Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence /* COM/2012/0245 final - 2012/0127 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
L’Union européenne a conclu des accords bilatéraux de coopération afin
de structurer et de faciliter la coopération entre la Commission et les
autorités étrangères de la concurrence. De tels accords ont été conclus avec
les quatre pays suivants: États-Unis (1991)[1],
Canada (1999)[2],
Japon (2003)[3]
et Corée du Sud (2009)[4].
Dans tous les cas il s’agit d’accords dits «de première génération»; ils
contiennent différents instruments de coopération dans le domaine de la
politique de concurrence mais excluent l’échange d'éléments de preuve. Ces
accords peuvent être considérés comme une réussite. Ils ont pour principal
avantage de mettre en place un cadre structuré pour la coopération sur des
affaires précises et le dialogue sur les mesures à prendre, contribuant ainsi à
un meilleur respect du droit de la concurrence. (2)
Ces accords existants excluent toutefois explicitement les échanges
d’informations confidentielles ou protégées. Concrètement, cela signifie
qu'aucune information obtenue au moyen des outils d'investigation officiels ne
peut être partagée avec l'autre autorité sans le consentement spécifique
(«dérogation») de l'entreprise qui a fourni l'information. L'absence de toute
possibilité d'échange d'informations confidentielles ou protégées en vertu d'un
accord de coopération de «première génération» est considérée comme le plus
gros défaut de ce genre d'accords, surtout dans les enquêtes sur les ententes[5]. (3)
Étant donné que l’UE et la Suisse sont deux partenaires économiques très
importants dont les économies présentent un degré élevé d’intégration, de
nombreuses pratiques anticoncurrentielles ont des effets au-delà des frontières
sur le commerce entre l'UE et la Suisse. Nombre des affaires traitées par la
Commission concernent des pratiques qui impliquent des entreprises suisses
et/ou affectent le marché suisse. De la même manière, il existe des preuves
manifestes que certaines pratiques anticoncurrentielles, notamment des
ententes, qui se déroulent en Suisse affectent le marché de l'UE. La Commission
de la concurrence suisse et la Commission européenne ont déjà collaboré, de
manière informelle, dans un certain nombre d'affaires. Comme dans le cas des
accords de «première génération», leur coopération est considérablement limitée
par le fait qu'elles ne sont pas en droit d'échanger des informations
confidentielles. (4)
Le présent accord entre l’UE et la Confédération suisse concernant la
coopération en matière d’application de leur droit de la concurrence traite ce
problème en autorisant la Commission et la Commission de la concurrence suisse
à échanger des informations confidentielles. Comme les accords de «première
génération» conclus précédemment, le présent accord aidera à structurer la
coopération et le dialogue avec les autorités suisses concernant les affaires
de concurrence. En ajoutant dans l'accord la possibilité d'un échange, sous
certaines conditions spécifiques, d'informations confidentielles entre les
organismes compétents des deux parties, la Commission européenne pourra
également tirer profit des résultats des collectes d'informations effectuées
par la Commission de la concurrence suisse. (5)
La mise en œuvre du présent accord sera facilitée par la convergence
déjà existante des deux systèmes d’application du droit de la concurrence. Les
règles de fond de l'UE et de la Suisse sont très similaires, ce qui signifie
que la Commission et l'autorité suisse de la concurrence ont davantage de
chances d’enquêter sur les mêmes pratiques et de posséder des informations qui
peuvent être utiles à l'enquête de l'autre partie. Leurs pouvoirs d'enquête
sont également similaires. Il en résulte que le type et la portée des
informations qu'elles sont susceptibles de collecter et de partager sont
équivalents. Les deux systèmes d’application prévoient des sanctions
comparables: imposition de sanctions administratives aux entreprises et absence
de poursuites et d’amendes pour les particuliers. De plus, les deux systèmes
reconnaissent les droits procéduraux similaires des parties et les principes de
la protection de la confidentialité et de la non-auto-incrimination. (6)
Le 26 novembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission
à négocier le présent accord avec la Confédération suisse. Après dix cycles de
négociations, celles-ci ont été conclues le 7 décembre 2011.
