Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés /* COM/2012/0231 final - 2012/0116 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du
marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dès que
possible après son adoption toute la législation pertinente de l’Union européenne
dans l’accord EEE et permettre la participation des États de l’AELE membres de
l’EEE à des actions, activités ou programmes de l’UE présentant un intérêt pour
l’EEE. L’article 78 de l’accord EEE dispose que les parties
contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des
activités menées par l’Union, notamment dans le domaine de l’environnement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint au
projet de décision du Conseil) vise à modifier le protocole 31 de
l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en
dehors des quatre libertés. Premièrement, la coopération serait étendue de manière à
inclure le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au
réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
Deuxièmement, elle serait étendue au domaine du sport. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’article 1er, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités
d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le
Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom
de l’Union pour ce type de décision. La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte
de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère
pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible. 2012/0116 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au
sein du Comité mixte de l’EEE
sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE,
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre
libertés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 165 et son article 192, paragraphe 1, en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du
28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord
sur l'Espace économique européen[1],
et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace
économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE») comprend des
dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des
secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. (2) Il y a lieu d'étendre la coopération entre
les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre le
règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au
réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement[2]. (3) Il convient d'étendre la coopération entre
les parties contractantes à l’accord au domaine du sport. (4) Le règlement (CE) nº 401/2009 abroge
le règlement (CEE) nº 1210/90 du Conseil[3],
qui est intégré dans l'accord et doit en conséquence en être supprimé. (5) Il convient dès lors de modifier le
protocole 31 de l’accord, afin de permettre cette coopération élargie, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de
l’EEE en ce qui concerne le projet de modification du protocole 31 de l’accord
EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des
quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE
joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ
MIXTE DE L'EEE
n° du […] modifiant le
protocole 31 de l’accord EEE,
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre
libertés LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE, vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le
protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment
ses articles 86 et 98, considérant ce qui suit: (1)
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité
mixte de l'EEE n° .../… du …[4]
. (2)
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à
l'accord de manière à ce qu'elle couvre le règlement (CE) n° 401/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence
européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et
d’observation pour l’environnement[5]. (3)
Il convient d'étendre la coopération entre les parties contractantes à
l'accord au domaine du sport. (4)
Le règlement (CE) nº 401/2009 abroge le règlement (CEE) nº 1210/90
du Conseil[6],
qui est intégré dans l'accord et doit en conséquence en être supprimé. (5)
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord, afin de
permettre cette coopération élargie, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole 31 de l’accord est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 2 de l'article 3 du
protocole 31 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant: «a) Les États de l’AELE participent à part entière à
l'Agence européenne pour l'environnement, ci-après dénommée l’«Agence», et au
réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, institués
par le règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen et du Conseil[7]. b) Les États de l'AELE contribuent financièrement aux
activités visées au point a) conformément à l'article 82, paragraphe 1, et
au protocole 32 de l'accord. c) En conséquence du point b), les États de l'AELE
participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d'administration de
l'Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l'Agence. d) Le terme “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant
référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5
du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le
règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques. e) Les données environnementales fournies à l'Agence ou
communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du
public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même
degré de protection dans les États de l'AELE que celui qui leur est accordé au
sein de la Communauté. f) L’Agence est dotée de la personnalité juridique et
jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. g) Les États de l'AELE appliquent à l'Agence le protocole
sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. h) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2,
point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes, les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits
civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de
l’Agence. i) En vertu de l'article 79, paragraphe 3, la septième
partie (Dispositions institutionnelles) de l'accord s'applique au présent
paragraphe. j) Le
règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission doit, en application du
règlement (CE) nº 401/2009, s'appliquer à tout document de
l'Agence concernant également les États de l'AELE.» 2. Le titre de l’article 4 (Éducation, formation et
jeunesse) est remplacé par le titre suivant: «Éducation, formation, jeunesse et sport» Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant la
dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103,
paragraphe 1, de l’accord[8]. Article 3 La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans
le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le … Par le Comité mixte de l'EEE Le
président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
[1] JO
L 305 du 30.11.1994, p. 6. [2] JO
L 126 du 21.5.2009, p. 13. [3] JO
L 120 du 11.5.1990, p. 1. [4] JO
L … [5] JO
L 126 du 21.5.2009, p. 13. [6] JO
L 120 du 11.5.1990, p. 1. [7] JO
L 126 du 21.5.2009, p. 13. [8] [Pas
d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles
signalées.]