52012PC0263

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’adaptation au progrès technique des règlements n° 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 et 121 ainsi que sur l’adaptation au progrès technique du règlement technique mondial n° 1 concernant les serrures et organes de fixation des portes de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies /* COM/2012/0263 final - 2012/0141 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE‑ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Par décision du Conseil 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[1] et par décision 2000/125/CE du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»)[2], l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE‑ONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, des amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces amendements sont adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune de ses réunions.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998) et vote au nom des États membres. Une décision du Conseil, appelée «méga décision», contenant la liste des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à voter au nom des États membres.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union sur les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de juin du WP.29, prévue du 25 au 29 juin 2012.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉTUDES D’IMPACT

Le comité technique pour les véhicules à moteur a été consulté le 16 mai 2012 et les observations formulées par les experts des États membres ont été prises en considération.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de l’action proposée

La proposition définit la position de l’Union sur le vote des amendements aux règlements n° 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 et 121 de la CEE-ONU et au règlement technique mondial n° 1 de la CEE-ONU.

· Base juridique

Afin de s’adapter aux spécificités du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les bases juridiques utilisées précédemment et mentionnées aux considérants 1 et 2 ont été remplacées par une référence directe à l’article 218, paragraphe 9. Il est donc nécessaire de modifier le processus de préparation des réunions du WP.29 et, par conséquent, de recourir à une nouvelle forme juridique, à savoir une décision du Conseil, au lieu d’une décision de la Commission comme c’était le cas au cours de ces quatorze dernières années.

· Principe de subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les projets de règlements et de règlements techniques mondiaux de la CEE‑ONU et leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de prévenir la fragmentation du marché intérieur mais également d’assurer des normes de santé et de sécurité équivalentes dans l’ensemble de l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché européen et même international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir la réception par type nationale dans chaque État membre individuellement.

La proposition satisfait donc au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La proposition satisfait au principe de proportionnalité dans la mesure où elle ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en offrant un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

· Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision du Conseil.

Le recours à une décision du Conseil est considéré approprié conformément aux exigences de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2012/0141 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’adaptation au progrès technique des règlements n° 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 et 121 ainsi que sur l’adaptation au progrès technique du règlement technique mondial n° 1 concernant les serrures et organes de fixation des portes de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»[3]).

(2)       Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000, l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»[4]).

(3)(3)   La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)[5] a substitué aux systèmes de réception des États membres une procédure de réception au niveau de l’Union, établissant un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques. Ladite directive a intégré des règlements de la CEE-ONU dans le système de réception par type des véhicules dans l’UE, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’UE. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de la CEE-ONU ont remplacé progressivement la législation de l’UE dans le cadre de la réception par type des véhicules dans l’UE.

(4)(4)   Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient d’adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements n° 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 et 121 de la CEE‑ONU ainsi que du règlement technique mondial n° 1 de la CEE-ONU.

(5)       Il convient d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord de 1998 en ce qui concerne les amendements à apporter aux actes de la CEE‑ONU susmentionnés.

(6)       Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord de 1998, du 25 au 29 juin 2012, est de voter en faveur des amendements proposés figurant dans les documents énumérés à l’annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Le vote de l’Union concerne les documents suivants:

Proposition de complément 3 à la série 03 d’amendements au règlement n° 11 (Serrures et organes de fixation des portes) || ECE/TRANS/WP.29/2012/41

Proposition de complément 14 au règlement n° 13-H (Freinage des véhicules M1 et N1) || ECE/TRANS/WP.29/2012/47

Proposition de complément 17 à la série 02 d’amendements du règlement n° 30 (Pneumatiques pour automobiles et leurs remorques) || ECE/TRANS/WP.29/2012/48

Proposition de complément 5 à la série 04 d’amendements au règlement n° 44 (Dispositifs de retenue pour enfants) || ECE/TRANS/WP.29/2012/44

Proposition pour la série 06 d’amendements au règlement n° 49 de la CEE-ONU (Émissions des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au GN et au GPL) || ECE/TRANS/WP.29/2012/45

Proposition de complément 18 au règlement n° 54 (Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques) || ECE/TRANS/WP.29/2012/49

Proposition de rectificatif 3 à la révision 2 du règlement n° 54 (Pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques) || ECE/TRANS/WP.29/2012/52

Proposition de complément 2 à la série 02 d’amendements au règlement n° 64 (Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat, système de roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques) || ECE/TRANS/WP.29/2012/50

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement n° 101 (Émissions de CO2/consommation de carburant) || ECE/TRANS/WP.29/2012/46

Proposition de complément 9 au règlement n° 106 (Pneumatiques pour véhicules agricoles) || ECE/TRANS/WP.29/2012/51

Proposition pour la série 01 d’amendements au règlement n° 121 (Identification des commandes, témoins et indicateurs) || ECE/TRANS/WP.29/2012/30

Proposition d’amendement 1 au règlement technique mondial n° 1 (Serrures et organes de fixation des portes) || ECE/TRANS/WP.29/2012/56 ECE/TRANS/WP.29/2012/57 ECE/TRANS/WP.29/2012/AC.3/18

[1]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[2]               JO L 35 du 10.2.2000, p. 12.

[3]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[4]               JO L 35 du 10.2.2000, p. 12.

[5]               JO L 263 du 24.2.2011, p. 1.