52012PC0239

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier /* COM/2012/0239 final - 2012/0122 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Cadre politique et juridique

Les directives de négociation en vue d'un accord de réadmission Communauté européenne – Turquie ont été adoptées par le Conseil le 28 novembre 2002. Les négociations ont officiellement débuté le 27 mai 2005 à Bruxelles.

Après quatre premiers cycles de négociations (le quatrième s'étant tenu le 7 décembre 2006), les pourparlers ont repris en 2009. Un nouveau projet de texte a été préparé et transmis à la Turquie le 17 décembre 2009.

Trois nouveaux cycles de négociations officielles ont eu lieu les 19 février (à Ankara), 19 mars (à Ankara) et 17 mai 2010 (à Bruxelles). Une réunion des négociateurs en chef s'est en outre tenue le 14 janvier 2011 à Ankara. Ces réunions ont permis d'achever les négociations au niveau des négociateurs en chef.

Le texte a fait l'objet de consultations de part et d'autre. En ce qui concerne l'UE, les résultats des négociations ont été approuvés par le Conseil «Justice et affaires intérieures» (JAI) le 24 février 2011. Après de nouveaux contacts avec la Turquie, le texte convenu a été paraphé le 21 juin 2012 à Bruxelles par les représentants des deux parties.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à la réadmission.

En ce qui concerne l'Union, la base juridique de l'accord est l'article 79, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 218.

La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l'accord de réadmission. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée. L'approbation du Parlement européen devra être obtenue pour conclure l'accord, conformément à l'article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

La proposition de décision concernant la conclusion de l'accord définit les modalités internes nécessaires à son application concrète. Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord. En vertu de l'article 19, paragraphe 5, de l'accord, ce comité adopte son propre règlement intérieur. Comme pour les autres accords de réadmission conclus jusqu'à présent par l'Union, la position de cette dernière à cet égard est établie par la Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil. Pour ce qui est des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de l'Union est arrêtée conformément aux dispositions applicables du traité.

2.           Résultats des négociations

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d'accord de réadmission est acceptable pour l'Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

– l'accord se compose de huit sections et de 25 articles au total; il contient également six annexes, qui en font partie intégrante, et six déclarations communes;

– les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base d’une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6);

– l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État;

– l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;

– l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 3 et 5) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis, ou b) l'intéressé détient un titre de séjour délivré par l'État requis, ou c) l'intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l'État requérant en arrivant directement du territoire de l'État requis. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, ni aux personnes qui bénéficient d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l'État requérant;

– l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ne s'applique qu'au bout de trois ans après l'entrée en vigueur de la totalité de l'accord. Durant cette période de trois ans, cette obligation s'applique aux apatrides et ressortissants de pays tiers venant des pays tiers avec lesquels la Turquie a conclu des accords de réadmission. Durant cette même période, les parties pertinentes des accords bilatéraux de la Turquie avec des États membres restent applicables (article 24, paragraphe 3);

– lorsqu'il s'agit de ressortissants turcs, s'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou si les délais prévus pour la délivrance de documents de voyage ont expiré, la Turquie considère sa réponse positive à la demande de réadmission comme un document de voyage suffisant pour la réadmission de l'intéressé. Dans les mêmes circonstances, lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, la Turquie accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (article 4, paragraphes 3 et 4);

– la section III de l'accord (articles 7 à 14 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle et, dans le cas des ressortissants de pays tiers, d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par l'État requis (article 7, paragraphe 3);

– à l'article 7, paragraphe 4, l'accord décrit la procédure dite accélérée, convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État requérant depuis la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que dans les ports maritimes, zones douanières comprises, et dans les aéroports internationaux de l'État requérant. Dans le cadre de la procédure accélérée, les demandes de réadmission doivent être introduites dans un délai de trois jours ouvrables, et les réponses à celles-ci doivent être transmises dans un délai de cinq jours ouvrables;

– selon la procédure normale, le délai de réponse aux demandes de réadmission est de 25 jours calendaires sauf lorsque la législation nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. La période initiale peut être prolongée jusqu'à 60 jours calendaires sauf lorsque la période de détention maximale dans l'État requérant est inférieure ou égale à 60 jours;

