52012PC0081

Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte) /* COM/2012/081 final - 2012/0033 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte de la proposition

•           Contexte général

Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel à l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu'il a été intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) n° 2424/2001[1] du Conseil et à la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[2]. Le SIS II remplacera le SIS 1+. Son développement tient compte des toutes dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'information et permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[3] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[4]. Ces instruments juridiques prévoient qu'ils ne s'appliqueront aux États membres participant au SIS 1+ qu'à partir des dates à arrêter par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+. Ils remplaceront alors les dispositions de l'acquis de Schengen qui régissent le SIS1+, notamment les dispositions correspondantes de la convention de Schengen.

À cet effet, les utilisateurs du SIS 1+ devront préalablement migrer vers l'environnement SIS II. Un cadre juridique pour la migration du SIS 1+ au SIS II a dès lors été mis en place par le règlement (CE) n° 1104/2008[5] du Conseil et la décision 2008/839/JAI[6] du 24 octobre 2008 relatifs à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (ci-après collectivement dénommés les «instruments concernant la migration».

2.           Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objectif de refondre en un seul instrument juridique le règlement (CE)n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI du Conseil. Elle prévoit un régime juridique révisé pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II, afin de permettre aux États membres d'utiliser le SIS II avec toutes ses fonctionnalités dès le basculement du SIS 1+ au SIS II.

La transparence du processus de développement du SIS II à l'égard du Parlement européen est maintenue grâce à l'obligation existante de soumettre des rapports.

3.           Éléments juridiques de la présente proposition

•           Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l'article 74 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne puisque la proposition concerne des mesures visant à assurer une coopération entre les services compétents des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission, pour des politiques garantissant un niveau de sécurité élevé au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

•           Principe de subsidiarité

La présente proposition respecte le principe de subsidiarité en ce que le principal objectif de l'action proposée, à savoir la migration du SIS 1+ vers le SIS II, ne peut être réalisé individuellement par les États membres et peut mieux l'être au niveau de l'Union.

•           Principe de proportionnalité

La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle respecte le principe de proportionnalité puisqu'elle a pour principal effet de faciliter la migration des États membres du SIS 1+ vers le SIS II.

•           Choix des instruments

Un règlement du Conseil est la forme juridique la plus appropriée pour procéder à une refonte du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI, puisque l'un des actes juridiques concernés est un règlement. En outre, des règles et des procédures uniformes sont nécessaires pour gérer le développement et la migration du SIS II. Les dispositions contenues dans la présente proposition de règlement sont précises, inconditionnelles et directement applicables et, par leur nature, elles n'exigent aucune transposition dans le droit interne des États membres.

•           Procédure de comité

À la suite de l'abrogation de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[7], depuis le 1er mars 2011, la disposition relative à la procédure de comité doit mentionner le nouveau règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[8]. La procédure de réglementation appliquée dans le cadre de l'ancienne procédure de comité sera remplacée par la procédure d'examen.

Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI instituant le comité contiennent des règles relatives à l'ancienne procédure de réglementation. Néanmoins, selon les dispositions transitoires du règlement (UE) n° 182/2011, les comités existants devaient, à partir du 1er mars 2011, travailler conformément aux nouvelles règles, et en l'occurrence, dans le cadre de la procédure d'examen. La modification formelle du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'est pas nécessaire.

4.           Explication détaillée

La présente proposition établit des dispositions entièrement ou partiellement nouvelles sur les points décrits ci-après.

(a) Refonte

Le moyen le plus approprié de concrétiser les principes visant à améliorer la réglementation est de recourir à la technique législative de la refonte, étant donné que

a) un certain nombre de modifications de fond doivent être apportées aux instruments concernant la migration, et que

b) la structure en piliers, qui avait conduit à l'adoption de deux instruments juridiques au contenu identique pour l'essentiel, a disparu à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Selon le point 2 de l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[9], lorsque des modifications de fond doivent être apportées à un acte précédent, la refonte permet l'adoption d'un texte législatif unique qui, simultanément, intègre les modifications souhaitées, codifie ces dernières avec les dispositions inchangées de l'acte précédent et abroge ce dernier. Dans la déclaration commune sur ce point, les trois institutions ont déclaré que la refonte peut être «verticale», le nouvel acte juridique remplaçant un seul acte précédent ainsi que ses modifications ultérieures, ou «horizontale», le nouvel acte juridique remplaçant plusieurs actes précédents parallèles régissant une même matière.

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne permettrait pas de modifier un instrument relevant de l'ancien troisième pilier. La seule technique juridique correcte consiste dès lors à intégrer le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI dans un acte juridique unique soumis à la même base juridique. La refonte des instruments concernant la migration combine donc les éléments d'une refonte verticale et d'une refonte horizontale.

La présente proposition indique clairement les dispositions qui sont nouvelles et celles qui ont été adaptées. Elle contient une clause d'abrogation et un tableau de correspondance.

(b) Régimes juridiques de la migration

La présente proposition applique une approche juridique différenciée pour les deux phases de la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La migration consiste en effet en deux étapes:

(1) un chargement des données du N. SIS II

La phase de chargement des données du N.SIS II continue à être régie par la convention de Schengen.

(2) un basculement du N.SIS au N.SIS II

En prévoyant l'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI, cette approche différenciée permet aux États membres d'utiliser le SIS II, avec l'ensemble de ses fonctionnalités, dès le basculement du SIS 1+ au SIS II.

Selon la formulation actuelle de l'article 12 des instruments concernant la migration, la migration du SIS 1+ vers le SIS II doit être effectuée conformément aux dispositions du titre IV de la convention de Schengen. Or cette règle empêche les États membres d'utiliser le SIS II avec toutes ses fonctionnalités dès le moment où un État membre a migré du SIS 1+ vers le SIS II. Il s'ensuit que les États membres devront désactiver tous les éléments du SIS II qui ne figurent pas dans le SIS 1+ jusqu'à ce que le Conseil arrête les dates d'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI.

Le 23 février 2011, les États membres réunis dans le cadre du comité SIS-VIS ont invité la Commission à lancer sans tarder la procédure visant à adapter le cadre juridique de la migration pour l'aligner sur l'approche de la migration technique décrite dans le plan de migration. Ce dernier prévoit que, pendant une brève période de basculement, tous les États membres feront basculer leur application nationale du SIS I au SIS II les uns après les autres. Il est en effet souhaitable qu'un État membre qui a migré soit en mesure d'utiliser pleinement le SIS dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que d'autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Il convient que la période de migration soit aussi courte que possible. L'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui rencontrent une difficulté au cours de la période de contrôle intensif d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+.

La proposition permet non seulement aux États membres de profiter pleinement de toutes les applications avancées du SIS II mais également de réaliser des économies considérables.

(c) Architecture provisoire de migration

L'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI se substituera à celle de l'article 64 et des articles 92 à 119bis de la convention de Schengen, à l'exception de son article 102bis, ainsi que le prévoient respectivement l'article 52, paragraphe 1, et l'article 68, paragraphe 1, desdits actes juridiques. Étant donné que l'article 92bis de la convention de Schengen contient des règles détaillées concernant l'architecture provisoire de migration, il convient de le maintenir en vigueur pendant toute la durée du processus de migration.

