Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties /* COM/2012/02 final - 2012/0001 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition L’article 397 de la directive 2006/112/CE[1] du Conseil (ci-après «la
directive TVA») dispose ce qui suit: «Le Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à
l'application de la présente directive». Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 282/2011 du Conseil[2],
qui prévoit des règles contraignantes concernant l'application de certaines
dispositions de la directive TVA et a notamment donné force légale à un certain
nombre de lignes directrices non contraignantes convenues par le comité de la
TVA depuis 1977. Une grande partie des dispositions du règlement (UE)
n° 282/2011 se rapportent à l’adoption de la directive 2008/8/CE[3]. L'article 5 de cette
directive contient des modifications juridiques concernant les régimes
particuliers applicables aux prestataires non établis dans l'État membre
d'imposition qui fournissent des services de télécommunication, de
radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes
non assujetties. Le règlement (UE) n° 282/2011 ne prévoit
actuellement pas de modalités d'exécution de ces dispositions, qui entreront en
vigueur en 2015. Il est donc nécessaire d’adapter ce règlement afin de définir
des règles contraignantes sur l'application des dispositions concernées de la
directive TVA. Ces mesures devraient être adoptées par le Conseil dans les
meilleurs délais et, en tout état de cause, d’ici le milieu de l’année 2012,
afin de permettre à la Commission et aux États membres de se mettre d’accord
sur les spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes informatiques
qui doivent être mis en place pour l'application de ces régimes particuliers. Les mesures proposées ne concernent que les aspects
(définitions, champ d'application des régimes, obligations de notification,
identification, exclusion, déclarations de TVA, monnaie, paiements, registres)
pour lesquels une interprétation commune est nécessaire avant la conception des
systèmes informatiques. D'autres mesures, portant notamment sur la
détermination du lieu d’établissement du preneur, seront proposées par la
Commission à un stade ultérieur. Seule la section 2 du chapitre XI du règlement (UE)
n° 282/2011 doit être modifiée. Contexte général Le 1er janvier 2015, dans le cadre de
la modification des règles régissant le lieu des prestations de services, un
certain nombre de modifications importantes de la directive TVA entreront
en vigueur en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux
assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de
radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes
non assujetties (ce qu'on appelle le «mini-guichet unique»). Dans le cadre du
mini-guichet unique, le prestataire utilise, dans l'État membre où il est
identifié, un portail web pour déclarer la TVA due dans d'autres États membres
pour les prestations de services de ce type effectuées en faveur de consommateurs
privés. Un régime existe déjà pour les entreprises établies en dehors de l'UE
qui fournissent des services électroniques. À la suite des modifications, ce régime applicable aux
entreprises de pays tiers, qui, à l'heure actuelle, ne concerne que la fourniture
de services électroniques, sera étendu aux services de télécommunication, de
radiodiffusion et de télévision. Dans le même temps, un deuxième régime
particulier, couvrant les mêmes types de services, sera mis en place pour les
entreprises de l'UE. Puisque ces modifications législatives entraîneront un
élargissement considérable du champ d'application de mini-guichet unique
actuel, un nombre nettement plus important d'assujettis auront la possibilité
de recourir à l'un de ces régimes particuliers. Cette évolution représente un
défi pour les administrations fiscales et les entreprises, qui doivent mettre
en place des systèmes informatiques et des pratiques administratives dûment
conformes aux futures exigences juridiques. Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de
définir des règles claires et contraignantes pour la mise en œuvre des
dispositions de la directive TVA concernant les régimes particuliers
applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services
électroniques à des personnes non assujetties, qui entreront en vigueur à
partir du 1er janvier 2015. Les dispositions actuelles du
règlement (UE) n° 282/2011 concernant le mini-guichet unique
deviendront caduques après le 31 décembre 2014. Il convient par conséquent de
remplacer le chapitre XI, section 2, du règlement (UE)
n° 282/2011 par une nouvelle série unique de mesures d'exécution couvrant
à la fois le régime particulier relatif aux entreprises de l'Union européenne
et celui concernant les entreprises des pays tiers, à appliquer à compter du 1er janvier
2015. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Afin de recenser les domaines dans lesquels des modalités
d’exécution seraient nécessaires pour assurer une application commune des
règles de la directive TVA, les États membres ont été largement consultés au
cours d'un séminaire Fiscalis et d’une réunion du groupe de travail n° 1.