L’accord porte sur tous les éléments figurant dans les directives de
négociation du Conseil. (7)
Premièrement, cet accord contient les dispositions déjà présentes dans
les accords de coopération conclus jusqu’à présent avec les États-Unis, le
Canada, le Japon et la Corée. Il contient des dispositions concernant la
notification des mesures d’application qui affectent sensiblement les intérêts
importants de l’autre partie, des dispositions organisant concrètement la
coopération entre la Commission et la Commission de la concurrence suisse,
ainsi que des dispositions sur la courtoisie négative et positive. (8)
Deuxièmement, l’accord réglemente l’examen et la transmission
d’informations entre la Commission européenne et la Commission de la
concurrence suisse. Il autorise ces deux autorités de la concurrence à examiner
les informations obtenues au cours de la procédure d’enquête. En outre, chaque
autorité peut, sous certaines conditions, transmettre à l’autre partie des
informations déjà en sa possession et obtenues au cours de la procédure
d’enquête. Cette procédure est uniquement possible lorsque les deux autorités
enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe. L’accord
prévoit qu'elles ne peuvent examiner ou transmettre des informations
recueillies en vertu des procédures respectives de clémence et de transaction
sans le consentement exprès préalable de la source. Elles ne peuvent non plus
échanger des informations si l’utilisation de ces dernières est interdite par
les droits et privilèges procéduraux garantis par leurs législations
respectives. L’autorité décide toujours librement de transmettre des
informations, sans aucune obligation. (9)
Conformément aux directives de négociation, l’accord énonce des règles
concernant l’utilisation des informations ainsi examinées ou transmises. Les
informations obtenues au cours de la procédure d’enquête qui sont examinées ou
transmises dans le cadre de l’accord ne peuvent être utilisées par l’autorité
qui les reçoit que pour faire appliquer ses règles en matière de concurrence à
un comportement ou à une opération identique ou connexe, et aux fins de
l’enquête concernée, le cas échéant. En outre, aucune information examinée ou
transmise n’est utilisée pour infliger un quelconque type de sanction,
carcérale ou non, à des personnes physiques. (10)
L’accord contient aussi des dispositions sur la protection des
informations examinées ou transmises: la Commission européenne et la Commission
de la concurrence suisse doivent assurer la confidentialité de ces informations
selon leurs propres règles. À cet égard, la Commission constate avec
satisfaction que les règles suisses en matière de confidentialité sont
comparables à celles de l’UE et que les secrets d’affaires et autres
informations confidentielles qu’elle pourrait transmettre à la Commission de la
concurrence suisse bénéficieront d’un niveau de protection adéquat. Lors de la
mise en œuvre du présent accord, les deux autorités assurent également la
protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations
respectives en la matière. Les règles suisses peuvent être considérées comme
étant équivalentes; la Commission a arrêté une décision concluant que la Suisse
offre généralement un niveau adéquat de protection des données à caractère
personnel transférées depuis l’UE[6]. (11)
Enfin, l’accord permet de divulguer les informations transmises au titre
de l’accord dans certaines circonstances limitées, comme lors de la
procédure d'accès au dossier et des procédures judiciaires, ainsi qu’auprès des
autorités nationales de la concurrence et de l’Autorité de surveillance AELE,
lorsque la divulgation de documents importants auprès de ces agences est
requise pour l'adoption d'une décision de la Commission. 2012/0127 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord entre l’Union
européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière
d’application de leur droit de la concurrence LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphes 3 et 4, premiers alinéas,
en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et
l’article 218, paragraphe 7, vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen[7], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 2011/XXX du
Conseil du […][8],
l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant
l’application de leur droit de la concurrence a été signé le […], sous
réserve de sa conclusion. (2) Il convient de conclure l’accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse
concernant l’application de leur droit de la concurrence est conclu. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article
2 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Article 3 La présente décision est
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Accord entre l’Union européenne et la Confédération
suisse concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la
concurrence La Confédération suisse (ci‑après la «Suisse»), d’une
part, et l’Union européenne (ci‑après l’«Union»), d’autre part, ci‑après
dénommées la «partie» ou les «parties», Considérant les relations étroites entre la Suisse et
l’Union et reconnaissant que la coopération en matière de traitement des
activités anticoncurrentielles contribuera à améliorer et renforcer leur
