52012PC0144

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement /* COM/2012/0144 final - 2012/0073 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte de la proposition

Les relations douanières entre l’Union européenne et le Canada reposent sur l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière[1] (ACAM) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

En décembre 2005, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait part de son intérêt pour une coopération plus étroite entre l'Union européenne et le Canada dans le domaine de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. À la suite d'une série d'échanges de vues, un accord est intervenu entre la Commission et l’ASFC sur le champ d’application potentiel du nouvel accord élargissant la coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada.

Le 26 novembre 2009, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec le Canada. Celles-ci ont débuté en mai 2011.

Ces négociations ont abouti au projet d'accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (ci-après le «projet d'accord»), qui repose sur l'ACAM et élargit son champ d’application. Le projet d'accord établira une base juridique pour la coopération douanière entre l'UE et le Canada sur les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques, y compris: le renforcement des aspects douaniers dans la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, tout en facilitant le commerce légitime; l'établissement, dans la mesure du possible, de normes minimales en matière de techniques de gestion des risques, d'une part, et d'exigences et de programmes associés, d'autre part; le lancement des travaux nécessaires à l'instauration de la reconnaissance mutuelle et, le cas échéant, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité, de la sécurité des conteneurs et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges; l’échange d’informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques, sous réserve de la confidentialité des informations et des obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues à l’article 16 de l'ACAM et dans la législation applicable des parties contractantes; la création de points de contact à cet effet; la mise en place, le cas échéant, d'une interface d’échange de données, y compris en ce qui concerne les données avant l'arrivée ou avant le départ; l’élaboration d’une stratégie permettant aux autorités douanières de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements; la collaboration, dans la mesure du possible, au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle les questions relatives à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée. Le projet d'accord constitue une extension du champ d'application de l'ACAM conformément à l’article 23 de l'ACAM, qui prévoit que les parties contractantes peuvent développer l'ACAM en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter au moyen d’accords relatifs à des secteurs ou des sujets spécifiques. L'ACAM restera le cadre général de la coopération douanière entre les parties contractantes et il est proposé d'étendre le cadre institutionnel de l'ACAM afin de couvrir aussi le projet d’accord. Dans la pratique, le comité mixte de coopération douanière (CMCD) UE-Canada, institué à l’article 20 de l'ACAM, sera chargé de la gestion des deux accords et sera habilité à adopter les décisions d’exécution nécessaires conformément au droit interne respectif des parties contractantes[2], par exemple en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial.

2.           Résultats des consultations des parties intéressées et des analyses d'impact

Les États membres ont été consultés dans le cadre du groupe de travail du Conseil sur l'Union douanière.

Une analyse d'impact n'est pas nécessaire.

3.           Éléments juridiques de la proposition

Il est demandé au Conseil d’adopter une décision relative à la conclusion du projet d’accord conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a).

Cette proposition relève de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

4.           Incidence budgétaire

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.           Autres

Le projet d'accord est compatible avec les objectifs et actions recensés par la Commission pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'UE[3].

Une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, du projet d’accord est soumise parallèlement à la présente proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du projet d’accord.

2012/0073 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)       Il convient que l’Union européenne et le Canada étendent leur coopération douanière aux questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques y afférents dans le but d’améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement et, dans le même temps, de faciliter le commerce légitime.

(2)       Conformément à la décision […/…] du Conseil du [...][4], l’accord de coopération douanière entre l’Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement a été signé le [ ], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)       Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 9 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […].[5].

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

PROJET

Accord de coopération douanière entre l'Union européenne et le Canada en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

L’UNION EUROPÉENNE et le CANADA, («les parties contractantes»),

reconnaissant la nécessité, pour le Canada et l'Union européenne, d’améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement et, dans le même temps, de faciliter le commerce légitime;

constatant que les autorités douanières du Canada et celles de l’Union européenne entretiennent, de longue date, des relations étroites et fructueuses,

reconnaissant que ces relations peuvent être améliorées par une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité des conteneurs et sur d'autres questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement fondée, autant que faire se peut, sur la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial;

ayant pour objectif de fournir un cadre pour déterminer les mécanismes de coopération propres à améliorer les pratiques en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement qui devraient accroître l’efficacité des activités douanières afin de garantir la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de faciliter le commerce légitime dans l'intérêt de leurs opérateurs commerciaux respectifs;

ayant pour objectif d'élaborer une stratégie qui permette au Canada et à l'Union européenne de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements;

se fondant sur les éléments fondamentaux du cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (SAFE) de l’Organisation mondiale des douanes;

se référant à l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Canada et la Communauté européenne, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998 («l'ACAM»), et désireuses d'étendre le champ d'application de cet accord au moyen d'un accord sur un sujet spécifique, conformément à l’article 23 de l’ACAM;

reconnaissant qu'un comité mixte de coopération douanière (CMCD) a été institué à l’article 20 de l’ACAM afin de veiller au bon fonctionnement de l’ACAM et, entre autres, de prendre les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs de l'ACAM et les mesures nécessaires pour étendre l'ACAM en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter dans des secteurs et pour des sujets spécifiques;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités douanières»:

- dans l'Union européenne: les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne;

- au Canada: les services administratifs chargés par le Canada de l'application de sa législation douanière.

