territoire d'un autre État membre ï ,
en régime de libre prestation de services ou de libre
établissement, en informe les autorités compétentes
ð transmet les informations suivantes ï Ö à l'autorité compétente Õ de l'
ð son ï État membre
d'origine. Dans un délai d'un mois suivant
cette notification, ces autorités compétentes communiquent aux autorités
compétentes des États membres d'accueil qui le souhaitent l'intention de
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informent concomitamment
l'intermédiaire concerné. L'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il
a été informé par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la
communication visée au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut
commencer son activité immédiatement si l'État membre d'accueil ne souhaite pas en être informé. 2.Les États membres communiquent à
la Commission leur volonté d'être informés conformément au paragraphe 1. La
Commission en avise à son tour tous les États membres. 3.Les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer
la publication de façon appropriée des conditions dans lesquelles, pour des
raisons d'intérêt général, les activités concernées doivent être exercées sur
leur territoire. ò nouveau (a)
son nom, son adresse et, le cas échéant,
son numéro d'immatriculation; (b)
l'État membre ou les États
membres dans lesquels il envisage d'exercer son activité; (c)
la catégorie d'intermédiaire à laquelle
il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de
réassurance qu'il représente; (d)
les branches d'assurance
concernées, s'il y a lieu; (e)
la preuve de ses connaissances et
aptitudes professionnelles. 2. L'autorité
compétente de l'État membre d'origine transmet les informations visées au
paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, à l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai.
L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que
l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité. Lorsqu'il reçoit les
informations visées au paragraphe 1, l'État membre d'accueil accepte
l'expérience antérieure dans le domaine de l'intermédiation en assurance ou en
réassurance, attestée par une preuve de l’immatriculation ou de la déclaration
dans l'État membre d'origine, comme témoignant de l'existence des connaissances
et des aptitudes exigées. 3. Le fait que
le candidat a été immatriculé ou a déclaré son activité est établi au moyen
d'une preuve de l'immatriculation délivrée ou de la déclaration reçue par
l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine du candidat, que
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande présentée à l’État membre
d’accueil. 4. En cas de
changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués
conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en
avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine. L’autorité compétente de l’État membre
d’accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de
l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de
la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État
membre d’origine. Article 6
Exercice de la liberté d'établissement 1. Les États
membres exigent de tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui
envisage d'établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre en
régime de libre établissement qu'il en informe préalablement l'autorité
compétente de son État membre d'origine et lui transmette les informations
suivantes: (f)
son nom, son adresse et, le cas
échéant, son numéro d'immatriculation; (g)
l’État membre sur le territoire
duquel il envisage d'établir une succursale ou une présence permanente; (h)
la catégorie d'intermédiaire à laquelle
il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de
réassurance qu'il représente; (i)
les branches d'assurance
concernées, s'il y a lieu; (j)
un programme d’activité précisant les
activités d’intermédiation en assurance ou en réassurance qui seront exercées,
ainsi que la structure organisationnelle de l'établissement; indiquant
également, au cas où l'intermédiaire a l'intention de recourir à des agents,
l'identité des ceux-ci; (k)
l’adresse, dans l’État membre d’accueil,
à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus; (l)
le nom de toute personne responsable de
la gestion de l’établissement ou de la présence permanente. 2. Sauf si
l’autorité compétente de l’État membre d’origine a des raisons de considérer
inadaptée la structure organisationnelle ou la situation financière de
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance compte tenu des activités
d'intermédiation envisagées, elle transmet, dans un délai d'un mois à compter
de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l'autorité
compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai.
L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que
l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité. 3. Lorsque l'autorité compétente de l'État
membre d'origine refuse de transmettre les informations à l'autorité compétente
de l'État membre d'accueil, elle communique à l'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les
informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus. 4. En cas de
changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués
conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en
avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine. L’autorité compétente de l’État membre
d’accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de
l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de
la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État
membre d’origine. Article 7
Répartition des compétences entre État membre d'origine et État membre
d'accueil 1. Si le
principal lieu d'activité d'un intermédiaire d'assurance est situé dans un
autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre peut convenir
avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine d’agir comme si elle
était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les
obligations prévues aux chapitres VI, VII et VIII de la présente directive.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à
l'intermédiaire d'assurance et à l'AEAPP la conclusion d'un tel accord. 2. L'autorité
compétente de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de veiller à ce
que les services fournis par l'établissement sur son territoire satisfassent
aux obligations prévues aux chapitres VI et VII et aux mesures arrêtées en
vertu de ceux-ci. L’autorité compétente de l’État
membre d’accueil a le droit d’examiner les arrangements pris par
l'établissement et de demander tout modification absolument nécessaire pour lui
permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitre VI et VII et
les mesures adoptées en vertu de ceux-ci, en ce qui concerne les services et
les activités de l'établissement sur son territoire. 3. Si l’État
membre d’accueil a des raisons de conclure qu'un intermédiaire d'assurance ou
de réassurance exerçant des activités sur son territoire en régime de
prestation de services ou par l'intermédiaire d'un établissement enfreint l'une
quelconque des obligations prévues par la présente directive, il informe de ses
conclusions l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les
mesures appropriées. Dans les cas où, en dépit des mesures prises par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un intermédiaire d'assurance
ou de réassurance persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable aux
intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement
des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou
de réassurance fait l'objet des mesures suivantes: (m)
l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le
bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, y compris
en empêchant l’intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction
d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire; elle informe la
Commission de ces mesures sans retard indu; (n)
l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance,
conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE)
nº 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui
lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités
compétentes des États membres d'accueil et d'origine. 4. Lorsque
l’autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance qui a un établissement sur le territoire de cet
État membre enfreint les dispositions légales ou réglementaires adoptées par
celui-ci en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des
compétences à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle exige de
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance concerné qu'il mette fin à cette
situation. Dans les cas où, en dépit des
mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil,
l’intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d’une manière
clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre
d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la
réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des
mesures suivantes: (o)
l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le
bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant l’intermédiaire
d'assurance ou de réassurance en infraction d'effectuer de nouvelles
transactions sur son territoire; elle informe la Commission de ces mesures sans
retard indu; (p)
l’autorité compétente de l’État membre
d’accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance,
conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE)
nº 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui
lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités
compétentes des États membres d'accueil et d'origine. CHAPITRE V AUTRES EXIGENCES
ORGANISATIONNELLES ê 2002/92/CE ð nouveau Article 48
Exigences professionnelles ð et organisationnelles ï ê 2002/92/CE ð nouveau 1. Tout intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ð , y compris ceux qui exercent cette activité à
titre accessoire, les personnes qui exercent les activités de gestion, de
liquidation et d'estimation des sinistres à titre professionnel, ainsi que les
membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités
d'intermédiation en assurance, ï possède les
connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par
l'État membre d'origine de l'intermédiaire ð ou de l'entreprise, lui permettant de mener à
bien ses missions et de satisfaire à ses obligations de manière adéquate, en
attestant d'une expérience professionnelle appropriée eu égard à la complexité
des produits dont il assure l'intermédiation ï . ò nouveau Les États membres veillent à ce
que les intermédiaires d'assurance et de réassurance et le personnel des
entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance
actualisent leurs connaissances et leurs aptitudes par une formation
professionnelle continue, afin de maintenir un niveau de performance adéquat. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Les États membres d'origine
peuvent moduler les conditions exigées en matière de connaissances et
d'aptitudes en fonction de
l'activité ð particulière ï de
l'intermédiaire d'assurance et Ö ou Õ de réassurance et des produits distribués Ö qui font l'objet de l'intermédiation Õ , plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité
professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. Dans ce
dernier cas, l'intéressé ne peut exercer une activité d'intermédiation en
assurance que si un intermédiaire d'assurance répondant aux conditions du
présent article ou une entreprise d'assurance assume l'entière responsabilité
de ses actes. Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance ð ou l'intermédiaire ï vérifie si les
connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du
premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation
qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces
intermédiaires. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée
au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui
travaillent pour une entreprise ð d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou
de réassurance ï et qui exercent
une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Les États membres
veillent à ce qu'une proportion raisonnable de personnes Ö qui Õ , au sein de la structure
de direction de ces entreprises, Ö sont Õ responsables pour Ö de Õ l'intermédiation en matière
de produits d'assurance et ð de réassurance ï ainsi que toutes
autres personnes prenant directement part à l'intermédiation en assurance ou en
réassurance fassent la preuve des connaissances et aptitudes nécessaires pour
l'exercice de leurs tâches. 2. Les intermédiaires d'assurance ou de
réassurance ð et les membres du personnel des entreprises
d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance ï sont des
personnes honorables. Elles Ö Ils Õ ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre
équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves
liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant
sur des activités financières, et elles Ö ils Õ ne devraient jamais avoir
été déclarées
en faillite, à moins qu'elles Ö qu'ils Õ n'aient été réhabilitées conformément aux dispositions
du droit interne. Les États membres peuvent permettre, conformément aux
dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise
d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée
au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui
travaillent pour une entreprise ð d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou
de réassurance ï et qui exercent
une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce
que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement
part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y
satisfassent. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 3. Tout intermédiaire d'assurance ou de
réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile
professionnelle couvrant tout le territoire de la Communauté Ö l'Union Õ , ou toute autre
garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute
professionnelle, à raison d'au moins 1000000 d'euros Ö 1 120 000 EUR Õ par sinistre et 1500000 euros Ö 1 680 000 EUR Õ
globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si
cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une
entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le
compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette
entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 4 Les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité de
l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance
ou de transférer le montant de l'indemnisation ou d'une ristourne de prime aux
assurés. Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes: (q)
des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles l'argent
versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise
et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme
versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu; (r)
Ö l’ Õ exigence pour l'intermédiaire d'assurance de posséder une capacité
financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par
an, avec un montant minimal de 15000 euros Ö 16 800 EUR Õ ; (s)
Ö l' Õ exigence que les fonds des du clients soient transférés par des comptes
clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de
rembourser d'autres créanciers en cas de faillite; (t)
Ö l’ Õ exigence de la mise en place d'un fonds de garantie. 5. L'exercice des activités d'intermédiation
en assurance et en réassurance requiert que les exigences professionnelles
énoncées au présent article soient satisfaites en permanence. 6. Les États membres peuvent rendre plus
strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des
exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurance ou de réassurance
immatriculés sur leur territoire. 7. ð L'AEAPP révise périodiquement ï les Les montants visés
aux paragraphes 3 et 4 font l'objet d'une révision
périodique pour tenir compte de l'évolution de
l'indice européen des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat. La
première révision a lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la
présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la
révision précédente. Les adaptations sont automatiques. Le montant de
base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice
susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente
directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière
révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur. L'AEAPP élabore des projets de
normes de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux
paragraphes 3 et 4 du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la
période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la
première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la
nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur. L'AEAPP soumet ces normes
techniques de réglementation à la Commission cinq ans après l'entrée en vigueur
de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après
la révision précédente. La Commission a compétence pour
adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément
à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010. ò nouveau 8. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article
33. Ces actes délégués précisent: (u)
la notion de connaissances et
aptitudes adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il exerce des activités
d'intermédiation en assurance à l'égard de ses clients, telle que visée au
paragraphe 1 du présent article; (v)
les critères appropriés pour
déterminer, en particulier, le niveau de qualification, d'expérience et de
compétence professionnelles requises pour exercer l'activité d'intermédiation
en assurance; (w)
les mesures qui peuvent être
raisonnablement attendues des intermédiaires et des entreprises d'assurance
pour actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes par une formation
professionnelle continue, afin de maintenir un niveau de performance adéquat. ê 2002/92/CE Article 5 Maintien des
droits acquis Les États membres peuvent prévoir
que toute personne qui, avant le 1er septembre 2000, exerçait une activité
d'intermédiation, était immatriculée et disposait d'une formation et d'une
expérience similaires à celles requises par la présente directive soit
automatiquement inscrite dans le registre à créer, lorsque les conditions
fixées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies. ò nouveau Article 9
Publication des règles d'intérêt général 1. Les États
membres veillent à ce que leurs autorités compétentes publient, de manière
appropriée, les dispositions de protection de l'intérêt général, prévues dans
leur droit national, applicables à l’exercice des activités d'intermédiation en
assurance et en réassurance sur leur territoire. 2. Un État
membre qui envisage d'appliquer et qui applique des dispositions régissant les
intermédiaires d'assurance et la vente de produits d'assurance en sus de celles
prévues par la présente directive veille à ce que la charge administrative qui
en découle soit proportionnée au regard de la protection des consommateurs. Il
assure ensuite le suivi de ces dispositions pour qu’il en aille toujours ainsi. 3. L'AEAPP
établit une fiche d'information standardisée sur les règles d'intérêt général,
à compléter par l’autorité compétente de chaque État membre. Cette fiche
comprend des hyperliens vers les sites web des autorités compétentes où sont
publiées les informations sur les règles d'intérêt général. Ces informations sont
régulièrement actualisées par les autorités nationales compétentes; l'AEAPP les
met à disposition sur son site web en langues anglaise, française et allemande,
toutes les règles nationales d'intérêt général étant classées par domaine
juridique. 4. Les États
membres établissent un point de contact unique chargé de fournir les
informations relatives aux règles d'intérêt général applicables sur leur
territoire respectif. Ce point de contact devrait être l'autorité compétente
concernée. 5. L'AEAPP
examine dans un rapport les règles d'intérêt général publiées par les États
membres visées dans le présent article, dans le cadre du bon fonctionnement de
la présente directive et du marché intérieur, avant le x x 20xx [trois ans
après l'entrée en vigueur de la directive]. Elle en informe la Commission. ê 2002/92/CE Article 710
Autorités compétentes 1. Les États membres désignent les autorités
compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive.
Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de
fonctions. 2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont
soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit
national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par
le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de
réassurance. 3. Les autorités compétentes disposent de tous
les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions. Chaque État membre
veille, en cas de pluralité d'autorités compétentes sur son territoire, à ce
que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu'elles puissent
s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives. ò nouveau Article 8 Sanctions 1. Les États membres prévoient des
sanctions appropriées pour le cas où une personne exerçant l'activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne serait pas immatriculée
dans un État membre et ne serait pas visée par l'article 1er, paragraphe 2. 2. Les États membres prévoient des
sanctions appropriées à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance
qui recourent à des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance
fournis par des personnes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre et
qui ne sont pas visées par l'article 1er, paragraphe 2. 3. Les États membres prévoient des
sanctions appropriées pour le cas où un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ne se conformerait pas aux dispositions nationales adoptées en
application de la présente directive. 4. La présente directive n'affecte
pas le pouvoir des États membres d'accueil de prendre des mesures
appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui
sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont
arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité
d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou
de réassurance en infraction d'entreprendre de nouvelles opérations sur leur
territoire. 5. Toute mesure adoptée qui comporte
des sanctions ou des restrictions aux activités d'un intermédiaire d'assurance
ou de réassurance doit être dûment motivée et communiquée à l'intermédiaire
concerné. Elle peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État
membre qui l'a prise. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 911
Échange d'informations entre États membres 1. Les autorités compétentes des divers États
membres coopèrent afin d'assurer la bonne application des dispositions de la
présente directive. 2. Les autorités compétentes échangent les
informations concernant les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui
ont fait l'objet d'une sanction prévue à l'article 8, paragraphe 3, ou d'une mesure
prévue à l'article 8, paragraphe 4, Ö au chapitre VIII Õ qui sont susceptibles de conduire à la radiation du
registre de ces intermédiaires. De plus, les autorités compétentes peuvent
échanger toute information pertinente à la demande de l'une d'entre elles. 3. Toutes les personnes tenues de recevoir ou
de divulguer des informations en relation avec la présente directive sont
tenues au secret professionnel, comme prévu à l'article 16 de la directive
92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non
vie")(10) et à l'article 15 de la directive
92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives
79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive "assurance vie")(11). Article 1012
Dépôt de plaintes Les États membres veillent à mettre en place des procédures
permettant aux clients et autres intéressés, notamment les associations de
consommateurs, de déposer plainte contre des intermédiaires ð et des entreprises ï d'assurance et
de réassurance. Dans tous les cas, les plaintes reçoivent réponse. ê 2002/92/CE Article 1113
Règlement extrajudiciaire des litiges ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 1. Les États membres encouragent Ö assurent Õ la mise en place de
procédures adéquates, et efficaces, ð impartiales et indépendantes ï de réclamation
et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre
intermédiaires d'assurance et clients ð et entre entreprises d'assurance et
clients ï en faisant
appel, le cas échéant, aux organes existants. ðIls veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et
tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement
extrajudiciaire des litiges lorsque les conditions suivantes sont remplies: (x)
les décisions arrêtées à l'issue
des procédures ne sont pas contraignantes; (y)
le délai d'introduction d'un
recours devant un tribunal ne court pas pendant la durée de la procédure de
règlement extrajudiciaire des litiges; (z)
le délai de prescription pour le
sinistre est prorogé de la durée de la procédure; (aa) la procédure est gratuite ou d'un coût modéré; (bb) la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen
d’accès à la procédure de conciliation; (cc) des mesures provisoires sont possibles dans des cas
exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose. ï 2. Les États membres incitent Ö veillent à ce que Õ ces organes à coopérer Ö coopèrent Õ pour résoudre les
litiges transfrontaliers
Ö transfrontières Õ . Article 1614
Transposition
Ö Limitation du recours aux
intermédiaires Õ ê 2002/92/CE ð nouveau Les États membres veillent à ce que les entreprises ð et les intermédiaires ï d'assurance ð et de réassurance ï recourent
uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis
par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les
personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2 ð , ou par les personnes ayant mené à bien la
procédure de déclaration visée à l'article 4 ï. CHAPITRE VIIII ê 2002/92/CE (adapté) INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES Ö ET RÈGLES DE CONDUITE Õ ò nouveau Article 15 Principe général 1. Les États
membres exigent que, lorsqu'il ou elle exerce une activité d’intermédiation en
assurance avec ou pour des clients, un intermédiaire d'assurance ou une
entreprise d'assurance agisse d'une manière honnête, loyale et professionnelle,
et dans le meilleur intérêt de ses clients. 2. Toutes les
communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont
correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont
clairement identifiables en tant que telles. ê 2002/92/CE ð nouveau Article 1216
Informations ð générales ï fournies par
l'intermédiaire ð ou l'entreprise ï d'assurance ò nouveau 1. Les États
membres fixent des règles garantissant (a)
qu'avant la conclusion de tout
contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance – y compris s'il s'agit d'un
intermédiaire lié – fournit les informations suivantes à ses clients: i) son identité, son
adresse et le fait qu'il est un intermédiaire d'assurance; ii) le fait qu'il fournit
ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus; ê 2002/92/CE (adapté) eiii) les
procédures visées à l'article 1210
permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des
intermédiaires d'assurance Ö et de
réassurance Õ et, le cas échéant,
les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article
13;11. ò nouveau iv) le registre où il a
été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et v) s’il représente le
client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance. (b)
qu'avant la conclusion de tout
contrat d'assurance, l'entreprise d'assurance fournit les informations
suivantes à ses clients: i) son identité, son
adresse et le fait qu'elle est une entreprise d'assurance; ii) le fait qu'elle
fournit ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus; iii) les procédures visées
à l'article 12 permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer
plainte contre des entreprises d'assurance et les procédures extrajudiciaires
de réclamation et de recours visées à l'article 13. ê 2002/92/CE (adapté) Article 1217
Ö Conflits d'intérêts et
transparence Õ ê 2002/92/CE ð nouveau 1. Avant la conclusion d'un premier contrat
d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa
modification ou de son renouvellement, un
intermédiaire d'assurance ð – y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié
– ï fournit au moins
au client les informations suivantes: (c)
son identité et
son adresse; (d)
le registre dans
lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu'il a été immatriculé; ca) toute
participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote
ou du capital d'une entreprise d'assurance déterminée qu'il détient; db) toute
participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote
ou du capital de l'intermédiaire d'assurance détenue par une entreprise
d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance
déterminée; ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau c) En outre, l'intermédiaire d'assurance indique au
client, en ce qui concerne ð en relation avec ï le contrat fourni Ö proposé, le fait que l'intermédiaire
d'assurance Õ : i) s'il fonde ses conseils sur l'obligation d'analyse Ö une analyse Õ impartiale visée au paragraphe 2, ou ê 2002/92/CE (adapté) ii) s'il est soumis à une obligation contractuelle de
travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il communique, à la
demande du client, le nom de ces entreprises d'assurance, ou iii) s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de
travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et s'il ne fonde pas ses conseils
sur l'obligation
d'analyse Ö une
analyse Õ impartiale visée au paragraphe 2. Dans ce
cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance
avec lesquelles il peut travailler et travaille. Ö ; Õ Dans les cas où il est exigé de
fournir ces informations à la demande du client seulement, celui-ci est informé
du droit dont il dispose de solliciter ces informations. ò nouveau d) la nature de la
rémunération reçue en relation avec le contrat d'assurance; e) si, en relation avec le
contrat d'assurance, il travaille: i) sur la base
d'honoraires, c'est-à-dire une rémunération payée directement par le client, ou
ii) sur la base d'une
commission de toute nature, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime
d'assurance, ou iii) sur la base d'une
combinaison de i) et de ii); f) si l'intermédiaire
doit recevoir des honoraires ou une commission de toute nature, le montant
total de cette rémunération pour les produits d'assurance proposés ou
considérés ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, la base de
calcul de l’ensemble des honoraires, de la commission, ou de la combinaison des
deux; g) si le montant de la
commission est fondé sur des objectifs ou des seuils convenus relatifs aux
ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, ces objectifs ou
ces seuils, ainsi que les montants à payer s'ils sont atteints. 2. Par
dérogation au paragraphe 1, point f), pour une durée de cinq ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de la présente directive, l'intermédiaire pour des
contrats d'assurance autres que ceux qui relèvent d'une des branches énumérées
à l'annexe I de la directive 2002/83/CE informe le client, avant la conclusion
de tout contrat d'assurance, s’il est rémunéré par des honoraires ou une
commission: (e)
du montant ou, dans le cas où le
montant exact ne peut être donné, de la base de calcul des honoraires ou de la
commission, ou de la combinaison des deux, si le client en fait la demande; (f)
du droit du client de demander
les informations visées au point a). 3. L'entreprise
ou l'intermédiaire d'assurance informe aussi le client de la nature et de la
base du calcul de toute rémunération variable reçue par tout membre de son
personnel pour la distribution et la gestion du produit d’assurance en
question. 4. Si le
client effectue des paiements au titre du contrat d'assurance après sa
conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance lui communique
également, pour chacun de ces paiements ultérieurs, les informations à fournir
en vertu du présent article. 5. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article
33. Ces actes délégués précisent: (g)
les critères appropriés selon
lesquels déterminer comment la rémunération de l'intermédiaire, y compris les
commissions conditionnelles, doit être communiquée au client comme visé au
paragraphe 1, points f) et g), et au paragraphe 2 du présent article. (h)
les critères appropriés selon lesquels
déterminer, en particulier, la base de calcul de tous les honoraires, de toutes
les commissions ou de la combinaison de ces deux rémunérations; (i)
les mesures qui peuvent être
raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d'assurance pour
communiquer leur rémunération à leurs clients. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 1218
ð Fourniture de conseils et pratiques de vente en
l'absence de conseil ï 31. Avant la conclusion d'un
contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance ð – y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié
– ou l’entreprise d’assurance ï précise
Ö identifie Õ , en particulier sur la
base des informations fournies par le client:, a) au minimum les exigences
et les besoins de ce client; en même temps que b) Ö et fournit des précisions quant aux Õ les raisons qui motivent tout conseil fourni au client
Ö qu'il lui fournit Õ quant à un produit d'assurance déterminé, ð si l'intermédiaire fournit des conseils ï . 32. Ces
Les précisions ð visées au paragraphe 1, points a) et b), ï sont modulées en
fonction de la complexité du contrat Ö produit Õ d'assurance proposé ð et du niveau de risque financier qu'il
représente pour le client ï . ê 2002/92/CE ð nouveau 23. Lorsque l'intermédiaire ð ou l'entreprise ï d'assurance
informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est
tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats
d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction
de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux
besoins du client. ò nouveau 4. Avant la
conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de
conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client les
informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme
compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de
cause, en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de
client. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 12 19
ð Exemptions à la fourniture d'informations et
clause de flexibilité ï 41. Il n'est pas nécessaire de
fournir les informations visées aux paragraphes 1.2, 3 et 16 Ö articles 16, 17 et 18 Õ lorsque l'intermédiaire Ö ou l'entreprise Õ d'assurance intervient dans le cadre de la couverture des grands
risques, ni en cas
d'intermédiation par des intermédiaires ð ou des entreprises ï de réassurance ð , ou en relation avec des clients
professionnels comme précisé à l'annexe I ï . 52. Les États membres peuvent
maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en
matière d'information prévue au paragraphe 1 Ö aux articles 16, 17 et 18 Õ dès lors que ces dispositions sont conformes au droit communautaire
Ö de l'Union Õ . Les États membres communiquent ð à l'AEAPP et ï à la Commission les Ö ces Õ dispositions nationales prévues au premier
alinéa. 3. En
vue d'instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés,
ð l'AEAPP ï la Commission veille à ce
que les informations relatives aux dispositions nationales qu'elle reçoit
soient également communiquées aux consommateurs et aux intermédiaires ð et entreprises ï d'assurance. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 1320
Modalités d'information 1. Toute information fournie aux clients en
vertu de l'article
12 Ö des articles 16, 17 et
18 Õ est communiquée ð aux clients ï : (j)
sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au
client; (k)
avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client; ð et ï ò nouveau 2. Par
dérogation au paragraphe 1, point a), l'information visée aux articles 16, 17
et 18 peut être fournie au client en recourant à l'un des supports suivants: (l)
sur un support durable autre le papier,
si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou b) au moyen d'un site web,
si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies. 3. Toutefois,
si l'information visée aux articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen d'un
support durable autre que le papier ou d'un site web, un exemplaire sur support
papier en est gratuitement fourni au client à sa demande. 4. L'information
visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client sur un support
durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies: (m)
l'utilisation du support durable est
appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client; et (n)
le client s'est vu proposer de
recevoir l'information soit sur papier, soit sur un support durable, et il a
choisi ce dernier support. 5. L'information
visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client au moyen d'un site
web si les conditions suivantes sont remplies: (o)
la fourniture de l'information visée aux
articles 16, 17 et 18 au moyen d'un site web est appropriée eu égard aux
opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance et le client; (p)
le client a accepté que
l'information visée aux articles 16, 17 et 18 lui soit fournie au moyen d'un
site web; (q)
le client a été notifié par voie
électronique de l'adresse du site web, ainsi que du lieu, sur le site web, où
l'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être trouvée; (r)
il est assuré que l'information
visée aux articles 16, 17 et 18 reste accessible sur le site web pendant une
période raisonnablement longue, telle que le client pourra être amené à la
consulter. 6. Aux fins
des paragraphes 4 et 5, la fourniture d'informations sur un support durable
autre que le papier ou au moyen d'un site web est réputée appropriée eu égard
aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise
d'assurance et le client s'il existe des éléments montrant que le client
dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture, par le client, d'une
adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un
élément de preuve à cet égard. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau 73. En
cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont
conformes aux règles communautaires Ö de l'Union Õ applicables à la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs. En outre, les informations sont
