52012PC0105

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de l’Union européenne, d'accords sous forme d’échanges de lettres relatifs à la modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, entre l’Union européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) /* COM/2012/0105 final - 2012/0045 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 concernant la volaille, conclues en 2007 (JO L 138 du 30.5.2007), couvraient les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant de la position 0210, ainsi qu'une ligne sur la volaille transformée, à savoir la ligne 1602 32 19 (préparations cuites contenant plus de 57 % de viande de volaille) figurant sur la liste communautaire CXL. La limitation des négociations à la ligne 1602 32 19 sur la volaille transformée a été jugée suffisante pour prévenir d’éventuels effets de substitution. Des données ultérieures relatives aux importations ont toutefois montré une forte progression des importations de viandes de volailles transformées relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30 (préparations contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volaille). Il est ainsi apparu que les exportateurs semblaient tirer parti d'un écart relatif dans le niveau de protection de l’UE, en remplaçant les préparations contenant plus de 57 % de viande de volaille par des préparations contenant moins de 57 % de viande de volaille relevant de la ligne tarifaire 1602 32 30. Il fallait s'attendre à des effets de substitution comparables dans le cadre d’autres lignes tarifaires de la position 1602. Afin de régler globalement le problème des effets de substitution dans le secteur de la volaille de l’Union européenne, la Commission a demandé au Conseil l'autorisation de renégocier les concessions pour la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.

Le 25 mai 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 (proposition de la Commission 8615/09 OMC 72 AGRI 166) en vue de renégocier les concessions pour les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.

Le 16 juin 2009, l'intention de l'Union européenne de modifier les concessions accordées pour les produits relevant des codes NC 1602 20 10, 1602 32 11, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29, 1602 39 40 et 1602 39 80 et figurant sur la liste CXL des Communautés européennes, a été communiquée aux autres membres de l'OMC.

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité de la politique commerciale dans le cadre des directives fournies à cet effet par le Conseil.

La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande qui ont chacun un intérêt comme principal fournisseur et/ou un intérêt substantiel dans plusieurs des lignes tarifaires concernées.

Les négociations ont abouti à des accords sous forme d’échanges de lettres paraphés avec le Royaume de Thaïlande le 22 novembre 2011 et avec la République fédérative du Brésil le 7 décembre 2011.

2.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Voir la fiche financière en annexe (veuillez noter qu'il s'agit d'une copie de la fiche concernant la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords).

2012/0045 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de l’Union européenne, d'accords sous forme d’échanges de lettres relatifs à la modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, entre l’Union européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 25 mai 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 (proposition de la Commission 8615/09 OMC 72 AGRI 166) en vue de renégocier les concessions pour les lignes tarifaires sur la viande de volaille relevant du chapitre 16 de la NC.

(2)       Ces négociations ont abouti à des accords sous forme d’échanges de lettres paraphés avec le Royaume de Thaïlande le 22 novembre 2011 et avec la République fédérative du Brésil le 7 décembre 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords sous forme d’échanges de lettres relatifs à la modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, entre l’Union européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994).

Le texte des accords est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre l’Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l’UE annexée au GATT 1994

A. Lettre de l’Union européenne

Lieu, date

Monsieur,

À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, concernant la modification des concessions de l’UE en ce qui concerne la viande de volaille transformée, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

1.           L'Union européenne intègre dans sa liste d’engagements les modifications suivantes:

Le droit consolidé applicable aux produits relevant des codes 1602 3211, 1602 3230 et 1602 3290 s’élève à 2 765 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3211, un contingent tarifaire de 16 140 tonnes est ouvert, dont 15 800 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 630 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3230, un contingent tarifaire de 79 705 tonnes est ouvert, dont 62 905 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3290, un contingent tarifaire de 2 865 tonnes est ouvert, dont 295 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

2.            Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes du Brésil.

3.           Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil.

L’Union européenne et le Brésil se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur 14 (quatorze) jours après la date de la dernière notification.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de l’Union européenne

B. Lettre du Brésil

Lieu, date

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du […], libellée comme suit:

«À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), concernant la modification des concessions de l’UE en ce qui concerne la viande de volaille transformée, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

1.         L'Union européenne intègre dans sa liste d’engagements les modifications suivantes:

Le droit consolidé applicable aux produits relevant des codes 1602 3211, 1602 3230 et 1602 3290 s’élève à 2 765 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3211, un contingent tarifaire de 16 140 tonnes est ouvert, dont 15 800 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 630 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3230, un contingent tarifaire de 79 705 tonnes est ouvert, dont 62 905 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3290, un contingent tarifaire de 2 865 tonnes est ouvert, dont 295 tonnes sont attribuées au Brésil. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

2.           Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes du Brésil.

