Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données /* COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Le présent exposé des motifs précise l'approche suivie pour
mettre en place le nouveau cadre juridique de la protection des données à
caractère personnel dans l'Union européenne, telle que définie dans la communication
COM(2012) 9 final. Ce cadre juridique se compose de deux propositions
législatives: –
une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général
sur la protection des données), et –
une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites
en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation
de ces données. Le présent exposé des motifs porte sur cette seconde
proposition législative. La pièce maîtresse de la législation de l’UE en matière de
protection des données à caractère personnel, à savoir la directive 95/46/CE[1], avait été adoptée en 1995
avec deux objectifs à l'esprit: protéger le droit fondamental à la protection
des données et garantir la libre circulation des données à caractère personnel
entre les États membres. Elle a été complétée par divers instruments contenant
des règles spécifiques de protection des données dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale[2] (ancien troisième pilier),
notamment la décision‑cadre 2008/977/JAI[3]. Le Conseil européen a invité la
Commission à évaluer le fonctionnement des instruments de l'UE relatifs à la
protection des données et à présenter, si besoin est, de nouvelles initiatives
législatives et non législatives[4].
Dans sa résolution sur le programme de Stockholm, le Parlement européen[5] s’est félicité de la
proposition d’un régime complet de protection des données à l’intérieur de
l’Union et a, entre autres, plaidé pour une révision de la décision‑cadre. Dans
son plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm[6], la Commission insistait
sur la nécessité de veiller à ce que le droit fondamental à la protection des
données à caractère personnel soit appliqué systématiquement dans le cadre de
toutes les politiques européennes. Le plan d'action soulignait que «[d]ans
une société mondialisée, caractérisée par une évolution technologique rapide et
des échanges d'informations ne connaissant pas de frontières, il est
particulièrement important de respecter la vie privée. L'Union doit veiller à
ce que le droit fondamental à la protection des données soit appliqué
systématiquement. Nous devons durcir la position de l'UE en matière de
protection des données à caractère personnel dans le cadre de toutes les
politiques européennes, y compris dans les domaines répressif et de la
prévention de la criminalité, ainsi que dans nos relations internationales». Dans sa communication intitulée «Une approche globale de la
protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne»[7], la Commission a conclu que
l’UE avait besoin d’une politique plus globale et plus cohérente à l’égard du
droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Le champ d'application de la décision‑cadre 2008/977/JAI est
limité, car celle‑ci s'applique uniquement aux traitements transfrontières de
données, et non aux traitements effectués par les autorités policières et judiciaires
au niveau strictement national. Cet état de droit est susceptible de causer des
difficultés à la police et aux autres autorités compétentes dans les domaines
de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.
Elles ne sont, en effet, pas toujours en mesure de distinguer aisément le
traitement strictement national du traitement transfrontière, ni de prévoir si
certaines données à caractère personnel pourraient faire l'objet d'un échange
transfrontière à un stade ultérieur (voir section 2 ci‑après). Par sa
nature et son contenu, la décision-cadre confère en outre aux États membres une
très grande marge de manœuvre pour transposer ses dispositions en droit
national. Qui plus est, cette décision ne prévoit aucun mécanisme ni aucun
groupe consultatif analogue au groupe de travail «Article 29» favorisant
l’interprétation commune de ses dispositions, ni aucune compétence d’exécution
en faveur de la Commission pour garantir une approche commune de sa mise en
œuvre. L'article 16, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit le principe selon lequel
toute personne physique a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant. En outre, avec l'article 16, paragraphe 2,
du TFUE, le traité de Lisbonne a créé une base juridique spécifique pour
l'adoption de règles en matière de protection des données à caractère
personnel, qui s'applique également à la coopération judiciaire en matière
pénale et à la coopération policière. L’article 8 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne consacre la protection des données à
caractère personnel en tant que droit fondamental. L’article 16 du TFUE
exige du législateur qu’il fixe des règles relatives à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
également dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et
de la coopération policière, couvrant le traitement, tant transfrontière que
national, des données à caractère personnel. Ceci permettra de protéger les
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment leur
droit à la protection des données à caractère personnel, tout en assurant
l’échange de ces données à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution
de sanctions pénales, ce qui contribuera également à faciliter la coopération
dans la lutte contre la criminalité en Europe. En raison de la nature spécifique des domaines de la
coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, il a
été reconnu dans la déclaration 21[8]
annexée au TFUE que des règles spécifiques sur la protection des données à
caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans ces
domaines, se basant sur l'article 16 du TFUE, pourraient s'avérer nécessaires.
2.
RÉSULTATS
DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D’IMPACT
La présente initiative fait suite à une vaste consultation
des principales parties prenantes sur l’opportunité de réviser le cadre
juridique actuel de la protection des données à caractère personnel, qui a pris
la forme de deux phases de consultation publique: –
du 9 juillet au 31 décembre 2009, la consultation sur
le cadre juridique applicable au droit fondamental à la protection des données
à caractère personnel. La Commission a reçu 168 réponses, dont
127 provenaient de particuliers, d’organisations et d’associations
professionnelles, et 12 de pouvoirs publics. Les contributions non confidentielles
peuvent être consultées sur le site internet de la Commission[9]; –
du 4 novembre 2010 au 15 janvier 2011, la consultation
sur l’approche globale de la Commission en matière de protection des
données à caractère personnel dans l'Union européenne. La Commission a reçu
305 réponses, dont 54 émanaient de citoyens, 31 de pouvoirs publics et
220 d’organismes privés, notamment des associations professionnelles et
des organisations non gouvernementales. Les contributions non confidentielles
peuvent être consultées sur le site internet de la Commission[10]. Tandis que ces consultations ont essentiellement porté sur
la révision de la directive 95/46/CE, des consultations ciblées ont été
menées auprès des services répressifs; en particulier, un atelier a eu lieu le
29 juin 2010 avec les autorités des États membres sur l'application
des règles de protection des données à caractère personnel aux autorités
publiques, y compris dans le domaine de la coopération policière et de la
coopération judiciaire en matière pénale. En outre, le
2 février 2011, la Commission a organisé un atelier avec les
autorités des États membres pour discuter de la mise œuvre de la décision‑cadre
2008/977/JAI et, plus généralement, des questions de protection des données
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en
matière pénale. Les citoyens de l’Union ont été consultés dans le cadre
d’une enquête Eurobaromètre qui s’est déroulée aux mois de novembre et décembre
2010[11].
Plusieurs études ont également été entreprises[12].
Le groupe de travail «Article 29»[13]
a rendu plusieurs avis et apporté une contribution utile à la Commission[14]. Le contrôleur européen de
la protection des données a également rendu un avis exhaustif sur les questions
soulevées dans la communication de la Commission de novembre 2010[15]. Par résolution du 6 juillet 2011, le Parlement
européen a approuvé un rapport qui appuyait l'approche de la Commission quant à
la réforme du cadre législatif régissant la protection des données[16]. Le Conseil de l'Union européenne
a adopté, le 24 février 2011, des conclusions dans lesquelles il soutient
largement l'intention de la Commission de réformer le cadre de la protection
des données et approuve de nombreux éléments de son approche. Le Comité
économique et social européen s’est également déclaré favorable à une révision
appropriée de la directive 95/46/CE, soutenant l’objectif général de la
Commission d’assurer une application plus cohérente des règles européennes en
matière de protection des données dans tous les États membres[17]. Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la
Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes options possibles[18]. Cette analyse reposait
sur trois objectifs, à savoir: renforcer la dimension «marché intérieur»
de la protection des données, rendre l’exercice du droit à la protection des
données par les personnes physiques plus effectif; et instaurer un cadre global
et cohérent couvrant tous les domaines de compétence de l’Union, y compris la
coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale. En ce qui
concerne ce dernier objectif en particulier, deux options ont été analysées:
une première option étendant simplement la portée des règles de protection des
données à ce domaine et remédiant aux lacunes et autres questions soulevées par
la décision‑cadre, et une seconde option plus complète, assortie de règles
extrêmement normatives et strictes, qui impliquerait en outre la modification
immédiate de tous les autres instruments relevant de «l'ancien troisième
pilier». Une option «minimaliste» largement fondée sur des communications
interprétatives et des mesures de soutien telles que des programmes de
financement et des instruments techniques, avec une intervention législative
minimale, n'a pas été jugée appropriée pour remédier aux problèmes recensés
dans ce domaine en rapport avec la protection des données. Conformément à la méthode établie par la Commission, chaque
option a été évaluée, avec l’aide d’un groupe de pilotage interservices, au
regard de son efficacité pour atteindre les objectifs fixés, de son impact
économique sur les parties prenantes (y compris sur le budget des institutions
de l’UE), de son impact social et de son incidence sur les droits fondamentaux.
L’impact environnemental n’a pas été examiné. Cette analyse de l’incidence globale des différentes options
a permis de dégager l’option privilégiée qui est intégrée dans la présente
proposition. D’après l’analyse d’impact, la mise en œuvre de cette option
devrait permettre de renforcer encore la protection des données dans ce
domaine, notamment par l’inclusion des traitements de données nationaux, et
ainsi d’accroître la sécurité juridique pour les autorités compétentes dans les
domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération
policière. Le comité des analyses d'impact a rendu un avis sur le
projet d'analyse d'impact le 9 septembre 2011, à la suite de quoi ce
dernier a été modifié comme suit: –
les objectifs du cadre juridique actuel (la mesure dans laquelle ils ont
été atteints ou ne l’ont pas été) ainsi que ceux de la réforme envisagée ont
été précisés; –
des éléments de fait et des explications/précisions ont été ajoutés dans
la section relative à la définition des problèmes. La Commission a également établi un rapport sur la mise en
œuvre de la décision‑cadre 2008/977/JAI, au titre de son article 29,
paragraphe 2, qui devrait être adopté dans le cadre du présent train de
mesures sur la protection des données[19].
Les conclusions du rapport, fondées sur les informations fournies par les États
membres, ont également été intégrées à la préparation de l'analyse d'impact.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La présente proposition est fondée sur l'article 16,
paragraphe 2, du TFUE, qui est la nouvelle base juridique
spécifique, introduite par le traité de Lisbonne, pour l’adoption de règles
relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de
l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui
relèvent du champ d’application du droit de l’Union, ainsi que de règles
relatives à la libre circulation de ces données. La proposition vise à garantir un niveau homogène et élevé
de protection des données dans ce domaine, favorisant ainsi la confiance
mutuelle entre les autorités policières et judiciaires des divers États membres
et facilitant la libre circulation des données et la coopération entre ces
mêmes services.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TUE), une action au niveau de l’Union est entreprise
seulement si, et dans la mesure où, les objectifs envisagés ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau
de l’Union. À la lumière des problèmes décrits ci-dessus, l’analyse de
subsidiarité indique la nécessité d'une action au niveau de l'UE dans les
domaines de la police et de la justice pénale pour les raisons suivantes: –
le droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à
l'article 8 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 16,
paragraphe 1, du TFUE, exige un niveau de protection des données identique
dans l'ensemble de l'Union. Il requiert le même niveau de protection pour les
données échangées et traitées au niveau national. –
Il devient de plus en plus nécessaire que les services répressifs
nationaux puissent traiter et échanger plus rapidement des données afin de
prévenir et de combattre la criminalité transnationale et le terrorisme. Dans
ce contexte, des règles claires et cohérentes en matière de protection des
données au niveau de l'UE contribueront à développer la coopération entre les
services concernés. –
En outre, le contrôle de la bonne application de la législation sur la
protection des données pose des problèmes pratiques et il conviendrait
d'instaurer une coopération entre les États membres et leurs autorités,
organisée au niveau de l'UE, afin de garantir une application uniforme du droit
de l’Union. Dans certaines situations, l’Union européenne est la mieux placée
pour garantir d’une manière efficace et cohérente le même niveau de protection
aux personnes physiques, lorsque des données à caractère personnel les
concernant sont transférées vers des pays tiers. –
les États membres ne sont pas en mesure de résoudre seuls les problèmes
posés par la situation actuelle, en particulier ceux dus à la fragmentation des
législations nationales. Aussi y-a-t-il précisément lieu de définir un cadre
harmonisé et cohérent permettant un transfert aisé des données à caractère
personnel au‑delà des frontières nationales au sein de l’UE, tout en assurant
une protection effective de toutes les personnes physiques dans l’ensemble de
l’UE. –
Les actions législatives envisagées au niveau de l’UE ont de fortes
chances d’être plus efficaces que des actions comparables entreprises au niveau
des États membres, compte tenu de la nature et de l’ampleur des problèmes, qui
ne se limitent pas à un seul ou à plusieurs États membres. Le principe de proportionnalité veut que toute intervention
soit ciblée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs
visés. Ce principe a guidé toute l’élaboration de la présente proposition
législative, de la détermination et l’évaluation des différentes options
jusqu’à la rédaction de celle‑ci. Une directive est donc l'instrument le plus adéquat pour
garantir une harmonisation au niveau de l'UE dans ce domaine, tout en laissant
aux États membres la souplesse nécessaire dans la mise en œuvre de ces règles
et principes ainsi que de leurs dérogations à l’échelle nationale. Compte tenu
de la complexité des règles nationales actuelles relatives à la protection des
données à caractère personnel traitées dans le domaine de la coopération
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ainsi que de
l’objectif d’harmonisation globale de ces règles par voie de directive, la
Commission devra demander aux États membres de lui fournir des documents
expliquant le lien entre les éléments de la directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition, afin de pouvoir
accomplir la mission dont elle est investie de veiller à la transposition de la
présente directive.
3.3.
