52012PC0038

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens /* COM/2012/038 final - 2012/0017 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte de la proposition

110 || · Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord à l'échelon de l'Union[1] (le «mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l'Union européenne d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union européenne et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit de l'Union.

120 || · Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu'à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l'Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs de l'Union établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

130 || · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions figurant dans les quinze accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République socialiste démocratique de Sri Lanka, ou les complètent.

140 || · Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union L'accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l'Union.

2.           Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

|| · Consultation des parties intéressées

211 || Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d'activité ont été consultés tout au long des négociations.

212 || Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d'activité ont été prises en compte.

3.           Éléments juridiques de la proposition

305 || · Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République socialiste démocratique de Sri Lanka un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République socialiste démocratique de Sri Lanka. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l'Union européenne de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 résout les conflits potentiels avec les règles de l'Union en matière de concurrence.

310 || · Base juridique Article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 8, du TFUE.

329 || · Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l'Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens.

|| · Principe de proportionnalité L'accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l'Union.

|| · Choix des instruments

342 || L'accord conclu entre l'Union et la République socialiste démocratique de Sri Lanka est l'instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République socialiste démocratique de Sri Lanka en conformité avec le droit de l'Union.

4.           Incidence budgétaire

409 || La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.           Informations supplémentaires

510 || · Simplification

511 || La proposition constitue une simplification de la législation.

512 || Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République socialiste démocratique de Sri Lanka seront remplacées ou complétées par les dispositions d'un accord unique conclu par l'Union.

570 || · Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d'accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

2012/0017 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5 et paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne[2],

considérant ce qui suit:

(1) Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord à l'échelon de l'Union.

(2) La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord avec la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens (ci-après «l'accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003.

(3) L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement par l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1) La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

(2) Le Secrétariat général du Conseil élabore l'instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l'accord à signer l'accord, sous réserve de sa conclusion.

Article 2

Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord, à compter du jour de sa signature.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

ACCORD

entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

sur certains aspects des services aériens

L'UNION EUROPÉENNE,

(ci-après dénommée «l'Union»)

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA (ci-après dénommé «Sri Lanka»)

d'autre part,

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens ont été conclus entre plusieurs États membres de l'Union et le Sri Lanka;

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union et le Sri Lanka, qui sont contraires au droit de l'Union, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l'Union et le Sri Lanka et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que l'Union jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union et des pays tiers;

CONSTATANT qu'en vertu du droit de l'Union, les transporteurs aériens de l'Union établis dans un État membre bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l'Union et les pays tiers;

VU les accords entre l'Union et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers (pays énumérés à l'annexe 3), la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l'Union;

CONSTATANT que le droit de l'Union interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'influencer les échanges entre les États membres de l'Union et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union et le Sri Lanka qui: i) requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises;

RECONNAISSANT que, lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s'appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre;

CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l'annexe 1 obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l'exploitation des services faisant l'objet des accords sur les liaisons spécifiées;

CONSTATANT que le présent accord n'a pas pour objectif d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union et le Sri Lanka, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens du Sri Lanka ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Dispositions générales

(1) Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l'Union européenne et par «traités de l'UE», le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2) Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres.

(3) Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

(4) L'octroi de droits de trafic continuera à s'effectuer par des arrangements bilatéraux.

ARTICLE 2

Désignation par un État membre

(1) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Sri Lanka et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

(2) Dès réception d'une désignation par un État membre, le Sri Lanka accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

(a) que le transporteur aérien soit établi, en vertu des traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union; et

(b) qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

(c) que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

(3) Le Sri Lanka peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre dans les cas où:

(a) le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu des traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union; ou

(b) le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

(c) le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

(d) le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre le Sri Lanka et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou

(e) le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel le Sri Lanka n'a pas conclu d'accord bilatéral en matière de services aériens et l'État membre en question a refusé des droits de trafic au Sri Lanka.

Lorsque le Sri Lanka fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l'Union.