– l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6);

– les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations internationales et aux directives existantes de l'UE. L'accord s'applique sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire;

– l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;

– en vue de l'application concrète de l'accord, l'article 20 donne à la Turquie et aux différents États membres la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux. L'article 21 précise la relation entre ces protocoles d'application et l'accord;

– les dispositions finales (articles 22 à 25) régissent l'entrée en vigueur, la durée, l'assistance technique et la dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes;

– il est tenu compte de la situation particulière du Danemark dans les considérants de l'accord, à l'article 1er, point d), à l'article 22, paragraphe 2, et dans une déclaration commune annexée à l'accord; L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

3.           CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

– approuve, après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen, l'accord ci-joint entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

2012/0122 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'approbation du Parlement européen[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 2010/XXX du Conseil du [...][2], l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier a été signé par la Commission le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)       Il convient de conclure l'accord.

(3)       L'accord institue un comité de réadmission mixte qui peut adopter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à cet égard.

(4)       Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni [ne participe pas à l'adoption de la présente décision et ne sera pas lié par l'accord ni soumis à son application à moins qu'il ne notifie son souhait en ce sens conformément au dit protocole / a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision].

(5)       Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Irlande [ne participe pas à l'adoption de la présente décision et ne sera pas liée par l'accord ni soumise à son application à moins qu'elle ne notifie son souhait en ce sens conformément au dit protocole / a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision].

(6)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est conclu.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 24, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord.

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce dernier, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La date d'entrée en vigueur de l'accord est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                       

ANNEXE

ACCORD entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après dénommée «la Turquie»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de retour en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de la Turquie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes qui font l'objet d'une procédure de retour ou sont demandeuses d'asile dans un État membre en vertu des instruments juridiques concernés de l'Union européenne,

SOULIGNANT que le présent accord s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, de ses protocoles additionnels, des décisions du Conseil d'association concernées ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

SOULIGNANT que les personnes détenant un permis de séjour de résident de longue durée, accordé en vertu des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, bénéficient d'une protection renforcée contre l'éloignement, conformément à l'article 12 de ladite directive,

SOULIGNANT que le présent accord repose sur les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer les flux migratoires entre la Turquie et l'Union, et que l'Union est disposée dans ce contexte à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la Turquie à l'appliquer,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces derniers n'exercent leur possibilité de participation conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)           «parties contractantes»: la Turquie et l'Union;

b)           «ressortissant turc»: toute personne détenant la nationalité turque conformément à la législation de la Turquie;

c)           «ressortissant d’un État membre»: toute personne détenant la nationalité d’un État membre de l'Union européenne;

d)           «État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark;

e)           «ressortissant de pays tiers»: toute personne détenant une nationalité autre que celle de la Turquie ou de l'un des États membres;

f)            «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)           «titre de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Turquie ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de séjour;

h)           «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Turquie ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)            «État requérant»: l'État (la Turquie ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

j)            «État requis»: l'État (la Turquie ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou d'une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

k)           «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Turquie ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, telle que désignée dans le protocole d'application, conformément à son article 20, paragraphe 1, point a);

l)            «personne en séjour irrégulier»: toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la République de Turquie ou de l'un des États membres;

m)          «transit»: le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination;

n)           «réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

o)           «point de passage frontalier»: tout point de passage désigné par les États membres ou la Turquie pour le franchissement de leurs frontières respectives;

p)           «région frontalière» de l'État requérant: une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État requérant à partir de la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que les ports maritimes, zones douanières comprises, et les aéroports internationaux de l'État requérant.

Article 2

Champ d'application

1.           Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États membres de l'Union européenne.

2.           Le présent accord, y compris le paragraphe 1 ci-dessus, s'applique sans préjudice des instruments énumérés à l'article 18.

3.           Le présent accord ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides visés aux articles 4 et 6 qui ont quitté le territoire de l'État requis plus de cinq ans avant que les autorités compétentes de l'État requérant aient eu connaissance de ces personnes, à moins que les conditions requises pour leur réadmission dans l'État requis, telles que définies aux articles 4 et 6, puissent être établies au moyen de documents énumérés à l'annexe 3.