Des échanges de vue avec le secteur économique ont également eu lieu au sein du
groupe d’experts des sociétés sur la TVA. Obtention et utilisation d’expertise externe Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d’impact Les mesures concernées sont de nature exclusivement
technique et ne font que mettre en œuvre des dispositions adoptées par le
Conseil. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la
proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États
membres. Bien que la transposition du droit de l'UE relève de la compétence des
États membres, il est essentiel que les dispositions et les modifications
introduites soient transposées en droit national de manière coordonnée afin
d’éviter que l’adoption, par les États membres, de modalités de mise en œuvre
divergentes ne fasse obstacle au bon fonctionnement du mini-guichet unique.
Pour les raisons précitées, seule une action de l'Union permet d'assurer
l'égalité de traitement des entreprises et des citoyens dans l'Union
européenne. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La modification du règlement (UE) n° 282/2011 du
Conseil est nécessaire pour adapter celui‑ci aux dispositions concernées
de la directive TVA telles qu'elles s'appliqueront à partir du 1er janvier
2015. Les nouvelles dispositions concernent la directive 2008/8/CE
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des
prestations de services. Ces mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la
directive TVA. La proposition est donc conforme au principe de
proportionnalité. 2012/0001 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non
établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et
de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée[4],
et notamment son article 397, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)
La directive 2006/112/CE, modifiée par la directive 2008/8/CE[5], prévoit que, à partir du 1er janvier
2015, tous les services de télécommunication, de radiodiffusion et de
télévision et les services fournis par voie électronique seront imposés dans
l'État membre où le preneur est établi, ou dans lequel il a son domicile ou sa
résidence habituelle (ci-après dénommé «État membre de consommation»),
indépendamment du lieu d'établissement de l'assujetti qui fournit ces services.
(2)
Afin de faciliter le respect des obligations fiscales dans le cas où ces
services sont fournis à des personnes non assujetties, un régime particulier a
été mis en place pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans
l’État membre où les services sont fournis (ci-après dénommé «régime UE»).
De même, il convient d'étendre le régime particulier actuellement en place pour
les assujettis non établis dans la Communauté, afin que celui-ci couvre la
totalité de ces services (ci-après dénommé le «régime non-UE»). Les
assujettis non établis devraient ainsi pouvoir désigner un État membre
d’identification en tant que point de contact électronique unique pour
l'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la déclaration de
TVA. (3)
Il convient que l'assujetti disposant d’établissements dans plus d’un
État membre puisse, au titre du régime UE, désigner l’un des États membres
concernés en tant qu'État membre d’identification, sauf s'il a établi le siège
de son activité économique dans l'Union. Dans ce dernier cas, il convient de
veiller à ce que l’État membre d’identification soit celui dans lequel
l’assujetti a établi le siège de son activité économique. (4)
Afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les assujettis
recourant au régime UE, il convient de préciser que lorsqu'un assujetti a
désigné un État membre particulier en tant qu'État membre d'identification, il
n'est plus tenu par cette décision une fois qu'il cesse d'avoir un
établissement stable dans cet État membre. (5)
Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et
les services électroniques fournis dans les États membres où l’assujetti a
établi le siège de son activité économique ou dans lesquels il dispose d'un
établissement stable ne sont couverts par aucun des régimes particuliers. Il
convient de préciser que ces prestations doivent être déclarées directement à
l'État membre concerné. (6)
Étant donné que les deux régimes particuliers sont facultatifs, un
assujetti non établi peut, à tout moment, décider de cesser d'y recourir. Il
est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle cette décision prend
effet le cas échéant. (7)
Il convient de préciser que les États membres doivent autoriser tout
assujetti à utiliser le régime UE lorsque le preneur est établi ou a son
domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que ceux où
l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un
établissement stable. (8)
Pour maintenir à jour les données d'enregistrement contenues dans sa
base de données, l’État membre d’identification se fonde sur les informations
reçues de la part de l'assujetti. Afin de veiller à ce que les bases de données
soient actualisées sans retard, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel
l’assujetti devrait communiquer toute information utile concernant le début, la
cessation ou la modification de ses activités dans le cadre du régime particulier. (9)
Il y a lieu d'attribuer un numéro d'identification TVA à l'assujetti non
établi avant que celui-ci puisse recourir à l'un des régimes particuliers. Afin
d'empêcher que des assujettis déjà identifiés à la TVA n'utilisent les régimes
de manière rétroactive, il est nécessaire de préciser le moment à partir duquel
ces régimes particuliers s'appliquent. (10)
Afin d'éviter tout conflit de compétence entre les États membres, il y a
lieu de préciser quel État membre peut exclure un assujetti d'un régime
particulier, les situations dans lesquelles cet État membre peut adopter une
telle décision et à quel moment cette décision prend effet. (11)
Il convient de préciser le moment à partir duquel on peut considérer
qu'un assujetti non établi utilisant l'un des régimes particuliers a cessé ses
activités dans le cadre de ce régime. Il importe également de déterminer ce qui
constitue une non-conformité systématique de la part de l'assujetti non établi. (12)
Pour promouvoir le respect des règles et éviter des contraintes inutiles
pour les autorités fiscales, il y a lieu qu'un assujetti qui est exclu de l'un
des régimes particuliers en raison d'une non-conformité systématique se voie
refuser l’accès à ces régimes pendant une certaine période. (13)
Il convient de préciser que, si un assujetti est exclu de l'un des
régimes particuliers, il doit s'acquitter de toutes ses obligations fiscales
auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné, y
compris pour ce qui est des éventuelles corrections des déclarations de TVA
soumises précédemment au titre du régime spécial ou des paiements de TVA liés à
ces déclarations. (14)
Il convient que chaque période de déclaration soit traitée séparément
afin de faciliter le contrôle par l'État membre de consommation et que les
modifications ne puissent être apportées qu'à la déclaration de TVA concernée.
Il y a lieu également de préciser que plusieurs modifications successives de la
même déclaration de TVA sont possibles. (15)
Il convient, pour des raisons de contrôle, d’exiger que l'assujetti non
établi dépose une déclaration de TVA auprès de l'État membre d'identification
même si aucun service n'a été fourni au cours de la période de déclaration. En
ce qui concerne le contenu, il convient de préciser que le montant exact de la
TVA doit être déclaré, sans être arrondi à la hausse ou à la baisse. (16)
Pour la modification des déclarations de TVA, il est nécessaire de fixer
un délai dans lequel la déclaration devrait être modifiée par l’État membre
d’identification à la demande de l'assujetti non établi. Les États membres de
consommation devraient en tout état de cause être en mesure d'accepter des
informations utiles provenant directement de l'assujetti ou de demander de
telles informations directement à celui-ci et de procéder au calcul de la TVA. (17)
Lorsqu'un État membre d’identification n’a pas adopté l’euro comme
monnaie unique, il convient que l'assujetti non établi soit lié par la décision
de cet État membre en ce qui concerne la monnaie à utiliser pour toutes les
déclarations de TVA dans le cadre des régimes particuliers. (18)
Pour une meilleure répartition des paiements, il convient de veiller à
ce que les montants de TVA payés dans le cadre des régimes particuliers soient
spécifiques à la déclaration de TVA déposée. Toute modification ultérieure des
montants versés ne devrait être effectuée qu’en référence à cette déclaration
et ne devrait pas être imputée sur une autre déclaration, ni corrigée dans une
déclaration ultérieure. (19)
En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de paiement
excédentaire par l'assujetti non établi et en ce qui concerne les intérêts, les
sanctions et les autres frais accessoires, il importe de préciser les
obligations respectives de l'État membre d'identification et des États membres
de consommation, afin de faciliter la perception de la TVA et d'assurer
l'exactitude du montant payé sur les services fournis dans le cadre des régimes
particuliers. (20)
Les registres tenus par les assujettis non établis doivent être
