52012PC0002

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties /* COM/2012/02 final - 2012/0001 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

L’article 397 de la directive 2006/112/CE[1] du Conseil (ci-après «la directive TVA») dispose ce qui suit: «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive».

Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil[2], qui prévoit des règles contraignantes concernant l'application de certaines dispositions de la directive TVA et a notamment donné force légale à un certain nombre de lignes directrices non contraignantes convenues par le comité de la TVA depuis 1977.

Une grande partie des dispositions du règlement (UE) n° 282/2011 se rapportent à l’adoption de la directive 2008/8/CE[3]. L'article 5 de cette directive contient des modifications juridiques concernant les régimes particuliers applicables aux prestataires non établis dans l'État membre d'imposition qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties. Le règlement (UE) n° 282/2011 ne prévoit actuellement pas de modalités d'exécution de ces dispositions, qui entreront en vigueur en 2015. Il est donc nécessaire d’adapter ce règlement afin de définir des règles contraignantes sur l'application des dispositions concernées de la directive TVA.

Ces mesures devraient être adoptées par le Conseil dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, d’ici le milieu de l’année 2012, afin de permettre à la Commission et aux États membres de se mettre d’accord sur les spécifications fonctionnelles et techniques des systèmes informatiques qui doivent être mis en place pour l'application de ces régimes particuliers.

Les mesures proposées ne concernent que les aspects (définitions, champ d'application des régimes, obligations de notification, identification, exclusion, déclarations de TVA, monnaie, paiements, registres) pour lesquels une interprétation commune est nécessaire avant la conception des systèmes informatiques. D'autres mesures, portant notamment sur la détermination du lieu d’établissement du preneur, seront proposées par la Commission à un stade ultérieur.

Seule la section 2 du chapitre XI du règlement (UE) n° 282/2011 doit être modifiée.

Contexte général

Le 1er janvier 2015, dans le cadre de la modification des règles régissant le lieu des prestations de services, un certain nombre de modifications importantes de la directive TVA entreront en vigueur en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (ce qu'on appelle le «mini-guichet unique»). Dans le cadre du mini-guichet unique, le prestataire utilise, dans l'État membre où il est identifié, un portail web pour déclarer la TVA due dans d'autres États membres pour les prestations de services de ce type effectuées en faveur de consommateurs privés. Un régime existe déjà pour les entreprises établies en dehors de l'UE qui fournissent des services électroniques.

À la suite des modifications, ce régime applicable aux entreprises de pays tiers, qui, à l'heure actuelle, ne concerne que la fourniture de services électroniques, sera étendu aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision. Dans le même temps, un deuxième régime particulier, couvrant les mêmes types de services, sera mis en place pour les entreprises de l'UE.

Puisque ces modifications législatives entraîneront un élargissement considérable du champ d'application de mini-guichet unique actuel, un nombre nettement plus important d'assujettis auront la possibilité de recourir à l'un de ces régimes particuliers. Cette évolution représente un défi pour les administrations fiscales et les entreprises, qui doivent mettre en place des systèmes informatiques et des pratiques administratives dûment conformes aux futures exigences juridiques.

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de définir des règles claires et contraignantes pour la mise en œuvre des dispositions de la directive TVA concernant les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties, qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Les dispositions actuelles du règlement (UE) n° 282/2011 concernant le mini-guichet unique deviendront caduques après le 31 décembre 2014. Il convient par conséquent de remplacer le chapitre XI, section 2, du règlement (UE) n° 282/2011 par une nouvelle série unique de mesures d'exécution couvrant à la fois le régime particulier relatif aux entreprises de l'Union européenne et celui concernant les entreprises des pays tiers, à appliquer à compter du 1er janvier 2015.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Afin de recenser les domaines dans lesquels des modalités d’exécution seraient nécessaires pour assurer une application commune des règles de la directive TVA, les États membres ont été largement consultés au cours d'un séminaire Fiscalis et d’une réunion du groupe de travail n° 1. Des échanges de vue avec le secteur économique ont également eu lieu au sein du groupe d’experts des sociétés sur la TVA.

