52012PC0355

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’étendre son champ d’application aux matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production /* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La directive 1999/105/CE du Conseil sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[1] réglemente la mise sur le marché intérieur des matériels de reproduction appartenant aux espèces visées dans cet acte. Pour faciliter les échanges et répondre plus rapidement à la demande du marché, ce texte donne la possibilité au Conseil de fixer des règles pour l’autorisation de l’importation de matériels de reproduction en provenance de pays tiers en vertu un régime d’équivalence.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DES INCIDENCES

Les États membres et les parties prenantes ont proposé à la Commission de soumettre la présente actualisation en vue de faciliter les échanges – et, en particulier, l’importation de matériels forestiers de reproduction – et de répondre plus rapidement à la demande du marché, notamment en ce qui concerne les plantations d’arbres à croissance rapide destinées à la production d’énergie à partir de biomasse ligneuse.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision 2008/971/CE du Conseil[2] énumère les pays qui bénéficient du régime d’équivalence à l’importation et définit les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction relevant des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» produits dans ces pays peuvent être importés dans l’Union. Une information récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à propos de l’adoption d’une version mise à jour du «système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international» indique que les matériels de la catégorie «Matériels qualifiés» officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées dans cette décision doivent également être considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la décision. Il apparaît donc judicieux d’ajouter aux catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» celle des «Matériels qualifiés».

D’après les données du système de l’OCDE déjà mentionné (voir en annexe la liste des autorités désignées dans les pays adhérant au système), les autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production en Croatie (HR), en Norvège (NO), en Serbie (SR), en Turquie (TR) et aux États-Unis (US), telles qu’indiquées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE du Conseil, ont changé de nom. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I de cette décision.

À l’annexe II, une condition spécifique doit être ajoutée pour la catégorie «Matériels qualifiés» aux fins d’harmonisation avec la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[3]. Il s’agit de garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/971/CE, les semences et les plants de cette catégorie officiellement certifiés par les autorités compétentes des pays tiers concernés seront bien considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/EC.

2012/0172 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’étendre son champ d’application aux matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers[4] établit les conditions régissant l’importation des matériels forestiers de reproduction des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» produits dans les pays tiers qui figurent à son annexe I.

(2)       Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation des semences et durant la production des plants.

(3)       D’après ces règles, les procédures d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, doivent être conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE). Par ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement scellé conformément au système de l’OCDE.

(4)       Il ressort de l’examen de ces règles pour la catégorie «Matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[5]. En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «Matériels qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE. Dès lors, les règles pour la certification des matériels forestiers de reproduction de la catégorie «Matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles de la directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE.

(5)       Pour les «matériels qualifiés», l’une de ces conditions devrait être de déclarer si les semences et les plants concernés sont ou non génétiquement modifiés. Cela permettrait de faciliter l’application des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[6] ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[7] et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE[8].

(6)       En outre, certaines des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production, telles que visées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom.

(7)       Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2008/971/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

(1)          À l’article premier, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «Matériels identifiés», «Matériels sélectionnés» et «Matériels qualifiés» produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»

(2)          À l’article 3, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les semences et les plants des catégories «Matériels identifiés», «Matériels sélectionnés» et «Matériels qualifiés» appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.»

(3)          Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont modifiées comme suit:

(1)          L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays et autorités

Pays (*) || Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production

1 || 2

CA || Centre national des ressources génétiques forestières Ressources naturelles Canada Service canadien des forêts – Atlantique Boîte postale 4 000 FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH || Office fédéral de l’environnement (OFEV) Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Division Forêts Service phytosanitaire fédéral Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENSDORF

HR || Institut croate de recherche sur la forêt Division Génétique, amélioration génétique des forêts et science des semences Cvetno naselje 41 10450 Jastrebarsko Ministère du Développement régional, des Forêts et de la Gestion de l’eau Département Protection des forêts et des matériels forestiers de reproduction Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 10 000 Zagreb

NO || Institut norvégien des forêts et des paysages Boîte postale 115 N-1431 AAS Centre norvégien des semences forestières Boîte postale 118 N-2301 HAMAR

SR || Ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Gestion de l’eau Office des forêts Omladinskih brigada 1 Novi Beograd

TR || Ministère de la Sylviculture Semences forestières et amélioration génétique des arbres Direction de la recherche Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina TR-06560 GAZI- ANKARA

US || United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020 AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES (autorisées à délivrer des certificats de l’OCDE en vertu d’un accord conclu avec l’Office des forêts du ministère de l’Agriculture des États-Unis) Washington State Crop Improvement Association, Inc. 1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington 99163

(*)          CA – Canada, CH – Suisse, HR – Croatie, NO – Norvège, SR – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis d’Amérique.»

(2)          À l’annexe II, la partie suivante est ajoutée:

«C.    Conditions relatives aux semences et aux plants de la catégorie «Matériels qualifiés» produits dans des pays tiers

Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie «Matériels qualifiés», l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du fournisseur devront préciser si des modifications génétiques ont été utilisées pour produire le matériel de base.»

[1]               JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

[2]               JO L 354 du 23.12.2008, p. 83.

[3]               JO L 166 du 17.4.2001, p. 1.

[4]               JO L 345 du 23.12.2008, p. 83.

[5]               JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

[6]               JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

[7]               JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

[8]               JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.