relation; Constatant que l’application saine et efficace du droit de
la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés
respectifs, ainsi qu’à la prospérité économique des consommateurs des deux
parties et à leurs échanges; Ayant à l’esprit que les systèmes d’application des règles
de la concurrence de la Suisse et de l’Union reposent sur les mêmes principes
et prévoient des règles similaires; Notant la recommandation révisée du Conseil de
l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la
coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques commerciales
restrictives affectant les échanges internationaux, adoptée les 27
et 28 juillet 1995; Reconnaissant que la coopération et la coordination, y
compris l’échange d’informations et notamment la transmission d'informations
obtenues par les parties au cours de leurs procédures d'enquête, contribueront
à une application plus efficace du droit de la concurrence des deux parties; Sont convenues de ce qui suit: Article I – Objet Le présent accord a pour objet de contribuer à l'application
efficace du droit de la concurrence de chaque partie par la coopération et la
coordination, y compris l’échange d’informations, entre les autorités de
concurrence des parties et d'éviter les conflits entre les parties pour toutes
les questions touchant à la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque
partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent. Article II – Définitions Aux fins du présent accord, on entend par (1)
«autorité de concurrence» et «autorités de concurrence» des parties: (a)
pour l’Union, la Commission européenne en ce qui concerne les
compétences qui lui sont conférées par le droit de la concurrence de l’Union;
et (b)
pour la Suisse, la Commission de la concurrence et son secrétariat; (2)
«autorité compétente d’un État membre»: pour chaque État membre de
l’Union, une autorité qui est compétente pour la mise en œuvre du droit de la
concurrence. À la signature du présent accord, une liste de ces autorités sera
notifiée par l’Union à la Suisse. La Commission européenne notifiera à la
Commission de la concurrence suisse une liste actualisée chaque fois qu'un
changement aura lieu; (3)
«droit de la concurrence»: (a)
pour l’Union, les articles 101, 102 et 105 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, le règlement (CE) n° 139/2004
du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, les
articles 53 et 54 de l’accord sur l’Espace économique européen quand
ils sont appliqués en liaison avec les articles 101 et 102 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que leurs règlements
d'application, de même que les modifications y afférentes; et (b)
pour la Suisse, la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à
la concurrence du 6 octobre 1995 (ci‑après la «LCart»),
ainsi que ses règlements d’application, de même que les modifications y
afférentes; (4)
«actes anticoncurrentiels»: tout acte susceptible de faire l’objet de
sanctions ou d’autres mesures correctives prises par des autorités de
concurrence en vertu du droit de la concurrence de l’une des parties ou des
deux parties; (5)
«mesures d'application»: tout acte de mise en application du droit de la
concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l’autorité de
concurrence d'une partie; (6)
«informations obtenues au cours de la procédure d’enquête»: toute
information obtenue par une partie en usant de ses droits d’enquête formels ou
présentée à une partie du fait d’une obligation légale: (a)
pour l’Union, les informations obtenues lors de demandes de
renseignements conformément à l’article 18 du règlement (CE)
n° 1/2003 du Conseil, de déclarations orales conformément à
l’article 19 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et
d’inspections menées par la Commission ou en son nom conformément aux
articles 20, 21 ou 22 du règlement (CE) n° 1/2003 du
Conseil, ou les informations obtenues dans le cadre de l’application du
règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises; (b)
pour la Suisse, les informations obtenues lors de demandes de
renseignements conformément à l’article 40 de la LCart, d’auditions
conformément à l'article 42, premier alinéa, de la LCart et de
perquisitions effectuées par les autorités de la concurrence conformément à
l’article 42, second alinéa, de la LCart, ou les informations obtenues
dans le cadre de l’application de l’ordonnance sur le contrôle des
concentrations d'entreprises; (7)
«informations obtenues dans le cadre de la procédure de clémence»: (a)
pour l’Union, les informations obtenues conformément à la communication
de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans
les affaires portant sur des ententes; (b)
pour la Suisse, les informations obtenues conformément à
l'article 49a, deuxième alinéa, de la LCart et aux articles 8
à 14 de l’ordonnance sur les sanctions en cas de restrictions illicites à
la concurrence; (8)
«informations obtenues dans le cadre de la procédure de transaction»: (a)
pour l’Union, les informations obtenues conformément à
l’article 10 bis du règlement (CE) n° 773/2004 de la
Commission; (b)
pour la Suisse, les informations obtenues conformément à
l’article 29 de la LCart. Article III – Notifications (1)
