52012PC0268

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas /* COM/2012/0268 final - 2012/0140 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

I.            CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas[1] est en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Son article 12 institue un comité mixte chargé, notamment, de suivre la mise en œuvre de l’accord et de proposer des modifications et des ajouts. Lors de sa cinquième réunion, le 27 mai 2010, à Bruxelles, ce comité mixte a proposé un certain nombre de modifications et d’ajouts à apporter à l’accord.

Sur cette base, la Commission a présenté, le 29 octobre 2010, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui‑ci l’autorise à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie sur un accord portant modification de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas.

Le Conseil ayant donné son autorisation le 11 avril 2011, les négociations sur cet accord modificatif ont débuté avec la République de Moldavie le 13 mai 2011 à Bruxelles. Trois autres cycles de négociations ont eu lieu, le 29 août 2011, à Chisinau et les 16 novembre et 14 décembre 2011 à Bruxelles.

Le projet d’accord modificatif prévoit notamment une exemption de visa pour les ressortissants moldaves qui sont détenteurs de passeports de service biométriques. De l’avis général des négociateurs, il importe que cette exemption de visa soit utilisée de bonne foi. Cet élément est essentiel pour l’Union européenne: une lettre a donc été envoyée à la République de Moldavie le 28 février 2012 au nom de l’Union européenne, qui confirme que l’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord modifié, et en particulier de la disposition accordant une exemption de visa aux détenteurs de passeports de service biométriques, conformément à la clause de suspension de l’accord modifié, au cas où cette exemption donnerait lieu à des abus de la part de la République de Moldavie ou ferait peser une menace sur la sécurité publique. Cette lettre (sans annexe) est jointe à l’exposé des motifs. Cette approche a reçu l’appui des États membres lors de la réunion du groupe «Visas» du 10 janvier 2012. La République de Moldavie a marqué son accord sur cette approche par courrier électronique le 13 février 2012.

Le texte final de l’accord modificatif a été paraphé le 22 mars 2012 par les négociateurs principaux.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad hoc du Conseil.

En ce qui concerne l’Union, la base juridique de l’accord modificatif est l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en liaison avec son article 218.

La Commission a signé l’accord modificatif le ... . Conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, le Parlement européen a approuvé la conclusion de l’accord modificatif le … .

II.          RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord modificatif est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

-           simplification des exigences relatives aux documents requis pour justifier l’objet du voyage pour les catégories suivantes de demandeurs:

a)         les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers et les journalistes: exigences revues;

b)         le personnel technique accompagnant les journalistes, les parents proches de citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, et les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne; exigences introduites;

-           clarification des dispositions relatives à la durée de validité des visas à entrées multiples pour les catégories suivantes de demandeurs:

a)         les catégories visées à l’article 5, paragraphe 1, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que les conjoints, les enfants et les parents qui rendent visite à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, et le personnel technique accompagnant des journalistes à titre professionnel:

en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de validité de cinq ans sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée de validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du document de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte;

b)         les catégories visées à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne:

en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée de validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du document de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte;

-           une exonération totale des droits de visa étendue aux catégories de demandeurs suivantes: les parents proches de citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils sont ressortissants, le personnel technique accompagnant les journalistes à titre professionnel, les jeunes âgés de 25 ans ou moins participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives, organisés par des organisations à but non lucratif, les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, et les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne;

-           la possibilité, pour un prestataire de services extérieur avec lequel un État membre coopère en vue de la délivrance d’un visa, de prélever un droit de maximum 30 EUR, tout en maintenant la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande dans un consulat; à la demande expresse de la République de Moldavie, une déclaration de l’Union européenne est jointe à l’accord modificatif relative à l’engagement de l’Union européenne de ne sous‑traiter la réception des demandes de visa qu’en dernier recours;

-           la possibilité de dispenser le demandeur de se présenter en personne pour introduire une demande;

-           l’exemption de l’obligation de visa pour les courts séjours accordée aux ressortissants moldaves titulaires d’un passeport de service biométrique. L’accord modificatif précise que cette disposition n’affecte pas l’applicabilité des dispositions d’accords ou d’arrangements bilatéraux existants conclus entre des États membres particuliers et la République de Moldavie sur l’exemption de l’obligation de visa pour les courts séjours accordée aux titulaires de passeports de service non biométriques;

-           une déclaration commune est jointe à l’accord modificatif relative à la coopération en matière de documents de voyage et à l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents;

-           en réponse à une demande spécifique formulée par la République de Moldavie, une déclaration de l'Union européenne est jointe à l’accord modificatif sur les justificatifs à produire à l’appui d’une demande de visa de court séjour;

-           en réponse à une demande spécifique formulées par la République de Moldavie, une déclaration de l'Union européenne est jointe à l'accord modificatif concernant les mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour les membres de la famille non couverts par les dispositions contraignantes de l'accord;

-           il est tenu compte des situations particulières du Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni dans les considérants de l’accord modificatif;

-           l’association de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord modificatif.

III.         CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

-           approuve, après avoir reçu l’approbation du Parlement européen, l’accord ci‑annexé entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas.

2012/0140 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), lu en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 2012/XXX du Conseil du [...][3], l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas a été signé par la Commission le [ ], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)       Il convient que l’accord soit conclu.

