Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2012/0158 final - 2012/0079 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition L’article 48 de l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République d’Albanie, d’autre part[1]
(ci‑après l’«accord»), établit que le conseil de stabilisation et
d’association met en place, par voie de décision, les dispositions permettant
d’assurer l’application des principes sur la coordination des régimes de
sécurité sociale énoncés audit article. Contexte général L’article 48 de l’accord conclu avec l’Albanie contient
des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale
des États membres et de ce pays. Une décision du conseil de stabilisation et
d’association institué par l’accord est indispensable pour que les principes
énoncés à l’article 48 puissent prendre effet. D’autres accords conclus avec des pays tiers contiennent des
dispositions similaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
La présente proposition s’inscrit dans un ensemble comprenant des propositions
analogues relatives aux accords conclus avec le Monténégro, Saint‑Marin
et la Turquie. Un premier ensemble comprenant des propositions analogues en ce
qui concerne l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République
yougoslave de Macédoine et Israël avait été adopté par le Conseil en
octobre 2010[2]. Une décision du Conseil est nécessaire pour établir la
position que doit adopter l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association.
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La coordination à l’échelle de l’Union européenne des
systèmes de sécurité sociale des États membres est régie par le
règlement (CE) n° 883/2004[3]
et le règlement (CE) n° 987/2009[4]
portant application de celui-ci. Le règlement (UE) n° 1231/2010 du Conseil[5] étend les dispositions du
règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009
aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces
dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Il couvre déjà le
principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les
travailleurs albanais dans les différents États membres en ce qui concerne le
droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 48,
paragraphe 1, premier tiret, de l’accord conclu avec l’Albanie. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union L’un des objectifs de l’accord de stabilisation et
d’association conclu avec l’Albanie est de soutenir les efforts de l’Albanie en
vue de développer sa coopération économique et internationale. Cet accord
constitue une étape vers la préparation de l’Albanie à adhérer à l’UE.
L’application des dispositions relatives à la coordination des systèmes de
sécurité sociale visées à l’article 48 de l’accord entre l’UE et l’Albanie
renforcera les relations privilégiées avec l’Albanie, comme prévu à
l’article 8 du TUE. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées La proposition en faveur d’une coordination limitée des
systèmes de sécurité sociale des États membres et de l’Albanie est calquée sur
l’ensemble constitué par les six projets de décisions du conseil d’association
et décisions du conseil de stabilisation et d’association concernant l’Algérie,
le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine
et Israël, pour lesquels la position de l’Union européenne a été adoptée par le
Conseil en octobre 2010. Le Conseil a mené en 2010 des négociations
approfondies sur le contenu de ces décisions, qui ont été précédées d’intenses
discussions avec tous les États membres au sein de la commission administrative
pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d’impact L’article 48 de l’accord conclu avec l’Albanie énonce les
principes d’une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États
membres et de l’Albanie. En outre, d’autres accords conclus avec des pays tiers
contiennent des dispositions similaires sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Tous sont subordonnés à une décision de l’instance créée par
ces accords, sans laquelle ces principes de coordination ne peuvent prendre
effet. L’objectif des articles sur la sécurité sociale dans ces
accords est qu’un travailleur du pays associé concerné puisse percevoir
certaines prestations de sécurité sociale servies en vertu de la législation du
ou des États membres à laquelle il est ou a été soumis. Au titre du principe de
réciprocité, la même chose vaut pour un ressortissant de l’UE travaillant dans
le pays associé. Les dispositions des propositions incluses dans l’ensemble
actuellement présenté de propositions concernant quatre pays (Albanie,
Monténégro, Saint‑Marin et Turquie) sont quasiment
identiques – et aussi quasiment identiques au premier ensemble de six
décisions concernant l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne
République yougoslave de Macédoine et Israël adopté par le Conseil en
octobre 2010 – ce qui facilitera leur application par les
institutions de sécurité sociale des États membres. La mise en œuvre de ces
propositions pourrait avoir des répercussions financières pour les institutions
nationales de sécurité sociale, car elles doivent par exemple servir les
prestations décrites à l’article 48 de l’accord conclu avec l’Albanie.