L'architecture provisoire de migration pour les opérations du SIS 1+ permet à celui-ci et à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II, qui doivent être en service pour qu'une migration progressive d'un système à l'autre soit possible, de fonctionner en parallèle pendant une période de transition limitée.

Il est dès lors nécessaire d'incorporer les dispositions pertinentes de l'article 92bis de la convention de Schengen dans le cadre juridique de la migration.

•           Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition

– convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la France relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes[10], signée le 19 juin 1990 (la «convention de Schengen»);

– règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d’information de Schengen de deuxième génération (SIS II)[11];

– décision 2001/886/CE du Conseil du 6 décembre 2001[12] relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II);

– règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II);

– décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II);

– règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)[13].

– décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d’information Schengen II[14];

– règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil du 18 février 2008 relatif aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[15];

– décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[16];

– règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[17];

– décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[18];

– décision 2009/724/JAI de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[19];

5.           Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

•           Consultation des parties intéressées

Les experts des États membres sont étroitement associés au développement continu du SIS II, notamment dans le cadre du comité SIS-VIS et du conseil de gestion du programme global. En outre, les développements du SIS II sont examinés en permanence au sein des instances préparatoires du Conseil.

Le contrôleur européen de la protection des données participe également à la consultation car des données à caractère personnel seront également chargées au cours de la migration.

•           Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La présente proposition tient compte du résultat des discussions approfondies qui ont eu lieu avec les États membres au sein du Conseil, notamment dans le cadre de ses groupes SIS‑TECH et SIS-SIRENE, ainsi que des avis exprimés par les membres du conseil de gestion du programme global. Elle répond en outre à l'invitation faite à la Commission par les États membres d'aligner le cadre juridique qui régit la migration sur le scénario technique retenu par les experts.

•           Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a élaboré la présente proposition sans recourir à des experts extérieurs.

•           Analyse d'impact

Aucune analyse d'impact n'est requise pour la présente proposition puisqu'elle consiste à poursuivre un projet sans incidence économique, sociale et environnementale clairement identifiable.

6.           Incidence budgétaire

Le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI disposent que les dépenses nécessaires au développement du SIS II seront à la charge du budget général de l'Union. En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1987/2006 et de l'article 5 de la décision 2007/533/JAI du Conseil, les coûts de mise en place, d'exploitation et de maintenance du SIS II central et de l'infrastructure de communication seront à la charge du budget général de l'Union. Les coûts découlant des tests, de l'exploitation et de la maintenance de chaque N.SIS II seront à la charge de l’État membre concerné.

Le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI ont maintenu les mêmes principes de répartition des coûts que ci-dessus. Cependant, une nouvelle catégorie de coûts a été ajoutée, à savoir les coûts afférents à la migration du SIS 1 vers le SIS II. En vertu des articles 15 des actes juridiques précités, les coûts de la migration au niveau central, ainsi que les coûts liés aux tests, à la maintenance et aux mesures de développement (SIS Central II et infrastructure de communication) ont été imputés au budget général de l'Union. Les coûts liés aux N.SIS II nationaux demeuraient à la charge des États membres concernés.

Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, ainsi que la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires[20], ont inscrit le développement national du SIS II parmi les actions admissibles à un cofinancement à charge du Fonds pour les frontières extérieures. La décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013[21] a, elle aussi, inscrit le SIS II parmi les cinq priorités stratégiques du Fonds pour les frontières extérieures, reconnaissant ainsi l'importance de contribuer au développement cohérent et dans les délais des projets nationaux, parallèlement au SIS II central.

Depuis l'adoption de l'ensemble des actes juridiques précités, le projet SIS II a fait l'objet d'une réorientation substantielle au cours de l'année 2010, à l'issue d'une importante campagne de tests, dénommée Étape 1. En outre, les évolutions de l'utilisation du SIS par ses utilisateurs (États membres) ont rendu nécessaire une révision des exigences techniques du SIS II en matière de performance et de capacité de stockage, qui ont considérablement augmenté après l'intégration de neuf nouveaux États membres et de la Suisse. Les caractéristiques améliorées ont été reprises dans la nouvelle version du document de contrôle des interfaces, le DCI 3.0. Toutes ces modifications ont eu des conséquences sur le coût du projet, au niveau tant central que national.

En ce qui concerne le processus de migration, l'évolution des exigences et l'avancement du projet ont entraîné une redéfinition de l'architecture de migration, du calendrier de migration et des exigences en matière de tests. Une part importante des activités qui devraient aujourd'hui être réalisées au niveau des États membres en vue de la migration vers le SIS II n'avait pas été prévue au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI du Conseil ni lors de l'élaboration du paquet financier et des programmes pluriannuels dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures.

Il est donc nécessaire de revoir en partie les principes de répartition des coûts en ce qui concerne la migration du SIS 1 vers le SIS II. Certaines activités nationales liées à la migration, notamment en matière de participation des États membres aux activités de tests liées à la migration, pourraient être cofinancées à charge de la ligne budgétaire SIS II du budget général de l'Union. Cette possibilité concernerait des activités spécifiques et bien définies dépassant les autres actions liées au SIS II qui, elles, continueraient à être financées par le Fonds pour les frontières extérieures. L'aide financière ainsi fournie dans le cadre de la présente proposition compléterait celle assurée par le Fonds pour les frontières extérieures.

La mise en place des systèmes nationaux étant l'obligation première des États membres, la contribution de l'Union demeure facultative et la présente proposition n'est pas destinée à créer une quelconque obligation pour cette dernière. Il y a également lieu de fixer le plafond de la contribution de l'Union à l'égard de chaque État membre. La présente proposition ne nécessite pas de crédits supplémentaires puisqu'il sera recouru aux crédits encore disponibles en 2011 pour couvrir la différence entre les coûts totaux de 2012 et les crédits alloués à la ligne budgétaire du SIS II pour 2012.

La Commission évalue, décide et gère les cofinancements conformément aux procédures budgétaires et autres procédures, notamment celles définies dans le règlement financier. Les États membres sont tenus de se conformer aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité. La Commission est habilitée à effectuer tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et protéger les intérêts financiers de l'Union contre toute fraude ou irrégularité. La Cour des comptes de l’Union européenne est habilitée à procéder aux audits exigés par l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les coûts découlant des activités au niveau du SIS 1+, y compris les activités supplémentaires de la France, agissant au nom des États membres participant au SIS 1+, continueront à être pris en charge conformément à l’article 119 de la convention de Schengen. Cet article dispose que les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du SIS 1+ visée à l'article 92, paragraphe 3, de la convention, y compris les coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du système d'information Schengen avec la fonction de support technique, sont supportés en commun par les États membres, tandis que les coûts d'installation et d'utilisation de la partie nationale du système d'information Schengen sont supportés individuellement par chaque État membre.

La Commission a établi une fiche financière qui est annexée à la présente proposition.

