52012PC0156

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2012/0156 final - 2012/0078 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

L’article 51 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[1] (ci‑après l’«accord»), prévoit que le conseil de stabilisation et d’association met en place, par voie de décision, les dispositions permettant d’assurer l’application des principes sur la coordination des régimes de sécurité sociale énoncés audit article.

Contexte général

L’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro contient des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États membres et de ce pays. Une décision du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord est indispensable pour que les principes énoncés à l’article 51 puissent prendre effet.

D’autres accords conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions similaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La présente proposition s’inscrit dans un ensemble comprenant des propositions analogues relatives aux accords conclus avec l’Albanie, Saint‑Marin et la Turquie. Un premier ensemble comprenant des propositions analogues en ce qui concerne l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et Israël avait été adopté par le Conseil en octobre 2010[2].

Une décision du Conseil est nécessaire pour établir la position que doit adopter l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La coordination à l’échelle de l’Union européenne des systèmes de sécurité sociale des États membres est régie par le règlement (CE) n° 883/2004[3] et le règlement (CE) n° 987/2009[4] portant application de celui-ci.

Le règlement (UE) n° 1231/2010 du Conseil[5] étend les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Il couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs monténégrins dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 1, point a), de l’accord conclu avec le Monténégro.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

L’un des objectifs de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro est de soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale. Cet accord constitue une étape vers la préparation du Monténégro à adhérer à l’UE. L’application des dispositions relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale visées à l’article 51 de l’accord entre l’UE et le Monténégro renforcera les relations privilégiées avec le Monténégro, comme prévu à l’article 8 du TUE.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La proposition en faveur d’une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Monténégro est calquée sur l’ensemble constitué par les six projets de décisions du conseil d’association et décisions du conseil de stabilisation et d’association concernant l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et Israël, pour lesquels la position de l’Union européenne a été adoptée par le Conseil en octobre 2010. Le Conseil a mené en 2010 des négociations approfondies sur le contenu de ces décisions, qui ont été précédées d’intenses discussions avec tous les États membres au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

L’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro énonce les principes d’une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Monténégro. En outre, d’autres accords conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions similaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Tous sont subordonnés à une décision de l’instance créée par ces accords, sans laquelle ces principes de coordination ne peuvent prendre effet.

L’objectif des articles sur la sécurité sociale dans ces accords est qu’un travailleur du pays associé concerné puisse percevoir certaines prestations de sécurité sociale servies en vertu de la législation du ou des États membres à laquelle il est ou a été soumis. Au titre du principe de réciprocité, la même chose vaut pour un ressortissant de l’UE travaillant dans le pays associé.

Les dispositions des propositions incluses dans l’ensemble actuellement présenté de propositions concernant quatre pays (Albanie, Monténégro, Saint‑Marin et Turquie) sont quasiment identiques – et aussi quasiment identiques au premier ensemble de six décisions concernant l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et Israël adopté par le Conseil en octobre 2010 – ce qui facilitera leur application par les institutions de sécurité sociale des États membres. La mise en œuvre de ces propositions pourrait avoir des répercussions financières pour les institutions nationales de sécurité sociale, car elles doivent par exemple servir les prestations décrites à l’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro. Néanmoins, cet article concerne uniquement les personnes qui cotisent ou ont cotisé au système national de sécurité sociale du pays concerné, selon les termes de la législation de celui-ci. De toute façon, il est peut-être malaisé d’évaluer à ce stade les retombées précises de ces propositions sur les systèmes nationaux de sécurité sociale.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La présente proposition est constituée d’une décision du Conseil relative à la position que doit adopter l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord avec le Monténégro avec, en annexe, un projet de décision du conseil de stabilisation et d’association dans le domaine de la sécurité sociale.

La décision proposée du conseil de stabilisation et d’association satisfait aux exigences de l’article 51 dudit accord concernant une telle décision, dont le but est l’application des principes de sécurité sociale énoncés en cet article. Elle contient donc des dispositions d’application pour les prescriptions de l’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro qui ne sont pas déjà couvertes par le règlement (UE) n° 1231/2010.

De plus, grâce à la décision du conseil de stabilisation et d’association proposée, les dispositions sur l’exportation des prestations et l’octroi de prestations familiales s’appliquent aussi, au titre de la réciprocité, aux travailleurs de l’UE exerçant légalement une activité salariée au Monténégro ainsi qu’aux membres de leur famille résidant légalement dans ce pays.

Base juridique

Article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 79, paragraphe 2, point b). Par conséquent, le Danemark ne participera pas à l’adoption de la présente décision. L’Irlande et le Royaume-Uni ne participeront pas non plus à l’adoption et à l’application de la présente décision, sauf s’ils en notifient le souhait. Le fait qu’ils ne participent pas à la décision du Conseil ne les empêche pas de participer à la décision du conseil de stabilisation et d’association.