fournies au client conformément au paragraphe 1 ð ou 2 ï immédiatement
après la conclusion du contrat d'assurance. ò nouveau Article
21 Vente
croisée 1. Les États
membres autorisent la vente groupée, mais non la vente liée. 2. Lorsqu'un
service ou un produit d'assurance est proposé avec un autre service ou produit
en tant que lot, l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, l'intermédiaire
d'assurance propose et informe le client de la possibilité d’acheter séparément
les composantes de ce lot, et fournit des informations sur les coûts et les
frais liés à chaque composante du lot qui peut être achetée via ce lot ou
séparément. 3. L'AEAPP
élabore, au plus tard le 31 décembre [20XX], et met à jour périodiquement, des
orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente
croisée, en précisant notamment dans quelles situations les pratiques de vente
croisée ne respectent pas les obligations énoncées aux articles 16, 17 et 18 et
au paragraphe 1 du présent article. CHAPITRE VII EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES
DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS
D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS Article 22
Champ d'application Le présent chapitre prévoit
des exigences supplémentaires pour l'intermédiation en assurance liée à la
vente de produits d'investissement assurantiels par: (e)
un intermédiaire d'assurance; (f)
une entreprise d’assurance. Article 23
Conflits d’intérêts 1. Les États
membres exigent que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent
toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant
entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et
leurs intermédiaires d'assurance liés, ou toute personne directement ou
indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou
entre deux clients, lors de l'exercice de l'intermédiation en assurance. 2. Lorsque les
mesures prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément aux
articles 15, 16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec une certitude
raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients et des
clients potentiels résultant de conflits d’intérêts sera évité, l'intermédiaire
ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur
nom, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts. 3. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article
33, qui précisent: (a)
les mesures et les dispositions
organisationnelles et administratives efficaces qui peuvent être
raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d'assurance aux
fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des
conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services
d'intermédiation en assurance; (b)
les critères appropriés selon
lesquels déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut
porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de
l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance. Article 24
Principes généraux et information des clients 1. Les États
membres exigent que, lorsqu'il ou elle exerce une activité d’intermédiation en
assurance avec ou pour des clients, un intermédiaire ou une entreprise
d'assurance agisse d'une manière honnête, loyale et professionnelle, dans le
meilleur intérêt de ses clients, et respecte en particulier les principes
énoncés au présent article et à l'article 25. 2. Toutes les
communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont
correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont
clairement identifiables en tant que telles. 3. Des
informations appropriées sont fournies aux clients ou clients potentiels sur: (c)
l'intermédiaire ou l’entreprise
d'assurance et ses services. Lorsque des conseils sont fournis, les
informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur
une analyse large ou plus restreinte du marché et si l’intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation continue du
caractère approprié du produit d'assurance qui lui est recommandé; (d)
les produits d’assurance et les stratégies
d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des
mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans
ces produits ou à certaines stratégies d'investissement; et (e)
les coûts et frais liés. 4. Les
informations visées dans le présent article sont fournies sous une forme
aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels
soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du
produit d'assurance proposé et, partant, de prendre des décisions
d'investissement en connaissance de cause. Elles peuvent être fournies sous une
forme normalisée. 5. Lorsque
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client que les conseils
en assurance sont fournis sur une base indépendante, il ou elle: (f)
évalue un nombre suffisamment important
de produits d’assurance disponibles sur le marché. Ces produits d'assurance
doivent être variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs,
et ne pas se limiter aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités
ayant des liens étroits avec l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance; et (g)
n'accepte ni ne reçoit
d'honoraires, de commissions ni aucun autre avantage financier de la part d'un
tiers ou d'une personne agissant pour le compte d'un tiers pour la fourniture
du service aux clients. 6. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article
33, visant à garantir que les intermédiaires et les entreprises d’assurance se
conforment aux principes énoncés dans le présent article lorsqu'ils ou elles
exercent une activité d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces
actes délégués précisent: (a)
la nature du ou des services proposés ou
fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de
l'importance et de la fréquence des transactions; et (b)
la nature des produits proposés
ou considérés, y compris les différents types de produits d'assurance. Article 25
Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié et information continue
des clients 1. Lorsqu'il
ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se
procure les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du
client ou du client potentiel dans le domaine dont relève le type spécifique de
produits ou de services, sa situation financière et ses objectifs
d'investissement, informations sur la base desquelles il lui recommande les
produits d'assurance qui lui conviennent. 2. Les États
membres veillent à ce que les intermédiaires et les entreprises d'assurance,
lorsqu'ils ou elles exercent une activité d’intermédiation en assurance en
relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, demandent au
client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances
et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de
produits ou de services proposé ou demandé, afin de pouvoir déterminer si le
service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client. Si l'intermédiaire ou
l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues
conformément au précédent alinéa, que le produit ou le service n'est pas
approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier. Cet
avertissement peut être fourni sous une forme normalisée. Si les clients ou les clients
potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne
fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur
expérience, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance les avertit qu'il ou
elle n'est pas en mesure de déterminer si le service ou produit envisagé est
approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme
normalisée. 3. L'intermédiaire
ou l'entreprise d'assurance constitue un dossier incluant un ou des documents,
tels que le contrat qu'il a ou elle conclu avec le client, où sont énoncés les
droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions
auxquelles il ou elle fournit des services au client. Les droits et les
obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à
d'autres documents ou textes juridiques. 4. Le client
doit recevoir de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance des
informations adéquates sur le service que celui-ci fournit à ses clients. Ces
informations consistent notamment en des communications périodiques à ses
clients, qui tiennent compte de la nature et de la complexité des produits
d'assurance concernés et de la nature des services fournis et incluent,
lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services
fournis au nom du client. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils,
l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance précise de quelle manière les
conseils prodigués répondent aux caractéristiques personnelles du client. 5. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article
33, sur les mesures visant à garantir que les intermédiaires et entreprises
d’assurance se conforment aux principes énoncés dans le présent article
lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance avec
leurs clients. Ces actes délégués précisent: (c)
la nature du ou des services proposés ou
fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de
l'importance et de la fréquence des transactions; (d)
la nature des produits proposés
ou considérés, y compris les différents types de produits d'assurance. CHAPITRE VIII SANCTIONS ET MESURES Article 26
Sanctions et mesures administratives 1. Les États
membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives soient
efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États
membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s'appliquent aux
entreprises d'assurance ou de réassurance ou aux intermédiaires d'assurance ou
de réassurance, des sanctions et des mesures administratives puissent être
appliquées en cas d'infraction aux membres de leur organe de gestion et à toute
autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est
responsable de l'infraction. 3. Les
autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires
à l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de sanction,
elles coopèrent étroitement pour assurer que ces sanctions ou mesures produisent
les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu'elles traitent des
affaires transfrontières. Article 27
Publication des sanctions Les États membres prévoient
que l'autorité compétente publie dans les meilleurs délais toute sanction ou
mesure imposée à la suite d'une infraction aux dispositions nationales adoptées
pour mettre en œuvre la présente directive, y compris des informations sur le
type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont
responsables, sauf dans les cas où cette publication nuirait gravement à la
stabilité des marchés de l'assurance et de la réassurance. Si cette publication
est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les
autorités compétentes publient les sanctions de manière anonymisée. Article 28
Infractions 1. Le présent
article s'applique: (e)
aux intermédiaires d'assurance ou
de réassurance qui ne sont pas immatriculées dans un État membre et qui ne
relèvent pas de l’article 1er, paragraphe 2, ou de l'article 4; (f)
aux personnes exerçant des
activités d'assurance à titre accessoire sans avoir présenté une déclaration
telle que visée à l’article 4, ou qui a présenté une telle déclaration mais
pour laquelle les exigences prévues à l'article 4 ne sont pas remplies; (g)
aux entreprises d'assurance ou de
réassurance et aux intermédiaire d'assurance ou de réassurance recourant aux
services d'intermédiation en assurance ou en réassurance de personnes qui ne
sont ni immatriculées dans un État membre, ni visées à l'article 1er,
paragraphe 2, et qui n'ont pas soumis de déclaration conformément à l’article
4; (h)
aux intermédiaires d'assurance ou
de réassurance qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 3; (i)
aux intermédiaires d'assurance ou
de réassurance et aux entreprises d'assurance ne respectant pas les
dispositions de l'article 8; (j)
aux intermédiaires d'assurance ou de
réassurance et aux entreprises d'assurance qui ne respectent pas les exigences
en matière de règles de conduite prévues aux chapitres VI et VII. 2. Les États
membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et
les sanctions administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins: (k)
une déclaration publique qui indique
la personne physique ou morale en cause et la nature de l’infraction; (l)
une injonction ordonnant à la
personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en
cause et lui interdisant de le réitérer; (m)
dans le cas d'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance, un retrait de l'immatriculation conformément à
l’article 3; (n)
une interdiction à l'encontre de
tout membre de l'organe de gestion de l'intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou de tout autre
personne physique, qui est tenue pour responsable, d'exercer des fonctions au
sein d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise
