52012PC0270

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 2 février 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, dans l’affaire C-249/10 P - Brosmann et autres contre Conseil (arrêt «Brosmann»)[1], le règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam en tant qu’il concerne les parties requérantes. Dans son arrêt, la Cour a jugé que la technique d’échantillonnage exposée à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil ne doit pas nécessairement être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c). Dans son arrêt, la Cour a estimé qu’en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), les producteurs ayant coopéré et qui ne font pas partie de l’échantillon sont habilités à solliciter le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, indépendamment de la question de savoir si une marge de dumping individuelle doit être calculée pour ces entreprises qui ne figurent pas dans l’échantillon. La Cour a également fait valoir que toute décision prise en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), doit l’être dans un délai de trois mois à compter de la date de lancement de l’enquête.

En vertu de l’arrêt de la Cour concernant l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, indépendamment du nombre de producteurs. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009, notamment en ce qui concerne le délai de trois mois dont dispose la Commission pour statuer sur les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

Il convient en outre de noter que le recours à la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement n’est pas contraire aux obligations auxquelles est soumise l’Union dans le cadre des dispositions de l’Organisation mondiale du commerce. Par exemple, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce a déterminé, dans le différend DS405 (Union européenne – mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, rapport adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union européenne avait été incohérente par rapport aux articles 2.4 et 6.10.2 de l’accord antidumping, paragraphe 15, point a), alinéa ii), du Protocole d’adhésion de la Chine, et par rapport au paragraphe 151, points e) et f), du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs chinois ayant coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de l’enquête initiale limitée.

Par conséquent, dans ce contexte et pour des raisons de certitude juridique, il y a lieu d’introduire une disposition précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c). Il convient donc de préciser qu’aucune décision basée sur l’article 2, paragraphe 7, point c), ne doit pas être prise pour les producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, à moins que ces producteurs ne demandent et n’obtiennent un examen individuel conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3.

En outre, il est jugé utile de clarifier le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).

Enfin, le délai de trois mois fixé pour la prise d’une décision en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), s’est révélé impraticable dans de nombreuses procédures antidumping, notamment dans les cas où l’échantillonnage est appliqué conformément aux dispositions de l’article 17. Dans sa proposition de modification de certains règlements en vue d’assurer une cohérence avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne («loi Omnibus sur le commerce I»)[2], la Commission a prévu un amendement destiné à faire passer à six mois la durée du délai prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (point 1 de la rubrique 24 de l’annexe à la «loi Omnibus sur le commerce I»). Toutefois, vu l’arrêt Brosmann concernant ce délai (qui est intervenu un an après soumission de la proposition Omnibus I), il y a lieu de considérer qu’un rallongement du délai à six mois n’a plus lieu d’être pour des raisons de certitude juridique. Il convient au contraire de supprimer ce délai du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil. Par conséquent, la Commission doit mettre un terme à ses efforts de modification du délai visé à l’article 2, paragraphe 7, point c), dans le contexte de la proposition de loi Omnibus sur le commerce I et doit informer le Conseil et le Parlement de ses intentions.

Par souci de certitude juridique et dans l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que ces modifications s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Sans objet.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, qui est fondé sur la disposition équivalente du traité instituant la Communauté européenne, c’est-à-dire l’article 133.

· Principe de subsidiarité

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

· Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: un règlement doit être modifié par un règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Sans objet.

2012/0145 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Dans l’affaire C‑249/10 P[3], la Cour de justice de l’Union européenne a déterminé que la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4] ne peut pas être appliquée pour statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c) dudit règlement.

(2)       En vertu de l’arrêt de la Cour, la Commission serait tenue d’examiner l’ensemble des demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs ayant coopéré qui ne figurent pas dans l’échantillon, même si le nombre de ces producteurs est élevé. Toutefois, une telle pratique ferait peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités d’enquête de l’Union. Par conséquent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009.

(3)       En outre, le recours à la technique d’échantillonnage prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en vue de statuer sur les demandes des entreprises visant à obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement est autorisé par les dispositions de l’Organisation mondiale du commerce. Par exemple, l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce a déterminé, dans le différend DS405 (Union européenne – mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, rapport adopté le 22 février 2012), que la Chine n’avait pas établi que l’Union européenne avait été incohérente par rapport aux articles 2.4 et 6.10.2 de l’accord antidumping, paragraphe 15, point a), alinéa ii), du Protocole d’adhésion de la Chine, et par rapport au paragraphe 151, points e) et f), du rapport du groupe de travail sur l’adhésion de la Chine, en omettant d’examiner les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché soumises par les producteurs exportateurs chinois ayant coopéré qui ne faisaient pas partie de l’échantillon dans le cadre de l’enquête initiale.

(4)       Par conséquent, dans ce contexte et pour des raisons de certitude juridique, il y a lieu d’introduire une disposition précisant que la décision de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs par l’utilisation d’échantillons sur la base de l’article 17 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil s’applique également aux parties soumises à un examen visant à statuer sur l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, points b) et c). Il convient donc de préciser qu’aucune décision basée sur l’article 2, paragraphe 7, point c), ne doit pas être prise pour les producteurs qui ne figurent pas dans l’échantillon, à moins que ces producteurs ne demandent et n’obtiennent un examen individuel conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3.

(5)       En outre, il est jugé utile de clarifier le fait que le droit antidumping à appliquer aux importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais qui n’ont pas été pris en compte dans l’examen, ne doit pas dépasser la marge de dumping moyenne pondérée déterminée pour les parties figurant dans l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale établie pour ces parties a été calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).

(6)       Enfin, le délai de trois mois fixé pour la prise d’une décision en application de l’article 2, paragraphe 7, point c), s’est révélé impraticable dans de nombreuses procédures antidumping, notamment dans les cas où l’échantillonnage est appliqué conformément aux dispositions de l’article 17. Il est donc jugé approprié de supprimer ce délai.

(7)       Par souci de certitude juridique et dans l’intérêt du principe de bonne administration, il est nécessaire de prévoir que ces modifications s’appliquent le plus rapidement possible à toute enquête en cours ou à venir.

(8)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil est modifié comme suit:

1) l’article 2, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a) l’avant-dernière phrase du point c) est modifiée comme suit:

l’expression «dans les trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête» est supprimée;

b) l’alinéa d) suivant est ajouté:

«d) Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, toute décision prise en application des points b) et c) est limitée aux parties prises en compte dans l’examen et à tout producteur qui bénéficie d’un traitement individuel en application de l’article 17, paragraphe 3.»

2) À l’article 9, paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17, mais n’ont pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les parties constituant l’échantillon, indépendamment de la question de savoir si la valeur normale pour ces parties est calculée sur la base de l’article 2, paragraphes 1 à 6, ou de l’article 2, paragraphe 7, point a).»

Article 2

Le présent règlement s’applique à toute enquête à venir ou en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Affaire C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) et autres contre Conseil, arrêt du 2 février 2012 (pas encore publié au recueil).

[2]               Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (COM(2011) 82 final).

[3]               Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne, arrêt du 2 février 2012.

[4]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.