Résumé des aspects relatifs aux droits fondamentaux
Le droit à la protection des données à caractère personnel
est établi à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux et à
l’article 16 du TFUE, ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH. Ainsi que
l'a souligné la Cour de justice de l’Union européenne[20], le droit à la protection
des données à caractère personnel n’apparaît pas comme une prérogative absolue,
mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société[21]. La protection des données
est étroitement liée au respect de la vie privée et familiale, protégé par
l'article 7 de la charte. Cela trouve son expression à l’article 1er,
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE qui dispose que les États membres
assurent la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes
physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. Les autres droits fondamentaux consacrés par la charte et
pouvant être affectés sont l’interdiction de toute discrimination fondée
notamment sur la race, les origines ethniques, les caractéristiques génétiques,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
un handicap ou l'orientation sexuelle (article 21); Les droits de l’enfant
(article 24) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial (article 47).
3.4.
Explication détaillée de la proposition
3.4.1.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article 1er définit l'objet de la directive, à
savoir l’établissement de règles relatives au traitement de données à caractère
personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales,
et énonce les deux objectifs poursuivis par ce texte: protéger les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment leur droit à la
protection des données à caractère personnel, et assurer l’échange de ces
données entre autorités compétentes au sein de l’Union. L'article 2 définit le champ d'application de la directive,
qui ne se limite pas au traitement transfrontière de données, mais s'applique à
l'ensemble des traitements effectués par les «autorités compétentes» (définies
à l'article 3, paragraphe 14, aux fins de la directive). La directive
ne s'applique ni aux traitements effectués au cours des activités ne relevant
pas du champ d'application du droit de l'Union ni à ceux réalisés par les
institutions, organes, et organismes de l'Union, qui font l'objet du règlement (CE) n° 45/2001
et d'une législation spécifique. L'article 3 définit des termes employés dans la directive.
Si certaines définitions sont reprises de la directive 95/46/CE ou de la
décision-cadre 2008/977/JAI, d’autres sont modifiées ou complétées par des éléments
supplémentaires, ou sont nouvelles. Les nouvelles définitions sont celles des
termes et expressions suivants: «violation de données à caractère personnel»,
«données génétiques» et «données biométriques», «autorités compétentes» [cette
dernière définition est fondée sur l'article 87 du TFUE et
l'article 2, point h), de la décision‑cadre 2008/977/JAI] et
«enfant», définition fondée sur la convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant[22].
3.4.2.
CHAPITRE II - PRINCIPES
L’article 4 énonce les principes régissant le
traitement des données à caractère personnel; il s’inspire de l’article 6
de la directive 95/46/CE et de l’article 3 de la décision‑cadre 2008/977/JAI,
tout en adaptant ces principes au contexte particulier de la présente
directive. L’article 5 oblige les États membres à établir, dans la
mesure du possible, une distinction entre les données à caractère personnel de
différentes catégories de personnes concernées. Il constitue une disposition
nouvelle qui ne figure ni dans la directive 95/46/CE ni dans la
décision-cadre 2008/977/JAI, mais que la Commission avait insérée dans sa
proposition initiale de décision-cadre[23].
Il s'inspire de la recommandation n° R (87)15 du Conseil de
l'Europe. Il existe déjà des règles similaires pour Europol[24] et Eurojust[25]. L'article 6 relatif aux niveaux de précision et de
fiabilité des données à caractère personnel s'inspire du principe 3.2 de
la recommandation n° R (87)15 du Conseil de l’Europe. Il existe des
règles similaires pour Europol[26],
qui figurent également dans la proposition de décision‑cadre présentée par la
Commission. L’article 7 énonce les motifs fondant la licéité du
traitement: celui‑ci doit être nécessaire à l’exécution d’une mission par une
autorité compétente en vertu de la législation nationale, au respect d’une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou pour prévenir une
menace grave et immédiate pour la sécurité publique. Les autres motifs fondant
la licéité du traitement visés à l'article 7 de la directive 95/46/CE
ne sont pas pertinents aux fins du traitement dans le domaine de la police et
de la justice pénale. L'article 8, inspiré de l’article 8 de la
directive 95/46/CE, prévoit une interdiction générale des traitements portant
sur des catégories particulières de données à caractère personnel, et les
exceptions à cette règle générale; il ajoute à ces catégories celle des données
génétiques, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme[27].
L'article 9 interdit les mesures exclusivement fondées
sur un traitement automatisé de données à caractère personnel, à moins qu’elles
ne soient autorisées par une loi prévoyant des garanties appropriées, dans le
sens de l’article 7 de la décision-cadre 2008/977/JAI.
3.4.3.
CHAPITRE III - DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
L’article 10 introduit l’obligation, pour les États
membres, de fournir des informations transparentes, facilement accessibles et
intelligibles, qui s’inspire notamment de la résolution de Madrid relative à
des normes internationales en matière de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée[28],
et d’imposer aux responsables du traitement de prévoir des procédures et des
mécanismes permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits plus
aisément. Ces procédures et mécanismes comprennent notamment l’obligation de
prévoir l’exercice, en principe gratuit, de ces droits. L'article 11 énonce l’obligation incombant aux États
membres de veiller à l’information de la personne concernée. Ces obligations se
situent dans le prolongement des articles 10 et 11 de la
directive 95/46/CE, sans que des articles distincts ne précisent si les
informations sont ou non collectées auprès de la personne concernée; elles
élargissent ainsi les informations à fournir. Cet article prévoit également des
exceptions à l'obligation d'information lorsque celles-ci sont nécessaires et
proportionnées dans une société démocratique à l’exercice des tâches des
autorités compétentes (voir article 13 de la directive 95/46/CE et
article 17 de la décision‑cadre 2008/977/JAI). L'article 12 oblige les États membres à garantir à la
personne concernée un droit d’accès aux données à caractère personnel la
concernant. Il reprend l’article 12, point a), de la
directive 95/46/CE, en y ajoutant de nouveaux éléments tels que
l’obligation d’informer les personnes concernées de la durée de conservation,
de leur droit à rectification ou à l'effacement, ou de demander la limitation
du traitement, et de leur droit de réclamation. L'article 13, inspiré de l'article 17,
paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/977/JAI, dispose
que les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant le
droit d'accès si la nature spécifique du traitement des données dans les
domaines de la police et de la justice pénale l’exige, ou prévoyant la
communication à la personne concernée de la limitation d'accès. L'article 14 introduit la règle selon laquelle, dans
les cas où l'accès direct est limité, la personne concernée doit être informée
de la possibilité de consulter indirectement les données, par l'intermédiaire
de l'autorité de contrôle, qui devrait exercer ce droit pour le compte de
ladite personne et est tenue de l'informer des résultats de ses vérifications. L'article 15 sur le droit à la rectification reprend
l'article 12, point b), de la directive 95/46/CE et, en ce qui
concerne les obligations imposées en cas de refus, l'article 18,
paragraphe 1, de la décision‑cadre 2008/977/JAI. L'article 16 sur le droit à l’effacement reprend
l'article 12, point b), de la directive 95/46/CE et, en ce qui
concerne les obligations imposées en cas de refus, l'article 18,
paragraphe 1, de la décision‑cadre 2008/977/JAI. Il intègre également
le droit au marquage des données dans certains cas, en évitant le terme ambigu
de «verrouillage» employé à l'article 12, point b), de la directive
95/46/CE et à l'article 18, paragraphe 1, de la décision‑cadre
2008/977/JAI. L’article 17 relatif à la rectification, l'effacement
et la limitation du traitement dans les procédures judiciaires apporte des
précisions fondées sur l'article 4, paragraphe 4, de la décision‑cadre
2008/977/JAI.
3.4.4.
CHAPITRE IV - RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS‑TRAITANT
3.4.4.1.
SECTION 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
L’article 18 décrit les obligations incombant au
responsable du traitement pour se conformer à la présente directive et en
assurer le respect, notamment par l'adoption de règles internes et de
mécanismes à cet effet. L'article 19 dispose que les États membres doivent
faire en sorte que le responsable du traitement respecte les obligations qui
découlent des principes de protection des données dès la conception et de
protection des données par défaut. L’article 20 relatif aux responsables conjoints du
traitement précise le statut de ces derniers en ce qui concerne leurs relations
internes. L'article 21 précise la fonction de sous‑traitant et
les obligations qui y sont attachées. Il reprend partiellement
l’article 17, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, auquel il ajoute de nouveaux
éléments, notamment le fait qu’un sous‑traitant qui traite des données d'une
manière autre que celle prévue dans les instructions du responsable du
traitement doit être considéré comme responsable conjoint du traitement. L'article 22 relatif aux traitements effectués sous
l'autorité du responsable du traitement et du sous‑traitant reprend
l'article 16 de la directive 95/46/CE. L’article 23 introduit l’obligation, pour les
responsables du traitement et les sous‑traitants, de conserver une trace documentaire
de tous les systèmes et procédures de traitement sous leur responsabilité. L’article 24 est relatif à l’établissement de relevés,
conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la
décision-cadre 2008/977/JAI et apporte des précisions supplémentaires. L’article 25 précise les obligations qui incombent au
responsable du traitement et au sous‑traitant dans le cadre de leur coopération
avec l’autorité de contrôle. L’article 26, inspiré de l’article 23 de la
décision-cadre 2008/977/JAI, vise les cas dans lesquels une consultation
de l'autorité de contrôle est obligatoire préalablement au traitement.
3.4.4.2.
SECTION 2 - SÉCURITÉ DES DONNÉES
L'article 27 relatif à la sécurité des traitements et
inspiré de l'actuel article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE
concernant la sécurité des traitements, ainsi que de l'article 22 de la
décision‑cadre 2008/977/JAI, étend aux sous‑traitants les obligations
correspondantes, quelle que soit la nature du contrat qu’ils ont conclu avec le
responsable du traitement. Les articles 28 et 29 introduisent une obligation de
notification des violations de données à caractère personnel, inspirée de la
notification des violations de données à caractère personnel prévue à
l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE («vie
privée et communications électroniques»); ils précisent et distinguent, d’une
part, l’obligation de notification à l’autorité de contrôle (article 28)
et, d’autre part, l’obligation d’information, dans certaines circonstances, de
la personne concernée (article 29). L’article 29 prévoit aussi des
dérogations fondées sur les motifs énumérés à l’article 11, paragraphe 4.
3.4.4.3.
SECTION 3 - DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
L'article 30 introduit l’obligation, à la charge du
responsable du traitement, de désigner un délégué à la protection des données
chargé des missions énumérées à l'article 32. Lorsque plusieurs autorités
compétentes agissent sous le contrôle d'une autorité centrale, faisant office
de responsable du traitement, il devrait incomber au moins à cette autorité
centrale de désigner ce délégué. L’article 18, paragraphe 2, de la
directive 95/46/CE prévoyait la possibilité pour les États membres
d'introduire une telle obligation à la place de l’obligation de notification
générale imposée par ladite directive. L'article 31 définit la fonction du délégué à la protection
des données. L’article 32 prévoit les missions du délégué à la protection
des données.
3.4.5.
CHAPITRE V - TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES
PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
L’article 33 énonce les principes généraux applicables
aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales dans le domaine de la coopération policière et de
la coopération judiciaire en matière pénale, y compris les transferts
ultérieurs. Il précise que les transferts vers des pays tiers ne peuvent avoir
lieu que s’ils sont nécessaires à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution
de sanctions pénales. L’article 34 autorise les transferts vers un pays tiers
pour lequel la Commission a adopté une décision constatant le caractère adéquat
du niveau de protection en vertu du règlement …./../201X ou ceux relevant spécifiquement
du domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en
matière pénale ou, en l’absence d’une telle décision, lorsqu’il existe des
garanties appropriées. Tant qu’aucune décision constatant le caractère adéquat
du niveau de protection n’a été adoptée, la directive fait en sorte que les
transferts puissent se poursuivre sur le fondement de garanties appropriées et
de dérogations. Elle énonce en outre les critères permettant à la Commission
d’apprécier le caractère adéquat ou non d’un niveau de protection, et inclut
expressément la primauté du droit, l'existence d'un droit de recours judiciaire
et un contrôle indépendant. Cet article prévoit également la faculté pour la
Commission d’apprécier le niveau de protection assuré par un territoire ou un
secteur de traitement des données à l’intérieur d’un pays tiers. Il ajoute
qu'une décision générale relative au caractère adéquat du niveau de protection,
adoptée selon les procédures prévues à l'article 38 du règlement général sur la protection des données, est
applicable dans les limites de la présente directive. Il est également possible
que la Commission adopte une telle décision aux fins exclusives de la présente
directive. L’article 35 définit les garanties appropriées qui, en
l’absence d’une décision de la Commission relative au caractère adéquat du
niveau de protection, sont exigées avant tout transfert international.
Pareilles garanties peuvent être offertes par un instrument juridiquement
contraignant tel qu’une convention internationale. Le responsable du traitement
peut aussi, sur la base d’une évaluation des circonstances entourant le
transfert, conclure à l’existence de ces garanties. L'article 36 définit les dérogations autorisées pour
les transferts de données, sur la base de l'article 26 de la
directive 95/46/CE et de l'article 13 de la décision‑cadre
2008/977/JAI. L’article 37 oblige les États membres à prévoir que le
responsable du traitement informe le destinataire de toute limitation du
traitement et prend toutes les mesures raisonnables pour que ces limitations
soient respectées par les destinataires des données à caractère personnel dans
le pays tiers ou l’organisation internationale. L'article 38 prévoit expressément l’élaboration de
mécanismes de coopération internationaux dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel, entre la Commission et les autorités de contrôle
de pays tiers, notamment ceux qui sont réputés assurer un niveau de protection
adéquat, compte tenu de la recommandation de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) du 12 juin 2007 relative à la coopération
transfrontière dans l’application des législations protégeant la vie privée. CHAPITRE VI – AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES
3.4.5.1.
SECTION 1 - STATUT D’INDÉPENDANCE
Inspiré de l'article 28, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE, et de l'article 25 de la décision‑cadre 2008/977/JAI,
l'article 39 fait obligation aux États membres de mettre en place des
autorités de contrôle, et d'élargir la mission de celles-ci qui seront
également chargées de contribuer à l'application cohérente de la directive dans
l’ensemble de l'Union; cette autorité de contrôle peut être celle instituée en
vertu du règlement général sur la protection des données. L'article 40 clarifie les conditions garantissant
l'indépendance des autorités de contrôle, en application de la jurisprudence de
la Cour de justice de l'Union européenne[29],
et en s'inspirant également de l'article 44 du règlement (CE)
n° 45/2001[30].
