Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes /* COM/2012/0167 final - 2012/0084 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Pour prendre des décisions adéquates fondées sur des données
factuelles, les responsables politiques, les entreprises et les citoyens ont de
plus en plus besoin de statistiques fiables. Par conséquent, l’enjeu principal
pour toute autorité statistique consiste à faire en sorte que les données
produites soient de grande qualité. Un code de bonnes pratiques de la
statistique européenne[1]
a été adopté en 2005 et le cadre juridique de base régissant le développement,
la production et la diffusion de statistiques européennes par le système
statistique européen (SSE) a été modernisé en 2009 par l’adoption du
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[2]. L’évolution récente de la situation économique a une fois de
plus démontré la nécessité de renforcer encore davantage la crédibilité des
statistiques. Les instruments et les résultats des politiques économiques ont
été touchés, plus que jamais auparavant, par les effets de l’«humeur» des
marchés financiers mondiaux et par les stratégies qu’ont mises en œuvre les
parties prenantes à ces marchés. Les statistiques ont désormais la crédibilité
que le grand public, notamment les marchés financiers, veut bien leur accorder.
La fiabilité des données statistiques en tant que critères techniques
d’évaluation de la qualité est une condition préalable indispensable pour
assurer la confiance des utilisateurs. Mais la crédibilité des instituts de
statistique est tout aussi importante. Dans ce contexte, l’indépendance
professionnelle des autorités statistiques doit faire l’objet d’une attention
particulière et doit être garantie par la loi. La Commission a reconnu cet état de fait et a souligné, dans
sa communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques
européennes»[3],
qu’il était nécessaire de renforcer la gouvernance du système statistique
européen (SSE) en garantissant une application inconditionnelle du principe
d’indépendance professionnelle des instituts nationaux de statistique (INS), en
précisant leur rôle de coordination dans les systèmes statistiques nationaux et
en améliorant l’utilisation de données administratives à des fins statistiques.
En outre, il a été proposé de définir des «engagements en matière de confiance
dans les statistiques» (ECS) dans le but de sensibiliser les administrations
nationales à leur rôle de garant et de coresponsable de la crédibilité des
statistiques officielles, rôle qui exige qu’ils respectent l’indépendance des
INS. Conformément à la communication, toutes ces mesures devraient être
introduites par le biais d’une modification du règlement (CE)
n° 223/2009. En outre, le code de bonnes pratiques de la statistique
européenne devrait être lui aussi révisé en ce sens[4]. Le diagnostic figurant dans la communication précitée ainsi
que les mesures d’amélioration proposées ont reçu le soutien du Conseil ECOFIN
(3100e réunion du 20 juin 2011). L’importance fondamentale
du principe d’indépendance professionnelle des INS a également été
explicitement reconnue par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre du
train de mesures législatives relatives à la gouvernance économique renforcée
(propositions «six‑pack»), entré en vigueur en décembre 2011. Ces
mesures précisent notamment que l’indépendance professionnelle des autorités
statistiques nationales exige, entre autres, des processus transparents de
recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères
professionnels[5].
En outre, le 13 mars 2012, le Parlement européen a adopté une
résolution invitant la Commission à mettre en œuvre rapidement des mesures
visant à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion de la qualité dans
le domaine des statistiques européennes. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES La présente proposition s’inspire largement des conclusions
finales et des recommandations de la task‑force du SSE sur la révision du
règlement (CE) n° 223/2009 et sur les engagements en matière de
confiance dans les statistiques, qui s’est réunie à plusieurs reprises entre
juin et octobre 2011. Composée de représentants de 14 pays, cette
task‑force a examiné quatre grands thèmes qui sont définis dans la
communication «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes»
et qui concernent le renforcement de la gouvernance du système statistique
européen: l’indépendance des INS, leur rôle de coordination des systèmes
statistiques nationaux, l’utilisation et la gestion des données
administratives, ainsi que les «engagements en matière de confiance dans les
statistiques». Par ailleurs, la consultation sur le projet de proposition a
été menée en collaboration avec le comité SSE, dont la mission générale
consiste à proposer au SSE des conseils professionnels en matière de
développement, de production et de diffusion de statistiques européennes
conformément aux principes statistiques. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente proposition préconise une révision du cadre
juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, afin de
répondre aux besoins et défis pratiques auxquels celles‑ci doivent faire
face en raison de l’évolution récente de l’économie mondiale. L’objectif
principal est de renforcer la gouvernance du système statistique européen afin
de préserver sa grande crédibilité et de répondre de manière adéquate aux
besoins en données qui résultent de l’amélioration de la coordination des
politiques économiques dans l’Union européenne. En particulier, l’indépendance professionnelle des autorités
statistiques nationales revêt une très grande importance dans ce contexte. La
présente proposition fait explicitement référence à l’indépendance des
responsables des INS dans l’exercice de leurs tâches en tant que condition
préalable à l’indépendance de leur institut respectif. À cet effet, il est
indispensable que les responsables des INS aient la liberté de décider des
processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que
du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications
statistiques pour l’ensemble des statistiques européennes. Il doit également