Obtention et utilisation d’expertise externe

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

Les mesures concernées sont de nature exclusivement technique et ne font que mettre en œuvre des dispositions adoptées par le Conseil. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. Bien que la transposition du droit de l'UE relève de la compétence des États membres, il est essentiel que les dispositions et les modifications introduites soient transposées en droit national de manière coordonnée afin d’éviter que l’adoption, par les États membres, de modalités de mise en œuvre divergentes ne fasse obstacle au bon fonctionnement du mini-guichet unique. Pour les raisons précitées, seule une action de l'Union permet d'assurer l'égalité de traitement des entreprises et des citoyens dans l'Union européenne. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La modification du règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil est nécessaire pour adapter celui‑ci aux dispositions concernées de la directive TVA telles qu'elles s'appliqueront à partir du 1er janvier 2015. Les nouvelles dispositions concernent la directive 2008/8/CE modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services. Ces mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la directive TVA.

La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

2012/0001 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4], et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/112/CE, modifiée par la directive 2008/8/CE[5], prévoit que, à partir du 1er janvier 2015, tous les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique seront imposés dans l'État membre où le preneur est établi, ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle (ci-après dénommé «État membre de consommation»), indépendamment du lieu d'établissement de l'assujetti qui fournit ces services.

(2) Afin de faciliter le respect des obligations fiscales dans le cas où ces services sont fournis à des personnes non assujetties, un régime particulier a été mis en place pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans l’État membre où les services sont fournis (ci-après dénommé «régime UE»). De même, il convient d'étendre le régime particulier actuellement en place pour les assujettis non établis dans la Communauté, afin que celui-ci couvre la totalité de ces services (ci-après dénommé le «régime non-UE»). Les assujettis non établis devraient ainsi pouvoir désigner un État membre d’identification en tant que point de contact électronique unique pour l'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la déclaration de TVA.

(3) Il convient que l'assujetti disposant d’établissements dans plus d’un État membre puisse, au titre du régime UE, désigner l’un des États membres concernés en tant qu'État membre d’identification, sauf s'il a établi le siège de son activité économique dans l'Union. Dans ce dernier cas, il convient de veiller à ce que l’État membre d’identification soit celui dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

(4) Afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les assujettis recourant au régime UE, il convient de préciser que lorsqu'un assujetti a désigné un État membre particulier en tant qu'État membre d'identification, il n'est plus tenu par cette décision une fois qu'il cesse d'avoir un établissement stable dans cet État membre.

(5) Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques fournis dans les États membres où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lesquels il dispose d'un établissement stable ne sont couverts par aucun des régimes particuliers. Il convient de préciser que ces prestations doivent être déclarées directement à l'État membre concerné.

(6) Étant donné que les deux régimes particuliers sont facultatifs, un assujetti non établi peut, à tout moment, décider de cesser d'y recourir. Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle cette décision prend effet le cas échéant.

(7) Il convient de préciser que les États membres doivent autoriser tout assujetti à utiliser le régime UE lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que ceux où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable.

(8) Pour maintenir à jour les données d'enregistrement contenues dans sa base de données, l’État membre d’identification se fonde sur les informations reçues de la part de l'assujetti. Afin de veiller à ce que les bases de données soient actualisées sans retard, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel l’assujetti devrait communiquer toute information utile concernant le début, la cessation ou la modification de ses activités dans le cadre du régime particulier.

(9) Il y a lieu d'attribuer un numéro d'identification TVA à l'assujetti non établi avant que celui-ci puisse recourir à l'un des régimes particuliers. Afin d'empêcher que des assujettis déjà identifiés à la TVA n'utilisent les régimes de manière rétroactive, il est nécessaire de préciser le moment à partir duquel ces régimes particuliers s'appliquent.

(10) Afin d'éviter tout conflit de compétence entre les États membres, il y a lieu de préciser quel État membre peut exclure un assujetti d'un régime particulier, les situations dans lesquelles cet État membre peut adopter une telle décision et à quel moment cette décision prend effet.