L'autorité de concurrence d’une partie notifie par écrit à l'autorité de
concurrence de l'autre partie les mesures d'application dont elle considère
qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie. Les
notifications conformes au présent article doivent être réalisées par voie
électronique. (2)
Les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts
importants de l'autre partie sont notamment: (a)
les mesures d’application prises à l’encontre d’actes anticoncurrentiels
autres que des concentrations d’une entreprise constituée ou organisée selon la
législation et la réglementation applicables sur le territoire de l’autre
partie; (b)
les mesures d’application qui concernent un comportement considéré comme
ayant été encouragé, exigé ou approuvé par l’autre partie; (c)
les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle
une ou plusieurs des parties à l’opération sont des entreprises constituées ou
organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le
territoire de l’autre partie; (d)
les mesures d’application qui concernent une concentration dans laquelle
une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l’opération est constituée
ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le
territoire de l’autre partie; (e)
les mesures d’application prises à l’encontre d’actes anticoncurrentiels
autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également
sur une partie substantielle du territoire de l’autre partie; et (f)
les mesures d’application qui concernent des mesures correctives
exigeant ou interdisant expressément un comportement sur le territoire de
l’autre partie ou comportant des obligations contraignantes pour les
entreprises établies sur ce territoire. (3)
Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément
au paragraphe 1 sont faites: (a)
dans le cas de l’Union, lors de l’ouverture de la procédure en vertu de
l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE)
n° 139/2004 du Conseil; (b)
pour la Suisse, lors de l’ouverture d’une procédure en vertu de
l’article 33 de la LCart. (4)
Pour des questions autres que des concentrations, la notification
effectuée conformément au paragraphe 1 est faite: (a)
dans le cas de l’Union, lors de l’ouverture d’une procédure en vertu de
l’article 2 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission; (b)
pour la Suisse, lors de l’ouverture d’une procédure en vertu de
l’article 27 de la LCart. (5)
Les notifications comprennent notamment les noms des parties à
l’enquête, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les
dispositions juridiques applicables et la date des mesures d’application. Article IV – Coordination des mesures d'application (1)
Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des
mesures d'application à l'égard de questions liées, elles peuvent coordonner
ces mesures d'application. Elles peuvent notamment coordonner le calendrier de
leurs inspections. (2)
Pour déterminer si certaines mesures d'application peuvent être
coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte,
notamment, des éléments suivants: (a)
l’effet de cette coordination sur la capacité des autorités de
concurrence des deux parties d’atteindre les objectifs de leurs mesures
d’application; (b)
la capacité respective des autorités de concurrence des parties
d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures
d'application; (c)
la possibilité d’éviter la création d’obligations contradictoires et de
charges inutiles pour les entreprises visées par les mesures d’application; (d)
la possibilité d'utiliser plus efficacement leurs ressources. (3)
Sous réserve d’une notification appropriée à l’autorité de concurrence
de l’autre partie, l’autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout
moment, fixer des limites à la coordination des mesures d’application et
poursuivre la mise en œuvre des mesures d’application d’une manière
indépendante. Article V – Prévention des conflits (courtoisie
passive) (1)
L’autorité de concurrence de chaque partie examine avec soin les
intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre
de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles
mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des
mesures correctives demandées dans chaque cas. (2)
Si l’une des autorités de concurrence des deux parties envisage des
mesures d’application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants
de l’autre partie, elle met tout en œuvre, sans préjudice de ses prérogatives
exclusives, pour: (a)
notifier dans les meilleurs délais à l’autorité de concurrence de
l’autre partie les développements importants pour les intérêts de celle-ci; (b)
donner à l’autorité de concurrence de l'autre partie la possibilité de
présenter ses observations; et (c)
prendre en considération les observations de l’autorité de concurrence
de l’autre partie, tout en respectant pleinement l’indépendance des décisions
de l’autorité de concurrence de chaque partie. L’application du présent paragraphe est sans préjudice des
obligations des autorités de concurrence des parties en vertu de
l’article III, paragraphes 3 et 4. (3)
Lorsque l'autorité de concurrence de l’une des parties considère que ses