leur être interdit de solliciter des instructions de leur gouvernement ou
d’autres institutions nationales, de même qu’il doit être interdit à ces
derniers de leur en donner. De plus, les responsables des INS devraient
bénéficier d’une autonomie considérable leur permettant de décider de la
gestion interne de leur institut, au même titre qu’ils devraient être habilités
à formuler publiquement des observations sur le budget alloué à leur INS dans
le cadre des tâches statistiques à accomplir. De plus, les questions relatives
à la nomination, à la mutation et au licenciement des responsables des INS
devraient faire l’objet de règles transparentes, juridiquement contraignantes
et uniquement fondées sur des critères professionnels. Toutefois, les responsables des INS devraient non seulement
bénéficier d’une large autonomie, mais devraient aussi être responsables des
résultats fournis par leur INS, tant en matière de production statistique que
d’exécution budgétaire. Par conséquent, ils devraient présenter un rapport
annuel sur les activités statistiques et la situation financière de leur
institut respectif. Comme l’a indiqué la Commission dans sa communication «Vers
une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la
proposition de modification du règlement (CE) n° 223/2009 prévoit
également la définition d’«engagements en matière de confiance dans les
statistiques». Ces déclarations de respect du code de bonnes pratiques de la
statistique européenne, notamment en ce qui concerne le principe d’indépendance
des INS, ont pour but de renforcer la gouvernance statistique dans l’UE et de
préserver la crédibilité des statistiques européennes. Conformément à la proposition,
ces engagements devraient être signés par les gouvernements de l’ensemble des
États membres et contresignés par la Commission, chaque fois au plus haut
niveau requis. Il est prévu que chaque engagement soit rédigé individuellement
par l’État membre concerné et comprenne des mesures d’amélioration spécifiques
à chaque pays. La mise en œuvre effective de ces mesures fera l’objet d’un
suivi par Eurostat, dans le cadre des mesures déjà établies afin d’évaluer
régulièrement si les États membres respectent le code de bonnes pratiques de la
statistique européenne. Le rôle de coordination des INS dans les systèmes
statistiques nationaux est clarifié par la proposition de modification de
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009. Cette
modification fait explicitement référence aux institutions et aux fonctions qui
doivent être coordonnées. Le nouvel article 17 bis sur l’accès aux fichiers
administratifs, leur utilisation et leur intégration, qui remplace l’actuel
article 24, constitue une autre modification clarifiant le rôle des INS.
Il vise principalement à mettre en place un cadre juridique permettant
d’utiliser plus largement les sources de données administratives dans le cadre
de la production de statistiques européennes sans alourdir la charge pesant sur
les répondants, les INS et les autres autorités nationales. La proposition
prévoit que les INS soient associés, autant que nécessaire, aux décisions
portant sur la conception, l’élaboration et la suspension de l’utilisation de
fichiers administratifs qui pourraient être utilisés dans le cadre de la
production de données statistiques. Ils devraient également coordonner les
activités de normalisation pertinentes et recevoir les métadonnées concernant
les données administratives extraites à des fins statistiques. Un accès libre
et en temps utile aux fichiers administratifs devrait être accordé aux INS, aux
autres autorités nationales et à Eurostat, mais seulement dans les limites de
leur système d’administration publique respectif et dans la mesure où cet accès
s’avère nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de
statistiques européennes. La modification de l’article 6 du règlement (CE)
n° 223/2009 intègre la nécessité d’assurer comme il se doit l’indépendance
d’Eurostat au niveau de l’Union, au même titre que l’indépendance des INS à
l’échelon national. Ce point est essentiel pour la crédibilité de l’ensemble du
système statistique européen et a été souligné avec force par une grande
majorité d’États membres lors de la précédente consultation des parties
prenantes. Par ailleurs, en vue de simplifier et de stabiliser la
planification budgétaire des activités statistiques, la période de
programmation du programme statistique européen a été ajustée au cadre
financier pluriannuel de l’Union. Enfin, la proposition de modification du règlement (CE)
n° 223/2009 tient compte des adaptations qu’il convient d’apporter au
traité de Lisbonne en ce qui concerne l’octroi de compétences déléguées et de
compétences d’exécution à la Commission. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition ne devrait avoir aucun impact sur
les ressources au sein du SSE. Au contraire, elle vise à simplifier et à
améliorer la coordination et la collaboration à l’intérieur du système, ce qui,
au final, se traduira par une production plus efficace de statistiques
européennes et une réduction de la charge pesant sur les répondants. Les ressources humaines nécessaires au sein de la Commission
proviendront du personnel de la direction générale qui est déjà affecté à la
gestion de l’acte juridique concerné et/ou qui a été redéployé au sein de la
direction générale. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Néant. 2012/0084 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif
aux statistiques européennes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le système statistique européen (SSE), en
tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin
de garantir l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques
européennes de grande qualité, y compris par l’amélioration de la gouvernance
du système. (2) Certains points faibles ont toutefois été
observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la
qualité statistique. (3) Dans sa communication du
15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil «Vers une gestion
solide de la qualité pour les statistiques européennes», la Commission a
suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles[6].