7.           Informations supplémentaires

•           Modification de la législation en vigueur

La présente proposition procède à la refonte du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI en un acte juridique unique sous la forme d'un règlement.

•           Suppression de la date d'expiration

Eu égard à la complexité du processus de migration qui, malgré une préparation minutieuse par l'ensemble des parties intéressées, comporte des risques techniques considérables, la présente proposition prévoit la souplesse nécessaire pour faire face aux difficultés inattendues que le système central ou l'un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient rencontrer au cours du processus de migration; c'est pourquoi elle ne contient plus de date d'expiration.

Conformément à l'article 55 du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l'article 71 de la décision 2007/533/JAI, il appartient au Conseil d'arrêter la date d'applicabilité de ces actes juridiques ainsi que la date de la migration. Étant donné qu'au terme de la migration, une période de repli («fall back period») d'un mois est prévue dans la documentation technique, la date d'applicabilité du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI devrait être antérieure d'au moins un mois à l'expiration des instruments de migration.

•           Calendrier

Afin d'assurer la continuité des préparatifs et l'exécution en temps utile de la migration, la proposition doit être adoptée au plus tard au cours du deuxième trimestre de 2012.

2012/0033 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

ê 1104/2008

ð nouveau

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenneinstituant la Communauté européenne, et notamment son article 7466,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen[22],

ð après consultation du contrôleur européen de la protection des données, ï

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)       Le règlement (CE) nº 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[23], et la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[24], ont été substantiellement modifiés. De nouvelles modifications étant à venir, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits actes.

ê 1104/2008 (adapté)

ð nouveau

(2)       Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes[25], signée le 19 juin 1990 (ci‑après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(3)       Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) n° 2424/2001[26] du Conseil et à la décision 2001/886/JAI[27] du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). ð Ces deux instruments ont expiré le 31 décembre 2008, avant l'achèvement des développements liés au SIS II. Il convenait par conséquent de les compléter, en premier lieu, par le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI et, ensuite, par le présent règlement, jusqu'à une date à arrêter par le Conseil agissant conformément au règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[28] ï, et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[29].

(4)       Le SIS II a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)[30]. Il convient que le présent règlement n’affecte pas les dispositions de ces deux actes.

(5)       Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) n° 189/2008 du Conseil[31] et par la décision 2008/173/JAICE[32] du Conseil relatifs aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

(6)       Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 ð présenté par la Commission en octobre 2010 ï .

(7)       Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions du présent règlement. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.ð Seules les données de test devraient être utilisées aux fins du test complet.ï

(8)       Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

(9)       En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France), et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

(10)     Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration pour le SISdu système d’information Schengen. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.

(11)     L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le SISsystème d’information Schengen.

(12)     Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.

(13)     Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).

(14)     Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.

(15)     Les représentants des États membres participant au SIS 1 + devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.

ò nouveau

(16)     Afin d'aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d'adaptation du présent règlement en proposant un régime juridique pour la migration qui soit plus représentatif de l'approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS («plan de migration») approuvé par les États membres le 23 février 2011.

(17)     Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application du SIS I au SIS II. Il est en effet souhaitable d'un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d'utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d'appliquer le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Il convient que la période de migration soit aussi courte que possible. L'application du règlement (CE) n° 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI n'empêche toutefois pas les États membres qui n'ont pas encore migré ou qui rencontrent une difficulté au cours de la période de contrôle intensif, d'utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+.

(18)     Il y a lieu de maintenir temporairement l'application de certaines dispositions du titre IV de la convention de Schengen en intégrant ces dispositions dans le présent règlement, dans la mesure où elles constituent le cadre juridique pour le convertisseur et l'architecture provisoire de migration pendant la migration. L'architecture provisoire de migration pour les opérations du SIS 1+ permet à celui-ci et à certaines composantes techniques de l'architecture du SIS II de fonctionner en parallèle pendant une période de transition limitée, ce qui est nécessaire pour qu'une migration progressive d'un système à l'autre soit possible.

ê 541/2010

(19)     Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II.           Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(20)     La description des composants techniques de l’architecture destinée à la migration devrait par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique, et notamment celle du SIS 1+ RE pour le développement du SIS II central. Le SIS 1+ RE est une solution technique possible pour développer le SIS II central et remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(21)     Le SIS 1+ RE se caractérise par une unicité de moyens entre le développement de SIS II et SIS 1+. Les références à l’architecture technique du SIS II et au processus de migration, qui figurent dans le présent règlement, devraient par conséquent, en cas de mise en œuvre d’un scénario technique de rechange, être considérées comme des références au SIS II dans le cadre d’une autre solution technique, s’appliquant mutatis mutandis aux spécificités techniques de ces solutions, conformément à l’objectif de développement d’un SIS II central.

ê 541/2010

ð nouveau

(22)     Dans tout scénario technique, la migration au niveau central devrait avoir pour résultat la disponibilité de la base de données SIS 1+ et des nouvelles fonctionnalités SIS II, y compris les catégories de données supplémentaires, dans le SIS II centralð. Afin de faciliter le chargement des données, il convient de préciser que les données effacées visées à l'article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen, ne seront pas transférées du SIS 1+ au SIS II. ï

ê 1104/2008

(23)     La Commission devrait être habilitée à confier à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement ainsi que des tâches d’exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[33] (le «règlement financier»).

Tout contrat de cette nature devrait respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données et prendre en compte le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, notamment les dispositions de la convention de Schengen et du présent règlement.

ê 541/2010

(24)     En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, il devrait être couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière. Conformément au règlement financier, la Commission peut déléguer les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux. À la suite de l’orientation politique et dans les conditions fixées par le règlement financier, la Commission serait invitée, en cas de passage à la solution de rechange, à déléguer à la France les tâches de mise en œuvre du budget liées au développement du SIS II sur la base du SIS 1+ RE.

ò nouveau

(25)     Le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, ainsi que la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires[34], ont inscrit le développement national du SIS II parmi les actions admissibles à un cofinancement à charge du Fonds pour les frontières extérieures. La décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013[35] a, elle aussi, inscrit le SIS II parmi les cinq priorités stratégiques du Fonds pour les frontières extérieures, reconnaissant ainsi l'importance de contribuer au développement cohérent et dans les délais des projets nationaux, parallèlement au SIS II central.

Depuis l'adoption de l'ensemble des actes juridiques précités, le projet SIS II a fait l'objet d'une réorientation substantielle au cours de l'année 2010, à l'issue d'une importante campagne de tests, dénommée Étape 1. En outre, les évolutions de l'utilisation du SIS par les États membres ont rendu nécessaire une révision des exigences techniques du SIS II en matière de performance et de capacité de stockage, qui a eu des conséquences sur le coût du projet, au niveau tant central que national.

(26)     En ce qui concerne le processus de migration, l'évolution des exigences et l'avancement du projet ont entraîné une redéfinition de l'architecture de migration, du calendrier de migration et des exigences en matière de tests. Une part importante des activités qui devraient aujourd'hui être réalisées au niveau des États membres en vue de la migration vers le SIS II n'avait pas été prévue au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI du Conseil ni lors de l'élaboration du paquet financier et des programmes pluriannuels dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures.