Néanmoins, cet article concerne uniquement les personnes qui cotisent ou ont
cotisé au système national de sécurité sociale du pays concerné, selon les
termes de la législation de celui-ci. De toute façon, il est peut-être malaisé
d’évaluer à ce stade les retombées précises de ces propositions sur les
systèmes nationaux de sécurité sociale. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La présente proposition est constituée d’une décision du
Conseil relative à la position que doit adopter l’Union au sein du conseil de
stabilisation et d’association institué par l’accord avec l’Albanie avec, en annexe,
un projet de décision du conseil de stabilisation et d’association dans le
domaine de la sécurité sociale. La décision proposée du conseil de stabilisation et
d’association satisfait aux exigences de l’article 48 dudit accord
concernant une telle décision, dont le but est l’application des principes de
sécurité sociale énoncés en cet article. Elle contient donc des dispositions
d’application pour les prescriptions de l’article 48 de l’accord conclu
avec l’Albanie qui ne sont pas déjà couvertes par le règlement (UE)
n° 1231/2010. De plus, grâce à la décision du conseil de stabilisation et
d’association proposée, les dispositions sur l’exportation des prestations et
l’octroi de prestations familiales s’appliquent aussi, au titre de la
réciprocité, aux travailleurs de l’UE exerçant légalement une activité salariée
en Albanie ainsi qu’aux membres de leur famille résidant légalement dans ce
pays. Base juridique Article 218, paragraphe 9, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 79,
paragraphe 2, point b). Par conséquent, le Danemark ne participera
pas à l’adoption de la présente décision. L’Irlande et le Royaume-Uni ne
participeront pas non plus à l’adoption et à l’application de la présente
décision, sauf s’ils en notifient le souhait. Le fait qu’ils ne participent pas
à la décision du Conseil ne les empêche pas de participer à la décision du
conseil de stabilisation et d’association. Principe de subsidiarité L’accord avec l’Albanie établit des principes de coordination
des systèmes de sécurité sociale qui doivent être appliqués de la même façon
par tous les États membres. L’application de ces principes devrait donc être
subordonnée à des conditions uniformes qui peuvent être mieux réalisées au
niveau de l’Union. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. Les États membres restent seuls compétents pour la
détermination, l’organisation et le financement de leurs systèmes nationaux de
sécurité sociale. La proposition se borne à organiser dans une certaine mesure
la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de
l’Albanie, dans l’intérêt des citoyens de ces pays. En outre, elle ne porte pas
atteinte aux droits et obligations découlant d’accords bilatéraux de sécurité
sociale conclus entre les États membres et l’Albanie lorsque ces accords
prévoient un traitement plus favorable des intéressés. Elle limite au maximum la charge financière et
administrative supportée par les autorités nationales puisqu’elle fait partie
intégrante d’un ensemble de propositions similaires garantissant une
application uniforme des dispositions de sécurité sociale énoncées dans les
accords d’association conclus avec des pays tiers. Choix des instruments Instruments proposés: décision du Conseil (contenant en
annexe un projet de décision du conseil de stabilisation et d’association) Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante. Il n’existe pas d’autre option possible que l’action
proposée. L’article 48 de l’accord exige une décision du conseil de
stabilisation et d’association. L’article 218, paragraphe 9, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les positions à
prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette
instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, sont
à établir au moyen d’une décision du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Simplification La proposition conduira à la simplification des procédures
administratives pour les pouvoirs publics nationaux ainsi qu’à la
simplification des formalités administratives pour le secteur privé. Les dispositions de la proposition concernant la
coordination des systèmes de sécurité sociale applicables aux ressortissants
albanais sont quasiment identiques à celles applicables aux citoyens des autres
pays associés. Il en résultera, pour les institutions nationales de sécurité
sociale, une simplification des procédures et un allégement des lourdeurs
administratives. En ce qui concerne les principes de sécurité sociale énoncés
à l’article 48 de l’accord conclu avec l’Albanie, les personnes relevant
du champ d’application de la proposition ne seront pas confrontées à
différentes dispositions nationales et, dès lors, pourront au contraire compter
sur des dispositions uniformes au sein de l’Union européenne. Explication détaillée de la proposition A. Décision du Conseil relative à la position à adopter
au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et
d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association conclu
avec l’Albanie en ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale Article premier Cet article prévoit l’adoption de la position de l’UE au
sein du conseil de stabilisation et d’association UE-Albanie. B. Projet annexé de décision du conseil de stabilisation
et d’association concernant les dispositions sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale énoncées dans l’accord Partie I Dispositions générales Article premier Cet article définit, aux fins des législations des États
membres et de l’Albanie, les termes «accord», «règlement», «règlement
d’application», «État membre», «travailleur», «membre de la famille»,
«législation», «prestations» et «prestations exportables», et renvoie au
règlement et au règlement d’application pour les autres termes utilisés dans la
décision annexée. Article 2 Cet article définit le champ d’application personnel de la
décision annexée conformément à l’énoncé de l’article 48 de l’accord
conclu avec l’Albanie. Article 3 Cet article prévoit le traitement non discriminatoire de
toutes les personnes couvertes par l’accord en ce qui concerne toutes les
prestations de sécurité sociale visées par l’accord. Partie II Relations entre les États membres et l’Albanie Cette partie du projet annexé de décision couvre les
