Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier /* COM/2012/0239 final - 2012/0122 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Cadre politique et juridique Les directives de négociation en vue d'un accord de
réadmission Communauté européenne – Turquie ont été adoptées par le Conseil le
28 novembre 2002. Les négociations ont officiellement débuté le
27 mai 2005 à Bruxelles. Après quatre premiers cycles de négociations (le quatrième
s'étant tenu le 7 décembre 2006), les pourparlers ont repris en 2009. Un
nouveau projet de texte a été préparé et transmis à la Turquie le
17 décembre 2009. Trois nouveaux cycles de négociations officielles ont eu
lieu les 19 février (à Ankara), 19 mars (à Ankara) et 17 mai
2010 (à Bruxelles). Une réunion des négociateurs en chef s'est en outre tenue
le 14 janvier 2011 à Ankara. Ces réunions ont permis d'achever les
négociations au niveau des négociateurs en chef. Le texte a fait l'objet de consultations de part et d'autre.
En ce qui concerne l'UE, les résultats des négociations ont été approuvés par
le Conseil «Justice et affaires intérieures» (JAI) le
24 février 2011. Après de nouveaux contacts avec la Turquie, le texte
convenu a été paraphé le 21 juin 2012 à Bruxelles par les représentants des
deux parties. Les États membres ont été régulièrement informés et
consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à
la réadmission. En ce qui concerne l'Union, la base juridique de l'accord
est l'article 79, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, en liaison avec son article 218. La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique
requis pour la conclusion de l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la
majorité qualifiée. L'approbation du Parlement européen devra être obtenue pour
conclure l'accord, conformément à l'article 218, paragraphe 6,
point a), du TFUE. La proposition de décision concernant la conclusion de
l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète.
Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres,
représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par
l'article 19 de l'accord. En vertu de l'article 19,
paragraphe 5, de l'accord, ce comité adopte son propre règlement
intérieur. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu'à présent
par l'Union, la position de cette dernière à cet égard est établie par la
Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil. Pour
ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de
l'Union est arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité. 2. Résultats des négociations La Commission considère que les objectifs fixés par le
Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet
d'accord de réadmission est acceptable pour l'Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: –
l'accord se compose de huit sections et de 25 articles au total; il
contient également six annexes, qui en font partie intégrante, et six
déclarations communes; –
les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord
(articles 3 à 6) sont établies sur la base d’une réciprocité totale,
s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi
qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4
et 6); –
l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe
également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en
ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État; –
l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi
les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs
célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un
droit de séjour autonome dans l'État requérant; –
l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des
apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables
suivantes: a) l'intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de
réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par
l'État requis, ou b) l'intéressé détient un titre de séjour délivré par
l'État requis, ou c) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de
l'État requérant en arrivant directement du territoire de l'État requis. Ces
obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux
personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour
avant ou après l'entrée sur son territoire, ni aux personnes qui bénéficient
d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l'État requérant; –
l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers ou les
apatrides ne s'applique qu'au bout de trois ans après l'entrée en vigueur de la
totalité de l'accord. Durant cette période de trois ans, cette obligation
s'applique aux apatrides et ressortissants de pays tiers venant des pays tiers avec
lesquels la Turquie a conclu des accords de réadmission. Durant cette même
période, les parties pertinentes des accords bilatéraux de la Turquie avec des
États membres restent applicables (article 24, paragraphe 3); –
lorsqu'il s'agit de ressortissants turcs, s'il n'y a pas de poste
consulaire turc dans un État membre ou si les délais prévus pour la délivrance
de documents de voyage ont expiré, la Turquie considère sa réponse positive à
la demande de réadmission comme un document de voyage suffisant pour la
réadmission de l'intéressé. Dans les mêmes circonstances, lorsqu'il s'agit de
ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, la Turquie accepte l'utilisation
du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement
(article 4, paragraphes 3 et 4); –
la section III de l'accord (articles 7 à 14 en liaison
avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la
procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais,
modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par
erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec une certaine
souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à
réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité
en règle et, dans le cas des ressortissants de pays tiers, d'un visa ou d'un
titre de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis
(article 7, paragraphe 3); –
à l'article 7, paragraphe 4, l'accord décrit la procédure dite
accélérée, convenue pour les personnes appréhendées dans la «région
frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à
l'intérieur du territoire de l'État requérant depuis la frontière extérieure de
ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et
l'État requis, ainsi que dans les ports maritimes, zones douanières comprises,
et dans les aéroports internationaux de l'État requérant. Dans le cadre de la
procédure accélérée, les demandes de réadmission doivent être introduites dans
un délai de trois jours ouvrables, et les réponses à celles-ci doivent être
transmises dans un délai de cinq jours ouvrables; –
selon la procédure normale, le délai de réponse aux demandes de
réadmission est de 25 jours calendaires sauf lorsque la législation nationale
de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte,
auquel cas cette période plus courte s'appliquera. La période initiale peut
être prolongée jusqu'à 60 jours calendaires sauf lorsque la période de
détention maximale dans l'État requérant est inférieure ou égale à
60 jours; –
l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit
(articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6); –
les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires
en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par
rapport aux autres obligations internationales et aux directives existantes de
l'UE. L'accord s'applique sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des
domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire; –
l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission
mixte, ainsi que de ses attributions et compétences; –
en vue de l'application concrète de l'accord, l'article 20 donne à
la Turquie et aux différents États membres la faculté de conclure des
protocoles d'application bilatéraux. L'article 21 précise la relation
entre ces protocoles d'application et l'accord; –
les dispositions finales (articles 22 à 25) régissent l'entrée
en vigueur, la durée, l'assistance technique et la dénonciation de l'accord et
définissent le statut juridique de ses annexes; –
il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les
considérants de l'accord, à l'article 1er, point d), à
l'article 22, paragraphe 2, et dans une déclaration commune annexée à
l'accord; L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein
et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée
à l’accord. 3. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: –
approuve, après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen,
l'accord ci-joint entre l'Union européenne et la République de Turquie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. 2012/0122 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne
et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 2010/XXX du
Conseil du [...][2], l'accord entre l'Union
européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier a été signé par la Commission le […], sous réserve de sa
conclusion à une date ultérieure. (2) Il convient de conclure l'accord. (3) L'accord institue un comité de réadmission