suffisamment détaillés. Il y a lieu de préciser le niveau de détail minimal requis
de ces registres. (21)
Afin de faciliter la mise en œuvre des régimes particuliers et pour
permettre que les services fournis à partir du 1er janvier 2015
soient couverts par ces derniers, il y a lieu de prévoir la possibilité pour
les assujettis non établis de communiquer, dès le 1er octobre
2014, les données d’enregistrement les concernant à l’État membre qu'ils auront
désigné en tant qu'État membre d'identification. (22)
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 282/2011
en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 282/2011 est modifié comme
suit: À l'annexe XI, la section 2 est remplacée par le texte
suivant: «SECTION 2 Régimes particuliers applicables aux assujettis non
établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et
de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties
(articles 358 à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE) Sous-section 1 Définitions Article 57 bis Aux fins de la présente section, on entend par: 1) «régime non-UE», le régime particulier applicable
aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux
services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire
de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de
la directive 2006/112/CE; 2) «régime UE», le régime particulier applicable
aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux
services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de
la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation, prévu au
titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE; 3) «régimes particuliers», le régime non-UE et le
régime UE; 4) «assujetti», un assujetti non établi sur le
territoire de la Communauté au sens de l'article 358 bis,
point 1), de la directive 2006/112/CE ou un assujetti non établi dans
l’État membre de consommation au sens de l’article 369 bis,
point 1), de cette directive. Sous-section 2 Application des régimes particuliers Article 57 ter Un assujetti disposant de plus d’un établissement stable
dans la Communauté peut désigner n'importe lequel des États membres où il est
établi en tant qu'État membre d’identification en vertu de l'article 369 bis,
deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, lorsque l’assujetti a établi le siège de son
activité économique sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans
lequel se trouve son siège d'exploitation est désigné en tant qu'État membre
d'identification. Article 57 quater Lorsqu'un assujetti qui utilise le régime UE cesse
d'avoir un établissement stable dans l’État membre qu'il a désigné en tant
qu'État membre d'identification en vertu de l'article 369 bis,
deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, il n'est plus tenu par cette
désignation. Sous-section 3 Champ d'application des régimes particuliers Article 57 quinquies Le régime UE ne s'applique pas aux services de
télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services
électroniques fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de
son activité économique ou dans lequel il dispose d'un établissement stable.
Ces prestations de services sont déclarées aux autorités fiscales compétentes
de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l'article 250 de la
directive 2006/112/CE. Article 57 sexies Sans préjudice de l'article 57 quinquies,
les États membres autorisent tout assujetti à utiliser le régime UE
lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans
un État membre quel qu'il soit. Sous-section 4 Obligations de déclaration Article 57 septies L'assujetti communique à l'État membre d'identification les
informations requises au titre des articles 360, 361 et 369 quater
de la directive 2006/112/CE, ainsi que toute modification des informations
fournies, dans un délai de trente jours à compter du moment où il en a
connaissance. Sous-section 5 Identification Article 57 octies Lorsqu’un assujetti déclare à l’État membre d’identification
qu’il commence ses activités couvertes par l’un des régimes particuliers, ce
régime s'applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant. Toutefois, lorsque les activités sont entreprises pour la
première fois et que les services sont fournis avant le premier jour du
trimestre civil suivant, le régime s'applique à partir de la date de la
première prestation, à condition que cette dernière soit effectuée au cours du
trimestre civil de la déclaration. Article 57 nonies Les États membres autorisent, sur demande, tout assujetti
qui utilise l'un des régimes particuliers à cesser d'utiliser ce régime.
