52012PC0047

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne à l'égard des propositions visant à amender les annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée lors de la dixseptième réunion des parties contractantes /* COM/2012/047 final - 2012/0021 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) vise à prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée ainsi qu'à protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable. Il s'agit d'un traité intergouvernemental adopté en tant que programme pour les mers régionales sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement. L'Union européenne est partie à la convention de Barcelone[1] depuis 1977 et a conclu en 1999 le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, ainsi que ses annexes (Protocole)[2].

(2) La réunion des parties contractantes est l'organe de décision de la convention. Elle est habilitée à adopter, réviser et amender, le cas échéant, les annexes de la convention et de ses protocoles, sur la base des amendements proposée par les parties contractantes. Plusieurs propositions ont été présentées en vue d'amender les annexes II et III du protocole. Ces propositions ont été soumises pour évaluation à la réunion des points focaux nationaux qui s'est tenue à Marseille (France) du 17 au 20 mai 2011, en vue de leur adoption lors de la dix‑septième réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, qui aura lieu à Paris du 8 au 10 février 2012.

(3) En vertu de l'article 17 de la convention et de l'article 14, paragraphe 1, du protocole, un amendement aux annexes du protocole prend effet pour toutes les parties contractantes au protocole, sauf pour celles qui adressent au dépositaire une notification écrite dans laquelle elles précisent qu'elles ne peuvent l'approuver, à l'expiration d'une période déterminée par les parties contractantes concernées au moment de l'adoption dudit amendement. Il est dès lors nécessaire que le Conseil adopte une décision fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour définir les positions à adopter au nom de l'Union lors de la dix-septième réunion des parties contractantes. Le secrétariat de la convention a présenté une proposition en vue de faire passer dix espèces de requin de l'annexe III à l'annexe II lors de la réunion des points focaux en 2011, à Marseille (France). Sur ces dix espèces, deux (Galeorinus galeus et Isurus oxirhincus) devraient continuer de figurer à l'annexe III étant donné que la CICTA va réexaminer l'état de leurs stocks au cours de sa prochaine réunion annuelle. De plus, les deux dernières espèces de raie (Leucoraja circularis et L. melitensis) devraient également continuer de figurer à l'annexe III, mais faire l'objet d'une attention particulière. Il convient de prendre des mesures pour collecter davantage d'informations sur les raies afin d'obtenir un avis scientifique précis dans la perspective d'un réexamen de leur éventuel passage à l'annexe II, à un stade ultérieur.

(4) Les propositions d'amendements présentées n'exigeraient aucune modification de la législation de l'Union. Elles ne sont contraires ni à la directive «Oiseaux»[3], ni à la directive «Habitats»[4], ni à la politique commune de la pêche (PCP)[5]. Il convient que l'Union soutienne ces propositions en considération de ce qui suit: 1) elles sont scientifiquement fondées; 2) les propositions sont cohérentes, sur le plan de la politique extérieure, avec la politique menée à l’intérieur de l'Union; et 3) l'UE soutient activement la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique, conformément à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, aux accords conclus lors de la dernière conférence des parties de la CDB à Nagoya en 2010 et à l’objectif convenu au Sommet mondial sur le développement durable «de parvenir d’ici à 2010 à une réduction importante du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique».

Au vu de ce qui précède, il convient que l'Union soutienne, lors de la dix‑septième réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone, l'adoption de l'amendement à apporter aux annexes.

2012/0021 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne à l'égard des propositions visant à amender les annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée lors de la dix‑septième réunion des parties contractantes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne[6],

considérant ce qui suit:

(1)       L'Union européenne est partie à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée[7] (ci‑après la «convention de Barcelone») et au protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, y compris ses annexes[8] (ci‑après le «protocole»).

(2)       La réunion des parties contractantes est l'organe de décision de la convention; elle est notamment habilitée à amender, le cas échéant, les annexes de la convention et de ses protocoles. En vertu de l'article 17 de la convention de Barcelone et de l'article 14, paragraphe 1, du protocole, un amendement aux annexes du protocole prend effet pour toutes les parties contractantes au protocole, sauf celles qui adressent au dépositaire une notification écrite dans laquelle elles précisent qu'elles ne peuvent approuver l'amendement, à l'expiration d'une période déterminée par les parties contractantes concernées au moment de l'adoption dudit amendement.

(3)       En vue de la dix-septième réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, qui aura lieu du 8 au 10 février 2012 à Paris, le secrétariat de la convention a présenté des propositions visant à amender les annexes II et III du protocole afin d'assurer une meilleure protection à plusieurs espèces supplémentaires.          

(4)       Les propositions d'amendements présentées n'exigeraient aucune modification de la législation de l'Union.

(5)       Il convient que l'Union soutienne certaines de ces propositions parce qu’elles sont scientifiquement fondées, qu’elles sont compatibles avec le droit de l'Union et avec l’engagement de celle‑ci en faveur de la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique, conformément à la fois à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique[9] et à l’objectif convenu en 2010 lors de la convention sur la diversité biologique de parvenir d’ici à 2020 à une réduction importante du rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Lors de la dix-septième réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, la Commission adoptera la position de l'Union européenne exprimée ci‑dessous lors du vote sur les propositions visant à protéger plusieurs espèces en les faisant passer de l'annexe III à l'annexe II du protocole.

La Commission européenne soutiendra la proposition visant à ajouter les espèces suivantes à l’annexe II du protocole et à les supprimer de l'annexe III:

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788);

a présente décision entre en vigueur le […].

Fait à Bruxelles, le 7.2.2012

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                        [...]

[1]               Décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

[2]               Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone), JO L 322 du 14.12.1999, p. 1.

[3]               Directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 2.1.2010, p. 7.

[4]               Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

[5]               Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[6]               JO C […], […], p. […].

[7]               Décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.

[8]               Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu'à l'acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone), JO L 322 du 14.12.1999, p. 1.

[9]               Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).