3.           Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil.

L’Union européenne et le Brésil se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur 14 (quatorze) jours après la date de la dernière notification.»

J’ai l’honneur d’exprimer, par la présente, l’accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Au nom du Brésil

ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre l’Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues dans la liste de l’UE annexée au GATT 1994

A. Lettre de l’Union européenne

Lieu, date

Monsieur,

À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, concernant la modification des concessions de l’UE en ce qui concerne la viande de volaille transformée, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

1.           L'Union européenne intègre dans sa liste d’engagements les modifications suivantes:

Le droit consolidé applicable aux produits relevant des codes 1602 3230, 1602 3290 et 1602 39 s’élève à 2 765 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3230, un contingent tarifaire de 79 705 tonnes est ouvert, dont 14 000 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3290, un contingent tarifaire de 2 865 tonnes est ouvert, dont 2 100 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3921, un contingent tarifaire de 10 tonnes attribuées à la Thaïlande est ouvert. Le taux contingentaire est fixé à 630 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3929, un contingent tarifaire de 13 720 tonnes est ouvert, dont 13 500 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3940, un contingent tarifaire de 748 tonnes est ouvert, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3980, un contingent tarifaire de 725 tonnes est ouvert, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

2.           Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes de la Thaïlande.

3.           Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande.

L’Union européenne et la Thaïlande se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur 14 (quatorze) jours après la date de la dernière notification.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de l’Union européenne

B. Lettre de la Thaïlande

Lieu, date

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du […], libellée comme suit:

«À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, concernant la modification des concessions de l’UE en ce qui concerne la viande de volaille transformée, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit:

1.           L'Union européenne intègre dans sa liste d’engagements les modifications suivantes:

Le droit consolidé applicable aux produits relevant des codes 1602 3230, 1602 3290 et 1602 39 s’élève à 2 765 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3230, un contingent tarifaire de 79 705 tonnes est ouvert, dont 14 000 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3290, un contingent tarifaire de 2 865 tonnes est ouvert, dont 2 100 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3921, un contingent tarifaire de 10 tonnes attribuées à la Thaïlande est ouvert. Le taux contingentaire est fixé à 630 EUR/tonne.

Pour les produits relevant du code 1602 3929, un contingent tarifaire de 13 720 tonnes est ouvert, dont 13 500 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3940, un contingent tarifaire de 748 tonnes est ouvert, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

Pour les produits relevant du code 1602 3980, un contingent tarifaire de 725 tonnes est ouvert, dont 600 tonnes sont attribuées à la Thaïlande. Le taux contingentaire est fixé à 10,9 %.

2.           Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes de la Thaïlande.

3.           Des consultations peuvent être engagées à tout moment sur chacun des points précités, à la demande de l’une des parties.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. En cas de réponse favorable, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Thaïlande.

L’Union européenne et la Thaïlande se notifient l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord entre en vigueur 14 (quatorze) jours après la date de la dernière notification.»

J’ai l’honneur d’exprimer, par la présente, l’accord de mon gouvernement sur cette lettre.

Au nom de la Thaïlande

FICHE FINANCIÈRE || Fichefin/11/1163256 DDG/GM/nh 6.146.2011.1

|| DATE: 6.10.2011

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits || CRÉDITS: PB2012: 19 171,2 Mio EUR

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sous forme d’échanges de lettres relatifs à la modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, entre l’Union européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)

3. || BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 218.

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Conclusion des accords entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2011 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2012 (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES -               DU BUDGET DE l’UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               DES BUDGETS NATIONAUX -               AUTRES || - || - || -

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE l’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               NATIONALES || - || - || - 1,4

|| || 2013 || 2014 || 2015

5.0.1 || PRÉVISIONS DES DÉPENSES || || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DES RECETTES || - || - || -

5.2 || MODE DE CALCUL: -

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || OUI NON

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || OUI NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || OUI NON

OBSERVATIONS: À la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, qui ont débuté à la mi-2009 avec le Brésil et la Thaïlande, la mesure concerne la conclusion des accords entre l’Union européenne et respectivement le Brésil et la Thaïlande afin de régler le problème des effets de substitution des importations dans le secteur de la volaille de l’UE. L’incidence financière du règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre ces accords figure sur la fiche financière spécifique* et peut être considérée comme une diminution des ressources propres d'un montant net d’environ 1,4 million d'EUR, après déduction des 25 % retenus par les États membres au titre des frais de perception. *Fiche financière n° 1163357/2011