Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas /* COM/2012/0268 final - 2012/0140 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS I. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE L’accord entre la Communauté européenne et la République de
Moldova visant à faciliter la délivrance de visas[1] est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Son article 12 institue un comité mixte chargé, notamment,
de suivre la mise en œuvre de l’accord et de proposer des modifications et des
ajouts. Lors de sa cinquième réunion, le 27 mai 2010, à Bruxelles, ce
comité mixte a proposé un certain nombre de modifications et d’ajouts à
apporter à l’accord. Sur cette base, la Commission a présenté, le 29 octobre
2010, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui‑ci l’autorise
à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie sur un accord portant
modification de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas. Le Conseil ayant donné son autorisation le
11 avril 2011, les négociations sur cet accord modificatif ont débuté
avec la République de Moldavie le 13 mai 2011 à Bruxelles. Trois
autres cycles de négociations ont eu lieu, le 29 août 2011, à Chisinau
et les 16 novembre et 14 décembre 2011 à Bruxelles. Le projet d’accord modificatif prévoit notamment une
exemption de visa pour les ressortissants moldaves qui sont détenteurs de
passeports de service biométriques. De l’avis
général des négociateurs, il importe que cette exemption de visa soit utilisée
de bonne foi. Cet élément est essentiel pour
l’Union européenne: une lettre a donc été envoyée à la République de Moldavie
le 28 février 2012 au nom de l’Union européenne, qui confirme que
l’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord modifié,
et en particulier de la disposition accordant une exemption de visa aux
détenteurs de passeports de service biométriques, conformément à la clause de
suspension de l’accord modifié, au cas où cette exemption donnerait lieu à des
abus de la part de la République de Moldavie ou ferait peser une menace sur la
sécurité publique. Cette lettre (sans annexe)
est jointe à l’exposé des motifs. Cette
approche a reçu l’appui des États membres lors de la réunion du groupe «Visas»
du 10 janvier 2012. La République de
Moldavie a marqué son accord sur cette approche par courrier électronique le
13 février 2012. Le texte final de l’accord modificatif a été paraphé le
22 mars 2012 par les négociateurs principaux. À tous les stades des négociations, les États membres ont
été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad
hoc du Conseil. En ce qui concerne l’Union, la base juridique de l’accord
modificatif est l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu en liaison avec son
article 218. La Commission a signé l’accord modificatif le ... .
Conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE,
le Parlement européen a approuvé la conclusion de l’accord modificatif le … . II. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs fixés par le
Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet
d’accord modificatif est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: - simplification des
exigences relatives aux documents requis pour justifier l’objet du voyage pour
les catégories suivantes de demandeurs: a) les chauffeurs
fournissant des services de transport international de marchandises et de
passagers et les journalistes: exigences revues; b) le personnel
technique accompagnant les journalistes, les parents proches de citoyens de
l’Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils
sont ressortissants, et les participants à des programmes officiels de
coopération transfrontalière de l’Union européenne; exigences introduites; - clarification des dispositions relatives à la
durée de validité des visas à entrées multiples pour les catégories suivantes
de demandeurs: a) les catégories visées à l’article 5,
paragraphe 1, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi
que les conjoints, les enfants et les parents qui rendent visite à des citoyens
de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils
sont ressortissants, et le personnel technique accompagnant des journalistes à
titre professionnel: en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de
validité de cinq ans sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée
de validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du
document de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager
fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte; b) les catégories visées à l’article 5,
paragraphe 2, de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi
que les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière
de l’Union européenne: en principe, des visas à entrées multiples d’une durée de
validité d’un an sont délivrés. Des visas à entrées multiples d’une durée de
validité plus courte ne sont délivrés que si la date d’expiration du document
de voyage l’exige ou si le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement
sont manifestement limités à une durée plus courte; - une exonération totale des droits de visa
étendue aux catégories de demandeurs suivantes: les parents proches de citoyens
de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l'État membre dont ils
sont ressortissants, le personnel technique accompagnant les journalistes à
titre professionnel, les jeunes âgés de 25 ans ou moins participant à des
séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou
éducatives, organisés par des organisations à but non lucratif, les
représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des
voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, et
les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de
l’Union européenne; - la possibilité, pour un prestataire de services
extérieur avec lequel un État membre coopère en vue de la délivrance d’un visa,
de prélever un droit de maximum 30 EUR, tout en maintenant la
possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande
dans un consulat; à la demande expresse de la République de Moldavie, une
déclaration de l’Union européenne est jointe à l’accord modificatif relative à
l’engagement de l’Union européenne de ne sous‑traiter la réception des
demandes de visa qu’en dernier recours; - la possibilité de dispenser le demandeur de se
présenter en personne pour introduire une demande; - l’exemption de l’obligation de visa pour les
courts séjours accordée aux ressortissants moldaves titulaires d’un passeport
de service biométrique. L’accord modificatif précise que cette disposition