d'assurance ou de réassurance; (o)
dans le cas d'une personne morale, des
sanctions pécuniaires administratives, d'un montant maximal de 10 % de son
chiffre d’affaires annuel total au titre de l'exercice précédent; lorsque la
personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires
annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total
tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de
l'exercice précédent; (p)
dans le cas d'une personne physique, des
sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de
5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la
monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la
date d'entrée en vigueur de la présente directive; et Lorsque l'avantage tiré de
l'infraction peut être déterminé, les États membres veillent à ce que le
montant maximal ne soit pas inférieur à deux fois la valeur de cet avantage. Article 29
Application effective des sanctions 1. Les États
membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent
le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions
pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances
pertinentes, et notamment: (q)
de la gravité et de la durée de
l’infraction; (r)
du degré de responsabilité de la
personne physique ou morale en cause; (s)
de l'assise financière de la
personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du revenu annuel de
la personne physique en cause ou du chiffre d'affaires total de la personne
morale en cause; (t)
de l'importance des gains obtenus
ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la
mesure où il est possible de les déterminer; (u)
du préjudice causé à des tiers
par l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; (v)
du degré de coopération avec les
autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en
cause; et (w)
des infractions antérieures
commises par la personne physique ou morale en cause. 2. L'AEAPP
émet des orientations à l'intention des autorités compétentes, conformément à
l'article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010, sur les types de mesures et
de sanctions administratives et le niveau des sanctions pécuniaires
administratives. 3. La présente
directive est sans préjudice du pouvoir des États membres d'accueil de prendre
des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les actes commis sur leur
territoire qui sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires
qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la
possibilité d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou de réassurance en
infraction d'entreprendre de nouvelles opérations sur leur territoire. Article 30
Signalement des infractions 1. Les États
membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des
mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes
des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente
directive. 2. Ces
mécanismes comprennent au minimum: (x)
des procédures spécifiques pour
la réception des signalements d'infractions et leur suivi; (y)
une protection appropriée pour le
personnel des entreprises et intermédiaires d'assurance et de réassurance qui
signale des infractions commises à l'intérieur de ces entités; et (z)
la protection des données à
caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour
la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la
directive 95/46/CE. Article 31
Communication d'informations à l'AEAPP concernant les sanctions 1. Les États
membres fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur
l’ensemble des mesures et sanctions administratives imposées en vertu de
l'article 26. L'AEAPP publie ces informations
dans un rapport annuel. 2. Lorsqu’une
autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative,
elle en informe en même temps l'AEAPP. 3. L'AEAPP
élabore des projets de normes techniques d’exécution sur les procédures et
formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent
article. L'AEAPP soumet ces projets de
normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [xx/insérer la
date effective, soit 6 mois après l'entrée en vigueur/en application de la
présente directive]. La Commission a compétence pour
adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément
à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010. ê 2002/92/CE CHAPITRE IV IX DISPOSITIONS FINALES Article 14
Droit de recours juridictionnel Les États membres garantissent
que les décisions prises concernant un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ou une entreprise d'assurance en vertu des dispositions
législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la
présente directive peuvent faire l'objet
d'un recours juridictionnel. ò nouveau Article 32
Protection des données 1. Les États
membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère
personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive. 2. Le
règlement (CE) nº 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère
personnel effectué par l'AEAPP en vertu de la présente directive. Article 33
Actes délégués La Commission est habilitée
à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 concernant les
articles 8, 17, 23, 24 et 25. Article 34
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir
d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des
conditions prévues au présent article. 2. Le pouvoir
d’adopter les actes délégués visés aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 est conféré
à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente directive. 3. La
délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 peut être
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision
de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette
décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt
qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au
Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte
délégué adopté en vertu des articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n’entre en vigueur que
s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et
le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 35
Réexamen et évaluation 1. La
Commission réexamine la présente directive cinq ans après son entrée en
vigueur. Ce réexamen comprend une analyse générale de l’application pratique
des règles prévues par la présente directive, qui tient dument compte de
l’évolution des marchés des produits d'investissement de détail, ainsi que de
l'expérience acquise dans l'application pratique de la présente directive, du
règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement et de la directive [MIFID II]. Le réexamen analyse également l'opportunité
d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits relevant de
la directive 2003/41/CE. Ce réexamen comprend aussi une analyse spécifique de
l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de la situation
concurrentielle sur le marché des services d'intermédiation pour des contrats
dans des branches autres celles visées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE,
et de l'incidence des obligations visées à l'article 17, paragraphe 2, sur les
intermédiaires d'assurance qui sont des petites et moyennes entreprises. 2. Après
consultation du comité mixte des autorités européennes de surveillance, la
Commission présente un premier rapport au Parlement européen et au Conseil. 3. Pour le X X
20XX au plus tard [quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente
directive], et au moins tous les deux ans par la suite, l'AEAPP élabore un
second rapport sur l’application de la présente directive. Elle consulte l’AEMF
avant de publier celui-ci. 4. Dans un
troisième rapport à élaborer pour le X X 20XX au plus tard [deux ans après la
date d'entrée en vigueur de la présente directive], l'AEAPP procède à une
évaluation de la structure des marchés de l’intermédiation en assurance. 5. Dans le
rapport qu'elle établit pour le X X 20XX au plus tard [quatre ans après la date
d'entrée en vigueur de la présente directive], comme visé au paragraphe 3,
l'AEAPP examine si les autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe
1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs
tâches. 6. Le rapport
visé au paragraphe 3 porte au moins sur les questions suivantes: (aa) les changements de la structure du marché de
l’intermédiation en assurance; (bb) l'évolution des grandes tendances de l'activité
transfrontière; (cc) une évaluation intermédiaire de l'amélioration de la
qualité du conseil et des méthodes de vente et de l'incidence de la présente
directive sur les intermédiaires d'assurance qui sont des petites et moyennes
entreprises. Ce rapport comprend
également une évaluation, par l'AEAPP, de l'incidence de la présente directive. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article 1636
Transposition (2) Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 15 janvier 2005
ð aux articles [1 à 39] et à l'annexe I de la
présente directive au plus tard le [date] ï. Ils en informent Ö communiquent Õ immédiatement Ö à Õ la Commission ð le texte de ces dispositions ï . Ces dispositions ð Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, elles ï contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. ð Elles contiennent également une mention
précisant que les références faites, dans les dispositions législatives,
réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la
présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. ï Les modalités de
cette référence ð et la formulation de cette mention ï sont arrêtées
par les États membres. (3) Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives ð essentielles de droit interne ï qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette
communication, ils fournissent un tableau indiquant les dispositions
nationales qui correspondent à la présente directive. Article 1537
Abrogation La directive 77/92/CEE Ö 2002/92/CE Õ est abrogée avec effet au [date d'adoption 20XX] à la date mentionnée à l'article 16, paragraphe
1 ð , sans préjudice des obligations des États
membres liées au délai de transposition en droit national d'application de
cette directive. ï ò nouveau Les références faites à la
directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive. ê 2002/92/CE (adapté) ð nouveau Article1738
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le ð vingtième ï jour suivant sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes Ö de l'Union européenne Õ . ê 2002/92/CE Article 1839
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Strasbourg, le 3.7.2012 Par le Parlement
européen Par le Conseil ò nouveau ANNEXE I
CLIENTS PROFESSIONNELS Un client professionnel est
un client qui possède l'expérience, les connaissances et l’expertise
nécessaires pour prendre ses propres décisions et évaluer correctement les
risques qu'il encourt. Sont considérés comme professionnels pour l’ensemble des
services, activités et produits d'assurance aux fins de la présente directive: 1. les entités
qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers.
La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant
les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par
un État membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un
État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées
par un pays tiers: (dd) établissements de crédit; (ee) intermédiaires d'assurance et de réassurance et
entreprises d'investissement; (ff)
autres établissements financiers
agréés ou réglementés; (gg) entreprises d'assurance et de réassurance; (hh) organismes de placement collectif et leurs sociétés
de gestion; (ii)
fonds de retraite et leurs
sociétés de gestion; (jj)
négociant en matières premières
et instruments dérivés sur celles-ci; (kk) entreprises locales; (ll)
autres investisseurs
institutionnels; 2. les grandes
entreprises réunissant deux des critères de taille suivants, au niveau
individuel: –
total du bilan: 20 000 000 EUR –
chiffre d'affaires net:
40 000 000 EUR –
capitaux propres: 2 000 000
EUR 3. les
gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui
gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales,
les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale,
le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues; 4. d'autres
investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir
dans des instruments financiers, notamment les entités se consacrant à la
titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement. Les entités
précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins
pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les
entreprises peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus
élevé. Lorsque le client d'une entreprise est une entreprise au sens de ce qui
précède, l'entreprise doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il
est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client
professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire.