L'article 41 énonce les conditions générales
applicables aux membres de l’autorité de contrôle, en application de la
jurisprudence en la matière[31],
et en s'inspirant également de l'article 42, paragraphes 2 à 6,
du règlement (CE) n° 45/2001. L'article 42 définit les règles relatives à l’établissement
de l'autorité de contrôle, y compris celles applicables à ses membres, que les
États membres devront fixer par voie législative. L’article 43 relatif au secret professionnel des
membres et du personnel de l'autorité de contrôle s'inspire de l'article 28,
paragraphe 7, de la directive 95/46/CE et de l’article 25,
paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/977/JAI.
3.4.5.2.
SECTION 2 ‑ FONCTIONS ET POUVOIRS
L'article 44, inspiré de l'article 28,
paragraphe 6, de la directive 95/46/CE et de l’article 25 de la
décision‑cadre 2008/977/JAI, définit la compétence des autorités de contrôle.
Lorsqu'elles agissent en leur qualité de pouvoir judiciaire, les juridictions
sont dispensées de se soumettre à la surveillance de l’autorité de contrôle,
mais pas d’appliquer les règles matérielles relatives à la protection de
données. L'article 45 fait obligation aux États membres de
définir les fonctions de l'autorité de contrôle, consistant notamment à
recevoir et à examiner les réclamations, et à sensibiliser le public aux
risques, règles, garanties et droits existants. Une fonction propre aux
autorités de contrôle dans le contexte de la présente directive consiste,
lorsque l'accès direct aux données est refusé ou limité, à exercer le droit
d'accès pour le compte des personnes concernées et à vérifier la licéité du
traitement de ces données. L'article 46, inspiré de l'article 28,
paragraphe 3, de la directive 95/46/CE et de l'article 25,
paragraphes 2 et 3 de la décision‑cadre 2008/977/JAI, énonce les
pouvoirs de l'autorité de contrôle. L'article 47 fait obligation aux
autorités de contrôle d'établir des rapports d'activité annuels, ainsi que le
requérait l'article 28, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.
3.4.6.
CHAPITRE VII – COOPÉRATION
L'article 48 instaure des règles en matière d'assistance
mutuelle obligatoire alors que l'article 28, paragraphe 6,
deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE se bornait à prévoir une
obligation générale de coopération, sans autre précision. L'article 49 prévoit que le comité européen de la
protection des données, institué par le règlement général sur la protection des
données, exerce ses missions dans le contexte également des traitements
relevant du champ d'application de la présente directive. Afin de fournir un
appui complémentaire, la Commission sollicitera l’avis des représentants des
autorités nationales compétentes en matière de prévention et de détection des
infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que celui
des représentants d’Europol et d’Eurojust, au moyen d’un groupe d’experts sur
les aspects répressifs de la protection des données.
3.4.7.
CHAPITRE VIII – VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
L'article 50 prévoit le droit de toute personne
concernée de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, sur la
base de l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE, et
vise toute infraction à la directive en rapport avec l’auteur de la
réclamation. Il précise également les organismes, organisations ou associations
habilités à déposer une réclamation au nom de la personne concernée ou, en cas
de violation de données à caractère personnel, indépendamment de toute
réclamation introduite par une personne concernée. L'article 51 concerne le droit à un recours
juridictionnel contre une autorité de contrôle. Il s'appuie sur la disposition
générale figurant à l'article 28, paragraphe 3, de la
directive 95/46/CE et prévoit expressément que la personne concernée peut
intenter une action en justice pour contraindre une autorité de contrôle à
donner suite à une réclamation. L'article 52, s'appuyant sur l'article 22 de la
directive 95/46/CE et sur l'article 20 de la décision‑cadre
2008/977/JAI, concerne le droit de former un recours juridictionnel contre un
responsable du traitement ou un sous-traitant. L’article 53 instaure des règles communes pour les
procédures juridictionnelles, y compris le droit conféré à des organismes,
organisations ou associations de représenter les personnes concernées devant
les tribunaux et le droit des autorités de contrôle d'ester en justice.
L’obligation incombant aux États membres de veiller à ce que les actions en
justice permettent l'adoption rapide de mesures est inspirée de
l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE sur le
commerce électronique[32]. L’article 54 fait obligation aux États membres de
prévoir un droit à réparation. S’appuyant sur l’article 23 de la
directive 95/46/CE et l’article 19, paragraphe 1, de la
décision-cadre 2008/977/JAI, il étend ce droit aux dommages causés par les
sous-traitants et clarifie la responsabilité des responsables conjoints du
traitement et des sous-traitants assurant conjointement le traitement. L'article 55 oblige les États membres à définir les
sanctions pénales applicables aux infractions à la directive, et à veiller à
l’application desdites sanctions.
3.4.8.
CHAPITRE IX ‑ ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
L’article 56 contient les dispositions types
applicables à l’exercice de la délégation, conformément à l'article 290 du
TFUE. Ce dernier autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou
modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes quasi
législatifs). L'article 57 contient la disposition relative à la
procédure de comité nécessaire pour conférer des compétences d’exécution à la
Commission, dans les cas où, conformément à l'article 291 du TFUE, des
conditions uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union
sont nécessaires. La procédure d’examen s’applique.
3.4.9.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES
L'article 58 abroge la décision‑cadre 2008/977/JAI. L'article 59 prévoit que les dispositions spécifiques
concernant le traitement des données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales,
figurant dans des actes de l'Union, régissant le traitement des données à
caractère personnel ou l'accès aux systèmes d'information relevant du champ
d'application de la directive, et adoptées avant l'adoption de la présente
directive, demeurent inchangées. L'article 60 clarifie la relation de la présente
directive avec les accords internationaux conclus antérieurement par les États
membres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la
coopération policière. L'article 61 fait obligation à la Commission d’évaluer
la transposition de la directive et d’en rendre compte, afin d'apprécier la
nécessité d'harmoniser avec celle‑ci les dispositions spéciales antérieurement
adoptées, énoncées à l’article 59. L'article 62 impose aux États membres de transposer la
directive dans leur droit national et de notifier à la Commission les
dispositions adoptées en vertu de la directive. L'article 63 fixe la date d'entrée en vigueur de la
directive. L'article 64 désigne les destinataires de la directive. 4. INCIDENCES BUDGÉTAIRES La fiche financière législative accompagnant la proposition
de règlement couvre les incidences budgétaires du règlement et de la présente
directive. 2012/0010 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et
de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[33], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8,
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant. (2)
Le traitement des données à caractère personnel est au service de
l’homme; les principes et les règles régissant la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données les concernant devraient donc,
quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes, respecter
leurs libertés et leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la protection
des données à caractère personnel. Le traitement des données devrait contribuer
à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. (3)
La rapide évolution des technologies et la mondialisation ont créé de
nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. La
collecte et le partage de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les
nouvelles technologies permettent aux autorités compétentes d’utiliser les
données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs
activités. (4)
Cette évolution exige de faciliter la libre circulation des données
entre les autorités compétentes au sein de l’Union et leur transfert vers des
pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau
élevé de protection des données à caractère personnel. Cela oblige à mettre en
place dans l’Union un cadre de protection des données solide et plus cohérent,
assorti d'une application rigoureuse des règles. (5)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données[34]
s'applique à l'ensemble des activités de traitement des données à caractère
personnel dans les États membres, à la fois dans les secteurs public et privé.
Elle ne s'applique cependant pas au traitement de données à caractère personnel
mis en œuvre «pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ
d'application du droit communautaire», telles que les activités dans les
domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération
policière. (6)
La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008
relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le
cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[35]
s'applique dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et
de la coopération policière. Son champ d'application se borne au traitement des
données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition entre
les États membres. (7)
Il est crucial d'assurer un niveau élevé et homogène de protection des
personnes physiques et de faciliter l’échange de données à caractère personnel
entre les autorités compétentes des États membres, afin de garantir
l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale et de la
coopération policière. À cette fin, le niveau de protection des droits et
libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière,
ou d'exécution de sanctions pénales, devrait être équivalent dans tous les
États membres. Une protection effective des données à caractère personnel dans
toute l'Union exige non seulement de renforcer les droits des personnes
concernées et les obligations de ceux qui traitent ces données, mais aussi de
conférer, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et
de contrôle de l'application des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel. (8)
L’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer
les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, ainsi que les règles relatives à
la libre circulation de ces données. (9)
Sur cette base, le règlement (UE) …../2012 du Parlement européen et du
Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(règlement général sur la protection des données) définit des règles générales
visant à protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans
l'Union. (10)
Dans la déclaration 21 sur la protection des données à caractère
personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de
la coopération policière, annexée à l'acte final de la Conférence
intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a
reconnu que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère
personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la
coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se
basant sur l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces
domaines. (11)
Par conséquent, une directive distincte devrait permettre de répondre à
la nature spécifique de ces domaines et de fixer les règles relatives à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière
ou d'exécution de sanctions pénales. (12)
Afin d'assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques
au moyen de droits juridiquement protégés à travers l'Union et d'éviter que des
différences n'entravent les échanges de données à caractère personnel entre les
autorités compétentes, la directive devrait prévoir des règles harmonisées pour
la protection et la libre circulation des données à caractère personnel dans
les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la
coopération policière. (13)
La présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre
de ses dispositions, le principe du droit d'accès du public aux documents
administratifs. (14)
La protection conférée par la présente directive devrait concerner les
personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de
résidence, dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. (15)
La protection des personnes devrait être neutre sur le plan
technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées, sous peine de créer
de graves risques de contournement. Elle devrait s'appliquer aux traitements de
données à caractère personnel automatisés ainsi qu'aux traitements manuels si
les données sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les
dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont
pas structurés selon des critères déterminés, ne devraient pas relever du champ
d'application de la présente directive. La présente directive ne devrait
s'appliquer ni au traitement de données à caractère personnel s’inscrivant dans
le cadre d’activités ne relevant pas du champ d'application du droit de
l'Union, notamment celles relatives à la sûreté de l’État, ni à celui effectué
par les institutions, organes, et organismes de l'Union, tels qu’Europol ou
Eurojust. (16)
Il y a lieu d'appliquer les principes de protection à toute information
concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Pour déterminer si
une personne physique est identifiable, il convient de considérer l'ensemble
des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le
responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite
personne. Il n'y a pas lieu d'appliquer les principes de protection aux données
qui ont été rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne
soit plus identifiable. (17)
Les données à caractère personnel concernant la santé devraient
comprendre, en particulier, l'ensemble des données se rapportant à l'état de
santé d'une personne concernée; les informations relatives à l'enregistrement
du patient pour la prestation de services de santé; les informations relatives
aux paiements ou à l'éligibilité du patient à des soins de santé; un numéro ou
un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant,
destinés à l'identifier de manière univoque à des fins médicales; toute
information relative au patient recueillie dans le cadre de la prestation de
services de santé audit patient; des informations obtenues lors d'un contrôle
ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle y compris des
échantillons biologiques; l'identification d'une personne en tant que
prestataire de soins de santé au patient; ou toute information concernant, par
exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, un dossier médical, un
traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne
concernée, indépendamment de la source, provenant par exemple d'un médecin ou
d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou
d'une épreuve diagnostique in vitro. (18)
Tout traitement de données à caractère personnel devrait être loyal et
licite à l'égard des personnes concernées. En particulier, les finalités
spécifiques du traitement devraient être explicites. (19)
Aux fins de la prévention des infractions pénales, et des enquêtes et
poursuites en la matière, les autorités compétentes ont besoin de conserver et
de traiter des données à caractère personnel, collectées dans le contexte de la
prévention et de la détection d’infractions pénales spécifiques, et des
enquêtes et poursuites en la matière et, au‑delà de ce contexte, pour acquérir
une meilleure compréhension des phénomènes criminels et des tendances qui les
caractérisent, recueillir des renseignements sur les réseaux criminels
organisés et établir des liens entre les différentes infractions mises au jour.
(20)
Des données à caractère personnel ne devraient pas être traitées à des
fins incompatibles avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les
données à caractère personnel traitées devraient être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités du traitement. Il y a lieu de prendre
toutes les mesures raisonnables afin que les données à caractère personnel qui
sont inexactes soient rectifiées ou effacées. (21)
Il conviendrait d'appliquer le principe d'exactitude des données en
tenant compte de la nature et de l'objet du traitement concerné. Dans le cadre
des procédures judiciaires, notamment, les déclarations contenant des données à
caractère personnel sont, en effet, fondées sur des perceptions personnelles
subjectives et ne sont pas toujours vérifiables. Ce principe ne devrait donc
pas s'appliquer à l'exactitude de la déclaration elle‑même mais simplement au
fait qu'une certaine déclaration a été faite. (22)
Dans l'interprétation et l'application des principes généraux relatifs
au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et
de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, il convient
de tenir compte des particularités du domaine, y compris des objectifs
spécifiques poursuivis. (23)
Le traitement des données à caractère personnel dans les domaines de la
coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
implique nécessairement le traitement de données à caractère personnel
concernant différentes catégories de personnes. Il importe donc d’établir une
distinction aussi claire que possible entre les données à caractère personnel
concernant différentes catégories de personnes, telles que les suspects, les
personnes reconnues coupables d'une infraction pénale, les victimes et les
tiers, tels que les témoins, les personnes détenant des informations ou des
contacts utiles, et les complices de personnes soupçonnées ou condamnées. (24)
Il conviendrait, dans la mesure du possible, de différencier les données
à caractère personnel en fonction de leur degré d'exactitude et de fiabilité.