(11) Il convient de préciser le moment à partir duquel on peut considérer qu'un assujetti non établi utilisant l'un des régimes particuliers a cessé ses activités dans le cadre de ce régime. Il importe également de déterminer ce qui constitue une non-conformité systématique de la part de l'assujetti non établi.

(12) Pour promouvoir le respect des règles et éviter des contraintes inutiles pour les autorités fiscales, il y a lieu qu'un assujetti qui est exclu de l'un des régimes particuliers en raison d'une non-conformité systématique se voie refuser l’accès à ces régimes pendant une certaine période.

(13) Il convient de préciser que, si un assujetti est exclu de l'un des régimes particuliers, il doit s'acquitter de toutes ses obligations fiscales auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné, y compris pour ce qui est des éventuelles corrections des déclarations de TVA soumises précédemment au titre du régime spécial ou des paiements de TVA liés à ces déclarations.

(14) Il convient que chaque période de déclaration soit traitée séparément afin de faciliter le contrôle par l'État membre de consommation et que les modifications ne puissent être apportées qu'à la déclaration de TVA concernée. Il y a lieu également de préciser que plusieurs modifications successives de la même déclaration de TVA sont possibles.

(15) Il convient, pour des raisons de contrôle, d’exiger que l'assujetti non établi dépose une déclaration de TVA auprès de l'État membre d'identification même si aucun service n'a été fourni au cours de la période de déclaration. En ce qui concerne le contenu, il convient de préciser que le montant exact de la TVA doit être déclaré, sans être arrondi à la hausse ou à la baisse.

(16) Pour la modification des déclarations de TVA, il est nécessaire de fixer un délai dans lequel la déclaration devrait être modifiée par l’État membre d’identification à la demande de l'assujetti non établi. Les États membres de consommation devraient en tout état de cause être en mesure d'accepter des informations utiles provenant directement de l'assujetti ou de demander de telles informations directement à celui-ci et de procéder au calcul de la TVA.

(17) Lorsqu'un État membre d’identification n’a pas adopté l’euro comme monnaie unique, il convient que l'assujetti non établi soit lié par la décision de cet État membre en ce qui concerne la monnaie à utiliser pour toutes les déclarations de TVA dans le cadre des régimes particuliers.

(18) Pour une meilleure répartition des paiements, il convient de veiller à ce que les montants de TVA payés dans le cadre des régimes particuliers soient spécifiques à la déclaration de TVA déposée. Toute modification ultérieure des montants versés ne devrait être effectuée qu’en référence à cette déclaration et ne devrait pas être imputée sur une autre déclaration, ni corrigée dans une déclaration ultérieure.

(19) En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de paiement excédentaire par l'assujetti non établi et en ce qui concerne les intérêts, les sanctions et les autres frais accessoires, il importe de préciser les obligations respectives de l'État membre d'identification et des États membres de consommation, afin de faciliter la perception de la TVA et d'assurer l'exactitude du montant payé sur les services fournis dans le cadre des régimes particuliers.

(20) Les registres tenus par les assujettis non établis doivent être suffisamment détaillés. Il y a lieu de préciser le niveau de détail minimal requis de ces registres.

(21) Afin de faciliter la mise en œuvre des régimes particuliers et pour permettre que les services fournis à partir du 1er janvier 2015 soient couverts par ces derniers, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les assujettis non établis de communiquer, dès le 1er octobre 2014, les données d’enregistrement les concernant à l’État membre qu'ils auront désigné en tant qu'État membre d'identification.

(22) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 282/2011 est modifié comme suit:

À l'annexe XI, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 2

Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (articles 358 à 369 duodecies de la directive 2006/112/CE)

Sous-section 1

Définitions

Article 57 bis

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)           «régime non-UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2)           «régime UE», le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation, prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE;

3)           «régimes particuliers», le régime non-UE et le régime UE;

4)           «assujetti», un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté au sens de l'article 358 bis, point 1), de la directive 2006/112/CE ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation au sens de l’article 369 bis, point 1), de cette directive.

Sous-section 2

Application des régimes particuliers

Article 57 ter

Un assujetti disposant de plus d’un établissement stable dans la Communauté peut désigner n'importe lequel des États membres où il est établi en tant qu'État membre d’identification en vertu de l'article 369 bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.

