Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue d’étendre son champ d’application aux matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production /* COM/2012/0355 final - 2012/0172 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La directive 1999/105/CE du Conseil sur la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction[1]
réglemente la mise sur le marché intérieur des matériels de reproduction
appartenant aux espèces visées dans cet acte. Pour faciliter les échanges et
répondre plus rapidement à la demande du marché, ce texte donne la possibilité
au Conseil de fixer des règles pour l’autorisation de l’importation de
matériels de reproduction en provenance de pays tiers en vertu un régime
d’équivalence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DES INCIDENCES Les États membres et les parties prenantes ont proposé à la
Commission de soumettre la présente actualisation en vue de faciliter les
échanges – et, en particulier, l’importation de matériels forestiers de
reproduction – et de répondre plus rapidement à la demande du marché,
notamment en ce qui concerne les plantations d’arbres à croissance rapide
destinées à la production d’énergie à partir de biomasse ligneuse. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision 2008/971/CE du Conseil[2]
énumère les pays qui bénéficient du régime d’équivalence à l’importation et définit
les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction relevant
des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés» produits dans
ces pays peuvent être importés dans l’Union. Une information récente de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à propos
de l’adoption d’une version mise à jour du «système de l’OCDE pour la
certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce
international» indique que les matériels de la catégorie «Matériels qualifiés»
officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées dans cette
décision doivent également être considérés comme équivalents aux semences et
aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent
les conditions énoncées à l’annexe II de la décision. Il apparaît donc
judicieux d’ajouter aux catégories «Matériels identifiés» et «Matériels
sélectionnés» celle des «Matériels qualifiés». D’après les données du système de l’OCDE déjà mentionné (voir en
annexe la liste des autorités désignées dans les pays adhérant au système), les
autorités responsables de l’admission et du contrôle de la production en
Croatie (HR), en Norvège (NO), en Serbie (SR), en Turquie (TR) et aux
États-Unis (US), telles qu’indiquées à l’annexe I de la décision 2008/971/CE du
Conseil, ont changé de nom. Il y a donc lieu de modifier en conséquence
l’annexe I de cette décision. À l’annexe II, une condition spécifique doit être ajoutée pour
la catégorie «Matériels qualifiés» aux fins d’harmonisation avec la directive 2001/18/CE
relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans
l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[3].
Il s’agit de garantir que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la
décision 2008/971/CE, les semences et les plants de cette catégorie
officiellement certifiés par les autorités compétentes des pays tiers concernés
seront bien considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à
la directive 1999/105/EC. 2012/0172 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en vue
d’étendre son champ d’application aux matériels forestiers de reproduction de
la catégorie «matériels qualifiés» et de mettre à jour la liste des autorités
responsables de l’admission et du contrôle de la production (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre
2008 concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits
dans les pays tiers[4]
établit les conditions régissant l’importation des matériels forestiers de
reproduction des catégories «Matériels identifiés» et «Matériels sélectionnés»
produits dans les pays tiers qui figurent à son annexe I. (2) Les règles de certification nationales des
matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en
Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une
inspection sur pied officielle au moment de la récolte et de la transformation
des semences et durant la production des plants. (3) D’après ces règles, les procédures
d’admission et d’enregistrement des matériels de base, de même que la
production de matériels de reproduction à partir de ces derniers, doivent être
conformes au système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers
de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE). Par
ailleurs, selon ces mêmes règles, les semences et les plants des catégories «Matériels
identifiés» et «Matériels sélectionnés» doivent être officiellement certifiés et l’emballage des semences doit être officiellement
scellé conformément au système de l’OCDE. (4) Il ressort de l’examen de ces règles pour
la catégorie «Matériels qualifiés» que les conditions relatives à l’admission
des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE du 22 décembre
1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[5].
En outre, hormis les spécifications en matière de qualité des semences, de
pureté des espèces et de qualité des plants, les règles des pays tiers
concernés pour les semences et les plants de la nouvelle catégorie «Matériels
qualifiés» offrent des garanties comparables à celles que définit la directive 1999/105/CE.