principes énoncés à l’article 48, paragraphe 1, deuxième tiret, de
l’accord conclu avec l’Albanie, ainsi que la clause de réciprocité applicable
aux ressortissants de l’UE et aux membres de leur famille, telle que prévue à
l’article 48, paragraphe 2. Article 4 Cet article énonce le principe d’exportation des prestations
en espèces prévu par l’article 48, paragraphe 1, de l’accord conclu
avec l’Albanie, en précisant clairement qu’il se limite aux prestations
mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, point i),
de la décision annexée, qui répertorie les prestations visées à ce paragraphe. Partie III Dispositions diverses Article 5 Cet article contient des dispositions générales sur la
coopération entre les États membres et leurs institutions, d’une part, et
l’Albanie et ses institutions, d’autre part, ainsi qu’entre les bénéficiaires
et les institutions concernées. Ces dispositions sont analogues à celles de
l’article 76, paragraphe 3, paragraphe 4, premier et troisième
alinéas, et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004. Article 6 Cet article établit des procédures de contrôle administratif
et médical analogues à celles énoncées à l’article 87 du
règlement (CE) n° 987/2009. De plus, il prévoit la possibilité
d’adopter d’autres dispositions d’application dans ce domaine. Article 7 Cet article évoque la possibilité de recourir à la procédure
de règlement des conflits prévue par l’accord. Article 8 Cet article renvoie à l’annexe II de la décision
annexée, qui est analogue à l’annexe XI du règlement (CE)
n° 883/2004 et est nécessaire à l’établissement des modalités particulières
d’application de la législation albanaise concernant ladite décision. Article 9 Cet article permet que les procédures administratives
prévues par les accords déjà conclus entre un État membre et l’Albanie
continuent à s’appliquer dans certaines conditions. Article 10 Cet article prévoit la possibilité de conclure des accords
administratifs complémentaires. Article 11 Les dispositions transitoires prévues à cet article
correspondent à celles de l’article 87,
paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, du règlement (CE)
n° 883/2004. Article 12 Cet article clarifie le statut juridique des annexes de la
décision annexée et la procédure permettant de les modifier. Article 13 Cet article précise la date d’entrée en vigueur de la
décision annexée. 2012/0079 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union
européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par
l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en
ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison
avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’article 48 de l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part[6] (ci‑après
l’«accord»), prévoit que le conseil de stabilisation et d’association met en
place, par voie de décision, les dispositions permettant d’assurer
l’application des principes énoncés audit article. (2) [ Conformément à l’article 3 du
protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
[l’Irlande][et][le Royaume-Uni] [a][ont] notifié, par lettre[s] du […],
[son][leur] souhait de participer à l’adoption et à l’application de la
présente décision. ] (3) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de
l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé
au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, [l’Irlande][le
Royaume‑Uni][ces États membres] ne participe[nt] pas à l’adoption de la
présente décision et [n’est][ne sont pas] lié[e][s] par celle-ci ni soumis[e] à
son application. (4) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au
traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision
et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein
du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci‑après
l’«accord»), concernant l’application de l’article 48 de l’accord, se
fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association
joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du conseil de
stabilisation et d’association peuvent accepter que des modifications mineures
soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une
nouvelle décision. Article 2 La décision du conseil de stabilisation et d’association est
publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Projet de DÉCISION
N° …/… DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE‑ALBANIE du … concernant les
dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans
l’accord de stabilisation et d’association LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION, vu l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République
d’Albanie, d’autre part[7],
et notamment son article 48, considérant ce qui suit: (1)
L’article 48 de l’accord de stabilisation et d’association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République d’Albanie, d’autre part (ci‑après l’«accord»), prévoit la
coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Albanie et des États membres
et en définit les principes. (2)
L’article 48 de l’accord dispose que le conseil de stabilisation et
d’association adopte une décision aux fins de l’application des principes
énoncés audit article. (3)
En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la
présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains
faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante
lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation
de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation
de certaines prestations. (4)
Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations
familiales des travailleurs albanais devrait être subordonné à la condition que
les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre
dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait donner aucun
droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans
un autre État, par exemple en Albanie. (5)
Le règlement (UE) n° 1231/2010 du Conseil[8] étend déjà les dispositions
du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE)
n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts
par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Il couvre déjà
le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les
travailleurs albanais dans les différents États membres en ce qui concerne le
droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 48,
paragraphe 1, premier tiret, de l’accord. (6)
Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de
coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux
caractéristiques propres de la législation albanaise. (7)
Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes
de sécurité sociale des États membres et de l’Albanie, il est nécessaire
d’arrêter des dispositions spécifiques sur la coopération entre les États
membres et l’Albanie ainsi qu’entre les intéressés et l’institution de l’État
compétent. (8)
Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger
les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à
éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions 1. Aux fins de la présente décision, on entend
par: a) «accord»: l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République d’Albanie, d’autre part; b) «règlement»: le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale[9],
tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne; c) «règlement d’application»: le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale[10]; d) «État membre»: un État membre de l’Union
européenne; e) «travailleur»: i) aux fins de la législation d’un État membre, une
personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er,
point a), du règlement; ii) aux fins de la législation albanaise, une personne
exerçant une activité salariée au sens de cette législation; f) «membre de la famille»: i) aux fins de la législation
d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er,
point i), du règlement; ii) aux fins de la législation
albanaise, un membre de la famille au sens de cette législation; g) «législation»: i) en ce qui concerne les
États membres, la législation au sens de l’article 1er,
point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations
relevant de la présente décision; ii) en ce qui concerne
l’Albanie, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de
la présente décision; h) «prestations»: –
les pensions de vieillesse, –
les pensions de survivant, –
les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, –
les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des
maladies professionnelles, –
les allocations familiales; i) «prestations exportables»: i) en ce qui concerne les
États membres: –
les pensions de vieillesse, –
les pensions de survivant, –
les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, –
les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des
maladies professionnelles, au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en
espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci; ii) en ce qui concerne l’Albanie, les prestations
correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de
la présente décision. 2. Tout autre terme utilisé dans la présente
décision a le sens qui lui est attribué par: a) le règlement et le règlement d’application, en ce
qui concerne les États membres; b) la législation applicable en la matière en
Albanie, en ce qui concerne ce pays. Article 2 Champ d’application
personnel La présente décision s’applique: a) aux travailleurs ressortissants albanais qui
exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un
État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs
États membres, ainsi qu’à leurs survivants; b) aux membres de la famille des travailleurs visés
au point a) à condition qu’ils résident ou aient résidé légalement avec le
travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre; c) aux travailleurs ressortissants d’un État membre
qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire
albanais et sont ou ont été soumis à la législation albanaise, ainsi qu’à leurs
survivants; et d) aux membres de la famille des travailleurs visés
au point c) à condition qu’ils résident ou aient résidé légalement avec le
travailleur concerné pendant son activité salariée en Albanie. Article 3 Égalité de traitement 1. Les travailleurs ressortissants albanais
qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que
tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en
matière de prestations au sens de l’article 1er,
paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de
toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants
des États membres dans lesquels ils sont salariés. 2. Les travailleurs ressortissants d’un État
membre qui exercent légalement une activité salariée en Albanie, ainsi que tout
membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière
de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1,
point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination
fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants albanais. Partie II RELATIONS ENTRE LES
ÉTATS MEMBRES ET L’ALBANIE Article 4 Levée des clauses de
résidence 1. Les
prestations exportables au sens de l’article 1er,
paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes
visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune
réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le
bénéficiaire réside, i) aux fins de la
perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le
territoire albanais, ou ii) aux fins de la
perception d’une prestation en vertu de la législation albanaise, sur le
territoire d’un État membre. 2. Les membres de la famille d’un travailleur
visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations
exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1,
point i) i), au même titre que les membres de la famille d’un
travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la
famille résident sur le territoire albanais. 3. Les membres de la famille d’un travailleur
visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations
exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1,
point i) ii), au même titre que les membres de la famille d’un
travailleur ressortissant albanais lorsque ces membres de la famille résident
sur le territoire d’un État membre. PARTIE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 5 Coopération 1. Les
États membres et l’Albanie se communiquent toute information concernant les
modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur
l’application de la présente décision. 2. Aux
fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États
membres et de l’Albanie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme
s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide
administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite.
Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de l’Albanie peuvent
convenir du remboursement de certains frais. 3. Aux fins de la présente décision, les
autorités et les institutions des États membres et de l’Albanie peuvent
communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou
leurs mandataires. 4. Les institutions et les personnes relevant
du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation
mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application de
ladite décision. 5. Les intéressés sont tenus d’informer dans
les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les
institutions albanaises si l’Albanie est l’État compétent, et celles de l’État
membre de résidence, ou de l’Albanie si celle‑ci est l’État de résidence,
de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une
incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision. 6. Le non-respect de l’obligation
d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de
mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures
doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires
relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas rendre impossible, ou
excessivement difficile en pratique, l’exercice des droits conférés aux
intéressés par la présente décision. 7. Les États membres et l’Albanie peuvent
prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans
lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir
compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du
territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions
sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité
et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont
notifiées au conseil de stabilisation et d’association. Article 6 Contrôle administratif
et médical 1. Le présent article s’applique aux personnes
visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à
l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux
institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision. 2. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de
prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire
d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve en Albanie, ou
lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa
famille, séjourne ou réside en Albanie et que l’institution débitrice se trouve
dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette
institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du
bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée
par cette institution. L’institution débitrice communique à
l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à
respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle
médical. L’institution du lieu de séjour ou de
résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le
contrôle médical. L’institution débitrice conserve la
faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur
le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de
prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois,
le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution
débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à
sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par
l’institution débitrice. 3. Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de
prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire
d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve en Albanie, ou
lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa
famille, séjourne ou réside en Albanie alors que l’institution débitrice se
situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande
de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du
bénéficiaire. L'institution du lieu de séjour ou de
résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le
contrôle administratif. L’institution débitrice conserve la
faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de
son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans
l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement
sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour
sont pris en charge par l’institution débitrice. 4. Un ou plusieurs États membres et l’Albanie
peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en
informer le conseil de stabilisation et d’association. 5. Par dérogation au principe de la gratuité
de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la
présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles
visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a
demandé de procéder à ces contrôles. Article 7 Application de
l’article 126 de l’accord L’article 126 de l’accord s’applique lorsqu’une des
parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations
établies aux articles 5 et 6. Article 8 Modalités
particulières d’application de la législation albanaise Des modalités particulières d’application de la législation
albanaise peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le
conseil de stabilisation et d’association. Article 9 Procédures
administratives découlant d’accords bilatéraux existants Les procédures administratives prévues par les accords
bilatéraux existant entre un État membre et l’Albanie peuvent continuer à
s’appliquer pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits
ou obligations des personnes concernées établis dans la présente décision. Article 10 Accords complétant les
procédures d’application de la présente décision Un ou plusieurs États membres et l’Albanie peuvent conclure
des accords tendant à compléter les procédures administratives d’application de
la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de
lutter contre ces phénomènes. PARTIE IV DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES Article 11 Dispositions
transitoires 1. La présente décision n’ouvre aucun droit
pour la période antérieure à son entrée en vigueur. 2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit
est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une
éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur. 3. Toute prestation qui n’a pas été liquidée
ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de
l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date
d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au
titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné
lieu à un règlement en capital. 4. Si la demande visée au paragraphe 3
est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont
acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou
de l’Albanie relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse
être opposable aux intéressés. 5. Si la demande visée au paragraphe 3
est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée
en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de
déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la
demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation
de tout État membre ou de l’Albanie. Article 12 Annexes de la présente
décision 1. Les annexes de la présente décision font
partie intégrante de celle-ci. 2. À la demande de l’Albanie ou de l’Union
européenne, ces annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil de
stabilisation et d’association. Article 13 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par le conseil de stabilisation et d’association Le président ANNEXE I Liste des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif dE L’albanie ANNEXE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA
LÉGISLATION albanaise [1] JO L 107
du 28.4.2009, p. 166. [2] JO L 306
du 23.11.2010. [3] JO L 166
du 30.4.2004, p. 1. [4] JO L 284
du 30.10.2009, p. 1. [5] JO L 344
du 29.12.2010, p. 1. Conformément aux protocoles (n° 21) et
(n° 22), le Danemark et le Royaume-Uni ne sont pas liés par le
règlement (UE) n° 1231/2010 ni soumis à son application. Le
Royaume-Uni continue toutefois d’être lié par le règlement précédent, à savoir
le règlement (CE) n° 859/2003 (JO L 124 du 20.5.2003,
p. 1), et d’être soumis à son application. [6] JO
L 107 du 28.4.2009, p. 166. [7] JO L 107 du 28.4.2009, p. 166. [8] JO L 344 du 29.12.2010, p. 1. [9] JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. [10] JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.