Toutefois, lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel se trouve son siège d'exploitation est désigné en tant qu'État membre d'identification.

Article 57 quater

Lorsqu'un assujetti qui utilise le régime UE cesse d'avoir un établissement stable dans l’État membre qu'il a désigné en tant qu'État membre d'identification en vertu de l'article 369 bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, il n'est plus tenu par cette désignation.

Sous-section 3

Champ d'application des régimes particuliers

Article 57 quinquies

Le régime UE ne s'applique pas aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis dans un État membre où l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d'un établissement stable. Ces prestations de services sont déclarées aux autorités fiscales compétentes de cet État membre, dans la déclaration de TVA prévue à l'article 250 de la directive 2006/112/CE.

Article 57 sexies

Sans préjudice de l'article 57 quinquies, les États membres autorisent tout assujetti à utiliser le régime UE lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre quel qu'il soit.

Sous-section 4

Obligations de déclaration

Article 57 septies

L'assujetti communique à l'État membre d'identification les informations requises au titre des articles 360, 361 et 369 quater de la directive 2006/112/CE, ainsi que toute modification des informations fournies, dans un délai de trente jours à compter du moment où il en a connaissance.

Sous-section 5

Identification

Article 57 octies

Lorsqu’un assujetti déclare à l’État membre d’identification qu’il commence ses activités couvertes par l’un des régimes particuliers, ce régime s'applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant.

Toutefois, lorsque les activités sont entreprises pour la première fois et que les services sont fournis avant le premier jour du trimestre civil suivant, le régime s'applique à partir de la date de la première prestation, à condition que cette dernière soit effectuée au cours du trimestre civil de la déclaration.

Article 57 nonies

Les États membres autorisent, sur demande, tout assujetti qui utilise l'un des régimes particuliers à cesser d'utiliser ce régime. L'assujetti informe l'État membre d'identification de sa décision au moins 10 jours avant la fin du trimestre civil précédent celui à partir duquel il a l’intention de cesser d'utiliser le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Lorsqu'un assujetti décide d'arrêter d'utiliser l'un des régimes particuliers, il ne peut recourir à ce régime dans aucun État membre pendant une période minimale d'une année civile à compter de la date de la cessation.

Sous-section 6

Exclusion

Article 58

Lorsqu'un assujetti qui utilise l'un des régimes particuliers remplit au moins l'un des critères d'exclusion prévus aux articles 363 ou 369 sexies de la directive 2006/112/CE, l'État membre d'identification exclut cet assujetti de ce régime.

Seul l’État membre d’identification est autorisé à exclure un assujetti de la participation à l'un des régimes particuliers.

L’État membre d’identification peut fonder sa décision d’exclusion sur toute information disponible, y compris les informations fournies par les autres États membres.

L’exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la décision.

Article 58 bis

Lorsqu'un assujetti qui utilise l'un des régimes particuliers n’a effectué de prestations de services couvertes par ce régime dans aucun État membre de consommation pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l'article 363, point b), ou de l'article 369 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE.

Article 58 ter

Si un assujetti est exclu de l'un des régimes particuliers en raison d'une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, cet assujetti reste exclu de la participation aux deux régimes dans tout État membre jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle il a été exclu.

Un assujetti est réputé ne pas s'être conformé de manière systématique aux règles relatives à l'un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), ou de l'article 369 sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans au moins l'un des cas suivants:

a)           il n'a pas déposé de déclaration de TVA pendant une période de trois trimestres civils consécutifs;

b)           il n'a pas versé la TVA due pendant trois trimestres civils consécutifs.

Article 58 quater

Si un assujetti est exclu de l'un des régimes particuliers, il doit s'acquitter de toutes ses obligations en matière de TVA pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné, y compris pour les éventuelles corrections à apporter aux déclarations de TVA déposées avant l’exclusion ou pour tout paiement de TVA.

Sous-section 7

Déclaration de TVA

Article 59

Toute période de déclaration au sens de l’article 364 ou de l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.