mixte qui peut adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une
procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à
cet égard. (4) Conformément à l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Royaume-Uni [ne participe pas à l'adoption de la présente décision et ne
sera pas lié par l'accord ni soumis à son application à moins qu'il ne notifie
son souhait en ce sens conformément au dit protocole / a notifié son souhait de
participer à l’adoption et à l’application de la présente
décision]. (5) Conformément à l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
l'Irlande [ne participe pas à l'adoption de la présente décision et ne sera
pas liée par l'accord ni soumise à son application à moins qu'elle ne notifie
son souhait en ce sens conformément au dit protocole / a notifié son souhait de
participer à l’adoption et à l’application de la présente
décision]. (6) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié
par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord entre l'Union européenne et la République de
Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est conclu.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne les personnes habilitées à
procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à
l'article 24, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le
consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord. Article 3 La Commission, assistée d'experts des États membres,
représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par
l'article 19 de l'accord. Article 4 Après consultation d'un comité spécial désigné par le
Conseil, la Commission arrête la position de l'Union au sein du comité de
réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce
dernier, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La date d'entrée en vigueur
de l'accord est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président
ANNEXE ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission
des personnes en séjour irrégulier
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, L’UNION EUROPÉENNE, ci-après
dénommée «l’Union», et LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après dénommée «la Turquie», DÉTERMINÉES à renforcer leur
coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine, DÉSIREUSES d'établir, au moyen
du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces
d'identification et de retour en toute sécurité et en bon ordre des personnes
qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de
présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États
membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans
un esprit de coopération, SOULIGNANT que le présent
accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de
ses États membres et de la Turquie découlant du droit international et,
notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du
4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, SOULIGNANT que le présent
accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent
les personnes qui font l'objet d'une procédure de retour ou sont demandeuses
d'asile dans un État membre en vertu des instruments juridiques concernés de
l'Union européenne, SOULIGNANT que le présent
accord s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord du
12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie, de ses protocoles additionnels, des décisions du
Conseil d'association concernées ainsi que de la jurisprudence pertinente de la
Cour de justice de l'Union européenne, SOULIGNANT que les personnes
détenant un permis de séjour de résident de longue durée, accordé en vertu des
dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, bénéficient d'une
protection renforcée contre l'éloignement, conformément à l'article 12 de
ladite directive, SOULIGNANT
que le présent accord repose sur les principes de la responsabilité solidaire,
de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer les flux
migratoires entre la Turquie et l'Union, et que l'Union est disposée dans ce
contexte à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la
Turquie à l'appliquer, CONSIDÉRANT
que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la
troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne
s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces derniers
n'exercent leur possibilité de participation conformément au protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, CONSIDÉRANT que les
dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième
partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent
pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du
Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «parties contractantes»: la Turquie et
l'Union; b) «ressortissant turc»: toute personne
détenant la nationalité turque conformément à la législation de la Turquie; c) «ressortissant d’un État membre»: toute
personne détenant la nationalité d’un État membre de l'Union européenne; d) «État membre»: tout État membre de l'Union
européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; e) «ressortissant de pays tiers»: toute
personne détenant une nationalité autre que celle de la Turquie ou de l'un des
États membres; f) «apatride»: toute personne dépourvue de
nationalité; g) «titre de séjour»: tout titre, de quelque
type que ce soit, délivré par la Turquie ou l'un des États membres, donnant
droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par
cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui
sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une
demande de titre de séjour; h) «visa»: une autorisation délivrée ou une
décision prise par la Turquie ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer
sur leur territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de
transit aéroportuaire; i) «État requérant»: l'État (la Turquie ou
l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de
l'article 8 ou une demande de transit au titre de l'article 15 du
présent accord; j) «État requis»: l'État (la Turquie ou l'un
des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre
de l'article 8 ou d'une demande de transit au titre de l'article 15
du présent accord; k) «autorité compétente»: toute autorité
nationale de la Turquie ou de l'un des États membres chargée de la mise en
œuvre du présent accord, telle que désignée dans le protocole d'application,
conformément à son article 20, paragraphe 1, point a); l) «personne en séjour irrégulier»: toute
personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit
national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de
présence ou de séjour sur le territoire de la République de Turquie ou de l'un
des États membres; m) «transit»: le passage d'un ressortissant de
pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son
transfert entre l'État requérant et le pays de destination; n) «réadmission»: le transfert par l'État
requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de
l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi
qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y
était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du
présent accord; o) «point de passage frontalier»: tout point
de passage désigné par les États membres ou la Turquie pour le franchissement
de leurs frontières respectives; p) «région frontalière» de l'État requérant:
une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État
requérant à partir de la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou
non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que les
ports maritimes, zones douanières comprises, et les aéroports internationaux de
l'État requérant. Article 2 Champ
d'application 1. Les dispositions du présent accord
s'appliquent aux personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les
conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie
ou de l'un des États membres de l'Union européenne. 2. Le présent
accord, y compris le paragraphe 1 ci-dessus, s'applique sans préjudice des
instruments énumérés à l'article 18. 3. Le présent
accord ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides
visés aux articles 4 et 6 qui ont quitté le territoire de l'État
requis plus de cinq ans avant que les autorités compétentes de l'État requérant
aient eu connaissance de ces personnes, à moins que les conditions requises
pour leur réadmission dans l'État requis, telles que définies aux
articles 4 et 6, puissent être établies au moyen de documents
énumérés à l'annexe 3. Section I Obligations de réadmission par la Turquie Article 3 Réadmission
des ressortissants nationaux 1. À la demande d'un État membre et sans que
ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le
présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne
remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de
séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce
dernier ou en vertu du droit de l'Union européenne, s'il est établi,
conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc. 2. La Turquie réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance
ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome
dans l'État membre requérant ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu
par leur autre parent dont ils sont sous la garde légale; –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent
le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Turquie, excepté
lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant
ou lorsque la Turquie démontre que selon sa législation nationale, le mariage
concerné n'est pas légalement reconnu. 3. La Turquie réadmet aussi toute personne
qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité turque ou y
a renoncé après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que
cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d’obtenir sa naturalisation
par l'État membre. 4. Lorsque la Turquie a fait droit à la
demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais prévus à
l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, le poste consulaire turc
compétent délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté
de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de
cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de
poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré
le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la
demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour
la réadmission de l'intéressé. 5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles,
l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du
document de voyage délivré initialement, le poste consulaire turc compétent
délivre, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage
ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc
dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage
dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission
est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de
l'intéressé. Article 4 Réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande d'un État membre et sans que
ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le
présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire tout ressortissant de
pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions
d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État
membre requérant, s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette
personne: (a)
possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité délivré par la Turquie lors de l'entrée sur le territoire
d’un État membre en provenance directe du territoire de la Turquie; ou (b)
détient un titre de séjour délivré par la Turquie; ou (c)
est entrée illégalement et directement sur le territoire des États
membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Turquie.
2. L'obligation de réadmission énoncée au
paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un
transit par un aéroport international de la Turquie; ou (b)
si l'État membre requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à
l'apatride un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou
lui a accordé un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire,
sauf si l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour d'une
durée de validité plus longue délivré par la Turquie, ou (c)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une dispense
de visa pour entrer sur le territoire de l’État membre requérant. 3. Lorsque la Turquie a fait droit à la
demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à
l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités turques
accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans
un délai de trois jours ouvrables, le «document de voyage provisoire pour
étrangers» requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois
mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou
lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois
jours ouvrables, la Turquie est réputée accepter l'utilisation du modèle type
de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement[3]. 4. Si, pour des raisons juridiques ou
factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de
validité du «document de voyage provisoire pour étrangers» initialement
délivré, les autorités turques prolongent, dans un délai de trois jours
ouvrables, la validité de ce dernier ou, le cas échéant, en délivrent un
nouveau ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste
consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le
document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la Turquie est
réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE
établi à des fins d'éloignement.[4] Section II Obligations de réadmission par l'Union Article 5 Réadmission
des ressortissants nationaux 1. À la demande de la Turquie et sans que
cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le
présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne
remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de
séjour applicables sur le territoire de la Turquie, s'il est établi,
conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant de cet État
membre. 2. Un État membre réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au
paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance
ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome
en Turquie ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu par leur autre
parent dont ils sont sous la garde légale; –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent
article qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent
le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis,
excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Turquie ou
lorsque l'État membre requis démontre que selon sa législation nationale, le
mariage concerné n'est pas légalement reconnu. 3. Un État membre réadmet aussi toute personne
qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité d'un État
membre ou y a renoncé après son entrée sur le territoire de la Turquie, à moins
que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa
naturalisation par la Turquie. 4. Lorsque l'État membre requis a fait droit à
la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à
l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, la mission diplomatique ou le
poste consulaire compétent de cet État membre délivre dans les trois jours
ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le
document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de
validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste
consulaire d'un État membre en Turquie ou lorsque l'État membre requis n'a pas
délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la
réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage
requis pour la réadmission de l'intéressé. 5. Si, pour des raisons juridiques ou
factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de
validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou
le poste consulaire compétent de l'État membre requis délivre, dans un délai de
trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de
validité. Lorsqu'il n'y a pas de
mission diplomatique ou de poste consulaire d'un État membre en Turquie ou
lorsque l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage dans un
délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est
considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de
l'intéressé. Article 6 Réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande de la Turquie et sans que
cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le
présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de
pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions
d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Turquie,
s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette personne: (a)
possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité délivré par l’État membre requis lors de l’entrée sur le
territoire de la Turquie en provenance directe du territoire de l'État membre
requis; ou (b)
détient un titre de séjour délivré par l'État membre requis; ou (c)
est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Turquie
après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre
requis. 2. L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1
du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un
transit par un aéroport international de l’État membre requis, ou (b)
si la Turquie a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride
un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou lui a
accordé un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, sauf si
l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour d'une durée de
validité plus longue délivré par l'État membre requis, ou (c)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une dispense
de visa pour entrer sur le territoire de la Turquie. 3. L’obligation de réadmission visée au
paragraphe 1 du présent article incombe à l’État membre qui a délivré un
visa ou un titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou
un titre de séjour, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1
incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est
la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le
document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà
expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État
membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.
Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de
réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le
territoire a été quitté en dernier lieu. 4. Lorsque l'État membre a fait droit à la
demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à
l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités de l’État
membre accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée,
dans un délai de trois jours ouvrables, le document de voyage requis pour son
retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de
mission diplomatique ou de poste consulaire de l'État membre en Turquie ou
lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai de trois jours ouvrables le
document de voyage, l'État membre est réputé accepter l'utilisation du modèle
type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.[5] 5. Si, pour des raisons juridiques ou
factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de
validité du document de voyage initialement délivré, les autorités de l'État
membre prolongent, dans un délai de trois jours ouvrables, la validité de ce
dernier ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau ayant la même durée de
validité. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire de
l'État membre en Turquie ou lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai
de trois jours ouvrables le document de voyage, l'État membre est réputé
accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à
des fins d'éloignement.[6] Section III
Procédure de
réadmission Article 7 Principes
1. Les États membres et la Turquie doivent
mettre tout en œuvre pour renvoyer directement dans son pays d'origine toute
personne visée aux articles 4 et 6. À cet effet, les modalités
d'application du présent paragraphe seront déterminées conformément à
l'article 19, paragraphe 1, point b). Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la procédure accélérée est applicable,
conformément au paragraphe 4 du présent article. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du
présent article, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base
de l'une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la
présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État
requis. 3. Si la personne à réadmettre est en
possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de
validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride,
d'un visa en cours de validité utilisé pour entrer sur le territoire de l'État
requis ou d'un titre de séjour délivré par ce dernier, le transfert de cette
personne a lieu sans qu'il soit besoin pour l'État requérant de soumettre à
l'autorité compétente de l'État requis une demande de réadmission ou une
communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1. L'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des autorités
compétentes de contrôler à la frontière l'identité des personnes réadmises. 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du
présent article, si l'État requérant appréhende dans sa région frontalière une
personne entrée illégalement sur son territoire en provenance directe du
territoire de l'État requis, il peut présenter une demande de réadmission dans
un délai de trois jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé
(procédure accélérée). Article 8 Contenu de la
demande de réadmission 1. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit comporter les informations suivantes: (a)
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par
exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de
naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements
individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint; (b)
pour les ressortissants nationaux, l'indication des moyens par lesquels
une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fournie
conformément aux annexes 1 et 2 respectivement; (c)
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des
moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et
4 respectivement; (d)
une photographie de la personne à réadmettre. 2. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit également contenir les informations suivantes: (a)
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin
d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement
exprès à cette déclaration; (b)
l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité
particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent
se révéler nécessaires pour son transfert. 3. Sans préjudice de l'article 7,
paragraphe 3, toute demande de réadmission doit être introduite par écrit
en utilisant le formulaire commun figurant à l'annexe 5 du présent accord.
4. Les demandes de réadmission peuvent être
transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique,
par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc. 5. Sans préjudice de l'article 11,
paragraphe 2, les réponses aux demandes de réadmission doivent être
transmises par écrit. Article 9 Preuves
de la nationalité 1. La preuve de la nationalité visée à
l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1,
peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à
l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États
membres ou la Turquie, respectivement, reconnaissent la nationalité aux fins du
présent accord. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de
faux documents. 2. Le commencement de preuve de la nationalité
visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5,
paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents
énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité
a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Turquie
considèrent, aux fins du présent accord, que la nationalité est établie, à
moins qu'à l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11,
l'État requis prouve le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité
ne peut être fourni au moyen de faux documents. 3. Si aucun des documents énumérés à
l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique
ou consulaire compétente de l'État requis concerné prend, sur demande de l’État
requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions
nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai
raisonnable, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date
de la demande, afin d'établir sa nationalité. Lorsqu'il n'y a pas de
représentation diplomatique ou consulaire de l'État requis dans l'État
requérant, l'État requis prend les dispositions nécessaires pour s'entretenir
avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans
les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande. La procédure
applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application
prévus à l’article 20 du présent accord. Article 10 Preuves
concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides 1. La preuve des conditions de la réadmission
des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 4,
paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fournie, en
particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du
présent accord. La preuve des conditions de la réadmission ne peut être fournie
au moyen de faux documents. 2. Le commencement de preuve des conditions de
la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visées à
l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1,
est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à
l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux
documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres
et la Turquie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'à
l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11, l'État
requis prouve le contraire. 3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence
ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans
lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire
de l'État requérant. Une déclaration écrite de l’État requérant selon laquelle
l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de
voyage, le visa ou le titre de séjour requis fournit de la même façon le
commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du
séjour. Article 11 Délais 1. La demande de réadmission doit être
présentée à l'autorité compétente de l'État requis au plus tard six mois après
que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un
ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne
remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur.