L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une
modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection. Il incombe au client réputé
professionnel de demander cette plus grande protection s'il estime ne pas être
en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené
à s'exposer. Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu'un client
réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise, un accord prévoyant
qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles
de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions,
ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique. ANNEXE II
DOCUMENTS EXPLICATIFS Conformément à la
déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28
septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés
à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où
cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les
éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. Dans le cas de la présente
directive, la Commission estime que la transmission de ces documents est
justifiée pour les raisons suivantes. Complexité de la
directive et du secteur concerné Le domaine de l'assurance et
de la distribution des produits d'assurance est particulièrement complexe et
peut se révéler très technique pour des non-spécialistes. En l'absence de
documents explicatifs bien structurés, la supervision de la transposition
prendrait un temps excessif. La présente proposition est une révision où le
texte de la directive sur l'intermédiation en assurance (IMD) a été refondu. Si
beaucoup de dispositions sont restées inchangées sur le fond, un certain nombre
de nouvelles dispositions ont été introduites, et différentes dispositions
existantes ont été révisées ou supprimées. La structure, la forme et la
présentation du texte est entièrement nouvelle. Il était nécessaire de donner
au texte une nouvelle structure pour organiser ses dispositions selon un ordre
plus clair et plus logique, mais il faudra en conséquence procéder de manière
structurée lors de la supervision de sa transposition. Certaines dispositions de la
proposition de la directive sont susceptibles d'avoir une incidence sur
différents domaines de l'ordre juridique interne des États membres, notamment
leur droit des sociétés, leur droit commercial et leur droit fiscal – entre
autres. La directive pourrait également avoir une incidence sur le droit
national dérivé, y compris sur les lois et sur les règles de conduite
applicables aux intermédiaires financiers et aux intermédiaires en assurance.
Du fait de l'interconnexion de ces domaines voisins, certaines dispositions
pourraient, en fonction du système de chaque État membre, être mises en œuvre
soit par l'adoption de nouvelles règles, soit par l'adaptation de règles
existantes; un aperçu clair de toutes ces règles devant être fourni. Rapport et cohérence avec
d’autres initiatives La présente proposition
devrait être adoptée dans le cadre du paquet «produits de détail et protection
des consommateurs», en même temps que la proposition relative aux documents
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement («règlement PRIP»,
qui modifie les directives 2003/71/CE et 2009/65/CE) et la proposition de
directive OPCVM V, qui en font également partie. L’initiative sur les produits
d’investissement de détail (PRIP) vise à garantir une approche horizontale
cohérente quant aux informations qui doivent être fournies sur ces produits
ainsi que sur les produits d’assurance présentant un élément d’investissement
(produits d'investissement assurantiel), tandis que des dispositions sur les
pratiques de vente seront incluses dans la révision des directives sur
l’intermédiation en assurance et sur les marchés d’instruments financiers (IMD
et MiFID). Il y a une cohérence et une complémentarité entre la présente
proposition et d’autres initiatives législatives et politiques de l’UE, en
particulier dans les domaines de la protection des consommateurs et des
investisseurs et de la surveillance prudentielle, et notamment la directive
Solvabilité II (directive 2009/138/CE), la MiFID II (refonte de la MiFID) et le
«règlement PRIP» susmentionné. La nouvelle IMD
continuerait à se présenter sous la forme d'un instrument juridique
d'«harmonisation a minima». Les États membres pourraient donc décider d'aller
plus loin, si nécessaire, aux fins de la protection des consommateurs.
Toutefois, les normes minimales de l’IMD seront nettement renforcées. Certaines
parties de la nouvelle directive seront complétées par des mesures de niveau 2
par souci d'harmonisation avec la directive MiFID II, notamment le chapitre
réglementant la distribution des polices d'assurance vie présentant un élément
d'investissement (ci-après «produits d'investissement assurantiel»). L'objectif
est d'harmoniser les ventes de produits d'investissement assurantiel dans
l'ensemble de l'UE via des mesures de niveau 2[25]. Il s'agit d'une innovation par rapport au
texte de la directive d’origine. Il importe que la Commission soit en mesure de
comparer les situations résultantes dans les différents États membres afin de
pouvoir s'acquitter correctement de sa mission de supervision de l'application
du droit de l'Union. La directive comporte en outre une clause de révision.
Aussi, afin de pouvoir recueillir toutes les informations pertinentes sur le
fonctionnement de ces règles, la Commission devra être en mesure d'assurer dès
le début le suivi de leur mise en œuvre. Chapitre sur les produits
d'investissement assurantiel Le
texte de la proposition comprend un chapitre prévoyant des obligations
supplémentaires de protection des consommateurs pour les produits
d'investissement assurantiel. Il existe une forte volonté
politique d'instaurer des règles dans ce domaine, mais celui-ci étant nouveau,
l'expérience pratique en la matière est limitée pour le moment. Il est donc
particulièrement important que la Commission reçoive des documents de
transposition expliquant comment les États membres ont mis en œuvre les
dispositions concernées. Faiblesse de la charge
administrative estimée liée à la fourniture de documents explicatifs. Ainsi qu’on l’a mentionné plus haut, le texte
actuellement en vigueur existe depuis 2002 (date d'adoption de la directive
initiale). Par conséquent, la notification des mesures de mise en œuvre ne
devrait pas représenter une charge excessive, puisque, normalement, les États
membres procèdent déjà depuis un certain temps à cette notification pour la
plupart des mesures. La faible charge administrative supplémentaire estimée que
représente la fourniture de documents explicatifs sur les nouvelles parties de
la directive est proportionnée et elle est nécessaire pour que la Commission
puisse mener à bien sa mission de supervision de l’application du droit de
l'Union. Sur la base de ce qui
précède, la Commission estime que l'obligation de fournir des documents
explicatifs pour la directive proposée est proportionnée et ne va pas au-delà
de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une supervision efficace,
par la Commission, de la mise en œuvre de la directive. ò nouveau FICHE FINANCIÈRE
LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse
de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation
de tiers au financement 3.3. Incidence
estimée sur les recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative Directive du Parlement européen et du Conseil sur
l'intermédiation en assurance (IMD2) abrogeant la directive 2002/92/CE sur
l'intermédiation en assurance (IMD1) 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[26]
Marché intérieur – marchés financiers 1.3. Nature de
la proposition/de l'initiative X La proposition/l'initiative
porte sur une action nouvelle. ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[27].
¨La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante. ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action. 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s)
stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la
proposition/l'initiative Rendre les marchés financiers plus sûrs et plus
efficients; dynamiser le marché intérieur des services financiers. 1.4.2. Objectif(s)
spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) créer des conditions de concurrence homogènes;
réduire les conflits d'intérêts; améliorer le conseil pour les produits
complexes; réduire la charge liée à un accès au marché en prestation
transfrontière. 1.4.3. Résultat(s)
et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La proposition vise à: élargir le champ d'application
de la directive sur l'intermédiation en assurance à tous les canaux de
distribution; déceler, gérer et réduire les conflits d'intérêts; renforcer
l'harmonisation des sanctions administratives applicables en cas d’infraction
aux règles de vente; améliorer l'adéquation et l'objectivité des conseils
fournis; assurer que les qualifications professionnelles des vendeurs sont en
adéquation avec la complexité des produits vendus; simplifier et harmoniser la
procédure d'accès transfrontière aux marchés de l'UE. 1.4.4. Indicateurs
de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Des rapports devraient être élaborés sur la
protection des consommateurs, sur les progrès réalisés en vue de parvenir à une
concurrence non faussée, sur l'évolution des opérations transfrontières et sur
l'incidence des mesures proposées sur les marchés de l'assurance. 1.5 Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à
satisfaire à court ou à long terme L'application de la directive révisée dans les États
membres aura les effets suivants. • Les nouvelles règles élargiront le choix des
consommateurs et amélioreront la qualité du service qui leur est fourni. • Une amélioration de l'information et une
plus grande transparence devraient aboutir à un renforcement de la concurrence
et profiter ainsi aux intermédiaires efficaces. • L'immatriculation et la surveillance des intermédiaires
d'assurance et des autres vendeurs de produits d'assurance seront harmonisées,
et la coordination entre les autorités nationales de surveillance, renforcée. • Tous les vendeurs de produits d'assurance
exerçant leur activité dans l'UE seront soumis à une régulation appropriée,
proportionnée et tenant compte des spécificités des PME. • Les qualifications professionnelles de tous
les vendeurs de produits d'assurance seront en adéquation avec la complexité
des produits vendus. • Une augmentation des entrées transfrontières
sur le marché est prévue. • Le régime des sanctions sera renforcé par
l'instauration d’un cadre adapté et harmonisé pour la prévention et la
correction des infractions aux principales dispositions de la directive. 1.5.2. Valeur ajoutée
de l'intervention de l'UE 1) L'existence d'une mosaïque réglementaire peut
alourdir les frais administratifs et inciter à un arbitrage réglementaire. 2) Une absence d'action au niveau de l'UE risque
d'entraîner une augmentation du nombre de ventes de produits d'assurance à
mauvais escient. 1.5.3. Leçons
tirées d'expériences similaires Les pratiques de vente des produits d'investissement
purs sont déjà réglementées par la directive sur les marchés d'instruments
financiers (MiFID), et les produits d'assurance basés sur des investissements
qui peuvent se substituer à ces produits d'investissement seront réglementés
d'une manière analogue au niveau de l'UE lorsque la proposition de directive
révisée sur l’intermédiation en assurance (IMD2) aura été approuvée. La MiFID a
renforcé la concurrence entre instruments financiers, accru le choix offert aux
investisseurs et amélioré les règles de protection des consommateurs. 1.5.4. Compatibilité
et synergie éventuelle avec d'autres instruments applicables Le réexamen proposé de la directive sur
l’intermédiation en assurance suit le programme de réforme proposé par la
Commission dans ses communications intitulées L’Europe, moteur de la relance
et Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable
et inclusive. Il y a également conformité et cohérence avec l'initiative
sur les produits d’investissement de détail (PRIP), la proposition MiFID II et
Solvabilité II. 1.6 Durée et
incidence financière ý Proposition/initiative
à durée limitée[28]
–
¨ Proposition/initiative en vigueur à partir
de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
X Incidence financière
de 2014 à 2016. ¨ Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de
montée en puissance de AAAA à AAAA, –
puis fonctionnement en rythme de
croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de
gestion prévu(s)[29]
¨ Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation
de tâches d'exécution à: –
¨ des agences exécutives –
ý des organismes créés par les Communautés[30] –
¨ des organismes publics nationaux/organismes
investis d'une mission de service public –
¨ des personnes chargées de l'exécution
d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union
européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49
du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques - 2. MESURES DE
GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L'article 81 du règlement instituant une Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) prévoit une
évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité dans les trois
ans qui suivent le début effectif de son entrée en fonctions. La Commission