L'assujetti informe l'État membre d'identification de sa décision au moins 10
jours avant la fin du trimestre civil précédent celui à partir duquel il a
l’intention de cesser d'utiliser le régime. La cessation prend effet à compter
du premier jour du trimestre civil suivant. Lorsqu'un assujetti décide d'arrêter d'utiliser l'un des
régimes particuliers, il ne peut recourir à ce régime dans aucun État membre
pendant une période minimale d'une année civile à compter de la date de la
cessation. Sous-section 6 Exclusion Article 58 Lorsqu'un assujetti qui utilise l'un des régimes
particuliers remplit au moins l'un des critères d'exclusion prévus aux articles
363 ou 369 sexies de la directive 2006/112/CE, l'État membre
d'identification exclut cet assujetti de ce régime. Seul l’État membre d’identification est autorisé à exclure
un assujetti de la participation à l'un des régimes particuliers. L’État membre d’identification peut fonder sa décision
d’exclusion sur toute information disponible, y compris les informations
fournies par les autres États membres. L’exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil
suivant la décision. Article 58 bis Lorsqu'un assujetti qui utilise l'un des régimes
particuliers n’a effectué de prestations de services couvertes par ce régime
dans aucun État membre de consommation pendant une période de huit trimestres
civils consécutifs, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens
de l'article 363, point b), ou de l'article 369 sexies,
point b), de la directive 2006/112/CE. Article 58 ter Si un assujetti est exclu de l'un des régimes particuliers
en raison d'une non-conformité systématique avec la réglementation relative à
ce régime, cet assujetti reste exclu de la participation aux deux régimes dans
tout État membre jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant l’année
civile au cours de laquelle il a été exclu. Un assujetti est réputé ne pas s'être conformé de manière
systématique aux règles relatives à l'un des régimes particuliers, au sens de
l’article 363, point d), ou de l'article 369 sexies, point d),
de la directive 2006/112/CE, dans au moins l'un des cas suivants: a) il n'a pas déposé de déclaration de TVA pendant
une période de trois trimestres civils consécutifs; b) il n'a pas versé la TVA due pendant trois
trimestres civils consécutifs. Article 58 quater Si un assujetti est exclu de l'un des régimes particuliers,
il doit s'acquitter de toutes ses obligations en matière de TVA pour les
prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de
télévision ou de services électroniques directement auprès des autorités
fiscales de l’État membre de consommation concerné, y compris pour les
éventuelles corrections à apporter aux déclarations de TVA déposées avant
l’exclusion ou pour tout paiement de TVA. Sous-section 7 Déclaration de TVA Article 59 Toute période de déclaration au sens de l’article 364 ou de
l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE est une
période de déclaration séparée. Lorsqu'un assujetti est enregistré, conformément à l'article
57 octies, deuxième alinéa, du présent règlement, au titre de l’un des
régimes particuliers pendant une période de déclaration, il est tenu de déposer
une déclaration de TVA portant sur l'ensemble de cette période de déclaration. Article 59 bis Lorsqu'aucune prestation de services n'est effectuée au
titre des régimes particuliers au cours d'une période de déclaration,
l'assujetti dépose une déclaration de TVA indiquant qu'aucune prestation n'a
été réalisée au cours de cette période (déclaration TVA «néant»). Article 60 Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des
régimes particuliers ne sont pas arrondis à l'unité monétaire la plus proche.
Le montant de TVA exact est déclaré et versé. Article 61 Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée
conformément aux dispositions de l’article 364 ou de
l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE, les
éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent
ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et
non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure. Plusieurs
modifications successives de la même déclaration sont autorisées. Les modifications à apporter à la déclaration sont
autorisées dans le cadre des régimes particuliers pendant une période maximale
de cinq ans à compter du jour où la déclaration initiale a été introduite.