Si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est entré sur le
territoire de l'État requérant avant la date à partir de laquelle les
articles 4 et 6 deviennent applicables conformément à
l'article 24, paragraphe 3, le délai mentionné dans la phrase
précédente ne court qu'à compter de la date à partir de laquelle les
articles 4 et 6 deviennent applicables. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que
la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande
de l’État requérant, mais seulement jusqu'à ce que ces obstacles cessent
d’exister. 2. La réponse à la demande de réadmission doit
être fournie par écrit: –
dans un délai de cinq jours ouvrables si la demande a été introduite
selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 4); –
dans un délai raisonnable dans tous les autres cas, et en tout état de
cause au plus tard dans les 25 jours calendaires, sauf lorsque la législation
nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus
courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. Lorsque des
obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce qu'il soit répondu à la
demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à
60 jours calendaires, sauf si la législation nationale de l'État requérant
prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à 60 jours
calendaires. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande
de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est
réputé approuvé. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises
par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple
par télécopieur, par courrier électronique, etc. 3. Après approbation du transfert ou, le cas
échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 du présent
article, l'intéressé est transféré dans les trois mois. À la demande de
l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles
d’ordre juridique ou pratique l’exigent. 4. Le rejet d'une demande de réadmission doit
être motivé par écrit. Article 12 Modalités
de transfert et modes de transport 1. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 3, avant le retour d’une personne, les autorités compétentes de
l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État
requérant, au moins 48 heures à l’avance, la date de transfert, le point
de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations
concernant le transfert. 2. Le transport peut s'effectuer par voie
aérienne, terrestre ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait pas
obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de la Turquie
ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de
vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette dernière ne se limite
pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de
personnes autorisées par la Turquie ou tout État membre. Article 13 Réadmission
par erreur L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise
par l'État requis s'il est établi, dans un délai de trois mois après le
transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 3
à 6 du présent accord n'étaient pas remplies. Dans de tels cas, et à l'exception de tous les frais de
transport de l'intéressé, qui sont couverts par l'État requérant comme
mentionné au paragraphe précédent, les règles procédurales du présent accord
s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant
l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont
fournies. Section IV Opérations de transit Article 14 Principes
s'appliquant au transit 1. Les États membres et la Turquie s'efforcent
de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas
dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement renvoyées vers
l'État de destination. 2. La Turquie autorise le transit de
ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la
demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers
ou d'apatrides si la Turquie en fait la demande, à condition que la poursuite
du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État
de destination soient garanties. 3. La Turquie ou un État membre peut refuser
le transit: (a)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel,
dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, d'être soumis à la
torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à
la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions
politiques; ou (b)
si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de
sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou (c)
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre
public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. 4. La Turquie ou un État membre peut retirer
une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3 du
présent article, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se
produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du
voyage à travers d'éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de
destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder,
l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride. Article 15 Procédure
de transit 1. Toute demande de transit doit être adressée
par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations
suivantes: (a)
le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres
États de transit éventuels et la destination finale prévue; (b)
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom
de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il
est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et – si
possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du
document de voyage); (c)
le point de passage frontalier et la date du transfert envisagés et le
recours éventuel à des escortes; (d)
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les
conditions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune
raison justifiant un refus en vertu de l'article 14, paragraphe 3, n'est
connue. Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit
figure à l’annexe 6 du présent accord. Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen
de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur,
par courrier électronique, etc. 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant
de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date
d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce
dernier. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, le
transit est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par
tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par
télécopieur, par courrier électronique, etc. 3. Si l'opération de transit s'effectue par
voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont
dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve de consultations mutuelles,
les autorités compétentes de l'État requis apportent leur soutien aux
opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées
et la fourniture des équipements appropriés à cet effet. Section V Coûts Article 16 Coûts
de transport et de transit Sans préjudice de l'article 23 et sans préjudice du
droit des autorités compétentes de recouvrer le montant des coûts liés à la
réadmission de la personne à réadmettre ainsi que des personnes mentionnées à
l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2
ou de tiers, tous les frais de transport engagés dans le cadre des opérations
de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord seront
à la charge de l’État requérant jusqu'au point de passage frontalier dans le
cas de demandes en vertu des sections I et II du présent accord; ou
jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cas de demandes en
vertu de la section IV du présent accord. Section VI Protection des données et clause de
non-incidence Article 17 Protection
des données La communication des données à caractère personnel n'a lieu
que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord
par les autorités compétentes de la Turquie ou d'un État membre, selon le cas.
Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est
régi par la législation nationale de la Turquie et, lorsque le contrôleur est
une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la
directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État
membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants
s’appliquent: (a)
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et
licitement; (b)
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but
spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne
pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle
qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; (c)
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère
personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: –
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par
exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms
utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil,
date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure
éventuelle), –
le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro,
période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance), –
les escales et les itinéraires, –
d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à
transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans
le présent accord; (d)
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si
nécessaire, mises à jour; (e)
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
(f)
tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice
prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification,
l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le
traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment
parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles
sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout
effacement ou tout verrouillage; (g)
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué
les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; (h)
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux
autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes
nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées; (i)
l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont
tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la
réception des données à caractère personnel. Article 18 Clause
de non-incidence 1. Le présent accord n'affecte pas les droits,
obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de la
Turquie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention
internationale auxquels ils sont parties, et notamment: –
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut
des réfugiés, –
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, –
des conventions internationales relatives à la détermination de l'État
responsable de l'examen d'une demande d'asile, –
de la convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, –
le cas échéant, de la convention européenne d'établissement
du 13 décembre 1955, –
des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,
–
des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la
réadmission des ressortissants étrangers; 2. Le présent accord respecte pleinement les
droits et obligations prévus par les dispositions de l'accord du
12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Turquie, ses protocoles additionnels, les décisions du Conseil
d'association concernées ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice
de l'Union européenne, y compris les droits et obligations de ceux qui résident
et travaillent légalement ou ont résidé et travaillé légalement sur le
territoire de l'une des parties. 3. L'application du présent accord n'affecte
pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes
faisant l'objet d'une procédure de retour, tels qu'établis par la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et
procédures communes applicables dans les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[7],
en particulier en ce qui concerne leur accès à un conseil juridique et aux
informations, la suspension temporaire de l'exécution d'une décision de retour
et l'accès aux voies de recours. 4. L'application du présent accord n'affecte
pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les demandeurs
d'asile, tels qu'établis par la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres[8]
et par la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
États membres[9], en particulier en ce qui
concerne le droit de rester dans l'État membre pendant l'examen de la demande. 5. L'application du présent accord n'affecte
pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes
détenant un permis de séjour de résident de longue durée délivré en vertu des
dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. 6. L'application du présent accord n'affecte
pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes
titulaires d'un permis de séjour délivré en vertu des dispositions de la
directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial. 7. Aucun élément du présent accord n’empêche
le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou
informelles. Section VII Mise en œuvre et application Article 19 Comité
de réadmission mixte 1. Les parties contractantes se prêtent
mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent
accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci‑après
dénommé «le comité») chargé en particulier: (a)
de contrôler l’application du présent accord; (b)
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution
uniforme; (c)
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application
établis par les différents États membres et la Turquie en vertu de
l'article 20; (d)
de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes. 2. Les décisions du comité sont contraignantes
pour les parties contractantes à l'issue des éventuelles procédures internes
requises par leur législation. 3. Le comité se compose de représentants de la
Turquie et de l'Union; l'Union est représentée par la Commission, assistée des
experts des États membres. 4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande
de l'une des parties contractantes. 5. Le comité établit son règlement intérieur. Article 20 Protocoles d’application 1. À la demande d'un État membre ou de la
Turquie, la Turquie et cet État membre élaborent un protocole d'application
définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants: (a)
la désignation des autorités compétentes, des points de passage
frontaliers et l'échange des points de contact; (b)
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit
sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides; (c)
les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1
à 4 du présent accord; (d)
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; (e)
la procédure applicable aux auditions. 2. Les protocoles d'application visés au
paragraphe 1 du présent article n'entrent en vigueur qu'après leur
notification au comité de réadmission mentionné à l'article 19. 3. La Turquie accepte d'appliquer toute
disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également
dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et
sous réserve de son applicabilité pratique à la Turquie. Les États membres acceptent d'appliquer toute disposition d'un
protocole d'application conclu entre la Turquie et tout autre État membre
également dans leurs relations avec la Turquie, à la demande de cette dernière
et sous réserve de son applicabilité pratique à ces États membres. Article 21 Relation
avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres Sans préjudice de
l'article 24, paragraphe 3, les dispositions du présent accord ont la
priorité sur les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant
relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou
susceptible d'être conclu, en application de l'article 20, entre les
différents États membres et la Turquie, dans la mesure où les dispositions de
ces instruments sont incompatibles avec celles du présent accord. Section VIII
Dispositions
finales Article 22 Application
territoriale 1. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique au
territoire sur lequel le traité sur l'Union européenne est applicable, défini à
l'article 52 dudit traité et à l'article 355 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'au territoire de la République
de Turquie. 2. Le présent accord ne s'applique pas au
territoire du Royaume de Danemark. Article 23 Assistance
technique Les deux parties s'engagent à
mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité
solidaire, de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer
les flux migratoires entre la Turquie et l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Union est
disposée à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la
Turquie à appliquer le présent accord, conformément à la déclaration commune
concernant l'assistance technique jointe en annexe. Ce faisant, une attention
particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des
capacités. Cette aide sera fournie dans le cadre des priorités existantes et
futures définies conjointement par l'Union européenne et la Turquie. Article 24 Entrée
en vigueur, durée et dénonciation de l’accord 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé
par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. 2. Sous réserve du paragraphe 3 du
présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient
mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1 du présent
article. 3. Les obligations énoncées aux
articles 4 et 6 du présent accord ne deviennent applicables que trois
ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette
période de trois ans, elles ne s'appliquent qu'aux apatrides et aux
ressortissants des pays tiers avec lesquels la Turquie a conclu des traités ou
accords bilatéraux de réadmission. Durant cette période de trois ans, les
parties pertinentes des accords bilatéraux de réadmission existants entre les
différents États membres et la Turquie continuent de s'appliquer. 4. Le présent accord est conclu pour une durée
illimitée. 5. Chacune des parties peut dénoncer le
présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante.