Dès lors, les règles pour la certification des matériels forestiers de
reproduction de la catégorie «Matériels qualifiés» en vigueur au Canada, en
Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis
d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles de la
directive 1999/105/CE, pour autant que soient remplies les conditions
applicables aux semences et aux plants énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE. (5) Pour les «matériels qualifiés», l’une de
ces conditions devrait être de déclarer si les semences et les plants concernés
sont ou non génétiquement modifiés. Cela permettrait de faciliter l’application
des dispositions contenues dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes
génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE
du Conseil[6]
ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux génétiquement modifiés[7]
et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre
2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement
modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou
animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la
directive 2001/18/CE[8]. (6) En outre, certaines des autorités
responsables de l’admission et du contrôle de la production, telles que visées
à l’annexe I de la décision 2008/971/CE, ont changé de nom. (7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence
la décision 2008/971/CE, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit: (1) À l’article premier, le premier paragraphe est
remplacé par le texte suivant: «La présente décision détermine les conditions dans lesquelles
les matériels forestiers de reproduction des catégories «Matériels identifiés»,
«Matériels sélectionnés» et «Matériels qualifiés» produits dans un pays tiers
énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.» (2) À l’article 3, le deuxième paragraphe est remplacé
par le texte suivant: «2. Les semences et les plants des catégories «Matériels
identifiés», «Matériels sélectionnés» et «Matériels qualifiés» appartenant aux
espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les
pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement
certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont
considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la
directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à
l’annexe II de la présente décision.» (3) Les annexes I et II sont modifiées conformément à
l’annexe de la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du 1er janvier 2013. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE Les annexes I et II de la décision 2008/971/CE sont
modifiées comme suit: (1) L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE
I Pays et autorités Pays (*) || Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production 1 || 2 CA || Centre national des ressources génétiques forestières Ressources naturelles Canada Service canadien des forêts – Atlantique Boîte postale 4 000 FREDERICTON, NB E3B 5P7 CH || Office fédéral de l’environnement (OFEV) Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Division Forêts Service phytosanitaire fédéral Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENSDORF HR || Institut croate de recherche sur la forêt Division Génétique, amélioration génétique des forêts et science des semences Cvetno naselje 41 10450 Jastrebarsko Ministère du Développement régional, des Forêts et de la Gestion de l’eau Département Protection des forêts et des matériels forestiers de reproduction Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1 10 000 Zagreb NO || Institut norvégien des forêts et des paysages Boîte postale 115 N-1431 AAS Centre norvégien des semences forestières Boîte postale 118 N-2301 HAMAR SR || Ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de la Gestion de l’eau Office des forêts Omladinskih brigada 1 Novi Beograd TR || Ministère de la Sylviculture Semences forestières et amélioration génétique des arbres Direction de la recherche Orman Bak awligi Arastima Planlama ve Koord. Dai. Bsk. Orman Genel Müdürlügü, 2N° lu Bina TR-06560 GAZI- ANKARA US || United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia 31020 AUTORITÉS DE CERTIFICATION GOUVERNEMENTALES (autorisées à délivrer des certificats de l’OCDE en vertu d’un accord conclu avec l’Office des forêts du ministère de l’Agriculture des États-Unis) Washington State Crop Improvement Association, Inc. 1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington 99163 (*) CA – Canada, CH – Suisse, HR – Croatie, NO –
Norvège, SR – Serbie, TR – Turquie, US – États-Unis d’Amérique.» (2) À l’annexe II, la partie suivante est ajoutée: «C. Conditions relatives aux semences et aux plants de la
catégorie «Matériels qualifiés» produits dans des pays tiers Dans le cas des semences ou des plants appartenant à la catégorie
«Matériels qualifiés», l’étiquette de l’OCDE et l’étiquette ou le document du
fournisseur devront préciser si des modifications génétiques ont été utilisées
pour produire le matériel de base.» [1] JO L 11 du 15.1.2000, p. 17. [2] JO L 354 du 23.12.2008, p. 83. [3] JO
L 166 du 17.4.2001, p. 1. [4] JO
L 345 du 23.12.2008, p. 83. [5] JO
L 11 du 15.1.2000, p. 17. [6] JO
L 106 du 17.4.2001, p. 1. [7] JO
L 268 du 18.10.2003, p. 1. [8] JO
L 268 du 18.10.2003, p. 24.