52012PC0231

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés /* COM/2012/0231 final - 2012/0116 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dès que possible après son adoption toute la législation pertinente de l’Union européenne dans l’accord EEE et permettre la participation des États de l’AELE membres de l’EEE à des actions, activités ou programmes de l’UE présentant un intérêt pour l’EEE.

L’article 78 de l’accord EEE dispose que les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par l’Union, notamment dans le domaine de l’environnement.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint au projet de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

Premièrement, la coopération serait étendue de manière à inclure le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement. Deuxièmement, elle serait étendue au domaine du sport.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décision.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

2012/0116 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165 et son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[1], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(2)       Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement[2].

(3)       Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord au domaine du sport.

(4)       Le règlement (CE) nº 401/2009 abroge le règlement (CEE) nº 1210/90 du Conseil[3], qui est intégré dans l'accord et doit en conséquence en être supprimé.

(5)       Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne le projet de modification du protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE n°

du […]

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° .../… du …[4] .

(2) Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement[5].

(3) Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord au domaine du sport.

(4) Le règlement (CE) nº 401/2009 abroge le règlement (CEE) nº 1210/90 du Conseil[6], qui est intégré dans l'accord et doit en conséquence en être supprimé.

(5) Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit:

1.           Le paragraphe 2 de l'article 3 du protocole 31 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«a)     Les États de l’AELE participent à part entière à l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée l’«Agence», et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, institués par le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil[7].

b)      Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l'article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l'accord.

c)      En conséquence du point b), les États de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d'administration de l'Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l'Agence.

d)      Le terme “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e)      Les données environnementales fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l'AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.

f)       L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.

g)      Les États de l'AELE appliquent à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

h)      Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

i)       En vertu de l'article 79, paragraphe 3, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l'accord s'applique au présent paragraphe.

j)       Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CE) nº 401/2009, s'appliquer à tout document de l'Agence concernant également les États de l'AELE.»

2.           Le titre de l’article 4 (Éducation, formation et jeunesse) est remplacé par le titre suivant:

«Éducation, formation, jeunesse et sport»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord[8].

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

            Par le Comité mixte de l'EEE

            Le président                                                 Les secrétaires             du Comité mixte de l'EEE            

[1]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[2]               JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

[3]               JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

[4]               JO L …

[5]               JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

[6]               JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

[7]               JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.

[8]               [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]