L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 25 Annexes
Les annexes 1 à 6 font partie
intégrante du présent accord. Fait à … le … jour du mois de …
de l'année deux mille dix en deux exemplaires en langues allemande, anglaise,
bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque,
hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, chacun de ces textes
faisant également foi. Pour l’Union européenne || Pour la République de Turquie (…) || (…) ANNEXE 1 Liste commune des documents dont la
présentation est considérée comme une preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1,
article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1) Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit
la Turquie: –
passeport, quel qu'en soit le type, –
laissez-passer délivré par l'État requis, –
carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes
temporaires et provisoires), –
livret et carte d'identité militaires; –
livret professionnel maritime et livret de batelier, –
certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou
indiquant clairement la nationalité, Lorsque l’État requis est la Turquie: –
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le
système d’information sur les visas[10], –
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les
visas, identification positive établie à partir des informations détenues par
ces États membres concernant les demandes de visa. ANNEXE 2 Liste commune des documents dont la
présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1,
article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2) –
photocopie de tout document énuméré à l'annexe 1 du présent accord,
–
permis de conduire ou photocopie du permis, –
extrait de naissance ou photocopie de ce document, –
carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte, –
compte rendu écrit de déclarations de témoins, –
compte rendu écrit de déclarations faites par l'intéressé et langue
parlée par ce dernier, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,
–
tout autre document pouvant permettre d'établir la nationalité de
l'intéressé, notamment les documents contenant des photographies délivrés par
les autorités en remplacement du passeport, –
les documents énumérés à l'annexe 1 dont la validité a expiré, –
des informations exactes fournies par les autorités et confirmées par
l'autre partie. ANNEXE 3 Liste commune des documents considérés comme
une preuve des motifs de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des
apatrides (article 4, paragraphe 1,
article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1) –
visa et/ou titre de séjour délivré par l'État requis, –
cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de
voyage de l'intéressé, y compris dans un document de voyage falsifié, ou autre
preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple), –
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel,
cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des
établissements publics/privés, contrats de location de voiture, reçus de cartes
de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le
territoire de l'État requis, –
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes,
ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur
le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce
dernier, –
informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide
ou d’un agent de voyage, –
compte rendu écrit officiel de déclarations faites notamment par les
agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que
l’intéressé a franchi la frontière, –
compte rendu écrit officiel d'une déclaration faite par l'intéressé dans
le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. ANNEXE 4 Liste commune des documents considérés comme
un commencement de preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays
tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1,
article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2) –
description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été
intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par
les autorités compétentes de cet État, –
informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui
ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des
Nations unies), –
communications/confirmation d'informations par des membres de la
famille, des compagnons de voyage, etc., –
compte rendu écrit de déclarations de l'intéressé. ANNEXE 5 || [Emblème la République de Turquie] || || ..............................................................………… ................................................................……….…......…….…......……….… || .................................................................…….. (lieu et date) || (Désignation de l’autorité requérante) || Référence:
.............................................…………… Destinataire .....................................................……….… || ....................................................……….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || q PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 4) q DEMANDE D’AUDITION (article 9,
paragraphe 3) DEMANDE
DE RÉADMISSION
présentée en vertu de l'article 8 de l'accord du … entre
l’Union européenne et la République de
Turquie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier A. Renseignements individuels 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): ………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Noms antérieurs, autres
noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou noms d'emprunt: ..............................................................................................................………..................…………………. 6. Nationalité et langue: ................................................................................................................………...................……………… 7.
État civil: ð marié(e) ð célibataire ð divorcé(e) ð veuf/veuve Si marié(e): nom de
l'époux/épouse
................................................................................................................………...................……………… Nom et âge des enfants
(éventuels)
................................................................................................................………...................……………… ................................................................................................................………...................……………… 8. Dernière adresse dans
l'État requis: ........................................................................................................................................................................................... B. Renseignements individuels concernant le conjoint (le cas
échéant) 1. Nom et prénoms (souligner
le nom de famille):
.......................................................................................................................................................................................... 2. Nom de jeune fille:
.......................................................................................................................................................................................... 3. Date et lieu de naissance:
.......................................................................................................................................................................................... 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
.......................................................................................................................................................................................... 5. Noms antérieurs, autres
noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou noms d'emprunt:
.......................................................................................................................................................................................... 6. Nationalité et langue:
.......................................................................................................................................................................................... C. Renseignements individuels concernant les enfants (le cas
échéant) 1. Nom et prénoms (souligner
le nom de famille):
.......................................................................................................................................................................................... 2. Date et lieu de naissance:
.......................................................................................................................................................................................... 3. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
…………………………………………………………………………………………...................…………………. 4.
Nationalité et langue:
…………………………………………………………………………………………...................…………………. D. Indications particulières concernant la personne transférée 1. État de santé (par exemple, traitement
médical particulier éventuellement en cours; nom latin de maladies
contagieuses): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 2.
Raisons de considérer l'intéressé comme particulièrement dangereux (par
exemple, présomption de délit grave; comportement agressif): …………………………………………………………………………………………...................…………………. E. Moyens de preuve joints 1. .................................................................………… (N° de passeport) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) …….................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................……….. (date d’expiration) 2. .................................................................………… (N° de carte d'identité) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) …....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 3. .................................................................………… (N° de permis de conduire) || ......................................................................………... (date et lieu de délivrance) …....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 4. .................................................................………… (N° de tout autre document officiel) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) …....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) F. Observations ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ................................................... (Signature) (Sceau/cachet) ANNEXE 6 || [Emblème la République de Turquie] || || ..............................................................………… ................................................................……….…......…….…......……….… || .................................................................…….. (lieu et date) || (Désignation de l’autorité requérante) || Référence: .............................................…………… Destinataire .....................................................……….… || ....................................................……….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || DEMANDE DE TRANSIT
présentée en vertu de
l'article 15 de l'accord du … entre
l’Union européenne et la République de Turquie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier A. Renseignements individuels 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description
physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 6.
Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou
noms d'emprunt: …………………………………………………………………………………………...................…………………. 7. Nationalité et langue: …………………………………………………………………………………………...................…………………. 8. Type et numéro du document
de voyage: …………………………………………………………………………………………...................…………………. B. Opération de
transit 1. Type de transit q par voie aérienne || q par voie terrestre || q par voie maritime 2. État de destination finale …………………………………………………………………………………………...................…………………. 3. Autres États de transit
éventuels …………………………………………………………………………………………...................…………………. 4. Point de passage
frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Admission garantie dans
tout autre État de transit et dans l’État de destination finale
(article 14, paragraphe 2) q oui || q non 6. Connaissance d'un motif de
refus du transit (article 14, paragraphe 3) q oui || q non C. Observations …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. …………………………………………………………………………………………...................…………………. ................................................... (Signature) (Sceau/cachet)
Déclaration
commune sur la coopération dans le domaine de la politique des visas
Les parties contractantes
renforcent leur coopération dans le domaine de la politique des visas et dans
les domaines connexes, dans le but de promouvoir davantage les contacts entre
les peuples, en commençant par assurer la bonne exécution de l'arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne rendu le 19 février 2009 dans l'affaire C‑228/06,
Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli contre la République fédérale d'Allemagne, et
d'autres arrêts pertinents sur les droits des prestataires de services turcs
conformément au protocole additionnel du 23 novembre 1970 annexé à
l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la
Turquie.
Déclaration
commune concernant l'article 7, paragraphe 1
Les parties conviennent qu'afin
de tout mettre en œuvre pour que toute personne visée aux articles 4
et 6 soit renvoyée directement dans son pays d'origine, l'État requérant
doit, lorsqu'il soumet une demande de réadmission à l'État requis, en soumettre
parallèlement une autre au pays d'origine. L'État requis doit répondre dans les
délais précisés à l'article 11, paragraphe 2. Si entre-temps le pays
d'origine a fait droit à la demande de réadmission de l'État requérant, ce
dernier en informe l'État requis. Si le pays d'origine de l'intéressé n'a pas
pu être déterminé et qu'une demande de réadmission n'a donc pas pu lui être
adressée, les raisons de cette situation doivent être indiquées dans la demande
de réadmission qui sera soumise à l'État requis.
Déclaration
commune concernant l'assistance technique
La Turquie et l'Union européenne
conviennent d'intensifier leur coopération afin de relever le défi commun de la
gestion des flux migratoires et de lutter contre l'immigration clandestine en
particulier. Ce faisant, la Turquie et l'Union européenne exprimeront leur
volonté de répartition internationale de la charge, de solidarité, de
responsabilité solidaire et de compréhension mutuelle. Cette coopération prendra en
compte les réalités géographiques et s'appuiera sur les efforts déployés par la
Turquie en tant que pays candidat engagé dans des négociations d'adhésion. Elle
prendra également en compte la décision 2008/157/CE du Conseil du
18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du
partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie et le programme
national 2008 de la Turquie pour l’adoption de l’acquis de l'UE, dont il
ressort que la Turquie accepte et est disposée à mettre en œuvre la totalité de
l'acquis de l'UE dans ce domaine dès son adhésion à l'Union européenne. Dans ce contexte, l'Union
européenne s'engage à fournir une assistance financière renforcée afin d'aider
la Turquie à appliquer le présent accord. Ce faisant, une attention
particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des
capacités afin que la Turquie soit mieux à même d'empêcher des immigrants
clandestins d'entrer et de sortir de son territoire ou d'y séjourner, et puisse
augmenter sa capacité d'accueil des immigrants clandestins interceptés. L'achat
d'équipements de surveillance des frontières, la création de centres d'accueil
et de structures de police des frontières et le soutien aux activités de
formation, dans le respect absolu des règles régissant actuellement l'aide
extérieure de l'UE, font partie des mesures qui pourraient permettre d'y
parvenir. Afin d'appuyer l'application
pleine et effective du présent accord, une assistance financière de l'UE,
notamment un programme d'aide sectoriel dans le domaine de la gestion intégrée
des frontières et migrations, sera mise en place selon des modalités à définir
avec les autorités turques et, au-delà de 2013, dans le cadre des prochaines
perspectives financières de l'UE et conformément à ces dernières.
Déclaration
commune concernant le Danemark
Les parties contractantes
prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du
Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient
que la Turquie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes
conditions que celles du présent accord.
Déclaration
commune concernant l'Islande et la Norvège
Les parties contractantes
prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et
l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai
1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application
et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient
que la Turquie conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège
aux mêmes conditions que celles du présent accord.
Déclaration
commune concernant la Suisse
Les parties contractantes
prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et
la Suisse, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de la
Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces
conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec la
Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.
Déclaration
commune concernant la Principauté de Liechtenstein
Les parties contractantes
prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et
la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord
concernant l’association de la Principauté de Liechtenstein à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui est entré en
vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces conditions, il convient que la
Turquie conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein
aux mêmes conditions que celles du présent accord. [1] JO C[…],
[…], p.[…]. [2] JO L […],
[…], p.[…]. [3] Conforme au
formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'UE du 30 novembre
1994. [4] Idem. [5] Idem. [6] Idem. [7] JO L 348 du 24.12.08, p. 98. [8] JO L 31 du 6.2.2003, p. 18. [9] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13. [10] Règlement (CE)
n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données
entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS),
JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.