Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens /* COM/2012/029 final - 2012/0015 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition 110 || · Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord à l’échelon de l’Union[1] (le «mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l'Union européenne d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union européenne et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit de l'Union. 120 || · Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et leurs annexes et par d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l'Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation ou les tarifs adoptés par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intra-UE, la conformité au droit de l'Union devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. 130 || · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les 15 accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, ou les complètent. 140 || · Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l'Union. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact || · Consultation des parties intéressées 211 || Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. 212 || Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d’activité ont été prises en compte. 3. Éléments juridiques de la proposition 305 || · Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l’UE de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 porte sur la taxation du carburant d'aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 résout les conflits potentiels avec les règles de l'Union en matière de concurrence. 310 || · Base juridique Article 100, paragraphe 2, article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8, du TFUE. 329 || · Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l'Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. || · Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l'Union. || · Choix des instruments 342 || L’accord conclu entre l’Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine en conformité avec le droit de l'Union. 4. Incidence budgétaire 409 || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 5. Informations supplémentaires 510 || · Simplification 511 || La proposition constitue une simplification de la législation, 512 || Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique conclu par l'Union. 570 || · Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union. 2012/0015 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la région administrative spéciale de Macao de la République
populaire de Chine sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article
218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8, premier alinéa, vu la proposition de la Commission européenne[2], vu l'approbation du Parlement européen[3], considérant ce qui suit: (1) Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil
a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue
de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un
accord à l’échelon de l’Union. (2) Au nom de l'Union européenne, la Commission
a négocié un accord sur certains aspects des services aériens avec la Région
administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ci-après
dénommé «l'accord») conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés
dans l'annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003. (3) L’accord a été signé au nom de l’Union le
[…], sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure,
conformément à la décision …/…/UE du Conseil du […][4].
(4) Il convient d’approuver cet accord au nom
de l’Union européenne, a adopté la
présente décision: Article premier (1)
L’accord entre l’Union européenne et la région administrative spéciale
de Macao de la République populaire de Chine sur certains aspects des services
aériens est approuvé au nom de l’Union. (2)
Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à
l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, à l'effet d'exprimer le
consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ACCORD entre l'Union
européenne et la Région administrative spéciale de Macao de la République
populaire de Chine sur certains
aspects des services aériens L’UNION EUROPÉENNE, (ci-après dénommée «L'Union») d’une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE
MACAO DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ci-après dénommée la «RAS de
Macao»), dûment autorisé à conclure le présent accord par le gouvernement
populaire central de la République populaire de Chine, d'autre part, (ci-après dénommées «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services
aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union ont été
conclus entre plusieurs États membres de l’Union et la RAS de Macao, CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence
exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par
des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États
membres de l’Union et des tiers, CONSTATANT qu'en vertu du droit de l’Union européenne, les
transporteurs aériens de l’Union établis dans un État membre bénéficient d'un
droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de
l’Union et les pays tiers, VU les accords entre l’Union européenne et certains pays
tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de
devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence
octroyée conformément à la législation de l’Union, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords
bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de
l’Union européenne et la RAS de Macao, qui sont contraires au droit de l'Union,
doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base
juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union
européenne et la RAS de Macao et à préserver la continuité de ces services
aériens, CONSTATANT que le droit de l’Union interdit en principe aux
transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les
échanges entre les États membres de l’Union et ayant pour objet ou effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux
relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union et la
RAS de Macao qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre
entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques
concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre
transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les
effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui
délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés
la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la
concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont
susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux
entreprises, CONSTATANT que le présent accord n'a pas pour objectif
d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union et la RAS de Macao,
de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union et les
transporteurs aériens de la RAS de Macao ou de modifier les dispositions des
accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne
les droits de trafic, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE 1 Dispositions
générales (1)
Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États
membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le traité sur l’Union
européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (2)
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux
ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme
des références aux ressortissants des États membres. (3)
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux
transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à
l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux
compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation par un
État membre (1)
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur
les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2,
point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la
désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les
autorisations et permis qui lui ont été accordés par la RAS de Macao et le
refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou
permis du transporteur aérien, respectivement. (2)
Dès réception de la désignation par un État membre, la RAS de Macao
accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure
minimum, pour autant: (a)
que le transporteur aérien soit établi, en vertu des traités de l’UE,
sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une
licence d'exploitation valable conformément au droit de l’Union; et (b)
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé
et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de
transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement
identifiée dans la désignation; et (c)
que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé,
directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres
et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à
l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États. (3)
La RAS de Macao peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les
autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre: (a)
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu des traités de
l’UE, sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné ou ne possède pas de
licence d’exploitation valable conformément au droit de l'Union; (b)
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est
pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son
certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente
n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou (c)
lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement
contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États
membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États
énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. Lorsque la RAS de Macao fait valoir ses droits conformément
au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la
nationalité entre les transporteurs aériens de l'Union. ARTICLE 3 Sécurité (1)
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les
dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c). (2)
Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle
réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la
RAS de Macao dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord
conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la RAS de
Macao s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption,
l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en
ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant
d’aviation (1)
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les
dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2,
point d). (2)
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des
accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre
d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts,
droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue
d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la RAS de Macao
qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État
membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le
territoire d'un autre État membre. ARTICLE 5 Compatibilité avec
les règles de concurrence (1)
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des
accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser
l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations
d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence,
ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce
type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de
mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. (2)
Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 qui sont
incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées. ARTICLE 6 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord font partie
intégrante de celui-ci. ARTICLE 7 Révision ou
modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le
présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 8 Entrée en vigueur et
application provisoire (1)
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se
sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes
respectives nécessaires à cet effet. (2)
Nonobstant le paragraphe 1, les Parties conviennent d’appliquer
provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la
date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des
procédures nécessaires à cet effet. (3)
Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements
énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent
accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une
application provisoire. ARTICLE
9 Dénonciation (1)
La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la
dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives
à l'accord en question. (2)
La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la
dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont
signé le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […], en langues
allemande, anglaise, bulgare, chinoise, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi. POUR L'UNION EUROPÉENNE: POUR LA RÉGION ADMINISTRATIVE
SPÉCIALE DE MACAO DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Annexe 1 Liste des
accords visés à l’article 1 du présent accord Accords et autres arrangements relatifs aux services
aériens entre la RAS de Macao et des États membres de l'Union, tels que
modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus,
signés et/ou paraphés: –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral
d’Autriche et le gouvernement de Macao conclu à Vienne le 4 novembre 1994,
ci-après dénommé «accord RAS de Macao-Autriche» à l’annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de
Belgique et le gouvernement de Macao signé à Kiev le
16 novembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao-Belgique» à
l’annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la
République tchèque et le gouvernement de la région administrative spéciale de
Macao de la République populaire de Chine signé à Prague le 25 septembre 2001,
ci-après dénommé «accord RAS de Macao-République tchèque» à l'annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume
de Danemark et le gouvernement de Macao signé à Oslo le
12 décembre 1996, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Danemark» à
l'annexe 2. –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la
République de Finlande et le gouvernement de Macao signé à Macao le
9 septembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Finlande» à
l'annexe 2. –
accord sur les services aériens entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de
Macao de la République populaire de Chine signé à Paris le
23 mai 2006, ci-après dénommé «accord RAS de Macao-République
française» à l'annexe 2; –
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de Macao conclu à Bonn
le 5 septembre 1996, ci-après dénommé «accord RAS de Macao -
Allemagne» à l'annexe 2. –
accord sur les services aériens entre le gouvernement de la
République hellénique et le gouvernement de la région administrative spéciale
de Macao de la République populaire de Chine paraphé à Macao le
17 février 2006, ci-après dénommé «accord RAS de Macao-République
française» à l'annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de Macao conclu à Macao le
14 décembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Luxembourg»
à l'annexe 2. –
accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà entre le Royaume des Pays-Bas et Macao conclu à La Haye le
16 novembre 1994, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Pays-Bas» à
l'annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la
République de Pologne et le gouvernement de Macao signé à Varsovie le
22 octobre 1999, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Pologne» à
l’annexe 2; –
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la
République portugaise et le gouvernement de Macao signé à Lisbonne le
31 août 1995, ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Portugal» à
l'annexe 2. –
accord sur les services aériens entre le gouvernement de la
République slovaque et le gouvernement de Macao de la République populaire de
Chine paraphé à Macao le 3 mars 2006, ci-après dénommé «accord
RAS de Macao - République slovaque» à l'annexe 2; –
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume
de Suède et le gouvernement de Macao signé à Oslo le 12 décembre 1996,
ci-après dénommé «accord RAS de Macao - Suède» à l'annexe 2. –
accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et le gouvernement de la région administrative spéciale de
Macao de la République populaire de Chine relatif aux services aériens
conclu à Londres le 19 janvier 2004, ci-après dénommé «accord RAS de
Macao - Royaume-Uni» à l'annexe 2; Annexe 2 Liste des
articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2
à 4 du présent accord (a)
Désignation par un État membre: –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Autriche; –
Article 3 de l'accord RAS de Macao - République tchèque; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Danemark; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Allemagne; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Luxembourg; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Pologne; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Portugal; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Suède; (b)
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de
permis: –
Article 5 de l'accord RAS de Macao - Autriche; –
Article 6 de l'accord RAS de Macao - Belgique; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - République tchèque; –
Article 5 de l'accord RAS de Macao - Danemark; –
Article 4 de l'accord RAS de Macao - Finlande; –
Article 5 de l'accord RAS de Macao - Luxembourg; –
Article 5 de l'accord RAS de Macao – Pays-Bas; –
Article 5 de l'accord RAS de Macao - Pologne; –
Article 6 de l'accord RAS de Macao - Portugal; –
Article 5 de l'accord RAS de Macao - Suède; (c)
Sécurité: –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - République tchèque; –
Article 9 de l'accord RAS de Macao - France; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao – Grèce; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - Luxembourg; –
Article 6 de l'accord RAS de Macao - République slovaque; –
Article 14 de l'accord RAS de Macao – Royaume-Uni. (d)
Taxation du carburant d’aviation: –
Article 8 de l'accord RAS de Macao - Autriche; –
Article 11 de l'accord RAS de Macao - Belgique; –
Article 8 de l'accord RAS de Macao - République tchèque; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - Danemark; –
Article 6 de l'accord RAS de Macao - Finlande; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - Allemagne; –
Article 9 de l'accord RAS de Macao - Luxembourg; –
Article 10 de l'accord RAS de Macao – Pays-Bas; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - Pologne; –
Article 10 de l'accord RAS de Macao - Portugal; –
Article 7 de l'accord RAS de Macao - Suède; –
Article 8 de l'accord RAS de Macao – Royaume-Uni. Annexe 3 Liste des
autres États visés à l'article 2 du présent accord (a)
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur
l'Espace économique européen); (b)
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord
sur l’Espace économique européen); (c)
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace
économique européen); (d)
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). [1] Décision
nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C du …, p. ... [3] JO C du …, p. ... [4] JO C du …, p. ...