Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le 2 février 2012, la Cour de
justice de l’Union européenne a annulé, dans l’affaire
C-249/10 P - Brosmann et autres contre Conseil (arrêt «Brosmann»)[1],
le règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un
droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit
provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en
cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam en tant
qu’il concerne les parties requérantes. Dans son arrêt, la Cour a jugé que la
technique d’échantillonnage exposée à l’article 17 du règlement (CE) n°
1225/2009 du Conseil ne doit pas nécessairement être appliquée pour statuer sur
les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans
les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de
l’article 2, paragraphe 7, point c). Dans son arrêt, la Cour a estimé
qu’en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), les producteurs
ayant coopéré et qui ne font pas partie de l’échantillon sont habilités à
solliciter le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché, indépendamment de la question de savoir si une marge de dumping
individuelle doit être calculée pour ces entreprises qui ne figurent pas dans
l’échantillon. La Cour a également fait valoir que toute décision prise en
application de l’article 2, paragraphe 7, point c), doit l’être dans
un délai de trois mois à compter de la date de lancement de l’enquête. En vertu de l’arrêt de la Cour concernant l’application du
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, la Commission serait tenue
d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs ayant
coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, indépendamment du nombre de
producteurs. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge
administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent,
il convient de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009, notamment en ce qui
concerne le délai de trois mois dont dispose la Commission pour statuer sur les
demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché. Il convient en outre de noter que le recours à la technique
d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c),
dudit règlement n’est pas contraire aux obligations auxquelles est soumise
l’Union dans le cadre des dispositions de l’Organisation mondiale du commerce.
Par exemple, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du
commerce a déterminé, dans le différend DS405 (Union européenne – mesures
antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, rapport
adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union
européenne avait été incohérente par rapport aux articles 2.4 et 6.10.2 de
l’accord antidumping, paragraphe 15, point a), alinéa ii), du Protocole
d’adhésion de la Chine, et par rapport au paragraphe 151, points e) et f),
du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant
d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs chinois ayant
coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de l’enquête
initiale limitée. Par conséquent, dans ce contexte et pour des raisons de
certitude juridique, il y a lieu d’introduire une disposition précisant que la
décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs par
l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen
visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7,
points b) et c). Il convient donc de préciser qu’aucune décision basée sur l’article 2,
paragraphe 7, point c), ne doit pas être prise pour les producteurs qui ne
figurent pas dans l’échantillon, à moins que ces producteurs ne demandent et
n’obtiennent un examen individuel conformément aux dispositions de l’article 17,
paragraphe 3. En outre, il est jugé utile de clarifier le fait que le
droit antidumping à appliquer aux importations en provenance de producteurs qui
se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été
pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne
pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment
de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée
sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2,
paragraphe 7, point a). Enfin,
le délai de trois mois fixé pour la prise d’une décision en application de
l’article 2, paragraphe 7, point c), s’est révélé impraticable dans
de nombreuses procédures antidumping, notamment dans les cas où
l’échantillonnage est appliqué conformément aux dispositions de l’article 17.
Dans sa proposition de modification de certains règlements en vue d’assurer une
cohérence avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne («loi
Omnibus sur le commerce I»)[2],
la Commission a prévu un amendement destiné à faire passer à six mois la durée
du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil (point 1 de la rubrique 24 de l’annexe à la
«loi Omnibus sur le commerce I»). Toutefois, vu l’arrêt Brosmann
concernant ce délai (qui est intervenu un an après soumission de la proposition
Omnibus I), il y a lieu de considérer qu’un rallongement du délai à six mois
n’a plus lieu d’être pour des raisons de certitude juridique. Il convient au
contraire de supprimer ce délai du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil. Par
conséquent, la Commission doit mettre un terme à ses efforts de modification du
délai visé à l’article 2, paragraphe 7, point c), dans le contexte de
la proposition de loi Omnibus sur le commerce I et doit informer le Conseil et
le Parlement de ses intentions. Par souci de certitude juridique et dans l’intérêt du
principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que ces
modifications s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours
ou à venir. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Base juridique La base juridique de la présente proposition est
l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative
ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en
œuvre la politique commerciale commune. La présente proposition modifie le règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil, qui est fondé sur la disposition équivalente du
traité instituant la Communauté européenne, c’est-à-dire l’article 133. ·
Principe de subsidiarité Conformément à l’article 3, paragraphe 1,
point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la
présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe
de subsidiarité ne s’applique donc pas. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
suivant: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Sans objet. 2012/0145 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Dans l’affaire C‑249/10 P[3],
la Cour de justice de l’Union européenne a déterminé que la technique d’échantillonnage
prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30
novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4]
ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant
à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7,
point c) dudit règlement. (2) En vertu de l’arrêt de la Cour, la
Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises
par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, même
si le nombre de ces producteurs est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait
peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de
l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE)
n° 1225/2009. (3) En outre, le recours à la technique
d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c),
dudit règlement est autorisé par les dispositions de l’Organisation mondiale du
commerce. Par exemple, l’organe de règlement des différends de l’Organisation
mondiale du commerce a déterminé, dans le différend DS405 (Union européenne
– mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine,
rapport adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union
européenne avait été incohérente par rapport aux articles 2.4 et 6.10.2 de
l’accord antidumping, paragraphe 15, point a), alinéa ii), du Protocole
d’adhésion de la Chine, et par rapport au paragraphe 151, points e) et f),
du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant
d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs exportateurs chinois
ayant coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de
l’enquête initiale. (4) Par conséquent, dans ce contexte et pour
des raisons de certitude juridique, il y a lieu d’introduire une disposition
précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de
producteurs par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17
du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties
soumises à un examen visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2,
paragraphe 7, points b) et c). Il convient donc de préciser qu’aucune
décision basée sur l’article 2, paragraphe 7, point c), ne doit pas
être prise pour les producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, à moins
que ces producteurs ne demandent et n’obtiennent un examen individuel
conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3. (5) En outre, il est jugé utile de clarifier le
fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance
d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à
l’article 17, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit
pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties
figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la
valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2,
paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point
a). (6) Enfin, le délai de trois mois fixé pour la
prise d’une décision en application de l’article 2, paragraphe 7,
point c), s’est révélé impraticable dans de nombreuses procédures antidumping, notamment
dans les cas où l’échantillonnage est appliqué conformément aux dispositions de
l’article 17. Il est donc jugé approprié de supprimer ce délai. (7) Par souci de certitude juridique et dans
l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que
ces modifications s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en
cours ou à venir. (8) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil est modifié
comme suit: 1) l’article 2, paragraphe 7, est modifié comme suit: a) l’avant-dernière phrase du point c) est modifiée comme suit: l’expression
«dans les trois mois à compter de l’ouverture
de l’enquête» est supprimée; b) l’alinéa d) suivant est ajouté: «d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17,
toute décision prise en application des points b) et c) est limitée aux parties
prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un
traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.» 2) À l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est
remplacée par le texte suivant: «Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17,
le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs
ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17,
mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder la marge de
dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon,
indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties
est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou
de l’article 2, paragraphe 7, point a).» Article 2 Le présent règlement s’applique à toute enquête à venir ou en
cours à la date de son entrée en vigueur. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Affaire
C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) et autres contre Conseil, arrêt du 2 février
2012 (pas encore publié au recueil). [2] Proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements
relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures
d’adoption de certaines mesures (COM(2011) 82 final). [3] Brosmann
Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2
février 2012. [4] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51.