Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets /* COM/2012/090 final - 2012/0040 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Cette proposition vise à modifier la
directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les
conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans
la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce
qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive
90/425/CEE[1]. La directive 92/65/CEE définit, entre autres, les conditions
de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de
chiens, de chats et de furets. Ces conditions renvoient aux conditions de
police sanitaire applicables énoncées dans le règlement (CE) n° 998/2003
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[2]. L’abrogation du règlement (CE) n° 998/2003 par le
règlement (UE) n° xxx/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie[3]
impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les
références au règlement (CE) n° 998/2003 pour les remplacer par des
références au règlement (UE) n° xxx/2012. Par ailleurs, il convient également de modifier la
directive 92/65/CEE de manière à tenir compte du règlement (CE)
n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des
animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les
directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE)
n° 1255/97[4],
qui s’applique au transport de chiens, de chats et de furets à l’intérieur de
l’Union. En outre, l’application de la directive 92/65/CEE en
pratique a fait apparaître que les exploitants avaient du mal à se conformer à
l’obligation, prévue par ladite directive, de réaliser un examen clinique des
animaux vingt-quatre heures avant leur expédition. Les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé animale relatives à l’importation de chiens
et de chats prévoient la réalisation d’un examen clinique dans les
quarante-huit heures précédant le chargement des animaux. Il convient donc
de faire passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à
quarante-huit heures et de modifier la directive en conséquence. La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. Cette proposition et la proposition abrogeant et remplaçant
le règlement (CE) n° 998/2003 sont présentées ensemble en vue d’une
adoption simultanée. 2012/0040 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui
concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1) Les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et
de furets sont énoncées dans la directive 92/65/CEE du Conseil du
13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant
les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes,
d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police
sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à
l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE[6].
2) Ces conditions renvoient aux conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats
et de furets entre États membres, ou depuis des pays tiers ou territoires à
destination d’un État membre, énoncées dans le règlement (CE)
n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du
Conseil[7]. 3) L’abrogation du règlement (CE)
n° 998/2003 par le règlement (UE) n° xxx/2012 du Parlement européen
et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie[8]
impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les
références au règlement (CE) n° 998/2003 pour les remplacer par des références
au règlement (UE) n° xxx/2012. 4) Le règlement (CE) n° 1/2005 du
Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le
transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE
et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97[9]
s’applique, entre autres, au transport de chiens, de chats et de furets à
l’intérieur de l’Union. Il y a donc lieu d’insérer une référence audit
règlement à l’article 10 de la directive 92/65/CEE, lequel établit
les conditions de police sanitaire applicables aux échanges de ces animaux. 5) Par ailleurs, l’application de la
directive 92/65/CEE en pratique a fait apparaître qu’il était dans la
plupart des cas impossible de réaliser l’examen clinique dans les
vingt-quatre heures précédant l’expédition. Il convient donc de faire
passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à quarante-huit heures,
comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé animale. 6) La Commission considère qu’il n’y a pas
lieu en l’occurrence de demander aux États membres de lui communiquer des
documents explicatifs pour clarifier la relation entre les dispositions de la
présente directive et les parties correspondantes des actes de transposition
nationaux. La présente directive prévoit un nombre très limité de modifications
de la directive 92/65/CEE. Par conséquent, la Commission pourra obtenir
les informations nécessaires à la vérification de la transposition sans
consacrer de moyens considérables à cette tâche. En tout état de cause, les
États membres transmettront le texte des mesures transposées à la Commission. 7) Il y a donc lieu de modifier la directive
92/65/CEE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article
premier
Modifications La
directive 92/65/CEE est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et
les furets doivent: a) répondre aux conditions prévues à l’article 5 du
règlement (UE) n° xxx/2012*; b) faire l’objet d’un examen clinique réalisé dans les
quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un
vétérinaire habilité par l’autorité compétente; c) être accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de
destination, d’un certificat sanitaire: i) correspondant au modèle figurant à l’annexe E,
première partie, ii) signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le
vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section
concernée du document d’identification, dont le format est celui prévu à
l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/2012,
l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au
moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu
conformément au règlement (CE) n° 1/2005**.» ___________________ * JO L […] du […], p. […]. ** JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. b) Le paragraphe 3 est supprimé. 2) À l’article 16, les deuxième et troisième
alinéas sont remplacés par le texte suivant: «En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les
conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles du
chapitre III du règlement (UE) n° xxx/2012. En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens,
les chats et les furets doivent, durant le transport jusqu’au lieu de
destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par
un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans
les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par
un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au
moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage
prévu.» Article 2
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au plus
tard le [**], les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent
immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du […]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine couvert par la présente directive. Article 3
Entrée en vigueur et applicabilité La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement
européen Par le Conseil Le président Le
président [1] JO L 268
du 14.9.1992, p. 54. [2] JO L 146
du 13.6.2003, p. 1. [3] JO
L […] du […], p. […]. [4] JO L 3
du 5.1.2005, p. 1. [5] JO
C […] du […], p. […]. [6] JO L 268
du 14.9.1992, p. 52. [7] JO L 146
du 13.6.2003, p. 1. [8] JO
L […] du […], p. […]. [9] JO L 3
du 5.1.2005, p. 1.