Lorsqu'un assujetti est enregistré, conformément à l'article 57 octies, deuxième alinéa, du présent règlement, au titre de l’un des régimes particuliers pendant une période de déclaration, il est tenu de déposer une déclaration de TVA portant sur l'ensemble de cette période de déclaration.

Article 59 bis

Lorsqu'aucune prestation de services n'est effectuée au titre des régimes particuliers au cours d'une période de déclaration, l'assujetti dépose une déclaration de TVA indiquant qu'aucune prestation n'a été réalisée au cours de cette période (déclaration TVA «néant»).

Article 60

Les montants des déclarations de TVA déposées au titre des régimes particuliers ne sont pas arrondis à l'unité monétaire la plus proche. Le montant de TVA exact est déclaré et versé.

Article 61

Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée conformément aux dispositions de l’article 364 ou de l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure. Plusieurs modifications successives de la même déclaration sont autorisées.

Les modifications à apporter à la déclaration sont autorisées dans le cadre des régimes particuliers pendant une période maximale de cinq ans à compter du jour où la déclaration initiale a été introduite. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout État membre de consommation d'accepter ou d'exiger le dépôt d'une modification de ce type de la part de l’assujetti.

Sous-section 8

Devise

Article 61 bis

Lorsqu'un État membre d’identification qui n'a pas adopté l'euro comme monnaie unique décide que la déclaration de TVA doit être libellée en monnaie nationale, cette décision vaut pour tous les assujettis.

Sous-section 9

Paiements

Article 62

Les montants de TVA versés au titre de l’article 367 ou de l'article 369 decies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 ou à l'article 369 septies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration, ni corrigé dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.

Article 63

L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article 364 ou de l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.

Lorsqu'un État membre d'identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s'est ensuite révélée erronée, et que cet État membre a déjà distribué ce montant aux États membres de consommation, lesdits États membres remboursent directement l'excédent éventuel à l'assujetti. Dans ce cas, les États membres de consommation concernés communiquent à l'État membre d'identification le montant de ces remboursements.

Article 63 bis

L'assujetti effectue tout paiement directement en faveur de l'État membre d'identification.

Lorsque le paiement effectué ne correspond pas à celui qui résulte de la déclaration de TVA déposée au titre de l'article 364 ou de l'article 369 septies de la directive 2006/112/CE, l'État membre d'identification notifie à l’assujetti, par voie électronique, tout montant de TVA restant dû, dans les 10 jours suivant la fin de la période visée à l’article 367 ou à l'article 369 decies de la directive 2006/112/CE.

Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné.

Article 63 ter

Lorsqu'une déclaration de TVA est incomplète ou incorrecte, qu'elle est déposée en retard ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, sanctions ou autres frais sont payés directement à l'État membre de consommation.

Sous-section 10

Registres

Article 63 quater

1. Les registres tenus par l'assujetti doivent contenir les informations suivantes pour être considérés comme suffisamment détaillés au sens des articles 369 et 369 duodecies de la directive 2006/112/CE:

a)           l’État membre de consommation dans lequel le service est fourni;

b)           le type de service fourni;

c)           la date de la prestation de services;

d)           la base d'imposition;

e)           toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition;

f)            le taux de TVA appliqué;

g)           le montant de TVA dû;

h)           la date et le montant des paiements reçus;

i)            tout acompte versé avant la prestation de services;

j)            lorsqu'une facture est délivrée, les informations contenues sur la facture;

k)           le nom du preneur, lorsque cette information est connue de l'assujetti;

l)            le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, si cette information est connue de l'assujetti.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont enregistrées par l'assujetti de manière à pouvoir être mises à disposition sans délai et pour chaque prestation de services.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, les États membres autorisent les assujettis non établis à transmettre à partir du 1er octobre 2014 les informations requises au titre de l’article 360 ou de l'article 369 quater de la directive 2006/112/CE, modifiée par la directive 2008/8/CE, pour l’enregistrement dans le cadre des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

[2]               Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

[3]               Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L 144 du 20.2.2008, p. 11).

[4]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[5]               JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.