Cette disposition est sans préjudice du droit de tout État membre de consommation
d'accepter ou d'exiger le dépôt d'une modification de ce type de la part de
l’assujetti. Sous-section 8 Devise Article 61 bis Lorsqu'un État membre d’identification qui n'a pas adopté
l'euro comme monnaie unique décide que la déclaration de TVA doit être libellée
en monnaie nationale, cette décision vaut pour tous les assujettis. Sous-section 9 Paiements Article 62 Les montants de TVA versés au titre de l’article 367 ou de
l'article 369 decies de la directive 2006/112/CE sont
spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364
ou à l'article 369 septies de ladite directive. Tout
ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué qu’en référence
à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration, ni corrigé
dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence
de cette déclaration spécifique. Article 63 L’État membre d’identification qui perçoit une somme
supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article
364 ou de l'article 369 septies de la
directive 2006/112/CE rembourse directement l’excédent à l’assujetti
concerné. Lorsqu'un État membre d'identification a perçu un montant
pour une déclaration de TVA qui s'est ensuite révélée erronée, et que cet État
membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, lesdits
États membres remboursent directement l'excédent éventuel à l'assujetti. Dans
ce cas, les États membres de consommation concernés communiquent à l'État
membre d'identification le montant de ces remboursements. Article 63 bis L'assujetti effectue tout paiement directement en faveur de
l'État membre d'identification. Lorsque le paiement effectué ne correspond pas à celui qui
résulte de la déclaration de TVA déposée au titre de l'article 364 ou de
l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE, l'État membre
d'identification notifie à l’assujetti, par voie électronique, tout montant de
TVA restant dû, dans les 10 jours suivant la fin de la période visée à
l’article 367 ou à l'article 369 decies de la directive
2006/112/CE. Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour
percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation
concerné. Article 63 ter Lorsqu'une déclaration de TVA est incomplète ou incorrecte,
qu'elle est déposée en retard ou que le paiement de la TVA intervient
tardivement, les intérêts, sanctions ou autres frais sont payés directement à
l'État membre de consommation. Sous-section 10 Registres Article 63 quater 1. Les registres tenus par l'assujetti doivent contenir les
informations suivantes pour être considérés comme suffisamment détaillés au
sens des articles 369 et 369 duodecies de la
directive 2006/112/CE: a) l’État membre de consommation dans lequel le
service est fourni; b) le type de service fourni; c) la date de la prestation de services; d) la base d'imposition; e) toute augmentation ou réduction ultérieure de la
base d'imposition; f) le taux de TVA appliqué; g) le montant de TVA dû; h) la date et le montant des paiements reçus; i) tout acompte versé avant la prestation de
services; j) lorsqu'une facture est délivrée, les informations
contenues sur la facture; k) le nom du preneur, lorsque cette information est
connue de l'assujetti; l) le lieu où le preneur est établi ou a son
domicile ou sa résidence habituelle, si cette information est connue de
l'assujetti. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont
enregistrées par l'assujetti de manière à pouvoir être mises à disposition sans
délai et pour chaque prestation de services.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2015. Toutefois, les États membres autorisent les assujettis non
établis à transmettre à partir du 1er octobre 2014
les informations requises au titre de l’article 360 ou de l'article 369 quater
de la directive 2006/112/CE, modifiée par la directive 2008/8/CE, pour
l’enregistrement dans le cadre des régimes particuliers applicables aux
assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de
radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes
non assujetties. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Directive 2006/112/CE
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). [2] Règlement
d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant
mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 77 du 23.3.2011,
p. 1). [3] Directive 2008/8/CE
du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne le lieu des prestations de services (JO L 144
du 20.2.2008, p. 11). [4] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [5] JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.