Il est dès lors nécessaire de revoir en partie les principes de répartition des coûts en ce qui concerne la migration du SIS 1+ vers le SIS II. Certaines activités nationales liées à la migration, notamment en matière de participation des États membres aux activités de tests liées à la migration, pourraient être cofinancées à charge de la ligne budgétaire SIS II du budget général de l'Union. Cette possibilité concernerait des activités spécifiques et bien définies dépassant les autres actions liées au SIS II qui, elles, continueraient à être financées par le Fonds pour les frontières extérieures. L'aide financière ainsi fournie dans le cadre de la présente proposition compléterait celle assurée par le Fonds pour les frontières extérieures.

(27) En ce qui concerne le cofinancement fourni en vertu du présent règlement, il convient de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [36], au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[37], et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[38].

(28)     Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission[39].

ê 541/2010 (adapté)

(29)     La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes du développement et de la migration pour mener à bien ce processus. Les conclusions du Conseil sur le SIS II des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009, ont institué un groupe informel, composé d’experts des États membres et dénommé conseil de gestion du programme global, en vue de renforcer la coopération et de fournir un soutien direct des États membres au projet SIS II central. Les résultats positifs des travaux de ce groupe et la nécessité de continuer à renforcer la coopération et la transparence dans le cadre du projet justifient l’intégration officielle du groupe dans la structure de gestion du SIS II. Un groupe d’experts, appelé conseil de gestion du programme global, devrait donc être institué en bonne et due forme pour compléter la structure organisationnelle actuelle Ö du SIS II Õ. Pour assurer l’efficacité de ce groupe et un bon rapport coûts-avantages, il faudrait veiller à limiter le nombre des experts qui le composent. Ce groupe d'expert sera institué sans préjudice des responsabilités de la Commission et des États membres.

ê 1104/2008

(30)     Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[40] s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission.

ê 1104/2008 (adapté)

ð nouveau

(31)     Le Contrôleur européen de la protection des données, nommé en vertu de ð est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 et il ï la décision 2004/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 portant nomination de l’autorité de contrôle indépendante prévue à l’article 286 du traité CE[41], est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes communautaires Ö de l'Union Õ en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. ð Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. ï

ò nouveau

(32)     La migration est un processus complexe qui, malgré une préparation minutieuse par l'ensemble des parties intéressées, comporte des risques techniques considérables. Le cadre juridique devrait donc prévoir la souplesse nécessaire pour faire face aux difficultés inattendues que le système central ou l'un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient rencontrer au cours du processus de migration; aucune date d'expiration ne devrait donc être prévue dans le présent règlement. La date butoir pour la migration doit être arrêtée par le Conseil conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

ê 1104/2008 (adapté)

(33)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place de l’architecture provisoire de migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l'Union,communautaire, la Communauté cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(21)     La convention de Schengen devrait être modifiée afin de permettre l’intégration du SIS 1+ dans l’architecture provisoire de migration.

(35)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (No 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE, le Danemark devrait décidera, conformément à l’article 45 de ce dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

ê 2008/839/JAI

ð nouveau

(36)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni participe, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis[42] de Schengen, ð dans la mesure où ledit article mentionne la disposition de la convention de Schengen instituant le SIS à l'exception de son article 96. ï

(37)     Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande participe, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis[43] de Schengen, ð dans la mesure où ledit article mentionne la disposition de la convention de Schengen instituant le SIS à l'exception de son article 96. ï

(38)     Le présent règlement n’affecte pas les modalités de participation partielle du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’acquis de Schengen, telles que définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(39)     En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[44], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE[45] du Conseil relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(40)     En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[46], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil[47].

(41)     En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du 17 mai 1999, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/CE du Conseil[48].

ò nouveau

(42)     En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003

ê 1104/2008 (adapté)

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif général

1. Le système d’information Schengen (SIS), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990 (SIS 1+), est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par le règlement (CE) n° 1987/2006 Ö et par la décision 2007/533/JAI Õ.

2. Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans le présent règlement, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation.

ê 541/2010 Art. 1.1

3. Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.

ê 1104/2008 (adapté)

ð nouveau

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b) «C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+, contenant la base de données de référence pour le SIS 1+ et l’interface nationale uniforme (N.COM);

c) «N.SIS», le système national du SIS 1+, constitué des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d) «N.SIS II», le système national du SIS II, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e) «convertisseur», un outil technique permettant une communication cohérente et fiable entre le C.SIS et le SIS II central, et assurant les fonctionnalités prévues à l’article 10, paragraphe 3 ð , et permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central; ï

f) «test complet», le test visé à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1987/2006; Ö et à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI Õ;

g) «test concernant les informations supplémentaires», les tests fonctionnels entre les bureaux SIRENE.

Article 3

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les tâches et les responsabilités de la Commission, de la France et des autres États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne les tâches suivantes:

a) la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;

b) un test complet du SIS II;

c) un test concernant les informations supplémentaires;

d) la poursuite du développement et le test d’un convertisseur;

e) l’établissement et le test d’une architecture provisoire de migration;

f) la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 4

Éléments techniques de l’architecture de migration

ê 541/2010 Art. 1.2

Les éléments suivants sont rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:

ê 1104/2008

a) le C.SIS et la connexion au convertisseur;

b) l’infrastructure de communication pour le SIS 1+ permettant au C.SIS de communiquer avec le N.SIS;

c) le N.SIS;

d) le SIS II central, le NI-SIS et l’infrastructure de communication pour le SIS II permettant au SIS II central de communiquer avec le N.SIS II et le convertisseur;

e) le N.SIS II;

f) le convertisseur.

Article 5

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II

1. La Commission continue à développer le SIS II central, l’infrastructure de communication et le convertisseur.

2. La France met à disposition et exploite le C.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

3. Les États membres continuent à développer le N.SIS II.

4. Les États membres participant au SIS 1+ assurent la maintenance du N.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

5. Les États membres participant au SIS 1+ mettent à disposition et exploitent l’infrastructure de communication pour le SIS 1+.

6. La Commission coordonne les activités et fournit le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités visées aux paragraphes 1 à 3.

ê 1104/2008 (adapté)

Article 6

Poursuite du développement

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 1, en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs, sont Ö des actes d’exécution Õ . Ö Ces actes sont adoptés conformément à la procédure d’examen définie à l’article 17, paragraphe 2. Õ

Les mesures nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 3, pour autant que cela concerne l’interface nationale uniforme assurant la compatibilité du N.SIS II avec le SIS II central, sont Ö des actes d’exécution Õ. Ö Ces actes sont adoptés conformément à la procédure d’examen définie à l’article 17, paragraphe 2. Õ

Article 7

Principales activités

1. La Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test complet.

2. Une architecture provisoire de migration du SIS est créée et un test de cette architecture est effectué par la Commission ainsi que par la France et les autres États membres participant au SIS 1+.

3. La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assurent la migration du SIS 1 + vers le SIS II.

4. Les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

5. La Commission fournit le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour les activités visées aux paragraphes 1 à 4.

6. Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Article 8

Test complet

1. Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 189/2008 Ö et à l’article 1er de la décision 2008/839/JAI Õ ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.

2. Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

3. Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.

4. Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

5. Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

6. La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

7. Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, et par la Commission, au moyen des critères visés au paragraphe 6 du présent article. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1987/2006 Ö et à l’article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI Õ.

8. Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 9

Test concernant les informations supplémentaires

1. Les États membres participant au SIS 1+ effectuent des tests fonctionnels SIRENE.

2. La Commission met à disposition le SIS II central et son infrastructure de communication pendant l’exécution du test concernant les informations supplémentaires.

3. Le test concernant les informations supplémentaires est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4. Le test concernant les informations supplémentaires est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

5. Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

6. Les États membres qui ne participent pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale du test.

Article 10

Architecture provisoire de migration

1. Il est créé une architecture provisoire de migrationdu SIS. Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central.

2. La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migrationdu SIS.

ê 541/2010 Art. 1.3

3. Dans la mesure nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.

ê 1104/2008

4. La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur.

5. La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur.

6. La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur.

7. La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur.

8. La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration du SIS conformément à un plan de test établi par la Commission.

9. Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.

ê 1104/2008

ð nouveau

Article 11

Migration du SIS 1+ vers le SIS II

1. Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. ð Les données de la base de données SIS 1+ visées à l’article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central ï.

ê 541/2010 Art. 1.4

2. Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.

ê 1104/2008 (adapté)

Ö 3. La migration du système national du SIS 1+ au SIS II consiste commence, pour chaque État membre, à charger les par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.Õ

ÖLe chargement de données décrit au premier alinéa est suivi par le basculement du N.SIS vers le N.SIS II.Õ

ÖLa migration s’effectue selon un calendrier détaillé défini par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Õ

ê 1104/2008

ð nouveau

4. La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.

ð 5. Le basculement a lieu après la validation visée à l’article 8, paragraphe 7, à la date arrêtée par le Conseil conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI. ï

ê 1104/2008

Article 12

Cadre juridique matériel

ò nouveau

Au cours de la migration, durant le chargement de données visé à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continuent de s’appliquer au SIS 1+.

À partir du basculement du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, tel que visé à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 533/2007/JAI s’appliquent.

ê 1104/2008

Article 13

Coopération

1. Les États membres et la Commission coopèrent à l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par le présent règlement, conformément à leurs responsabilités respectives.

2. La Commission fournit en particulier le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour le test du N.SIS II et la migration vers celui-ci.

3. Les États membres fournissent en particulier le soutien nécessaire au niveau du N.SIS II pour le test de l’infrastructure provisoire de migration.

ò nouveau

Article 14

Remplacement des parties nationales par le N.SIS II

1. Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la convention de Schengen, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

2. Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1 à 3, du présent règlement.

ê 1104/2008

Article 15

ò nouveau

Traitement de données et tenue d’enregistrements dans le SIS II central

1. La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

2. Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS 1+, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central, et il assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

ê 1104/2008

3. Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données.

4. Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données.

5. Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 1 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

6. Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

7. Les autorités compétentes chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

ê 1104/2008

ð nouveau

Article 16

Coûts

1. 1. Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2. Les coûts découlant ð de l’installation, ï de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux ð, ainsi que des tâches confiées à ces derniers conformément au présent règlement,ï sont à la charge de l’État membre concerné.

ò nouveau

3. L’Union peut contribuer financièrement aux dépenses des États membres liées à la migration et aux activités de test correspondantes prévues par le présent règlement, qui ne sont pas éligibles au titre du Fonds pour les frontières extérieures, pour autant que l’État membre concerné soit en mesure de démontrer clairement son besoin de fonds supplémentaires.

La contribution de l’Union relative aux activités visées au premier alinéa prend la forme de subventions, telles qu’elles sont prévues par le titre VI du règlement financier. Cette contribution n’excède pas 75 % des dépenses éligibles de chaque État membre et ne dépasse pas 750 000 EUR par État membre. La Commission évalue, décide et gère les cofinancements conformément aux procédures budgétaires et aux autres procédures, notamment celles définies dans le règlement financier.

Tout État membre qui sollicite une telle contribution financière établit des prévisions financières ventilant les coûts opérationnels et administratifs des activités relatives aux tests et à la migration. Lorsque les États membres utilisent des fonds de l’Union pour financer des dépenses, ces dernières doivent être raisonnables et conformes aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur l’utilisation qu’ils ont faite de la contribution de l’Union, dans les six mois suivant la date arrêtée par le Conseil, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

Si la contribution de l’Union n’est pas utilisée ou si elle fait l’objet d’une utilisation inappropriée, partielle ou tardive, l’Union peut réduire, suspendre ou supprimer sa contribution financière. Si les États membres ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement des activités visées au paragraphe 1, l’Union peut réduire sa contribution financière.

4. La Cour des comptes de l’Union européenne est habilitée à procéder aux audits appropriés en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou avec les services nationaux compétents. La Commission est habilitée à procéder à toutes les vérifications et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l'Union contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres tiennent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes toutes pièces et tous documents pertinents.

5. Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, de la convention de Schengen, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du SIS 1+ à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France aux fins du présent règlement sont supportés en commun par les États membres.

Article 16

Modification des dispositions de la convention de Schengen

Les dispositions de la convention de Schengen sont modifiées comme suit:

              1) L’article suivant est inséré:

«Article 92 bis

              1. À compter de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1104/2008[49] du Conseil et de la décision 2008/839/JAI[50] du Conseil et sur la base des définitions figurant à l’article 2 dudit règlement, l’architecture technique du système d’information Schengen peut être complétée par:

         a) un système central supplémentaire comprenant:

– une fonction de support technique (SIS II central), située en France et un SIS II central de secours, situé en Autriche, contenant la base de données du SIS II et une interface nationale uniforme (NI-SIS),

– une connexion technique entre le C.SIS et le SIS II central par l’intermédiaire du convertisseur permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;

         b) un système national (N.SIS II) constitué des systèmes de données nationaux, qui communique avec le SIS II central;

         c) une infrastructure de communication entre le SIS II central et le N.SIS II relié au NI-SIS.

              2. Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la présente convention, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

              3. La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

              4. Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, mentionnées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à la décision 2008/839/JAI ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1104/2008.

              5. Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central et assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

              6. La France, qui est responsable de la fonction de support technique, les autres États membres et la Commission coopèrent pour garantir qu’une consultation effectuée dans les fichiers de données du N.SIS II ou dans la base de données du SIS II produit un résultat équivalent à celui d’une consultation effectuée dans les fichiers de données des parties nationales, mentionnés à l’article 92, paragraphe 2.»»

2) À l’article 119, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

              «Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du système d’information Schengen à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France en application de la décision 2008/839/JAI et du règlement (CE) no 1104/2008 sont supportés en commun par les États membres.»

              3) À l’article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

              «Les coûts d’installation et d’utilisation de la partie nationale du système d’information Schengen et des tâches confiées aux systèmes nationaux conformément à la décision 2008/839/JAI et au règlement (CE) no 1104/2008 sont supportés individuellement par chaque État membre.»»