Principe de subsidiarité

L’accord avec le Monténégro établit des principes de coordination des systèmes de sécurité sociale qui doivent être appliqués de la même façon par tous les États membres. L’application de ces principes devrait donc être subordonnée à des conditions uniformes qui peuvent être mieux réalisées au niveau de l’Union.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

Les États membres restent seuls compétents pour la détermination, l’organisation et le financement de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale.

La proposition se borne à organiser dans une certaine mesure la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Monténégro, dans l’intérêt des citoyens de ces pays. En outre, elle ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’accords bilatéraux de sécurité sociale conclus entre les États membres et le Monténégro lorsque ces accords prévoient un traitement plus favorable des intéressés.

Elle limite au maximum la charge financière et administrative supportée par les autorités nationales puisqu’elle fait partie intégrante d’un ensemble de propositions similaires garantissant une application uniforme des dispositions de sécurité sociale énoncées dans les accords d’association conclus avec des pays tiers.

Choix des instruments

Instruments proposés: décision du Conseil (contenant en annexe un projet de décision du conseil de stabilisation et d’association)

Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante.

Il n’existe pas d’autre option possible que l’action proposée. L’article 51 de l’accord exige une décision du conseil de stabilisation et d’association. L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, sont à établir au moyen d’une décision du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Simplification

La proposition conduira à la simplification des procédures administratives pour les pouvoirs publics nationaux ainsi qu’à la simplification des formalités administratives pour le secteur privé.

Les dispositions de la proposition concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale applicables aux ressortissants monténégrins sont quasiment identiques à celles applicables aux citoyens des autres pays associés. Il en résultera, pour les institutions nationales de sécurité sociale, une simplification des procédures et un allègement des lourdeurs administratives.

En ce qui concerne les principes de sécurité sociale énoncés à l’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro, les personnes relevant du champ d’application de la proposition ne seront pas confrontées à différentes dispositions nationales et, dès lors, pourront au contraire compter sur des dispositions uniformes au sein de l’Union européenne.

Explication détaillée de la proposition

A. Décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro en ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Article premier

Cet article prévoit l’adoption de la position de l’UE au sein du conseil de stabilisation et d’association UE-Monténégro.

B. Projet annexé de décision du conseil de stabilisation et d’association concernant les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord

Partie I

Dispositions générales

Article premier

Cet article définit, aux fins des législations des États membres et du Monténégro, les termes «accord», «règlement», «règlement d’application», «État membre», «travailleur», «membre de la famille», «législation», «prestations» et «prestations exportables», et renvoie au règlement et au règlement d’application pour les autres termes utilisés dans la décision annexée.

Article 2

Cet article définit le champ d’application personnel de la décision annexée conformément à l’énoncé de l’article 51 de l’accord conclu avec le Monténégro.

Article 3

Cet article prévoit le traitement non discriminatoire de toutes les personnes couvertes par l’accord en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale visées par l’accord.

Partie II

Relations entre les États membres et le Monténégro

Cette partie du projet annexé de décision couvre les principes énoncés à l’article 51, paragraphe 1, point b), de l’accord conclu avec le Monténégro, ainsi que la clause de réciprocité applicable aux ressortissants de l’UE et aux membres de leur famille, telle que prévue à l’article 51, paragraphe 2.

Article 4

Cet article énonce le principe d’exportation des prestations en espèces prévu par l’article 51, paragraphe 1, point b), de l’accord conclu avec le Monténégro, en précisant clairement qu’il se limite aux prestations mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), de la décision annexée, qui répertorie les prestations visées à ce paragraphe.

Partie III

Dispositions diverses

Article 5

Cet article contient des dispositions générales sur la coopération entre les États membres et leurs institutions, d’une part, et le Monténégro et ses institutions, d’autre part, ainsi qu’entre les bénéficiaires et les institutions concernées. Ces dispositions sont analogues à celles de l’article 76, paragraphe 3, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004.

Article 6

Cet article établit des procédures de contrôle administratif et médical analogues à celles énoncées à l’article 87 du règlement (CE) n° 987/2009. De plus, il prévoit la possibilité d’adopter d’autres dispositions d’application dans ce domaine.

Article 7

Cet article évoque la possibilité de recourir à la procédure de règlement des conflits prévue par l’accord.

Article 8

Cet article renvoie à l’annexe II de la décision annexée, qui est analogue à l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 et est nécessaire à l’établissement des modalités particulières d’application de la législation monténégrine concernant ladite décision.

Article 9

Cet article permet que les procédures administratives prévues par les accords déjà conclus entre un État membre et le Monténégro continuent à s’appliquer dans certaines conditions.

