52012PC0088

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) /* COM/2012/088 final - 2012/0038 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord EEE toute la législation communautaire pertinente dès que possible après son adoption.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE pour y ajouter le nouvel acquis pertinent. Sont concernés:

(1) le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;

(2) la recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons,

qui doivent être intégrés dans l'accord.

Aux fins de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 110/2008, certaines adaptations sont proposées, notamment:

(a) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte au droit des États de l'AELE d'interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %. Cette adaptation, déjà prévue dans le cadre du règlement (CEE) nº 1576/89, a pour objet de réduire les problèmes que peut provoquer la consommation d’alcool dans les États de l’AELE membres de l’EEE;

(b) les États de l'AELE membres de l’EEE sont invités à envoyer des représentants aux réunions du comité des boissons spiritueuses, visé à l’article 25, traitant des questions auxquelles il est fait référence dans l’accord. Les représentants des États de l'AELE participeront pleinement aux travaux du comité, mais n'auront pas le droit de vote;

(c) le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l’accord ne s’applique pas au chapitre III du règlement. En conséquence, les procédures de demande et d’enregistrement d’indications géographiques seront effectuées par la Commission également lorsqu’il s’agit de demandes émanant des États de l'AELE membres de l’EEE;

(d) certains ajouts doivent être faits à l’annexe III, afin de maintenir la référence aux indications géographiques islandaises et norvégiennes.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l’Union pour ce type de décision.

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

2012/0038 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe II de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de réglementations techniques, de normes, d’essais et de certification.

(2) Le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil[1] doit être intégré dans l'accord.

(3) La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons[2], doit être intégrée dans l'accord.

(4) Le règlement (CE) nº 110/2008 abroge le règlement (CEE) nº 1576/89 du Conseil[3], qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé.

(5) Le règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission[4], qui est intégré dans l’accord, est devenu obsolète[5] et doit dès lors être supprimé de l'accord.

(6) Afin de réduire les problèmes que peut provoquer la consommation d’alcool, les États de l'AELE peuvent interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %.

(7) Compte tenu des caractéristiques particulières du système d’enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, le paragraphe 4 d) du protocole 1 ne s’applique pas pour ces questions. En conséquence, les procédures de demande et d’enregistrement d’indications géographiques seront effectuées par la Commission également lorsqu’il s’agit de demandes émanant des États de l'AELE membres de l’EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à l'annexe II de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N°

du

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° ... du …[6] .

(2) Le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil[7] doit être intégré dans l'accord.

(3) La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons[8] doit être intégrée dans l'accord.

(4) Le règlement (CE) nº 110/2008 abroge le règlement (CEE) nº 1576/89 du Conseil[9], qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé.

(5) Le règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission[10], qui est intégré dans l’accord, est devenu obsolète[11] et doit dès lors être supprimé de l'accord.

(6) Compte tenu des caractéristiques particulières du système d’enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, il semble raisonnable de ne pas appliquer le paragraphe 4 d) du protocole 1 pour ces questions, sans préjudice d’autres décisions du Comité mixte.

(7) La présente décision concerne la législation en matière de boissons spiritueuses. Cette législation ne s'applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans l’introduction au chapitre XXVII de l’annexe II de l’accord. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XXVII de l’annexe II de l’accord est modifié comme suit:

1. Le texte du point 1 [règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil] et du point 2 [règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission] est supprimé.

2. Le texte suivant est ajouté après le point 8 [règlement (CE) n° 2870/2000 de la Commission]:

«9. 32008 R 0110: règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié par:

- 32008 R 1334: règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

(a) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte au droit des États de l'AELE d'interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %;

(b) les États de l'AELE sont invités à envoyer des observateurs aux réunions du comité des boissons spiritueuses, visé à l’article 25, traitant des questions auxquelles il est fait référence dans l’accord. Les représentants des États de l'AELE participeront pleinement aux travaux du comité, mais n'auront pas le droit de vote;

(c) le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l’accord ne s’applique pas au chapitre III du règlement;

(d) l'annexe III est complétée comme suit:

Catégorie de produits || Indication géographique || Pays d’origine

15. Vodka || Íslenskt Vodka/Vodka islandaise Norsk Vodka/Vodka norvégienne || Islande Norvège

24. Akvavit/aquavit || Íslenskt Brennivín/Aquavit islandais Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Aquavit norvégien || Islande Norvège

Autres boissons spiritueuses || Les indications géographiques mentionnées sous ce point concernent des produits non définis dans le règlement. En conséquence, elles doivent être complétées par la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Les États de l'AELE produisant ces boissons spiritueuses informent les autres parties contractantes des définitions nationales de ces produits. ||

10. 32010 H 0133: recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d’éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d’éthyle dans ces boissons (JO L 52 du 3.3.2010, p. 53).»

Article 2

Les textes du règlement (CE) nº 110/2008 et de la recommandation 2010/133/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le , pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE[12].

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

|| Par le Comité mixte de l’EEE            Le président    […]

|| Les secrétaires du       du Comité mixte de l'EEE      […]

[1]               JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

[2]               JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.

[3]               JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

[4]               JO L 105 du 25.4.1990, p. 9.

[5]              

[6]               JO L …

[7]               JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

[8]               JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.

[9]               JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

[10]             JO L 105 du 25.4.1990, p. 9.

[11]             JO C 30 du 6.2.2009, p. 18.

[12]             [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]