52012PC0024

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires /* COM/2012/024 final - 2012/0008 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           OBJECTIF DE LA PROPOSITION

L’objectif de la présente proposition est d’établir la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires et, ainsi, de permettre à l’Union européenne d’adhérer à un consensus sur l’adoption de cette demande de dérogation.

Le 14 octobre 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan, répondant ainsi à l’invitation lancée par le Conseil européen du 16 septembre 2010 après les inondations dévastatrices sans précédent ayant eu lieu au Pakistan. Les discussions sur la présente proposition reprendront prochainement au Parlement et au Conseil.

Afin que l’Union européenne puisse octroyer un traitement préférentiel aux importations originaires du Pakistan sans être tenue d’étendre le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre membre de l’OMC, une dérogation doit être accordée par l’OMC, de manière à suspendre temporairement certains engagements pris dans le cadre de l’OMC qui seraient normalement applicables. Le 18 novembre 2010, l’UE a soumis à l’OMC une demande de dérogation aux dispositions de l’article I:1 et de l’article XIII du GATT de 1994, dans la mesure nécessaire (voir le document G/C/W/640), avant de déposer, le 26 octobre 2011, une demande de dérogation révisée (voir le document G/C/W/640.Rev1). Des discussions bilatérales sur cette demande de dérogation étant toujours en cours avec certains membres de l’OMC, une seconde demande de dérogation révisée sera soumise en temps utile.

2.           BASE JURIDIQUE DE LA PROPOSITION

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. L’octroi d’une dérogation portant sur les préférences commerciales autonomes supplémentaires accordées au Pakistan par l’Union européenne relève de cette disposition, car la décision est prise par une instance créée par un accord international (le Conseil général ou la Conférence ministérielle de l’OMC) qui a une incidence sur les droits et obligations de l’UE.

2012/0008 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L’Union européenne est actuellement en train d’adopter des dispositions législatives concernant l’octroi de préférences commerciales autonomes supplémentaires au Pakistan. En l’absence d’une dérogation aux obligations incombant à l’Union européenne en vertu de l’article I:1 et de l’article XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), dans la mesure nécessaire, le traitement accordé dans le cadre des préférences commerciales autonomes supplémentaires devrait être étendu à tous les autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est en conséquence approprié d’envisager une dérogation à l’article I:1 et à l’article XIII du GATT de 1994, dans la mesure nécessaire, en application de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.

(2) L’Union européenne a présenté une première demande le 18 novembre 2010 et a ensuite soumis une version révisée le 26 octobre 2011, sur laquelle le Conseil général de l’OMC doit se prononcer.

(3) Il convient dès lors d’établir la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne cette demande,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce consiste à approuver la demande de dérogation aux règles de l’OMC présentée par l’Union européenne pour l’octroi au Pakistan de préférences commerciales autonomes supplémentaires

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président