n’affecte pas l’applicabilité des dispositions d’accords ou d’arrangements
bilatéraux existants conclus entre des États membres particuliers et la République
de Moldavie sur l’exemption de l’obligation de visa pour les courts séjours
accordée aux titulaires de passeports de service non biométriques; - une déclaration commune est jointe à l’accord
modificatif relative à la coopération en matière de documents de voyage et à
l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents; - en réponse à une demande spécifique formulée par
la République de Moldavie, une déclaration de l'Union européenne est jointe à
l’accord modificatif sur les justificatifs à produire à l’appui d’une demande
de visa de court séjour; - en réponse à une demande spécifique formulées
par la République de Moldavie, une déclaration de l'Union européenne est jointe
à l'accord modificatif concernant les mesures visant à faciliter la délivrance
de visas pour les membres de la famille non couverts par les dispositions
contraignantes de l'accord; - il est tenu compte des situations particulières
du Danemark, de l’Irlande et du Royaume‑Uni dans les considérants de
l’accord modificatif; - l’association de la Suisse et du Liechtenstein à
la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord
modificatif. III. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: - approuve, après avoir reçu l’approbation du
Parlement européen, l’accord ci‑annexé entre l’Union européenne et la
République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté
européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de
visas. 2012/0140 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre
la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la
délivrance de visas LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point a), lu en liaison avec
son article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 2012/XXX du
Conseil du [...][3],
l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant
modification de l’accord entre la Communauté européenne et République de
Moldova visant à faciliter la délivrance de visas a été signé par la Commission
le [ ], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (2) Il convient que l’accord soit conclu. (3) Conformément au protocole sur l’acquis de
Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne ainsi qu’au protocole sur
la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté,
de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les
dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à
l’Irlande, (4) Conformément au protocole sur la position
du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de
l’accord ne s’appliquent pas au Danemark, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article 1 L’accord
entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de
l’accord entre la Communauté européenne et République de Moldova visant à
faciliter la délivrance de visas est conclu. Le texte de l’accord est annexé à la présente décision. Article 2 Le
président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de
l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à
l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par
l’accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ACCORD entre l’Union européenne et la République de Moldavie
portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et République
de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas L’UNION EUROPÉENNE, d’une part, et LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE, d’autre part, ci-après dénommées les «parties», VU l’accord entre la Communauté européenne et la République
de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur
le 1er janvier 2008, DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les
personnes, RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le
moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les
ressortissants moldaves, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée
et sûre soient réunies, TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume‑Uni
et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de
l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de
l’accord ne s’appliquent pas au Royaume‑Uni ni à l’Irlande, TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé
au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas
au Danemark, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 L’accord entre la Communauté européenne et la République de
Moldavie visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé
l’«accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article: [Titre de l’accord] (1)
Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union». [Article 3 de l’accord Définitions] (2)
À l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par
«de l’Union européenne». [Article 4 de l’accord Preuves documentaires de l'objet du voyage (3)
L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pour les chauffeurs fournissant des services de
transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des
États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie: — une demande écrite émanant de l’association nationale des
transporteurs moldaves assurant des transports internationaux par route,
indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;» b) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) pour les journalistes et le personnel technique les
accompagnant à titre professionnel: — un certificat ou un autre document délivré par une
organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la
personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a
pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la
personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre
professionnel;» c) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) pour les parents proches – le conjoint, les enfants
(y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde
légale), les grands‑parents et les petits‑enfants – rendant visite
à des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États
membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de
l’État membre dont ils sont ressortissants: — une invitation écrite émanant de la personne hôte;» d) le point p) suivant est inséré: «p) pour les participants à des programmes officiels de
coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre
de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP): — une invitation écrite émanant de l'organisation hôte.» [Article 5 de l’accord Délivrance de visas à entrées multiples] (4)