ê 1104/2008 (adapté)

Article 171

Comité

Ö 1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 51 du règlement (CE) n° 1987/2006 et par l’article 67 de la décision 2007/533/JAI. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Õ

Ö 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. Õ

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

ê 541/2010 Art. 1.5

ð nouveau

Article 18

Conseil de gestion du programme global

1. Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, du comité visé à l’article 17, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d’experts techniques appelé conseil de gestion du programme global (ci-après dénommé le «conseil de gestion»). Le conseil de gestion est un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres.

2. Le conseil de gestion est composé de dix membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres ð participant au SIS 1+,ï agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux experts et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière.

D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II peuvent assister aux réunions du conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.

Le conseil de gestion peut inviter d’autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son règlement intérieur visé au paragraphe 5.

3. Les experts désignés par l’État membre assurant l’actuelle présidence et par celui qui assurera la suivante sont toujours invités à participer aux réunions du conseil de gestion.

4. Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Commission.

5. Le conseil de gestion élabore son propre règlement intérieur, qui prévoit notamment des procédures particulières concernant:

– la présidence alternée entre la Commission et la présidence,

– les lieux de réunion,

– la préparation des réunions,

– l’accueil d’autres experts,

– le plan de communication permettant d’informer pleinement les États membres non participants.

Le règlement intérieur prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission et des États membres ð participant au SIS 1+ etï réunis dans le cadre du comité visé à l’article 17.

6. Le conseil de gestion présente, à intervalles réguliers, des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet, y compris les recommandations et leur justification, au comité visé à l’article 17 ou, s’il y a lieu, aux instances préparatoires pertinentes du Conseil.

7. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du conseil de gestion sont à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des membres du conseil de gestion désignés par les États membres ð participant au SIS 1+,ï agissant au sein du Conseil, et des experts invités conformément au paragraphe 3 du présent article, qui sont engagés dans le cadre des travaux du conseil de gestion, la «réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert» de la Commission est applicable.

ê 1104/2008

Article 19

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

ò nouveau

Article 20

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI sont abrogés.

Les références faites au règlement (CE) n° 1104/2008 et à la décision 2008/839/JAI abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

ê 1104/2008 (adapté)

è1 541/2010 Art. 1.6 (adapté)

Article 21

Entrée en vigueur et applicabilité

ÖLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Õ è1 Il expire à la date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533, et en tout état de cause au plus tard le 31 mars 2013 ou le 31 décembre 2013 en cas de passage à un scénario technique de rechange tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3. ç

ÖLe présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenneinstituant la Communauté européenne. Õ

Fait à Bruxelles,

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

é

ANNEXE I

Actes abrogés, avec leurs modifications successives

Règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil

(JO L 299 du 8.11.2008, p. 1)

Règlement (CE) n° 541/2010 du Conseil

(JO L 155 du 22.6.2010, p. 19)

Décision 2008/839/JAI du Conseil

(JO L 299 du 8.11.2008, p. 43)

Décision 542/2010/JAI du Conseil

(JO L 155 du 22.6.2010, p. 23)

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 1104/2008 du Conseil || Décision 2008/839/JAI du Conseil || Le présent règlement

Article 1er || Article 1er || Article 1er

Article 2 || Article 2 || Article 2

Article 3 || Article 3 || Article 3

Article 4 || Article 4 || Article 4

Article 5 || Article 5 || Article 5

Article 6 || Article 6 || Article 6

Article 7 || Article 7 || Article 7

Article 8 || Article 8 || Article 8

Article 9 || Article 9 || Article 9

Article 10 || Article 10 || Article 10

Article 11 || Article 11 || Article 11

Article 12 || Article 12 || Article 12

Article 13 || Article 13 || Article 13

- || - || Article 14

Article 14 || Article 14 || Article 15

- || - ||

Article 15 || Article 15 || Article 16

Article 16 || Article 16 || -

Article 17 || Article 17 || Article 17

Article 17a || Article 17a || Article 18

Article 18 || Article 18 || Article 19

- || - || Article 20

Article 19 || Article 19 || Article 21

- || - || Annexe I

- || - || Annexe II

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1........... CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE................................................. 38

1.1........ Titre de la proposition/de l’initiative............................................................................... 38

1.2........ Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB.................................. 38

1.3........ Nature de la proposition/de l’initiative............................................................................ 38

1.4........ Objectif(s).................................................................................................................... 38

1.4.1..... Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative   38

1.4.2..... Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)...................................... 39

1.4.3..... Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)............................................................................. 39

1.4.4..... Indicateurs de résultats et d'incidences........................................................................... 39

1.5........ Justification(s) de la proposition/de l'initiative................................................................. 40

1.5.1..... Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme................................................................. 40

1.5.2..... Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE......................................................................... 40

1.5.3..... Enseignements tirés d'expériences similaires................................................................... 40

1.5.4..... Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés........................ 40

1.6........ Durée et incidence financière......................................................................................... 41

1.7........ Mode(s) de gestion prévu(s)......................................................................................... 41

2........... MESURES DE GESTION........................................................................................... 42

2.1........ Dispositions en matière de suivi et de compte rendu....................................................... 42

2.2........ Système de gestion et de contrôle................................................................................. 42

2.2.1..... Risque(s) identifié(s)..................................................................................................... 42

2.2.2..... Moyen(s) de contrôle prévu(s)...................................................................................... 42

2.3........ Mesures de prévention des fraudes et irrégularités......................................................... 42

3........... INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 44

3.1........ Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)   44

3.2........ Incidence estimée sur les dépenses................................................................................ 45

3.2.1..... Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses........................................................... 45

3.2.2..... Incidence estimée sur les crédits opérationnels............................................................... 47

3.2.3..... Incidence estimée sur les crédits de nature administrative............................................... 49

3.2.3.1.. Synthèse....................................................................................................................... 49

3.2.3.2.. Besoins estimés en ressources humaines........................................................................ 51

3.2.4..... Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel................................................... 53

3.2.5..... Participation de tiers au financement.............................................................................. 53

3.3........ Incidence estimée sur les recettes.................................................................................. 54

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DE LA PROPOSITION

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Titre de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[51]

Titre 18: Espace de liberté, de sécurité et de justice (titre: 18)

Solidarité — Frontières extérieures, retour, politique des visas et libre circulation des personnes (chapitre 18.02))

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[52]

x La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La stratégie de l’UE en matière de gestion de l’information prévue dans le programme de Stockholm[53] constitue l’une des priorités qui ont été fixées par le Conseil européen de 2010 dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. Le système d'information Schengen est au cœur des mesures compensatoires destinées à assurer un niveau élevé de sécurité après la levée des contrôles aux frontières intérieures.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1: permettre aux personnes de franchir les frontières intérieures sans y être soumises à des vérifications, favoriser la sécurité des frontières et prévenir l'immigration irrégulière en continuant d'élaborer un système intégré de gestion des frontières extérieures et des normes élevées de vérifications aux frontières, notamment grâce au développement du SIS II et au soutien financier du Fonds pour les frontières extérieures.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Chapitre 18.02: Solidarité – Frontières extérieures, retour, politique des visas et libre circulation des personnes

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les instruments relatifs à la migration[54] ont pour objet de faciliter le passage du SIS 1+ au SIS II et d’en assurer la réussite, en précisant l’architecture de migration, les préalables techniques, les phases de la migration proprement dite et les responsabilités respectives de la Commission et des États membres participant au SIS 1+.