Il y aurait lieu de distinguer les faits des appréciations personnelles, afin
de garantir à la fois la protection des personnes physiques et la qualité et la
fiabilité des informations traitées par les autorités compétentes. (25)
Pour être licite, le traitement des données à caractère personnel
devrait être nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis, à l'exécution d'une mission d'intérêt
général par une autorité compétente, prévue par la législation, à la sauvegarde
des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne, ou à la
prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique. (26)
Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement
sensibles du point de vue des droits fondamentaux et de la vie privée,
notamment les données génétiques, méritent une protection spécifique. Ces
données ne devraient pas faire l’objet d’un traitement, à moins que celui ne
soit spécifiquement autorisé par une loi prévoyant des mesures appropriées de
sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; qu’il ne soit
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou
d'une autre personne; ou qu'il ne porte sur des données manifestement rendues
publiques par la personne concernée. (27)
Toute personne physique devrait avoir le droit de ne pas être soumise à
une mesure fondée exclusivement sur un traitement automatisé si cette dernière
produit des effets juridiques défavorables pour elle, à moins que la mesure ne
soit autorisée par la loi et subordonnée à des mesures appropriées de
sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée. (28)
Afin de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, toute
information leur étant destinée devrait être aisément accessible et facile à
comprendre, et notamment formulée en termes simples et clairs. (29)
Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice par la
personne concernée des droits qui lui sont conférés par la présente directive,
notamment les moyens de demander sans frais l'accès aux données, leur
rectification ou leur effacement. Le responsable du traitement devrait être
tenu de répondre aux demandes de la personne concernée sans retard indu. (30)
Le principe de traitement loyal exige que la personne concernée soit
informée, en particulier, de l'existence du traitement et de ses finalités, de
la durée pendant laquelle les données seront conservées, de l’existence d’un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que de son droit
d'introduire une réclamation. Lorsque les données sont collectées auprès de la
personne concernée, il importe que celle‑ci sache également si elle est obligée
de fournir ces informations et à quelles conséquences elle s'expose si elle ne
les fournit pas. (31)
L'information sur le traitement des données à caractère personnel
devrait être donnée à la personne concernée au moment où ces données sont
recueillies ou, si la collecte des données n'a pas lieu auprès de la personne
concernée, au moment de leur enregistrement ou dans un délai raisonnable, après
la collecte, eu égard aux circonstances particulières du traitement. (32)
Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données qui ont été
collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement, afin de s'informer du
traitement qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En conséquence, chaque
personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire
communiquer, en particulier, la finalité du traitement des données, la durée de
leur conservation, ainsi que l'identité des destinataires, y compris dans des
pays tiers. Les personnes concernées devraient pouvoir obtenir une copie de
leurs données personnelles faisant l’objet d’un traitement. (33)
Les États membres devraient être autorisés à adopter des mesures
législatives visant à retarder ou à limiter l'information des personnes
concernées ou leur accès aux données à caractère personnel les concernant, ou à
ne pas leur accorder cette information ou cet accès, dès lors qu'une telle
limitation partielle ou complète représente une mesure nécessaire et
proportionnée dans une société démocratique, compte dûment tenu des intérêts
légitimes de la personne concernée, afin d'éviter que des recherches, enquêtes
ou procédures officielles ou légales ne soient entravées, d'éviter de nuire à
la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et
poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales, ou afin de
protéger la sécurité publique ou la sûreté de l’État, ou de protéger la
personne concernée ou les droits et libertés d'autrui. (34)
Tout refus d'accès ou toute limitation de celui‑ci devrait être présenté
par écrit à la personne concernée, en indiquant les motifs factuels ou
juridiques sur lesquels la décision est fondée. (35)
Lorsqu’un État membre a adopté des mesures législatives limitant
entièrement ou partiellement le droit d'accès, la personne concernée devrait
avoir le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale compétente de
vérifier la licéité du traitement. La personne concernée devrait être informée
de ce droit. Lorsque le droit d'accès est exercé par l'autorité de contrôle au
nom de la personne concernée, l’autorité contrôle devrait au moins informer
cette dernière que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et
de sa conclusion concernant la licéité du traitement en question. (36)
Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à
caractère personnel inexactes la concernant, et disposer d'un «droit à l’oubli
numérique» à leur égard lorsque le traitement n'est pas conforme aux principes
généraux énoncés dans la présente directive. Lorsque les données à caractère
personnel sont traitées dans le cadre d’une enquête judiciaire ou d’une
procédure pénale, le droit à l'information, le droit d'accès, de rectification
et d'effacement, et le droit de limitation du traitement peuvent être exercés
conformément aux règles nationales de procédure pénale. (37)
Il y a lieu d'instaurer une responsabilité globale du responsable du
traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu'il effectue
lui‑même ou qui est réalisé pour son compte. En particulier, le responsable du
traitement devrait veiller à la conformité des opérations de traitement avec
les règles adoptées conformément à la présente directive. (38)
La protection des droits et libertés des personnes concernées à l’égard
du traitement des données à caractère personnel les concernant exige l’adoption
de mesures techniques et organisationnelles appropriées, afin de satisfaire aux
exigences prévues par la présente directive. Afin de garantir la conformité du
traitement avec les dispositions adoptées en application de la présente
directive, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et
mettre en œuvre les mesures appropriées, respectant notamment les principes de
protection des données dès la conception et de protection des données par
défaut. (39)
La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même
que la responsabilité des responsables du traitement et de leurs
sous-traitants, exige une répartition claire des responsabilités au titre de la
présente directive, notamment dans le cas où le responsable du traitement
détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement
conjointement avec d'autres responsables, ou lorsqu'un traitement est effectué
pour le compte d'un responsable du traitement. (40)
Les activités de traitement devraient être consignées par le responsable
du traitement ou le sous‑traitant, afin de permettre un contrôle de la
conformité du traitement avec la présente directive. Chaque responsable du
traitement et sous‑traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de
contrôle et de mettre ces informations à sa disposition sur demande pour
qu'elles servent au contrôle des opérations en question. . (41)
Afin de garantir en amont une protection effective des droits et
libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou le sous‑traitant
devrait, dans certains cas, consulter l’autorité de contrôle avant d’entamer le
traitement. (42)
Une violation de données à caractère personnel risque, si l'on
n'intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer un dommage,
notamment une atteinte à la réputation de la personne physique concernée. En
conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une telle
violation s’est produite, il conviendrait qu'il en informe l’autorité nationale
compétente. Les personnes physiques dont les données à caractère personnel ou
la vie privée pourraient être affectées par la violation devraient en être
averties sans retard injustifié afin de pouvoir prendre les précautions qui
s’imposent. Il y a lieu de considérer qu'une violation affecte les données à
caractère personnel ou la vie privée d'une personne physique lorsqu'il peut en
résulter, par exemple, un vol ou une usurpation d'identité, un dommage
physique, une humiliation grave ou une atteinte à la réputation, consécutifs au
traitement des données à caractère personnel. (43)
Lors de la fixation des règles détaillées concernant la forme et les
procédures applicables à la notification des violations de données à caractère
personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de la
violation, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou
non protégées par des mesures de protection techniques appropriées limitant efficacement
le risque d’abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte
des intérêts légitimes des autorités compétentes dans les cas où une
divulgation prématurée risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les
circonstances de la violation. (44)
Le responsable du traitement ou le sous‑traitant devrait désigner une
personne chargée de l'aider à contrôler la bonne application des dispositions
adoptées en vertu de la présente directive. Un délégué à la protection des
données peut être désigné conjointement par plusieurs entités de l'autorité
compétente. Les délégués à la protection des données doivent être en mesure
d'accomplir leurs missions et obligations de manière effective et en toute
indépendance. (45)
Les États membres devraient veiller à ce qu'un transfert vers un pays
tiers n'ait lieu que s'il est nécessaire à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière,
ou d'exécution des sanctions pénales, et si le responsable du traitement dans
le pays tiers ou dans l'organisation internationale est une autorité compétente
au sens de la présente directive. Un transfert peut avoir lieu lorsque la
Commission a décidé que le pays tiers ou l'organisation internationale en
question garantit un niveau adéquat de protection, ou lorsque des garanties
appropriées ont été offertes. (46)
La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, que
certains pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans
un pays tiers, ou une organisation internationale offrent un niveau de
protection adéquat, ce qui assurera une sécurité juridique et une uniformité
dans toute l'Union au sujet des pays tiers ou des organisations internationales
qui sont réputés assurer un tel niveau de protection. Dans ce cas, les
transferts de données à caractère personnel vers ces pays peuvent avoir lieu
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. (47)
Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en
particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait prendre
en considération la manière dont ce pays respecte l'État de droit, garantit
l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le
domaine des droits de l'homme. (48)
La Commission devrait également pouvoir constater qu’un pays tiers, un
territoire ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une
organisation internationale n'offre pas un niveau adéquat de protection des
données. Si tel est le cas, le transfert de données à caractère personnel vers
ce pays tiers devrait être interdit, sauf lorsqu'il est fondé sur une
convention internationale, des garanties appropriées ou une dérogation. Il y
aurait lieu de prévoir des procédures de consultation entre la Commission et le
pays tiers ou l'organisation internationale. Cependant, une telle décision de
la Commission ne doit pas supprimer la possibilité d'effectuer des transferts
sur le fondement de garanties appropriées ou d'une dérogation prévue par la
directive. (49)
Les transferts qui ne sont pas fondés sur une décision constatant le
caractère adéquat de la protection ne devraient être autorisés que lorsque des
garanties appropriées ont été offertes dans un instrument juridiquement
contraignant, assurant la protection des données à caractère personnel, ou
lorsque le responsable du traitement ou le sous‑traitant a évalué toutes les
circonstances entourant le transfert ou la série de transferts de données et
estime, au vu de cette évaluation, qu'il existe des garanties appropriées au
regard de la protection des données à caractère personnel. Lorsqu'il n'y a pas
de motif d'autoriser le transfert, des dérogations devraient être permises si
elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêt vitaux de la personne
concernée ou d'une autre personne, à la préservation des intérêts légitimes de
la personne concernée, si le droit de l'État membre qui transfère les données à
caractère personnel le prévoit, ou si les dérogations sont indispensables à la
prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État
membre ou d'un pays tiers, ou, dans certains cas, à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la
matière, ou d'exécution des sanctions pénales, ou, dans des cas particuliers, à
la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. (50)
Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières,
elles accroissent le risque que les personnes physiques ne puissent exercer
leur droit à la protection des données pour se protéger de l’utilisation ou la
divulgation illicite de ces dernières. De même, les autorités de contrôle
peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de
mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières.
Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontière peuvent également
être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent ou par
l'hétérogénéité des régimes juridiques. En conséquence, il est nécessaire de
favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la
protection des données, afin qu'elles puissent échanger des informations avec
leurs homologues étrangers. (51)
L'institution d'autorités de contrôle dans les États membres, exerçant
leurs fonctions en toute indépendance, est un élément essentiel de la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. Il appartiendrait aux autorités de contrôle de
surveiller l'application des dispositions de la présente directive et de
contribuer à ce que cette application soit uniforme dans l'ensemble de l'Union,
pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données
à caractère personnel. À cet effet, il conviendrait que les autorités de contrôle
coopèrent entre elles et avec la Commission. (52)
Les États membres peuvent confier à une autorité de contrôle déjà créée
dans les États membres conformément au règlement (UE) …./2012 la
responsabilité des missions qui incombent aux autorités nationales de contrôle
à instituer conformément à la présente directive. (53)
Les États membres devraient avoir la possibilité d'instituer plusieurs
autorités de contrôle pour s'aligner sur leur structure constitutionnelle,
organisationnelle et administrative. Il conviendrait que chaque autorité de
contrôle soit dotée de tous les moyens financiers et humains appropriés, ainsi
que des locaux et des infrastructures, nécessaires à la bonne exécution de ses
tâches, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la coopération
avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union. (54)
Les conditions générales applicables aux membres de l’autorité de
contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre, prévoir
notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou par le gouvernement
national, et comprendre des dispositions régissant la qualification et la
fonction de ces membres. (55)
Bien que la présente directive s'applique également aux activités des
juridictions nationales, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas
s'étendre aux traitements de données à caractère personnel effectués par les
juridictions dans le cadre de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver
l'indépendance des juges dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Il
conviendrait toutefois que cette exception soit strictement limitée aux
activités purement judiciaires intervenant dans le cadre d'affaires portées
devant les tribunaux et qu'elle ne s'applique pas aux autres activités
auxquelles les juges pourraient être associés en vertu du droit national. (56)
Afin d'assurer la cohérence du contrôle et de l'application de la
présente directive dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle
devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et pouvoirs effectifs,
dont des pouvoirs d'enquête, d'intervention juridiquement contraignante, de
décision et de sanction, en particulier en cas de réclamation introduite par
des personnes physiques, ainsi que le pouvoir d'ester en justice. (57)
Chaque autorité devrait recevoir les réclamations des personnes
concernées et examiner les affaires en question. L’enquête faisant suite à une
réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure
appropriée requise par l'affaire. L'autorité de contrôle devrait informer la
personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans
un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une
coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations
intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. (58)
Les autorités de contrôle devraient se prêter mutuellement assistance
dans l’exercice de leurs fonctions, afin d'assurer une application cohérente
des dispositions adoptées conformément à la présente directive. (59)
Le comité européen de la protection des données institué par le
règlement (UE) …/2012 devrait contribuer à l'application cohérente de
la présente directive dans toute l'Union, notamment en conseillant la
Commission et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans
l'ensemble de l'Union. (60)
Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre et disposer
d'un droit de recours si elle estime que les droits que lui confère la présente
directive ne sont pas respectés, si l’autorité de contrôle ne donne pas suite à
une réclamation ou si elle n’agit pas alors qu'une action est nécessaire pour
protéger les droits de la personne concernée. (61)
Tout organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection
des droits et intérêts des personnes concernées dans le domaine de la
protection des données les concernant et qui est constitué(e) conformément au
droit d’un État membre devrait avoir le droit d'introduire une réclamation ou
d'exercer le droit de recours pour le compte de personnes concernées l'ayant
mandaté(e) à cet effet, ou d'introduire une réclamation en son propre nom,
indépendamment de celle d'une personne concernée, dans les cas où l'organisme,
l'organisation ou l'association considère qu'une violation de données à
caractère personnel a été commise. (62)
Toute personne physique ou morale devrait disposer d'un droit de recours
contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent. Les actions
contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle
est établie. (63)
Les États membres devraient veiller à ce que les actions en justice,
pour être efficaces, permettent l'adoption rapide de mesures visant à réparer
ou à prévenir une violation de la présente directive. (64)
Tout dommage qu'une personne pourrait subir du fait d'un traitement
illicite devrait être réparé par le responsable du traitement ou le sous‑traitant,
qui peut cependant s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que le dommage
ne lui est pas imputable, notamment s'il établit l'existence d'une faute de la
personne concernée, ou en cas de force majeure. (65)
Toute personne physique ou morale, soumise au droit privé ou au droit public,
qui ne respecte pas le présent règlement devrait faire l'objet de sanctions
pénales. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient
effectives, proportionnées et dissuasives, et prendre toutes mesures
nécessaires à leur application. (66)
Afin de remplir les objectifs de la présente directive, à savoir la
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en
particulier de leur droit à la protection des données à caractère personnel, et
pour garantir le libre échange de ces dernières par les autorités compétentes
au sein de l’Union, le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
devraient être délégué à la Commission. Concrètement, des actes délégués
devraient être adoptés en ce qui concerne la notification des violations de
données à caractère personnel à l'autorité de contrôle. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout
au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la
phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait
transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les
documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (67)
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la
présente directive en ce qui concerne la documentation tenue par les
responsables du traitement et les sous‑traitants, la sécurité du traitement,
notamment en matière de normes de cryptage, la notification d'une violation des
données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et le niveau adéquat de
protection atteint par un pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement
des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale, il y aurait
lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences
devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[36]. (68)
La procédure d'examen devrait être appliquée pour l'adoption de mesures
relatives à la documentation tenue par les responsables du traitement et les
sous‑traitants, à la sécurité du traitement, à la notification d'une violation
des données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et au niveau
adéquat de protection atteint par un pays tiers, un territoire ou un secteur de
traitement des données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale,
puisque ces actes sont de portée générale. (69)
La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement
applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant un pays tiers, un
territoire ou secteur de traitement des données dans ce pays tiers, ou une
organisation internationale, qui n'assure pas un niveau de protection adéquat,
des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. (70)
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir
protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en
particulier leur droit à la protection des données personnelles, et garantir le
libre échange de ces dernières par les autorités compétentes au sein de l’Union,
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux
réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article,
la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif, (71)
La décision‑cadre 2008/977/JAI devrait être abrogée par la présente
directive. (72)
Les dispositions spécifiques concernant le traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes aux fins de la prévention et
de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la
matière, ou de l'exécution de sanctions pénales, mentionnées dans des actes de
l'Union adoptés avant la date d'adoption de la présente directive, qui
régissent le traitement de données à caractère personnel entre États membres ou
l'accès d'autorités désignées des États membres aux systèmes d'information
créés en vertu des traités, devraient demeurent inchangées. La Commission
devrait évaluer la situation en ce qui concerne la relation entre la présente
directive et les actes adoptés avant la date de son adoption, qui régissent le
traitement des données à caractère personnel entre États membres ou l'accès
d'autorités désignées des États membres aux systèmes d'information créés en
vertu des traités, afin d'apprécier la nécessité de mettre ces dispositions
spécifiques en conformité avec la présente directive. (73)
Afin d'assurer une protection exhaustive et cohérente des données à
caractère personnel dans l'Union, il conviendrait de modifier les conventions
et accords internationaux conclus par les États membres avant l'entrée en
vigueur de la présente directive, pour les harmoniser avec cette dernière. (74)
La présente directive est sans préjudice des dispositions
relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
enfants, ainsi que la pédopornographie, de la directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011[37].
(75)
Conformément à l'article 6 bis du protocole sur la position du
Royaume‑Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume‑Uni ou l'Irlande ne sera pas
lié par les règles fixées dans la présente directive lorsque le Royaume-Uni ou
l'Irlande n'est pas lié par les règles qui régissent des formes de coopération
judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre
desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne doivent être respectées. (76)
Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole sur la
position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'est pas lié par la
présente directive ni soumis à son application. Étant donné que la présente
directive développe l'acquis de Schengen, en vertu du titre V de la
troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark décidera, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai
de six mois après l'adoption de la présente directive, s'il transposera
celle‑ci dans son droit national. (77)
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive
constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de
l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande
et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[38].
(78)
En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord
entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen[39].
(79)
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole
signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et
la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise
en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[40]. (80)
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
consacrés par le traité, et notamment le droit au respect de la vie privée et
familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le
droit à un recours effectif et à un procès équitable. Les limitations apportées
à ces droits sont conformes à l'article 52, paragraphe 1, de la charte
car elles sont nécessaires pour répondre à des objectifs d'intérêt général
reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés
d'autrui. (81)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de
transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces
documents se justifie. (82)
La présente directive ne saurait empêcher les États membres de mettre en
oeuvre l'exercice des droits des personnes concernées en matière d'information,
d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation du traitement de leurs
données à caractère personnel dans le cadre de poursuites pénales, et les
éventuelles limitations de ces droits, dans leur législation nationale en
matière de procédure pénale, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet et objectifs 1. La présente directive établit les règles
relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fins de la
prévention et de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière, ou de l'exécution de sanctions pénales. 2. Conformément à la présente directive, les
États membres: a) protègent les libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques, et notamment leur droit à la protection des données à
caractère personnel; et b) veillent à ce que l'échange de données à caractère
personnel par les autorités compétentes au sein de l'Union ne soit ni limité ni
interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel. Article 2
Champ d’application 1. La présente directive s'applique au
traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités
compétentes aux fins énoncées à l'article 1er,
paragraphe 1. 2. La présente directive s'applique au
traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie,
ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 3. La présente directive ne s'applique pas au
traitement de données à caractère personnel effectué: a) dans le cadre d'une activité n'entrant pas dans le
champ d'application du droit de l'Union, en ce qui concerne notamment la
sécurité nationale; b) par les institutions, organes et organismes de l'Union. Article 3
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«personne concernée»: une personne physique identifiée ou une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens
raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement
ou par toute autre personne physique ou morale, notamment par référence à un
numéro d’identification, à des données de localisation, à des identifiants en
ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou
sociale; (2)
«données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une
personne concernée; (3)
«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou
ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés, et
appliquée(s) à des données à caractère personnel, telle(s) que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que la limitation du
traitement, l'effacement ou la destruction; (4)
«limitation du traitement»: le marquage de données à caractère personnel
mises en mémoire, en vue de limiter leur traitement futur; (5)
«fichier»: tout ensemble structuré de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé,
décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique; (6)
«responsable du traitement»: l'autorité publique compétente qui, seule
ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités, les conditions et les
moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités,
les conditions et les moyens du traitement sont déterminés par le droit de
l'Union ou la législation d'un État membre, le responsable du traitement peut
être désigné, ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent
être fixés, par le droit de l'Union ou par la législation d'un État membre; (7)
«sous-traitant»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel
pour le compte du responsable du traitement; (8)
«destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à
caractère personnel; (9)
«violation de données à caractère personnel»: une violation de la
sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la
perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisées de
données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre
manière; (10)
«données génétiques»: toutes les données, de quelque nature que ce soit,
concernant les caractéristiques d'une personne physique qui sont héréditaires
ou acquises à un stade précoce de son développement prénatal; (11)
«données biométriques»: toutes les données relatives aux
caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne
physique qui permettent son identification unique, telles que des images
faciales ou des données dactyloscopiques; (12)
«données concernant la santé»: toute information relative à la santé
physique ou mentale d'une personne, ou à la prestation de services de santé à
cette personne, (13)
«enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans; (14)
«autorités compétentes»: toutes autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites
en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales. (15)
«autorité de contrôle»: une autorité publique qui est instituée par un
État membre conformément aux dispositions de l'article 39. CHAPITRE
II PRINCIPES Article 4
Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel Les États membres prévoient que les données à caractère
personnel doivent être: a) traitées loyalement et licitement; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités; c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées; d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les
mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes, eu
égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou
rectifiées sans délai; e) conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées; f) traitées sous la responsabilité du responsable du
traitement, qui veille au respect des dispositions adoptées en vertu de la
présente directive. . Article 5
Distinction entre différentes catégories de personnes concernées 1. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement établit, dans la mesure du possible, une distinction
claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes
concernées, telles que: a) les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs
sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une
infraction pénale; b) les personnes reconnues coupables d'une infraction
pénale; c) les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à
l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être
victimes d'une infraction pénale; d) les tiers à l'infraction pénale, tels que les personnes
pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des
infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, ou une personne
pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou un contact ou
un associé de l'une des personnes mentionnées aux points a) et b); et e) les personnes qui n'appartiennent à aucune des
catégories susmentionnées. Article 6
Niveaux de précision et de fiabilité des données à caractère personnel 1. Les États membres veillent à ce qu'une distinction
soit établie, dans la mesure du possible, entre les différentes catégories de
données à caractère personnel soumises à un traitement, selon leur niveau de
précision et de fiabilité. 2. Les États membres veillent à ce que les données à
caractère personnel fondées sur des faits soient, dans la mesure du possible,
distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles. Article 7
Licéité du traitement Les États membres prévoient que le traitement des données à
caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où, il est nécessaire: (a)
à l'exécution d'une mission par une autorité compétente, en vertu de la
législation, pour les finalités énoncées à l'article 1er,
paragraphe 1; ou (b)
au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis; ou (c)
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une
autre personne; ou (d)
pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique. Article 8
Traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère
personnel 1. Les États membres interdisent le traitement
des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique,
les opinions politiques, la religion ou les croyances, l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques ou des données concernant
la santé ou la vie sexuelle. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
lorsque: a) le traitement est autorisé par une législation
prévoyant des garanties appropriées; ou b) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou c) le traitement porte sur des données manifestement
rendues publiques par la personne concernée. Article 9
Mesures fondées sur le profilage et sur le traitement automatisé 1. Les États membres prévoient que les mesures
produisant des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou
l'affectant de manière significative et qui sont prises sur le seul fondement
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer
certains aspects personnels propres à cette personne sont interdites, à moins
d'être autorisées par une loi qui prévoit également des mesures destinées à
préserver les intérêts légitimes de la personne concernée. 2. Le traitement automatisé de données à
caractère personnel destiné à évaluer certains aspects personnels propres à la
personne concernée ne saurait être exclusivement fondé sur les catégories
particulières de données à caractère personnel mentionnées à l’article 8. CHAPITRE
III DROITS
DE LA PERSONNE CONCERNÉE Article 10
Modalités de l'exercice des droits de la personne concernée 1. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement prend toutes les mesures raisonnables afin
d'appliquer des règles internes transparentes et facilement accessibles en ce
qui concerne le traitement des données à caractère personnel, et en vue de
l’exercice de leurs droits par les personnes concernées. 2. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement procède à toute information et communication
relatives au traitement des données à caractère personnel à la personne
concernée, sous une forme intelligible et en des termes clairs et simples. 3. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement prend toutes les mesures nécessaires afin d'établir
les procédures d'information prévues à l’article 11 et les procédures
d'exercice des droits des personnes concernées mentionnés aux articles 12
à 17. 4. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement informe, sans retard injustifié, la personne concernée
des suites données sa demande. 5. Les États membres prévoient que les
informations et les éventuelles mesures prises par le responsable du traitement
à la suite d'une demande prévue aux paragraphes 3 et 4 sont gratuites.
Lorsque les demandes sont abusives, notamment en raison de leur caractère
répétitif, ou de la longueur ou du volume de la demande, le responsable du
traitement peut exiger le paiement de frais pour fournir les informations ou
pour prendre la mesure demandée, ou peut s'abstenir de prendre cette dernière.
Dans ce cas, il incombe au responsable du traitement de prouver le caractère
abusif de la demande. Article 11
Informations à la personne concernée 1. Lorsque des données à caractère personnel
relatives à une personne concernée sont collectées, les États membres veillent
à ce que le responsable du traitement prenne les mesures appropriées pour
fournir à cette personne au moins les informations suivantes: a) l'identité et les coordonnées du responsable du
traitement et du délégué à la protection des données; b) les finalités du traitement auquel les données à
caractère personnel sont destinées; c) la durée pendant laquelle les données à caractère
personnel seront conservées; d) l’existence du droit de demander au responsable du
traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne
concernée, leur rectification, leur effacement ou la limitation de leur
traitement; e) le droit d'introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle prévue à l'article 39, et les coordonnées de ladite
autorité; f) les destinataires ou les catégories de destinataires
des données à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein
d'organisations internationales; g) toute autre information, dans la mesure où elle est
nécessaire pour assurer un traitement loyal des données à l'égard de la
personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles
les données à caractère personnel sont traitées. 2. Lorsque les données à caractère personnel
sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au
paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif
de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les
conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données. 3. Le responsable du traitement fournit les
informations visées au paragraphe 1: a) au moment où les données à caractère personnel sont
recueillies auprès de la personne concernée, ou b) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas
collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou
dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances
particulières dans lesquelles les données sont traitées. 4. Les États membres peuvent adopter des
mesures législatives prévoyant le retardement ou la limitation de la fourniture
des informations, ou leur non-fourniture, aux personnes concernées dans la
mesure où, et aussi longtemps que, cette limitation partielle ou complète
constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique,
compte étant dûment tenu des intérêts légitimes de la personne concernée: (a)
pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures
officielles ou judiciaires; (b)
pour éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et
à la poursuite d'infractions pénales, ou pour exécuter des sanctions pénales; (c)
pour protéger la sécurité publique; (d)
pour protéger la sûreté de l’État; (e)
pour protéger les droits et libertés d'autrui. 5. Les États membres peuvent déterminer des
catégories de traitements de données susceptibles de faire l'objet, dans leur
intégralité ou en partie, des dérogations prévues au paragraphe 4. Article 12
Droit d'accès de la personne concernée 1. Les États membres prévoient le droit pour
la personne concernée d'obtenir confirmation du responsable du traitement que
les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées.
