52012PC0001

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européennesur l'[les]amendement[s] du Parlement européenà la position du Conseil concernant laproposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILmodifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités /* COM/2012/01 final - 2009/0035 (COD) */


2009/0035 (COD)

AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'[les]amendement[s] du Parlement européen à la position du Conseil concernant la proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.           Introduction

L'article 294, paragraphe 7, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission rend ci-après son avis sur les amendements proposés par le Parlement.

2.           Historique

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2009) 83 final – 2009/0035/COD]: || 26.2.2009

Date de l'avis du Comité économique et social européen: || 15.7.2009

Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 10.3.2010

Date d'adoption de la position du Conseil: || 12.9.2011

Date de l'accord du COREPER sur le compromis en deuxième lecture: || 23.11.2011

Date de la résolution législative du Parlement européen en deuxième lecture: || 13.12.2011

3.           Objectif de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission a été adoptée dans le contexte de l'initiative «Mieux légiférer». En offrant aux États membres une possibilité d'exempter les micro-entités du respect des exigences de la quatrième directive en matière de droit des sociétés[1], l'objectif de la proposition était de simplifier et d'améliorer le cadre réglementaire existant afin de limiter les obligations d'information découlant des exigences comptables imposées aux micro-entités en vue:

· de réduire la charge administrative; ainsi que

· d'aligner les obligations d'information des micro-entités avec les besoins réels des utilisateurs et des préparateurs des comptes.

4.           Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

L'avis du Parlement européen en deuxième lecture constitue un compromis équilibré, qui apporte un nombre limité d'amendements à la position du Conseil.

Afin de se rapprocher de la proposition initiale de la Commission et de permettre à un nombre plus élevé de micro-entités d'éventuellement bénéficier du régime simplifié, le Parlement européen augmente les critères de taille des micro-entités: celles-ci sont désormais définies comme des entités ne comptant pas plus de 10 employés, dont le montant net du chiffre d'affaires ne dépasse pas 700 000 EUR et/ou le total du bilan ne dépasse pas 350 000 EUR (deux de ces trois critères doivent être remplis).

Le Parlement européen clarifie, au considérant 9, la portée de la dérogation aux obligations de publication prévue dans la position du Conseil. Par conséquent, les informations figurant au bilan des micro‑entités versé au registre national devraient pouvoir être obtenues par les parties prenantes sur simple demande et les micro-entités ne devraient plus être tenues de communiquer ces informations par voie de publication au journal officiel national ni tout autre moyen aussi efficace.

Une clause de révision globale invite la Commission, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur, à présenter un rapport sur la situation des micro-entités qui prend notamment en compte le contexte national, à savoir le nombre de sociétés concernées par les critères de taille et l'allégement des charges administratives apporté par la dérogation à l'obligation de publication.

Enfin, le Parlement européen supprime, avec l'accord de la Commission, l'encouragement adressé aux États membres pour qu'ils établissent des tableaux de correspondance.

La position du Parlement européen est le résultat d'un compromis obtenu lors du trilogue du 9 novembre 2011.

5.           Conclusions

Conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission accepte les amendements votés par le Parlement européen en deuxième lecture sur la base du texte de compromis susmentionné.

[1]               Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).