À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte
suivant: «1. Les missions diplomatiques et les postes
consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une
durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes: a) les membres des gouvernements et parlements
nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes,
dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées
de l’obligation de visa par le présent accord; b) les membres permanents de délégations officielles
qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la République de
Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations
ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements organisés sur le territoire
des États membres dans le cadre de programmes intergouvernementaux; c) les conjoints, les enfants (y compris adoptifs)
n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les
parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à
des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire des États
membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire
de l’État membre dont ils sont ressortissants; d) les hommes et femmes d’affaires et les représentants
d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres; e) les journalistes et le personnel technique les
accompagnant à titre professionnel. Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou
l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à
une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à
cette durée, en particulier lorsque: - dans le cas des personnes visées au point a), la
durée de leur mandat, - dans le cas des personnes visées au point b), la
durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation
officielle, - dans le cas des personnes visées au point c), la
durée de validité de l’autorisation de séjour des ressortissants moldaves en
séjour régulier dans l’Union européenne, - dans le cas des personnes visées au point d), la durée de
validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de
travail, - dans le cas des personnes visées au point e), la
durée de validité de leur contrat de travail est inférieure à cinq ans. 2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des
États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité
d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année
précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles
l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le
séjour sur le territoire de l’État hôte: a) les membres permanents de délégations officielles
qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de
Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations
ou programmes d'échange ainsi qu'à des événements organisés sur le territoire
des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales; b) les représentants d’organisations de la société
civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou
participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de
programmes d’échange; c) les membres de professions libérales participant à
des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires
internationaux ou à d'autres événements analogues, qui se rendent régulièrement
dans les États membres; d) les chauffeurs fournissant des services de transport
international de marchandises et de passagers vers le territoire des États
membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie; e) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et
de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États
membres; f) les personnes participant à des activités
scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange
universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres; g) les étudiants, y compris de troisième cycle, qui
entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris
dans le cadre de programmes d’échange; h) les participants à des manifestations sportives
internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; i) les participants à des programmes d’échanges
officiels organisés par des villes jumelées ou d'autres localités; j) les participants à des programmes officiels de
coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre
de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou
l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités
à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à
cette durée. 3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des
États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité
minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées
au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la
demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée
d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur
le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager
fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte,
auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.» [Article 6 de l’accord Droits prélevés pour le traitement des demandes de
visa] (5)
L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le début de la première phrase est remplacé par
le texte suivant: «4. Sans préjudice des dispositions du
paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des
droits de visa:» ii) au point a), le texte suivant est inséré: «ou de citoyens de l’Union européenne résidant sur le
territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants»; iii) au point j), le texte suivant est inséré: «et le personnel technique les accompagnant à titre
professionnel»; iv) les points suivants p) à r) sont insérés: «p) les jeunes âgés au maximum de 25 ans participant à
des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou
éducatives organisés par des organisations à but non lucratif; q) les représentants d’organisations de la société
civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des
séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes
d’échange; r) les participants à des programmes officiels de
coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre
de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).»; v) la phrase suivante est insérée: «La première phrase s’applique lorsque l’objet du voyage est
le transit.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «4. Si un État membre coopère avec un prestataire de
services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut
facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts
engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent
dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous
les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat.
