COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉENconformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneconcernant la position du Conseil sur l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique /* COM/2012/03 final - 2010/0252 (COD) */
2010/0252 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne
concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une décision du
Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en
matière de politique du spectre radioélectrique 1. Historique Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2010) 471 final – 2010/0252/COD]: || 20 septembre 2010 Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 16 février 2011 Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 11 mai 2011 Date de transmission de la proposition modifiée: || 11 mai 2011 SP (2011)5858 Date d'adoption de la position du Conseil: || 13 décembre 2011 2. Objectif
de la proposition de la Commission Le programme en matière de
spectre radioélectrique (PSR) proposé, sur la base de l'article 114 du
TFUE, répond à l'invitation du Parlement européen et du Conseil, énoncée à l'article 8 bis,
paragraphe 3, de la directive-cadre 2002/21/CE modifiée par la
directive 2009/140/CE, de présenter une proposition législative en vue
d'établir un programme pluriannuel définissant les orientations et les
objectifs de la planification stratégique et de l'harmonisation de
l'utilisation du spectre radioélectrique. Le PSR traduit l'importance que
la disponibilité des radiofréquences et leur utilisation efficace présentent
pour le marché intérieur des communications électroniques et d'autres domaines
de la politique de l'UE comme les transports, la recherche, l'observation de la
Terre, les systèmes de navigation par satellite, la protection de
l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Le PSR fait
partie de la Stratégie numérique pour l'Europe de la Commission et contribue à
la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et
solidaire car le spectre radioélectrique est essentiel pour la société
numérique, les services sans fil rapides, la reprise économique, la croissance,
des emplois de qualité et la compétitivité à long terme de l'UE. L'Acte pour le
marché unique invite également le Parlement et le Conseil à adopter la
proposition sans délai. Le PSR
déclenchera un processus visant à déterminer comment l'utilisation du spectre
radioélectrique peut contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE et à
l'optimisation des avantages sociaux, économiques et environnementaux. Fondé
sur les principes réglementaires de l'UE dans le domaine des communications
électroniques et sur la décision n° 676/2002/CE (décision «spectre
radioélectrique»), il réaffirme les principes applicables à tous les types
d'utilisation du spectre, établit des objectifs pour les initiatives de l'UE et
inventorie les actions à entreprendre. 3. Observations
sur la position du Conseil La position
du Conseil en première lecture résulte d'un compromis obtenu après des
négociations informelles entre le Conseil, le Parlement européen et la
Commission, qui se sont achevées à la réunion tripartite du 24 octobre
2011, et confirmé par un échange de lettres entre les colégislateurs. Ce compromis
prévoit: ·
l'engagement clair d'achever, d'ici au 1er janvier
2013, le processus d'autorisation pour la partie du spectre radioélectrique
déjà harmonisée, y compris la bande de fréquences de 800 MHz; ·
un mécanisme d'inventaire solide, fondé sur les mesures d'exécution
de la Commission, ainsi que des délais précis pour l'adoption de ces mesures; ·
l'objectif explicite de recenser, sur la base de l'inventaire, au
moins 1 200 MHz de radiofréquences d'ici à 2015 pour les
communications sans fil à haut débit; ·
l'engagement d'étudier, sur la base des besoins de capacité, si
les communications sans fil à haut débit nécessitent des radiofréquences
supplémentaires; ·
les moyens de garantir la concurrence dans l'utilisation du
spectre radioélectrique, en particulier pour les services de communications
électroniques; ·
l'élaboration d'initiatives politiques concernant l'utilisation
collective et partagée du spectre radioélectrique; ·
une disposition visant à renforcer la coordination de l'UE dans
les négociations internationales en matière de spectre radioélectrique; ·
l'engagement d'élaborer des initiatives politiques concernant les
besoins en radiofréquences d'autres secteurs du marché intérieur et d'autres
domaines de la politique de l'UE dont les économies d'énergie, l'observation et
la surveillance de la Terre, la sûreté publique et la protection civile, les
microphones sans fil et l'internet des objets. Par
conséquent, la Commission peut accepter la position du Conseil car celle-ci
traduit le compromis obtenu et préconise une adoption dans les mêmes termes,
sans amendement, par le Parlement dès que possible vu l'importance de la
question, l'imminence des échéances fixées dans le projet de décision et la
nécessité de mettre cette dernière rapidement en œuvre. La
Commission a également fait trois déclarations (voir ci-dessous), inscrites au
procès-verbal de la réunion du Conseil du 13 décembre 2011, qui exposent
l'avis de la Commission concernant certaines dispositions particulières. 4. Conclusions La Commission soutient la position du Conseil, en faisant
les trois déclarations ci-dessous, et invite le Parlement à approuver cette
position sans amendement, conformément au compromis obtenu le 24 octobre
2011, dès que possible afin de permettre une entrée en vigueur rapide de la
décision. 5. Déclarations
unilatérales de la Commission inscrites au procès-verbal de la réunion du
Conseil du 13 décembre 2011 (1)
Concernant l'ajout, à l'article 9, paragraphe 2, d'une
référence au GPSR: «La Commission signale que
l'article 9, paragraphe 2, exige de la Commission qu'elle tienne le
plus grand compte de l'avis du groupe pour la politique en matière de spectre
radioélectrique (GPSR) avant d'adopter des actes d'exécution relatifs à
l'inventaire. La Commission estime que, en
matière d'actes d'exécution, il n'existe pas d'autre exigence de procédure que
celles posées par l'article 291 du TFUE. C'est
la Commission elle-même qui a créé le GPSR afin de lui demander avis et
expertise, ce qu'elle continuera à faire étant donné qu'il joue un rôle
consultatif important et qu'il apporte une contribution précieuse relativement
aux questions de politique, mais c'est à la Commission de consulter le groupe
si elle l'estime nécessaire.» (2)
Concernant l'article 10, paragraphe 1, relatif aux
négociations internationales: «La Commission confirme
qu'elle entend par "domaine de compétence des États membres" les
compétences non conférées à l'Union européenne. Elle rappelle également que les
traités restent entièrement applicables, y compris l'article 218,
paragraphe 9, du TFUE le cas échéant.» (3)
Concernant la procédure d'adoption des actes d'exécution à
l'article 13, paragraphe 2: «La Commission souligne qu'il
est contraire à la lettre et à l'esprit du règlement (UE) n° 182/2011
d'invoquer l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b),
de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un
besoin spécifique de s'écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission
peut adopter un projet d'acte d'exécution lorsqu'aucun avis n'est émis. Étant
donné qu'il constitue une exception à la règle générale établie par
l'article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa,
point b), ne peut pas être simplement considéré comme un "pouvoir
discrétionnaire" du législateur, mais doit être interprété de façon
restrictive et doit donc se justifier.» * * *