52012PC0172

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh /* COM/2012/0172 final - 2012/0085 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition vise à appliquer au règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990[1] relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CEE) n° 3491/90 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CEE) n° 3491/90 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Recenser les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes.

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Principe de subsidiarité

La politique agricole est une compétence partagée de l’Union européenne (UE) et des États membres. En d’autres termes, tant que l’UE ne légifère pas dans ce domaine, les États membres y conservent leur compétence. La présente proposition se limite à adapter les dispositions concernant les importations préférentielles de riz originaires du Bangladesh aux nouvelles exigences introduites par le traité de Lisbonne. Par conséquent, l'approche actuelle de l'Union n'est pas remise en cause par la présente proposition.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant: compte tenu de la nature de la PAC et de ses exigences en matière de gestion, l'application directe constitue une caractéristique indispensable de législation de la PAC.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente mesure n'a pas d'incidence budgétaire.

2012/0085 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne[2],

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Dans le cadre du cycle de l’Uruguay, l’Union s’est engagée à offrir un régime préférentiel à l’importation de riz originaire des pays les moins avancés. Parmi les pays auxquels l'offre a été adressée, le Bangladesh s'est déclaré intéressé au développement des échanges commerciaux dans le secteur du riz. À cette fin, le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh[3] a été adopté.

(2)       Le règlement (CEE) n° 3491/90 confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3491/90 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)       Afin de garantir la fiabilité et l’efficacité du régime préférentiel à l’importation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la préparation et de l’élaboration d’actes délégués, devrait veiller à communiquer les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de manière simultanée et appropriée.

(4)       Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4]. Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l’importation devient nécessaire, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.

(5)       Les régimes préférentiels à l’importation entraînent une réduction des droits à l’importation dans la limite d’une certaine quantité de riz décortiqué. Il convient de calculer les quantités équivalentes se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué conformément au règlement (CE) n° 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz[5].

(6)       Afin de fixer les droits à l'importation applicables au riz originaire du Bangladesh importé au titre du présent règlement, il convient de prendre en considération les dispositions pertinentes du règlement n° XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[6].

(7)       Afin de garantir que le bénéfice du régime préférentiel à l’importation est limité exclusivement au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d’origine et d’autoriser le pays exportateur à percevoir une taxe à l’exportation d’un montant correspondant à la réduction des droits à l’importation,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.           Le présent règlement instaure un régime préférentiel à l’importation pour les importations de riz originaires du Bangladesh relevant des codes NC 1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10), 1006 20 et 1006 30.

2.           Le régime préférentiel à l’importation se limite, par année civile, à une quantité équivalente à 4 000 tonnes de riz décortiqué.     La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l’article 1er du règlement (CE) n° 1312/2008.

3.           Au moyen d’un acte d’exécution adopté sans l’assistance du comité visé à l’article 323, paragraphe 1, du règlement n° XXXX/XXXX, la Commission suspend l’application du régime préférentiel à l’importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu’elle constate que, pendant l’année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2.

Article 2

Droit à l'importation

1.           Dans la limite de la quantité fixée à l'article 1er, paragraphe 2, le droit à l'importation applicable au riz correspond:

- pour le riz paddy relevant du code NC1006 10, à l'exclusion du code NC 1006 10 10, aux droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR;

- pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, au droit fixé en application de l'article 242 du règlement n° XXXX/XXXX, diminué de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR;

- pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, au droit fixé en application de l'article 244 du règlement n° XXXX/XXXX, diminué d'un montant fixe de 16,78 EUR et ensuite, de 50 % et d'un montant fixe de 6,52 EUR.

2.           Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des conditions suivantes:

a)      fourniture d’une preuve de la perception par le Bangladesh d’une taxe à l’exportation d’un montant correspondant à la réduction visée au paragraphe 1

b)      délivrance d'un certificat d'origine par l'autorité compétente au Bangladesh

Article 3

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 établissant des règles subordonnant la participation au régime préférentiel à l’importation établi à l’article 1er à la constitution d’une garantie.

Article 4

Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.           Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’a pas d’incidence sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5

Compétences d'exécution

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne:

a)           la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l’importation;

b)           les moyens pour déterminer l’origine du produit relevant du régime préférentiel à l’importation;

c)           la forme et la durée de validité du certificat d'origine visé à l’article 2, paragraphe 2;

d)           la nature des preuves requises pour établir que la taxe à l’exportation visée à l’article 2, paragraphe 2, a été acquittée;

e)           la durée de validité des certificats d’importation, le cas échéant;

f)            le montant de la garantie qui doit être constituée au titre de l’article 3;

g)           les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° [xxxx/xxxx] du Parlement européen et du Conseil (règlement «OCM unique»).

Article 6

Abrogation

Le règlement (CEE) n° 3491/90 est abrogé.

Les références au règlement (CEE) n° 3491/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont lues selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 6

Règlement (CEE) n° 3491/90 || Le présent règlement

Article 1er || Article 2

Article 2, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3

Article 3 || Articles 3, 4 et 5

[1]               JO L 337 du 4.12.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1532/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 19).

[2]               JO C […], […], p. […].

[3]               JO L 337 du 4.12.1990, p. 1.

[4]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[5]               JO L 344 du 20.12.2008, p. 56.

[6]               JO L […] du […], p. […].