52012PC0090

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets /* COM/2012/090 final - 2012/0040 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette proposition vise à modifier la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE[1].

La directive 92/65/CEE définit, entre autres, les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Ces conditions renvoient aux conditions de police sanitaire applicables énoncées dans le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[2].

L’abrogation du règlement (CE) n° 998/2003 par le règlement (UE) n° xxx/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie[3] impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les références au règlement (CE) n° 998/2003 pour les remplacer par des références au règlement (UE) n° xxx/2012.

Par ailleurs, il convient également de modifier la directive 92/65/CEE de manière à tenir compte du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97[4], qui s’applique au transport de chiens, de chats et de furets à l’intérieur de l’Union.

En outre, l’application de la directive 92/65/CEE en pratique a fait apparaître que les exploitants avaient du mal à se conformer à l’obligation, prévue par ladite directive, de réaliser un examen clinique des animaux vingt-quatre heures avant leur expédition. Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé animale relatives à l’importation de chiens et de chats prévoient la réalisation d’un examen clinique dans les quarante-huit heures précédant le chargement des animaux. Il convient donc de faire passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à quarante-huit heures et de modifier la directive en conséquence.

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

Cette proposition et la proposition abrogeant et remplaçant le règlement (CE) n° 998/2003 sont présentées ensemble en vue d’une adoption simultanée.

2012/0040 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)         Les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont énoncées dans la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE[6].

2)         Ces conditions renvoient aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre États membres, ou depuis des pays tiers ou territoires à destination d’un État membre, énoncées dans le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[7].

3)         L’abrogation du règlement (CE) n° 998/2003 par le règlement (UE) n° xxx/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie[8] impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les références au règlement (CE) n° 998/2003 pour les remplacer par des références au règlement (UE) n° xxx/2012.

4)         Le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97[9] s’applique, entre autres, au transport de chiens, de chats et de furets à l’intérieur de l’Union. Il y a donc lieu d’insérer une référence audit règlement à l’article 10 de la directive 92/65/CEE, lequel établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges de ces animaux.

5)         Par ailleurs, l’application de la directive 92/65/CEE en pratique a fait apparaître qu’il était dans la plupart des cas impossible de réaliser l’examen clinique dans les vingt-quatre heures précédant l’expédition. Il convient donc de faire passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à quarante-huit heures, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé animale.

6)         La Commission considère qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence de demander aux États membres de lui communiquer des documents explicatifs pour clarifier la relation entre les dispositions de la présente directive et les parties correspondantes des actes de transposition nationaux. La présente directive prévoit un nombre très limité de modifications de la directive 92/65/CEE. Par conséquent, la Commission pourra obtenir les informations nécessaires à la vérification de la transposition sans consacrer de moyens considérables à cette tâche. En tout état de cause, les États membres transmettront le texte des mesures transposées à la Commission.

7)         Il y a donc lieu de modifier la directive 92/65/CEE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications

La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:

1)           L’article 10 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets doivent:

a)       répondre aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° xxx/2012*;

b)      faire l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente;

c)       être accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:

i)        correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie,

ii)       signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section concernée du document d’identification, dont le format est celui prévu à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° xxx/2012, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005**.»

___________________

*        JO L […] du […], p. […].

**      JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

b)      Le paragraphe 3 est supprimé.

2)           À l’article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles du chapitre III du règlement (UE) n° xxx/2012.

En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets doivent, durant le transport jusqu’au lieu de destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.»

Article 2 Transposition

1.           Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [**], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3 Entrée en vigueur et applicabilité

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

[2]               JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

[3]               JO L […] du […], p. […].

[4]               JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

[5]               JO C […] du […], p. […].

[6]               JO L 268 du 14.9.1992, p. 52.

[7]               JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

[8]               JO L […] du […], p. […].

[9]               JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.