mesures d’application peuvent porter atteinte aux intérêts importants de
l’autre partie, elle met tout en œuvre pour rechercher une solution conciliant
les intérêts respectifs. En recherchant une telle solution, l’autorité de
concurrence de la partie concernée devra tenir compte des éléments ci-après,
outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l’espèce: (a)
l’importance relative des effets réels ou potentiels des actes
anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les
mesures d’application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de
l’autre partie; (b)
l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels
dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le
territoire d'une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant
lieu sur le territoire de l'autre partie; (c)
la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par l'autre
partie à l'égard des mêmes entreprises seraient affectées; (d)
la mesure dans laquelle des entreprises se verront imposer des exigences
contradictoires par les deux parties. Article VI – Courtoisie active (1)
Si l'autorité de concurrence d'une partie pense que des actes
anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie peuvent porter
atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu’il importe de
prévenir les conflits de compétences et que l'autorité de concurrence de
l'autre partie peut être à même de prendre des mesures d'application plus
efficaces à l'égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à cette dernière
de prendre ou d’étendre les mesures d'application qui conviennent. (2)
La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui
concerne la nature des actes concurrentiels et leurs effets réels ou potentiels
sur les intérêts importants de la partie dont dépend l'autorité de concurrence
requérante et contient une offre quant aux informations et à la coopération
complémentaires que l'autorité de concurrence requérante est capable de
fournir. (3)
L'autorité de concurrence requise examine avec soin s'il y a lieu de
prendre des mesures d'application ou d'étendre celles qu'elle a déjà prises, à
l'égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L’autorité de
concurrence requise informe l’autorité de concurrence requérante de sa décision
aussi rapidement que possible. Si elle prend ou étend des mesures
d'application, l'autorité de concurrence requise informe l'autorité de
concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des
faits importants qui seraient survenus dans l'intervalle. (4)
Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion dont
dispose l'autorité de concurrence de la partie requise, en vertu de son droit
de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des
mesures d'application à l'égard des actes anticoncurrentiels mentionnés dans la
demande, ni pour effet d'empêcher l'autorité de concurrence de la partie
requérante de retirer sa demande. Article VII – Échanges d'informations (1)
Pour atteindre le but du présent accord tel qu’énoncé à
l’article I, les autorités de concurrence des parties peuvent partager
leurs avis et échanger des informations sur l’application de leurs législations
respectives de la concurrence, comme le prévoient le présent article et les
articles VIII, IX et X. (2)
Les autorités de concurrence des parties peuvent examiner toute
information, y compris celles obtenues au cours de la procédure d'enquête,
nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues par le
présent accord. (3)
Les autorités de concurrence des parties peuvent se transmettre des
informations en leur possession moyennant le consentement écrit explicite de
l’entreprise qui les a fournies. Si ces informations contiennent des données à
caractère personnel, celles-ci ne peuvent être transmises que si les autorités
de concurrence des parties enquêtent sur un comportement ou une opération
identique ou connexe. Dans le cas contraire, l’article IX,
paragraphe 3, s’applique. (4)
En l’absence du consentement visé au paragraphe 3, une autorité de
concurrence peut, sur demande, transmettre à l’autre autorité de concurrence
des informations obtenues lors de la procédure d’enquête et déjà en sa
possession et ce, à des fins d'utilisation comme éléments de preuve, sous
réserve des conditions ci-après: (a)
les informations obtenues au cours de la procédure d’enquête ne peuvent
être transmises que si les deux autorités de concurrence enquêtent sur un
comportement ou une opération identique ou connexe; (b)
la demande de telles informations s’effectue par écrit et inclut une
description générale de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la procédure
sur laquelle porte la demande, ainsi que les dispositions légales spécifiques
concernées. Elle identifie aussi les entreprises faisant l’objet de l’enquête
ou de la procédure dont l’identité est disponible au moment de la demande; et (c)
l’autorité de concurrence qui reçoit la demande détermine, en
concertation avec l’autorité de concurrence requérante, quelles sont les
informations pertinentes en sa possession qui peuvent être transmises. (5)
Aucune des deux autorités de concurrence n’est tenue d’examiner ou de
transmettre des informations obtenues au cours de la procédure d’enquête à