(3)       Conformément au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne ainsi qu’au protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à l’Irlande,

(4)       Conformément au protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas est conclu.

Le texte de l’accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

ACCORD

entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

VU l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les personnes,

RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants moldaves, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldavie visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé l’«accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article:

[Titre de l’accord]

(1) Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union».

[Article 3 de l’accord

Définitions]

(2) À l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par «de l’Union européenne».

[Article 4 de l’accord

Preuves documentaires de l'objet du voyage

(3) L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)         le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) pour les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie:

— une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs moldaves assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;»

b)         le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

— un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

c)         le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands‑parents et les petits‑enfants – rendant visite à des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants:

— une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

d)         le point p) suivant est inséré:

«p) pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP):

— une invitation écrite émanant de l'organisation hôte.»

[Article 5 de l’accord

Délivrance de visas à entrées multiples]

(4) À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a) les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

b) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la République de Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements organisés sur le territoire des États membres dans le cadre de programmes intergouvernementaux;

c) les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

d) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e) les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

- dans le cas des personnes visées au point a), la durée de leur mandat,

- dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

- dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des ressortissants moldaves en séjour régulier dans l’Union européenne,

- dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail,

- dans le cas des personnes visées au point e), la durée de validité de leur contrat de travail

est inférieure à cinq ans.

2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

a) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements organisés sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

c) les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d) les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie;

e) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

f) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g) les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

h) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

i) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d'autres localités;

j) les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.»

[Article 6 de l’accord

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa]

(5) L’article 6 est modifié comme suit:

a)         le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)          le début de la première phrase est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:»

ii)         au point a), le texte suivant est inséré:

«ou de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants»;

iii)         au point j), le texte suivant est inséré:

«et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel»;

iv)        les points suivants p) à r) sont insérés:

«p) les jeunes âgés au maximum de 25 ans participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

q) les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

r) les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).»;

v)         la phrase suivante est insérée:

«La première phrase s’applique lorsque l’objet du voyage est le transit.»;

c)         le paragraphe suivant est inséré:

«4. Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. Le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation moldave.»

[Article 6 bis

Introduction d’une demande en l’absence du demandeur]

(6) L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Introduction d’une demande en l’absence du demandeur

Les consulats des États membres peuvent dispenser le demandeur de l'obligation de se présenter en personne lorsqu'il leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, à moins qu'il ne soit tenu de se présenter en personne pour le relevé d'identifiants biométriques.»

[Article 8 de l’accord

Départ en cas de perte ou de vol de documents]

(7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants moldaves qui ont perdu leurs documents d’identité ou se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Moldavie ou des États membres peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République de Moldavie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.»

[Article 10 de l’accord

Passeports diplomatiques]

(8) L’article 10 est modifié comme suit:

a)         le titre est remplacé par le texte suivant:

            «Passeports diplomatiques et de service»;

b)         le paragraphe 2 est renuméroté 3 et remplacé par le texte suivant:

«3. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»

c)         le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

«2. Les ressortissants moldaves titulaires de passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.»

[Article 12 de l’accord

Comité mixte de gestion de l’accord]

(9) À l’article 12, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union européenne».

[Article 13 de l’accord

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la République de Moldavie]

(10) L’article 13 est modifié comme suit:

a)         le paragraphe existant est numéroté 1;

b)         le paragraphe suivant est inséré:

«2. Les dispositions d’accords ou d’arrangements bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et la République de Moldavie avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques continuent à s’appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Moldavie de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux.»

[Article 14 de l’accord

Clause de réciprocité]

(11) À l’article 14, la première phrase suivante est insérée:

«La République de Moldavie ne peut réintroduire d’obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres de l’UE et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.»

Article 2

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.

Fait à XXX le XXX 2012 en double exemplaire dans les langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour l’Union européenne,

Pour la République de Moldavie,

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, il convient que le comité mixte institué conformément à l'article 12 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

L’Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en République de Moldavie soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs. L’Union européenne informera la République de Moldavie au sein du comité lorsque cette liste aura été établie. Elle informera également les ressortissants moldaves conformément à l’article 47, paragraphe 1, point a), du code des visas.

DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION AVEC DES FOURNISSEURS DE SERVICES EXTÉRIEURS

L’Union européenne s’engage à ne sous‑traiter la réception des demandes de visa qu’en dernier recours, lorsque des circonstances particulières ou des raisons liées à la situation sur place le justifient, notamment lorsque le grand nombre de demandeurs empêche d’organiser la collecte des demandes et des données dans des délais raisonnables et dans des conditions décentes, lorsqu’il n’est pas possible de garantir une bonne couverture territoriale de l’État tiers concerné d’une quelconque autre manière, et lorsque d’autres formes de coopération se révèlent non adaptées à l’État membre concerné.

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE

L’Union européenne prend acte de la suggestion de la République de Moldavie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que de l’importance qu’accorde la République de Moldavie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des visas à entrées multiples.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne d’une part et la Suisse et le Liechtenstein de l’autre, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et de la République de Moldavie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié.

[1]               Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, JO L 334 du 19.12.2007, p. 169.

[2]               JO C […] du […], p. […].

[3]               JO C […] du […], p. […].