Section I

Obligations de réadmission par la Turquie

Article 3

Réadmission des ressortissants nationaux

1.           À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union européenne, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc.

2.           La Turquie réadmet également:

– les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu par leur autre parent dont ils sont sous la garde légale;

– les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Turquie, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou lorsque la Turquie démontre que selon sa législation nationale, le mariage concerné n'est pas légalement reconnu.

3.           La Turquie réadmet aussi toute personne qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité turque ou y a renoncé après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d’obtenir sa naturalisation par l'État membre.

4.           Lorsque la Turquie a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, le poste consulaire turc compétent délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

5.           Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, le poste consulaire turc compétent délivre, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

Article 4

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.           À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette personne:

(a) possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Turquie lors de l'entrée sur le territoire d’un État membre en provenance directe du territoire de la Turquie; ou

(b) détient un titre de séjour délivré par la Turquie; ou

(c) est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Turquie.

2.           L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

(a) si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de la Turquie; ou

(b) si l'État membre requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou lui a accordé un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, sauf si l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour d'une durée de validité plus longue délivré par la Turquie, ou

(c) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l’État membre requérant.

3.           Lorsque la Turquie a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités turques accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai de trois jours ouvrables, le «document de voyage provisoire pour étrangers» requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la Turquie est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement[3].

4.           Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du «document de voyage provisoire pour étrangers» initialement délivré, les autorités turques prolongent, dans un délai de trois jours ouvrables, la validité de ce dernier ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la Turquie est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.[4]

Section II

Obligations de réadmission par l'Union

Article 5

Réadmission des ressortissants nationaux

1.           À la demande de la Turquie et sans que cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Turquie, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant de cet État membre.

2.           Un État membre réadmet également:

– les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Turquie ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu par leur autre parent dont ils sont sous la garde légale;

– les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Turquie ou lorsque l'État membre requis démontre que selon sa législation nationale, le mariage concerné n'est pas légalement reconnu.

3.           Un État membre réadmet aussi toute personne qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé après son entrée sur le territoire de la Turquie, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par la Turquie.

4.           Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire d'un État membre en Turquie ou lorsque l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

5.           Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État membre requis délivre, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire d'un État membre en Turquie ou lorsque l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

Article 6

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.           À la demande de la Turquie et sans que cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Turquie, s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette personne:

(a) possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par l’État membre requis lors de l’entrée sur le territoire de la Turquie en provenance directe du territoire de l'État membre requis; ou

(b) détient un titre de séjour délivré par l'État membre requis; ou

(c) est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Turquie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.           L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

(a) si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l’État membre requis, ou

(b) si la Turquie a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou lui a accordé un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, sauf si l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour d'une durée de validité plus longue délivré par l'État membre requis, ou

(c) si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride bénéficie d’une dispense de visa pour entrer sur le territoire de la Turquie.

3.           L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article incombe à l’État membre qui a délivré un visa ou un titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est la plus longue ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.           Lorsque l'État membre a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités de l’État membre accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai de trois jours ouvrables, le document de voyage requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire de l'État membre en Turquie ou lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai de trois jours ouvrables le document de voyage, l'État membre est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.[5]

5.           Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, les autorités de l'État membre prolongent, dans un délai de trois jours ouvrables, la validité de ce dernier ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire de l'État membre en Turquie ou lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai de trois jours ouvrables le document de voyage, l'État membre est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.[6]

Section III

Procédure de réadmission

Article 7

Principes

1.           Les États membres et la Turquie doivent mettre tout en œuvre pour renvoyer directement dans son pays d'origine toute personne visée aux articles 4 et 6. À cet effet, les modalités d'application du présent paragraphe seront déterminées conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b). Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la procédure accélérée est applicable, conformément au paragraphe 4 du présent article.

2.           Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

3.           Si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, d'un visa en cours de validité utilisé pour entrer sur le territoire de l'État requis ou d'un titre de séjour délivré par ce dernier, le transfert de cette personne a lieu sans qu'il soit besoin pour l'État requérant de soumettre à l'autorité compétente de l'État requis une demande de réadmission ou une communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1.

L'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de contrôler à la frontière l'identité des personnes réadmises.