l’autre autorité de concurrence, notamment si elles sont susceptible d’être
incompatibles avec ses intérêts importants ou indûment compliquées. (6)
Les autorités de concurrence des parties ne peuvent examiner ou se
transmettre des informations obtenues en vertu des procédures de clémence et de
transaction, sauf si l’entreprise qui a fourni les informations a donné son
consentement écrit explicite. (7)
Les autorités de concurrence des parties ne peuvent examiner, demander
ou transmettre des informations obtenues au cours de la procédure d’enquête si
l’utilisation de ces dernières est interdite par les droits et privilèges
procéduraux garantis par les législations respectives des parties pour leurs
mesures d’application, notamment les principes de non-auto-incrimination et de
protection de la confidentialité. (8)
Si une autorité de concurrence de l’une des parties apprend que l’un des
documents transmis en vertu du présent article contient des informations
incorrectes, elle en informe immédiatement l’autre autorité de concurrence qui
les corrigera ou les supprimera. Article VIII – Utilisation
des informations examinées ou transmises (1)
Les informations que l’autorité de concurrence d’une partie examine avec
l’autorité de concurrence de l’autre partie ou transmet à cette autorité en
vertu du présent accord ne sont utilisées que pour faire appliquer le droit de
la concurrence de cette partie par son autorité de concurrence. (2)
Les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête et
examinées avec l’autorité de concurrence de l’autre partie ou transmises à
cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées par l’autorité de
concurrence destinataire que pour faire appliquer son droit de la concurrence
dans le cas d’un comportement ou d’une opération identique ou connexe. (3)
Les informations transmises en vertu de l’article 7,
paragraphe 4, ne sont utilisées par l’autorité de concurrence destinataire
que dans le but défini dans la demande. (4)
Aucune information examinée ou transmise au titre du présent accord
n’est utilisée pour infliger des sanctions à des personnes physiques. (5)
Une autorité de concurrence peut exiger que les informations transmises
en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines
conditions qu'elle précise. L’autorité de concurrence destinataire des
informations ne peut les utiliser d'une manière contraire à ces conditions sans
le consentement préalable de l'autre autorité de concurrence. Article IX –
Protection et confidentialité des informations (1)
Les autorités de concurrence des parties tiennent compte du fait qu'une
demande a été introduite ou reçue comme étant confidentielle. L’autorité de
concurrence destinataire veille à la confidentialité des informations obtenues
dans le cadre du présent accord conformément à sa législation. Les deux
autorités de concurrence s’opposent notamment à toute demande d’un tiers ou
d’une autre autorité portant sur la divulgation des informations reçues. Cela
n’empêche pas la divulgation de ces informations en vue de: (a)
l’obtention d’une décision de justice concernant le contrôle public du
droit de la concurrence de la partie; (b)
la divulgation auprès d’entreprises faisant l'objet d'une enquête ou
d'une procédure dans le cadre du droit de la concurrence des parties et contre
lesquelles les informations peuvent être utilisées, si cette divulgation est
obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations; et (c)
la divulgation auprès des juridictions lors de procédures d’appel; (d)
la divulgation si et dans la mesure où elle est indispensable à
l’exercice du droit d’accès aux documents en vertu du droit d’une partie. Dans de tels cas, l’autorité de concurrence qui reçoit les
informations veille à ce que la protection des secrets d’affaires reste
totalement garantie. (2)
Les parties conviennent que si l’autorité de concurrence d’une partie
apprend que, malgré tous ses efforts, des informations ont été accidentellement
utilisées ou divulguées d'une manière contraire aux dispositions du présent
article, elle en informe l'autorité de concurrence de l'autre partie sans
délai. Les parties mènent des consultations rapides sur les mesures à prendre
pour minimiser tout préjudice résultant d’une telle utilisation ou divulgation
et pour veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas. (3)
Les parties doivent garantir la protection des données à caractère
personnel conformément à leurs législations respectives. Article X – Information des autorités de concurrence
des États membres et de l’Autorité de surveillance AELE (1)
La Commission européenne, sur la base du droit de la concurrence de
l’Union ou d’autres dispositions internationales concernant la concurrence: (a)
peut informer les autorités de concurrence d’un État membre dont les
intérêts importants sont affectés par les notifications que lui envoie
l’autorité de concurrence suisse conformément à l’article 3; (b)
peut informer les autorités compétentes d’un État membre de toute
coopération et de toute coordination des mesures d’application; (c)
peut uniquement divulguer des informations transmises par l'autorité de
concurrence suisse, conformément à l'article VII de l'accord, aux
autorités de concurrence des États membres afin de remplir ses obligations