Le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code
des visas et dans le respect de la législation moldave.» [Article 6 bis Introduction d’une demande en l’absence du demandeur] (6)
L’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Introduction d’une demande en l’absence du demandeur Les consulats des États membres peuvent dispenser le demandeur
de l'obligation de se présenter en personne lorsqu'il leur est connu pour son
intégrité et sa fiabilité, à moins qu'il ne soit tenu de se présenter en
personne pour le relevé d'identifiants biométriques.» [Article 8 de l’accord Départ en cas de perte ou de vol de documents] (7)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents Les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants
moldaves qui ont perdu leurs documents d’identité ou se les sont fait voler
durant leur séjour sur le territoire de la République de Moldavie ou des États
membres peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité
valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États
membres ou de la République de Moldavie, qui les habilitent à franchir la
frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.» [Article 10 de l’accord Passeports diplomatiques] (8)
L’article 10 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Passeports diplomatiques et de service»; b) le paragraphe 2 est renuméroté 3
et remplacé par le texte suivant: «3. Les personnes mentionnées aux paragraphes 1
et 2 peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée
n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.» c) le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré: «2. Les ressortissants moldaves titulaires de
passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le
territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.» [Article 12 de l’accord Comité mixte de gestion de l’accord] (9)
À l’article 12, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés
par «l’Union européenne». [Article 13 de l’accord Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux
conclus entre les États membres et la République de Moldavie] (10)
L’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe existant est numéroté 1; b) le paragraphe suivant est inséré: «2. Les dispositions d’accords ou d’arrangements
bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et la République de
Moldavie avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une
exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service
non biométriques continuent à s’appliquer sans préjudice du droit des États
membres concernés ou de la République de Moldavie de dénoncer ou de suspendre
ces accords ou arrangements bilatéraux.» [Article 14 de l’accord Clause de réciprocité] (11)
À l’article 14, la première phrase suivante est insérée: «La République de Moldavie ne peut réintroduire d’obligation
de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants,
de tous les États membres de l’UE et non pour les ressortissants, ou certaines
catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.» Article 2 Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties
conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à
l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées. Fait à XXX le XXX 2012 en double exemplaire dans les langues
officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi. Pour l’Union européenne, Pour la République de Moldavie, DÉCLARATION
COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en
œuvre de l’accord, il convient que le comité mixte institué conformément à
l'article 12 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de
voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties
conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la
multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de
la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de
personnalisation de la délivrance de ces documents. DÉCLARATION DE
L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE
VISA DE COURT SÉJOUR L’Union européenne établira une liste harmonisée des
justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1,
point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en
République de Moldavie soient tenus de produire, en principe, les mêmes
justificatifs. L’Union européenne informera la République de Moldavie au sein
du comité lorsque cette liste aura été établie. Elle informera également les
ressortissants moldaves conformément à l’article 47, paragraphe 1,
point a), du code des visas. DÉCLARATION DE
L'UNION EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION AVEC DES FOURNISSEURS DE SERVICES
EXTÉRIEURS L’Union européenne s’engage à ne sous‑traiter la
réception des demandes de visa qu’en dernier recours, lorsque des circonstances
particulières ou des raisons liées à la situation sur place le justifient,
notamment lorsque le grand nombre de demandeurs empêche d’organiser la collecte
des demandes et des données dans des délais raisonnables et dans des conditions
décentes, lorsqu’il n’est pas possible de garantir une bonne couverture
territoriale de l’État tiers concerné d’une quelconque autre manière, et
lorsque d’autres formes de coopération se révèlent non adaptées à l’État membre
concerné. DÉCLARATION DE
L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE
VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE L’Union européenne prend acte de la suggestion de la
République de Moldavie d’élargir la définition de la notion de membres de la
famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de
visas, ainsi que de l’importance qu’accorde la République de Moldavie à la
simplification des déplacements de cette catégorie de personnes. Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de
personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs
enfants) avec des ressortissants moldaves en séjour régulier sur le territoire
des États membres ou des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de
l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les
représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les
possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la
délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant
les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits
perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des
visas à entrées multiples. DÉCLARATION
COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN Les parties prennent acte des relations étroites qui
existent entre l’Union européenne d’une part et la Suisse et le Liechtenstein
de l’autre, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004
concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités
de la Suisse, du Liechtenstein et de la République de Moldavie concluent sans
délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court
séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié. [1] Accord
entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter
la délivrance de visas, JO L 334 du 19.12.2007, p. 169. [2] JO
C […] du […], p. […]. [3] JO
C […] du […], p. […].