4.           Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, si l'État requérant appréhende dans sa région frontalière une personne entrée illégalement sur son territoire en provenance directe du territoire de l'État requis, il peut présenter une demande de réadmission dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 8

Contenu de la demande de réadmission

1.           Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

(a) les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

(b) pour les ressortissants nationaux, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fournie conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

(c) pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

(d) une photographie de la personne à réadmettre.

2.           Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

(a) une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

(b) l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.           Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, toute demande de réadmission doit être introduite par écrit en utilisant le formulaire commun figurant à l'annexe 5 du présent accord.

4.           Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

5.           Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les réponses aux demandes de réadmission doivent être transmises par écrit.

Article 9

Preuves de la nationalité

1.           La preuve de la nationalité visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États membres ou la Turquie, respectivement, reconnaissent la nationalité aux fins du présent accord. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.           Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Turquie considèrent, aux fins du présent accord, que la nationalité est établie, à moins qu'à l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11, l'État requis prouve le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.           Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'État requis concerné prend, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. Lorsqu'il n'y a pas de représentation diplomatique ou consulaire de l'État requis dans l'État requérant, l'État requis prend les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 20 du présent accord.

Article 10

Preuves concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.           La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. La preuve des conditions de la réadmission ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.           Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Turquie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'à l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11, l'État requis prouve le contraire.

3.           L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration écrite de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour requis fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Article 11

Délais

1.           La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis au plus tard six mois après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

Si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est entré sur le territoire de l'État requérant avant la date à partir de laquelle les articles 4 et 6 deviennent applicables conformément à l'article 24, paragraphe 3, le délai mentionné dans la phrase précédente ne court qu'à compter de la date à partir de laquelle les articles 4 et 6 deviennent applicables.

Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État requérant, mais seulement jusqu'à ce que ces obstacles cessent d’exister.

2.           La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit:

– dans un délai de cinq jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 4);

– dans un délai raisonnable dans tous les autres cas, et en tout état de cause au plus tard dans les 25 jours calendaires, sauf lorsque la législation nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce qu'il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires, sauf si la législation nationale de l'État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à 60 jours calendaires.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.           Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 du présent article, l'intéressé est transféré dans les trois mois. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

4.           Le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé par écrit.

Article 12

Modalités de transfert et modes de transport

1.           Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, avant le retour d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l’État requérant, au moins 48 heures à l’avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.           Le transport peut s'effectuer par voie aérienne, terrestre ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de la Turquie ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées par la Turquie ou tout État membre.

Article 13

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 3 à 6 du présent accord n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, et à l'exception de tous les frais de transport de l'intéressé, qui sont couverts par l'État requérant comme mentionné au paragraphe précédent, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

Section IV

Opérations de transit

Article 14

Principes s'appliquant au transit

1.           Les États membres et la Turquie s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement renvoyées vers l'État de destination.

2.           La Turquie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si la Turquie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.           La Turquie ou un État membre peut refuser le transit:

(a) si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel, dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; ou

(b) si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

(c) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.           La Turquie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage à travers d'éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

Article 15

Procédure de transit

1.           Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

(a) le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

(b) les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

(c) le point de passage frontalier et la date du transfert envisagés et le recours éventuel à des escortes;

(d) une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 14, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent accord.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

2.           Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce dernier. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.           Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.           Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

Section V

Coûts

Article 16

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice de l'article 23 et sans préjudice du droit des autorités compétentes de recouvrer le montant des coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ainsi que des personnes mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2 ou de tiers, tous les frais de transport engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord seront à la charge de l’État requérant jusqu'au point de passage frontalier dans le cas de demandes en vertu des sections I et II du présent accord; ou jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cas de demandes en vertu de la section IV du présent accord.

Section VI

Protection des données et clause de non-incidence

Article 17

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Turquie ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de la Turquie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

(a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

(b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

(c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

– les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

– le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

– les escales et les itinéraires,

– d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

(d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

(e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

(f) tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

(g) sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

(h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

(i) l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 18

Clause de non-incidence

1.           Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de la Turquie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment:

– de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

– de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

– des conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

– de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

– le cas échéant, de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955,

– des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

– des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers;

2.           Le présent accord respecte pleinement les droits et obligations prévus par les dispositions de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ses protocoles additionnels, les décisions du Conseil d'association concernées ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris les droits et obligations de ceux qui résident et travaillent légalement ou ont résidé et travaillé légalement sur le territoire de l'une des parties.