d’information conformément aux articles 11 et 14 du
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et de l’article 19 du
règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil; (d)
peut uniquement divulguer des informations transmises par l’autorité de
concurrence suisse, conformément à l’article VII de l’accord, à l'Autorité
de surveillance AELE afin de remplir ses obligations d'information conformément
aux articles 6 et 7 du protocole 23 de l’accord EEE concernant
la coopération entre les autorités de surveillance. (2)
Les informations autres que celles qui sont rendues publiques,
communiquées aux autorités compétentes de l'État membre et à l'Autorité de
surveillance AELE conformément aux points a), b), c) et d)
ci-dessus, sont utilisées à la seule fin de l’application du droit de la
concurrence de l'Union par la Commission européenne et ne sont pas divulguées. Article XI – Consultation (1)
Les parties se consultent, à la demande de l’une ou l’autre partie, sur
toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord. À la
demande de l’une ou l’autre partie, les parties prévoient de réexaminer le
fonctionnement du présent accord et examinent la possibilité d’un
approfondissement de leur coopération. (2)
Les parties s'informent dès que possible de toute modification de leur
droit de la concurrence et d'autres législations et réglementations, ainsi que
de tout changement apporté dans la pratique d’application de leurs autorités de
concurrence qui peuvent nuire à la mise en œuvre du présent accord. À la
demande de l'une ou l'autre partie, les parties procèdent à des consultations
pour apprécier les répercussions spécifiques de ces modifications ou
changements sur le présent accord, et notamment pour déterminer si celui‑ci
doit être modifié conformément à l’article XIV, paragraphe 2. (3)
Les autorités de concurrence des parties se rencontrent à la demande de
l’une d'entre elles au niveau approprié. À ces réunions, elles peuvent: (a)
échanger des informations sur leurs efforts d'application et leurs
priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque partie; (b)
échanger des avis sur les secteurs économiques d'intérêt commun; (c)
discuter des questions de politique d’intérêt mutuel; et (d)
discuter d'autres questions d'intérêt mutuel concernant la mise en œuvre
du droit de la concurrence de chaque partie. Article XII – Communications (1)
Sauf accord contraire entre les parties ou leurs autorités de
concurrence, les communications en vertu du présent accord se font en anglais. (2)
Chaque autorité de concurrence désigne un point de contact pour
faciliter les communications entre les parties sur tout sujet relatif à la mise
en œuvre de l’accord. Article XIII – Droit en
vigueur Aucun élément du présent accord ne sera interprété de
manière à porter préjudice à la formulation ou à l’application du droit de la
concurrence de l'une ou l'autre partie. Article XIV – Entrée en vigueur, modification et
dénonciation (1)
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures
internes qui leur sont propres. Les parties se notifient mutuellement
l’accomplissement des procédures respectives. Le présent accord entre en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière
notification d'approbation. (2)
Les parties peuvent décider de modifier le présent accord. Sauf
convention contraire, cette modification entre en vigueur selon les mêmes
procédures que celles exposées au paragraphe 1. (3)
Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant
une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique. Le présent accord
cesse alors d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la
notification. En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord. Fait à Bruxelles, le ?, en double exemplaire, en
langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise,
néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque. POUR LA CONFÉDÉRATION SUISSE POUR L'UNION EUROPÉENNE [1] Accord
entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique
concernant l'application de leurs règles de concurrence, JO L 95 du 27.4.95,
p. 47, rectifié dans le JO L 131 du 15.6.95, p. 38. [2] Accord
entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant
l'application de leur droit de la concurrence, JO L 175 du 10.7.1999. [3] Accord
entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la
coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, JO L 183 du
22.7.2003, p. 12. [4] Accord
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée
concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles, JO L 202
du 4.8.2009, p. 36. [5] Coopération
entre les agences chargées de la concurrence dans les enquêtes sur des
ententes, rapport à la conférence annuelle du réseau international de la
concurrence (ICN), Moscou, mai 2007, p. 5. [6] La
Commission a arrêté une décision concluant que les règles suisses relatives à
la protection des données à caractère personnel sont équivalentes à celles de
l’UE: décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la
constatation du caractère adéquat de la protection des données à caractère
personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1). [7] JO C
[…] du […],
p. […]. [8] JO L […]
du […], p. […].