publiera à cette fin un rapport général qui sera transmis au Parlement européen
et au Conseil. 2.2. Système de
gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s)
identifié(s) L'AEAPP a besoin des ressources supplémentaires
prévues par la présente proposition pour pouvoir mener à bien les missions qui
lui sont dévolues et qui consistent notamment à: • créer, rendre public et tenir à jour un
registre électronique unique; • assurer l’harmonisation et la coordination
des règles prévues par la directive révisée sur l’intermédiation en assurance
(IMD2), en élaborant des projets de normes de réglementation; • renforcer les compétences réglementaires au
niveau national et en assurer l'application cohérente en publiant des
orientations et en élaborant des projets de normes de réglementation; • recueillir et publier des informations
relatives aux sanctions et aux règles d'intérêt général; • suivre et évaluer la directive (trois
rapports). Sans ces ressources, l’AEAPP ne pourra pas remplir sa
mission de manière efficiente et en temps voulu. 2.2.2. Moyen(s) de
contrôle prévu(s) Les systèmes de gestion et de contrôle prévus dans le
règlement instituant l’AEAPP s’appliqueront également aux missions confiées à
l’AEAPP par la présente proposition. 2.3. Mesures de
prévention des fraudes et irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et
toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE)
nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux
enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
s’appliqueront sans restriction à l’AEAPP. L'AEAPP adhère à l'accord interinstitutionnel du 25
mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la
Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées
par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les
dispositions appropriées pour l'ensemble de son personnel. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du
cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Type de dépenses || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([31]) || de pays AELE[32] || de pays candidats[33] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || 12.0403.01 [AEAPP – Subventions aux titres 1 et 2 (dépenses de personnel et de fonctionnement)] || Diss. || OUI || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires dont
la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du
cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de
l'incidence estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG: MARKT || || || Année 2014[34] || Année 2015 || Année 2016 || || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || 12.0404.01 || Engagements || (1) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Paiements || (2) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Paiements || =2+2a +3 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Paiements || (5) || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la rubrique 1A du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Paiements || =5+ 6 || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Remarques Après la période
initiale de trois ans (2014-2016) durant laquelle les tâches de l'AEAPP seront
plutôt de nature ponctuelle, il faudra réévaluer la situation pour déterminer
le niveau d'effectifs nécessaire à l’exécution des tâches prévues par la
présente directive et envisager un redéploiement. Les crédits opérationnels
ci-dessus concernent les tâches spécifiques assignées à l’AEAPP par la
proposition: 1) Tâches en relation
avec la création, la publication et la tenue à jour d'une base de données
électronique unique L'AEAPP devrait créer, rendre
publique et tenir à jour une base de données électronique unique contenant
l’enregistrement de chaque intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui a
notifié son intention d'exercer sa liberté d'établissement ou de prestation de
services. Les États membres fourniront à l'AEAPP les informations nécessaires
pour lui permettre de gérer ce registre. Celui-ci devrait également comporter
un hyperlien vers l'autorité compétente de chaque État membre. 2) Tâches en relation
avec l’harmonisation et la coordination des règles prévues par la directive
révisée sur l’intermédiation en assurance (IMD2), par l'élaboration de projets
de normes (cinq actes délégués et tâches de nature permanente) L'AEAPP devrait travailler en
coopération afin de rendre aussi cohérentes que possible les règles de conduite
des entreprises applicables aux produits d'investissement de détail régis soit
par la MiFID II, soit par l’IMD2. L'AEAPP devra élaborer cinq
actes délégués portant sur: 1) ce qui constitue, pour
un intermédiaire, des connaissances et des aptitudes professionnelles
adéquates; 2) les conflits d'intérêts
liés à la vente de produits d'investissement assurantiel; 3) les principes généraux
applicables à la vente de produits d’investissement assurantiel, et
l'information à fournir aux clients à cet égard; 4) des critères détaillés
selon lesquels évaluer l'adéquation et le caractère approprié des produits
d'investissement assurantiel vendus; 5) la manière dont la
rémunération, y compris les commissions conditionnelles, est communiquée au
client. Tâches de nature permanente L'AEAPP devra en outre
s'acquitter de tâches de nature permanente, par exemple intervenir en cas de
désaccord entre autorités de surveillance des États membres d'origine et
d'accueil, notamment dans les situations où un intermédiaire d'assurance ou de
réassurance ne satisfait pas à ses obligations lorsqu'il effectue des
opérations commerciales dans l'État membre d'accueil. 3) Tâches visant à
assurer l'application cohérente des compétences réglementaires nationales par
la publication d'orientations et l'élaboration de projets de normes d’exécution
(une norme d’exécution, deux orientations, tâches de nature permanente); L'AEAPP devra élaborer des
projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et
formulaires à utiliser pour communiquer des informations en relation avec les
mesures et les sanctions administratives prévues par les États membres. L'AEAPP devra également émettre
des orientations relatives à la surveillance des pratiques de vente croisée
(vente liée). Elle devra émettre en outre des orientations relatives aux types
de mesures et de sanctions administratives ainsi qu'au montant des sanctions
pécuniaires administratives. 4) Tâches liées à la
collecte et à la publication des informations (fonction de référentiel et
tâches de nature permanente) L'AEAPP devra présenter une
feuille d'information normalisée relative aux règles d'intérêt général, à
compléter par les autorités compétentes de chaque État membre. Elle se verra également confier
des tâches de nature permanente: L'AEAPP devra recueillir et
publier des informations sur les règles d'intérêt général. Elle devra veiller à
ce que les informations qu'elle reçoit concernant des dispositions nationales
plus contraignantes que celles de la directive en matière d'exigences
d'information et de conflits d'intérêts soient communiquées aux entreprises
d'assurance, aux intermédiaires et aux clients. Elle devra en outre publier des
informations sur les sanctions dans son rapport annuel. 5) Tâches liées au
suivi et à l'évaluation de la directive (3 rapports) L'AEAPP devra élaborer deux
rapports sur l'application de la directive (l'un quatre ans après son entrée en
vigueur, le second six ans après). Dans ces rapports, elle analysera la
structure du marché de l’intermédiation en assurance. Elle évaluera si les
autorités compétentes disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour
mener à bien leurs missions. Elle examinera en outre, dans un rapport distinct,
si les règles d'intérêt général en vigueur sont conformes aux objectifs du
marché intérieur. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || || || TOTAL DG MARKT || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || || || || || Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL DG MARKT || Crédits || 0 || 0 || 0 || || || || || TOTAL des crédits au titre de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 0 || 0 || 0 || || || || || En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014[36] || Année 2015 || Année 2016 || || || TOTAL TOTAL des crédits au titre des RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 Paiements || 0,302 || 0,271 || 0,271 || || || || || 0,844 3.2.2. Incidence
estimée sur les crédits opérationnels –
¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas
l'utilisation de crédits opérationnels; –
ý La proposition/l'initiative engendre l'utilisation
de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Les objectifs spécifiques de la
proposition sont décrits à la section 1.4.2. Ils seront atteints grâce à la
mesure législative proposée, à mettre en œuvre au niveau national, et à
l'implication de l'AEAPP. Il n'est pas possible d'attribuer une valeur chiffrée
à chaque objectif opérationnel, mais le rôle de l'AEAPP et sa contribution à la
réalisation des objectifs de la proposition sont décrits en détail à la section
3.2.1. 3.2.3. Incidence
estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse –
X La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
¨ La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: 3.2.3.2. Besoins
estimés en ressources humaines –
X La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. –
¨ La proposition/l'initiative engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Remarque: La proposition n'entraînera
aucun besoin supplémentaire en matière de ressources humaines et
administratives pour la DG MARKT. Les ressources actuellement déployées pour le
suivi de la directive 2002/92/CE continueront de l'être. 3.2.4. Compatibilité
avec le cadre financier pluriannuel actuel –
X La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
2014-2020 proposé. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite une
reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. La proposition prévoit l'attribution de tâches
supplémentaires à l'AEAPP. Leur exécution nécessitera des ressources
supplémentaires au titre de la ligne budgétaire 12.04.03.01. Ces ressources
sont déjà prévues dans le cadre financier pluriannuel proposé pour 2014-2020. –
¨ La proposition/l'initiative nécessite le
recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[37]. 3.2.5. Participation
de tiers au financement –
¨ La proposition/l'initiative ne prévoit pas
de cofinancement par des tierces parties. –
ý La proposition/l'initiative prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || || || Total États membres via les autorités de contrôle nationales (*) || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266 TOTAL des crédits cofinancés || 0,452 || 0,407 || 0,407 || || || || || 1,266 * Estimation fondée sur le
mécanisme de financement actuellement prévu dans le règlement instituant
l'AEAPP (États membres 60 % , Union 40 %). 3.3. Incidence
estimée sur les recettes –
ý La proposition/l'initiative est sans incidence
financière sur les recettes. –
¨ La proposition/l'initiative a une incidence financière
décrite ci-après: –
¨ sur les ressources propres –
¨ sur les recettes diverses. Annexe à la
fiche financière législative pour une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur les intermédiaires en assurance et la vente de
produits d'assurance et abrogeant la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation
en assurance Les coûts liés aux tâches
confiées à l’AEAPP ont été estimés pour les dépenses de personnel (Titre 1),
conformément à la classification des coûts figurant dans le projet de budget
2012 de l’AEAPP qui a été soumis à la Commission. La proposition de la
Commission prévoit notamment que l'AEAPP élabore cinq projets d'actes délégués
et un projet de norme technique d’exécution. En outre, l’AEAPP devra élaborer
deux orientations, principalement destinées à assurer la coopération entre les
autorités nationales, et trois rapports de suivi et d’évaluation de
l’efficacité de la directive; elle devra également tenir le registre des
intermédiaires qui prévoient d'exercer une activité transfrontière et assumer
un certain nombre d'autres tâches de nature permanente. On a supposé que le
règlement entrerait en vigueur à la fin de l’année 2013 et que l’AEAPP aurait
donc besoin de ressources supplémentaires à partir de 2014. Les besoins en personnel
ont été estimés pour les normes techniques, les orientations et les rapports
que l'AEAPP doit élaborer, d'une part, et pour les autres tâches de nature
permanente qui lui seront confiées, d'autre part. En termes de postes, il
faudra, pour assurer la remise ponctuelle des nouvelles normes techniques, des
administrateurs supplémentaires compétents sur les questions politiques et
juridiques et pour les analyses d'impact. Les hypothèses suivantes ont
été retenues pour évaluer l’impact de la proposition en termes d’ETP
nécessaires à l'élaboration des actes délégués, des normes techniques, des
orientations et des rapports: 1. un
responsable des questions politiques élabore en moyenne 1,5 acte délégué ou
norme technique par an; il peut également élaborer les orientations et les
rapports liés; Son travaille consistera aussi à recueillir et à publier des
informations et à s'acquitter de tâches de nature permanente (voir ci-dessus).