En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE)
n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009
relatif aux statistiques européennes[7]. (4) Dans ses conclusions du
20 juin 2011, le Conseil ECOFIN a salué l’initiative de la Commission
et a souligné l’importance de l’amélioration continue de la gouvernance et de
l’efficacité du SSE. (5) En outre, il convient de prendre en
considération l’impact qu’a eu, sur le domaine statistique, l’évolution récente
du cadre de gouvernance économique de l’Union, en particulier les aspects liés
à l’indépendance statistique, tels que la transparence des processus de
recrutement et de licenciement, les dotations budgétaires et l’annonce à
l’avance des dates de parution des statistiques, comme le prévoit le
règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif
au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la
surveillance et de la coordination des politiques économiques[8],
de même que les aspects relatifs à la nécessaire autonomie fonctionnelle des
organismes chargés de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires
nationales, comme le prévoit le règlement (UE) n° …/… du Parlement
européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et
l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits
excessifs dans les États membres de la zone euro. (6) Ces aspects ne devraient pas rester limités
aux statistiques produites aux fins de l’application du système de surveillance
budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient
s’appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et
diffusées par le SSE. (7) En outre, l’adéquation des dotations
budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins
statistiques est une condition nécessaire à l’indépendance professionnelle des
autorités statistiques. (8) À cet effet, l’indépendance professionnelle
des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales
devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux
de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies
en ce qui concerne l’exécution de tâches statistiques, la gestion
organisationnelle et l’affectation des ressources. (9) En outre, il convient de clarifier
l’étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS devrait
être clarifié, de manière à coordonner plus efficacement les activités
statistiques au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité. (10) Afin de réduire la charge pesant sur les
instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte
que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et
immédiat aux fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie
électronique – et qu’ils puissent les utiliser et les intégrer aux données
statistiques. (11) Les INS devraient par ailleurs être
consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers
administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et
sur les projets de modification ou de suspension de l’utilisation des sources
administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées
pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et
devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs
pertinents pour la production de données statistiques. (12) La confidentialité des données obtenues à
partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des
lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données
confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques
européennes. Il conviendrait également d’établir des cadres d’évaluation de la
qualité applicables à ces données. (13) La qualité des statistiques européennes et
la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les
administrations nationales la responsabilité de l’application du code de bonnes
pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un «engagement en matière
de confiance dans les statistiques» devrait être adopté par chaque État membre
et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et
les mesures d’amélioration – pris par chaque gouvernement pour appliquer le
code et le cadre national d’évaluation de la qualité. (14) Étant donné que la production de
statistiques européennes doit être fondée sur une planification opérationnelle
et financière à long terme afin de garantir un haut degré d’indépendance, le
programme statistique européen devrait couvrir la même période que le cadre
financier pluriannuel. (15) Le règlement (CE) n° 223/2009 confère à
la Commission des pouvoirs visant à la mise en œuvre de certaines de ses
dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les
dispositions du présent règlement qui confèrent des pouvoirs à la Commission
doivent être mises en conformité avec les articles 290 et 291 dudit
traité. (16) La Commission devrait avoir le pouvoir
d’adopter, conformément à l’article 290 du traité, des actes délégués qui
complètent ou modifient certains éléments non essentiels du règlement (CE)
n° 223/2009, afin de préciser des exigences qualitatives spécifiques,
telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique,
lorsque la législation sectorielle en matière de statistiques ne les prévoit
pas. La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués n’alourdissent
pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les
répondants. (17) Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux
préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase d’élaboration
et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre de façon
appropriée, simultanée et en temps utile les documents pertinents au Parlement
européen et au Conseil. (18) Il est nécessaire de prévoir des conditions
d’accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques. Il
conviendrait que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission
en vue d’établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de
l’Union, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[9]. (19) Puisque les États membres ne sont pas en
mesure d’atteindre véritablement les objectifs du présent règlement et que
l’Union est mieux à même d’y parvenir, elle peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé
audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. (20) Le comité du système statistique européen a
été consulté, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 223/2009 est modifié comme suit: (1)
À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par
le texte suivant: «a) "indépendance professionnelle": les
statistiques doivent être développées, produites et diffusées d’une manière
indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des
définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le
calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l’abri de toute
pression émanant de groupes politiques, de groupes d’intérêt, d’autorités nationales
ou des autorités de l’Union;» (2)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. L’autorité statistique nationale désignée par chaque
État membre en tant qu’organe chargé de coordonner l’ensemble des activités
menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion
de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact
pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. La responsabilité des INS en matière de coordination couvre
toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la
production et de la diffusion de statistiques européennes. En particulier, les
INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la
déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la
transmission de données et la communication d’informations relatives aux
mesures statistiques du SSE.» (3)
L’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis
Responsables des INS 1. Au sein de leur système statistique national, les
responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des
méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du
calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour
toutes les statistiques européennes. Ils sont habilités à prendre des décisions
concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils
coordonnent les activités statistiques de l’ensemble des autorités nationales
qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de
statistiques européennes. Les responsables des INS agissent de manière
indépendante lors de l’exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni
n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou
organisme. Ils s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de
ces tâches. 2. Les procédures de recrutement, de mutation et de
licenciement des responsables des INS sont transparentes et fondées
exclusivement sur des critères professionnels. 3. Les responsables des INS assument la
responsabilité des activités statistiques et de l’exécution du budget de leur
INS. Ils publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur
des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques de leur
INS. 4. Ils représentent leur système statistique
national au sein du SSE.» (4)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. Au niveau de
l’Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la
production de statistiques européennes selon des règles et des principes
statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider
des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que
du contenu et du calendrier des publications statistiques.» (5)
À l’article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les États membres
prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes
pratiques en vue de préserver la confiance dont bénéficient leurs statistiques.
À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met
en œuvre un “engagement en matière de confiance dans les statistiques” en vertu
duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière
d’autoévaluation et de mesures d’amélioration, le but étant d’appliquer le code
et de mettre en place un cadre national d’assurance de la qualité. La
Commission contresigne l’engagement. Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier de la part
de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États
membres. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la
mise en œuvre de ces engagements dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur du présent règlement.» (6)
À l’article 12, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé
par le texte suivant: «Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des
valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques,
peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation
sectorielle ne prévoit rien de tel, la Commission peut arrêter, au moyen
d’actes délégués conformément à l’article 26 bis, de telles exigences
qualitatives spécifiques.» (7)
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. Le programme
statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et
la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines
et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle
du cadre financier pluriannuel. Il est arrêté par le Parlement européen et le
Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le
concours d’experts indépendants.» (8)
L’article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Fichiers
administratifs: accès, utilisation et intégration 1. Afin de réduire la charge pesant sur les
répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l’article 4
ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d’accès gratuit et immédiat à
l’ensemble des fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par
voie électronique – de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces
fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le
développement, la production et la diffusion de statistiques européennes. 2. Les INS et la Commission (Eurostat) sont
consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à
la suspension de l’utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour
par d’autres organismes, en vue de faciliter l’utilisation ultérieure de ces
fichiers à des fins statistiques. Ils sont habilités à coordonner les activités
de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la
production de données statistiques. 3. L’accès et la participation des INS, des autres
autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux
paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés
par leur système d’administration publique respectif. 4. Les INS reçoivent des métadonnées pertinentes de
la part des propriétaires des fichiers administratifs utilisés à des fins
statistiques. 5. Les INS et les propriétaires de ces fichiers
mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.» (9)
À l’article 23, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de
l’Union sont établies en conformité avec la procédure d’examen visée à
l’article 27, paragraphe 2.» (10)
L’article 24 est supprimé. (11)
L’article 26 bis suivant est inséré: «Article 26 bis
Exercice de pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 12,
paragraphe 2, est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un
rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin
de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée
pour des périodes d’une durée identique, à moins que le Parlement européen ou
le Conseil ne s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant
la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation de
pouvoir concernée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement
européen ou du Conseil.». (12)
L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27
Comité 1. La Commission est assistée du comité du système
statistique européen. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission s’applique.» Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17.4.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Recommandation
de la Commission concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des autorités statistiques nationales et communautaires, COM(2005) 217 final du
25.5.2005. [2] JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. [3] COM(2011) 211 final du 15.4.2011. [4] Une
révision du code de bonnes pratiques de la statistique européenne a été
approuvée le 28 septembre 2011 par le comité du système statistique
européen. [5] Cf.
article 1, paragraphe 14, du règlement (UE) n° 1175/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le
règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la
surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la
coordination des politiques économiques, JO L 306 du 23.11.2011,
p. 12. [6] COM(2011) 211 final. [7] JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. [8] JO L 306 du 23.11.2011, p. 12. [9] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.