ARTICLE 3

Sécurité

(1) Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point c).

(2) Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits du Sri Lanka dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Sri Lanka s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Compatibilité avec les règles de concurrence

(1) Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence, ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

(2) Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 5

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 6

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, revoir, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 7

Entrée en vigueur et application provisoire

(1) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

(2) Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter de la date de sa signature jusqu'à ce qu'il entre en vigueur.

(3) Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ARTICLE 8

Dénonciation

(1) La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

(2) La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, singhalaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.

POUR L'UNION EUROPÉENNE:     POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

Annexe 1

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre le Sri Lanka et des États membres, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés:

– accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 15 février 1978, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Autriche» à l'annexe 2;

– accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Bruxelles le 15 décembre 1998, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Belgique» à l'annexe 2;

– accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Colombo le 15 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Chypre» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Prague le 20 avril 2004, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - République tchèque» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Danemark» à l'annexe 2;

– accord relatif aux transports aériens entre la République française et Ceylan conclu à Colombo le 18 avril 1966, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - France» à l'annexe 2;

– accord relatif aux transports aériens entre la République fédérale d'Allemagne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 24 juillet 1973, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Allemagne» à l'annexe 2;

– accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka paraphé à Athènes le 5 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Grèce» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 1er juin 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Italie» à l'annexe 2;

– accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de Ceylan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 14 septembre 1953, ci-après dénommé «accord Sri Lanka – Pays-Bas» à l'annexe 2;

– accord entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Colombo le 26 janvier 1982, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Pologne» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 29 août 1980, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Roumanie» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de Ceylan conclu à Colombo le 29 mai 1959, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Suède» à l'annexe 2;

– accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka conclu à Colombo le 22 avril 1998, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Sri Lanka - Royaume-Uni» à l'annexe 2.

Annexe 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord

(a) Désignation par un État membre:

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Autriche;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Belgique;

– article 4 de l'accord Sri Lanka - Chypre;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - République tchèque;

– article 2 de l'accord Sri Lanka - Danemark;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - France;

– article 3, paragraphe 4, de l'accord Sri Lanka - Allemagne;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Grèce;

– article 4, paragraphes 1 à 3, de l'accord Sri Lanka - Italie;

– article 2 de l'accord Sri Lanka - Pays-Bas;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Pologne;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Roumanie;

– article 2 de l'accord Sri Lanka - Suède;

– article 4 de l'accord Sri Lanka - Royaume-Uni.

(b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

– article 4 de l'accord Sri Lanka - Autriche;

– article 5 de l'accord Sri Lanka - Belgique;

– article 5 de l'accord Sri Lanka - Chypre;

– article 4 de l'accord Sri Lanka - République tchèque;

– article 6 de l'accord Sri Lanka - Danemark;

– article 3, paragraphe 4, et article 4 de l'accord Sri Lanka - France;

– article 4, paragraphe 1, de l'accord Sri Lanka - Allemagne;

– article 4 de l'accord Sri Lanka - Grèce;

– article 4, paragraphes 4 à 6, de l'accord Sri Lanka - Italie;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Pays-Bas;

– article 3 de l'accord Sri Lanka - Roumanie;

– article 6 de l'accord Sri Lanka - Suède;

– article 5 de l'accord Sri Lanka - Royaume-Uni.

(c) Sécurité:

– article 7 de l'accord Sri Lanka - Autriche;

– article 7 de l'accord Sri Lanka - Belgique;

– article 10 de l'accord Sri Lanka - Chypre;

– article 7 de l'accord Sri Lanka - République tchèque;

– article 4 de l'accord Sri Lanka - Danemark;

– article 7 de l'accord Sri Lanka - Grèce;

– article 7 de l'accord Sri Lanka - Pologne;

– article 7 de l'accord Sri Lanka - Roumanie;

– article 4 de l'accord Sri Lanka – Suède.

Annexe 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

(a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(b) la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(d) la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1]               Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2]               JO C [..] du [..], p. [..].