3.           L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes faisant l'objet d'une procédure de retour, tels qu'établis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier[7], en particulier en ce qui concerne leur accès à un conseil juridique et aux informations, la suspension temporaire de l'exécution d'une décision de retour et l'accès aux voies de recours.

4.           L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les demandeurs d'asile, tels qu'établis par la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres[8] et par la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres[9], en particulier en ce qui concerne le droit de rester dans l'État membre pendant l'examen de la demande.

5.           L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes détenant un permis de séjour de résident de longue durée délivré en vertu des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

6.           L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes titulaires d'un permis de séjour délivré en vertu des dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial.

7.           Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

Section VII

Mise en œuvre et application

Article 19

Comité de réadmission mixte

1.           Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci‑après dénommé «le comité») chargé en particulier:

(a) de contrôler l’application du présent accord;

(b) de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

(c) d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et la Turquie en vertu de l'article 20;

(d) de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.           Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes à l'issue des éventuelles procédures internes requises par leur législation.

3.           Le comité se compose de représentants de la Turquie et de l'Union; l'Union est représentée par la Commission, assistée des experts des États membres.

4.           Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.           Le comité établit son règlement intérieur.

Article 20

Protocoles d’application

1.           À la demande d'un État membre ou de la Turquie, la Turquie et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants:

(a) la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

(b) les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

(c) les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

(d) les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

(e) la procédure applicable aux auditions.

2.           Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 du présent article n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mentionné à l'article 19.

3.           La Turquie accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et sous réserve de son applicabilité pratique à la Turquie.

Les États membres acceptent d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu entre la Turquie et tout autre État membre également dans leurs relations avec la Turquie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à ces États membres.

Article 21

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 20, entre les différents États membres et la Turquie, dans la mesure où les dispositions de ces instruments sont incompatibles avec celles du présent accord.

Section VIII

Dispositions finales

Article 22

Application territoriale

1.           Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique au territoire sur lequel le traité sur l'Union européenne est applicable, défini à l'article 52 dudit traité et à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'au territoire de la République de Turquie.

2.           Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 23

Assistance technique

Les deux parties s'engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer les flux migratoires entre la Turquie et l'Union européenne.

Dans ce contexte, l'Union est disposée à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la Turquie à appliquer le présent accord, conformément à la déclaration commune concernant l'assistance technique jointe en annexe. Ce faisant, une attention particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des capacités. Cette aide sera fournie dans le cadre des priorités existantes et futures définies conjointement par l'Union européenne et la Turquie.

Article 24

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.           Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.           Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1 du présent article.

3.           Les obligations énoncées aux articles 4 et 6 du présent accord ne deviennent applicables que trois ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période de trois ans, elles ne s'appliquent qu'aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels la Turquie a conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission. Durant cette période de trois ans, les parties pertinentes des accords bilatéraux de réadmission existants entre les différents États membres et la Turquie continuent de s'appliquer.

4.           Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

5.           Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 25

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à … le … jour du mois de … de l'année deux mille dix en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour l’Union européenne || Pour la République de Turquie

(…) || (…)

ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité

(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit la Turquie:

– passeport, quel qu'en soit le type,

– laissez-passer délivré par l'État requis,

– carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

– livret et carte d'identité militaires;

– livret professionnel maritime et livret de batelier,

– certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité,

Lorsque l’État requis est la Turquie:

– confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas[10],

– pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.

ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité

(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

– photocopie de tout document énuméré à l'annexe 1 du présent accord,

– permis de conduire ou photocopie du permis,

– extrait de naissance ou photocopie de ce document,

– carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

– compte rendu écrit de déclarations de témoins,

– compte rendu écrit de déclarations faites par l'intéressé et langue parlée par ce dernier, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

– tout autre document pouvant permettre d'établir la nationalité de l'intéressé, notamment les documents contenant des photographies délivrés par les autorités en remplacement du passeport,

– les documents énumérés à l'annexe 1 dont la validité a expiré,

– des informations exactes fournies par les autorités et confirmées par l'autre partie.

ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des motifs de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1)

– visa et/ou titre de séjour délivré par l'État requis,

– cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé, y compris dans un document de voyage falsifié, ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

– documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voiture, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis,

– billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce dernier,

– informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

– compte rendu écrit officiel de déclarations faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

– compte rendu écrit officiel d'une déclaration faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.

ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des motifs de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2)

– description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

– informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies),

– communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

– compte rendu écrit de déclarations de l'intéressé.

ANNEXE 5

|| [Emblème la République de Turquie] ||

|| ..............................................................………… ................................................................……….…......…….…......……….… || .................................................................…….. (lieu et date)

|| (Désignation de l’autorité requérante) ||

Référence: .............................................……………

Destinataire

.....................................................……….… ||

....................................................……….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) ||

q      PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 4)

q      DEMANDE D’AUDITION (article 9, paragraphe 3)

DEMANDE DE RÉADMISSION présentée en vertu de l'article 8 de l'accord du … entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Renseignements individuels 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

………………………………………………………………………………...................………………….

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou noms d'emprunt:

..............................................................................................................………..................………………….

6. Nationalité et langue:

................................................................................................................………...................………………

7. État civil:                         ð marié(e)                            ð célibataire                  ð divorcé(e)             ð veuf/veuve

Si marié(e): nom de l'époux/épouse   ................................................................................................................………...................………………

Nom et âge des enfants (éventuels) ................................................................................................................………...................………………

................................................................................................................………...................………………

8. Dernière adresse dans l'État requis:

...........................................................................................................................................................................................

B. Renseignements individuels concernant le conjoint (le cas échéant)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):                ..........................................................................................................................................................................................

2. Nom de jeune fille:                                                                ..........................................................................................................................................................................................

3. Date et lieu de naissance:                                                    ..........................................................................................................................................................................................

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):                                                             ..........................................................................................................................................................................................

5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou noms d'emprunt:                                ..........................................................................................................................................................................................

6. Nationalité et langue:                                                           ..........................................................................................................................................................................................

C. Renseignements individuels concernant les enfants (le cas échéant)

1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):                ..........................................................................................................................................................................................

2. Date et lieu de naissance:                                                     ..........................................................................................................................................................................................

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):   …………………………………………………………………………………………...................………………….

4. Nationalité et langue:      …………………………………………………………………………………………...................………………….

D. Indications particulières concernant la personne transférée

1. État de santé

(par exemple, traitement médical particulier éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

2. Raisons de considérer l'intéressé comme particulièrement dangereux

(par exemple, présomption de délit grave; comportement agressif):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

E. Moyens de preuve joints

1. .................................................................………… (N° de passeport) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance)

…….................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................……….. (date d’expiration)

2. .................................................................………… (N° de carte d'identité) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance)

…....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration)

3. .................................................................………… (N° de permis de conduire) || ......................................................................………... (date et lieu de délivrance)

…....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration)

4. .................................................................………… (N° de tout autre document officiel) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance)

…....................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration)

F. Observations

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

...................................................

(Signature) (Sceau/cachet)

ANNEXE 6

|| [Emblème la République de Turquie] ||

|| ..............................................................………… ................................................................……….…......…….…......……….… || .................................................................…….. (lieu et date)

|| (Désignation de l’autorité requérante) ||

Référence: .............................................……………

Destinataire

.....................................................……….… ||

....................................................……….… ......................................................………… (Désignation de l’autorité requise) ||

DEMANDE DE TRANSIT présentée en vertu de l'article 15 de l'accord du … entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

A. Renseignements individuels 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

6. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels l'intéressé est connu ou noms d'emprunt:

…………………………………………………………………………………………...................………………….

7. Nationalité et langue:

…………………………………………………………………………………………...................………………….

8. Type et numéro du document de voyage:

…………………………………………………………………………………………...................………………….

B. Opération de transit

1. Type de transit

q par voie aérienne || q par voie terrestre || q par voie maritime

2. État de destination finale

…………………………………………………………………………………………...................………………….