La proposition vise principalement à aligner le cadre juridique régissant la migration sur le scénario technique retenu par les experts des États membres[55] et à doter ce cadre juridique de quelques éléments de flexibilité supplémentaires (voir la section 1.5.3 ci‑après).

En outre, suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la proposition fusionne dans un acte juridique unique les deux instruments législatifs qui formaient, dans l’ancienne structure en piliers, le cadre juridique applicable à la migration.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

L’objectif premier de la proposition sera atteint avec le chargement réussi des données du SIS 1+ dans le système central ou «SIS II central» (et les systèmes nationaux), le basculement réussi des applications nationales et, à terme, la disponibilité totale des fonctionnalités SIS II pour l’ensemble des États membres.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Il est nécessaire que les États membres et la Commission mettent tous les éléments techniques en place et exécutent avec succès les essais requis aux fins du test complet pendant la phase préparatoire de la migration.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Le SIS II a intrinsèquement pour objet de permettre aux services répressifs, aux gardes‑frontières et aux autorités douanières, judiciaires et chargées des visas des pays Schengen d’échanger des informations relatives à certaines catégories de personnes et d’objets. La Commission est chargée du développement technique du SIS II central, de l’infrastructure de communication et du convertisseur. En outre, il lui incombe de coordonner les activités liées au développement du SIS II et de fournir aux États membres le soutien nécessaire à l'exécution de leurs tâches et responsabilités, assurant ainsi la cohérence entre projet central et les projets nationaux.

1.5.3.     Enseignements tirés d'expériences similaires

Le cadre juridique doit être suffisamment souple pour éviter tout coût inutile lié au processus de migration. Concrètement, les États membres qui sont déjà passés au SIS II devraient être autorisés à l’utiliser avec toutes ses fonctionnalités sans devoir attendre que tous les autres États membres aient migré à leur tour.

Il convient également de prévoir la possibilité de cofinancer, sur le budget général de l’Union européenne, certaines activités nationales liées à la migration (et notamment en rapport avec la participation des États membres aux activités de test requises par la migration) afin de permettre une migration aisée et sans heurts.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition est fondée sur le règlement (CE) n° 1987/2006[56] et la décision 2007/533/JAI[57] sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). La date d’expiration de la présente proposition de règlement sera déterminée par les deux actes juridiques précités. En outre, la présente proposition est compatible avec les autres actes juridiques concernant les tests, le réseau et la sécurité du SIS II.

1.6.        Durée et incidence financière

x Proposition/initiative à durée limitée

– x Proposition/initiative en vigueur à partir du 1er juillet 2012[58] jusqu’à l’achèvement de la migration, vraisemblablement le 30 juin 2013 au plus tard.

– xIncidence financière en 2012 et jusqu’en 2013

¨ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Commentaire

La date limite de la migration n’est pas indiquée dans le règlement proposé, mais sera déterminée par le Conseil conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[59]

x Gestion centralisée directe par la Commission

¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨  des agences exécutives

– ¨  des organismes créés par les Communautés[60]

– ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨  des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec des États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission contrôle rigoureusement et surveille en permanence les travaux du prestataire, en coopération étroite avec son prestataire chargé de l’assurance qualité et avec le conseil de gestion du programme global.

Conformément aux dispositions contractuelles, la Commission évalue l’état d’avancement du projet SIS II à intervalles réguliers et les résultats sont mesurés au regard des normes requises et de critères préétablis, avec le concours du prestataire chargé de l'assurance qualité.

Des rapports sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et les préparatifs de la migration du SIS 1+ vers le SIS II sont présentés au Parlement européen et au Conseil chaque semestre, conformément à l’article 18 des instruments relatifs à la migration. Ces rapports contiennent systématiquement une section détaillant l’exécution du budget (engagements et paiements) en ce qui concerne le projet SIS II central.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

1. Au niveau central: risque de retard par rapport au calendrier général, du fait d’imprévus ou d’une progression moins rapide que prévue du principal prestataire chargé du développement.

2. Au niveau national: risque de retard affectant le calendrier général dans le cas où un ou plusieurs États membres n’auraient pas développé à temps leur système national (si certains États membres ne sont pas prêts pour les phases de test prévues dans le calendrier général, en raison de retards dans la passation de marchés, de difficultés techniques ou de ressources financières insuffisantes pour poursuivre le développement du système national et réaliser la migration).

Le retard d’un seul État membre suffirait à compromettre l’entrée en service du SIS II parce que les conditions juridiques préalables ne seraient pas réunies (à savoir la nécessité que tous les États membres notifient qu’ils sont prêts et la réussite du test complet avec tous les États membres).

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

La Commission assure un suivi rigoureux des risques liés au projet, en coopération étroite avec le conseil de gestion du projet global, les États membres et son prestataire chargé de l’assurance qualité.

Tout recours au cofinancement fera l’objet d’un contrôle exercé par la Commission et la Cour des comptes.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission évalue, décide et gère les cofinancements (au moyen de subventions) sur le budget général de l’Union, conformément aux dispositions du règlement financier. Elle peut réduire, suspendre ou supprimer sa contribution financière. La Commission et la Cour des comptes seront habilitées à effectuer tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires pour protéger comme il se doit les intérêts financiers de l’Union contre toute fraude ou irrégularité.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Nombre Système d'information Schengen II || CD ([61]) || de pays AELE[62] || de pays candidats[63] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3A || 18 02 04 || CD || NON || NON || OUI || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: néant

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 3 A || Liberté, sécurité et justice

DG: HOME || || || Année 2012 (au prorata à compter du 1er juillet) || Année 2013 (au prorata jusqu'au 30 juin) || Année N+3 || …insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire 18.02.04 || Engagements || (1) || 28,120 || 7,120 || || || || || 35,240

Paiements || (2) || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés  par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[64] || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG HOME || Engagements || =1+1a +3 || 28,120 [65] || 7,120 || || || || || 35,240

Paiements || =2+2a +3 || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2012 (au prorata à compter du 1er juillet) || Année 2013 2013 (au prorata jusqu'au 30 juin) || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

DG: HOME || || ||

Ÿ Ressources humaines || 2,675 || 2,439 || || || || || 5,114

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,152 || 0,152 || || || || || 0,304

TOTAL POUR LA DG HOME || Crédits || 2,827 || 2,590 || || || || || 5,418

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 2,827 || 590 || || || || || 5,418

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2012 || Année 2013 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 30,947 || 9,710 || || || || || 40,658

Paiements || 21,011 || 19,646 || || || || || 40,658

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels.

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après.

