AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILmodifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités /* COM/2012/01 final - 2009/0035 (COD) */
2009/0035 (COD) AVIS DE LA COMMISSION
conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne
sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen
à la position du Conseil concernant la
proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. Introduction L'article 294, paragraphe 7, point c), du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission
émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième
lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par
le Parlement. 2. Historique Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2009) 83 final – 2009/0035/COD]: || 26.2.2009 Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 15.7.2009 Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 10.3.2010 Date d'adoption de la position du Conseil: || 12.9.2011 Date de l'accord du COREPER sur le compromis en deuxième lecture: || 23.11.2011 Date de la résolution législative du Parlement européen en deuxième lecture: || 13.12.2011 3. Objectif de la proposition de la
Commission La proposition de la Commission a été adoptée dans le
contexte de l'initiative «Mieux légiférer». En offrant aux États membres une
possibilité d'exempter les micro-entités du respect des exigences de la
quatrième directive en matière de droit des sociétés[1], l'objectif de la
proposition était de simplifier et d'améliorer le cadre réglementaire existant
afin de limiter les obligations d'information découlant des exigences
comptables imposées aux micro-entités en vue: ·
de réduire la charge administrative; ainsi que ·
d'aligner les obligations d'information des micro-entités avec
les besoins réels des utilisateurs et des préparateurs des comptes. 4. Avis de la Commission sur les amendements
du Parlement européen L'avis du Parlement européen en deuxième lecture constitue
un compromis équilibré, qui apporte un nombre limité d'amendements à la
position du Conseil. Afin de se rapprocher de la proposition initiale de la
Commission et de permettre à un nombre plus élevé de micro-entités
d'éventuellement bénéficier du régime simplifié, le Parlement européen augmente
les critères de taille des micro-entités: celles-ci sont désormais définies
comme des entités ne comptant pas plus de 10 employés, dont le montant net
du chiffre d'affaires ne dépasse pas 700 000 EUR et/ou le total du
bilan ne dépasse pas 350 000 EUR (deux de ces trois critères doivent
être remplis). Le Parlement européen clarifie, au considérant 9, la
portée de la dérogation aux obligations de publication prévue dans la position
du Conseil. Par conséquent, les informations figurant au bilan des micro‑entités
versé au registre national devraient pouvoir être obtenues par les parties
prenantes sur simple demande et les micro-entités ne devraient plus être tenues
de communiquer ces informations par voie de publication au journal officiel
national ni tout autre moyen aussi efficace. Une clause de révision globale invite la Commission, au plus
tard cinq ans après l'entrée en vigueur, à présenter un rapport sur la
situation des micro-entités qui prend notamment en compte le contexte national,
à savoir le nombre de sociétés concernées par les critères de taille et
l'allégement des charges administratives apporté par la dérogation à
l'obligation de publication. Enfin, le Parlement européen supprime, avec l'accord de la
Commission, l'encouragement adressé aux États membres pour qu'ils établissent
des tableaux de correspondance. La position du Parlement européen est le résultat d'un
compromis obtenu lors du trilogue du 9 novembre 2011. 5. Conclusions Conformément à l'article 293, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission accepte les
amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture sur la base du
texte de compromis susmentionné. [1] Directive 78/660/CEE
du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54
paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).