Article 10

Cet article prévoit la possibilité de conclure des accords administratifs complémentaires.

Article 11

Les dispositions transitoires prévues à cet article correspondent à celles de l’article 87, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, du règlement (CE) n° 883/2004.

Article 12

Cet article clarifie le statut juridique des annexes de la décision annexée et la procédure permettant de les modifier.

Article 13

Cet article précise la date d’entrée en vigueur de la décision annexée.

2012/0078 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point b), en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 51 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[6] (ci‑après l’«accord»), prévoit que le conseil de stabilisation et d’association met en place, par voie de décision, les dispositions permettant d’assurer l’application des principes énoncés audit article.

(2)       Conformément à l’article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [l’Irlande][et][le Royaume-Uni] [a][ont] notifié, par lettre[s] du […], [son][leur] souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(3)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, [l’Irlande][le Royaume‑Uni] ne participe[nt] pas à l’adoption de la présente décision et [n’est][ne sont pas] lié[e][s] par celle-ci ni soumis[e] à son application.

(4)       Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci‑après l’«accord»), concernant l’application de l’article 51 de l’accord, se fonde sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d’association joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil de stabilisation et d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Projet de

DÉCISION N° …/… DU CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION UE‑MONTÉNÉGRO

du …

concernant les dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord de stabilisation et d’association

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part[7], et notamment son article 51,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 51 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ci‑après l’«accord»), prévoit la coordination des systèmes de sécurité sociale du Monténégro et des États membres et en définit les principes.

(2) L’article 51 de l’accord dispose que le conseil de stabilisation et d’association adopte une décision aux fins de l’application des principes énoncés audit article.

(3) En ce qui concerne l’application du principe de non-discrimination, la présente décision ne devrait conférer aucun droit supplémentaire pour certains faits ou événements survenant sur le territoire de l’autre partie contractante lorsque ces faits ou événements ne sont pas pris en compte par la législation de la première partie contractante concernée, hormis le droit à l’exportation de certaines prestations.

(4) Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs monténégrins devrait être subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne devrait donner aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple au Monténégro.

(5) Le règlement (UE) n° 1231/2010 du Conseil[8] étend déjà les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Il couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs monténégrins dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme le prévoit l’article 51, paragraphe 1, point a), de l’accord.

(6) Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l’application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation monténégrine.

(7) Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et du Monténégro, il est nécessaire d’arrêter des dispositions spécifiques sur la coopération entre les États membres et le Monténégro ainsi qu’entre les intéressés et l’institution de l’État compétent.

(8) Il convient d’adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu’elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.           Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)           «accord»: l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part;

b)           «règlement»: le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[9], tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;

c)           «règlement d’application»: le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[10];

d)           «État membre»: un État membre de l’Union européenne;

e)           «travailleur»:

i)        aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;

ii)       aux fins de la législation monténégrine, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;

f)            «membre de la famille»:

i)        aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;

ii)       aux fins de la législation monténégrine, un membre de la famille au sens de cette législation;

g)           «législation»:

i)        en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision;

ii)       en ce qui concerne le Monténégro, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;

h)           «prestations»:

– les pensions de vieillesse,

– les pensions de survivant,

– les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

– les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles,

– les allocations familiales;

i)            «prestations exportables»:

i)        en ce qui concerne les États membres:

– les pensions de vieillesse,

– les pensions de survivant,

– les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

– les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci;

ii)       en ce qui concerne le Monténégro, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.

2.           Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:

a)           le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;

b)           la législation applicable en la matière au Monténégro, en ce qui concerne ce pays.

Article 2

Champ d’application personnel

La présente décision s’applique:

a)           aux travailleurs ressortissants monténégrins qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants;

b)           aux membres de la famille des travailleurs visés au point a) à condition qu’ils résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée dans un État membre;

c)           aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire monténégrin et sont ou ont été soumis à la législation monténégrine, ainsi qu’à leurs survivants; et

d)           aux membres de la famille des travailleurs visés au point c) à condition qu’ils résident ou aient résidé légalement avec le travailleur concerné pendant son activité salariée au Monténégro.

Article 3

Égalité de traitement

1.           Les travailleurs ressortissants monténégrins qui exercent légalement une activité salariée dans un État membre, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des États membres dans lesquels ils sont salariés.

2.           Les travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent légalement une activité salariée au Monténégro, ainsi que tout membre de leur famille qui réside légalement avec eux, bénéficient, en matière de prestations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point h), d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants monténégrins.

Partie II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTÉNÉGRO

Article 4

Levée des clauses de résidence

1.           Les prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), auxquelles peuvent prétendre les personnes visées à l’article 2, points a) et c), ne font l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside,

i)            aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire monténégrin, ou

ii)            aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation monténégrine, sur le territoire d’un État membre.