Article 2

Les parties contractantes coopèrent en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion des risques y afférents.

Article 3

Les parties contractantes gèrent cette coopération par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives.

Article 4

Les parties contractantes coopèrent:

(a) en renforçant les aspects douaniers de la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, tout en facilitant le commerce légitime;

(b) en établissant, dans la mesure du possible, des normes minimales en matière de techniques de gestion de risques, ainsi que des exigences et programmes associés;

(c) en œuvrant pour la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité, de la sécurité des conteneurs et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges et, le cas échéant, en instaurant cette reconnaissance;

(d) en échangeant les informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques; tout échange d'informations au titre du présent accord a lieu sous réserve de la confidentialité des informations et des obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues à l’article 16 de l’ACAM, ainsi que des exigences en matière de respect de la vie privée et de confidentialité figurant dans la législation des parties contractantes;

(e) en créant des points de contact pour l'échange d'informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;

(f) en mettant en place, le cas échéant, une interface d’échange de données, y compris en ce qui concerne les données avant l'arrivée ou avant le départ;

(g) en élaborant une stratégie permettant aux autorités douanières de collaborer dans le domaine de l'inspection des chargements;

(h) en collaborant, dans la mesure du possible, au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle les questions relatives à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

Article 5

Le comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué à l'article 20 de l'ACAM, veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions liées à son application. Il est habilité à adopter des décisions pour mettre en œuvre le présent accord, dans le respect du droit interne respectif des parties contractantes, en ce qui concerne les aspects de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, tels que la transmission de données et les avantages définis d'un commun accord.

Article 6

Le CMCD met en place les mécanismes de fonctionnement appropriés, y compris des groupes de travail, afin de soutenir ses travaux visant à mettre en œuvre le présent accord et à traiter en particulier les aspects suivants:

a)         la détermination des modifications d'ordre réglementaire ou législatif nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

b)         la définition et l’élaboration des mesures destinées à améliorer les mécanismes d’échange d’informations;

c)         la détermination et l’élaboration des bonnes pratiques, y compris les bonnes pratiques pour harmoniser les exigences en matière de communication à l’avance, par voie électronique, des informations concernant les chargements avec les normes internationales applicables aux envois entrants, sortants et en transit;

d)         la définition et l’élaboration de normes en matière d’analyse de risque applicables aux informations requises pour identifier les envois à haut risque importés, transbordés ou circulant sous un régime de transit au Canada et dans l'Union européenne;

e)         la définition et l’élaboration de mesures visant à harmoniser les normes en matière d’analyse de risque;

f)          la définition de normes minimales en matière de contrôle et de méthodes permettant de les respecter;

g)         l’amélioration et l’élaboration de normes applicables aux programmes de partenariat commercial visant à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime;

h)         la définition et l’application de mesures concrètes visant à établir la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 7

1. Si des difficultés ou des litiges surviennent entre les parties contractantes en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, les autorités douanières des parties contractantes s’efforcent de régler la question par la consultation et la discussion.

2. Les parties contractantes peuvent également consentir à d'autres formes de règlement des litiges.

Article 8

1. Le présent accord peut être modifié par un accord écrit des parties contractantes.

2. Un amendement entre en vigueur 90 jours après la date à laquelle la seconde notification, indiquant que les parties contractantes ont accompli leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur, est envoyée par un échange de notes par la voie diplomatique.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 10

1. Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en notifiant la dénonciation par voie diplomatique à l’autre partie contractante.

3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l’autre partie contractante.

4. En cas de dénonciation du présent accord, toute décision du CMCD reste applicable, à moins que les parties contractantes en décident autrement.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à …., le … 201… en langue allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions faisant également foi.

POUR L'UNION EUROPÉENNE:     POUR LE CANADA:

[1]               JO L 7 du 13.1.1998, p. 38.

[2]               La position de l'UE concernant les décisions juridiquement contraignantes du comité mixte de coopération douanière est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.

[3]               Voir en particulier l'objectif 4, action 3 (gérer en commun les risques liés au franchissement des frontières extérieures par les marchandises), de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» [COM(2010) 673 final].

[4]               JO L , ,p. .

[5]               La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le Secrétariat général du Conseil.