Lorsque ces données à caractère personnel sont traitées, le responsable du
traitement fournit les informations suivantes: a) les finalités du traitement; b) les catégories de données à caractère personnel
concernées; c) les destinataires ou les catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier
lorsque les destinataires sont établis dans des pays tiers; d) la durée pendant laquelle les données à caractère
personnel seront conservées; e) l’existence du droit de demander au responsable du traitement
la rectification ou l'effacement de ces données, ou la limitation de leur
traitement ; f) le droit d'introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité; g) la communication des données à caractère personnel en
cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l’origine de
ces données. 2. Les États membres prévoient le droit pour
la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement une copie des
données à caractère personnel en cours de traitement. Article 13
Limitations du droit d’accès 1.
Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant,
entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée, dès
lors qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure
nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte étant dûment
tenu des intérêts légitimes de la personne concernée: (a)
pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures
officielles ou judiciaires; (b)
pour éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et
à la poursuite d'infractions pénales, ou pour exécuter des sanctions pénales; (c)
pour protéger la sécurité publique; (d)
pour protéger la sûreté de l’État; (e)
pour protéger les droits et libertés d'autrui. 2.
Les États membres peuvent, par voie législative, déterminer des
catégories de traitement de données susceptibles de faire l'objet, dans leur
intégralité ou en partie, des dérogations prévues au paragraphe 1. 3.
Dans les situations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États
membres prévoient qu'en cas de refus ou de limitation de l'accès aux données,
le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit, des
motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. Les motifs de
fait ou de droit qui fondent la décision peuvent être omis lorsque leur
communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe
1. 4.
Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement
conserve une trace documentaire des raisons pour lesquelles il a omis de
communiquer les motifs de fait ou de droit fondant la décision. Article 14
Modalités de l'exercice du droit d’accès 1. Les États membres prévoient le droit pour
la personne concernée de demander que l'autorité de contrôle, notamment dans
les cas mentionnés à l'article 13, vérifie la licéité du traitement. 2. L'État membre prévoit que le responsable du
traitement informe la personne concernée de son droit de demander
l'intervention de l'autorité de contrôle en vertu du paragraphe 1. 3. Lorsque le droit mentionné au
paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe la personne
concernée, à tout le moins, de la réalisation de toutes les vérifications
nécessaires incombant à l'autorité et du résultat concernant la licéité du
traitement en question. Article 15
Droit à rectification 1. Les États membres prévoient le droit pour
la personne concernée d'obtenir du responsable du traitement la rectification
des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. La personne
concernée a le droit d’obtenir, notamment au moyen d'une déclaration
rectificative, que les données à caractère personnel incomplètes soient
complétées. 2. Les États membres prévoient qu'en cas de
refus de rectification des données, le responsable du traitement informe la
personne concernée, par écrit, des motifs du refus, et des possibilités
d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un
recours juridictionnel. Article 16
Droit à l'effacement 1.
Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée
d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de données à caractère
personnel la concernant lorsque le traitement n'est pas conforme aux
dispositions adoptées conformément à l'article 4, points a) à e), à
l'article 7 et à l'article 8 de la présente directive. 2.
Le responsable du traitement procède à l'effacement sans délai. 3.
Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du traitement marque
les données à caractère personnel: (a)
pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier
l'exactitude des données, lorsque cette dernière est contestée par la personne
concernée; (b)
lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des
fins probatoires; (c)
lorsque la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige, à la
place de cela, la limitation de leur utilisation. 4.
Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la
personne concernée, par écrit, de tout refus d'effacer ou de marquer les
données traitées, des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours
juridictionnel. Article 17
Droits des personnes concernées lors des enquêtes et des procédures pénales Les États membres peuvent prévoir que, lorsque les données à
caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier
judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire ou
d'une procédure pénale, les droits d'information, d'accès, de rectification,
d'effacement et de limitation du traitement prévus aux
articles 11 à 16 sont exercés conformément aux règles nationales
de procédure pénale. CHAPITRE IV
RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS‑TRAITANT SECTION 1
OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 18
Obligations incombant au responsable du traitement 1. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement adopte des règles internes et met en œuvre les
mesures appropriées pour garantir que le traitement des données à caractère
personnel sera effectué dans le respect des dispositions adoptées conformément
à la présente directive. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 portent
notamment sur: a) la tenue de la documentation visée à l'article 23; b) le respect de l'obligation de consultation préalable
prévue à l'article 26; c) la mise en œuvre des exigences en matière de sécurité
des données prévues à l’article 27; d) la désignation d'un délégué à la protection des données
en application de l’article 30. 3. Le responsable du traitement met en œuvre
des mécanismes pour vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1 du
présent article. Sous réserve de la
proportionnalité d'une telle mesure, des auditeurs indépendants internes ou
externes procèdent à cette vérification. Article 19
Protection des données dès la conception et protection des données par
défaut 1. Les États membres prévoient que, compte
étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en
œuvre, le responsable du traitement applique les mesures et procédures
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement
soit conforme aux dispositions adoptées conformément à la présente directive et
garantisse la protection des droits de la personne concernée. 2. Le responsable du traitement met en œuvre
des mécanismes visant à garantir que, par défaut, seules les données à
caractère personnel nécessaires aux finalités du traitement seront traitées. Article 20
Responsables conjoints du traitement Les États membres prévoient que, lorsqu'un responsable du
traitement définit, conjointement avec d'autres, les finalités, conditions et
moyens du traitement de données à caractère personnel, les responsables
conjoints du traitement doivent définir, par voie d'accord, leurs obligations
respectives afin de se conformer aux dispositions adoptées conformément à la
présente directive, notamment en ce qui concerne les procédures et mécanismes
régissant l'exercice des droits de la personne concernée. Article 21
Sous‑traitant 1.
Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsque
une opération de traitement est effectué pour son compte, doit choisir un
sous-traitant qui présente des garanties suffisantes de mise en œuvre des
mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées, de manière
à ce que le traitement soit conforme aux dispositions adoptées conformément à
la présente directive et garantisse la protection des droits de la personne
concernée. 2.
Les États membres prévoient que la réalisation de traitements en
sous-traitance doit être régie par un acte juridique qui lie le sous-traitant
au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous‑traitant
n'agit que sur instruction du responsable du traitement, en particulier lorsque
le transfert des données à caractère personnel utilisées est interdit. 3.
S'il traite des données à caractère personnel d'une manière autre que
celle définie dans les instructions du responsable du traitement, le sous‑traitant
est considéré comme responsable du traitement à l’égard de ce traitement et il
est soumis aux dispositions applicables aux responsables conjoints du
traitement prévues à l'article 20. Article 22
Traitements effectués sous l'autorité du responsable du traitement et du
sous‑traitant Les États membres prévoient que le sous‑traitant, ainsi que
toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous
celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel ne peut
les traiter que sur instruction du responsable du traitement, ou s'il y est
obligé par la législation de l'Union ou d'un État membre. Article 23
Documentation 1. Les États membres prévoient que chaque
responsable du traitement et chaque sous‑traitant conservent une trace
documentaire de tous les systèmes et procédures de traitement sous leur
responsabilité. 2. La documentation constituée comporte au
moins les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement,
ou de tout responsable conjoint du traitement ou de tout sous‑traitant; b) les finalités du traitement; c) les destinataires ou les catégories de destinataires
des données à caractère personnel; d) les transferts de données vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris leur identification respective. 3. Le responsable du traitement et le sous‑traitant
mettent la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle, à la
demande de celle‑ci. Article 24
Établissement de relevés des opérations de traitement 1. Les États membres veillent à ce que des
relevés soient établis au moins pour les opérations de traitement suivantes: la
collecte, l'altération, la consultation, la communication, l'interconnexion ou
l'effacement. Les relevés des opérations de consultation et de communication
indiquent en particulier la finalité, la date et l'heure de celles-ci et, dans
la mesure du possible, l'identification de la personne qui a consulté ou
communiqué les données à caractère personnel. 2. Les relevés sont utilisés uniquement à des
fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et
de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données. Article 25
Coopération avec l'autorité de contrôle 1. Les États membres
prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent, sur
demande, avec l’autorité de contrôle dans l'exécution de ses fonctions, en
communiquant notamment toutes les informations dont elle a besoin à cet effet. 2. Lorsque l'autorité
de contrôle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de
l'article 46, points a) et b), le responsable du traitement et
le sous‑traitant répondent à l'autorité de contrôle dans un délai raisonnable.
La réponse comprend une description des mesures prises et des résultats
obtenus, compte tenu des observations formulées par l'autorité de contrôle. Article 26
Consultation préalable de l'autorité de contrôle 1.
Les États membres veillent à ce que le responsable du traitement ou le
sous‑traitant consulte l'autorité de contrôle avant le traitement de données à
caractère personnel qui feront partie d’un nouveau fichier à créer, si: a) le traitement vise des catégories particulières de
données mentionnées à l’article 8; b) en raison notamment de l’utilisation de nouveaux
mécanismes, technologies ou procédures, le type de traitement présente des
risques spécifiques pour les libertés et droits fondamentaux, notamment la
protection des données à caractère personnel, des personnes concernées. 2.
Les États membres peuvent prévoir que l'autorité de contrôle établit une
liste des traitements devant faire l'objet d'une consultation préalable
conformément au paragraphe 1. SECTION 2
SÉCURITÉ DES DONNÉES Article 27
Sécurité des traitements 1. Les États membres
prévoient que le responsable du traitement et le sous‑traitant mettent en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir,
compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur
mise en œuvre, un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par le
traitement et à la nature des données à caractère personnel à protéger. 2. En ce qui concerne
le traitement automatisé de données, chaque État membre prévoit que le
responsable du traitement ou le sous‑traitant met en œuvre, à la suite d'une
évaluation des risques, des mesures destinées à: (a)
empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations
utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle de
l’accès aux installations); (b)
empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés,
modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de
données); (c)
empêcher l’introduction non autorisée de données dans le fichier, ainsi
que toute inspection, modification ou effacement non autorisé de données à
caractère personnel enregistrées (contrôle du stockage); (d)
empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent
être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de
transmission de données (contrôle des utilisateurs); (e)
garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de
traitement automatisé de données ne puissent accéder qu’aux données sur
lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données); (f)
garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des
données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à
disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la
transmission); (g)
garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles
données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de
traitement automatisé de données, et à quel moment et par quelle personne elles
y ont été introduites (contrôle de l’introduction); (h)
empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel
ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être
lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du
transport); (i)
garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas
d’interruption (restauration); (j)
garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de
fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère
personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement
du système (intégrité). 3. La Commission peut
adopter, si nécessaire, des actes d'exécution afin de préciser les exigences
prévues aux paragraphes 1 et 2 dans diverses situations, et notamment les
normes de cryptage. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2. Article 28
Notification à l'autorité de contrôle d'une
violation de données à caractère personnel 1. Les États membres prévoient qu'en cas de
violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en
adresse notification à l'autorité de contrôle sans retard indu et, si possible,
24 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. Lorsque la
notification a lieu après ce délai, le responsable du traitement fournit une
justification à l'autorité de contrôle, sur demande. 2. Le sous‑traitant alerte et informe le
responsable du traitement immédiatement après avoir eu connaissance de la
violation de données à caractère personnel. 3. La notification visée au paragraphe 1
doit, à tout le moins: a) décrire la nature de la violation de données à
caractère personnel, y compris les catégories et le nombre de personnes
concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de
données concernés; b) communiquer l’identité et les coordonnées du délégué à
la protection des données visé à l'article 30 ou d'un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues; c) recommander des mesures à prendre pour atténuer les
éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère
personnel; d) décrire les conséquences éventuelles de la violation de
données à caractère personnel; e) décrire les mesures proposées ou prises par le
responsable du traitement pour remédier à la violation de données à caractère
personnel. 4. Les États membres prévoient que le
responsable du traitement conserve une trace documentaire de toute violation de
données à caractère personnel, en indiquant son contexte, ses effets et les
mesures prises pour y remédier. La documentation constituée doit permettre à
l'autorité de contrôle de vérifier le respect des dispositions du présent
article. Elle comporte uniquemement les informations nécessaires à cette fin. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 56, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables à l’établissement de la
violation de données visée aux paragraphes 1 et 2 et concernant les
circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement et un
sous-traitant sont tenus de notifier la violation de données à caractère
personnel. 6. La Commission peut définir la forme
normalisée de cette notification à l'autorité de contrôle, les procédures
applicables à l’obligation de notification ainsi que le formulaire et les
modalités selon lesquelles est constituée la documentation visée au
paragraphe 4, y compris les délais impartis pour l’effacement des
informations qui y figurent. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 57,
paragraphe 2. Article 29
Communication à la personne concernée d'une
violation de données à caractère personnel 1. Les États membres prévoient que, lorsque la
violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte à
la protection des données à caractère personnel ou à la vie privée de la
personne concernée, le responsable du traitement, après avoir procédé à la
notification prévue à l'article 28, communique la violation sans retard indu à
la personne concernée. 2. La communication à la personne concernée
prévue au paragraphe 1 décrit la nature de la violation des données à caractère
personnel et contient au moins les informations et recommandations prévues à
l’article 28, paragraphe 3, points b) et c). 3. La communication à la personne concernée
d'une violation de ses données à caractère personnel n'est pas nécessaire si le
responsable du traitement prouve, à la satisfaction de l’autorité de contrôle,
qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et
que ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel
concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques
doivent rendre les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas
autorisée à y avoir accès. 4. La communication à la personne concernée
peut être retardée, limitée ou omise pour les motifs visés à l'article 11,
paragraphe 4. SECTION 3
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES Article 30
Désignation du délégué à la protection des données 1.