2.           Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point b), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i) i), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant de l’État membre concerné lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire monténégrin.

3.           Les membres de la famille d’un travailleur visés à l’article 2, point d), peuvent prétendre aux prestations exportables au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i) ii), au même titre que les membres de la famille d’un travailleur ressortissant monténégrin lorsque ces membres de la famille résident sur le territoire d’un État membre.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Coopération

1.           Les États membres et le Monténégro se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l’application de la présente décision.

2.           Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et du Monténégro peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3.           Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et du Monténégro peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4.           Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application de ladite décision.

5.           Les intéressés sont tenus d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État membre compétent, ou les institutions monténégrines si le Monténégro est l’État compétent, et celles de l’État membre de résidence, ou du Monténégro si celui‑ci est l’État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6.           Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas rendre impossible, ou excessivement difficile en pratique, l’exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

7.           Les États membres et le Monténégro peuvent prévoir des dispositions nationales qui établissent les conditions dans lesquelles s’effectue la vérification du droit aux prestations afin de tenir compte du fait que les bénéficiaires séjournent ou résident en dehors du territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice. Ces dispositions sont proportionnées, exemptes de toute discrimination fondée sur la nationalité et conformes aux principes de la présente décision. Ces dispositions sont notifiées au conseil de stabilisation et d’association.

Article 6

Contrôle administratif et médical

1.           Le présent article s’applique aux personnes visées à l’article 2 et bénéficiaires des prestations exportables visées à l’article 1er, paragraphe 1, point i), ainsi qu’aux institutions chargées de la mise en œuvre de la présente décision.

2.           Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre et que l’institution débitrice se trouve au Monténégro, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Monténégro et que l’institution débitrice se trouve dans un État membre, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation appliquée par cette institution.

              L’institution débitrice communique à l’institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

              L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle médical.

              L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix, soit sur le territoire de séjour ou de résidence du bénéficiaire ou du demandeur de prestations, soit dans le pays où se trouve l’institution débitrice. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

3.           Lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d’un État membre alors que l’institution débitrice se trouve au Monténégro, ou lorsqu’un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside au Monténégro alors que l’institution débitrice se situe dans un État membre, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

              L’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle administratif.

              L’institution débitrice conserve la faculté de faire examiner la situation du bénéficiaire par un professionnel de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l’État de l’institution débitrice que s’il est apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé, et si les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’institution débitrice.

4.           Un ou plusieurs États membres et le Monténégro peuvent convenir d’autres dispositions administratives à condition d’en informer le conseil de stabilisation et d’association.

5.           Par dérogation au principe de la gratuité de l’entraide administrative prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, l’institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés aux paragraphes 2 et 3 à l’institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article 7

Application de l’article 129 de l’accord

L’article 129 de l’accord s’applique lorsqu’une des parties considère que l’autre partie ne s’est pas conformée aux obligations établies aux articles 5 et 6.

Article 8

Modalités particulières d’application de la législation monténégrine

Des modalités particulières d’application de la législation monténégrine peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II par le conseil de stabilisation et d’association.

Article 9

Procédures administratives découlant d’accords bilatéraux existants

Les procédures administratives prévues par les accords bilatéraux existant entre un État membre et le Monténégro peuvent continuer à s’appliquer pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées établis dans la présente décision.

Article 10

Accords complétant les procédures d’application de la présente décision

Un ou plusieurs États membres et le Monténégro peuvent conclure des accords tendant à compléter les procédures administratives d’application de la présente décision, notamment en vue de prévenir toute fraude ou erreur et de lutter contre ces phénomènes.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Dispositions transitoires

1.           La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à son entrée en vigueur.

2.           Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3.           Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4.           Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou du Monténégro relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

5.           Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou du Monténégro.

Article 12

Annexes de la présente décision

1.           Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2.           À la demande du Monténégro ou de l’Union européenne, ces annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil de stabilisation et d’association.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

            Par le conseil de stabilisation et d’association

            Le président

ANNEXE I

Liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif DU MONTÉNÉGRO

ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION MONTÉNÉGRINE

[1]               JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.

[2]               JO L 306 du 23.11.2010.

[3]               JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

[4]               JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

[5]               JO L 344 du 29.12.2010, p. 1. Conformément aux protocoles (n° 21) et (n° 22), le Danemark et le Royaume-Uni ne sont pas liés par le règlement (UE) n° 1231/2010 ni soumis à son application. Le Royaume-Uni continue toutefois d’être lié par le règlement précédent, à savoir le règlement (CE) n° 859/2003 (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1), et d’être soumis à son application.

[6]               JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.

[7]               JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.

[8]               JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.

[9]               JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

[10]               JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.