3. Autres États de transit éventuels

…………………………………………………………………………………………...................………………….

4. Point de passage frontalier proposé, date et heure du transfert et escortes éventuelles

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

5. Admission garantie dans tout autre État de transit et dans l’État de destination finale (article 14, paragraphe 2)

q oui || q non

6. Connaissance d'un motif de refus du transit (article 14, paragraphe 3)

q oui || q non

C. Observations

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

…………………………………………………………………………………………...................………………….

...................................................

(Signature) (Sceau/cachet)

Déclaration commune sur la coopération dans le domaine de la politique des visas

Les parties contractantes renforcent leur coopération dans le domaine de la politique des visas et dans les domaines connexes, dans le but de promouvoir davantage les contacts entre les peuples, en commençant par assurer la bonne exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 19 février 2009 dans l'affaire C‑228/06, Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli contre la République fédérale d'Allemagne, et d'autres arrêts pertinents sur les droits des prestataires de services turcs conformément au protocole additionnel du 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.

Déclaration commune concernant l'article 7, paragraphe 1

Les parties conviennent qu'afin de tout mettre en œuvre pour que toute personne visée aux articles 4 et 6 soit renvoyée directement dans son pays d'origine, l'État requérant doit, lorsqu'il soumet une demande de réadmission à l'État requis, en soumettre parallèlement une autre au pays d'origine. L'État requis doit répondre dans les délais précisés à l'article 11, paragraphe 2. Si entre-temps le pays d'origine a fait droit à la demande de réadmission de l'État requérant, ce dernier en informe l'État requis. Si le pays d'origine de l'intéressé n'a pas pu être déterminé et qu'une demande de réadmission n'a donc pas pu lui être adressée, les raisons de cette situation doivent être indiquées dans la demande de réadmission qui sera soumise à l'État requis.

Déclaration commune concernant l'assistance technique

La Turquie et l'Union européenne conviennent d'intensifier leur coopération afin de relever le défi commun de la gestion des flux migratoires et de lutter contre l'immigration clandestine en particulier. Ce faisant, la Turquie et l'Union européenne exprimeront leur volonté de répartition internationale de la charge, de solidarité, de responsabilité solidaire et de compréhension mutuelle.

Cette coopération prendra en compte les réalités géographiques et s'appuiera sur les efforts déployés par la Turquie en tant que pays candidat engagé dans des négociations d'adhésion. Elle prendra également en compte la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie et le programme national 2008 de la Turquie pour l’adoption de l’acquis de l'UE, dont il ressort que la Turquie accepte et est disposée à mettre en œuvre la totalité de l'acquis de l'UE dans ce domaine dès son adhésion à l'Union européenne.

Dans ce contexte, l'Union européenne s'engage à fournir une assistance financière renforcée afin d'aider la Turquie à appliquer le présent accord.

Ce faisant, une attention particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des capacités afin que la Turquie soit mieux à même d'empêcher des immigrants clandestins d'entrer et de sortir de son territoire ou d'y séjourner, et puisse augmenter sa capacité d'accueil des immigrants clandestins interceptés. L'achat d'équipements de surveillance des frontières, la création de centres d'accueil et de structures de police des frontières et le soutien aux activités de formation, dans le respect absolu des règles régissant actuellement l'aide extérieure de l'UE, font partie des mesures qui pourraient permettre d'y parvenir.

Afin d'appuyer l'application pleine et effective du présent accord, une assistance financière de l'UE, notamment un programme d'aide sectoriel dans le domaine de la gestion intégrée des frontières et migrations, sera mise en place selon des modalités à définir avec les autorités turques et, au-delà de 2013, dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'UE et conformément à ces dernières.

Déclaration commune concernant le Danemark

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Turquie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

Déclaration commune concernant l'Islande et la Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

Déclaration commune concernant la Suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.

Déclaration commune concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Principauté de Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.

[1]               JO C[…], […], p.[…].

[2]               JO L […], […], p.[…].

[3]               Conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'UE du 30 novembre 1994.

[4]               Idem.

[5]               Idem.

[6]               Idem.

[7]               JO L 348 du 24.12.08, p. 98.

[8]               JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

[9]               JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[10]             Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.