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le
sous-traitant désigne un délégué à la protection des données. 2.
Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses
qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées
de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de
sa capacité à accomplir les tâches énumérées à l’article 32. 3.
Le délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs
entités, compte tenu de la structure organisationnelle de l'autorité
compétente. Article 31
Fonction du délégué à la protection des données 1.
Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le
sous-traitant veille à ce que le délégué à la protection des données soit
associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions
relatives à la protection des données à caractère personnel. 2.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que le
délégué à la protection des données soit doté des moyens d'accomplir les
missions et obligations visées à l'article 32 de manière effective et en
toute indépendance, et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne
l'exercice de sa fonction. Article 32
Missions du délégué à la protection des données Les États membres prévoient que le responsable du traitement
ou le sous-traitant confie au délégué à la protection des données au moins les
missions suivantes: (a)
informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant
sur les obligations qui leur incombent en application des dispositions adoptées
conformément à la présente directive, et conserver une trace documentaire de
cette activité et des réponses reçues; (b)
contrôler la mise en œuvre et l'application des règles internes en matière
de protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des
responsabilités, la formation du personnel participant aux traitements, et les
audits s'y rapportant; (c)
contrôler la mise en œuvre et l'application des dispositions adoptées conformément
à la présente directive, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à
la protection des données dès la conception, à la protection des données par
défaut et à la sécurité des données, ainsi que l'information des personnes
concernées et l’examen des demandes présentées dans l'exercice de leurs droits
au titre des dispositions adoptées conformément à la présente directive; (d)
veiller à ce que la documentation visée à l’article 23 soit tenue à
jour; (e)
contrôler la documentation, la notification et la communication, prévues
aux articles 28 et 29, et relatives aux violations de données à caractère
personnel; (f)
vérifier que les demandes d'autorisation ou de consultation préalables
ont été introduites, si celles‑ci sont requises au titre de l'article 26; (g)
vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l’autorité de contrôle et,
dans le domaine de compétence du délégué à la protection des données, coopérer
avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à l'initiative du
délégué à la protection des données; h) faire office de point de contact pour l'autorité de
contrôle sur les questions liées au traitement, et consulter celle-ci, le cas
échéant, de sa propre initiative. CHAPITRE V
TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 33
Principes généraux applicables aux transferts de données à caractère
personnel Les États membres prévoient qu'un transfert, par des
autorités compétentes, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées
à faire l'objet d'un traitement après leur transfert vers un pays tiers ou à
une organisation internationale, y compris un transfert ultérieur vers un autre
pays tiers ou une autre organisation internationale, ne peut avoir lieu que si:
a) le transfert est nécessaire à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la
matière, ou d’exécution de sanctions pénales; et b) les conditions énoncées dans le présent chapitre sont
respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant. Article 34
Transferts assortis d'une décision constatant le caractère adéquat du niveau
de protection 1. Les États membres prévoient qu'un transfert
de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation
internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de
décision, conformément à l'article 41 du règlement (UE) …./2012 ou
conformément au paragraphe 3 du présent article, que le pays tiers, un
territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou
l'organisation internationale en question, assure un niveau de protection
adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autre autorisation. 2. Lorsqu'il n'existe aucune décision adoptée
en vertu de l'article 41 du règlement (UE) …./2012, la Commission apprécie
le caractère adéquat du niveau de protection en prenant en considération les
éléments suivants: a) la primauté du droit, la législation pertinente en
vigueur, tant générale que sectorielle, notamment en ce qui concerne la
sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État et le droit pénal, et les
mesures de sécurité qui sont respectées dans le pays en question ou par
l'organisation internationale en question; ainsi que l'existence de droits
effectifs et opposables, y compris un droit de recours administratif et
judiciaire effectif des personnes concernées, notamment celles ayant leur
résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à caractère
personnel sont transférées; b) l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de
plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers ou
l'organisation internationale en question, chargées d’assurer le respect des
règles en matière de protection des données, d’assister et de conseiller la
personne concernée dans l'exercice de ses droits et de coopérer avec les
autorités de contrôle de l'Union et des États membres; et c) les engagements internationaux souscrits par le pays
tiers ou l'organisation internationale en question. 3. La Commission peut constater par voie de
décision, dans les limites de la présente directive, qu’un pays tiers, un
territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une
organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du
paragraphe 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 57,
paragraphe 2. 4. L'acte d'exécution précise son champ
d'application géographique et sectoriel et, le cas échéant, cite le nom de
l'autorité de contrôle mentionnée au paragraphe 2, point b). 5. La Commission peut constater par voie de
décision, dans les limites de la présente directive, qu'un pays tiers, un
territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une
organisation internationale n'assure pas un niveau de protection adéquat au
sens du paragraphe 2, notamment dans les cas où la législation pertinente,
tant générale que sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou l'organisation
internationale en question ne garantit pas des droits effectifs et opposables,
y compris un droit de recours administratif et judiciaire effectif des
personnes concernées, notamment celles dont les données à caractère personnel
sont transférées. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément
à la procédure d'examen prévue à l'article 57, paragraphe 2, ou, en
cas d’extrême urgence pour des personnes physiques en ce qui concerne leur
droit à la protection de leurs données à caractère personnel, conformément à la
procédure prévue à l'article 57, paragraphe 3. 6. Les États membres veillent à ce que,
lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 5, selon
laquelle tout transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers, un
territoire ou un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou à
l'organisation internationale en question est interdit, cette décision soit
sans préjudice des transferts effectués au titre de l'article 35,
paragraphe 1, ou conformément à l'article 36. La Commission engage,
au moment opportun, des consultations avec le pays tiers ou l'organisation
internationale en vue de remédier à la situation résultant de la décision
adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article. 7. La Commission publie au Journal officiel
de l'Union européenne une liste des pays tiers, des territoires et secteurs
de traitement de données dans un pays tiers, et des organisations
internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau
de protection adéquat était ou n'était pas assuré. 8. La Commission contrôle l'application des
actes d'exécution visés aux paragraphes 3 et 5. Article 35
Transferts moyennant des garanties appropriées 1. Lorsque la Commission n'a pas adopté de
décision en vertu l’article 34, les États membres prévoient qu'un transfert de
données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation
internationale ne peut avoir lieu que si: a) des garanties appropriées en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel ont été offertes dans un instrument
juridiquement contraignant; ou b) le responsable du traitement ou le sous-traitant a
évalué toutes les circonstances entourant le transfert et estime qu'il existe
des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère
personnel. 1. La décision de transfert au titre du
paragraphe 1, point b), doit être prise par un personnel dûment
habilité. Tout transfert de ce type doit faire l'objet d'une documentation, qui
doit être mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande. Article 36
Dérogations Par dérogation aux articles 34
et 35, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir
lieu que si: a) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou b) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée lorsque la législation de l'État
membre transférant les données à caractère personnel le prévoit; ou c) le transfert de données est essentiel pour prévenir une
menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un
pays tiers; ou d) le transfert est nécessaire dans des cas particuliers à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et
de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales; ou e) le transfert est nécessaire, dans des cas particuliers,
à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en
rapport avec la prévention et la détection des infractions pénales, des
enquêtes et des poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales; Article 37
Conditions spécifiques applicables au transfert de données à caractère
personnel Les États membres prévoient que le responsable du traitement
informe le destinataire des données à caractère personnel de toute limitation
du traitement et qu'il prend toutes les mesures raisonnables afin de garantir
que ces limitations soient respectées. Article 38
Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel 1. La Commission et les États membres
prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les
mesures appropriées pour: (a)
élaborer des mécanismes de coopération internationaux efficaces destinés
à faciliter l’application de la législation relative à la protection des
données à caractère personnel; (b)
se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans la mise
en application de la législation relative à la protection des données à
caractère personnel, notamment par la notification, la transmission des
réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’information, sous
réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère
personnel et pour d'autres libertés et droits fondamentaux; (c)
associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités
visant à développer la coopération internationale dans l’application de la
législation relative à la protection des données à caractère personnel; (d)
favoriser l'échange et la conservation de la législation et des
pratiques en matière de protection des données à caractère personnel. 2. Aux fins de l'application du
paragraphe 1, la Commission prend les mesures appropriées pour intensifier
les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, et en
particulier leurs autorités de contrôle, lorsque la Commission a constaté par
voie de décision qu'ils assuraient un niveau de protection adéquat au sens de
l'article 34, paragraphe 3. CHAPITRE
VI
AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES SECTION 1
STATUT D'INDÉPENDANCE Article 39
Autorité de contrôle 1.
Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques sont
chargées de surveiller l'application des dispositions adoptées conformément à
la présente directive et de contribuer à son application cohérente dans
l’ensemble de l'Union, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à
caractère personnel et de faciliter la libre circulation de ces données au sein
de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et
avec la Commission. 2.
Les États membres peuvent prévoir que l'autorité de contrôle qu'ils instituent
conformément au règlement (UE) n° …/2012 prend en charge les
fonctions de l'autorité de contrôle devant être instituée conformément au
paragraphe 1 du présent article. 3.
Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il
désigne celle qui sert de point de contact unique permettant une participation
efficace de ces autorités au comité européen de la protection des données. Article 40
Indépendance 1. Les États membres veillent à ce que
l'autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les
pouvoirs qui lui sont confiés. 2. Chaque État membre prévoit que les membres
de l'autorité de contrôle, dans l'accomplissement de leur mission, ne
sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque. 3. Les membres de l’autorité de contrôle
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la
durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible,
rémunérée ou non. 4. Après la cessation de leurs fonctions, les
membres de l'autorité de contrôle sont tenus de respecter les devoirs
d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou
de certains avantages. 5. Chaque État membre veille à ce que
l’autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières
appropriées, ainsi que des locaux et de l'infrastructure, nécessaires à
l'exécution effective de ses fonctions et pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit
mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de
la participation au comité européen de la protection des données. 6 Chaque État membre veille à ce que
l'autorité de contrôle dispose obligatoirement de son propre personnel, qui est
désigné par le directeur de l'autorité de contrôle et est placé sous les ordres
de celui-ci. 7. Les États membres veillent à ce que
l'autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas
son indépendance. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle
dispose de budgets annuels propres. Les budgets sont rendus publics. Article 41
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle 1. Chaque État membre prévoit que les membres
de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par
son gouvernement. 2. Les membres sont choisis parmi les
personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une
expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs
fonctions. 3. Les fonctions des membres prennent fin à
l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite
d'office conformément au paragraphe 5. 4. Un membre peut être déclaré démissionnaire
ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la
juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. 5. Un membre dont le mandat expire ou qui
démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau
membre. Article 42
Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle Chaque État membre prévoit par voie législative: a) l'établissement et le statut d'indépendance de
l’autorité de contrôle conformément aux articles 39 et 40; b) les qualifications, l'expérience et les
compétences requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de
contrôle; c) les règles et les procédures pour la nomination
des membres de l'autorité de contrôle, ainsi que les règles relatives aux
activités ou emplois incompatibles avec leurs fonctions; d) la durée du mandat des membres de l’autorité de
contrôle, qui ne doit pas être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier
mandat après l'entrée en vigueur de la présente directive, qui peut être d'une
durée plus courte; e) le caractère renouvelable ou non renouvelable du
mandat des membres de l'autorité de contrôle; f) le statut et les conditions communes régissant
les fonctions des membres et agents de l’autorité de contrôle; g) les règles et les procédures relatives à la
cessation des fonctions des membres de l’autorité de contrôle, y compris
lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions ou s'ils ont commis une faute grave. Article 43
Secret professionnel Les États membres prévoient que membres et agents de
l'autorité de contrôle sont soumis, y compris après la cessation de leurs
activités, à l'obligation de secret professionnel à l'égard de toute
information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
leurs fonctions officielles. SECTION 2
FONCTIONS ET POUVOIRS Article 44
Compétence 1. Les États membres prévoient que chaque
autorité de contrôle exerce, sur le territoire de l'État membre dont elle
relève, les pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente
directive. 2. Les États membres prévoient que l'autorité
de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les traitements effectués par
les juridictions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 45
Fonctions 1. Les États membres prévoient que l'autorité
de contrôle: (a)
contrôle et assure l'application des dispositions adoptées conformément
à la présente directive et de ses mesures d'exécution; (b)
reçoit les réclamations introduites par toute personne concernée ou par
une association la représentant et dûment mandatée par elle conformément à
l'article 50, examine l'affaire pour autant que de besoin et informe la
personne concernée ou l'association de l'état d'avancement de l'affaire et de
l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable, notamment lorsqu'un
complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle
est nécessaire; (c)
vérifie la licéité du traitement de données en vertu de
l'article 14, et informe la personne concernée dans un délai raisonnable
de l'issue de la vérification ou des motifs ayant empêché sa réalisation; (d)
fournit une assistance mutuelle à d'autres autorités de contrôle et
veille à la cohérence de l’application des dispositions adoptées conformément à
la présente directive et des mesures prises pour en assurer le respect; (e)
effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite
d'une réclamation ou à la demande d'une autre autorité de contrôle, et informe
la personne concernée, si elle a saisi l'autorité de contrôle d'une
réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable; (f)
surveille les faits nouveaux présentant un intérêt, dans la mesure où
ils ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel,
notamment l'évolution des technologies de l'information et des communications; (g)
est consultée par les institutions et organes de l’État membre sur les
mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et
libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel; (h)
est consultée sur les traitements conformément à l'article 26; (i)
participe aux activités du comité européen de la protection des
données.. 2. Chaque autorité de contrôle sensibilise le
public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au
traitement des données à caractère personnel. Les activités destinées
spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière. 3. L'autorité de contrôle, sur demande,
conseille toute personne concernée dans l'exercice des droits découlant de la
présente directive et, si nécessaire, coopère à cette fin avec les autorités de
contrôle d'autres États membres. 4. Pour les réclamations visées au
paragraphe 1, point b), l’autorité de contrôle fournit un formulaire
de réclamation qui peut être rempli par voie électronique, sans exclure
d'autres moyens de communication. 5. Les États membres prévoient que
l'accomplissement des fonctions de l'autorité de contrôle est gratuit pour la
personne concernée. 6. Lorsque les demandes sont abusives, en
raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut
exiger le paiement de frais ou ne pas prendre les mesures sollicitées par la
personne concernée. Il incombe à l'autorité de contrôle d'établir le caractère
abusif de la demande. Article 46
Pouvoirs Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle
doit notamment être dotée des pouvoirs suivants: a) des pouvoirs d’investigation, tels que le pouvoir
d’accéder aux données faisant l’objet d’un traitement et de recueillir toutes
les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle; b) de pouvoirs effectifs d’intervention, tels que celui de
rendre des avis préalablement à la mise en œuvre des traitements et d’assurer
une publication appropriée de ces avis, d’ordonner la limitation, l’effacement
ou la destruction de données, d’interdire temporairement ou définitivement un
traitement, d’adresser un avertissement ou une admonestation au responsable du
traitement ou de saisir les parlements nationaux ou d’autres institutions
politiques; c) le pouvoir d’ester en justice en cas de violation des
dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou le
pouvoir de porter cette violation à la connaissance de l’autorité judiciaire. Article 47
Rapport d'activité Les États membres prévoient que chaque autorité de contrôle
établit un rapport annuel sur son activité. Le rapport est mis à la disposition
de la Commission et du comité européen de la protection des données. CHAPITRE
VII
COOPÉRATION Article 48
Assistance mutuelle 1. Les États membres prévoient que les
autorités de contrôle se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre en
œuvre et d'appliquer de manière cohérente les dispositions adoptées
conformément à la présente directive, et qu'elles mettent en place des mesures
pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance mutuelle couvre notamment
des demandes d'information et des mesures de contrôle, telles que les demandes
de consultation préalable, d'inspection et d'enquête. 2. Les États membres prévoient qu'une autorité
de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la
demande d’une autre autorité de contrôle. 3. L’autorité de contrôle requise informe
l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de
l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de
l’autorité de contrôle requérante. Article 49
Missions du comité européen de la protection des données 1. Le comité européen de la protection des
données institué par le règlement (EU) …./2012 accomplit les missions
suivantes en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ
d'application de la présente directive: (a)
conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des
données à caractère personnel dans l’Union, notamment sur tout projet de
modification de la présente directive; (b)
examiner, à la demande de la Commission, de sa propre initiative ou à
l'initiative de l'un de ses membres, toute question portant sur l'application
des dispositions adoptées conformément à la présente directive, et publier des
lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques adressées aux
autorités de contrôle, afin de favoriser l'application cohérente desdites
dispositions; (c)
faire le bilan de l’application pratique des lignes directrices,
recommandations et bonnes pratiques visées au point b) et faire
régulièrement rapport à la Commission sur ces mesures; (d)
communiquer à la Commission un avis sur le niveau de protection assuré
dans des pays tiers ou des organisations internationales; (e)
promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et multilatéral
effectif d'informations et de pratiques entre les autorités de contrôle; (f)
promouvoir l'élaboration de programmes de formation conjoints et
faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le
cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations
internationales; (g)
promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle de la protection
des données de tous pays, de connaissances et de documentation, notamment sur
la législation et les pratiques en matière de protection des données. 2. Lorsque la Commission consulte le comité européen de la
protection des données, elle peut fixer un délai dans lequel il doit lui
fournir les conseils demandés, selon l'urgence de la question. 3. Le comité européen de la protection des
données transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes
pratiques à la Commission et au comité visé à l’article 57, et il les
publie. 4. La Commission informe le comité européen de
la protection des données de la suite qu'elle a réservée aux avis, lignes
directrices, recommandations et bonnes pratiques publiées par ledit comité. CHAPITRE
VIII
RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS Article 50
Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours
administratif ou judiciaire, les États membres prévoient que toute personne
concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de
contrôle dans tout État membre si elle considère que le traitement de données à
caractère personnel la concernant ne respecte pas les dispositions adoptées
conformément à la présente directive. 2. Les États membres prévoient que tout
organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection des droits et
des intérêts des personnes concernées à l’égard de la protection de leurs
données à caractère personnel et qui est valablement constitué conformément au
droit d’un État membre a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle dans tout État membre au nom d’une ou de plusieurs
personnes concernées s'il considère que les droits dont jouit une personne
concernée en vertu de la présente droits ont été violés à la suite du
traitement de données à caractère personnel. L'organisation ou l'association
doivent être dûment mandatées par la ou les personne(s) concernée(s). 3. Les États membres prévoient que tout
organisme, organisation ou association visé au paragraphe 2 a le droit,
indépendamment d'une réclamation introduite par une personne concernée, de
saisir une autorité de contrôle d'une réclamation dans tout État membre s'il
considère qu'il y a eu violation de données à caractère personnel. Article 51
Droit à un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle 1.
Les États membres prévoient le droit à un recours juridictionnel contre
les décisions d'une autorité de contrôle. 2.
Toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel
en vue d'obliger l'autorité de contrôle à donner suite à une réclamation, en
l'absence d'une décision nécessaire pour protéger ses droits ou lorsque
l’autorité de contrôle n'informe pas la personne concernée, dans un délai de
trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de sa réclamation conformément
à l'article 45, paragraphe 1, point b). 3.
Les États membres prévoient que les actions contre une autorité de
contrôle sont intentées devant les juridictions de l’État membre sur le
territoire duquel l'autorité de contrôle est établie. Article 52
Droit à un recours juridictionnel contre un responsable du traitement ou un
sous‑traitant Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout
recours administratif qui lui est ouvert, notamment le droit de saisir une
autorité de contrôle d'une réclamation, toute personne physique dispose d'un
recours juridictionnel si elle considère qu'il a été porté atteinte aux droits
que lui confère la présente directive, à la suite du traitement de données à
caractère personnel la concernant, effectué en violation des dispositions de ladite
directive. Article 53
Règles communes pour les procédures juridictionnelles 1. Les États membres prévoient que tout
organisme, organisation ou association visé à l’article 50,
paragraphe 2, est habilité à exercer les droits prévus aux
articles 51 et 52 au nom d’une ou de plusieurs personnes concernées. 2. Chaque autorité de contrôle a le droit
d'ester en justice et de saisir une juridiction en vue de faire respecter les
dispositions adoptées conformément à la présente directive ou d'assurer la cohérence
de la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union. 3. Les États membres veillent à ce que les
voies de recours disponibles dans le droit national permettent l'adoption
rapide de mesures, y compris par voie de référé, visant à mettre un terme à
toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts
concernés. Article 54
Responsabilité et droit à réparation 1. Les États membres prévoient que toute
personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute
action incompatible avec les dispositions adoptées conformément à la présente
directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous‑traitant
réparation du préjudice subi. 2. Lorsque plusieurs responsables du
traitement ou sous‑traitants ont participé au traitement, chacun d'entre eux
est solidairement responsable de la totalité du montant du dommage. 3. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve
que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. Article 55
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions adoptées conformément à la présente
directive et prennent toute mesure nécessaire pour garantir leur application.
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. CHAPITRE IX
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION Article 56
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à
l'article 28, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une
durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
directive. 3. La délégation de pouvoir visée à
l'article 28, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de
l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle
n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 28, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement
européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil,
ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 57
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au
sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 3.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec son
article 5. CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES Article 58
Abrogation 1. La décision‑cadre 2008/977/JAI du
Conseil est abrogée. 2. Les références faites à la décision‑cadre
abrogée visée au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente
directive. Article 59
Relation avec les actes de l'Union adoptés antérieurement dans le domaine de
la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière Les dispositions spécifiques à la protection des données à
caractère personnel à l'égard du traitement de ces données par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales,
figurant dans des actes de l'Union adoptés avant la date d'adoption de la
présente directive qui régissent le traitement des données à caractère
personnel entre États membres et l'accès des autorités nationales désignées aux
systèmes d'information créés en vertu des traités, dans le cadre de la présente
directive, demeurent inchangées. Article 60
Relation avec les accords internationaux conclus antérieurement dans le domaine
de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière Les accords internationaux conclus par les États membres
avant l'entrée en vigueur de la présente directive sont modifiés, en tant que de
besoin, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Article 61
Évaluation 1. La Commission évalue l'application de la
présente directive. 2. Dans un délai de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission
réexamine d'autres actes adoptés par l'Union européenne qui régissent le
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et
de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, notamment les
actes adoptés par l'Union qui sont mentionnés à l'article 59, afin
d'apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la présente directive
et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier
ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à
caractère personnel dans le cadre de la présente directive. 3. La Commission présente périodiquement des
rapports sur l'évaluation et la révision de la présente directive au Parlement
européen et au Conseil, conformément au paragraphe 1. Le premier rapport
est présenté au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les quatre ans. La
Commission soumet, si nécessaire, les propositions ad hoc pour modifier la
présente directive et harmoniser d'autres instruments juridiques. Le rapport
est publié. Article 62
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le [date/deux ans après l'entrée en vigueur], les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive. Ils notifient immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions. Ils appliquent lesdites dispositions à compter du xx.xx.201x
[date/deux ans après l'entrée en vigueur]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 63
Entrée en vigueur et application La présente directive entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Article 64
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 25.1.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du
23.11.1995, p. 31, (ci‑après «la directive»). [2] Voir
la liste complète à l'annexe 3 de l'analyse d'impact [SEC(2012) 72]. [3] Décision-cadre 2008/977/JAI
du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à
caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, JO L 350 du 30.12.2008, p. 60, (ci‑après
«la décision‑cadre»). [4] «Le
programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les
citoyens», JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [5] Voir
la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de
la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de
sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm (P7_TA
(2009)0090). [6] COM(2010)
171final. [7] Commission
européenne, communication relative à «Une approche globale de la protection des
données à caractère personnel dans l’Union européenne», COM(2010)609 final du
4 novembre 2010. [8] Déclaration
21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la
coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière
(annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le
traité de Lisbonne le 13.12.2007). [9] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm
(en anglais uniquement). [10] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/101104_en.htm
(en anglais uniquement). [11] Eurobaromètre
spécial (EB) 359, Data Protection and Electronic Identity in the EU
(2011): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf (en
anglais uniquement). [12] Voir
l'Étude sur les avantages économiques des technologies renforçant la
protection de la vie privée ou l'Étude comparative sur les différentes
approches des nouveaux défis en matière de protection de la vie privée, en
particulier à la lumière des évolutions technologiques, janvier 2010
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_fr.pdf).
[13] Ce
groupe de travail a été institué en 1996 (par l’article 29 de la directive). Il
s’agit d’un organe consultatif composé de représentants des autorités
nationales de contrôle de la protection des données, d’un représentant du
contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et d’un représentant de
la Commission. Pour de plus amples informations sur ses activités, voir: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm.
[14] Voir
notamment les avis suivants: sur «L'avenir de la protection de la vie privée»
(2009, WP 168); sur les notions de «responsable du traitement» et de
«sous-traitant» (1/2010, WP 169); sur la publicité comportementale en
ligne (2/2010, WP 171); sur le principe de la responsabilité (3/2010,
WP 173); sur le droit applicable (8/2010; WP 179); et sur la
définition du consentement (15/2011, WP 187). À la demande de la
Commission, il a également adopté trois documents portant respectivement sur
les notifications, sur les données sensibles et sur l’application pratique de
l’article 28, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE. Ces documents peuvent
tous être consultés à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/index_en.htm [15] Elle
est disponible sur le site internet du CEDP: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. [16] Résolution du
Parlement européen du 6 juillet 2011 sur une approche globale de la protection
des données à caractère personnel dans l'Union européenne (2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//FR.
(rapporteur: le député européen M. Axel Voss (PPE/DE). [17] CESE
999/2011. [18] SEC(2012)
72. [19] COM(2012)
12. [20] Arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 novembre 2010 dans les
affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut
Eifert, Rec. 2010, p. I-0000. [21] Conformément
à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, des limitations peuvent être
imposées à l'exercice du droit à la protection des données, dans la mesure où
elles sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel des droits et
libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, sont nécessaires
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par
l'Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. [22] Mentionné
également à l'article 2, point a), de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à
la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi
que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil,
JO L 335 du 17.12.2011, p. 1. [23] COM(2005) 475
final. [24] Article
14 de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de
l’Office européen de police (Europol). [25] Article
15 de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le
renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant
Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. [26] Article
14 de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de
l’Office européen de police (Europol). [27] Arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme du 4.12.2008, A. et Marper c.
Royaume-Uni (Requêtes nos 30562/04 et 30566/04). [28] Adoptée,
le 5 novembre 2009, par la conférence internationale des
commissaires à la protection des données et de la vie privée. [29] Arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2010 dans
l'affaire C‑518/07, Commission/Allemagne, Rec. 2010, p. I‑1885. [30] Règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données;
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [31] Op.
cit., note de bas de page n° 27. [32] Directive 2000/31/CE
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le
commerce électronique»). JO L 178 du 17.7.2000, p. 1. [33] JO C… du …, p. …. [34] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [35] JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. [36] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [37] JO L 335
du 17.12.2011, p. 1. [38] JO L 176
du 10.7.1999, p. 36. [39] JO L 53
du 27.2.2008, p. 52. [40] JO
L 160 du 18.6.2011, p. 19.