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectif(s) et les réalisations ò || || || Année 2012 (au prorata à compter du 1er juillet) || Année 2013 (au prorata jusqu'au 30 juin) || TOTAL ||

|| || Type de réalisation[66] || Coût annuel moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total ||

|| OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[67] Préparation des opérations du SIS II || || || || || ||

|| Réalisation 1 || Modifications du SIS II || || || 0 || || 0 || || 0

|| Réalisation 2 || Assurance qualité || || || 1,250 || || 1,250 || || 2,500

|| Réalisation 3 || sTESTA (infrastructure de communication) || || || 7,500 || || 0 || || 7,500

|| Réalisation 4 || Contrôles de sécurité || || || 0,500 || || 0 || || 0,500

|| Réalisation 5 || Option sécurité || || || 0,500 || || 0 || || 0,500

|| Réalisation 6 || Option cofinancement EM[68] || || || 15,750 || || 5,250 || || 21,000

|| Réalisation 7 || Gestion du projet global Management || || || 0,120 || || 0,120 || || 0,240

|| Réalisation 8 || Études || || || 2,000 || || 0 || || 2,000

|| Réalisation 9 || Campagne d’information || || || 0,500 || || 0,500 || || 1,000

|| Sous-total de l’objectif spécifique n°1 || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240

|| COÛT TOTAL || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2012 (au prorata à compter du 1er juillet) || Année 2013 (au prorata jusqu'au 30 juin) || || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 2,675 || 2,439 || || || || || || 5,114

Autres dépenses administratives || 0,152 || 0,152 || || || || || || 0,304

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418

Hors RUBRIQUE 5[69] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-Total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || Année 2012 || Année 2013 || || || … insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 33 || 32 || || || || ||

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[70] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || 17 || 12 || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[71] || au siège[72] || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || 50 || 44 || || || || ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Cela ne remet pas en cause la création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice[73] ni l'externalisation des tâches à cette agence, qui libèrera 50 ETP (27 postes et 23 ETP de personnel externe) travaillant sur le SIS II, le VIS et EURODAC d'ici à la fin 2013.

2012

Calcul: Fonctionnaires et agents temporaires

AD/AST – 127 000 EUR par an * 33 personnes = 4,191 millions EUR

          Du 1er juillet au 31 décembre: 2,096 mEUR

Calcul: Personnel externe

Agents contractuels: 64 000 EUR par an * 9 personnes = 0,576 million EUR

Experts nationaux: 73 000 EUR par an * 8 personnes = 0,584 million EUR

Total personnel externe: 1,160 million EUR

          Du 1er juillet au 31 décembre: 0,580 mEUR

2013

Calcul: Fonctionnaires et agents temporaires

AD/AST – 127 000 EUR par an * 32 personnes = 4,064 millions EUR

          Du 1er janvier au 30 juin: 2,032 mEUR

Calcul: Personnel externe

Agents contractuels: 64 000 EUR par an * 7 personnes = 0,448 million EUR

Experts nationaux: 73 000 EUR par an * 5 personnes = 0,365 million EUR

Total personnel externe: 0,813 million EUR

          Du 1er janvier au 30 juin: 0,407 mEUR

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Coordination de programmes, gestion de projets, évaluations et rapports, marchés publics, gestion de contrats

Personnel externe || Gestion technique, appui informatique et soutien administratif

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[74].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2012 || Année 2013 || || || … insérer autant d'années que nécessaire pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL des crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– ¨  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– x La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

Détails du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):        Sans objet

· Contribution de la Norvège et de l'Islande aux frais de fonctionnement, respectivement de 2,406882 % et de 0,073102 % (chiffres de 2010), sur la base de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[75].

· Contribution de la Suisse et du Liechtenstein aux frais de fonctionnement, respectivement de 3,043387 % et de 0,026579 % (chiffres de 2010), sur la base de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[76].

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[77]

Année 2012 || Année 2013 || || || …insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Contribution de la NO || || 0,438 || 0,411 || || || || ||

Contribution de l’IS || || 0,013 || 0,012 || || || || ||

Contribution de la CH || || 0,553 || 0,519 || || || || ||

Contribution du LIE || || 0,005 || 0,004 || || || || ||

TOTAL Article xxxx || || 1,009 || 0,947 || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

Voir ci-dessus

[1]               JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[2]               JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[3]               JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

[4]               JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[5]               JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[6]               JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[7]               JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[8]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[9]               JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

[10]             JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 (JO L 299 du 8.11.2008, p. 43).

[11]             JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[12]             JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[13]             JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.

[14]             JO L 79 du 20.3.2007, p. 20 (JO L 79 du 20.3.2007, p. 29).

[15]             JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

[16]             JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

[17]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[18]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[19]             JO L 257 du 30.9.2009, p. 41.

[20]             JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

[21]             JO L 233 du 5.9.2007, p. 3.

[22]             JO C…

[23]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[24]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[25]             JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

[26]             JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

[27]             JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

[28]             OJ L 381, 28.12.2006, p. 4.

[29]             JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[30]             JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

[31]             JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

[32]             JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

[33]             JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[34]             JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

[35]             JO L 233 du 5.9.2007, p. 3.

[36]             JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

[37]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[38]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[39]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[40]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[41]             JO L 12 du 17.1.2004, p. 47.

[42]             JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[43]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[44]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

[45]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[46]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

[47]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

[48]             JO L 160 du 18.5.2011, p. 19.

[49]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

[50]             JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

[51]             ABM: gestion par activités – ABB: établissement du budget par activités.

[52]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[53]             «Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» – JO C 115 du 4.5.2010.

[54]             Règlement (CE) nº 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p.1), et décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 43).

[55]             Ce scénario technique (dénommé «plan de migration») a été approuvé à l’unanimité par les États membres lors de la réunion du comité SISVIS du 23 février 2011.

[56]             Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

[57]             Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

[58]             Date butoir pour l’entrée en vigueur du règlement modifié du Conseil faisant l’objet de la présente proposition.

[59]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[60]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[61]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[62]             AELE: Association européenne de libre‑échange.

[63]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[64]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[65]             Puisque des montants non dépensés sont toujours disponibles, ceux‑ci seront utilisés. Aucune modification du budget ne sera donc requise.

[66]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[67]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...».

[68]             Coûts liés à la participation des États membres aux préparatifs de la migration, notamment la coordination des tests. D’après les estimations, les coûts supplémentaires liés à la préparation de la migration devraient être à peu près identiques pour tous les États membres, indépendamment de leur taille: 1 directeur de projet à 1 500 EUR/jour, 4 spécialistes à 1 200 EUR/jour (administrateur de base de données, spécialiste systèmes et développeurs/spécialistes application) et 2,5 opérateurs à 700 EUR/jour, soit un montant total de 8 050 EUR/jour pendant 120 jours = 966 000 EUR / État membre participant au SIS 1+. On suppose que 75 % des crédits correspondants seront engagés en 2012 et le reste en 2013.

[69]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[70]             AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL = agent local; END = expert national détaché.

[71]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[72]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[73]             Règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p.1).

[74]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[75]             JO L 176 du 10.7.1999, p.36.

[76]             [JO L 53 du 27.2.2008, p. 52 et JO L 160 du 18.6.2011, p. 84.

[77]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.