Quatre responsables des questions politiques sont donc nécessaires; 2. un responsable
d’analyse d’impact est nécessaire pour les normes techniques en question; 3. un
conseiller juridique est nécessaire pour les normes techniques et les
orientations (?) en question. Il faudra donc 6 ETP
supplémentaires à partir de 2014. On a supposé que ce renfort
en ETP serait maintenu en 2015 et 2016, dans la mesure où les normes ne seront
très probablement finalisées qu'en 2015 et qu'il pourrait être nécessaire de
les modifier en 2016. Autres hypothèses: 1. selon la
ventilation des ETP dans le projet de budget 2012, les 6 ETP supplémentaires
seraient assurés par 4 agents temporaires (74 %), 1 expert national
détaché (16 %) et 1 agent contractuel (10 %); 4. les coûts
salariaux annuels moyens pour les différentes catégories de personnel se
fondent sur les orientations de la DG BUDG; 5. le
coefficient de pondération des coûts salariaux pour Francfort est de 0,948; 6. les coûts
de formation sont évalués à 1 000 EUR par ETP par an; 7. les frais
de missions sont estimés à 10 000 EUR, sur la base du projet de budget
2012 pour les missions, par personne; 8. les coûts
liés au recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens
médicaux, frais d’installation et autres, frais de déménagement, etc.) sont
estimés à 12 700 EUR, sur la base du projet de budget 2012 pour le
recrutement de chaque nouvelle personne. Le tableau ci-dessous
présente une vue plus détaillée de la méthode utilisée pour le calcul de
l’augmentation du budget concerné pour les trois prochaines années. Ce calcul
tient compte du fait que le budget de l’Union finance 40 % des coûts. Type de coût || Calculs || Montants (en milliers d'euros) 2014 || 2015 || 2016 || total Titre 1: Dépenses de personnel 11 Traitements et indemnités - dont agents temporaires - dont END - dont agents contractuels 12 Dépenses liées au recrutement 13 Frais de mission 15 Formation Total du titre 1: Dépenses de personnel dont participation de l'Union (40 %) dont participation des États membres (60 %) || =4*127*0,948 =1*73*0,948 =1*64*0,948 =6*12,7 =6*10 =6*1 || 482 69 61 76 60 6 754 302 452 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 482 69 61 60 6 678 271 407 || 1446 207 183 76 180 18 2,110 844 1,266 Le tableau suivant présente
le tableau des effectifs proposé pour les quatre postes d'agents temporaires: ò nouveau [1] JO
L 9, p. 3. [2] Directive
2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de
la réassurance et leur exercice (solvabilité II), JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. [3] Directive
du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments
financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil (refonte); COM(2011) 656 final. [4] Pour
le champ d’application de l’initiative sur les PRIP, voir l’analyse d’impact: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/investment_products/29042009_impact_assessment_en.pdf [5] https://www.ceiops.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/IMD-advice-20101111/20101111-CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf [6] Les
résultats sont publiés en anglais à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm [7] Le
compte rendu de l'audition est disponible en anglais à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf. [8] L’analyse
des coûts est basée sur les chiffres tirés de l’étude de PwC puis revus par les
services de la Commission. L’étude a porté sur cinq États membres (BE, DE, FR,
FI, UK). Certains participants se sont montrés peu disposés ou incapables de
fournir une estimation précise des coûts. Il ressort de l'évaluation des
données réalisée par les services de la Commission que certains participants
ont communiqué des chiffres qui semblent excessifs sans explication ou
justification claire. [9] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/prips/costs_benefits_study_en.pdf
(en anglais). [10] http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/investment_advice_study_en.pdf
(en anglais). [11] http://ec.europa.eu/consumers/strategy/cons_satisfaction_en.htm
(en anglais). [12] Protocole
relatif à la coopération entre les autorités compétentes des États membres de
l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l’application de la
directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil
du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance. [13] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3. [14] JO L 26 du
31.01.1977, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de
1974. [15] JO L 17 du
28.01.1792, p. 32. [16] JO C 111 du 6.5.2008, p. 1. [17] http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm [18] JO L 113 du 13.04.1798, p. 31. [19] JO
L 138 du 13.7.2000, p. 1. [20] Directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte);
COM(2011) 656 final. [21] COM (2010) 716. [22] JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. [23] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [24] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [25] La révision de l’IMD est basé sur le processus
Lamfalussy (soit une approche législative à quatre niveaux, recommandée par le
Comité des sages sur la régulation des marchés européens de valeurs mobilières,
présidé par le baron Alexandre Lamfalussy, et adoptée par le Conseil européen
de Stockholm en mars 2001 en vue d'une régulation plus efficace de ces
marchés), tel que développé ensuite par le règlement (UE) nº 1094/2010 du
Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles). Au niveau 1, le Parlement européen et le Conseil
adoptent par codécision une directive qui énonce des principes cadres et qui habilite
la Commission à agir au niveau 2 en adoptant des actes délégués
(article 290 du traité sur le fonctionnement de l'UE, C 115/47) ou
des actes d'exécution (article 291 du traité sur le fonctionnement de
l'UE, C 115/47). Lors de la préparation des actes délégués, la Commission
consulte les experts nommés par les États membres. L’AEAPP peut conseiller la
Commission, à sa demande, sur les aspects techniques à inclure dans la
législation de niveau 2. De plus, en vertu des articles 10 et 15
du règlement instituant l’AEAPP, la législation de niveau 1 peut habiliter
celle-ci à élaborer des projets de normes techniques de réglementation ou
d'exécution qui peuvent être adoptées par la Commission (sous réserve d'un
droit d'objection du Conseil et du Parlement européen dans le cas des normes
techniques de réglementation). Au niveau 3, l'AEAPP travaille aussi sur
des recommandations et des orientations et compare les pratiques réglementaires
au moyen de l'examen par les pairs pour garantir une mise en œuvre et une application
cohérentes des règles adoptées aux niveaux 1 et 2. Enfin, la
Commission vérifie que les États membres respectent la législation de l'UE et
peut engager une procédure contre ceux qui manquent à leurs obligations. [26] ABM: Activity-Based Management – ABB:
Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activités). [27] Tel que visé à l'article 49, paragraphe
6, point a) ou b), du règlement financier. [28] La proposition a une durée illimitée,
mais, après la période initiale de trois ans (durant laquelle elle sera plutôt
chargée de tâches ponctuelles), l'AEAPP devrait s'acquitter de nouvelles tâches
de caractère permanent, grâce à un redéploiement. [29] Des explications sur les modes de
gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le
site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [30] Tels que visés à l'article 185 du
règlement financier. [31] CD = crédits dissociés / CND = crédits
non dissociés. [32] AELE: Association européenne de
libre-échange. [33] Pays candidats et, le cas échéant, pays
candidats potentiels des Balkans occidentaux. [34] L'année N est l'année du début de la
mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [35] Assistance technique et/ou
administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou
d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche
directe. [36] L'année N est l'année du début de la
mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [37] Voir les points 19 et 24 de l'accord
interinstitutionnel.