23.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 434/201


P7_TA(2012)0489

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/018 ES/Pais Vasco Productos metalicos

Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0620 — C7-0364/2012 — 2012/2280(BUD))

(2015/C 434/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0620 — C7-0364/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0415/2012),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 1  106 licenciements, dont 500 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 423 entreprises de la division 25 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements») (3) situées au Pays Basque, région espagnole de niveau NUTS II (ES21);

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

observe que les autorités espagnoles ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 28 décembre 2011 et que la Commission a communiqué son évaluation le 19 octobre 2012; déplore la longueur de cette période d'évaluation de dix mois;

3.

se félicite que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 19 mars 2012, sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

4.

note que les autorités espagnoles indiquent que, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de demandes antérieures d'intervention du Fonds, seuls 500 des travailleurs licenciés ont choisi de participer aux mesures bénéficiant du soutien du Fonds; invite les autorités espagnoles à tirer pleinement parti de l'aide du Fonds;

5.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

6.

souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs;

7.

se félicite du fait que les partenaires sociaux aient été consultés pour la conception des mesures et que les autorités régionales, les représentants des entreprises et les syndicats aient formé un comité spécial en charge de la coordination, de la gestion et de la mise en œuvre du projet soutenu par le Fonds;

8.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

9.

regrette que les informations relatives aux mesures de formation figurant dans la proposition de la Commission ne décrivent pas dans quels secteurs les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi ni si l'ensemble de mesures est adapté aux perspectives économiques dans la région;

10.

rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

11.

regrette que les mesures visant à encourager l'esprit d'entreprise ne prévoient aucun soutien financier en vue de la création d'une entreprise par les travailleurs, alors que plusieurs incitations financières sont prévues pour les travailleurs suivant des mesures de formation;

12.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables à long terme; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

13.

se félicite du fait qu'un train complet d'activités d'information et de publicité accompagne le projet soutenu par le Fonds;

14.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

15.

se félicite que, à la suite de ses demandes, un montant de 5 0 0 00  000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter, dans la mesure du possible, de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

16.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter aussi une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011; demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

17.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

18.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2013/16/UE.)